Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -1589,7 +1589,7 @@ Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans le
1589 1589
 
1590 1590
 Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.
1591 1591
 
1592
-Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un quart au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article 89 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de porter jusqu'à dix-huit le nombre de membres du conseil d'administration.
1592
+Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un tiers au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à dix-huit le nombre de membres du conseil d'administration.
1593 1593
 
1594 1594
 ###### Article L141-7
1595 1595
 
... ...
@@ -2423,3033 +2423,2701 @@ Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulatio
2423 2423
 
2424 2424
 "L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1".
2425 2425
 
2426
-## Livre II : Protection de la nature
2426
+## Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
2427 2427
 
2428
-### Article L200-1
2428
+### Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
2429 2429
 
2430
-Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
2430
+#### Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
2431 2431
 
2432
-Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
2432
+##### Section 1 : Les animaux de rente.
2433 2433
 
2434
-- le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2435
-- le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
2436
-- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
2437
-- le principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses.
2434
+###### Article L211-1
2438 2435
 
2439
-### Article L200-2
2436
+Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis.
2440 2437
 
2441
-Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
2438
+Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas réparé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l'ordre judiciaire qui évalue les dommages.
2442 2439
 
2443
-Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
2440
+En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal, que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente.
2444 2441
 
2445
-Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
2442
+###### Article L211-2
2446 2443
 
2447
-### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
2444
+Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.
2448 2445
 
2449
-#### Chapitre Ier : Préservation du patrimoine biologique.
2446
+Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.
2450 2447
 
2451
-##### Article L211-1
2448
+###### Article L211-3
2452 2449
 
2453
-Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
2450
+L'emploi de goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine est interdit pour le marquage des moutons.
2454 2451
 
2455
-1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2452
+Nul ne peut fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits destinés au marquage des moutons si ces produits n'ont pas été, au préalable, agréés.
2456 2453
 
2457
-2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
2454
+###### Article L211-4
2458 2455
 
2459
-3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
2456
+I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.
2460 2457
 
2461
-4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.
2458
+Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
2462 2459
 
2463
-Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du présent article ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
2460
+II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :
2464 2461
 
2465
-##### Article L211-2
2462
+" Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice."
2466 2463
 
2467
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
2464
+###### Article L211-5
2468 2465
 
2469
-1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
2466
+Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.
2470 2467
 
2471
-2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
2468
+Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.
2472 2469
 
2473
-3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;
2470
+###### Article L211-6
2474 2471
 
2475
-4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
2472
+Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu.
2476 2473
 
2477
-5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
2474
+###### Article L211-7
2478 2475
 
2479
-6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou à élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 211-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;
2476
+Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
2480 2477
 
2481
-7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° de l'article L. 211-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.
2478
+A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
2482 2479
 
2483
-##### Article L211-3
2480
+Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
2484 2481
 
2485
-Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
2482
+###### Article L211-8
2486 2483
 
2487
-1° de tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;
2484
+Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
2488 2485
 
2489
-2° de tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;
2486
+###### Article L211-9
2490 2487
 
2491
-3° de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
2488
+Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.
2492 2489
 
2493
-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
2490
+###### Article L211-10
2494 2491
 
2495
-Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.
2492
+Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles du mûrier qui leur sont nécessaires.
2496 2493
 
2497
-Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
2494
+##### Section 2 : Les animaux dangereux et errants.
2498 2495
 
2499
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
2496
+###### Article L211-11
2500 2497
 
2501
-##### Article L211-4
2498
+Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
2502 2499
 
2503
-Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 211-3 sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement.
2500
+En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
2504 2501
 
2505
-#### Chapitre II : Activités soumises à autorisation.
2502
+Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.
2506 2503
 
2507
-##### Article L212-1
2504
+Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet.
2508 2505
 
2509
-La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2506
+###### Article L211-12
2510 2507
 
2511
-#### Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques.
2508
+Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :
2512 2509
 
2513
-##### Article L213-1
2510
+1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;
2514 2511
 
2515
-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.
2512
+2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
2516 2513
 
2517
-##### Article L213-2
2514
+Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
2518 2515
 
2519
-Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
2516
+###### Article L211-13
2520 2517
 
2521
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
2518
+Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :
2522 2519
 
2523
-##### Article L213-3
2520
+1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
2524 2521
 
2525
-Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2522
+2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
2526 2523
 
2527
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
2524
+3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
2528 2525
 
2529
-##### Article L213-4
2526
+4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.
2530 2527
 
2531
-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
2528
+###### Article L211-14
2532 2529
 
2533
-1° Les établissements définis à l'article L. 213-3 ;
2530
+I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
2534 2531
 
2535
-2° Les établissements scientifiques ;
2532
+II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
2536 2533
 
2537
-3° Les établissements d'enseignement ;
2534
+1° De l'identification du chien conforme à l'article L. 214-5 ;
2538 2535
 
2539
-4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
2536
+2° De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
2540 2537
 
2541
-5° Les établissements d'élevage.
2538
+3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
2542 2539
 
2543
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
2540
+4° Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
2544 2541
 
2545
-##### Article L213-5
2542
+III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
2546 2543
 
2547
-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.
2544
+###### Article L211-15
2548 2545
 
2549
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
2546
+I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.
2550 2547
 
2551
-#### Chapitre V : Dispositions pénales
2548
+II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
2552 2549
 
2553
-##### Section 1 : Peines.
2550
+###### Article L211-16
2554 2551
 
2555
-###### Article L215-1
2552
+I.-L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
2556 2553
 
2557
-Sont punies d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 211-1 à l'exception des perturbations intentionnelles, L. 211-2, L. 211-3 pour ce qui concerne les introductions volontaires, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5 du présent titre.
2554
+II.-Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
2558 2555
 
2559
-###### Article L215-2
2556
+III.-Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.
2560 2557
 
2561
-En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.
2558
+###### Article L211-17
2562 2559
 
2563
-###### Article L215-3
2560
+Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
2564 2561
 
2565
-En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 211-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 228-14 et L. 228-17.
2562
+Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
2566 2563
 
2567
-###### Article L215-4
2564
+L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
2568 2565
 
2569
-Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
2566
+###### Article L211-18
2570 2567
 
2571
-Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
2568
+Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
2572 2569
 
2573
-Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
2570
+###### Article L211-19
2574 2571
 
2575
-##### Section 2 : Constatation.
2572
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 211-11 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3.
2576 2573
 
2577
-###### Article L215-5
2574
+###### Article L211-20
2578 2575
 
2579
-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
2576
+Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
2580 2577
 
2581
-1° Les agents des douanes commissionnés ;
2578
+Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1.
2582 2579
 
2583
-2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
2580
+###### Article L211-21
2584 2581
 
2585
-3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
2582
+Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
2586 2583
 
2587
-4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
2584
+Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
2588 2585
 
2589
-5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
2586
+A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.
2590 2587
 
2591
-###### Article L215-6
2588
+###### Article L211-22
2592 2589
 
2593
-Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 font foi jusqu'à preuve du contraire.
2590
+Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
2594 2591
 
2595
-Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
2592
+Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
2596 2593
 
2597
-Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
2594
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2598 2595
 
2599
-### Titre II : Chasse.
2596
+###### Article L211-23
2600 2597
 
2601
-#### Article L220-1
2598
+Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
2602 2599
 
2603
-La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
2600
+Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
2604 2601
 
2605
-Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété.
2602
+###### Article L211-24
2606 2603
 
2607
-#### Article L220-2
2604
+Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
2608 2605
 
2609
-Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.
2606
+Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
2610 2607
 
2611
-#### Article L220-3
2608
+La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.
2612 2609
 
2613
-Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
2610
+Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
2614 2611
 
2615
-L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.
2612
+###### Article L211-25
2616 2613
 
2617
-Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000).
2614
+I.-Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
2618 2615
 
2619
-Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.
2616
+A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
2620 2617
 
2621
-#### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
2618
+II.-Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2622 2619
 
2623
-##### Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2620
+Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
2624 2621
 
2625
-###### Article L221-1
2622
+III.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
2626 2623
 
2627
-I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.
2624
+###### Article L211-26
2628 2625
 
2629
-Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au premier alinéa de l'article L. 221-2-2 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.
2626
+I.-Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
2630 2627
 
2631
-Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.
2628
+Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.
2632 2629
 
2633
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
2630
+II.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
2634 2631
 
2635
-II. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers.
2632
+###### Article L211-27
2636 2633
 
2637
-Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
2634
+Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
2638 2635
 
2639
-Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
2636
+La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
2640 2637
 
2641
-III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.
2638
+Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
2642 2639
 
2643
-##### Section 5 : Fédérations départementales des chasseurs.
2640
+###### Article L211-28
2644 2641
 
2645
-###### Article L221-2
2642
+Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-14, L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.
2646 2643
 
2647
-Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.
2644
+##### Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
2648 2645
 
2649
-Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.
2646
+###### Article L211-29
2650 2647
 
2651
-Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément aux articles L. 226-1 et L. 226-5.
2648
+Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
2652 2649
 
2653
-Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 221-2-2.
2650
+"Art. 99-1 : Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 914-23, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
2654 2651
 
2655
-Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire.
2652
+Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
2656 2653
 
2657
-###### Article L221-2-1
2654
+Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
2658 2655
 
2659
-Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre, et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux, qu'elles ont pour objet de défendre.
2656
+Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
2660 2657
 
2661
-###### Article L221-2-2
2658
+Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe".
2662 2659
 
2663
-Conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, il est mis en place dans chaque département un schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma est établi pour une période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1, et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le représentant de l'Etat dans le département, qui vérifie notamment sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 220-1. Il peut être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même procédure. Ces schémas sont mis en oeuvre sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département et encadrent les actions de la fédération départementale des chasseurs.
2660
+#### Chapitre II : Les déplacements d'animaux
2664 2661
 
2665
-Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :
2662
+##### Section 1 : Colombiers - colombophilie civile.
2666 2663
 
2667
-- les plans de chasse et les plans de gestion ;
2668
-- les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;
2669
-- les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage ;
2670
-- les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage.
2664
+###### Article L212-2
2671 2665
 
2672
-Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs.
2666
+Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département ou séparément pour chaque commune, s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.
2673 2667
 
2674
-Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.
2668
+Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers.
2675 2669
 
2676
-###### Article L221-3
2670
+###### Article L212-5
2677 2671
 
2678
-Il ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par département.
2672
+L'importation ou l'exportation définitive ou temporaire et le transit de pigeons voyageurs sont libres sans préjudice de l'accomplissement de formalités douanières éventuellement exigibles.
2679 2673
 
2680
-###### Article L221-4
2674
+Toutefois, en cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, le Gouvernement peut interdire par décret, pour une période de trois mois renouvelable, le transfert en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation, l'exportation ainsi que tout mouvement sur le territoire français de pigeons voyageurs.
2681 2675
 
2682
-Les statuts des fédérations départementales des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.
2676
+###### Article L212-1
2683 2677
 
2684
-Les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de permis de chasser membre de la fédération disposant d'une voix. Le président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire de chasse adhérent à la fédération, ou son représentant dûment mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l'association.
2678
+Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons.
2685 2679
 
2686
-###### Article L221-6
2680
+En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés au premier alinéa de l'article L. 211-5.
2687 2681
 
2688
-Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier.
2682
+###### Article L212-3
2689 2683
 
2690
-En cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration peut être confiée au représentant de l'Etat dans le département.
2684
+Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile.
2691 2685
 
2692
-###### Article L221-7
2686
+###### Article L212-4
2693 2687
 
2694
-Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières.
2688
+Les associations colombophiles sont des associations constituées et déclarées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local.
2695 2689
 
2696
-Les fédérations départementales des chasseurs sont en outre soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.
2690
+Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat relatives à la tenue des colombiers, à l'immatriculation et au recensement des pigeons voyageurs ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à leur lâcher.
2697 2691
 
2698
-##### Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs.
2692
+Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de cette fédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
2699 2693
 
2700
-###### Article L221-8
2694
+#### Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
2701 2695
 
2702
-Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau régional.
2696
+##### Section 1 : Les vices rédhibitoires.
2703 2697
 
2704
-Elles sont consultées par le représentant de l'Etat dans la région pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité des habitats visées à l'article L. 221-2-2.
2698
+###### Article L213-1
2705 2699
 
2706
-Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération régionale.
2700
+L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
2707 2701
 
2708
-Les fédérations régionales des chasseurs sont soumises aux dispositions des articles L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-7.
2702
+###### Article L213-2
2709 2703
 
2710
-##### Section 7 : Fédération nationale des chasseurs.
2704
+Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
2711 2705
 
2712
-###### Article L221-9
2706
+###### Article L213-3
2713 2707
 
2714
-L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs à l'échelon national.
2708
+Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
2715 2709
 
2716
-Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elles coordonne l'action des fédérations départementales des chasseurs.
2710
+Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
2717 2711
 
2718
-Les associations de chasse spécialisées sont associées aux travaux de la Fédération nationale dans des conditions fixées par le statut de celle-ci.
2712
+###### Article L213-4
2719 2713
 
2720
-La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale le montant national minimum de la cotisation due à la fédération départementale des chasseurs par tout chasseur et par tout territoire adhérent, ainsi que son montant national maximum, inférieur à un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
2714
+La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire.
2721 2715
 
2722
-Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.
2716
+###### Article L213-5
2723 2717
 
2724
-La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.
2718
+Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2725 2719
 
2726
-Les statuts de la Fédération nationale des chassseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse. Le président de la Fédération nationale est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.
2720
+###### Article L213-6
2727 2721
 
2728
-Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs.
2722
+En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.
2729 2723
 
2730
-La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières. Son budget est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fonds de péréquation. En cas de défaillance de la Fédération nationale, il peut décider d'assurer la gestion de ce fonds.
2724
+L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par le vétérinaire inspecteur mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.
2731 2725
 
2732
-La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
2726
+Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.
2733 2727
 
2734
-##### Section 8 : Fédération interdépartementale des chasseurs.
2728
+Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par la présente section.
2735 2729
 
2736
-###### Article L221-10
2730
+###### Article L213-7
2737 2731
 
2738
-Il est créé deux fédérations interdépartementales des chasseurs pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part.
2732
+L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
2739 2733
 
2740
-Les modalités de fonctionnement de ces deux fédérations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2734
+###### Article L213-8
2741 2735
 
2742
-##### Section 9 : Dispositions diverses.
2736
+Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.
2743 2737
 
2744
-###### Article L221-11
2738
+###### Article L213-9
2745 2739
 
2746
-Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national.
2740
+Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.
2747 2741
 
2748
-###### Article L221-12
2742
+#### Chapitre IV : La protection des animaux.
2749 2743
 
2750
-Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier.
2744
+##### Article L214-1
2751 2745
 
2752
-###### Article L221-13
2746
+Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
2753 2747
 
2754
-A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
2748
+##### Article L214-2
2755 2749
 
2756
-1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
2750
+Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
2757 2751
 
2758
-2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
2752
+Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de l'article L. 214-1.
2759 2753
 
2760
-Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
2754
+##### Article L214-6
2761 2755
 
2762
-A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
2756
+I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
2763 2757
 
2764
-#### Chapitre II : Territoire de chasse.
2758
+II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
2765 2759
 
2766
-##### Article L222-1
2760
+III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
2767 2761
 
2768
-Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
2762
+IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
2769 2763
 
2770
-##### Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées.
2764
+1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2771 2765
 
2772
-###### Article L222-2
2766
+2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
2773 2767
 
2774
-Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
2768
+3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
2775 2769
 
2776
-Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.
2770
+Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
2777 2771
 
2778
-###### Article L222-3
2772
+Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.
2779 2773
 
2780
-Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901.
2774
+V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
2781 2775
 
2782
-L'agrément leur est donné par les représentants de l'Etat dans les départements.
2776
+VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
2783 2777
 
2784
-###### Article L222-4
2778
+La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
2785 2779
 
2786
-Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
2780
+Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2787 2781
 
2788
-###### Article L222-5
2782
+##### Article L214-5
2789 2783
 
2790
-Les associations communales devront être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-7.
2784
+Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant.
2791 2785
 
2792
-A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne pourra prétendre, à défaut de son agrément par le représentant de l'Etat dans le département, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.
2786
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
2793 2787
 
2794
-###### Sous-section 1 : Institution des associations communales de chasse agréées
2788
+Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
2795 2789
 
2796
-####### Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées.
2790
+##### Article L214-7
2797 2791
 
2798
-######## Article L222-6
2792
+La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
2799 2793
 
2800
-La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat dans les départements après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
2794
+Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
2801 2795
 
2802
-####### Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées dans certaines communes.
2796
+L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
2803 2797
 
2804
-######## Article L222-7
2798
+##### Article L214-9
2805 2799
 
2806
-Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années.
2800
+Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2807 2801
 
2808
-Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13.
2802
+##### Article L214-8
2809 2803
 
2810
-###### Sous-section 2 : Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée.
2804
+I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
2811 2805
 
2812
-####### Article L222-8
2806
+1° D'une attestation de cession ;
2813 2807
 
2814
-Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.
2808
+2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
2815 2809
 
2816
-####### Article L222-9
2810
+La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
2817 2811
 
2818
-A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 222-10 n'ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
2812
+Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
2819 2813
 
2820
-###### Sous-section 3 : Territoire
2814
+II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
2821 2815
 
2822
-####### Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association.
2816
+III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
2823 2817
 
2824
-######## Article L222-10
2818
+IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
2825 2819
 
2826
-L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
2820
+V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
2827 2821
 
2828
-1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2822
+Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
2829 2823
 
2830
-2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ;
2824
+##### Article L214-3
2831 2825
 
2832
-3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ;
2826
+Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
2833 2827
 
2834
-4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ;
2828
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
2835 2829
 
2836
-5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
2830
+Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
2837 2831
 
2838
-Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.
2832
+##### Article L214-4
2839 2833
 
2840
-######## Article L222-11
2834
+L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
2841 2835
 
2842
-Dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'article L. 222-10, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.
2836
+##### Article L214-12
2843 2837
 
2844
-######## Article L222-12
2838
+I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
2845 2839
 
2846
-L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
2840
+II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.
2847 2841
 
2848
-####### Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition.
2842
+##### Article L214-13
2849 2843
 
2850
-######## Article L222-13
2844
+Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.
2851 2845
 
2852
-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 222-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
2846
+##### Article L214-14
2853 2847
 
2854
-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
2848
+Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.
2855 2849
 
2856
-1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
2850
+##### Article L214-10
2857 2851
 
2858
-2° A un hectare pour les étangs isolés ;
2852
+Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 et des textes pris pour leur application :
2859 2853
 
2860
-3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
2854
+1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
2861 2855
 
2862
-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
2856
+2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;
2863 2857
 
2864
-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
2858
+3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;
2865 2859
 
2866
-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
2860
+4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche.
2867 2861
 
2868
-######## Article L222-13-1
2862
+##### Article L214-15
2869 2863
 
2870
-L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
2864
+Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.
2871 2865
 
2872
-Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à l'article L. 221-2-2.
2866
+A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
2873 2867
 
2874
-######## Article L222-14
2868
+Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
2875 2869
 
2876
-La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.
2870
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.
2877 2871
 
2878
-Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.
2872
+##### Article L214-19
2879 2873
 
2880
-Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 222-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
2874
+Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.
2881 2875
 
2882
-####### Paragraphe 3 : Apports.
2876
+##### Article L214-16
2883 2877
 
2884
-######## Article L222-15
2878
+Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
2885 2879
 
2886
-L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
2880
+Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
2887 2881
 
2888
-####### Paragraphe 4 : Indemnisation des apports.
2882
+En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.
2889 2883
 
2890
-######## Article L222-16
2884
+##### Article L214-17
2891 2885
 
2892
-L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation des revenus antérieurs.
2886
+Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.
2893 2887
 
2894
-Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique.
2888
+A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.
2895 2889
 
2896
-####### Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association.
2890
+Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.
2897 2891
 
2898
-######## Article L222-17
2892
+##### Article L214-18
2899 2893
 
2900
-L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au représentant de l'Etat dans le département.
2894
+A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
2901 2895
 
2902
-######## Article L222-17-1
2896
+##### Article L214-20
2903 2897
 
2904
-Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 222-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.
2898
+Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 214-19.
2905 2899
 
2906
-####### Paragraphe 6 : Enclaves.
2900
+##### Article L214-21
2907 2901
 
2908
-######## Article L222-18
2902
+Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 214-19 et L. 214-20, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.
2909 2903
 
2910
-Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 222-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
2904
+##### Article L214-22
2911 2905
 
2912
-###### Sous-section 4 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées.
2906
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-19 à L. 214-21.
2913 2907
 
2914
-####### Article L222-19
2908
+##### Article L214-11
2915 2909
 
2916
-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
2910
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et L. 215-9.
2917 2911
 
2918
-1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2912
+##### Article L214-23
2919 2913
 
2920
-2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2914
+I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 :
2921 2915
 
2922
-3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
2916
+1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
2923 2917
 
2924
-4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.
2918
+2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire ;
2925 2919
 
2926
-Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
2920
+3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
2927 2921
 
2928
-Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
2922
+4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
2929 2923
 
2930
-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
2924
+II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
2931 2925
 
2932
-####### Article L222-20
2926
+III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
2933 2927
 
2934
-La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
2928
+Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
2935 2929
 
2936
-###### Sous-section 5 : Réserves et garderie.
2930
+IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
2937 2931
 
2938
-####### Article L222-21
2932
+V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.
2939 2933
 
2940
-Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.
2934
+##### Article L214-24
2941 2935
 
2942
-La superficie minimale des réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.
2936
+Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2943 2937
 
2944
-###### Sous-section 6 : Association intercommunale de chasse agréée.
2938
+##### Article L214-25
2945 2939
 
2946
-####### Article L222-22
2940
+La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
2947 2941
 
2948
-Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2942
+Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.
2949 2943
 
2950
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
2944
+#### Chapitre V : Dispositions pénales.
2951 2945
 
2952
-####### Article L222-23
2946
+##### Article L215-1
2953 2947
 
2954
-Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.
2948
+Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
2955 2949
 
2956
-####### Article L222-24
2950
+##### Article L215-2
2957 2951
 
2958
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
2952
+Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
2959 2953
 
2960
-##### Section 2 : Réserves de chasse.
2954
+Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
2961 2955
 
2962
-###### Article L222-25
2956
+Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
2963 2957
 
2964
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les équilibres biologiques.
2958
+1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
2965 2959
 
2966
-##### Section 3 : Chasse maritime.
2960
+2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
2967 2961
 
2968
-###### Article L222-27
2962
+##### Article L215-3
2969 2963
 
2970
-La chasse maritime est celle qui se pratique sur :
2964
+Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
2971 2965
 
2972
-1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;
2966
+Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
2973 2967
 
2974
-2° Les étangs ou plans d'eau salés ;
2968
+Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
2975 2969
 
2976
-3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;
2970
+##### Article L215-4
2977 2971
 
2978
-4° Le domaine public maritime.
2972
+La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16.
2979 2973
 
2980
-Elle a pour objet, dans les zones définies au 1er alinéa, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.
2974
+##### Article L215-5
2981 2975
 
2982
-Elle est régie par le présent titre.
2976
+Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
2983 2977
 
2984
-#### Chapitre III : Permis de chasser.
2978
+Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.
2985 2979
 
2986
-##### Article L223-1
2980
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.
2987 2981
 
2988
-Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
2982
+##### Article L215-6
2989 2983
 
2990
-##### Article L223-1-1
2984
+Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :
2991 2985
 
2992
-Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
2986
+"Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
2993 2987
 
2994
-L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 223-20 ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 223-21.
2988
+"A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
2995 2989
 
2996
-Les articles L. 224-4 et L. 224-4-1 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
2990
+"Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
2997 2991
 
2998
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.
2992
+"Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
2999 2993
 
3000
-##### Article L223-2
2994
+"Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement".
3001 2995
 
3002
-Pour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés de validation de leur permis de chasser sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
2996
+##### Article L215-7
3003 2997
 
3004
-##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
2998
+Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit :
3005 2999
 
3006
-###### Article L223-3
3000
+" Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1 ".
3007 3001
 
3008
-La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
3002
+##### Article L215-8
3009 3003
 
3010
-L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
3004
+Est puni d'une amende de 25 000 F :
3011 3005
 
3012
-Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
3006
+1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 212-3 ou aux interdictions édictées en application du second alinéa de l'article L. 212-5 ;
3013 3007
 
3014
-###### Article L223-4
3008
+2° Le fait de sciemment capturer ou détruire ou tenter de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs sans en être propriétaire ;
3015 3009
 
3016
-Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 100 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
3010
+En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 212-5, le tribunal peut ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.
3017 3011
 
3018
-Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
3012
+##### Article L215-9
3019 3013
 
3020
-###### Article L223-5
3014
+Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement aux dispositions de l'article L. 214-6 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.
3021 3015
 
3022
-Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :
3016
+Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
3023 3017
 
3024
-1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;
3018
+Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
3025 3019
 
3026
-a) De l'article L. 228-21 du présent code ;
3020
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3027 3021
 
3028
-b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
3022
+##### Article L215-10
3029 3023
 
3030
-2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.
3024
+Est puni de 50 000 F d'amende :
3031 3025
 
3032
-###### Article L223-5-1
3026
+1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9 :
3033 3027
 
3034
-Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse sont mises à la disposition des personnes participant à cette formation.
3028
+1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ;
3035 3029
 
3036
-Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes.
3030
+2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
3037 3031
 
3038
-##### Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
3032
+3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
3039 3033
 
3040
-###### Sous-section 1 : Délivrance.
3034
+2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9.
3041 3035
 
3042
-####### Article L223-6
3036
+Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
3043 3037
 
3044
-Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.
3038
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
3045 3039
 
3046
-####### Article L223-7
3040
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
3047 3041
 
3048
-Pour la délivrance du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
3042
+1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3049 3043
 
3050
-Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
3044
+2. L'affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
3051 3045
 
3052
-####### Article L223-8
3046
+##### Article L215-11
3053 3047
 
3054
-Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.
3048
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
3055 3049
 
3056
-Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.
3050
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
3057 3051
 
