Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 2001 (version d32e9fa)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2001.

35948
###### Article R*811-4
35949

                        
35950
Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
35951

                        
35952
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend un ou plusieurs centres d'enseignement ou de formation.
   

                    
35960
####### Article R*811-6
35961

                        
35962
Pour assurer leurs missions et adapter leurs activités aux particularités du milieu, les établissements publics locaux peuvent constituer des annexes. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
   

                    
35986
####### Article R*811-9
35987

                        
35988
Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
35989

                        
35990
L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation.
35991

                        
35992
L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles introduites, ou une "unité de services" vendus à des particuliers ou à des collectivités.
35993

                        
35994
Leur orientation, leur conduite et leur gestion sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.
   

                    
36024
######## Article R*811-12
36025

                        
36026
Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
36027

                        
36028
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
36029

                        
36030
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
36031

                        
36032
b) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
36033

                        
36034
c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
36035

                        
36036
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
36037

                        
36038
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
36039

                        
36040
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
36041

                        
36042
g) Deux conseillers régionaux ;
36043

                        
36044
h) Un conseiller général ;
36045

                        
36046
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
36047

                        
36048
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
36049

                        
36050
a) Six représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance ;
36051

                        
36052
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
36053

                        
36054
3° Au titre des dix représentants élus des élèves et parents d'élèves ainsi que des représentants des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
36055

                        
36056
a) Deux représentants élus des élèves ou trois, en cas d'absence d'association d'anciens élèves ;
36057

                        
36058
b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
36059

                        
36060
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, le cas échéant ;
36061

                        
36062
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles.
36063

                        
36064
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
36065

                        
36066
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service régional de la formation et du développement peut assister aux réunions du conseil d'administration.
36067

                        
36068
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
   

                    
36070
######## Article R*811-13
36071

                        
36072
Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.
36073

                        
36074
Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
36075

                        
36076
Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.
36077

                        
36078
Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.
36079

                        
36080
Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
36081

                        
36082
Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
   

                    
36084
######## Article R*811-14
36085

                        
36086
Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant le premier tous les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.
36087

                        
36088
Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.
36089

                        
36090
Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
36091

                        
36092
Les listes peuvent ne pas être complètes.
36093

                        
36094
Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.
36095

                        
36096
Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.
   

                    
36098
######## Article R*811-15
36099

                        
36100
Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
36101

                        
36102
Sont électeurs et éligibles tous les élèves des centres constituant un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
36103

                        
36104
Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les parents des élèves des centres qui constituent l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres de l'établissement public local d'enseignement.
36105

                        
36106
Dans le cas où un centre de formation professionnelle et de promotion agricole a été érigé en établissement public local, la représentation des stagiaires est effectuée dans les conditions suivantes : cinq représentants des stagiaires, ou quatre s'il y a une association d'anciens stagiaires alors représentée par un délégué, élus au scrutin uninominal à deux tours.
   

                    
35948
###### Article R811-4
35949

                        
35950
Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
   

                    
35958
####### Article R811-6
35959

                        
35960
Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
   

                    
35984
####### Article R811-9
35985

                        
35986
Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
35987

                        
35988
L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1 du code rural.
35989

                        
35990
L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l'exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
35991

                        
35992
Leur orientation, leur conduite et leur gestion, qui se réfèrent aux usages et pratiques commerciales des professions concernées, sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.
   

                    
36022
######## Article R811-12
36023

                        
36024
Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
36025

                        
36026
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
36027

                        
36028
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
36029

                        
36030
b) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
36031

                        
36032
c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
36033

                        
36034
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
36035

                        
36036
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
36037

                        
36038
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
36039

                        
36040
g) Deux conseillers régionaux ;
36041

                        
36042
h) Un conseiller général ;
36043

                        
36044
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
36045

                        
36046
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
36047

                        
36048
a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
36049

                        
36050
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
36051

                        
36052
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
36053

                        
36054
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
36055

                        
36056
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
36057

                        
36058
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
36059

                        
36060
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
36061

                        
36062
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
36063

                        
36064
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
36065

                        
36066
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
   

                    
36068
######## Article R811-13
36069

                        
36070
Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.
36071

                        
36072
Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
36073

                        
36074
Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.
36075

                        
36076
Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.
36077

                        
36078
Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
36079

                        
36080
Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
36081

                        
36082
Le mandat du président est de trois ans ; il est renouvelable.
   

                    
36084
######## Article R811-14
36085

                        
36086
Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.
36087

                        
36088
Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.
36089

                        
36090
Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
36091

                        
36092
Les listes peuvent ne pas être complètes.
36093

                        
36094
Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.
36095

                        
36096
Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.
   

