Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33 | 33 |
##### Article L111-3 |
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35 | 35 |
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers , la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute ces derniers à toute nouvelle construction ultérieure précitée à usage d'habitation ou à usage professionnel non agricole nécessitant une autorisation administrative un permis de construire , à l'exception des extensions de constructions existantes . |
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Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. |
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14236 | 14238 |
###### Article L762-4 |
14237 | 14239 | |
14238 | 14240 |
Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de vingt quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret. |
14239 | ||
14240 |
Le bénéfice des exonérations prévues à l'alinéa précédent est applicable aux exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement. |