3058
-Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
3052
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
3059 3053
 
3060
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
3054
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3061 3055
 
3062
-###### Sous-section 2 : Validation du permis de chasser.
3056
+2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal.
3063 3057
 
3064
-####### Article L223-9
3058
+##### Article L215-12
3065 3059
 
3066
-Le permis de chasser est validé par l'autorité administrative.
3060
+La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-11 et L. 215-9 à L. 215-12.
3067 3061
 
3068
-####### Article L223-10
3062
+##### Article L215-13
3069 3063
 
3070
-Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
3064
+Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
3071 3065
 
3072
-####### Article L223-11
3066
+##### Article L215-14
3073 3067
 
3074
-Il est perçu :
3068
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20.
3075 3069
 
3076
-1° Pour la validation du permis de chasser :
3070
+### Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
3077 3071
 
3078
-a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;
3072
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
3079 3073
 
3080
-b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.
3074
+##### Article L221-1
3081 3075
 
3082
-2° Pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.
3076
+Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre.
3083 3077
 
3084
-####### Article L223-12
3078
+Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités selon lesquelles peuvent être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non réputées contagieuses.
3085 3079
 
3086
-Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent à la validation du permis de chasser.
3080
+##### Article L221-2
3087 3081
 
3088
-####### Article L223-13
3082
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre chargé de l'agriculture, sauf recours à la juridiction administrative.
3089 3083
 
3090
-La demande de validation doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
3084
+Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des mêmes ministres.
3091 3085
 
3092
-####### Article L223-14
3086
+##### Article L221-3
3093 3087
 
3094
-Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 223-13.
3088
+Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.
3095 3089
 
3096
-####### Article L223-15
3090
+##### Article L221-4
3097 3091
 
3098
-Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
3092
+I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application du chapitre II du titre V du livre VI, des articles L. 671-9 et L. 671-10 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5 et L. 221-6, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
3099 3093
 
3100
-La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
3094
+II. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
3101 3095
 
3102
-Les peines prévues à l'article L. 228-4 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
3096
+A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
3103 3097
 
3104
-###### Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser.
3098
+Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.
3105 3099
 
3106
-####### Article L223-16
3100
+Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.
3107 3101
 
3108
-La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
3102
+L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
3109 3103
 
3110
-Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
3104
+##### Article L221-5
3111 3105
 
3112
-####### Article L223-16-1
3106
+Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article L. 227-1 sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.
3113 3107
 
3114
-Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an.
3108
+##### Article L221-6
3115 3109
 
3116
-####### Article L223-17
3110
+Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 221-5.
3117 3111
 
3118
-Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
3112
+##### Article L221-7
3119 3113
 
3120
-###### Sous-section 5 : Licences.
3114
+Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.
3121 3115
 
3122
-####### Article L223-18
3116
+##### Article L221-8
3123 3117
 
3124
-Les Français résidents à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.
3118
+Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 227-1. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.
3125 3119
 
3126
-La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire.
3120
+Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.
3127 3121
 
3128
-###### Sous-section 6 : Refus et exclusions.
3122
+##### Article L221-9
3129 3123
 
3130
-####### Article L223-19
3124
+Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national.
3131 3125
 
3132
-La validation du permis de chasser n'est pas accordé :
3126
+##### Article L221-10
3133 3127
 
3134
-1° Aux mineurs de seize ans ;
3128
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 221-3 à L. 221-9.
3135 3129
 
3136
-2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que la validation ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
3130
+##### Article L221-11
3137 3131
 
3138
-3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
3132
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-16, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12.
3139 3133
 
3140
-####### Article L223-20
3134
+Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3141 3135
 
3142
-Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordé :
3136
+Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.
3143 3137
 
3144
-1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
3138
+Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.
3145 3139
 
3146
-2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
3140
+##### Article L221-12
3147 3141
 
3148
-3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
3142
+Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article L. 221-11 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article L. 227-1 dont ils ont connaissance.
3149 3143
 
3150
-4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
3144
+##### Article L221-13
3151 3145
 
3152
-5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 222-10.
3146
+Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire officiel aux vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.
3153 3147
 
3154
-####### Article L223-21
3148
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3155 3149
 
3156
-La délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis peut être retirée :
3150
+#### Chapitre II : L'épidémiologie.
3157 3151
 
3158
-1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
3152
+##### Article L222-1
3159 3153
 
3160
-2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
3154
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
3161 3155
 
3162
-3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
3156
+Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.
3163 3157
 
3164
-4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
3158
+#### Chapitre III : La police sanitaire
3165 3159
 
3166
-5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.
3160
+##### Section 1 : Dispositions communes.
3167 3161
 
3168
-La faculté de refuser la délivrance ou de retirer la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
3162
+###### Article L223-1
3169 3163
 
3170
-###### Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents.
3164
+Les maires avisent d'urgence le préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune.
3171 3165
 
3172
-####### Article L223-22
3166
+Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.
3173 3167
 
3174
-Le représentant de l'Etat dans le département peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 228-27.
3168
+###### Article L223-2
3175 3169
 
3176
-##### Section 3 : Redevances cynégétiques.
3170
+Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 221-2 et L. 221-3, figurent dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale vétérinaire.
3177 3171
 
3178
-###### Article L223-23
3172
+###### Article L223-3
3179 3173
 
3180
-Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses.
3174
+Après avis de la Commission nationale vétérinaire, la nomenclature mentionnée à l'article L. 223-2 peut être étendue, par décret, pour toutes les espèces d'animaux, à toutes maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.
3181 3175
 
3182
-#### Chapitre IV : Exercice de la chasse
3176
+Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes espèces animales.
3183 3177
 
3184
-##### Section 1 : Protection du gibier.
3178
+###### Article L223-4
3185 3179
 
3186
-###### Article L224-1
3180
+Un décret pris après avis de la commission nationale vétérinaire établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire.
3187 3181
 
3188
-Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9.
3182
+###### Article L223-5
3189 3183
 
3190
-Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour reporter la date de broyage de la jachère de tous terrains à usage agricole afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9.
3184
+Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées aux articles L. 223-2 ou L. 223-3 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ainsi qu'au maire de la commune où se trouve l'animal.
3191 3185
 
3192
-##### Section 2 : Temps de chasse.
3186
+En outre, toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec l'élevage, connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au maire de la commune où se trouve l'animal.
3193 3187
 
3194
-###### Article L224-2
3188
+L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être, immédiatement et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
3195 3189
 
3196
-Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3190
+La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.
3197 3191
 
3198
-Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
3192
+Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.
3199 3193
 
3200
-Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.
3194
+Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
3201 3195
 
3202
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.
3196
+###### Article L223-6
3203 3197
 
3204
-La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000). Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre. Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 224-3.
3198
+Le maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L. 223-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu.
3205 3199
 
3206
-###### Article L224-3
3200
+Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.
3207 3201
 
3208
-Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
3202
+Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article L. 223-5 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
3209 3203
 
3210
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
3204
+Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 223-8.
3211 3205
 
3212
-Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
3206
+###### Article L223-7
3213 3207
 
3214
-##### Section 3 : Modes et moyens de chasse.
3208
+L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.
3215 3209
 
3216
-###### Article L224-4
3210
+Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
3217 3211
 
3218
-Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.
3212
+Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.
3219 3213
 
3220
-Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales.
3214
+Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il n'y a poursuites du ministère public.
3221 3215
 
3222
-Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
3216
+Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.
3223 3217
 
3224
-Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.
3218
+###### Article L223-8
3225 3219
 
3226
-Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui.
3220
+Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
3227 3221
 
3228
-###### Article L224-4-1
3222
+Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
3229 3223
 
3230
-Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Manche, la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise. La chasse de nuit du gibier d'eau est également autorisée, dans les mêmes conditions, dans des cantons des départements où elle est traditionnelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des cantons concernés.
3224
+Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
3231 3225
 
3232
-Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
3226
+1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
3233 3227
 
3234
-Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.
3228
+2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3235 3229
 
3236
-La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.
3230
+3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;
3237 3231
 
3238
-Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa.
3232
+4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
3239 3233
 
3240
-###### Article L224-4-2
3234
+5° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconque pouvant servir de véhicules à la contagion ;
3241 3235
 
3242
-Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :
3236
+6° L'obligation de détruire les cadavres ;
3243 3237
 
3244
-1° En zone de chasse maritime ;
3238
+7° L'interdiction de vendre les animaux ;
3245 3239
 
3246
-2° Dans les marais non asséchés ;
3240
+8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion ;
3247 3241
 
3248
-3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau.
3242
+9° Le traitement ou la vaccination des animaux.
3249 3243
 
3250
-###### Article L224-5
3244
+Un décret en Conseil d'Etat détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.
3251 3245
 
3252
-Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
3246
+##### Section 2 : Dispositions particulières
3253 3247
 
3254
-##### Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
3248
+###### Sous-section 1 : La rage.
3255 3249
 
3256
-###### Sous-section 1 : Interdiction permanente.
3250
+####### Article L223-9
3257 3251
 
3258
-####### Article L224-6
3252
+La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
3259 3253
 
3260
-Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent.
3254
+Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection pris par application de l'article L. 223-8, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 223-8.
3261 3255
 
3262
-Toutefois, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.
3256
+Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal susceptible d'avoir été ainsi contaminé.
3263 3257
 
3264
-####### Article L224-7
3258
+Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
3265 3259
 
3266
-Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
3260
+L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
3267 3261
 
3268
-####### Article L224-8
3262
+L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité mentionnés aux premier, quatrième et cinquième alinéas du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.
3269 3263
 
3270
-Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative.
3264
+Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
3271 3265
 
3272
-####### Article L224-9
3266
+####### Article L223-10
3273 3267
 
3274
-Il est interdit d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
3268
+Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
3275 3269
 
3276
-Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
3270
+Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
3277 3271
 
3278
-###### Sous-section 2 : Interdiction temporaire.
3272
+####### Article L223-11
3279 3273
 
3280
-####### Article L224-10
3274
+Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 223-10, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
3281 3275
 
3282
-Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le représentant de l'Etat dans le département peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
3276
+####### Article L223-12
3283 3277
 
3284
-####### Article L224-11
3278
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 223-9 à L. 223-11 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.
3285 3279
 
3286
-Le ministre chargé de la chasse, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.
3280
+Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.
3287 3281
 
3288
-##### Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime.
3282
+####### Article L223-13
3289 3283
 
3290
-###### Article L224-12
3284
+Sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-1, le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.
3291 3285
 
3292
-En matière de chasse maritime, les autorités compétentes pour exercer les pouvoirs définis aux articles L. 224-1 et L. 224-4 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3286
+####### Article L223-14
3293 3287
 
3294
-##### Section 6 : Règles de sécurité.
3288
+Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
3295 3289
 
3296
-###### Article L224-13
3290
+1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
3297 3291
 
3298
-Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles.
3292
+2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
3299 3293
 
3300
-###### Article L224-14
3294
+Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
3301 3295
 
3302
-Les dispositions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3296
+####### Article L223-15
3303 3297
 
3304
-#### Chapitre V : Gestion
3298
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
3305 3299
 
3306
-##### Section 1 : Plan de chasse.
3300
+####### Article L223-16
3307 3301
 
3308
-###### Article L225-1
3302
+Sans préjudice de l'application des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement et du 5° de l'article L. 2212-2 et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction, dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.
3309 3303
 
3310
-Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Fixé, après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers, pour une période de trois ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels.
3304
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3311 3305
 
3312
-###### Article L225-2
3306
+####### Article L223-17
3313 3307
 
3314
-Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibiers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3308
+Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article L. 223-16 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.
3315 3309
 
3316
-Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs.
3310
+###### Sous-section 2 : La fièvre aphteuse.
3317 3311
 
3318
-###### Article L225-3
3312
+####### Article L223-18
3319 3313
 
3320
-Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours.
3314
+La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les espèces.
3321 3315
 
3322
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
3316
+Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.
3323 3317
 
3324
-###### Article L225-4
3318
+Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminée peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.
3325 3319
 
3326
-Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de sangliers, cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâle et femelle, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
3320
+####### Article L223-19
3327 3321
 
3328
-Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
3322
+La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication d'antigènes ou de vaccins n'est autorisée que dans les établissements agréés par l'autorité administrative.
3329 3323
 
3330
-- cerf élaphe : 600 F.
3331
-- daim et mouflon : 400 F.
3332
-- cerf sika et chevreuil : 200 F.
3333
-- sanglier : 100 F.
3324
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation.
3334 3325
 
3335
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit dans chaque département, est versé à la fédération départementale des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
3326
+####### Article L223-20
3336 3327
 
3337
-##### Section 2 : Prélèvement maximal autorisé.
3328
+En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de l'article L. 223-6, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir.
3338 3329
 
3339
-###### Article L225-5
3330
+L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie.
3340 3331
 
3341
-Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné.
3332
+Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
3342 3333
 
3343
-Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.
3334
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3344 3335
 
3345
-#### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier
3336
+####### Article L223-21
3346 3337
 
3347
-##### Section 2 : Dispositions relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes.
3338
+Dès la suspicion ou la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse, le préfet déclenche immédiatement le plan d'intervention qu'il a préparé. Ce plan d'intervention prévoit les mesures à prendre en application, notamment, des articles L. 223-6, L. 223-8, L. 223-18 et L. 223-20, ainsi que les moyens de secours à mettre en oeuvre pour prévenir la propagation de la maladie.
3348 3339
 
3349
-###### Article L226-7
3340
+Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.
3350 3341
 
3351
-Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
3342
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3352 3343
 
3353
-###### Article L226-8
3344
+####### Article L223-22
3354 3345
 
3355
-Les indemnités allouées aux cultivateurs pour dégâts causés à leur récoltes par un gibier quelconque ne pourront être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage.
3346
+Le ministre chargé de l'agriculture peut interdire la circulation sur la voie publique des animaux non vaccinés, leur vente, leur transport hors de l'exploitation, leur exposition aux foires et marchés, concours et autres lieux publics.
3356 3347
 
3357
-#### Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
3348
+###### Sous-section 3 : La morve des équidés.
3358 3349
 
3359
-##### Section 1 : Mesures administratives
3350
+####### Article L223-23
3360 3351
 
3361
-###### Sous-section 1 : Louveterie.
3352
+Dans le cas de morve dûment constatée, les équidés doivent être abattus par ordre du maire.
3362 3353
 
3363
-####### Article L227-1
3354
+###### Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine.
3364 3355
 
3365
-Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.
3356
+####### Article L223-24
3366 3357
 
3367
-####### Article L227-2
3358
+Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades.
3368 3359
 
3369
-Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
3360
+Le ministre chargé de l'agriculture peut ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.
3370 3361
 
3371
-Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
3362
+###### Sous-section 5 : La peste bovine.
3372 3363
 
3373
-####### Article L227-3
3364
+####### Article L223-25
3374 3365
 
3375
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera les modalités d'application de la présente sous-section.
3366
+Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
3376 3367
 
3377
-###### Sous-section 2 : Battues administratives.
3368
+#### Chapitre IV : Les prophylaxies organisées.
3378 3369
 
3379
-####### Article L227-4
3370
+##### Article L224-1
3380 3371
 
3381
-Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 122-19 (9°) du code des communes.
3372
+Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux de même espèce, qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60 % du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.
3382 3373
 
3383
-####### Article L227-5
3374
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3384 3375
 
3385
-Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
3376
+##### Article L224-2
3386 3377
 
3387
-####### Article L227-6
3378
+Les mesures prises en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-1 peuvent présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article L. 224-1.
3388 3379
 
3389
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.
3380
+##### Article L224-3
3390 3381
 
3391
-Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à un plan de chasse en application de l'article L. 225-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 222-10.
3382
+Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.
3392 3383
 
3393
-####### Article L227-7
3384
+#### Chapitre V : Les contrôles sanitaires facultatifs.
3394 3385
 
3395
-Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
3386
+##### Article L225-1
3396 3387
 
3397
-##### Section 2 : Droits des particuliers.
3388
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs d'animaux, intervenant à titre individuel.
3398 3389
 
3399
-###### Article L227-8
3390
+Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la réalisation des programmes collectifs, économiquement et techniquement justifiés, de lutte contre des maladies animales dirigés par des maîtres d'oeuvre autres que l'Etat.
3400 3391
 
3401
-Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
3392
+#### Chapitre VI : L'équarrissage.
3402 3393
 
3403
-###### Article L227-9
3394
+##### Article L226-1
3404 3395
 
3405
-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 227-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application des articles L. 225-1 à L. 225-3, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
3396
+La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat.
3406 3397
 
3407
-###### Article L227-10
3398
+L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3408 3399
 
3409
-Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.
3400
+##### Article L226-2
3410 3401
 
3411
-#### Chapitre VIII : Dispositions pénales
3402
+I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.
3412 3403
 
3413
-##### Section 1 : Peines
3404
+Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale.
3414 3405
 
3415
-###### Sous-section 1 : Territoire.
3406
+Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions.
3416 3407
 
3417
-####### Article L228-1
3408
+II. - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équarrissage.
3418 3409
 
3419
-Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois.
3410
+##### Article L226-3
3420 3411
 
3421
-Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de deux ans.
3412
+Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
3422 3413
 
3423
-####### Article L228-2
3414
+##### Article L226-4
3424 3415
 
3425
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront chassé dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 222-25.
3416
+Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.
3426 3417
 
3427
-###### Sous-section 2 : Permis de chasser.
3418
+##### Article L226-5
3428 3419
 
3429
-####### Article L228-3
3420
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, le ou les cadavres d'animaux mentionnés à l'article L. 226-4 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
3430 3421
 
3431
-Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
3422
+Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.
3432 3423
 
3433
-####### Article L228-4
3424
+##### Article L226-6
3434 3425
 
3435
-Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
3426
+Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article L. 226-2 et de l'article L. 226-3. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
3436 3427
 
3437
-###### Sous-section 3 : Exercice de la chasse
3428
+##### Article L226-7
3438 3429
 
3439
-####### Paragraphe 2 : Temps de chasse.
3430
+L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 226-1 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
3440 3431
 
3441
-######## Article L228-5
3432
+Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.
3442 3433
 
3443
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
3434
+##### Article L226-8
3444 3435
 
3445
-1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;
3436
+L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article L. 226-1 ainsi que celle des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative.
3446 3437
 
3447
-2° Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 224-4 et L. 224-4-1.
3438
+##### Article L226-9
3448 3439
 
3449
-####### Paragraphe 3 : Modes et moyens.
3440
+Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles L. 226-1 ou L. 226-8 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.
3450 3441
 
3451
-######## Article L228-6
3442
+Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément.
3452 3443
 
3453
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
3444
+##### Article L226-10
3454 3445
 
3455
-1° Ceux qui auront chassé à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 ;
3446
+Un bilan détaillé et chiffré du coût du service public de l'équarrissage est établi chaque année. Ses résultats sont présentés par département, groupe de départements ou par région, et par espèce animale.
3456 3447
 
3457
-2° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3448
+#### Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs.
3458 3449
 
3459
-3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
3450
+##### Article L227-2
3460 3451
 
3461
-####### Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier.
3452
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 5141-1 et suivants du code de la santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés au public et administrés à l'animal s'ils ont reçu, au préalable, un agrément de l'autorité administrative.
3462 3453
 
3463
-######## Article L228-7
3454
+##### Article L227-3
3464 3455
 
3465
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 224-6.
3456
+I. - Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3466 3457
 
3467
-######## Article L228-8
3458
+II. - Est qualifiée, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-1 du code de la consommation.
3468 3459
 
3469
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
3460
+#### Chapitre VIII : Dispositions pénales.
3470 3461
 
3471
-##### Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
3462
+##### Article L228-1
3472 3463
 
3473
-###### Article L228-9
3464
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F :
3474 3465
 
3475
-Ceux qui commettront l'une des infractions prévues aux articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 lorsqu'ils auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, et par l'un des moyens spécifiés au 1° de l'article L. 228-6, si l'un des chasseurs était muni d'une arme apparente ou cachée, seront punis d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 25 000 F.
3466
+1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 223-6 ou de l'article L. 223-8 ;
3476 3467
 
3477
-###### Article L228-10
3468
+2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ;
3478 3469
 
3479
-Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, l'auteur de l'une des infractions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 qui remplissait l'une des conditions suivantes :
3470
+3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
3480 3471
 
3481
-1° Etre en état de récidive ;
3472
+4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à la contagion.
3482 3473
 
3483
-2° Etre déguisé ou masqué ;
3474
+##### Article L228-2
3484 3475
 
3485
-3° Avoir pris un faux nom ;
3476
+Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25 000 F :
3486 3477
 
3487
-4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
3478
+1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
3488 3479
 
3489
-5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner sera puni d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 25 000 F.
3480
+2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.
3490 3481
 
3491
-En cas d'application simultanée du premier alinéa du présent article et de l'article L. 228-9, les peines sont portées au double.
3482
+##### Article L228-3
3492 3483
 
3493
-###### Article L228-11
3484
+Le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.
3494 3485
 
3495
-Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné au titre de la police de chasse.
3486
+Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans.
3496 3487
 
3497
-###### Article L228-12
3488
+S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 150 000 € et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 30 000 €.
3498 3489
 
3499
-Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours à trois mois pourra être prononcée pour les contraventions concernant :
3490
+##### Article L228-4
3500 3491
 
3501
-1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts soumises au régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;
3492
+Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 228-1 à L. 228-3 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.
3502 3493
 
3503
-2° Le défaut de permis ou de licence de chasse valable ;
3494
+##### Article L228-5
3504 3495
 
3505
-3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;
3496
+Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3506 3497
 
3507
-4° La destruction des animaux nuisibles ;
3498
+1° Le fait de ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-4 ou de ne pas remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;
3508 3499
 
3509
-5° La visite des carniers.
3500
+2° Le fait pour les personnes chargées de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article L. 226-5 ;
3510 3501
 
3511
-###### Article L228-13
3502
+3° Le fait pour toute personne chargée d'une mission d'équarrissage d'exercer l'une des activités visées au premier alinéa de l'article L. 226-7 ;
3512 3503
 
3513
-Les peines déterminées par les articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et les contraventions définies à l'article L. 218-12 seront toujours portées au maximum lorsque les infractions auront été commises par :
3504
+4° Le fait pour tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage d'exercer la profession d'équarrisseur ou d'avoir des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage.
3514 3505
 
3515
-1° Les gardes champêtres ;
3506
+Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de six mois d'emprisonnement peut être prononcée.
3516 3507
 
3517
-2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;
3508
+##### Article L228-6
3518 3509
 
3519
-3° Les agents mentionnés à l'article L. 228-29 en matière de chasse maritime.
3510
+Sont punis d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans :
3520 3511
 
3521
-##### Section 3 : Peines accessoires
3512
+1° Le fait d'acquérir, de détenir, de céder à titre gratuit ou onéreux ou d'utiliser du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 223-18 ;
3522 3513
 
3523
-###### Sous-section 1 : Confiscation.
3514
+2° Le fait de manipuler du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 223-19.
3524 3515
 
3525
-####### Article L228-14
3516
+##### Article L228-7
3526 3517
 
3527
-Tout jugement de condamnation pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
3518
+Toute personne, tenue en application de l'article L. 223-5 d'en faire la déclaration, qui omet de déclarer ou qui cherche à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est punie d'une amende de 200 000 F et d'un emprisonnement de deux ans.
3528 3519
 
3529
-####### Article L228-16
3520
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.
3530 3521
 
3531
-Si les armes, filets, engins instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui sera faite par le jugement.
3522
+### Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
3532 3523
 
3533
-####### Article L228-17
3524
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
3534 3525
 
3535
-Les objets énumérés à l'article L. 228-16, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du procès-verbal.
3526
+##### Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative.
3536 3527
 
3537
-###### Sous-section 2 : Frais de validation du permis de chasser.
3528
+###### Article L231-1
3538 3529
 
3539
-####### Article L228-19
3530
+Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :
3540 3531
 
3541
-Ceux qui auront chassé sans être titulaires d'un permis dûment validé seront condamnés au paiement des redevances cynégétiques exigibles, prévus aux articles L. 223-11 et L. 223-16.
3532
+1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ;
3542 3533
 
3543
-Le recouvrement du montant de cette condamnation sera poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.
3534
+2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;
3544 3535
 
3545
-La portion des frais que la loi attribue aux communes sera versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été constatée.
3536
+3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;
3546 3537
 
3547
-####### Article L228-20
3538
+4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.
3548 3539
 
3549
-Les dispositions de l'article L. 228-19 sont également applicables à ceux qui auront chassé en temps prohibé.
3540
+Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés au 1° ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de transport.
3550 3541
 
3551
-###### Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser
3542
+###### Article L231-2
3552 3543
 
3553
-####### Paragraphe 1 : Retrait.
3544
+Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II, aux articles L. 227-2 et L. 227-4, aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 237-2 sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs assistés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
3554 3545
 
3555
-######## Article L228-21
3546
+Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
3556 3547
 
3557
-En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
3548
+###### Article L231-3
3558 3549
 
3559
-Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 223-2. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 223-1-1, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans.
3550
+Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.
3560 3551
 
3561
-####### Paragraphe 2 : Suspension.
3552
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
3562 3553
 
3563
-######## Article L228-22
3554
+##### Section 2 : Epidémiosurveillance.
3564 3555
 
3565
-Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
3556
+###### Article L231-4
3566 3557
 
3567
-a) En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles.
3558
+L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter des données et informations relatives aux denrées visées à l'article L. 231-1 en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer le traitement et la diffusion.
3568 3559
 
3569
-b) Lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes :
3560
+Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 231-1 ou reconnus pour les analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un groupe de denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.
3570 3561
 
3571
-1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
3562
+Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires.
3572 3563
 
3573
-2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
3564
+##### Section 3 : Mesures d'exécution.
3574 3565
 
3575
-3° La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
3566
+###### Article L231-5
3576 3567
 