                    
36098
######## Article R811-15
36099

                        
36100
Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
36101

                        
36102
Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les parents des élèves, étudiants ou apprentis des centres de l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves, étudiants, ou apprentis. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres d'enseignement de l'établissement public local.
   

                    
36122
######## Article R*811-18
36123

                        
36124
Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :
36125

                        
36126
1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
36127

                        
36128
2° Le représentant des associations des anciens élèves ou des anciens stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local, lorsque ce dernier est constitué par un seul centre ou, par accord entre les différentes associations, s'il existe plusieurs centres ;
36129

                        
36130
3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990.
   

                    
36118
######## Article R811-18
36119

                        
36120
Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :
36121

                        
36122
1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
36123

                        
36124
2° Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;
36125

                        
36126
3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
   

                    
36156
######## Article R*811-23
36157

                        
36158
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.
36159

                        
36160
Ses délibérations portent notamment sur :
36161

                        
36162
1° Les projets pédagogiques et les programmes des exploitations agricoles et des ateliers technologiques annexés ;
36163

                        
36164
2° Les règlements intérieurs des centres prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 811-4 ;
36165

                        
36166
3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
36167

                        
36168
4° Le schéma national prévisionnel des formations agricoles et les structures pédagogiques des centres ;
36169

                        
36170
5° Le budget et les décisions modificatives ;
36171

                        
36172
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
36173

                        
36174
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
36175

                        
36176
8° Les emprunts ;
36177

                        
36178
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
36179

                        
36180
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
36181

                        
36182
11° Les baux emphytéotiques ;
36183

                        
36184
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
36185

                        
36186
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
36187

                        
36188
14° Les concessions de logements ;
36189

                        
36190
15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
36191

                        
36192
16° L'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
36193

                        
36194
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
36195

                        
36196
18° Les actions en justice.
   

                    
36212
######## Article R*811-25
36213

                        
36214
Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Si l'établissement public local ne comporte qu'un centre, le directeur de l'établissement public local est également directeur du centre.
36215

                        
36216
Si l'établissement public local comporte plusieurs centres, le directeur du centre désigné comme siège de l'établissement public local par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 15-5, deuxième alinéa, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, est directeur de l'établissement public local.
   

                    
36218
######## Article R*811-26
36219

                        
36220
Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.
36221

                        
36222
L'agent comptable en est informé.
36223

                        
36224
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
36225

                        
36226
Il représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
36227

                        
36228
Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat ;
36229

                        
36230
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
36231

                        
36232
Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
36233

                        
36234
Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
36235

                        
36236
Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
36237

                        
36238
Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
36239

                        
36240
Il transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et à la collectivité de rattachement ;
36241

                        
36242
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement ;
36243

                        
36244
Le directeur de l'établissement public local peut déléguer aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires sa signature pour les actes administratifs et financiers.
   

                    
36248
######## Article R*811-27
36249

                        
36250
Les centres d'enseignement et de formation mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 811-4 sont classés dans l'une des catégories suivantes :
36251

                        
36252
1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
36253

                        
36254
2° Lycées professionnels agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;
36255

                        
36256
3° Centres de formation professionnelle agricole pour jeunes lorsqu'ils assurent les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole et aux brevets d'études professionnelles agricoles dans des conditions spécialement adaptées aux caractères locaux de la scolarisation ;
36257

                        
36258
4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles lorsqu'ils sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;
36259

                        
36260
5° Centres de formation d'apprentis agricoles lorsqu'ils assurent des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.
36261

                        
36262
Chaque centre dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
36263

                        
36264
Chaque centre à l'exception de ceux prévus au 5° ci-dessus peut être érigé en établissement public local par arrêté du préfet de région sur proposition de la collectivité de rattachement.
   