3577
-4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;
3568
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des articles L. 227-2 et L. 227-4, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissement et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
3578 3569
 
3579
-5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
3570
+Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
3580 3571
 
3581
-6° Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
3572
+###### Article L231-6
3582 3573
 
3583
-Ces infractions sont définies par les articles L. 228-1, L. 288-10 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.
3574
+Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des articles L. 227-2 et L. 227-4, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues aux articles et chapitres précités.
3584 3575
 
3585
-######## Article L228-23
3576
+#### Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
3586 3577
 
3587
-Dans les cas mentionnés à l'article L. 228-22, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
3578
+##### Section 1 : Traçabilité.
3588 3579
 
3589
-######## Article L228-24
3580
+###### Article L232-1
3590 3581
 
3591
-La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
3582
+Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :
3592 3583
 
3593
-###### Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire.
3584
+"Art. L. 214-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
3594 3585
 
3595
-####### Article L228-25
3586
+L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises".
3596 3587
 
3597
-En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du présent chapitre, lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
3588
+##### Section 2 : Rappel de lots.
3598 3589
 
3599
-##### Section 4 : Constatation et poursuites
3590
+###### Article L232-2
3600 3591
 
3601
-###### Sous-section 1 : Constatation des infractions.
3592
+S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou denrées visées à l'article L. 231-1 présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le préfet, sur la proposition d'un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l'article L. 231-2, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.
3602 3593
 
3603
-####### Article L228-26
3594
+Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.
3604 3595
 
3605
-Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
3596
+Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.
3606 3597
 
3607
-####### Article L228-27
3598
+##### Section 3 : Denrées non estampillées.
3608 3599
 
3609
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 228-28, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
3600
+###### Article L232-3
3610 3601
 
3611
-1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
3602
+En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article précédent ou un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées peuvent être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.
3612 3603
 
3613
-2° Les gardes champêtres ;
3604
+#### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
3614 3605
 
3615
-3° Les lieutenants de louveterie.
3606
+##### Section 1 : Mesures de police administrative.
3616 3607
 
3617
-Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire.
3608
+###### Article L233-1
3618 3609
 
3619
-####### Article L228-28
3610
+Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 231-1, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.
3620 3611
 
3621
-Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
3612
+##### Section 2 : Agrément des établissements.
3622 3613
 
3623
-Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
3614
+###### Article L233-2
3624 3615
 
3625
-A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département : ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.
3616
+Les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ne peuvent mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaire de l'autorité administrative.
3626 3617
 
3627
-####### Article L228-29
3618
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la pêche maritime fixent ces conditions sanitaires ainsi que les modalités suivant lesquelles leur respect est contrôlé et attesté.
3628 3619
 
3629
-Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par :
3620
+Les établissements dont la totalité des produits est destinée à être cédée directement aux particuliers pour leur propre consommation ne sont pas soumis à l'agrément. Ceux dont une partie limitée de la production n'est pas destinée à être cédée directement aux particuliers, ou dont la production est destinée à des établissements de restauration, peuvent être dispensés de l'agrément par décision du préfet dans des conditions prévues par arrêté du ou des mêmes ministres.
3630 3621
 
3631
-1° Les officiers de police judiciaire ;
3622
+Les établissements qui ne satisfont qu'en partie aux conditions sanitaires ne peuvent commercialiser leur production que sous réserve des restrictions apportées au volume de cette production, à l'aire de distribution et à la destination des produits, fixées par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
3632 3623
 
3633
-2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre ;
3624
+En cas de manquement aux conditions sanitaires, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ce manquement à l'issue du délai fixé, l'agrément est retiré.
3634 3625
 
3635
-3° Le cas échéant et dans les conditions qui seront fixées par décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence.
3626
+Le contrôle des dispositions du présent article est assuré par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-2.
3636 3627
 
3637
-####### Article L228-30
3628
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
3638 3629
 
3639
-Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-10.
3630
+##### Section 1 : Registre d'élevage.
3640 3631
 
3641
-####### Article L228-31
3632
+###### Article L234-1
3642 3633
 
3643
-Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts.
3634
+I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.
3644 3635
 
3645
-####### Article L228-33
3636
+II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés.
3646 3637
 
3647
-Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
3638
+Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
3648 3639
 
3649
-En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.
3640
+Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2.
3650 3641
 
3651
-####### Article L228-34
3642
+La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3652 3643
 
3653
-Une gratification par condamnation, ne pouvant excéder l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les infractions prévues au présent titre.
3644
+III. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
3654 3645
 
3655
-###### Sous-section 2 : Recherche des infractions.
3646
+IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
3656 3647
 
3657
-####### Article L228-35
3648
+En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
3658 3649
 
3659
-La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
3650
+L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
3660 3651
 
3661
-####### Article L228-36
3652
+##### Section 2 : Substances interdites ou réglementées.
3662 3653
 
3663
-Dans le cas prévu à l'article L. 224-11, la recherche du gibier de montagne peut également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantine, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
3654
+###### Article L234-2
3664 3655
 
3665
-####### Article L228-37
3656
+I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que les substances à action thyréostatique.
3666 3657
 
3667
-Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations des chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions.
3658
+II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.
3668 3659
 
3669
-Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les procès-verbaux en matière de chasse.
3660
+Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions prévues aux articles L. 5141-5, L. 5141-6 et L. 5141-10 du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. 241-1.
3670 3661
 
3671
-####### Article L228-38
3662
+III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
3672 3663
 
3673
-Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 228-29, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.
3664
+IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
3674 3665
 
3675
-####### Article L228-39
3666
+V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.
3676 3667
 
3677
-Les agents mentionnés à l'article L. 228-27 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 228-14.
3668
+##### Section 3 : Mesures de police administrative.
3678 3669
 
3679
-En cas d'infraction aux articles L. 224-6 à L. 224-11 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.
3670
+###### Article L234-3
3680 3671
 
3681
-####### Article L228-40
3672
+En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au V de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
3682 3673
 
3683
-Les auteurs d'infraction ne pourront être appréhendés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur identité.
3674
+1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
3684 3675
 
3685
-###### Sous-section 3 : Poursuites.
3676
+2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
3686 3677
 
3687
-####### Article L228-41
3678
+3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;
3688 3679
 
3689
-Toutes les infractions prévues par le présent titre sont poursuivies d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
3680
+4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;
3690 3681
 
3691
-Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction aura été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 224-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
3682
+5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;
3692 3683
 
3693
-###### Sous-section 4 : Règles d'application des peines.
3684
+6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.
3694 3685
 
3695
-####### Article L228-42
3686
+Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.
3696 3687
 
3697
-Ceux qui auront commis conjointement les infractions de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
3688
+###### Article L234-4
3698 3689
 
3699
-#### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle.
3690
+Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
3700 3691
 
3701
-##### Article L229-1
3692
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.
3702 3693
 
3703
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
3694
+#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale.
3704 3695
 
3705
-L. 222-2 à L. 222-24, L. 224-6, L. 225-4, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-9 et L. 228-1, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
3696
+##### Article L235-1
3706 3697
 
3707
-##### Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal
3698
+Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.
3708 3699
 
3709
-###### Sous-section 1 : Ban communal.
3700
+Les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation fixent par arrêté conjoint la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.
3710 3701
 
3711
-####### Article L229-2
3702
+#### Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
3712 3703
 
3713
-Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.
3704
+##### Section 1 : Dispositions générales.
3714 3705
 
3715
-####### Article L229-3
3706
+###### Article L236-1
3716 3707
 
3717
-Les dispositions de l'article L. 229-2 ne sont pas applicables :
3708
+Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
3718 3709
 
3719
-1° a) Aux terrains militaires ;
3710
+Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
3720 3711
 
3721
-b) Aux emprises de la Société nationale des chemins de fer français ;
3712
+###### Article L236-2
3722 3713
 
3723
-c) Aux forêts domaniales ;
3714
+Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.
3724 3715
 
3725
-d) Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
3716
+Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 231-2, les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 221-13, sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs produits et les denrées animales ou d'origine animale destinés à l'alimentation humaine ou animale sont conformes aux conditions mentionnées au présent article.
3726 3717
 
3727
-2° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
3718
+Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
3728 3719
 
3729
-####### Article L229-4
3720
+Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
3730 3721
 
3731
-Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq hectares au moins.
3722
+Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.
3732 3723
 
3733
-Les chemins de fer, voies de circulation ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds sauf en cas d'aménagements empêchant le passage du grand gibier.
3724
+La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
3734 3725
 
3735
-L'existence, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'aménagements mentionnés à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux propriétaires ayant exercé leur droit de réserve antérieurement à cette même date.
3726
+Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.
3736 3727
 
3737
-####### Article L229-4-1
3728
+###### Article L236-3
3738 3729
 
3739
-Une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées, est placée sous la présidence du maire. Le cas échéant, il peut être institué une commission intercommunale.
3730
+Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux première, deuxième et troisième sections du présent chapitre, au titre des importations dans les départements d'outre-mer ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.
3740 3731
 
3741
-###### Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse.
3732
+##### Section 2 : Les importations et exportations.
3742 3733
 
3743
-####### Article L229-5
3734
+###### Article L236-4
3744 3735
 
3745
-I. - La chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique. Le locataire en place depuis trois ans au moins bénéficie au terme du bail d'un droit de priorité de relocation.
3736
+Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
3746 3737
 
3747
-Toutefois, après avis de la commission communale ou intercommunale de chasse, le bail peut être renouvelé pour une même durée au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours. Le loyer de la location ne peut être inférieur à celui calculé sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication de lots ayant des caractéristiques cynégétiques comparables et situés dans la commune ou s'il y a lieu dans le département. Le loyer fixé par la convention est, le cas échéant, majoré à due concurrence. La non-acceptation par le locataire de cette majoration vaut renonciation à la convention. Dans ce cas, le lot concerné est offert à la location dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.
3738
+Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.
3748 3739
 
3749
-Lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail à son profit, la chasse peut aussi être louée, après avis de la commission communale ou intercommunale de chasse, pour une durée de neuf ans par une procédure d'appel d'offres.
3740
+Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
3750 3741
 
3751
-Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins deux cents hectares.
3742
+##### Section 3 : Les échanges intracommunautaires.
3752 3743
 
3753
-II. - La location a lieu conformément aux conditions d'un règlement, dénommé cahier des charges type, arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation des organisations représentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et des propriétaires agricoles et forestiers.
3744
+###### Article L236-5
3754 3745
 
3755
-Ce règlement fixe notamment les règles de gestion technique de la chasse, le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse ainsi que les modalités de révision des baux à la demande du maire.
3746
+Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
3756 3747
 
3757
-####### Article L229-5-1
3748
+En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article L. 236-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de tout autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3758 3749
 
3759
-Chaque commune peut s'associer avec une ou plusieurs communes limitrophes pour constituer un ou plusieurs lots de chasse intercommunaux formant un territoire plus homogène ou plus facile à exploiter.
3750
+###### Article L236-7
3760 3751
 
3761
-Dans ce cas, il est institué une commission consultative intercommunale de chasse placée sous la présidence du maire de l'une des communes.
3752
+Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
3762 3753
 
3763
-####### Article L229-5-2
3754
+Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants ou à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.
3764 3755
 
3765
-Peuvent être locataires d'une chasse communale ou intercommunale :
3756
+###### Article L236-8
3766 3757
 
3767
-1° Les personnes physiques dont le lieu de séjour principal répond à des conditions de distance par rapport au territoire de chasse. Le cahier des charges type mentionné à l'article L. 229-5 définit ces conditions de distance dans l'intérêt d'une gestion rationnelle de la chasse.
3758
+Les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunautaires des marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 peuvent être soumis à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.
3768 3759
 
3769
-Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux locataires en place à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3760
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établissements et d'opérateurs soumis à ces obligations.
3770 3761
 
3771
-2° Les personnes morales dûment immatriculées ou inscrites dont au moins 50 p. 100 des membres remplissent cette condition de domiciliation.
3762
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
3772 3763
 
3773
-Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent persister tout au long de la durée du bail de chasse à peine de résiliation de plein droit de ce dernier.
3764
+###### Article L236-9
3774 3765
 
3775
-####### Article L229-6
3766
+Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-5, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :
3776 3767
 
3777
-Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
3768
+1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;
3778 3769
 
3779
-En cas de création de lots intercommunaux, le produit de la location de ces lots est réparti au prorata des surfaces apportées par chaque commune.
3770
+2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;
3780 3771
 
3781
-###### Sous-section 3 : Produit de la location du droit de chasse.
3772
+3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.
3782 3773
 
3783
-####### Article L229-7
3774
+###### Article L236-10
3784 3775
 
3785
-La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé.
3776
+Les frais induits par les mesures prises en application de l'article L. 236-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
3786 3777
 
3787
-Les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune.
3778
+En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.
3788 3779
 
3789
-####### Article L229-8
3780
+Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.
3790 3781
 
3791
-Le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section.
3782
+###### Article L236-11
3792 3783
 
3793
-La décision relative à l'abandon du loyer de la chasse à la commune est prise à la double majorité requise à l'alinéa précédent soit dans le cadre d'une réunion des propriétaires intéressés, soit dans le cadre d'une consultation écrite de ces derniers.
3784
+Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.
3794 3785
 
3795
-La décision d'abandonner ou non le loyer de la chasse est publiée. Elle est valable pour toute la durée de la période de location de la chasse.
3786
+###### Article L236-12
3796 3787
 
3797
-####### Article L229-9
3788
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 236-1 à L. 236-11.
3798 3789
 
3799
-Lorsque la décision prévue à l'article L. 229-8 a été prise, les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse, conformément aux dispositions de l'article L. 229-4 sont tenus de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservés. Cette contribution est ajoutée au produit de la location du ban communal.
3790
+#### Chapitre VII : Dispositions pénales.
3800 3791
 
3801
-####### Article L229-10
3792
+##### Article L237-2
3802 3793
 
3803
-Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 229-4 ne sont pas admises à prendre part aux décisions prévues à l'article L. 229-8.
3794
+En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne peut être invoquée lors de l'abattage d'animaux malades ou accidentés, pratiqué en vue de la boucherie, lorsque cet abattage a été effectué soit dans un abattoir régulièrement inspecté, soit sous le contrôle d'un vétérinaire inspecteur agréé.
3804 3795
 
3805
-Dans le cas où une telle décision a été prise et où ces communes se sont réservées l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes à verser à l'autre commune la contribution fixée à l'article L. 229-9.
3796
+##### Article L237-3
3806 3797
 
3807
-####### Article L229-11
3798
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :
3808 3799
 
3809
-Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les intéressés prendront la décision prévue à l'article L. 229-8.
3800
+1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ;
3810 3801
 
3811
-###### Sous-section 4 : Adjudication.
3802
+2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ;
3812 3803
 
3813
-####### Article L229-12
3804
+3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ;
3814 3805
 
3815
-Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de l'article L. 229-4 ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en application de l'article L. 229-14 en avisent le maire par une déclaration écrite dans les dix jours suivant la date de publication de la décision prévue à l'article L. 229-8.
3806
+4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants ou de leurs produits, de denrées animales ou d'origine animale sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 ;
3816 3807
 
3817
-Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.
3808
+5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 236-9.
3818 3809
 
3819
-####### Article L229-13
3810
+Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.
3820 3811
 
3821
-Le choix de la date d'adjudication ou de la date de remise des offres est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 229-12.
3812
+Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.
3822 3813
 
3823
-La date d'adjudication ou la date de remise des offres est annoncée au moins six semaines à l'avance.
3814
+### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
3824 3815
 
3825
-###### Sous-section 5 : Enclaves.
3816
+#### Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
3826 3817
 
3827
-####### Article L229-14
3818
+##### Article L241-1
3828 3819
 
3829
-Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 229-4, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés.
3820
+Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.
3830 3821
 
3831
-Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
3822
+L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.
3832 3823
 
3833
-Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans le délai fixé à l'article L. 229-12 en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse.
3824
+Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3834 3825
 
3835
-###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
3826
+Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités.
3836 3827
 
3837
-####### Article L229-15
3828
+Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.
3838 3829
 
3839
-Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dispositions d'application de la présente section.
3830
+##### Article L241-2
3840 3831
 
3841
-##### Section 2 : Exercice de la chasse
3832
+Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :
3842 3833
 
3843
-###### Sous-section 1 : Temps de chasse.
3834
+1° Soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;
3844 3835
 
3845
-####### Article L229-16
3836
+2° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ;
3846 3837
 
3847
-La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever.
3838
+3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
3848 3839
 
3849
-###### Sous-section 2 : Modes et moyens de chasse.
3840
+4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
3850 3841
 
3851
-####### Article L229-17
3842
+5° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certifiant délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978.
3852 3843
 
3853
-L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas à l'exercice régulier de la chasse.
3844
+Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au 3° à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au 5°.
3854 3845
 
3855
-###### Sous-section 3 : Commercialisation et transport du gibier.
3846
+Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.
3856 3847
 
3857
-####### Article L229-18
3848
+##### Article L241-3
3858 3849
 
3859
-Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
3850
+Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un de ces Etats autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article L. 241-1 pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
3860 3851
 
3861
-Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
3852
+Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.
3862 3853
 
3863
-####### Article L229-19
3854
+##### Article L241-4
3864 3855
 
3865
-Les interdictions mentionnées à l'article L. 229-18 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.
3856
+Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 241-2 à L. 241-5 doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.
3866 3857
 
3867
-##### Section 4 : Indemnisation des dégâts de gibier.
3858
+Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article L. 241-2, la mention y figurant est suffisante.
3868 3859
 
3869
-###### Article L229-20
3860
+Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.
3870 3861
 
3871
-Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit de chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Ce devoir de réparation s'étend au dommage que les bêtes ont causé aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore rentrés.
3862
+##### Article L241-5
3872 3863
 
3873
-###### Article L229-21
3864
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les modalités d'application des articles L. 241-1 à L. 241-4.
3874 3865
 
3875
-La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si :
3866
+##### Article L241-6
3876 3867
 
3877
-a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ;
3868
+Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, et à condition de posséder la nationalité française ou celle d'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
3878 3869
 
3879
-b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds.
3870
+Pour l'application du présent article et de l'article L. 241-7, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
3880 3871
 
3881
-###### Article L229-22
3872
+##### Article L241-7
3882 3873
 
3883
-Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.
3874
+Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article L. 241-6, les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
3884 3875
 
3885
-###### Sous-section 1 : Indemnisation des dégâts de gibier autre que le sanglier.
3876
+Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.
3886 3877
 
3887
-####### Article L229-23
3878
+Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplacements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session.
3888 3879
 
3889
-Pour la réparation des dégâts causés par le gibier, à l'exception toutefois de ceux qui sont commis par les sangliers, le locataire de la chasse est substitué à la commune qui a donné la chasse en location, conformément à l'article L. 229-5.
3880
+Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes.
3890 3881
 
3891
-La commune peut cependant être tenue à la réparation des dégâts causés par d'autres animaux que les sangliers, dans le cas où le locataire de la chasse et la caution sont insolvables, sauf son recours contre ces derniers.
3882
+##### Article L241-8
3892 3883
 
3893
-###### Sous-section 2 : Indemnisation des dégâts causés par les sangliers.
3884
+Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
3894 3885
 
3895
-####### Article L229-24
3886
+Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
3896 3887
 
3897
-Le syndicat général des chasseurs en forêt, constitué dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est composé :
3888
+##### Article L241-9
3898 3889
 
3899
-1° De tous les locataires de chasse domaniale ou communale en forêt ;
3890
+Les élèves et les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
3900 3891
 
3901
-2° De tous les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse dans les forêts leur appartenant, conformément à l'article L. 229-4 ;
3892
+Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant.
3902 3893
 
3903
-3° De l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences ou mis en réserve.
3894
+##### Article L241-10
3904 3895
 
3905
-Est considéré comme chasseur en forêt tout titulaire du droit de chasse sur un terrain comprenant des bois faisant partie d'une surface boisée d'au moins dix hectares d'un seul tenant.
3896
+Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-13, interdire à un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu aux articles L. 241-6 et L. 241-7 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
3906 3897
 
3907
-Le syndicat est investi de la capacité civile.
3898
+##### Article L241-11
3908 3899
 
3909
-####### Article L229-25
3900
+Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. 241-6 et L. 241-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
3910 3901
 
3911
-Les statuts du syndicat sont établis et modifiés par l'assemblée générale des membres et approuvés par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements. En cas de désaccord entre l'assemblée générale et ces représentants, les statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3902
+##### Article L241-12
3912 3903
 
3913
-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix, chaque membre ayant une voix pour cent hectares de superficie boisée compris dans sa chasse. Tout titulaire du droit de chasse sur une superficie boisée comprise entre dix et cent hectares a une voix. Tout excédent de plus de dix hectares sur le plus grand multiple de cent hectares compris dans la surface boisée d'une chasse donne droit à une voix supplémentaire.
3904
+Les élèves ou anciens élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L. 241-6 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles L. 242-5 et L. 242-6. Les articles L. 242-6 à L. 242-8 leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
3914 3905
 
3915
-Aucun membre ne peut disposer de plus de dix voix.
3906
+Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
3916 3907
 
3917
-####### Article L229-26
3908
+##### Article L241-13
3918 3909
 
3919
-La liste des chasseurs appelés à faire partie du syndicat est dressée par le représentant de l'Etat dans chaque département.
3910
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des articles L. 241-6 à L. 241-12.
3920 3911
 
3921
-La participation au syndicat est obligatoire.
3912
+##### Article L241-14
3922 3913
 
3923
-####### Article L229-27
3914
+Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.
3924 3915
 
3925
-Il est versé chaque année à la caisse du syndicat :
3916
+Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles L. 241-1 et L. 242-4.
3926 3917
 
3927
-1° Par tout locataire de chasse domaniale ou communale, une somme égale à 10 p. 100 du loyer annuel dû à l'Etat ou à la commune ;
3918
+##### Article L241-15
3928 3919
 
3929
-2° Par tout propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse conformément à l'article L. 229-4, une somme égale à 10 p. 100 de la contribution définie par l'article L. 229-9, que le propriétaire soit tenu ou non au versement de ladite contribution ;
3920
+Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.
3930 3921
 
3931
-3° Par l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences, ou mis en réserve, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations en forêts domaniales dans le département intéressé ;
3922
+##### Article L241-16
3932 3923
 
3933
-4° Par les personnes physiques ou morales pour les lots de chasse qui font l'objet à leur profit d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé.
3924
+Nonobstant les dispositions des articles L. 223-20 et L. 241-15, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture.
3934 3925
 
3935
-####### Article L229-28
3926
+Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative.
3936 3927
 
3937
-Il est tenu un compte spécial des recettes et des dépenses du syndicat par département.
3928
+Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.
3938 3929
 
3939
-Au cas où les revenus d'une année déterminée par l'article L. 229-27 ci-dessus seraient insuffisants pour couvrir les dépenses incombant au syndicat dans un département à titre d'indemnité pour dégâts causés par les sangliers et de frais d'administration, l'excédent de ces dépenses est réparti entre les membres du syndicat dans le département proportionnellement à la surface de leurs chasses en forêt, à moins qu'il ne puisse être couvert avec le fonds de réserve.
3930
+#### Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.
3940 3931
 
3941
-Au cas où les revenus d'une année, constitués par les versements prévus à l'article L. 229-27 dans un département, excéderaient les dépenses du syndicat, l'excédent serait versé à un fonds de réserve.
3932
+##### Article L242-1
3942 3933
 
3943
-Lorsqu'à la fin d'un exercice, le fonds de réserve d'un département excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à recevoir l'année suivante, en vertu de l'article L. 229-27.
3934
+Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 241-1 et L. 241-14.
3944 3935
 
3945
-####### Article L229-29
3936
+Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article L. 242-4.
3946 3937
 
3947
-Toute demande en indemnité pour les dommages causés par les sangliers est soumise, à défaut d'accord entre le demandeur et le syndicat, à un expert désigné par l'autorité judiciaire.
3938
+Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article L. 242-2.
3948 3939
 
3949
-Cet expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être supérieure au montant de la demande ni inférieure à l'offre du syndicat.
3940
+Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France.
3950 3941
 
3951
-La décision de l'expert est susceptible d'appel devant les tribunaux judiciaires lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
3942
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.
3952 3943
 
3953
-##### Section 5 : Pénalités
3944
+Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
3954 3945
 
3955
-###### Sous-section 1 : Peines
3946
+##### Article L242-2
3956 3947
 
3957
-####### Paragraphe 1 : Territoire.
3948
+Il est institué un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ayant son siège à Paris.
3958 3949
 
3959
-######## Article L229-30
3950
+##### Article L242-3
3960 3951
 
3961
-Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.
3952
+Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.
3962 3953
 
3963
-######## Article L229-31
3954
+##### Article L242-4
3964 3955
 
3965
-Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser sera puni d'une amende de 25 000 F au plus ou de l'emprisonnement pendant trois mois au plus.
3956
+Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-14. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.
3966 3957
 
3967
-Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'aura lieu que sur plainte. La plainte pourra être retirée.
3958
+L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
3968 3959
 
3969
-######## Article L229-32
3960
+Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
3970 3961
 
3971
-Pour le délit défini à l'article L. 229-31, les peines pourront être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
3962
+Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.
3972 3963
 
3973
-######## Article L229-33
3964
+En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
3974 3965
 
3975
-Si le coupable du délit défini à l'article L. 229-31 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins. Il pourra, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.
3966
+En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.
3976 3967
 
3977
-####### Paragraphe 2 : Exercice de la chasse.
3968
+##### Article L242-5
3978 3969
 
3979
-######## Article L229-34
3970
+Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.
3980 3971
 
3981
-L'article L. 228-22 est applicable aux infractions prévues par ledit article telles qu'elles sont définies par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
3972
+La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans son ressort.
3982 3973
 
3983
-###### Sous-section 2 : Récidive.
3974
+##### Article L242-6
3984 3975
 
3985
-####### Article L229-35
3976
+La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession.
3986 3977
 
3987
-Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du présent chapitre.
3978
+##### Article L242-7
3988 3979
 
3989
-###### Sous-section 3 : Peines accessoires.
3980
+La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :
3990 3981
 
3991
-####### Article L229-36
3982
+1° L'avertissement ;
3992 3983
 
3993
-Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L. 229-31 seront confisqués ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au condamné.
3984
+2° La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;
3994 3985
 
3995
-####### Article L229-37
3986
+3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
3996 3987
 
3997
-Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L. 229-17, que ceux-ci appartiennent ou non au condamné.
3988
+4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
3998 3989
 
3999
-### Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
3990
+L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
4000 3991
 
4001
-#### Article L230-1
3992
+Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.
4002 3993
 
4003
-La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
3994
+Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l'ordre.
4004 3995
 
4005
-La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
3996
+Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum d'un mois.
4006 3997
 
4007
-#### Chapitre Ier : Champ d'application
3998
+##### Article L242-8
4008 3999
 
4009
-##### Section 1 : Dispositions générales.
4000
+Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, ou à défaut d'un conseiller en activité, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.
4010 4001
 
4011
-###### Article L231-1
4002
+La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.
4012 4003
 
4013
-Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 231-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.
4004
+L'appel a un effet suspensif.
4014 4005
 
4015
-###### Article L231-2
4006
+##### Article L242-9
4016 4007
 
4017
-Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
4008
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des chapitres Ier et II du présent titre.
4018 4009
 
4019
-###### Article L231-3
4010
+#### Chapitre III : Dispositions pénales.
4020 4011
 
4021
-Sous réserve des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent.
4012
+##### Article L243-1
4022 4013
 
4023
-Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
4014
+Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux :
4024 4015
 
4025
-###### Article L231-4
4016
+1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;
4026 4017
 
4027
-Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article L. 231-3.
4018
+2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
4028 4019
 
4029
-###### Article L231-5
4020
+##### Article L243-2
4030 4021
 
4031
-Les propriétaires des plans d'eau autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L. 231-3 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4022
+Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l'article L. 243-1 :
4032 4023
 
4033
-##### Section 2 : Piscicultures.
4024
+1° Les interventions faites par :
4034 4025
 
4035
-###### Article L231-6
4026
+a) Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
4036 4027
 
4037
-A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
4028
+b) Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
4038 4029
 
4039
-Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
4030
+c) Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ;
4040 4031
 
4041
-Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
4032
+d) Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires du ministère de l'agriculture appartenant aux catégories désignées conformément à l'article L. 241-16 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
4042 4033
 
4043
-Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4034
+e) Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;
4044 4035
 
4045
-Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1999.
4036
+f) Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic.
4046 4037
 
4047
-Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 25 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
4038
+Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4048 4039
 
4049
-###### Article L231-7
4040
+g) Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant du chapitre III du titre V du livre VI et des articles L. 671-9 à L. 671-11 et L. 681-5 ;
4050 4041
 
4051
-A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232 12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
4042
+h) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras nationaux du ministère de l'agriculture titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des femelles équines.
4052 4043
 
4053
-1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
4044
+Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4054 4045
 
4055
-2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 232-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 232-6 ;
4046
+i) Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
4056 4047
 
4057
-3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article L. 231-6.
4048
+2° Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ;
4058 4049
 
4059
-###### Article L231-8
4050
+3° Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.
4060 4051
 
4061
-A compter du 1er janvier 1992, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
4052
+##### Article L243-3
4062 4053
 
4063
-#### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
4054
+Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 241-16 et L. 243-2, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
4064 4055
 
4065
-##### Section 1 : Obligations générales.
4056
+### Titre V : La protection des végétaux
4066 4057
 
4067
-###### Article L232-1
4058
+#### Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
4068 4059
 
4069
-Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
4060
+##### Section 1 : Dispositions générales.
4070 4061
 
4071
-Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
4062
+###### Article L251-1
4072 4063
 
4073
-En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
4064
+I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.
4074 4065
 
4075
-##### Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
4066
+Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 251-20 et L. 251-21 et aux textes pris pour leur application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
4076 4067
 
4077
-###### Article L232-2
4068
+En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.
4078 4069
 
4079
-Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.
4070
+La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.
4080 4071
 
4081
-###### Article L232-3
4072
+II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.
4082 4073
 
4083
-Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 120 000 F.
4074
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.
4084 4075
 
4085
-L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
4076
+III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.
4086 4077
 
4087
-###### Article L232-4
4078
+IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 232-1, en fixe les modalités. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.
4088 4079
 
4089
-En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 232-2 et L. 232-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
4080
+V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article.
4090 4081
 
4091
-##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages.
4082
+Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national des appellations d'origine peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.
4092 4083
 
4093
-###### Article L232-5
4084
+VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la surveillance biologique du territoire.
4094 4085
 
4095
-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
4086
+###### Article L251-2
4096 4087
 
4097
-Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
4088
+Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L. 251-1 ont accès aux installations, lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.
4098 4089
 
4099
-Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.
4090
+Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
4100 4091
 
4101
-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
4092
+Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public, en présence du propriétaire ou de l'occupant. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé.
4102 4093
 
4103
-Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
4094
+Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
4104 4095
 
4105
-Dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 1984, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
4096
+Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service de la protection des végétaux, afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.
4106 4097
 
4107
-L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.
4098
+Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article L. 251-1 constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité de biovigilance, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
4108 4099
 
4109
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
4100
+Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.
4110 4101
 
4111
-###### Article L232-6
4102
+###### Article L251-3
4112 4103
 
4113
-Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
4104
+Le ministre chargé de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.
4114 4105
 
4115
-Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
4106
+Cette liste est établie par arrêté après avis d'un comité consultatif de la protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté.
4116 4107
 
4117
-###### Article L232-7
4108
+Elle comprend :
4118 4109
 
4119
-Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 232-6.
4110
+1° Les organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ;
4120 4111
 
4121
-###### Article L232-8
4112
+2° Les organismes nuisibles dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.
4122 4113
 
4123
-Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 seront punis d'une amende de 80 000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
4114
+##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
4124 4115
 
4125
-###### Article L232-9
4116
+###### Article L251-6
4126 4117
 
4127
-Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 231-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
4118
+Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend.
4128 4119
 
4129
-Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 80 000 F.
4120
+###### Article L251-7
4130 4121
 
4131
-##### Section 4 : Contrôle des peuplements.
4122
+Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.
4132 4123
 
4133
-###### Article L232-10
4124
+###### Article L251-4
4134 4125
 
4135
-Il est interdit, sous peine d'une amende de 60 000 F :
4126
+Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc).
4136 4127
 
4137
-1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret ;
4128
+###### Article L251-9
4138 4129
 
4139
-2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
4130
+La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
4140 4131
 
4141
-3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
4132
+Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.
4142 4133
 
4143
-###### Article L232-11
4134
+Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible a été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article L. 251-6 et ne peut prouver à dire de témoins ou de tout autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.
4144 4135
 
4145
-Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 232-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4136
+###### Article L251-5
4146 4137
 
4147
-###### Article L232-12
4138
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer les végétaux ou parties de végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés sont également signés par le ministre chargé des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.
4148 4139
 
4149
-Il est interdit, sous peine d'une amende de 60 000 F, d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre pour réempoissonner ou aveliner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4140
+###### Article L251-10
4150 4141
 
4151
-#### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
4142
+Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
4152 4143
 
4153
-##### Section 1 : Orientations de bassin.
4144
+Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
4154 4145
 
4155
-###### Article L233-1
4146
+Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.
4156 4147
 
4157
-Il est créé dans chaque bassin hydrographique une commission comprenant, notamment, des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de la nature, qui sera chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
4148
+###### Article L251-8
4158 4149
 
4159
-Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin.
4150
+I. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.
4160 4151
 
4161
-##### Section 2 : Schéma départemental de vocation piscicole.
4152
+II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
4162 4153
 
4163
-###### Article L233-2
4154
+###### Article L251-11
4164 4155
 
4165
-La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
4156
+L'Etat, les régions, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.
4166 4157
 
4167
-##### Section 3 : Obligation de gestion.
4158
+##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux.
4168 4159
 
4169
-###### Article L233-3
4160
+###### Article L251-12
4170 4161
 
4171
-L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
4162
+I. - Sont soumis à contrôle sanitaire lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3 :
4172 4163
 
4173
-#### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
4164
+1° Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences ;
4174 4165
 
4175
-##### Section 1 : Conseil supérieur de la pêche.
4166
+2° Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ;
4176 4167
 
4177
-###### Article L234-1
4168
+3° Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux.
4178 4169
 
4179
-Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.
4170
+La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4180 4171
 
4181
-En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4172
+II. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la communauté européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.
4182 4173
 
4183
-###### Article L234-2
4174
+Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.
4184 4175
 
4185
-Les agents commissionnés, mentionnés au 1° du premier alinéa de l'article L. 237-1, sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
4176
+III. - Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.
4186 4177
 
4187
-##### Section 2 : Pêche de loisir.
4178
+IV. - L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés au I du présent article, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4188 4179
 
4189
-###### Article L234-3
4180
+###### Article L251-13
4190 4181
 
4191
-Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
4182
+Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes mentionnées au II de l'article L. 251-12 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la communauté européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui accompagne lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones.
4192 4183
 
4193
-Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
4184
+Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré.
4194 4185
 
4195
-Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
4186
+###### Article L251-14
4196 4187
 
4197
-###### Article L234-4
4188
+I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.
4198 4189
 
4199
-Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.
4190
+II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à l'article L. 251-3, les agents visés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 contaminés, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.
4200 4191
 
4201
-Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
4192
+Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
4202 4193
 
4203
-La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
4194
+En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I de l'article L. 251-18 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
4204 4195
 
4205
-###### Article L234-5
4196
+Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article L. 251-10.
4206 4197
 
4207
-Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4198
+###### Article L251-15
4208 4199
 
4209
-##### Section 3 : Pêche professionnelle.
4200
+Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle.
4210 4201
 
4211
-###### Article L234-6
4202
+Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour les produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat.
4212 4203
 
4213
-Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel.
4204
+###### Article L251-16
4214 4205
 
4215
-Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
4206
+Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses cultures ou ses produits au contrôle phytosanitaire de l'Etat en vue d'obtenir des certificats de santé-origine ou des certificats phytopathologiques doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
4216 4207
 
4217
-Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4208
+###### Article L251-17
4218 4209
 
4219
-#### Chapitre V : Droit de pêche
4210
+Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane, au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.
4220 4211
 
4221
-##### Section 1 : Droit de pêche de l'Etat.
4212
+Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
4222 4213
 
4223
-###### Article L235-1
4214
+##### Section 4 : Dispositions particulières.
4224 4215
 
4225
-Le droit de pêche, qui appartient à l'Etat, est exercé à son profit :
4216
+###### Article L251-18
4226 4217
 
4227
-1° Dans le domaine public défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
4218
+I. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.
4228 4219
 
4229
-2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
4220
+II. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code.
4230 4221
 
4231
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
4222
+##### Section 5 : Dispositions pénales.
4232 4223
 
4233
-###### Article L235-2
4224
+###### Article L251-19
4234 4225
 
4235
-Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
4226
+I. - Dans le cadre des inscriptions et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
4236 4227
 
4237
-Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.
4228
+A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
4238 4229
 
4239
-###### Article L235-3
4230
+Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
4240 4231
 
4241
-Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande instance.
4232
+Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
4242 4233
 
4243
-##### Section 2 : Droit de pêche des riverains.
4234
+Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
4244 4235
 
4245
-###### Article L235-4
4236
+Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
4246 4237
 
4247
-Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 235-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
4238
+Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
4248 4239
 
4249
-Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 235-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
4240
+Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
4250 4241
 
4251
-###### Article L235-5
4242
+Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
4252 4243
 
4253
-Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
4244
+Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
4254 4245
 
4255
-Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.
4246
+II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
4256 4247
 
4257
-Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.
4248
+Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
4258 4249
 
4259
-L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles L. 232-1 et L. 233-3.
4250
+Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
4260 4251
 
4261
-Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants.
4252
+Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4262 4253
 
4263
-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4254
+Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
4264 4255
 
4265
-##### Section 3 : Droit de passage.
4256
+Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
4266 4257
 
4267
-###### Article L235-6
4258
+Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
4268 4259
 
4269
-L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
4260
+Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
4270 4261
 
4271
-###### Article L235-7
4262
+Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
4272 4263
 
4273
-Lorsqu'une association ou une fédération définie aux articles L. 234-3 et L. 234-5 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit, à l'occasion de l'exercice de ce droit.
4264
+La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
4274 4265
 
4275
-###### Article L235-8
4266
+Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
4276 4267
 
4277
-L'article 121 du code rural est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles L. 232-1, L. 235-3 et L. 235-5.
4268
+III. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4278 4269
 
4279
-###### Article L235-9
4270
+Les agents visés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
4280 4271
 
4281
-Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
4272
+###### Article L251-20
4282 4273
 
4283
-Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le représentant de l'Etat peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
4274
+I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
4284 4275
 
4285
-Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
4276
+1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ;
4286 4277
 
4287
-Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
4278
+2° Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article L. 251-5 ;
4288 4279
 
4289
-Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du représentant de l'Etat dans le département.
4280
+3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 d'un passeport phytosanitaire.
4290 4281
 
4291
-En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
4282
+II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
4292 4283
 
4293
-#### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
4284
+1° Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
4294 4285
 
4295
-##### Section 1 : Dispositions générales.
4286
+2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18.
4296 4287
 
4297
-###### Article L236-1
4288
+III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 et du I de l'article L. 251-14.
4298 4289
 
4299
-Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
4290
+IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4300 4291
 
4301
-###### Article L236-2
4292
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
4302 4293
 
4303
-Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
4294
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
4304 4295
 
4305
-A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
4296
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4306 4297
 
4307
-###### Article L236-3
4298
+2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
4308 4299
 
4309
-Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la pêche.
4300
+###### Article L251-21
4310 4301
 
4311
-###### Article L236-4
4302
+I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2.
4312 4303
 
4313
-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
4304
+II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
4314 4305
 
4315
-1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
4306
+1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;
4316 4307
 
4317
-2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.
4308
+2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'article L. 251-2.
4318 4309
 
4319
-Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
4310
+III. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4320 4311
 
4321
-3° Et de la rive seulement, pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
4312
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
4322 4313
 
4323
-Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
4314
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
4324 4315
 
4325
-###### Article L236-5
4316
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4326 4317
 
4327
-Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
4318
+2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
4328 4319
 
4329
-1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
4320
+#### Chapitre II : Les groupements de défense contre les organismes nuisibles.
4330 4321
 
4331
-2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
4322
+##### Article L252-1
4332 4323
 
4333
-3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
4324
+Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte.
4334 4325
 
4335
-4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
4326
+##### Article L252-2
4336 4327
 
4337
-5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
4328
+Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet.
4338 4329
 
4339
-6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
4330
+Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
4340 4331
 
4341
-7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
4332
+1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
4342 4333
 
4343
-8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
4334
+2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
4344 4335
 
4345
-9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
4336
+3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
4346 4337
 
4347
-10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
4338
+4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre chargé de l'agriculture.
4348 4339
 
4349
-a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
4340
+##### Article L252-3
4350 4341
 
4351
-b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.
4342
+Ne peut être agréée dans chaque département qu'une seule fédération.
4352 4343
 
4353
-###### Article L236-6
4344
+##### Article L252-4
4354 4345
 
4355
-Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 25 000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
4346
+Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
4356 4347
 
4357
-###### Article L236-7
4348
+1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
4358 4349
 
4359
-Quiconque jette dans les eaux définies à l'article L. 231-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
4350
+2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
4360 4351
 
4361
-Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.
4352
+3° De signaler au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
4362 4353
 
4363
-###### Article L236-8
4354
+4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
4364 4355
 
4365
-Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.
4356
+#### Chapitre III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole
4366 4357
 
4367
-Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.
4358
+##### Section 1 : Dispositions générales.
4368 4359
 
4369
-##### Section 2 : Autorisations exceptionnelles.
4360
+###### Article L253-1
4370 4361
 
4371
-###### Article L236-9
4362
+I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final en vue de l'application des produits énumérés ci-après s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
4372 4363
 
4373
-L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
4364
+1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ;
4374 4365
 
4375
-Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
4366
+2° Les herbicides ;
4376 4367
 
4377
-##### Section 3 : Estuaires.
4368
+3° Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ;
4378 4369
 
4379
-###### Article L236-10
4370
+4° Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus ;
4380 4371
 
4381
-Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins-pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence délivrée à titre gratuit pendant les cinq années suivant le 30 juin 1984.
4372
+5° Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ;
4382 4373
 
4383
-Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
4374
+6° Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments ;
4384 4375
 
4385
-###### Article L236-11
4376
+7° Les produits destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
4386 4377
 
4387
-En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
4378
+a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat ;
4388 4379
 
4389
-1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
4380
+b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale ou végétale ;
4390 4381
 
4391
-2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
4382
+c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale.
4392 4383
 
4393
-3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;
4384
+II. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché.
4394 4385
 
4395
-4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
4386
+III. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés au présent article.
4396 4387
 
4397
-5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
4388
+###### Article L253-2
4398 4389
 
4399
-6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.
4390
+Les produits définis à l'article L. 253-1, conditionnés pour la vente au détail, ne peuvent être importés pour la consommation que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
4400 4391
 
4401
-##### Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche.
4392
+###### Article L253-3
4402 4393
 
4403
-###### Article L236-12
4394
+Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4404 4395
 
4405
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
4396
+Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut :
4406 4397
 
4407
-##### Section 5 : Commercialisation.
4398
+1° Interdire l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 ;
4408 4399
 
4409
-###### Article L236-13
4400
+2° Limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits.
4410 4401
 
4411
-Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.
4402
+###### Article L253-4
4412 4403
 
4413
-###### Article L236-14
4404
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 253-1, certains produits industriels simples, normalisés et répondant aux usages ci-dessus définis, pourront être dispensés d'autorisation de mise sur le marché par arrêtés interministériels.
4414 4405
 
4415
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-15, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 25 000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
4406
+##### Section 2 : Exercice du contrôle.
4416 4407
 
4417
-###### Article L236-15
4408
+###### Article L253-5
4418 4409
 
4419
-Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
4410
+La publicité portant sur les produits mentionnés à l'article L. 253-1 ainsi qu'à l'article L. 253-4 ne peut mentionner des emplois ou catégories d'emplois non indiqués par les décisions d'autorisation de mise sur le marché ou les arrêtés mentionnés audit article sauf s'il s'agit d'usages assimilés à ces emplois ou catégories d'emplois dans des conditions déterminées conformément à l'article L. 253-11.
4420 4411
 
4421
-Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
4412
+Sans préjudice des dispositions prévues par les arrêtés pris en application du code de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent interdire ou limiter certains usages des produits mentionnés à l'article L. 253-1 ainsi qu'à l'article L. 253-4.
4422 4413
 
4423
-1° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 231-3, soit des eaux définies aux articles L. 231-6 et L. 231-7 ;
4414
+###### Article L253-6
4424 4415
 
4425
-2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
4416
+L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée qu'aux produits définis à l'article L. 253-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, dans les conditions d'emploi prescrites. Cet examen peut comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires et services dépendant du ministère de l'industrie ou de la recherche ou de l'agriculture.
4426 4417
 
4427
-3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
4418
+Les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sont inscrits sur un registre tenu au ministère de l'agriculture.
4428 4419
 
4429
-###### Article L236-16
4420
+L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies dans la première phrase du premier alinéa du présent article.
4430 4421
 
4431
-Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaines et saumons pêchés dans les eaux mentionnées par le présent titre.
4422
+###### Article L253-7
4432 4423
 
4433
-Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
4424
+Par dérogation à l'article L. 253-1 et à l'article L. 253-2, des autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être données, sur proposition du comité d'études des produits définis à l'article L. 253-1, pour les produits en instance d'autorisation de mise sur le marché. L'autorisation provisoire de vente est annulée d'office si l'autorisation de mise sur le marché n'intervient pas dans un délai maximum de quatre ans. Toutefois, cette autorisation provisoire de vente peut être exceptionnellement reconduite par les instances compétentes pour un délai maximum de deux ans.
4434 4425
 
4435
-#### Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions
4426
+Ces autorisations provisoires sont consignées sur un registre spécial tenu au ministère de l'agriculture.
4436 4427
 
4437
-##### Section 1 : Agents compétents.
4428
+###### Article L253-8
4438 4429
 
4439
-###### Article L237-1
4430
+Les emballages ou étiquettes des produits définis à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, en plus des indications déjà prescrites par les dispositions réglementaires portant application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les doses et les modes d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre. Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs, et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées au registre d'autorisation de mise sur le marché.
4440 4431
 
4441
-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
4432
+Les produits définis à l'article L. 253-1 renfermant des toxiques classés en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique (partie réglementaire) demeurent également soumis aux règles fixées par ce livre.
4442 4433
 
4443
-1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;
4434
+Les dispositions qui figurent au premier alinéa sont également applicables à l'importation des produits mentionnés à l'article L. 253-2.
4444 4435
 
4445
-2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
4436
+###### Article L253-9
4446 4437
 
4447
-3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
4438
+Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.
4448 4439
 
4449
-4° Les gardes champêtres ;
4440
+###### Article L253-10
4450 4441
 
4451
-5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
4442
+Toute publicité commerciale pour les produits définis à l'article L. 253-1 n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation provisoire de vente est interdite.
4452 4443
 
4453
-Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
4444
+###### Article L253-11
4454 4445
 
4455
-Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
4446
+Les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées en tant que de besoin par décret.
4456 4447
 
4457
-###### Article L237-2
4448
+##### Section 3 : Dispositions particulières à certains produits.
4458 4449
 
4459
-Les agents mentionnés à l'article L. 237-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
4450
+###### Article L253-12
4460 4451
 
4461
-###### Article L237-3
4452
+Au moment de la vente ou de la livraison de produits cupriques anticryptogamiques, matières premières ou composées, le vendeur doit faire connaître à l'acheteur, sur le bulletin de vente en même temps que sur la facture, la teneur en cuivre pur contenu par cent kilogrammes de matière facturée telle qu'elle est livrée. La même indication doit être inscrite de façon apparente sur les enveloppes et récipients dans lesquels la marchandise est livrée à l'acheteur, sur les emballages et récipients dans lesquels la marchandise est préparée à l'avance pour être livrée à l'acheteur ainsi que sur les prospectus, réclames, prix courants et papiers de commerce.
4462 4453
 
4463
-En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
4454
+Au moment de la vente ou de la livraison des produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, de tous produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières premières ou composées, le vendeur doit faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles du produit tel qu'il est livré dans les mêmes conditions que celles ci-dessus énoncées.
4464 4455
 
4465
-##### Section 2 : Procès-verbaux.
4456
+###### Article L253-13
4466 4457
 
4467
-###### Article L237-4
4458
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédés analytiques à suivre pour la détermination du cuivre pur dans les produits cupriques anticryptogamiques.
4468 4459
 
4469
-Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
4460
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article L. 253-12 en ce qui concerne les produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, tous produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières premières ou composées autres que les produits cupriques anticryptogamiques.
4470 4461
 
4471
-###### Article L237-5
4462
+##### Section 4 : Dispositions pénales.
4472 4463
 
4473
-Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.
4464
+###### Article L253-14
4474 4465
 
4475
-##### Section 3 : Recherche des infractions.
4466
+I. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18.
4476 4467
 
4477
-###### Article L237-6
4468
+II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
4478 4469
 
4479
-Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 237-1 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
4470
+###### Article L253-15
4480 4471
 
4481
-Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
4472
+I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
4482 4473
 
4483
-###### Article L237-7
4474
+Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
4484 4475
 
4485
-Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
4476
+Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
4486 4477
 
4487
-En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
4478
+Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
4488 4479
 
4489
-###### Article L237-8
4480
+II. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article L. 253-1 ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-14 à L. 253-17 et des textes pris pour son application.
4490 4481
 
4491
-Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers sont tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.
4482
+Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article L. 253-1 ou les produits végétaux ou d'origine végétale.
4492 4483
 
4493
-###### Article L237-9
4484
+Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.
4494 4485
 
4495
-Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article L. 237-10.
4486
+Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
4496 4487
 
4497
-##### Section 4 : Saisies.
4488
+Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.
4498 4489
 
4499
-###### Article L237-10
4490
+III. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent chapitre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret.
4500 4491
 
4501
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
4492
+Les agents visés au I de l'article L. 253-14 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
4502 4493
 
4503
-###### Article L237-11
4494
+IV. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
4504 4495
 
4505
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi sera soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
4496
+###### Article L253-16
4506 4497
 
4507
-###### Article L237-12
4498
+I. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
4508 4499
 
4509
-L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
4500
+II. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
4510 4501
 
4511
-##### Section 5 : Gardes-pêche particuliers.
4502
+III. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
4512 4503
 
4513
-###### Article L237-13
4504
+IV. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits.
4514 4505
 
4515
-Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
4506
+###### Article L253-17
4516 4507
 
4517
-Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
4508
+I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
4518 4509
 
4519
-Les dispositions des articles L. 237-7, premier alinéa, L. 237-9, L. 237-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 237-11 et L. 237-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
4510
+1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;
4520 4511
 
4521
-#### Chapitre VIII : Transaction - Poursuites et règles d'application des peines
4512
+2° Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 253-5 ;
4522 4513
 
4523
-##### Section 1 : Transaction.
4514
+3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 253-8 ;
4524 4515
 
4525
-###### Article L238-1
4516
+4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.
4526 4517
 
4527
-Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4518
+II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
4528 4519
 
4529
-Pour les infractions mentionnées à l'article L. 232-2 qui concernent les entreprises relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée.
4520
+1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
4530 4521
 
4531
-##### Section 2 : Poursuites pénales.
4522
+2° Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
4532 4523
 