                    
36266
######## Article R*811-28
36267

                        
36268
Les directeurs des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles, ainsi que les directeurs des centres de formation professionnelle agricole pour jeunes sont nommés par le ministre de l'agriculture.
36269

                        
36270
Les directeurs des centres de formation professionnelle et de promotion agricole pour adultes sont nommés après consultation du conseil de centre défini à l'article R. 811-45.
36271

                        
36272
Le directeur de chacun des centres mentionnés ci-dessus a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.
36273

                        
36274
Le directeur de chacun des centres de formation des apprentis est nommé dans les conditions fixées par la convention type prévue à l'article R. 116-1 du code du travail.
   

                    
36276
######## Article R*811-29
36277

                        
36278
Chaque directeur de centre a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire du centre pour les actes administratifs.
36279

                        
36280
Dans les centres de formation initiale et dans les centres de formation d'apprentis le directeur préside le conseil intérieur ou dans les établissements ayant souscrit une convention de formation avec l'Etat en application de l'article L. 920-5-2 du code du travail, le conseil de perfectionnement, le conseil de discipline ainsi que le cas échéant les conseils de classe, mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-46, R. 811-38 et R. 811-44.
36281

                        
36282
Chaque directeur de centre veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
36283

                        
36284
Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.
36285

                        
36286
Il assure la direction générale de l'exploitation ou de l'atelier technologique annexé. Il veille tant à leur bonne gestion qu'au respect de leur vocation pédagogique et à leur bonne utilisation pour l'ensemble des missions.
36287

                        
36288
Il engage les actions disciplinaires. Il prononce à l'égard des élèves, stagiaires ou apprentis, la sanction de l'avertissement sans inscription au dossier. Il peut, en cas de nécessité, remettre provisoirement l'élève ou l'apprenti mineur à sa famille ou, à défaut, à son correspondant, ou exclure temporairement l'élève, le stagiaire ou l'apprenti majeur pour une durée maximale de trois jours, en attendant la comparution devant le conseil de discipline.
36289

                        
36290
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, le directeur peut prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
36291

                        
36292
S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, le directeur, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peut :
36293

                        
36294
a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non du centre ;
36295

                        
36296
b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre.
36297

                        
36298
Le directeur informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.
   

                    
36300
######## Article R*811-30
36301

                        
36302
Chaque centre de formation initiale est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil des délégués des élèves, d'un conseil de discipline et de conseils de classe.
   

                    
36304
######## Article R*811-31
36305

                        
36306
Le conseil intérieur est présidé par le directeur ou son représentant. Sa composition varie suivant la taille du centre.
36307

                        
36308
1. Dans les centres ayant au plus quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :
36309

                        
36310
a) Quatre représentants élus des élèves ;
36311

                        
36312
b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
36313

                        
36314
c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
36315

                        
36316
d) Deux représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
36317

                        
36318
e) Un maître de stage ;
36319

                        
36320
f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
36321

                        
36322
g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
36323

                        
36324
h) Un conseiller municipal de la commune siège.
36325

                        
36326
2. Lorsque les centres ont plus de quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :
36327

                        
36328
a) Six représentants élus des élèves ;
36329

                        
36330
b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;
36331

                        
36332
c) Cinq représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
36333

                        
36334
d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
36335

                        
36336
e) Deux maîtres de stage ;
36337

                        
36338
f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
36339

                        
36340
g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
36341

                        
36342
h) Un conseiller municipal de la commune siège.
36343

                        
36344
Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.
36345

                        
36346
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.
   

                    
36348
######## Article R*811-32
36349

                        
36350
Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R. 811-14 et R. 811-15.
   

                    
36352
######## Article R*811-33
36353

                        
36354
Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles sont désignés par la chambre d'agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.
   

                    
36356
######## Article R*811-34
36357

                        
36358
Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
36360
######## Article R*811-35
36361

                        
36362
Le conseil intérieur propose le règlement intérieur du centre au conseil d'administration de l'établissement public local ; il examine toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique et éducative.
36363

                        
36364
Il élabore l'avant-projet pédagogique en y associant les équipes pédagogiques. Celles-ci ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles.
36365

                        
36366
Le conseil intérieur peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.
36367

                        
36368
Le conseil intérieur crée toutes commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire et une commission de l'exploitation annexée.
   