4533
-###### Article L238-2
4524
+3° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;
4534 4525
 
4535
-Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
4526
+4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;
4536 4527
 
4537
-###### Article L238-3
4528
+5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 253-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14.
4538 4529
 
4539
-Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article précédent ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
4530
+III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14.
4540 4531
 
4541
-Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
4532
+IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4542 4533
 
4543
-###### Article L238-4
4534
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
4544 4535
 
4545
-Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-exécution.
4536
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
4546 4537
 
4547
-##### Section 3 : Règles d'application des peines.
4538
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4548 4539
 
4549
-###### Article L238-5
4540
+2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
4550 4541
 
4551
-Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
4542
+#### Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
4552 4543
 
4553
-La confiscation des lignes, filets et engins saisis comme non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules saisis utilisés par les auteurs d'infractions, pourra être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
4544
+##### Section 1 : Dispositions générales.
4554 4545
 
4555
-Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur, il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.
4546
+###### Article L254-1
4556 4547
 
4557
-###### Article L238-6
4548
+Sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-14 à L. 253-17, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.
4558 4549
 
4559
-Les peines pourront être doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou en cas de récidive.
4550
+##### Section 2 : Exercice du contrôle.
4560 4551
 
4561
-###### Article L238-7
4552
+###### Article L254-3
4562 4553
 
4563
-L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 231-6, L. 232-4, L. 232-8 et L. 236-6 est d'un montant de 100 F à 2 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
4554
+L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie :
4564 4555
 
4565
-L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
4556
+1° Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, de personnes qualifiées au sens de l'article L. 254-4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements ;
4566 4557
 
4567
-Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
4558
+Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article L. 254-4 ;
4568 4559
 
4569
-###### Article L238-8
4560
+2° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
4570 4561
 
4571
-Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans.
4562
+###### Article L254-4
4572 4563
 
4573
-Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, sera puni d'une amende de 25 000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués.
4564
+La qualification des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-3 est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.
4574 4565
 
4575
-##### Section 4 : Action civile.
4566
+###### Article L254-5
4576 4567
 
4577
-###### Article L238-9
4568
+Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.
4578 4569
 
4579
-Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
4570
+Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre.
4580 4571
 
4581
-#### Chapitre IX : Dispositions d'application.
4572
+###### Article L254-6
4582 4573
 
4583
-##### Article L239-1
4574
+L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.
4584 4575
 
4585
-Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.
4576
+Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.
4586 4577
 
4587
-### Titre IV : Espaces naturels
4578
+Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
4588 4579
 
4589
-#### Chapitre Ier : Parcs nationaux.
4580
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
4590 4581
 
4591
-##### Article L241-1
4582
+###### Article L254-7
4592 4583
 
4593
-Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat "en parc national" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le décret de classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises.
4584
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce dernier.
4594 4585
 
4595
-##### Article L241-2
4586
+##### Section 4 : Dispositions pénales.
4596 4587
 
4597
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
4588
+###### Article L254-9
4598 4589
 
4599
-##### Section 2 : Création d'un parc national.
4590
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 100 000 F :
4600 4591
 
4601
-###### Article L241-3
4592
+1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la détention de l'agrément ;
4602 4593
 
4603
-Le décret créant un parc national est pris après enquête publique et les consultations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4594
+2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-3 ;
4604 4595
 
4605
-Il peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.
4596
+3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-5.
4606 4597
 
4607
-Ce décret réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
4598
+###### Article L254-10
4608 4599
 
4609
-La publicité est interdite dans les parcs nationaux.
4600
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.
4610 4601
 
4611
-###### Article L241-4
4602
+###### Article L254-8
4612 4603
 
4613
-Le décret de classement peut délimiter autour du parc une zone périphérique définie à l'article L. 241-10.
4604
+Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation et les agents chargés de la protection des végétaux sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues, pour la constatation et la recherche des infractions, aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
4614 4605
 
4615
-##### Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux.
4606
+#### Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture
4616 4607
 
4617
-###### Article L241-5
4608
+##### Section 1 : Dispositions générales.
4618 4609
 
4619
-L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-2.
4610
+###### Article L255-1
4620 4611
 
4621
-###### Article L241-6
4612
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux matières fertilisantes et aux supports de culture.
4622 4613
 
4623
-Le décret de classement détermine les attributions et les pouvoirs de l'organisme mentionné à l'article L. 241-5, sous réserve des règles générales établies par le décret prévu à l'article L. 241-2.
4614
+Au sens du présent chapitre :
4624 4615
 
4625
-###### Article L241-7
4616
+1° Les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols ;
4626 4617
 
4627
-Certaines attributions des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, pourront être transférées à l'organisme de gestion par décret en Conseil d'Etat, dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 241-3 et L. 241-11.
4618
+2° Les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux.
4628 4619
 
4629
-###### Article L241-8
4620
+###### Article L255-2
4630 4621
 
4631
-Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances.
4622
+Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation.
4632 4623
 
4633
-###### Article L241-9
4624
+Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
4634 4625
 
4635
-A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.
4626
+1° Aux produits dont la normalisation, au sens de la loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ;
4636 4627
 
4637
-###### Article L241-9-1
4628
+2° Aux produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes, lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;
4638 4629
 
4639
-Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public chargé du parc peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du présent code.
4630
+3° Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, eu égard à la conservation de la fertilité des sols ;
4640 4631
 
4641
-L'établissement public chargé du parc est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
4632
+4° Aux produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle non mentionnés au 3°, livrés en l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant.
4642 4633
 
4643
-##### Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques.
4634
+##### Section 2 : Exercice du contrôle.
4644 4635
 
4645
-###### Article L241-10
4636
+###### Article L255-3
4646 4637
 
4647
-Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées à l'article L. 241-4, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini, en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 241-5, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.
4638
+Les homologations prévues à l'article L. 255-2 ne peuvent être accordées qu'aux produits qui ont fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Cette vérification peut notamment être effectuée par un contrôle de leur composition physique, chimique, biologique, éventuellement complété par des essais culturaux.
4648 4639
 
4649
-Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée dans les conditions qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-2.
4640
+Les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être délivrées pour les produits en instance d'homologation. Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quatre ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
4650 4641
 
4651
-##### Section 5 : Réserves intégrales.
4642
+###### Article L255-4
4652 4643
 
4653
-###### Article L241-11
4644
+Les normes, les décisions d'homologation et les autorisations provisoires de vente, les autorisations de distribution pour expérimentation ou les autorisations d'importation peuvent comporter des prescriptions particulières d'emploi du produit qui doivent être portées d'une manière claire et apparente à la connaissance des distributeurs et des utilisateurs sur l'emballage ou sur une étiquette solidaire de celui-ci ou, pour les produits vendus en vrac, sur les documents obligatoires d'accompagnement.
4654 4645
 
4655
-Des zones dites "réserves intégrales" peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
4646
+Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, une matière fertilisante ou un support de culture ne satisfait pas aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation provisoire de vente ou d'importation est retirée ou la dispense prévue pour les produits mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 255-2 est supprimée : en conséquence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit du produit en cause sont interdites.
4656 4647
 
4657
-Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
4648
+Les décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'alinéa précédent, éventuellement prononcées après un nouvel examen, doivent être motivées.
4658 4649
 
4659
-Les "réserves intégrales" sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
4650
+###### Article L255-5
4660 4651
 
4661
-Les dispositions relatives aux "réserves intégrales" s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.
4652
+Les producteurs ou importateurs des produits définis à l'article L. 255-1 sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative compétente les faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces produits, faisant apparaître des dangers pour l'homme, les animaux ou leur environnement.
4662 4653
 
4663
-##### Section 6 : Indemnités.
4654
+Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 255-3 et L. 255-4 peuvent être demandés aux producteurs et aux importateurs.
4664 4655
 
4665
-###### Article L241-12
4656
+###### Article L255-6
4666 4657
 
4667
-Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'organisme chargé du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
4658
+Compte tenu de l'avancement des connaissances scientifiques et des conditions locales d'utilisation, l'usage des produits définis à l'article L. 255-1 peut être réglementé ou limité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour prévenir les inconvénients éventuels, directs ou indirects, de cet usage vis-à-vis de l'homme, des animaux et de leur environnement et assurer notamment la sauvegarde de la qualité des eaux et la conservation de la fertilité des sols.
4668 4659
 
4669
-##### Section 7 : Dispositions diverses.
4660
+###### Article L255-7
4670 4661
 
4671
-###### Article L241-13
4662
+Est considérée comme comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur toute publicité relative à des produits définis à l'article L. 255-1 dans laquelle il sera fait état de possibilités ou de conditions d'emploi non prévues soit dans les normes, soit dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ou les autorisations provisoires de vente ou d'importation, soit dans les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes.
4672 4663
 
4673
-Les organismes gérant les parcs nationaux ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.
4664
+##### Section 3 : Dispositions pénales et diverses.
4674 4665
 
4675
-Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, du massif concerné.
4666
+###### Article L255-11
4676 4667
 
4677
-Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
4668
+Des décrets en Conseil d'Etat, fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
4678 4669
 
4679
-Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.
4670
+###### Article L255-8
4680 4671
 
4681
-Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.
4672
+Sont punis, sans préjudice de l'application des dispositions du code des douanes :
4682 4673
 
4683
-##### Section 8 : Dispositions pénales
4674
+1° Des peines fixées à l'article L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui enfreignent les interdictions prescrites au premier alinéa de l'article L. 255-2 ou au deuxième alinéa de l'article L. 255-4 ou qui ne respectent pas les obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 255-5 ; les dispositions de l'article L. 213-2 du code de la consommation sont applicables aux auteurs de ces infractions ;
4684 4675
 
4685
-###### Sous-section 2 : Constatation et poursuites.
4676
+2° Des peines fixées à l'article L. 121-6 du code de la consommation, ceux qui commettent l'infraction définie à l'article L. 255-7.
4686 4677
 
4687
-####### Article L241-14
4678
+###### Article L255-9
4688 4679
 
4689
-Sont constatées par des agents commissionnés par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile :
4680
+Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation, les agents énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 724-11 et les agents du service de la protection des végétaux.
4690 4681
 
4691
-1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
4682
+Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions au présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
4692 4683
 
4693
-2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;
4684
+###### Article L255-10
4694 4685
 
4695
-3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.
4686
+Les frais de toute nature résultant des examens, prévus aux articles L. 255-3 et L. 255-4, des produits soumis à autorisation de mise sur le marché en vertu des dispositions du présent chapitre sont couverts par des versements effectués par les demandeurs.
4696 4687
 
4697
-####### Article L241-15
4688
+Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. A défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10 %. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
4698 4689
 
4699
-Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux règlementations intéressant la protection de cette zone.
4690
+### Titre VI : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments
4700 4691
 
4701
-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
4692
+#### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
4702 4693
 
4703
-- les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
4704
-- les infractions définies aux articles 1er à 5 ter de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires ;
4705
-- les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;
4706
-- les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
4707
-- les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
4694
+##### Article L261-1
4708 4695
 
4709
-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.
4696
+Les missions et prérogatives, l'organisation et le fonctionnement de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés aux articles L. 1323-1 à L. 1323-11 du code de la santé publique ci-après reproduits :
4710 4697
 
4711
-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
4698
+"Art. L. 1323-1 : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
4712 4699
 
4713
-Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
4700
+Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
4714 4701
 
4715
-####### Article L241-16
4702
+Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre IX, par les articles L. 915-9 à L. 915-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre IX, par le chapitre VI du titre III du livre IX, par l'article L. 937-2 et par le titre IV du livre Ier de la partie V du présent code.
4716 4703
 
4717
-Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
4704
+Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin".
4718 4705
 
4719
-####### Article L241-17
4706
+"Art. L. 1323-2 : En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
4720 4707
 
4721
-Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 font foi jusqu'à preuve contraire.
4708
+1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique lorsque celle-ci est menacée par un danger grave ; l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;
4722 4709
 
4723
-Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 241-14 et L. 241-16 sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
4710
+2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui confie ;
4724 4711
 
4725
-####### Article L241-18
4712
+3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la France ;
4726 4713
 
4727
-Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 et L. 241-16 pour les infractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-14 sont envoyés, à peine de nullité, au procureur de la République, dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
4714
+4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;
4728 4715
 
4729
-####### Article L241-19
4716
+5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments. A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
4730 4717
 
4731
-Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
4718
+6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage humain ;
4732 4719
 
4733
-####### Article L241-20
4720
+7° Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;
4734 4721
 
4735
-Les contraventions à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
4722
+8° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 1323-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
4736 4723
 
4737
-####### Article L241-21
4724
+9° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;
4738 4725
 
4739
-Les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
4726
+10° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
4740 4727
 
4741
-#### Chapitre II : Réserves naturelles
4728
+11° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
4742 4729
 
4743
-##### Section 1 : Réserves naturelles établies par décret
4730
+12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public".
4744 4731
 
4745
-###### Sous-section 1 : Classement.
4732
+"Art. L. 1323-3 : L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.
4746 4733
 
4747
-####### Article L242-1
4734
+Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article L. 921-11 du code rural".
4748 4735
 
4749
-Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.
4736
+"Art. L. 1323-4 : Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé".
4750 4737
 
4751
-Sont prises en considération à ce titre :
4738
+"Art. L. 1323-5 : L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
4752 4739
 
4753
-1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
4740
+L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
4754 4741
 
4755
-2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
4742
+Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
4756 4743
 
4757
-3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
4744
+Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
4758 4745
 
4759
-4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
4746
+Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
4760 4747
 
4761
-5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
4748
+Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
4762 4749
 
4763
-6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
4750
+Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence".
4764 4751
 
4765
-7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
4752
+"Art. L. 1323-6 : L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article L. 931-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
4766 4753
 
4767
-####### Article L242-2
4754
+Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France".
4768 4755
 
4769
-La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.
4756
+"Art. L. 1323-7 : L'agence emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée".
4770 4757
 
4771
-A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
4758
+"Art. L. 1323-8: L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale".
4772 4759
 
4773
-####### Article L242-3
4760
+"Art. L. 1323-9 : Les agents contractuels mentionnés aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 :
4774 4761
 
4775
-L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
4762
+1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
4776 4763
 
4777
-L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 242-1.
4764
+2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
4778 4765
 
4779
-####### Article L242-4
4766
+Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
4780 4767
 
4781
-L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
4768
+Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
4782 4769
 
4783
-Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre.
4770
+Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
4784 4771
 
4785
-Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
4772
+Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués".
4786 4773
 
4787
-####### Article L242-5
4774
+"Art. L. 1323-10 : Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
4788 4775
 
4789
-Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
4776
+1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
4790 4777
 
4791
-Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
4778
+2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
4792 4779
 
4793
-####### Article L242-6
4780
+3° Par des redevances pour services rendus ;
4794 4781
 
4795
-A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures.
4782
+4° Par des produits divers, dons et legs ;
4796 4783
 
4797
-Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé.
4784
+5° Par des emprunts".
4798 4785
 
4799
-####### Article L242-7
4786
+"Art. L. 1323-11 : Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
4800 4787
 
4801
-Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
4788
+1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5 ;
4802 4789
 
4803
-Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
4790
+2° Les règles applicables aux personnels contractuels prévus aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 ;
4804 4791
 
4805
-Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
4792
+3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence mentionnés à l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;
4806 4793
 
4807
-####### Article L242-8
4794
+4° Les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes ;
4808 4795
 
4809
-La gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet.
4796
+5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence ;
4810 4797
 
4811
-###### Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
4798
+6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés".
4812 4799
 
4813
-####### Article L242-9
4800
+##### Article L261-2
4814 4801
 
4815
-Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents.
4802
+L'agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux ou au contrôle de produits végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la salubrité des denrées propres à l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
4816 4803
 
4817
-###### Sous-section 3 : Modifications des limites ou de la réglementation (déclassement).
4804
+Les avis émis par l'agence sont rendus publics.
4818 4805
 
4819
-####### Article L242-10
4806
+Dans le cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est informée sans délai des dispositions arrêtées.
4820 4807
 
4821
-Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.
4808
+### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
4822 4809
 
4823
-Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 242-4.
4810
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
4824 4811
 
4825
-##### Section 2 : Réserves naturelles volontaires.
4812
+##### Article L271-1
4826 4813
 
4827
-###### Article L242-11
4814
+Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.
4828 4815
 
4829
-Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander qu'elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par l'autorité administrative après consultation des collectivités territoriales intéressées.
4816
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
4830 4817
 
4831
-###### Article L242-12
4818
+##### Article L272-1
4832 4819
 
4833
-Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.
4820
+Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des chapitres I et III du présent titre, du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, des articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-3 à L. 214-25, L. 215-9 à L. 215-14, du troisième alinéa de l'article L. 221-1, des articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-10, L. 227-1, L. 228-5, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 231-5, des articles L. 236-1 à L. 236-12, L. 241-1 à L. 241-16, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-3, L. 251-4, du deuxième alinéa de l'article L. 251-8, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-10, de l'article L. 251-13, du dernier alinéa de l'article L. 251-14, des articles L. 252-1 à L. 252-4, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10, L. 255-1 à L. 255-11 et sous réserve des dispositions suivantes.
4834 4821
 
4835
-##### Section 3 : Dispositions communes
4822
+##### Article L272-2
4836 4823
 
4837
-###### Sous-section 1 : Protection des réserves naturelles.
4824
+I. - Les mots "décret en Conseil d'Etat" et "décret" sont remplacés par les mots "arrêté du représentant du Gouvernement" aux articles L. 221-3, L. 223-3, L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18, L. 223-20, L. 223-21, L. 231-5 et L. 232-3.
4838 4825
 
4839
-####### Article L242-13
4826
+II. - Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-9 après avis du directeur de l'agriculture, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
4840 4827
 
4841
-Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
4828
+III. - Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
4842 4829
 
4843
-Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.
4830
+IV. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
4844 4831
 
4845
-####### Article L242-14
4832
+V. - La première phrase de l'article L. 231-2 est complétée, après les mots "... ou agents de l'Etat" par les mots "... ou la qualité d'agents de Mayotte".
4846 4833
 
4847
-La publicité est interdite dans les réserves naturelles.
4834
+##### Article L272-3
4848 4835
 
4849
-###### Sous-section 2 : Abords des réserves naturelles
4836
+Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
4850 4837
 
4851
-####### Paragraphe 1 : Périmètres de protection.
4838
+1° "Département" par "Mayotte" ;
4852 4839
 
4853
-######## Article L242-15
4840
+2° "Préfet" par "représentant du Gouvernement".
4854 4841
 
4855
-L'autorité administrative peut instituer des périmètres de protection autour des réserves naturelles.
4842
+##### Article L272-4
4856 4843
 
4857
-Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux.
4844
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, l'article L. 251-4 est rédigé ainsi qu'il suit :
4858 4845
 
4859
-######## Article L242-16
4846
+"Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution".
4860 4847
 
4861
-A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 242-3.
4848
+Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 251-20.
4862 4849
 
4863
-######## Article L242-17
4850
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
4864 4851
 
4865
-Les dispositions des articles L. 242-7 et L. 242-8 s'appliquent aux périmètres de protection.
4852
+##### Article L273-1
4866 4853
 
4867
-####### Paragraphe 2 : Zones de protection.
4854
+Le deuxième alinéa de l'article L. 212-2, les articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 215-8, L. 241-1 à L. 241-5, L. 253-1 à L. 253-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
4868 4855
 
4869
-######## Article L242-18
4856
+##### Article L273-2
4870 4857
 
4871
-Autour d'une réserve naturelle, un décret en Conseil d'Etat peut établir une zone de protection après enquête publique et avis des conseils municipaux.
4858
+Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ci-après reproduit :
4872 4859
 
4873
-Les dispositions de l'article L. 242-4 sont applicables aux zones de protection.
4860
+" La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon et relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale est maintenue en vigueur et ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général de la collectivité territoriale, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière ".
4874 4861
 
4875
-A dater de la notification du décret, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit disposent d'un délai d'un an pour faire valoir devant les tribunaux compétents leurs réclamations contre les effets des prescriptions dudit décret.
4862
+##### Article L273-3
4876 4863
 
4877
-###### Sous-section 3 : Réserves naturelles créées en application de la loi du 2 mai 1930.
4864
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre, le mot : "département" est remplacé par les mots :
4878 4865
 
4879
-####### Article L242-19
4866
+"Saint-Pierre-et-Miquelon".
4880 4867
 
4881
-Les réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
4868
+##### Article L273-4
4882 4869
 
4883
-##### Section 4 : Dispositions pénales
4870
+Nonobstant les dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, à défaut de vétérinaire établi à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-8 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.
4884 4871
 
4885
-###### Sous-section 1 : Peines.
4872
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
4886 4873
 
4887
-####### Article L242-20
4874
+## Livre III : Exploitation agricole
4888 4875
 
4889
-Sont punies d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17.
4876
+### Titre Ier : Dispositions générales
4890 4877
 
4891
-####### Article L242-21
4878
+#### Chapitre Ier : Les activités agricoles.
4892 4879
 
4893
-En cas de récidive, les peines prévues à l'article L. 242-20 peuvent être portées au double.
4880
+##### Article L311-1
4894 4881
 
4895
-####### Article L242-22
4882
+Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.
4896 4883
 
4897
-Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 242-20 et L. 242-3 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
4884
+Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
4898 4885
 
4899
-Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
4886
+##### Article L311-2
4900 4887
 
4901
-Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
4888
+Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.
4902 4889
 
4903
-####### Article L242-23
4890
+Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
4904 4891
 
4905
-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-9, L. 242-16 et L. 242-17 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 242-3, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
4892
+L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières.
4906 4893
 
4907
-Pour l'application de l'article L. 480-2, alinéa 1er, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations mentionnées à l'article L. 252-1.
4894
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
4908 4895
 
4909
-Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
4896
+##### Article L311-3
4910 4897
 
4911
-###### Sous-section 2 : Constatation et poursuites.
4898
+Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.
4912 4899
 
4913
-####### Article L242-24
4900
+Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
4914 4901
 
4915
-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 242-3, L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
4902
+Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.
4916 4903
 
4917
-1° Les agents des douanes commissionnés ;
4904
+Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
4918 4905
 
4919
-2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
4906
+Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.
4920 4907
 
4921
-3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
4908
+Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des pays.
4922 4909
 
4923
-4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
4910
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.
4924 4911
 
4925
-5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
4912
+##### Article L311-4
4926 4913
 
4927
-####### Article L242-25
4914
+Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation.
4928 4915
 
4929
-Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
4916
+Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances.
4930 4917
 
4931
-Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
4918
+#### Chapitre II : Les éléments de référence
4932 4919
 
4933
-####### Article L242-26
4920
+##### Section 1 : Le schéma directeur départemental des structures agricoles.
4934 4921
 
4935
-Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
4922
+###### Article L312-1
4936 4923
 
4937
-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
4924
+Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre.
4938 4925
 
4939
-- les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
4940
-- les infractions définies aux articles 1er à 5 ter de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires ;
4941
-- les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;
4942
-- les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
4943
-- les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
4926
+Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
4944 4927
 
4945
-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.
4928
+##### Section 2 : L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles.
4946 4929
 
4947
-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
4930
+###### Article L312-2
4948 4931
 
4949
-Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
4932
+L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques.
4950 4933
 
4951
-####### Article L242-27
4934
+##### Section 3 : Le répertoire de la valeur des terres agricoles.
4952 4935
 
4953
-Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction.
4936
+###### Article L312-3
4954 4937
 
4955
-Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, sera passible des peines prévues aux articles L. 242-20 et L. 242-21 sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
4938
+En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune.
4956 4939
 
4957
-####### Article L242-28
4940
+Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale :
4958 4941
 
4959
-Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
4942
+1° Constate la valeur vénale moyenne ;
4960 4943
 
4961
-#### Chapitre III : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
4944
+2° Constate la valeur locative moyenne ;
4962 4945
 
4963
-##### Section 1 : Dispositions générales.
4946
+3° Détermine la valeur de rendement, à partir :
4964 4947
 
4965
-###### Article L243-1
4948
+a) Du revenu brut d'exploitation ;
4966 4949
 
4967
-Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique :
4950
+b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4.
4968 4951
 
4969
-- dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
4970
-- dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
4971
-- dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;
4972
-- dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.
4952
+La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale.
4973 4953
 
4974
-Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
4954
+Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.
4975 4955
 
4976
-Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés à l'alinéa précédent et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes.
4956
+La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet.
4977 4957
 
4978
-Cet établissement est appelé "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres".
4958
+La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
4979 4959
 
4980
-###### Article L243-2
4960
+Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4981 4961
 
4982
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
4962
+###### Article L312-4
4983 4963
 
4984
-##### Section 2 : Patrimoine du Conservatoire
4964
+Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture.
4985 4965
 
4986
-###### Sous-section 1 : Constitution, aliénation.
4966
+Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.
4987 4967
 
4988
-####### Article L243-3
4968
+Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.
4989 4969
 
4990
-Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1, l'établissement public peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
4970
+##### Section 4 : L'unité de référence.
4991 4971
 
4992
-####### Article L243-4
4972
+###### Article L312-5
4993 4973
 
4994
-L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme.
4974
+L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.
4995 4975
 
4996
-####### Article L243-5
4976
+Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.
4997 4977
 
4998
-Lorsque l'établissement public acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.
4978
+##### Section 5 : La surface minimum d'installation.
4999 4979
 
5000
-####### Article L243-6
4980
+###### Article L312-6
5001 4981
 
5002
-L'établissement public peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.
4982
+La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
5003 4983
 
5004
-L'établissement public est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L. 243-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
4984
+La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture.
5005 4985
 
5006
-Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne pourront être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.
4986
+Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.
5007 4987
 
5008
-####### Article L243-7
4988
+#### Chapitre III : Les instruments
5009 4989
 
5010
-Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 243-1 et faits par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
4990
+##### Section 3 : Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
5011 4991
 
5012
-####### Article L243-8
4992
+###### Article L313-3
5013 4993
 
5014
-Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 243-1 sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, lorsqu'ils sont faits au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
4994
+Il est créé un établissement public national ayant pour objet d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires d'aide à l'aménagement des structures agricoles. Cet établissement est chargé de mettre en oeuvre, avec le concours d'organismes professionnels conventionnés et dans la mesure où mission lui en est donnée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au quatrième alinéa, les actions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer en ce qu'elle concerne l'établissement à la terre des agriculteurs rapatriés.
5015 4995
 
5016
-###### Sous-section 2 : Gestion.
4996
+Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles met aussi en oeuvre des actions socio-structurelles concourant à la modernisation et à la transmission des exploitations agricoles ainsi que différentes actions dans le domaine de la formation et de l'emploi. Pour l'exercice de ses missions, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
5017 4997
 
5018
-####### Article L243-9
4998
+Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même temps que le projet de loi de finances.
5019 4999
 
5020
-La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet ou les exploitants agricoles. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.
5000
+Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5021 5001
 
5022
-####### Article L243-10
5002
+##### Section 1 : La commission départementale d'orientation de l'agriculture.
5023 5003
 
5024
-La gestion de ces droits immobiliers est confiée par priorité, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles ils sont situés.
5004
+###### Article L313-1
5025 5005
 
5026
-##### Section 3 : Administration
5006
+Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.
5027 5007
 
5028
-###### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
5008
+La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental.
5029 5009
 
5030
-####### Article L243-11
5010
+Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3.
5031 5011
 
5032
-L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées, d'une part, de représentants du Parlement ainsi que de représentants des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part.
5012
+Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
5033 5013
 
5034
-####### Article L243-12
5014
+Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
5035 5015
 
5036
-Le président du conseil d'administration est élu par le conseil en son sein.
5016
+La commission donne son avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant :
5037 5017
 
5038
-###### Sous-section 2 : Conseils de rivage.
5018
+- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 91-2328 du 15 juillet 1991 ;
5019
+- la préretraite, en application du règlement communautaire n° 92-2079 du 30 juin 1992 ;
5020
+- les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 92-2080 du 30 juin 1992 ;
5021
+- la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 92-2078 du 30 juin 1992 ;
5022
+- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée.
5039 5023
 
5040
-####### Article L243-13
5024
+La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission.
5041 5025
 
5042
-L'établissement comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.
5026
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
5043 5027
 
5044
-Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.
5028
+##### Section 1 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
5045 5029
 
5046
-Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.
5030
+###### Article L314-1
5047 5031
 
5048
-La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5032
+L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues par le chapitre Ier du titre III du présent livre et par les articles L. 312-1 et L. 313-1 à la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles et celles dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles par l'article L. 313-3.
5049 5033
 
5050
-##### Section 4 : Dispositions financières.
5034
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
5051 5035
 
5052
-###### Article L243-14
5036
+###### Article L314-2
5053 5037
 
5054
-Pour l'accomplissement de sa mission, l'établissement public dispose de ressources définies par un décret en Conseil d'Etat.
5038
+Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4 et L. 312-5 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par voie réglementaire.
5055 5039
 
5056
-#### Chapitre IV : Parcs naturels régionaux.
5040
+###### Article L314-3
5057 5041
 
5058
-##### Article L244-1
5042
+Dans les départements d'outre-mer, la surface minimum d'installation instituée à l'article L. 312-5 est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
5059 5043
 
5060
-Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
5044
+##### Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
5061 5045
 
5062
-La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
5046
+###### Article L314-4
5063 5047
 
5064
-La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.
5048
+Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
5065 5049
 
5066
-L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et la ou les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
5050
+### Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
5067 5051
 
5068
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
5052
+#### Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle
5069 5053
 
5070
-##### Article L244-2
5054
+##### Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale
5071 5055
 
5072
-L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter de la date de publication de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 166-1 et suivants du code des communes, regroupant les collectivités territoriales et leurs groupements ayant approuvé la charte.
5056
+###### Sous-section 1 : Les rapports entre les époux.
5073 5057
 
5074
-### Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature
5058
+####### Article L321-1
5075 5059
 
5076
-#### Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
5060
+Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
5077 5061
 
5078
-##### Article L252-1
5062
+Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.
5079 5063
 
5080
-Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
5064
+####### Article L321-2
5081 5065
 
5082
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
5066
+Les dispositions de l'article L. 321-1 cessent de plein droit d'être applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire.
5083 5067
 
5084
-Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".
5068
+Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à l'article L. 321-1 ne sont plus remplies.
5085 5069
 
5086
-Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
5070
+####### Article L321-3
5087 5071
 
5088
-Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agréées en application du présent article.
5072
+Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-1.
5089 5073
 
5090
-Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
5074
+La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
5091 5075
 
5092
-##### Article L252-2
5076
+####### Article L321-4
5093 5077
 
5094
-Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
5078
+Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit agricole et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités. Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.
5095 5079
 
5096
-##### Article L252-3
5080
+####### Article L321-5
5097 5081
 
5098
-Les associations agréées mentionnées à l'article L. 252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
5082
+Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
5099 5083
 
5100
-##### Article L252-4
5084
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
5101 5085
 
5102
-Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
5086
+L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
5103 5087
 
5104
-Toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
5088
+L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année en cours si l'intéressé remplissait à cette date les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article et si elle est formulée avant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet au 1er janvier suivant.
5105 5089
 
5106
-##### Article L252-5
5090
+Par dérogation, l'option formulée avant le 1er juillet 2000 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article 1122-1. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article 1123 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.
5107 5091
 
5108
-Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-3, toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
5092
+Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).
5109 5093
 
5110
-Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
5094
+###### Sous-section 2 : Les associés d'exploitation.
5111 5095
 
5112
-Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
5096
+####### Article L321-6
5113 5097
 
5114
-L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
5098
+L'associé d'exploitation est la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, a pour activité principale la participation à la mise en valeur de l'exploitation.
5115 5099
 
5116
-#### Chapitre III : Intervention des personnes morales de droit public et des organisations professionnelles représentatives.
5100
+####### Article L321-7
5117 5101
 
5118
-##### Article L253-1
5102
+Dans chaque département, une convention type relative aux droits et obligations respectifs des associés d'exploitation et des chefs d'exploitation est proposée par les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, de l'autre.
5119 5103
 
5120
-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences financières de bassin et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
5104
+Cette convention prévoit obligatoirement :
5121 5105
 
5122
-Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
5106
+1° Un congé de formation, à la charge du chef d'exploitation, sous réserve des dispositions prises en application du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et dont la durée minimale et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5123 5107
 
5124
-Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
5108
+2° Un intéressement aux résultats de l'exploitation dont le montant est au moins égal à celui de l'allocation prévue à l'article L. 321-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments à retenir par les parties, en vue de la fixation dudit intéressement ;
5125 5109
 
5126
-##### Article L253-1-1
5110
+3° Le délai dans lequel l'adhésion à la convention pourra être dénoncée, par écrit, par l'une quelconque des parties.
5127 5111
 
5128
-Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.
5112
+La convention type peut contenir toutes autres dispositions utiles.
5129 5113
 
5130
-### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises
5114
+Elle est approuvée, après avis de la chambre d'agriculture, par décision préfectorale.
5131 5115
 
5132
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
5116
+####### Article L321-8
5133 5117
 
5134
-##### Article L261-1
5118
+Le chef d'exploitation et l'associé d'exploitation peuvent, d'un commun accord et par écrit, adhérer totalement ou partiellement à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7.
5135 5119
 
5136
-Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles L. 221-1 et L. 228-31.
5137
-
5138
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux terres australes et antarctiques françaises.
5139
-
5140
-##### Article L262-1
5141
-
5142
-Les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre IV sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.
5143
-
5144
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte.
5145
-
5146
-##### Article L263-1
5147
-
5148
-Les dispositions du présent livre en vigueur à la date du 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles L. 223-10, L. 223-11, L. 229-1 à L. 229-37, L. 236-1, L. 236-2, L. 236-3, L. 261-1 et L. 262-1 et sous réserve des dispositions suivantes.
5149
-
5150
-##### Section 1 : Protection de la faune et de la flore.
5151
-
5152
-###### Article L263-2
5153
-
5154
-Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1, le représentant du Gouvernement peut compléter la liste prévue par l'article L. 212-1.
5155
-
5156
-##### Section 2 : Chasse.
5157
-
5158
-###### Article L263-3
5159
-
5160
-Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus aux articles L. 224-1 et L. 224-4.
5161
-
5162
-##### Section 3 : Pêche en eau douce.
5163
-
5164
-###### Article L263-4
5165
-
5166
-Les dates des 30 juin 1984, 1er janvier 1990 et 30 juin 1984 figurant respectivement aux articles L. 231-7, L. 231-8 et L. 232-5 sont remplacées par la date du 1er janvier 1994.
5167
-
5168
-###### Article L263-5
5169
-
5170
-Les listes prévues aux articles L. 232-6 et L. 232-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
5171
-
5172
-###### Article L263-6
5173
-
5174
-Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
5175
-
5176
-###### Article L263-7
5177
-
5178
-Pour l'application des articles L. 236-5, L. 236-11 et L. 236-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
5179
-
5180
-###### Article L263-8
5181
-
5182
-Pour l'application de l'article L. 237-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.
5183
-
5184
-##### Section 4 : Dispositions communes.
5185
-
5186
-###### Article L263-9
5187
-
5188
-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent livre commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés à ce livre, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
5189
-
5190
-Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le présent livre.
5191
-
5192
-Les articles L. 228-13 et L. 228-34 sont applicables à ces agents.
5193
-
5194
-###### Article L263-10
5195
-
5196
-Pour l'application des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
5197
-
5198
-- "département" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
5199
-- "représentant de l'Etat" par "représentant du Gouvernement" ;
5200
-- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
5201
-- "direction de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
5202
-- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
5203
-- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
5204
-- "tribunal administratif" par "conseil du contentieux administratif".
5205
-
5206
-## Livre III : Exploitation agricole
5207
-
5208
-### Titre Ier : Dispositions générales
5209
-
5210
-#### Chapitre Ier : Les activités agricoles.
5211
-
5212
-##### Article L311-1
5213
-
5214
-Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.
5215
-
5216
-Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
5217
-
5218
-##### Article L311-2
5219
-
5220
-Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.
5221
-
5222
-Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
5223
-
5224
-L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières.
5225
-
5226
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
5227
-
5228
-##### Article L311-3
5229
-
5230
-Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.
5231
-
5232
-Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
5233
-
5234
-Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.
5235
-
5236
-Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
5237
-
5238
-Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.
5239
-
5240
-Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des pays.
5241
-
5242
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.
5243
-
5244
-##### Article L311-4
5245
-
5246
-Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation.
5247
-
5248
-Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances.
5249
-
5250
-#### Chapitre II : Les éléments de référence
5251
-
5252
-##### Section 1 : Le schéma directeur départemental des structures agricoles.
5253
-
5254
-###### Article L312-1
5255
-
5256
-Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre.
5257
-
5258
-Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
5259
-
5260
-##### Section 2 : L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles.
5261
-
5262
-###### Article L312-2
5263
-
5264
-L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques.
5265
-
5266
-##### Section 3 : Le répertoire de la valeur des terres agricoles.
5267
-
5268
-###### Article L312-3
5269
-
5270
-En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune.
5271
-
5272
-Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale :
5273
-
5274
-1° Constate la valeur vénale moyenne ;
5275
-
5276
-2° Constate la valeur locative moyenne ;
5277
-
5278
-3° Détermine la valeur de rendement, à partir :
5279
-
5280
-a) Du revenu brut d'exploitation ;
5281
-
5282
-b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4.
5283
-
5284
-La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale.
5285
-
5286
-Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.
5287
-
5288
-La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet.
5289
-
5290
-La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
5291
-
5292
-Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5293
-
5294
-###### Article L312-4
5295
-
5296
-Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture.
5297
-
5298
-Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.
5299
-
5300
-Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.
5301
-
5302
-##### Section 4 : L'unité de référence.
5303
-
5304
-###### Article L312-5
5305
-
5306
-L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.
5307
-
5308
-Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.
5309
-
5310
-##### Section 5 : La surface minimum d'installation.
5311
-
5312
-###### Article L312-6
5313
-
5314
-La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
5315
-
5316
-La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture.
5317
-
5318
-Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.
5319
-
5320
-#### Chapitre III : Les instruments
5321
-
5322
-##### Section 3 : Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
5323
-
5324
-###### Article L313-3
5325
-
5326
-Il est créé un établissement public national ayant pour objet d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires d'aide à l'aménagement des structures agricoles. Cet établissement est chargé de mettre en oeuvre, avec le concours d'organismes professionnels conventionnés et dans la mesure où mission lui en est donnée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au quatrième alinéa, les actions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer en ce qu'elle concerne l'établissement à la terre des agriculteurs rapatriés.
5327
-
5328
-Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles met aussi en oeuvre des actions socio-structurelles concourant à la modernisation et à la transmission des exploitations agricoles ainsi que différentes actions dans le domaine de la formation et de l'emploi. Pour l'exercice de ses missions, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
5329
-
5330
-Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même temps que le projet de loi de finances.
5331
-
5332
-Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5333
-
5334
-##### Section 1 : La commission départementale d'orientation de l'agriculture.
5335
-
5336
-###### Article L313-1
5337
-
5338
-Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.
5339
-
5340
-La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental.
5341
-
5342
-Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3.
5343
-
5344
-Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
5345
-
5346
-Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
5347
-
5348
-La commission donne son avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant :
5349
-
5350
-- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 91-2328 du 15 juillet 1991 ;
5351
-- la préretraite, en application du règlement communautaire n° 92-2079 du 30 juin 1992 ;
5352
-- les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 92-2080 du 30 juin 1992 ;
5353
-- la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 92-2078 du 30 juin 1992 ;
5354
-- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée.
5355
-
5356
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission.
5357
-
5358
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
5359
-
5360
-##### Section 1 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
5361
-
5362
-###### Article L314-1
5363
-
5364
-L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues par le chapitre Ier du titre III du présent livre et par les articles L. 312-1 et L. 313-1 à la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles et celles dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles par l'article L. 313-3.
5365
-
5366
-##### Section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
5367
-
5368
-###### Article L314-2
5369
-
5370
-Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4 et L. 312-5 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par voie réglementaire.
5371
-
5372
-###### Article L314-3
5373
-
5374
-Dans les départements d'outre-mer, la surface minimum d'installation instituée à l'article L. 312-5 est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
5375
-
5376
-##### Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
5377
-
5378
-###### Article L314-4
5379
-
5380
-Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
5381
-
5382
-### Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
5383
-
5384
-#### Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle
5385
-
5386
-##### Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale
5387
-
5388
-###### Sous-section 1 : Les rapports entre les époux.
5389
-
5390
-####### Article L321-1
5391
-
5392
-Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
5393
-
5394
-Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.
5395
-
5396
-####### Article L321-2
5397
-
5398
-Les dispositions de l'article L. 321-1 cessent de plein droit d'être applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire.
5399
-
5400
-Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à l'article L. 321-1 ne sont plus remplies.
5401
-
5402
-####### Article L321-3
5403
-
5404
-Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-1.
5405
-
5406
-La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
5407
-
5408
-####### Article L321-4
5409
-
5410
-Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit agricole et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités. Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.
5411
-
5412
-####### Article L321-5
5413
-
5414
-Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
5415
-
5416
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
5417
-
5418
-L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
5419
-
5420
-L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année en cours si l'intéressé remplissait à cette date les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article et si elle est formulée avant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet au 1er janvier suivant.
5421
-
5422
-Par dérogation, l'option formulée avant le 1er juillet 2000 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article 1122-1. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article 1123 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.
5423
-
5424
-Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).
5425
-
5426
-###### Sous-section 2 : Les associés d'exploitation.
5427
-
5428
-####### Article L321-6
5429
-
5430
-L'associé d'exploitation est la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, a pour activité principale la participation à la mise en valeur de l'exploitation.
5431
-
5432
-####### Article L321-7
5433
-
5434
-Dans chaque département, une convention type relative aux droits et obligations respectifs des associés d'exploitation et des chefs d'exploitation est proposée par les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, de l'autre.
5435
-
5436
-Cette convention prévoit obligatoirement :
5437
-
5438
-1° Un congé de formation, à la charge du chef d'exploitation, sous réserve des dispositions prises en application du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et dont la durée minimale et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5439
-
5440
-2° Un intéressement aux résultats de l'exploitation dont le montant est au moins égal à celui de l'allocation prévue à l'article L. 321-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments à retenir par les parties, en vue de la fixation dudit intéressement ;
5441
-
5442
-3° Le délai dans lequel l'adhésion à la convention pourra être dénoncée, par écrit, par l'une quelconque des parties.
5443
-
5444
-La convention type peut contenir toutes autres dispositions utiles.
5445
-
5446
-Elle est approuvée, après avis de la chambre d'agriculture, par décision préfectorale.
5447
-
5448
-####### Article L321-8
5449
-
5450
-Le chef d'exploitation et l'associé d'exploitation peuvent, d'un commun accord et par écrit, adhérer totalement ou partiellement à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7.
5451
-
5452
-L'adhésion partielle porte nécessairement sur les clauses obligatoires de la convention type départementale.
5120
+L'adhésion partielle porte nécessairement sur les clauses obligatoires de la convention type départementale.
5453 5121
 
5454 5122
 ####### Article L321-9
5455 5123
 
... ...
@@ -8693,7 +8361,7 @@ Les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des jur
8693 8361
 
8694 8362
 ###### Article L521-6
8695 8363
 
8696
-Sous réserve des dispositions du présent titre, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont régies par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et du titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.
8364
+Sous réserve des dispositions du présent titre, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont régies par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.
8697 8365
 
8698 8366
 #### Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs
8699 8367
 
... ...
@@ -8853,7 +8521,7 @@ Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.
8853 8521
 
8854 8522
 ###### Article L523-8
8855 8523
 
8856
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
8524
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.
8857 8525
 
8858 8526
 ###### Article L523-9
8859 8527
 
... ...
@@ -8865,7 +8533,7 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des cert
8865 8533
 
8866 8534
 ###### Article L523-11
8867 8535
 
8868
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 285 de cette loi.
8536
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par l'article L. 228-39 du code de commerce, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de cet article.
8869 8537
 
8870 8538
 ##### Section 6 : Participation et intéressement.
8871 8539
 
... ...
@@ -8915,17 +8583,17 @@ Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de
8915 8583
 
8916 8584
 ###### Article L524-5
8917 8585
 
8918
-Les dispositions de la sous-section II de la section III du chapitre IV du titre Ier de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives et de leurs unions ayant un directoire et un conseil de surveillance.
8586
+Les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce sont adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives et de leurs unions ayant un directoire et un conseil de surveillance.
8919 8587
 
8920 8588
 ##### Section 2 : Comptes sociaux.
8921 8589
 
8922 8590
 ###### Article L524-6
8923 8591
 
8924
-Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article 357-1 de ladite loi.
8592
+Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-26 du code de commerce, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce.
8925 8593
 
8926
-A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article 357-2 de la loi précitée leur est applicable.
8594
+A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article L. 233-17 du code précité leur est applicable.
8927 8595
 
8928
-Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
8596
+Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-235 du code précité. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code précité.
8929 8597
 
8930 8598
 Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre.
8931 8599
 
... ...
@@ -9001,9 +8669,9 @@ Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctio
9001 8669
 
9002 8670
 ##### Article L529-1
9003 8671
 
9004
-Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables à tout commissaire aux comptes de coopératives agricoles ou d'unions de coopératives agricoles.
8672
+Les dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce sont applicables à tout commissaire aux comptes de coopératives agricoles ou d'unions de coopératives agricoles.
9005 8673
 
9006
-Les articles 101 à 104 et 106 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.
8674
+Les articles L. 225-38 à L. 225-41 et L. 225-43 du code de commerce sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.
9007 8675
 
9008 8676
 ##### Article L529-2
9009 8677
 
... ...
@@ -9061,11 +8729,11 @@ Les modalités d'application des articles L. 523-1, L. 523-2, L. 523-5, L. 527-1
9061 8729
 
9062 8730
 ##### Article L531-1
9063 8731
 
9064
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil, soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Elles peuvent également se constituer dans les formes prévues par le titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.
8732
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil, soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée par le code de commerce.
9065 8733
 
9066 8734
 Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.
9067 8735
 
9068
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception des articles 3, 3 bis, 4, 9, des deux derniers alinéas de l'article 11, de l'article 11 bis, du deuxième alinéa de l'article 16 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 27.
8736
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception des articles 3,3 bis, 4,9, des deux derniers alinéas de l'article 11, de l'article 11 bis, du deuxième alinéa de l'article 16 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 27.
9069 8737
 
9070 8738
 ##### Article L531-2
9071 8739
 
... ...
@@ -9288,7 +8956,7 @@ Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la Nouvelle-C
9288 8956
 
9289 8957
 ##### Article L582-2
9290 8958
 
9291
-Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il convient de se référer aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et à celles de ses lois modificatives qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.
8959
+Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.
9292 8960
 
9293 8961
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
9294 8962
 
... ...
@@ -10344,9 +10012,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
10344 10012
 
10345 10013
 ###### Article L641-12
10346 10014
 
10347
-La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une installation présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts définis à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et celles qui leur sont limitrophes, est définie à l'article 9 de ladite loi, ci-après reproduit :
10015
+La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une installation présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts définis à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et celles qui leur sont limitrophes, est définie à l'article L. 512-6 dudit code, ci-après reproduit :
10348 10016
 
10349
-"Art. 9 : Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine.
10017
+"Article L. 512-6 : Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine.
10350 10018
 
10351 10019
 "Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.
10352 10020
 
... ...
@@ -10356,9 +10024,9 @@ La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre
10356 10024
 
10357 10025
 ###### Article L641-13
10358 10026
 
10359
-La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exploitation de carrières est définie au cinquième alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, ci-après reproduit :
10027
+La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exploitation de carrières est définie au cinquième alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, ci-après reproduit :
10360 10028
 
10361
-"Art. 16-1 (cinquième alinéa) : Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vin de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'office national interprofessionnel des vins".
10029
+"Article L. 515-1 (cinquième alinéa) : Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture".
10362 10030
 
10363 10031
 ##### Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie.
10364 10032
 
... ...
@@ -10745,6 +10413,12 @@ Le Conseil supérieur de l'élevage est placé auprès du ministre de l'agricult
10745 10413
 
10746 10414
 ##### Section 3 : La recherche et la constatation des infractions.
10747 10415
 
10416
+###### Article L653-15
10417
+
10418
+Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie, les ingénieurs des travaux agricoles et les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 653-1, des sections 1 et 2 du présent chapitre, des articles L. 671-9 et L. 671-11 et des décrets pris pour leur application, ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
10419
+
10420
+Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées à l'article L. 653-17.
10421
+
10748 10422
 ###### Article L653-16
10749 10423
 
10750 10424
 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont assermentés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux reproducteurs ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ou leur semence.
... ...
@@ -14687,3108 +14361,632 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux pe
14687 14361
 