                    
36370
######## Article R*811-36
36371

                        
36372
Le conseil des délégués des élèves est constitué par l'ensemble des délégués des élèves élus :
36373

                        
36374
1° Au conseil d'administration ;
36375

                        
36376
2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe de chaque centre constituant l'établissement public local d'enseignement.
36377

                        
36378
Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.
36379

                        
36380
Peuvent assister aux séances :
36381

                        
36382
1° Les directeurs des centres ou leurs adjoints ;
36383

                        
36384
2° Les conseillers principaux d'éducation ou les conseillers d'éducation de chaque centre.
36385

                        
36386
Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.
   

                    
36388
######## Article R*811-37
36389

                        
36390
Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes :
36391

                        
36392
1° L'organisation du temps scolaire ;
36393

                        
36394
2° Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;
36395

                        
36396
3° L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
36397

                        
36398
4° La santé, l'hygiène et la sécurité ;
36399

                        
36400
5° La formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation.
36401

                        
36402
Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.
36403

                        
36404
Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur de centre au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
36405

                        
36406
Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.
36407

                        
36408
Ses avis et ses propositions sont communiqués au conseil d'administration de l'établissement et aux conseils intérieurs.
   

                    
36410
######## Article R*811-39
36411

                        
36412
Le président du conseil de discipline convoque :
36413

                        
36414
a) L'élève en cause ;
36415

                        
36416
b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;
36417

                        
36418
c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.
36419

                        
36420
Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
36421

                        
36422
L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
   

                    
36424
######## Article R*811-40
36425

                        
36426
Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.
36427

                        
36428
Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
   

                    
36430
######## Article R*811-41
36431

                        
36432
Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
36433

                        
36434
Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
36435

                        
36436
Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.
   

                    
36438
######## Article R*811-42
36439

                        
36440
Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur.
36441

                        
36442
Il peut prononcer, selon la gravité des faits :
36443

                        
36444
a) L'avertissement avec inscription au dossier ;
36445

                        
36446
b) L'exclusion temporaire de l'établissement ;
36447

                        
36448
c) L'exclusion définitive de l'établissement.
36449

                        
36450
Il peut être fait appel de cette dernière sanction dans un délai de huit jours auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.
36451

                        
36452
Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et de la forêt :
36453

                        
36454
1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;
36455

                        
36456
2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
36457

                        
36458
3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.
36459

                        
36460
Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole.
36461

                        
36462
Les membres de la commission sont désignés pour trois ans.
36463

                        
36464
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission à l'exception de son président.
36465

                        
36466
Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.
36467

                        
36468
La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
36469

                        
36470
En attendant cette décision, l'élève en cause est exclu temporairement de l'établissement.
   

                    
36472
######## Article R*811-43
36473

                        
36474
Les dispositions de l'article R. 811-42 doivent figurer au règlement intérieur du centre afin que les élèves et les familles soient informés des sanctions qui peuvent être encourues ainsi que des recours possibles.
   

                    
36476
######## Article R*811-44
36477

                        
36478
Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe sous la présidence du directeur ou de son représentant.
36479

                        
36480
Sont membres du conseil de classe :
36481

                        
36482
a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;
36483

                        
36484
b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par les associations de parents d'élèves du centre ;
36485

                        
36486
c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;
36487

                        
36488
d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe :
36489

                        
36490
- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ;
36491
- le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;
36492
- l'infirmier.
36493

                        
36494
Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.
36495

                        
36496
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
36497

                        
36498
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur le juge utile.
36499

                        
36500
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
36501

                        
36502
Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.
36503

                        
36504
Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.
   

                    
36506
######## Article R*811-46
36507

                        
36508
Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5, R. 116-6 et R. 116-7 du code du travail.
36509

                        
36510
Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
36511

                        
36512
Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
36513

                        
36514
Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 116-7 du code du travail.
36515

                        
36516
Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.
36517

                        
36518
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.
   