14688 14362
 Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
14689 14363
 
14690
-Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
14691
-
14692
-####### Article L762-24
14693
-
14694
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
14695
-
14696
-###### Sous-section 3 : Action sociale.
14697
-
14698
-####### Article L762-25
14699
-
14700
-Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section. Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 726-2, détermine les conditions dans lesquelles le fonds spécial prévu audit article est appelé à participer à cette action sociale.
14701
-
14702
-##### Section 4 : Assurance vieillesse.
14703
-
14704
-###### Article L762-26
14705
-
14706
-Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
14707
-
14708
-Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.
14709
-
14710
-###### Article L762-27
14711
-
14712
-Ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24 à L. 732-27 ainsi que l'article L. 731-42 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article et toutes les dispositions contraires à celles de la présente section.
14713
-
14714
-###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
14715
-
14716
-####### Article L762-28
14717
-
14718
-Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7.
14719
-
14720
-L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmités graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.
14721
-
14722
-####### Article L762-29
14723
-
14724
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :
14725
-
14726
-1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
14727
-
14728
-2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
14729
-
14730
-Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.
14731
-
14732
-La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées.
14733
-
14734
-####### Article L762-30
14735
-
14736
-Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23.
14737
-
14738
-####### Article L762-31
14739
-
14740
-Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.
14741
-
14742
-####### Article L762-32
14743
-
14744
-Les conditions d'application des dispositions des articles L. 762-29 à L. 762-31 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14745
-
14746
-###### Sous-section 2 : Financement.
14747
-
14748
-####### Article L762-33
14749
-
14750
-Le taux de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
14751
-
14752
-Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
14753
-
14754
-Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
14755
-
14756
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
14757
-
14758
-##### Section 5 : Accidents du travail et maladies professionnelles
14759
-
14760
-###### Sous-section 1 : Assurance obligatoire.
14761
-
14762
-####### Article L762-34
14763
-
14764
-Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14765
-
14766
-###### Sous-section 2 : Assurance complémentaire facultative.
14767
-
14768
-####### Article L762-35
14769
-
14770
-Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14771
-
14772
-Les contributions visées à l'article 1622 du code général des impôts sont perçues sur les contrats souscrits en application du présent article.
14773
-
14774
-#### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles dans les départements d'outre-mer.
14775
-
14776
-##### Article L763-1
14777
-
14778
-Les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés occupés dans le secteur agricole des départements mentionnés à l'article L. 762-1.
14779
-
14780
-#### Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
14781
-
14782
-##### Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
14783
-
14784
-###### Article L764-1
14785
-
14786
-Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
14787
-
14788
-###### Article L764-2
14789
-
14790
-Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
14791
-
14792
-La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire.
14793
-
14794
-Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
14795
-
14796
-##### Section 2 : Salariés expatriés.
14797
-
14798
-###### Article L764-3
14799
-
14800
-Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
14801
-
14802
-Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues à l'alinéa précédent ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
14803
-
14804
-##### Section 3 : Dispositions communes.
14805
-
14806
-###### Article L764-4
14807
-
14808
-Les soins dispensés aux bénéficiaires des sections 1 et 2 du présent chapitre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par lesdites sections.
14809
-
14810
-Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les salariés mentionnés à l'article L. 764-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.
14811
-
14812
-Les dispositions des articles L. 162-2 à L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12, L. 162-16 et L. 162-17, L. 162-20, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-36, L. 432-2 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
14813
-
14814
-La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.
14815
-
14816
-###### Article L764-5
14817
-
14818
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des sections 1 et 2 du présent chapitre.
14819
-
14820
-##### Section 4 : Exploitants agricoles exercant à l'étranger.
14821
-
14822
-###### Article L764-6
14823
-
14824
-Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
14825
-
14826
-###### Article L764-7
14827
-
14828
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
14829
-
14830
-##### Section 5 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
14831
-
14832
-###### Article L764-8
14833
-
14834
-Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité mentionnée au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
14835
-
14836
-###### Article L764-9
14837
-
14838
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
14839
-
14840
-### Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.
14841
-
14842
-#### Article L771-1
14843
-
14844
-Les sociétés ou caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités de publicité prescrites par l'article 4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
14845
-
14846
-Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail.
14847
-
14848
-Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-27 du code des assurances.
14849
-
14850
-#### Article L771-2
14851
-
14852
-Les conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont élus pour six ans.
14853
-
14854
-#### Article L771-3
14855
-
14856
-Les fonctions de membre des conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont gratuites. Toutefois, les membres des conseils d'administration peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
14857
-
14858
-Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de l'organisme qui l'emploie.
14859
-
14860
-#### Article L771-4
14861
-
14862
-Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membres du conseil d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale autre qu'une caisse de mutualité sociale agricole, agent d'affaires.
14863
-
14864
-Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
14865
-
14866
-Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
14867
-
14868
-## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
14869
-
14870
-### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
14871
-
14872
-#### Article L810-1
14873
-
14874
-Les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture, dans le respect des principes définis au présent titre.
14875
-
14876
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
14877
-
14878
-##### Section 1 : Dispositions générales.
14879
-
14880
-###### Article L811-1
14881
-
14882
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
14883
-
14884
-Ils remplissent les missions suivantes :
14885
-
14886
-1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
14887
-
14888
-2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
14889
-
14890
-3° Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes ;
14891
-
14892
-4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
14893
-
14894
-5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
14895
-
14896
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.
14897
-
14898
-###### Article L811-2
14899
-
14900
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
14901
-
14902
-Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
14903
-
14904
-Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
14905
-
14906
-###### Article L811-3
14907
-
14908
-La nature, les taux et conditions d'attribution des aides aux familles des élèves de l'enseignement agricole public seront progressivement harmonisés avec ceux de l'enseignement général, technologique et professionnel.
14909
-
14910
-###### Article L811-4
14911
-
14912
-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole.
14913
-
14914
-###### Article L811-4-1
14915
-
14916
-L'inspection de l'enseignement agricole concourt à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre de l'agriculture. Elle participe notamment au contrôle et à l'évaluation des établissements, des agents et des formations.
14917
-
14918
-###### Article L811-5
14919
-
14920
-Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises du secteur agricole.
14921
-
14922
-Chaque établissement établit son projet pédagogique, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques.
14923
-
14924
-Conformément à la mission définie au 3° de l'article L. 811-2, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.
14925
-
14926
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux compétences des régions et de l'Etat.
14927
-
14928
-###### Article L811-6
14929
-
14930
-Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, l'organisation intérieure, le programme des études, les conditions d'admission et le montant des droits de scolarité, les conditions d'attribution des bourses et les modalités de fixation des prix de pension.
14931
-
14932
-###### Article L811-7
14933
-
14934
-L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.
14935
-
14936
-L'Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique, définies en application du paragraphe III de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8.
14937
-
14938
-La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.
14939
-
14940
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement et de formation.
14941
-
14942
-###### Article L811-8
14943
-
14944
-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :
14945
-
14946
-1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;
14947
-
14948
-2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
14949
-
14950
-3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
14951
-
14952
-Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
14953
-
14954
-Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.
14955
-
14956
-Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
14957
-
14958
-En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
14959
-
14960
-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
14961
-
14962
-Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
14963
-
14964
-La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
14965
-
14966
-###### Article L811-9
14967
-
14968
-Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.
14969
-
14970
-Celui-ci comprend :
14971
-
14972
-1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;
14973
-
14974
-2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
14975
-
14976
-3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.
14977
-
14978
-Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.
14979
-
14980
-Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles.
14981
-
14982
-Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.
14983
-
14984
-###### Article L811-10
14985
-
14986
-Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
14987
-
14988
-###### Article L811-11
14989
-
14990
-Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.
14991
-
14992
-#### Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
14993
-
14994
-##### Article L812-1
14995
-
14996
-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
14997
-
14998
-Dans le cadre des principes énoncés par le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur agricole public :
14999
-
15000
-1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;
15001
-
15002
-2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
15003
-
15004
-3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
15005
-
15006
-4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;
15007
-
15008
-5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
15009
-
15010
-6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.
15011
-
15012
-L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
15013
-
15014
-L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
15015
-
15016
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
15017
-
15018
-Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle.
15019
-
15020
-Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des titres II, III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.
15021
-
15022
-##### Article L812-2
15023
-
15024
-Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.
15025
-
15026
-##### Article L812-3
15027
-
15028
-Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
15029
-
15030
-Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ils respectent les dispositions suivantes.
15031
-
15032
-Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
15033
-
15034
-Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
15035
-
15036
-Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
15037
-
15038
-Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
15039
-
15040
-Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
15041
-
15042
-Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
15043
-
15044
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
15045
-
15046
-##### Article L812-4
15047
-
15048
-Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1.
15049
-
15050
-##### Article L812-5
15051
-
15052
-Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :
15053
-
15054
-1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
15055
-
15056
-2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.
15057
-
15058
-Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
15059
-
15060
-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15061
-
15062
-#### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
15063
-
15064
-##### Section 1 : Dispositions générales.
15065
-
15066
-###### Article L813-1
15067
-
15068
-Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.
15069
-
15070
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
15071
-
15072
-Ils remplissent les missions suivantes :
15073
-
15074
-1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;
15075
-
15076
-2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
15077
-
15078
-3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
15079
-
15080
-4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.
15081
-
15082
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.
15083
-
15084
-###### Article L813-2
15085
-
15086
-Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
15087
-
15088
-Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
15089
-
15090
-Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
15091
-
15092
-Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
15093
-
15094
-Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
15095
-
15096
-Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.
15097
-
15098
-La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
15099
-
15100
-Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat.
15101
-
15102
-###### Article L813-3
15103
-
15104
-L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment :
15105
-
15106
-1° A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2 ;
15107
-
15108
-2° A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;
15109
-
15110
-3° A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole ;
15111
-
15112
-4° A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat ;
15113
-
15114
-5° A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu'ils sont prévus aux articles suivants.
15115
-
15116
-L'Etat ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances.
15117
-
15118
-Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat.
15119
-
15120
-Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
15121
-
15122
-###### Article L813-4
15123
-
15124
-Les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés peuvent recevoir directement une aide de l'Etat au titre des missions d'intérêt commun que leurs adhérents leur confient, indépendamment des missions d'enseignement et de formation des maîtres.
15125
-
15126
-###### Article L813-5
15127
-
15128
-L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux établissements d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses de première construction.
15129
-
15130
-###### Article L813-6
15131
-
15132
-L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
15133
-
15134
-La demande ne peut être agréée qu'après accord de la collectivité publique intéressée. En cas d'agrément, les personnels en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement agricole public, soit maintenus en qualité de contractuels.
15135
-
15136
-###### Article L813-7
15137
-
15138
-Tout différend concernant l'application des articles L. 813-3, L. 813-5, L. 813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une commission de conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, par référence à la composition du Conseil national de l'enseignement agricole, et qui est instituée auprès du ministre de l'agriculture.
15139
-
15140
-##### Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat.
15141
-
15142
-###### Article L813-8
15143
-
15144
-Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
15145
-
15146
-Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Pour les personnels de documentation, les dispositions du présent alinéa s'appliqueront progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.
15147
-
15148
-Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.
15149
-
15150
-Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
15151
-
15152
-L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.
15153
-
15154
-###### Article L813-9
15155
-
15156
-Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :
15157
-
15158
-1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ;
15159
-
15160
-2° Du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements, mentionnés à l'article L. 813-8.
15161
-
15162
-Cette base de calcul est fixée par décret.
15163
-
15164
-Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les associations, les organismes ou leurs groupements doivent assurer, directement ou indirectement, la totalité des enseignements d'une ou de plusieurs filières de formation.
15165
-
15166
-Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité, bénéficient en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et l'exercice du droit syndical.
15167
-
15168
-###### Article L813-10
15169
-
15170
-1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
15171
-
15172
-a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
15173
-
15174
-b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
15175
-
15176
-c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.
15177
-
15178
-Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
15179
-
15180
-2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.
15181
-
15182
-Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies à l'article L. 812-1.
15183
-
15184
-#### Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.
15185
-
15186
-##### Article L814-1
15187
-
15188
-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :
15189
-
15190
-1° a) Huit représentants de l'Etat ;
15191
-
15192
-b) Trois représentants des régions ;
15193
-
15194
-c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;
15195
-
15196
-d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leur fédérations représentatives ;
15197
-
15198
-2° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
15199
-
15200
-3° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;
15201
-
15202
-b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ;
15203
-
15204
-4° Quatre représentants des élèves et étudiants.
15205
-
15206
-Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.
15207
-
15208
-Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.
15209
-
15210
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15211
-
15212
-##### Article L814-2
15213
-
15214
-Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.
15215
-
15216
-Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
15217
-
15218
-En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.
15219
-
15220
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15221
-
15222
-##### Article L814-3
15223
-
15224
-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15225
-
15226
-Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole.
15227
-
15228
-Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.
15229
-
15230
-Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'agriculture.
15231
-
15232
-##### Article L814-4
15233
-
15234
-Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, lequel est également compétent en matière d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes d'ouverture des établissements privés.
15235
-
15236
-Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et sur le projet régional de l'enseignement agricole.
15237
-
15238
-Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des informations professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole.
15239
-
15240
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15241
-
15242
-#### Chapitre V : Dispositions particulières
15243
-
15244
-##### Section 1 : Dispositions particulières aux zones de montagne.
15245
-
15246
-###### Article L815-1
15247
-
15248
-Dans les régions comprenant une zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les établissements d'enseignement agricole inclus dans le schéma prévisionnel des formations et les programmes visés au premier alinéa de l'article 10 de la même loi prennent en considération, dans l'accomplissement de leurs missions de développement agricole et rural, les conditions spécifiques de l'environnement naturel, économique et social des différents massifs de montagne.
15249
-
15250
-##### Section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
15251
-
15252
-###### Article L815-2
15253
-
15254
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, et après avis des conseils généraux, les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du présent titre.
15255
-
15256
-##### Section 3 : Dispositions pénales.
15257
-
15258
-###### Article L815-3
15259
-
15260
-Quiconque aura usurpé l'un des titres d'ingénieur agronome, d'ingénieur agricole, d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires ou d'ingénieur horticole sera puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.
15261
-
15262
-Ces pénalités s'appliquent également aux personnes qui auront conféré l'un ou l'autre de ces titres ou délivré des diplômes comportant l'une ou l'autre de ces appellations.
15263
-
15264
-###### Article L815-4
15265
-
15266
-Seront punis des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal :
15267
-
15268
-1° Ceux qui auront usurpé le titre de docteur vétérinaire accordé conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 1923 ou le titre de vétérinaire ;
15269
-
15270
-2° Ceux qui, étant régulièrement docteurs vétérinaires sans être docteurs en médecine, n'auront pas fait suivre leur titre de docteur du titre de vétérinaire.
15271
-
15272
-### Titre II : Développement agricole.
15273
-
15274
-#### Article L820-1
15275
-
15276
-Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural.
15277
-
15278
-Relèvent du développement agricole :
15279
-
15280
-- la mise en oeuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ;
15281
-- la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ;
15282
-- la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ;
15283
-- l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.
15284
-
15285
-La politique du développement agricole est définie et mise en oeuvre par concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle est régulièrement évaluée.
15286
-
15287
-#### Article L820-2
15288
-
15289
-Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social.
15290
-
15291
-#### Article L820-3
15292
-
15293
-Le Fonds national de développement agricole concourt au financement des programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15294
-
15295
-#### Article L820-4
15296
-
15297
-La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une association où sont paritairement représentés, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales d'exploitants agricoles visées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
15298
-
15299
-#### Article L820-5
15300
-
15301
-Les organismes mentionnés à l'article L. 820-2 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agroalimentaire justifiant leur intervention.
15302
-
15303
-### Titre III : Recherche agronomique et vétérinaire.
15304
-
15305
-#### Article L830-1
15306
-
15307
-La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
15308
-
15309
-Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.
15310
-
15311
-Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.
15312
-
15313
-Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.
15314
-
15315
-L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.
15316
-
15317
-## Livre IX : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
15318
-
15319
-### Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
15320
-
15321
-#### Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
15322
-
15323
-##### Section 1 : Les animaux de rente.
15324
-
15325
-###### Article L911-1
15326
-
15327
-Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis.
15328
-
15329
-Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas réparé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l'ordre judiciaire qui évalue les dommages.
15330
-
15331
-En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal, que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente.
15332
-
15333
-###### Article L911-2
15334
-
15335
-Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.
15336
-
15337
-Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.
15338
-
15339
-###### Article L911-3
15340
-
15341
-L'emploi de goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine est interdit pour le marquage des moutons.
15342
-
15343
-Nul ne peut fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits destinés au marquage des moutons si ces produits n'ont pas été, au préalable, agréés.
15344
-
15345
-###### Article L911-4
15346
-
15347
-I. - Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.
15348
-
15349
-Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
15350
-
15351
-II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :
15352
-
15353
-"Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 231-6 et L. 231-7, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice".
15354
-
15355
-###### Article L911-5
15356
-
15357
-Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.
15358
-
15359
-Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.
15360
-
15361
-###### Article L911-6
15362
-
15363
-Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu.
15364
-
15365
-###### Article L911-7
15366
-
15367
-Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
15368
-
15369
-A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 911-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
15370
-
15371
-Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
15372
-
15373
-###### Article L911-8
15374
-
15375
-Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
15376
-
15377
-###### Article L911-9
15378
-
15379
-Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.
15380
-
15381
-###### Article L911-10
15382
-
15383
-Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles du mûrier qui leur sont nécessaires.
15384
-
15385
-##### Section 2 : Les animaux dangereux et errants.
15386
-
15387
-###### Article L911-11
15388
-
15389
-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
15390
-
15391
-En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
15392
-
15393
-Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 911-25.
15394
-
15395
-Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet.
15396
-
15397
-###### Article L911-12
15398
-
15399
-Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 911-13 à L. 911-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 911-11, sont répartis en deux catégories :
15400
-
15401
-1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;
15402
-
15403
-2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
15404
-
15405
-Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
15406
-
15407
-###### Article L911-13
15408
-
15409
-Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 911-12 :
15410
-
15411
-1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
15412
-
15413
-2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
15414
-
15415
-3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
15416
-
15417
-4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 911-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 911-14.
15418
-
15419
-###### Article L911-14
15420
-
15421
-I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 911-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 911-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
15422
-
15423
-II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
15424
-
15425
-1° De l'identification du chien conforme à l'article L. 914-5 ;
15426
-
15427
-2° De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
15428
-
15429
-3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
15430
-
15431
-4° Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
15432
-
15433
-III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
15434
-
15435
-###### Article L911-15
15436
-
15437
-I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 911-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 911-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 911-12 sont interdites.
15438
-
15439
-II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
15440
-
15441
-###### Article L911-16
15442
-
15443
-I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
15444
-
15445
-II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
15446
-
15447
-III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 911-11.
15448
-
15449
-###### Article L911-17
15450
-
15451
-Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
15452
-
15453
-Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
15454
-
15455
-L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
15456
-
15457
-###### Article L911-18
15458
-
15459
-Les dispositions des articles L. 911-13 à L. 911-17, L. 915-1 à L. 915-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
15460
-
15461
-###### Article L911-19
15462
-
15463
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 911-11 à L. 911-17, L. 915-1 à L. 915-3.
15464
-
15465
-###### Article L911-20
15466
-
15467
-Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
15468
-
15469
-Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1.
15470
-
15471
-###### Article L911-21
15472
-
15473
-Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
15474
-
15475
-Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
15476
-
15477
-A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.
15478
-
15479
-###### Article L911-22
15480
-
15481
-Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 911-25 et L. 911-26.
15482
-
15483
-Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
15484
-
15485
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
15486
-
15487
-###### Article L911-23
15488
-
15489
-Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
15490
-
15491
-Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
15492
-
15493
-###### Article L911-24
15494
-
15495
-Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 911-25 et L. 911-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
15496
-
15497
-Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
15498
-
15499
-La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 921-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 921-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 921-11.
15500
-
15501
-Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
15502
-
15503
-###### Article L911-25
15504
-
15505
-I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 914-5 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
15506
-
15507
-A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
15508
-
15509
-II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
15510
-
15511
-Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
15512
-
15513
-III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
15514
-
15515
-###### Article L911-26
15516
-
15517
-I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 914-5. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
15518
-
15519
-Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 911-25.
15520
-
15521
-II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
15522
-
15523
-###### Article L911-27
15524
-
15525
-Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 914-5, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
15526
-
15527
-La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 911-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
15528
-
15529
-Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 923-9 à L. 923-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
15530
-
15531
-###### Article L911-28
15532
-
15533
-Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 911-11, L. 911-14, L. 911-21, L. 911-22 et L. 911-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.
15534
-
15535
-##### Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
15536
-
15537
-###### Article L911-29
15538
-
15539
-Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
15540
-
15541
-"Art. 99-1 : Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 914-23, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
15542
-
15543
-Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
15544
-
15545
-Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
15546
-
15547
-Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
15548
-
15549
-Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe".
15550
-
15551
-#### Chapitre II : Les déplacements d'animaux
15552
-
15553
-##### Section 1 : Colombiers - colombophilie civile.
15554
-
15555
-###### Article L912-1
15556
-
15557
-Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons.
15558
-
15559
-En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés au premier alinéa de l'article L. 911-5.
15560
-
15561
-###### Article L912-2
15562
-
15563
-Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département ou séparément pour chaque commune, s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.
15564
-
15565
-Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers.
15566
-
15567
-###### Article L912-3
15568
-
15569
-Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile.
15570
-
15571
-###### Article L912-4
15572
-
15573
-Les associations colombophiles sont des associations constituées et déclarées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local.
15574
-
15575
-Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat relatives à la tenue des colombiers, à l'immatriculation et au recensement des pigeons voyageurs ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à leur lâcher.
15576
-
15577
-Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de cette fédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
15578
-
15579
-###### Article L912-5
15580
-
15581
-L'importation ou l'exportation définitive ou temporaire et le transit de pigeons voyageurs sont libres sans préjudice de l'accomplissement de formalités douanières éventuellement exigibles.
15582
-
15583
-Toutefois, en cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, le Gouvernement peut interdire par décret, pour une période de trois mois renouvelable, le transfert en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation, l'exportation ainsi que tout mouvement sur le territoire français de pigeons voyageurs.
15584
-
15585
-#### Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
15586
-
15587
-##### Section 1 : Les vices rédhibitoires.
15588
-
15589
-###### Article L913-1
15590
-
15591
-L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
15592
-
15593
-###### Article L913-2
15594
-
15595
-Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 913-4.
15596
-
15597
-###### Article L913-3
15598
-
15599
-Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 913-1 et L. 913-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 913-4.
15600
-
15601
-Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
15602
-
15603
-###### Article L913-4
15604
-
15605
-La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 913-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire.
15606
-
15607
-###### Article L913-5
15608
-
15609
-Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
15610
-
15611
-###### Article L913-6
15612
-
15613
-En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.
15614
-
15615
-L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par le vétérinaire inspecteur mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.
15616
-
15617
-Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.
15618
-
15619
-Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par la présente section.
15620
-
15621
-###### Article L913-7
15622
-
15623
-L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 913-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
15624
-
15625
-###### Article L913-8
15626
-
15627
-Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.
15628
-
15629
-###### Article L913-9
15630
-
15631
-Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 913-2.
15632
-
15633
-#### Chapitre IV : La protection des animaux.
15634
-
15635
-##### Article L914-1
15636
-
15637
-Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
15638
-
15639
-##### Article L914-2
15640
-
15641
-Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 914-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 914-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
15642
-
15643
-Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de l'article L. 914-1.
15644
-
15645
-##### Article L914-3
15646
-
15647
-Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
15648
-
15649
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
15650
-
15651
-Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
15652
-
15653
-##### Article L914-4
15654
-
15655
-L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
15656
-
15657
-##### Article L914-5
15658
-
15659
-Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant.
15660
-
15661
-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
15662
-
15663
-Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
15664
-
15665
-##### Article L914-6
15666
-
15667
-I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
15668
-
15669
-II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 911-24 et L. 911-25, soit donnés par leur propriétaire.
15670
-
15671
-III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
15672
-
15673
-IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
15674
-
15675
-1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
15676
-
15677
-2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
15678
-
15679
-3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
15680
-
15681
-Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
15682
-
15683
-Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.
15684
-
15685
-V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
15686
-
15687
-VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
15688
-
15689
-La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
15690
-
15691
-Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15692
-
15693
-##### Article L914-7
15694
-
15695
-La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
15696
-
15697
-Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
15698
-
15699
-L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
15700
-
15701
-##### Article L914-8
15702
-
15703
-I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 914-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
15704
-
15705
-1° D'une attestation de cession ;
15706
-
15707
-2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
15708
-
15709
-La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
15710
-
15711
-Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
15712
-
15713
-II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
15714
-
15715
-III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
15716
-
15717
-IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 914-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
15718
-
15719
-V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
15720
-
15721
-Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
15722
-
15723
-##### Article L914-9
15724
-
15725
-Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15726
-
15727
-##### Article L914-10
15728
-
15729
-Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 914-7, des articles L. 914-8 et L. 914-9 et des textes pris pour leur application :
15730
-
15731
-1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
15732
-
15733
-2° Les agents cités aux articles L. 914-19 et L. 914-20 ;
15734
-
15735
-3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 914-6, au premier alinéa de l'article L. 914-7 et à l'article L. 914-8 ;
15736
-
15737
-4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche.
15738
-
15739
-##### Article L914-11
15740
-
15741
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 914-4 à L. 914-10 et L. 915-9.
15742
-
15743
-##### Article L914-12
15744
-
15745
-I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
15746
-
15747
-II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.
15748
-
15749
-##### Article L914-13
15750
-
15751
-Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.
15752
-
15753
-##### Article L914-14
15754
-
15755
-Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.
15756
-
15757
-##### Article L914-15
15758
-
15759
-Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.
15760
-
15761
-A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
15762
-
15763
-Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
15764
-
15765
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.
15766
-
15767
-##### Article L914-16
15768
-
15769
-Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
15770
-
15771
-Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
15772
-
15773
-En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.
15774
-
15775
-##### Article L914-17
15776
-
15777
-Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.
15778
-
15779
-A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.
15780
-
15781
-Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.
15782
-
15783
-##### Article L914-18
15784
-
15785
-A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
15786
-
15787
-##### Article L914-19
15788
-
15789
-Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-18 et L. 915-10 à L. 915-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.
15790
-
15791
-##### Article L914-20
15792
-
15793
-Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 914-19.
15794
-
15795
-##### Article L914-21
15796
-
15797
-Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 914-19 et L. 914-20, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.
15798
-
15799
-##### Article L914-22
15800
-
15801
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 914-19 à L. 914-21.
15802
-
15803
-##### Article L914-23
15804
-
15805
-I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 914-3 à L. 914-18 et L. 915-10 à L. 915-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 914-19 et L. 914-20 :
15806
-
15807
-1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
15808
-
15809
-2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 936-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire ;
15810
-
15811
-3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
15812
-
15813
-4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
15814
-
15815
-II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-18 et L. 915-10 à L. 915-14 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
15816
-
15817
-III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
15818
-
15819
-Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
15820
-
15821
-IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 914-19 et L. 914-20 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
15822
-
15823
-V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 914-19 et L. 914-20 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 936-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.