                    
36520
######## Article R*811-47
36521

                        
36522
Le règlement intérieur de chacun des centres, à l'exception des centres d'apprentis, est proposé par les conseils intérieurs ou de centre au conseil d'administration de l'établissement public.
36523

                        
36524
Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
36525

                        
36526
1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
36527

                        
36528
2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
36529

                        
36530
3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
36531

                        
36532
4° L'obligation pour chaque élève stagiaire ou apprenti de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
36533

                        
36534
5° La prise en charge progressive par les élèves stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
36535

                        
36536
Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
   

                    
36152
######## Article R811-23
36153

                        
36154
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.
36155

                        
36156
Ses délibérations portent notamment sur :
36157

                        
36158
1° Le projet d'établissement et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
36159

                        
36160
2° Les règlements intérieurs des centres ;
36161

                        
36162
3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
36163

                        
36164
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
36165

                        
36166
5° Le budget et les décisions modificatives ;
36167

                        
36168
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
36169

                        
36170
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
36171

                        
36172
8° Les emprunts ;
36173

                        
36174
9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
36175

                        
36176
10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
36177

                        
36178
11° Les baux emphytéotiques ;
36179

                        
36180
12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
36181

                        
36182
13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
36183

                        
36184
14° Les concessions de logements ;
36185

                        
36186
15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
36187

                        
36188
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
36189

                        
36190
17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
36191

                        
36192
18° Les actions en justice.
   

                    
36208
######## Article R811-25
36209

                        
36210
Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Il dirige également le lycée siège de cet établissement.
36211

                        
36212
Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
   

                    
36214
######## Article R811-26
36215

                        
36216
Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé.
36217

                        
36218
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
36219

                        
36220
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
36221

                        
36222
2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;
36223

                        
36224
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
36225

                        
36226
4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
36227

                        
36228
5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
36229

                        
36230
6° Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
36231

                        
36232
7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
36233

                        
36234
8° Il transmet, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au président de la collectivité de rattachement ;
36235

                        
36236
9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
36237

                        
36238
Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :
36239

                        
36240
a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;
36241

                        
36242
b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.
   

                    
36248
######### Article R811-27
36249

                        
36250
Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture.
36251

                        
36252
Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.
   

                    
36254
######### Article R811-28
36255

                        
36256
Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique.
36257

                        
36258
Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
36259

                        
36260
1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
36261

                        
36262
2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
36263

                        
36264
3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
36265

                        
36266
4° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
36267

                        
36268
5° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
36269

                        
36270
Figure au règlement intérieur un chapitre consacré à la discipline des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, afin d'informer ceux-ci et leurs familles des sanctions encourues et des voies de recours possibles. Les sanctions qui peuvent être prononcées vont de l'avertissement et du blâme, avec ou sans inscription au dossier, à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an.
36271

                        
36272
Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
   

                    
36276
######### Article R811-29
36277

                        
36278
Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :
36279

                        
36280
1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
36281

                        
36282
2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;
36283

                        
36284
3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;
36285

                        
36286
4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;
36287

                        
36288
5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.
36289

                        
36290
Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
   

                    
36292
######### Article R811-30
36293

                        
36294
Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.
36295

                        
36296
Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-38 et R. 811-44.
36297

                        
36298
Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
36299

                        
36300
Ils veillent également à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.
36301

                        
36302
Ils engagent les actions disciplinaires. Ils prononcent seuls à l'égard des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, les sanctions de l'avertissement, du blâme ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus, de l'établissement, de l'internat, ou de la demi-pension. Ces sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel ainsi que de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation prévues par le règlement intérieur.
36303

                        
36304
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, ils peuvent prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
36305

                        
36306
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, les directeurs des centres d'enseignement et de formation, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peuvent :
36307

                        
36308
a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de leur centre ;
36309

                        
36310
b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge.
36311

                        
36312
Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rendent compte au préfet, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.
   

                    
36314
######### Article R811-31
36315

                        
36316
Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique.
36317

                        
36318
Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, conformément à l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.
36319

                        
36320
Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques.
36321

                        
36322
Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.
36323

                        
36324
Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.
   

                    
36326
######### Article R811-32
36327

                        
36328
Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée :
36329

                        
36330
a) Six représentants élus des élèves et étudiants ;
36331

                        
36332
b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;
36333

                        
36334
c) Six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
36335

                        
36336
d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ;
36337

                        
36338
e) Deux maîtres de stage ;
36339

                        
36340
f) Un représentant des exploitants agricoles ;
36341

                        
36342
g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
36343

                        
36344
h) Un conseiller municipal de la commune siège ;
36345

                        
36346
i) Un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
36347

                        
36348
Le directeur adjoint, le directeur de l'exploitation agricole, le gestionnaire, le conseiller principal d'éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres.
36349

                        
36350
Les représentants de la région au conseil d'administration de l'établissement public local sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.
   

                    
36352
######### Article R811-33
36353

                        
36354
Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R. 811-14 et R. 811-15.
   

                    
36356
######### Article R811-34
36357

                        
36358
Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles sont désignés par la chambre d'agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.
   

                    
36360
######### Article R811-35
36361

                        
36362
Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
36364
######### Article R811-36
36365

                        
36366
Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus :
36367

                        
36368
1° Au conseil d'administration ;
36369

                        
36370
2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée.
36371

                        
36372
Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.
36373

                        
36374
Peuvent assister aux séances :
36375

                        
36376
1° Le directeur du lycée ou son adjoint ;
36377

                        
36378
2° Le conseiller principal d'éducation ;
36379

                        
36380
3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78.
36381

                        
36382
Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.
   

                    
36384
######### Article R811-37
36385

                        
36386
Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement les questions suivantes :
36387

                        
36388
1° L'organisation du temps scolaire ;
36389

                        
36390
2° Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;
36391

                        
36392
3° L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
36393

                        
36394
4° La santé, l'hygiène et la sécurité ;
36395

                        
36396
5° L'information des élèves sur le rôle des délégués et la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation.
36397

                        
36398
Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.
36399

                        
36400
Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur du lycée au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
36401

                        
36402
Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.
36403

                        
36404
Ses avis et ses propositions sont communiqués aux conseils intérieurs et au conseil d'administration de l'établissement public local.
   

                    
36406
######### Article R811-38
36407

                        
36408
Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :
36409

                        
36410
1° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ou celui qui en fait fonction ;
36411

                        
36412
2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;
36413

                        
36414
3° Un représentant du personnel non enseignant ;
36415

                        
36416
4° Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus quatre classes ;
36417

                        
36418
5° Un représentant des élèves.
36419

                        
36420
Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.
36421

                        
36422
Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :
36423

                        
36424
a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;
36425

                        
36426
b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.
   

                    
36428
######### Article R811-39
36429

                        
36430
Le président du conseil de discipline convoque :
36431

                        
36432
a) L'élève en cause ;
36433

                        
36434
b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;
36435

                        
36436
c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne peut appartenir à l'établissement et peut être un élève, même mineur.
36437

                        
36438
Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
36439

                        
36440
L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
   

                    
36442
######### Article R811-40
36443

                        
36444
Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.
36445

                        
36446
Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
   

                    
36448
######### Article R811-41
36449

                        
36450
Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
36451

                        
36452
Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
36453

                        
36454
Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.
   

                    
36456
######### Article R811-42
36457

                        
36458
Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur.
36459

                        
36460
Il peut prononcer selon la gravité des faits :
36461

                        
36462
a) L'avertissement ;
36463

                        
36464
b) Le blâme ;
36465

                        
36466
c) L'exclusion temporaire de l'établissement, de l'internat ou de la demi-pension ;
36467

                        
36468
d) L'exclusion définitive de l'internat ou de la demi-pension ;
36469

                        
36470
e) L'exclusion définitive de l'établissement.
36471

                        
36472
Il peut assortir les sanctions de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation, prévues au règlement intérieur, ainsi que, pour les sanctions mentionnées aux c, d et e, d'un sursis total ou partiel.
36473

                        
36474
Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.
36475

                        
36476
Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et de la forêt :
36477

                        
36478
1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;
36479

                        
36480
2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
36481

                        
36482
3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.
36483

                        
36484
Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole.
36485

                        
36486
Les membres de la commission sont désignés pour trois ans.
36487

                        
36488
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission à l'exception de son président.
36489

                        
36490
Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.
36491

                        
36492
La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
36493

                        
36494
Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
   

                    
36496
######### Article R811-44
36497

                        
36498
Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.
36499

                        
36500
Sont membres du conseil de classe :
36501

                        
36502
a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;
36503

                        
36504
b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par le directeur du lycée selon la procédure prévue au troisième alinéa du présent article ;
36505

                        
36506
c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;
36507

                        
36508
d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe ;
36509

                        
36510
- le conseiller principal d'éducation ;
36511
- le médecin de la santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;
36512
- l'infirmière ou l'infirmier ;
36513
- le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique en tant que de besoin.
36514

                        
36515
Le directeur du lycée réunit au cours du premier trimestre les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration. Ces responsables de liste proposent, pour chaque classe, les noms de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants des parents d'élèves de la classe. Le directeur du lycée répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections au conseil d'administration.
36516

                        
36517
Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.
36518

                        
36519
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
36520

                        
36521
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur le juge utile.
36522

                        
36523
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
36524

                        
36525
Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.
36526

                        
36527
Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.
   

                    
36529
######### Article R811-45
36530

                        
36531
I.-Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :
36532

                        
36533
1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;
36534

                        
36535
2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou de service ;
36536

                        
36537
3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ;
36538

                        
36539
4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;
36540

                        
36541
5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
36542

                        
36543
6° Le chef du service départemental chargé du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant ;
36544

                        
36545
7° Le directeur de l'établissement public local ;
36546

                        
36547
8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.
36548

                        
36549
Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.
36550

                        
36551
Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.
36552

                        
36553
II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.
36554

                        
36555
Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
36556

                        
36557
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.
36558

                        
36559
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.
36560

                        
36561
III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.
36562

                        
36563
Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 pour les élèves majeurs.
36564

                        
36565
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.
   

                    
36567
######### Article R811-46
36568

                        
36569
Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5 à R. 116-8 du code du travail.
36570

                        
36571
Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.
36572

                        
36573
Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
36574

                        
36575
Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
36576

                        
36577
Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 116-7 du code du travail.
36578

                        
36579
Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.
36580

                        
36581
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.
   

                    
36585
######### Article R811-47
36586

                        
36587
Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.
36588

                        
36589
Il veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
36590

                        
36591
Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité dans le centre dont il a la charge, ainsi qu'au respect des règles professionnelles.
36592

                        
36593
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du centre, il peut proposer au directeur de l'établissement public local, après consultation du conseil d'exploitation ou du conseil d'atelier, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.
36594

                        
36595
S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes ou sur les installations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, le directeur du centre, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès au centre peut interdire l'accès aux installations à toute personne relevant ou non d'un des centres de l'établissement public local. Il informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au préfet, au maire et au président du conseil régional.
   

                    
36597
######### Article R811-47-1
36598

                        
36599
Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.
36600

                        
36601
Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.
36602

                        
36603
Leur composition est la suivante :
36604

                        
36605
a) Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;
36606

                        
36607
b) Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;
36608

                        
36609
c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;
36610

                        
36611
d) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
36612

                        
36613
e) Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;
36614

                        
36615
f) Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;
36616

                        
36617
g) Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;
36618

                        
36619
h) Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;
36620

                        
36621
i) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
36622

                        
36623
j) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
36624

                        
36625
k) Un conseiller municipal de la commune siège.
36626

                        
36627
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.
36628

                        
36629
Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
36630

                        
36631
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.
   

                    
36633
######### Article R811-47-2
36634

                        
36635
Le conseil d'exploitation ou le conseil d'atelier propose son règlement intérieur au conseil d'administration de l'établissement public local. Il examine les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il élabore notamment le projet technique et économique, le projet pédagogique et le programme d'expérimentation et de démonstration de l'exploitation ou de l'atelier technologique. Il est informé des résultats techniques et technico-économiques de l'exploitation agricole ou des ateliers technologiques.
36636

                        
36637
Il peut saisir le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique de toutes questions intéressant la vie et l'organisation des centres.
36638

                        
36639
Le conseil crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre.
   

                    
36641
######### Article R811-47-3
36642

                        
36643
Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le directeur concerné en informe le directeur du lycée ou du centre de formation dont relève l'intéressé et lui transmet un rapport sur les faits, afin que soit éventuellement engagée la procédure disciplinaire qui lui est applicable.