15824
-
15825
-##### Article L914-24
15826
-
15827
-Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 914-19 et L. 914-20 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
15828
-
15829
-##### Article L914-25
15830
-
15831
-La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
15832
-
15833
-Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.
15834
-
15835
-#### Chapitre V : Dispositions pénales.
15836
-
15837
-##### Article L915-1
15838
-
15839
-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 911-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 911-13.
15840
-
15841
-##### Article L915-2
15842
-
15843
-Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 911-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 911-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 911-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
15844
-
15845
-Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
15846
-
15847
-Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
15848
-
15849
-1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
15850
-
15851
-2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
15852
-
15853
-##### Article L915-3
15854
-
15855
-Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 911-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
15856
-
15857
-Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 911-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
15858
-
15859
-Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 911-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
15860
-
15861
-##### Article L915-4
15862
-
15863
-La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 911-14 et L. 911-16.
15864
-
15865
-##### Article L915-5
15866
-
15867
-Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
15868
-
15869
-Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.
15870
-
15871
-Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.
15872
-
15873
-##### Article L915-6
15874
-
15875
-Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :
15876
-
15877
-"Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
15878
-
15879
-"A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
15880
-
15881
-"Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
15882
-
15883
-"Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
15884
-
15885
-"Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement".
15886
-
15887
-##### Article L915-7
15888
-
15889
-Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit :
15890
-
15891
-"Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1".
15892
-
15893
-##### Article L915-8
15894
-
15895
-Est puni d'une amende de 25 000 F :
15896
-
15897
-1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 912-3 ou aux interdictions édictées en application du second alinéa de l'article L. 912-5 ;
15898
-
15899
-2° Le fait de sciemment capturer ou détruire ou tenter de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs sans en être propriétaire ;
15900
-
15901
-En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 912-5, le tribunal peut ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.
15902
-
15903
-##### Article L915-9
15904
-
15905
-Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 914-19 et L. 914-20 constate un manquement aux dispositions de l'article L. 914-6 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.
15906
-
15907
-Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
15908
-
15909
-Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
15910
-
15911
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15912
-
15913
-##### Article L915-10
15914
-
15915
-Est puni de 50 000 F d'amende :
15916
-
15917
-1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 914-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 915-9 :
15918
-
15919
-1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 914-6 ;
15920
-
15921
-2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
15922
-
15923
-3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
15924
-
15925
-2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 914-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 915-9.
15926
-
15927
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
15928
-
15929
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
15930
-
15931
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
15932
-
15933
-1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
15934
-
15935
-2. L'affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
15936
-
15937
-##### Article L915-11
15938
-
15939
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
15940
-
15941
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
15942
-
15943
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
15944
-
15945
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
15946
-
15947
-2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal.
15948
-
15949
-##### Article L915-12
15950
-
15951
-La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-11 et L. 915-9 à L. 915-12.
15952
-
15953
-##### Article L915-13
15954
-
15955
-Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 914-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 914-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
15956
-
15957
-##### Article L915-14
15958
-
15959
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 914-19 et L. 914-20.
15960
-
15961
-### Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
15962
-
15963
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
15964
-
15965
-##### Article L921-1
15966
-
15967
-Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre.
15968
-
15969
-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités selon lesquelles peuvent être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non réputées contagieuses.
15970
-
15971
-##### Article L921-2
15972
-
15973
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre chargé de l'agriculture, sauf recours à la juridiction administrative.
15974
-
15975
-Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des mêmes ministres.
15976
-
15977
-##### Article L921-3
15978
-
15979
-Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.
15980
-
15981
-##### Article L921-4
15982
-
15983
-I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application du chapitre II du titre V du livre VI, des articles L. 671-9 et L. 671-10 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 914-19, L. 914-20, L. 921-5 et L. 921-6, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
15984
-
15985
-II. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 931-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
15986
-
15987
-A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 931-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
15988
-
15989
-Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.
15990
-
15991
-Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.
15992
-
15993
-L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
15994
-
15995
-##### Article L921-5
15996
-
15997
-Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article L. 927-1 sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.
15998
-
15999
-##### Article L921-6
16000
-
16001
-Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 921-5.
16002
-
16003
-##### Article L921-7
16004
-
16005
-Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 921-5 et L. 921-6, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.
16006
-
16007
-##### Article L921-8
16008
-
16009
-Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 927-1. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.
16010
-
16011
-Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 936-4, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.
16012
-
16013
-##### Article L921-9
16014
-
16015
-Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 921-5 et L. 921-6 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national.
16016
-
16017
-##### Article L921-10
16018
-
16019
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 921-3 à L. 921-9.
16020
-
16021
-##### Article L921-11
16022
-
16023
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 941-16, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 941-1, L. 941-6 à L. 941-12.
16024
-
16025
-Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
16026
-
16027
-Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.
16028
-
16029
-Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.
16030
-
16031
-##### Article L921-12
16032
-
16033
-Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article L. 921-11 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article L. 927-1 dont ils ont connaissance.
16034
-
16035
-##### Article L921-13
16036
-
16037
-Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire officiel aux vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.
16038
-
16039
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
16040
-
16041
-#### Chapitre II : L'épidémiologie.
16042
-
16043
-##### Article L922-1
16044
-
16045
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
16046
-
16047
-Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.
16048
-
16049
-#### Chapitre III : La police sanitaire
16050
-
16051
-##### Section 1 : Dispositions communes.
16052
-
16053
-###### Article L923-1
16054
-
16055
-Les maires avisent d'urgence le préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune.
16056
-
16057
-Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.
16058
-
16059
-###### Article L923-2
16060
-
16061
-Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 921-2 et L. 921-3, figurent dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale vétérinaire.
16062
-
16063
-###### Article L923-3
16064
-
16065
-Après avis de la Commission nationale vétérinaire, la nomenclature mentionnée à l'article L. 923-2 peut être étendue, par décret, pour toutes les espèces d'animaux, à toutes maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.
16066
-
16067
-Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes espèces animales.
16068
-
16069
-###### Article L923-4
16070
-
16071
-Un décret pris après avis de la commission nationale vétérinaire établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire.
16072
-
16073
-###### Article L923-5
16074
-
16075
-Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées aux articles L. 923-2 ou L. 923-3 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ainsi qu'au maire de la commune où se trouve l'animal.
16076
-
16077
-En outre, toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec l'élevage, connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au maire de la commune où se trouve l'animal.
16078
-
16079
-L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être, immédiatement et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
16080
-
16081
-La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.
16082
-
16083
-Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.
16084
-
16085
-Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
16086
-
16087
-###### Article L923-6
16088
-
16089
-Le maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L. 923-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu.
16090
-
16091
-Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 923-5 a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.
16092
-
16093
-Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article L. 923-5 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
16094
-
16095
-Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 923-8.
16096
-
16097
-###### Article L923-7
16098
-
16099
-L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.
16100
-
16101
-Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
16102
-
16103
-Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.
16104
-
16105
-Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il n'y a poursuites du ministère public.
16106
-
16107
-Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.
16108
-
16109
-###### Article L923-8
16110
-
16111
-Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
16112
-
16113
-Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
16114
-
16115
-Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
16116
-
16117
-1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
16118
-
16119
-2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
16120
-
16121
-3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;
16122
-
16123
-4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
16124
-
16125
-5° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconque pouvant servir de véhicules à la contagion ;
16126
-
16127
-6° L'obligation de détruire les cadavres ;
16128
-
16129
-7° L'interdiction de vendre les animaux ;
16130
-
16131
-8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion ;
16132
-
16133
-9° Le traitement ou la vaccination des animaux.
16134
-
16135
-Un décret en Conseil d'Etat détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.
16136
-
16137
-##### Section 2 : Dispositions particulières
16138
-
16139
-###### Sous-section 1 : La rage.
16140
-
16141
-####### Article L923-9
16142
-
16143
-La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
16144
-
16145
-Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection pris par application de l'article L. 923-8, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 923-8.
16146
-
16147
-Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal susceptible d'avoir été ainsi contaminé.
16148
-
16149
-Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
16150
-
16151
-L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
16152
-
16153
-L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité mentionnés aux premier, quatrième et cinquième alinéas du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.
16154
-
16155
-Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
16156
-
16157
-####### Article L923-10
16158
-
16159
-Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
16160
-
16161
-Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
16162
-
16163
-####### Article L923-11
16164
-
16165
-Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 923-10, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
16166
-
16167
-####### Article L923-12
16168
-
16169
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 923-9 à L. 923-11 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.
16170
-
16171
-Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.
16172
-
16173
-####### Article L923-13
16174
-
16175
-Sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 921-1, le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.
16176
-
16177
-####### Article L923-14
16178
-
16179
-Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
16180
-
16181
-1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
16182
-
16183
-2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
16184
-
16185
-Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
16186
-
16187
-####### Article L923-15
16188
-
16189
-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
16190
-
16191
-####### Article L923-16
16192
-
16193
-Sans préjudice de l'application des articles L. 227-6 à L. 227-9 du présent code et du 5° de l'article L. 2212-2 et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction, dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.
16194
-
16195
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
16196
-
16197
-####### Article L923-17
16198
-
16199
-Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article L. 923-16 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.
16200
-
16201
-###### Sous-section 2 : La fièvre aphteuse.
16202
-
16203
-####### Article L923-18
16204
-
16205
-La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les espèces.
16206
-
16207
-Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.
16208
-
16209
-Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminée peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.
16210
-
16211
-####### Article L923-19
16212
-
16213
-La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication d'antigènes ou de vaccins n'est autorisée que dans les établissements agréés par l'autorité administrative.
16214
-
16215
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation.
16216
-
16217
-####### Article L923-20
16218
-
16219
-En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de l'article L. 923-6, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 923-8, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir.
16220
-
16221
-L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie.
16222
-
16223
-Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
16224
-
16225
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
16226
-
16227
-####### Article L923-21
16228
-
16229
-Dès la suspicion ou la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse, le préfet déclenche immédiatement le plan d'intervention qu'il a préparé. Ce plan d'intervention prévoit les mesures à prendre en application, notamment, des articles L. 923-6, L. 923-8, L. 923-18 et L. 923-20, ainsi que les moyens de secours à mettre en oeuvre pour prévenir la propagation de la maladie.
16230
-
16231
-Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.
16232
-
16233
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
16234
-
16235
-####### Article L923-22
16236
-
16237
-Le ministre chargé de l'agriculture peut interdire la circulation sur la voie publique des animaux non vaccinés, leur vente, leur transport hors de l'exploitation, leur exposition aux foires et marchés, concours et autres lieux publics.
16238
-
16239
-###### Sous-section 3 : La morve des équidés.
16240
-
16241
-####### Article L923-23
16242
-
16243
-Dans le cas de morve dûment constatée, les équidés doivent être abattus par ordre du maire.
16244
-
16245
-###### Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine.
16246
-
16247
-####### Article L923-24
16248
-
16249
-Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades.
16250
-
16251
-Le ministre chargé de l'agriculture peut ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.
16252
-
16253
-###### Sous-section 5 : La peste bovine.
16254
-
16255
-####### Article L923-25
16256
-
16257
-Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
16258
-
16259
-#### Chapitre IV : Les prophylaxies organisées.
16260
-
16261
-##### Article L924-1
16262
-
16263
-Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux de même espèce, qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60 % du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.
16264
-
16265
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
16266
-
16267
-##### Article L924-2
16268
-
16269
-Les mesures prises en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 921-1 peuvent présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article L. 924-1.
16270
-
16271
-##### Article L924-3
16272
-
16273
-Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.
16274
-
16275
-#### Chapitre V : Les contrôles sanitaires facultatifs.
16276
-
16277
-##### Article L925-1
16278
-
16279
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs d'animaux, intervenant à titre individuel.
16280
-
16281
-Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la réalisation des programmes collectifs, économiquement et techniquement justifiés, de lutte contre des maladies animales dirigés par des maîtres d'oeuvre autres que l'Etat.
16282
-
16283
-#### Chapitre VI : L'équarrissage.
16284
-
16285
-##### Article L926-1
16286
-
16287
-La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat.
16288
-
16289
-L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
16290
-
16291
-##### Article L926-2
16292
-
16293
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 926-3, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.
16294
-
16295
-Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale.
16296
-
16297
-Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions.
16298
-
16299
-II. - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équarrissage.
16300
-
16301
-##### Article L926-3
16302
-
16303
-Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
16304
-
16305
-##### Article L926-4
16306
-
16307
-Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.
16308
-
16309
-##### Article L926-5
16310
-
16311
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 926-3, le ou les cadavres d'animaux mentionnés à l'article L. 926-4 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
16312
-
16313
-Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 926-2, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.
16314
-
16315
-##### Article L926-6
16316
-
16317
-Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article L. 926-2 et de l'article L. 926-3. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
16318
-
16319
-##### Article L926-7
16320
-
16321
-L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 926-1 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
16322
-
16323
-Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.
16324
-
16325
-##### Article L926-8
16326
-
16327
-L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article L. 926-1 ainsi que celle des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative.
16328
-
16329
-##### Article L926-9
16330
-
16331
-Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles L. 926-1 ou L. 926-8 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.
16332
-
16333
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément.
16334
-
16335
-##### Article L926-10
16336
-
16337
-Un bilan détaillé et chiffré du coût du service public de l'équarrissage est établi chaque année. Ses résultats sont présentés par département, groupe de départements ou par région, et par espèce animale.
16338
-
16339
-#### Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs.
16340
-
16341
-##### Article L927-1
16342
-
16343
-Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des médicaments vétérinaires destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux, tels que définis à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique, sont régies par les dispositions du titre IV du livre Ier de la partie V du même code.
16344
-
16345
-##### Article L927-2
16346
-
16347
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5141-1 et suivants du code de la santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés au public et administrés à l'animal s'ils ont reçu, au préalable, un agrément de l'autorité administrative.
16348
-
16349
-##### Article L927-3
16350
-
16351
-I. - Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16352
-
16353
-II. - Est qualifiée, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-1 du code de la consommation.
16354
-
16355
-#### Chapitre VIII : Dispositions pénales.
16356
-
16357
-##### Article L928-1
16358
-
16359
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F :
16360
-
16361
-1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 923-6 ou de l'article L. 923-8 ;
16362
-
16363
-2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ;
16364
-
16365
-3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
16366
-
16367
-4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à la contagion.
16368
-
16369
-##### Article L928-2
16370
-
16371
-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25 000 F :
16372
-
16373
-1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
16374
-
16375
-2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 928-1 s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.
16376
-
16377
-##### Article L928-3
16378
-
16379
-Le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F. La tentative est punie comme le délit consommé.
16380
-
16381
-Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans.
16382
-
16383
-S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 200 000 F.
16384
-
16385
-##### Article L928-4
16386
-
16387
-Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 928-1 à L. 928-3 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.
16388
-
16389
-##### Article L928-5
16390
-
16391
-Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
16392
-
16393
-1° Le fait de ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 926-4 ou de ne pas remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;
16394
-
16395
-2° Le fait pour les personnes chargées de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article L. 926-5 ;
16396
-
16397
-3° Le fait pour toute personne chargée d'une mission d'équarrissage d'exercer l'une des activités visées au premier alinéa de l'article L. 926-7 ;
16398
-
16399
-4° Le fait pour tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage d'exercer la profession d'équarrisseur ou d'avoir des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage.
16400
-
16401
-Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de six mois d'emprisonnement peut être prononcée.
16402
-
16403
-##### Article L928-6
16404
-
16405
-Sont punis d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans :
16406
-
16407
-1° Le fait d'acquérir, de détenir, de céder à titre gratuit ou onéreux ou d'utiliser du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 923-18 ;
16408
-
16409
-2° Le fait de manipuler du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 923-19.
16410
-
16411
-##### Article L928-7
16412
-
16413
-Toute personne, tenue en application de l'article L. 923-5 d'en faire la déclaration, qui omet de déclarer ou qui cherche à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est punie d'une amende de 200 000 F et d'un emprisonnement de deux ans.
16414
-
16415
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.
16416
-
16417
-### Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
16418
-
16419
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
16420
-
16421
-##### Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative.
16422
-
16423
-###### Article L931-1
16424
-
16425
-Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :
16426
-
16427
-1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ;
16428
-
16429
-2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;
16430
-
16431
-3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;
16432
-
16433
-4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.
16434
-
16435
-Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés au 1° ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de transport.
16436
-
16437
-###### Article L931-2
16438
-
16439
-Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 921-4, au chapitre VI du titre II, aux articles L. 927-2 et L. 927-4, aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 937-2 sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs assistés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
16440
-
16441
-Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
16442
-
16443
-###### Article L931-3
16444
-
16445
-Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article L. 921-11 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.
16446
-
16447
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
16448
-
16449
-##### Section 2 : Epidémiosurveillance.
16450
-
16451
-###### Article L931-4
16452
-
16453
-L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter des données et informations relatives aux denrées visées à l'article L. 931-1 en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer le traitement et la diffusion.
16454
-
16455
-Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 931-1 ou reconnus pour les analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un groupe de denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.
16456
-
16457
-Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires.
16458
-
16459
-##### Section 3 : Mesures d'exécution.
16460
-
16461
-###### Article L931-5
16462
-
16463
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 921-4, du chapitre VI du titre II, des articles L. 927-2 et L. 927-4, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 937-2, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissement et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
16464
-
16465
-Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
16466
-
16467
-###### Article L931-6
16468
-
16469
-Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 921-4, du chapitre VI du titre II, des articles L. 927-2 et L. 927-4, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 937-2, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues aux articles et chapitres précités.
16470
-
16471
-#### Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
16472
-
16473
-##### Section 1 : Traçabilité.
16474
-
16475
-###### Article L932-1
16476
-
16477
-Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :
16478
-
16479
-"Art. L. 214-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
16480
-
16481
-L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises".
16482
-
16483
-##### Section 2 : Rappel de lots.
16484
-
16485
-###### Article L932-2
16486
-
16487
-S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou denrées visées à l'article L. 931-1 présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le préfet, sur la proposition d'un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l'article L. 931-2, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.
16488
-
16489
-Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.
16490
-
16491
-Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.
16492
-
16493
-##### Section 3 : Denrées non estampillées.
16494
-
16495
-###### Article L932-3
16496
-
16497
-En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article précédent ou un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées peuvent être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.
16498
-
16499
-#### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
16500
-
16501
-##### Section 1 : Mesures de police administrative.
16502
-
16503
-###### Article L933-1
16504
-
16505
-Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 931-1, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 931-2 ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.
16506
-
16507
-##### Section 2 : Agrément des établissements.
16508
-
16509
-###### Article L933-2
16510
-
16511
-Les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ne peuvent mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaire de l'autorité administrative.
16512
-
16513
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la pêche maritime fixent ces conditions sanitaires ainsi que les modalités suivant lesquelles leur respect est contrôlé et attesté.
16514
-
16515
-Les établissements dont la totalité des produits est destinée à être cédée directement aux particuliers pour leur propre consommation ne sont pas soumis à l'agrément. Ceux dont une partie limitée de la production n'est pas destinée à être cédée directement aux particuliers, ou dont la production est destinée à des établissements de restauration, peuvent être dispensés de l'agrément par décision du préfet dans des conditions prévues par arrêté du ou des mêmes ministres.
16516
-
16517
-Les établissements qui ne satisfont qu'en partie aux conditions sanitaires ne peuvent commercialiser leur production que sous réserve des restrictions apportées au volume de cette production, à l'aire de distribution et à la destination des produits, fixées par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
16518
-
16519
-En cas de manquement aux conditions sanitaires, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ce manquement à l'issue du délai fixé, l'agrément est retiré.
16520
-
16521
-Le contrôle des dispositions du présent article est assuré par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 931-2.
16522
-
16523
-#### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
16524
-
16525
-##### Section 1 : Registre d'élevage.
16526
-
16527
-###### Article L934-1
16528
-
16529
-I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.
16530
-
16531
-II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés.
16532
-
16533
-Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
16534
-
16535
-Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 914-19, L. 914-20, L. 921-5, L. 921-6 et L. 931-2.
16536
-
16537
-La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16538
-
16539
-III. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
16540
-
16541
-IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article L. 931-2 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
16542
-
16543
-En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 931-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
16544
-
16545
-L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
16546
-
16547
-##### Section 2 : Substances interdites ou réglementées.
16548
-
16549
-###### Article L934-2
16550
-
16551
-I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que les substances à action thyréostatique.
16552
-
16553
-II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.
16554
-
16555
-Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions prévues aux articles L. 5141-5, L. 5141-6 et L. 5141-10 du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. 941-1.
16556
-
16557
-III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
16558
-
16559
-IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
16560
-
16561
-V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.
16562
-
16563
-##### Section 3 : Mesures de police administrative.
16564
-
16565
-###### Article L934-3
16566
-
16567
-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 934-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au V de l'article L. 934-2 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 931-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
16568
-
16569
-1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
16570
-
16571
-2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
16572
-
16573
-3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;
16574
-
16575
-4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;
16576
-
16577
-5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;
16578
-
16579
-6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.
16580
-
16581
-Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.
16582
-
16583
-###### Article L934-4
16584
-
16585
-Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 931-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
16586
-
16587
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.
16588
-
16589
-#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale.
16590
-
16591
-##### Article L935-1
16592
-
16593
-Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.
16594
-
16595
-Les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation fixent par arrêté conjoint la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.
16596
-
16597
-#### Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
16598
-
16599
-##### Section 1 : Dispositions générales.
16600
-
16601
-###### Article L936-1
16602
-
16603
-Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
16604
-
16605
-Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
16606
-
16607
-###### Article L936-2
16608
-
16609
-Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 936-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.
16610
-
16611
-Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles L. 921-5 et L. 931-2, les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 921-13, sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs produits et les denrées animales ou d'origine animale destinés à l'alimentation humaine ou animale sont conformes aux conditions mentionnées au présent article.
16612
-
16613
-Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
16614
-
16615
-Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
16616
-
16617
-Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.
16618
-
16619
-La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
16620
-
16621
-Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.
16622
-
16623
-###### Article L936-3
16624
-
16625
-Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux première, deuxième et troisième sections du présent chapitre, au titre des importations dans les départements d'outre-mer ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.
16626
-
16627
-##### Section 2 : Les importations et exportations.
16628
-
16629
-###### Article L936-4
16630
-
16631
-Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
16632
-
16633
-Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 914-19, L. 914-20, L. 921-5, L. 921-6 et L. 931-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 936-5.
16634
-
16635
-Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
16636
-
16637
-##### Section 3 : Les échanges intracommunautaires.
16638
-
16639
-###### Article L936-5
16640
-
16641
-Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 914-19, L. 914-20, L. 921-5, L. 921-6 et L. 931-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
16642
-
16643
-En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article L. 936-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de tout autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16644
-
16645
-###### Article L936-6
16646
-
16647
-Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 936-5 ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.
16648
-
16649
-Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.
16650
-
16651
-En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 936-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 936-5.
16652
-
16653
-###### Article L936-7
16654
-
16655
-Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article L. 936-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
16656
-
16657
-Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants ou à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.
16658
-
16659
-###### Article L936-8
16660
-
16661
-Les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunautaires des marchandises mentionnées à l'article L. 936-5 peuvent être soumis à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 936-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.
16662
-
16663
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établissements et d'opérateurs soumis à ces obligations.
16664
-
16665
-##### Section 4 : Dispositions diverses.
16666
-
16667
-###### Article L936-9
16668
-
16669
-Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 936-5, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 936-1 à L. 936-5 et L. 936-8 peuvent prescrire :
16670
-
16671
-1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;
16672
-
16673
-2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;
16674
-
16675
-3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.
16676
-
16677
-###### Article L936-10
16678
-
16679
-Les frais induits par les mesures prises en application de l'article L. 936-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
16680
-
16681
-En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.
16682
-
16683
-Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.
16684
-
16685
-###### Article L936-11
16686
-
16687
-Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.
16688
-
16689
-###### Article L936-12
16690
-
16691
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 936-1 à L. 936-11.
16692
-
16693
-#### Chapitre VII : Dispositions pénales.
16694
-
16695
-##### Article L937-1
16696
-
16697
-I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 934-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
16698
-
16699
-II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende les autres infractions aux dispositions de l'article L. 934-2.
16700
-
16701
-III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 931-2.
16702
-
16703
-IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
16704
-
16705
-V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9°, de l'article 131-39 du code pénal.
16706
-
16707
-##### Article L937-2
16708
-
16709
-En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne peut être invoquée lors de l'abattage d'animaux malades ou accidentés, pratiqué en vue de la boucherie, lorsque cet abattage a été effectué soit dans un abattoir régulièrement inspecté, soit sous le contrôle d'un vétérinaire inspecteur agréé.
16710
-
16711
-##### Article L937-3
16712
-
16713
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :
16714
-
16715
-1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 936-1 ;
16716
-
16717
-2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 936-2 ;
16718
-
16719
-3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 936-4 ;
16720
-
16721
-4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants ou de leurs produits, de denrées animales ou d'origine animale sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 936-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 936-8 ;
16722
-
16723
-5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 936-9.
16724
-
16725
-Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.
16726
-
16727
-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.
16728
-
16729
-### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
16730
-
16731
-#### Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
16732
-
16733
-##### Article L941-1
16734
-
16735
-Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 941-2 à L. 941-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.
16736
-
16737
-L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.
16738
-
16739
-Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 941-2 à L. 941-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
16740
-
16741
-Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités.
16742
-
16743
-Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.
16744
-
16745
-##### Article L941-2
16746
-
16747
-Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :
16748
-
16749
-1° Soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;
16750
-
16751
-2° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ;
16752
-
16753
-3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
16754
-
16755
-4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
16756
-
16757
-5° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certifiant délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978.
16758
-
16759
-Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au 3° à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au 5°.
16760
-
16761
-Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.
16762
-
16763
-##### Article L941-3
16764
-
16765
-Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un de ces Etats autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article L. 941-1 pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
16766
-
16767
-Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.
16768
-
16769
-##### Article L941-4
16770
-
16771
-Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 941-2 à L. 941-5 doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.
16772
-
16773
-Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article L. 941-2, la mention y figurant est suffisante.
16774
-
16775
-Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.
16776
-
16777
-##### Article L941-5
16778
-
16779
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les modalités d'application des articles L. 941-1 à L. 941-4.
16780
-
16781
-##### Article L941-6
16782
-
16783
-Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 941-1 et L. 943-1, et à condition de posséder la nationalité française ou celle d'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
16784
-
16785
-Pour l'application du présent article et de l'article L. 941-7, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
16786
-
16787
-##### Article L941-7
16788
-
16789
-Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article L. 941-6, les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
16790
-
16791
-Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.
16792
-
16793
-Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplacements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session.
16794
-
16795
-Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes.
16796
-
16797
-##### Article L941-8
16798
-
16799
-Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
16800
-
16801
-Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
16802
-
16803
-##### Article L941-9
16804
-
16805
-Les élèves et les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
16806
-
16807
-Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant.
16808
-
16809
-##### Article L941-10
16810
-
16811
-Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 941-13, interdire à un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu aux articles L. 941-6 et L. 941-7 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
16812
-
16813
-##### Article L941-11
16814
-
16815
-Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. 941-6 et L. 941-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
16816
-
16817
-##### Article L941-12
16818
-
16819
-Les élèves ou anciens élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L. 941-6 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles L. 942-5 et L. 942-6. Les articles L. 942-6 à L. 942-8 leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
16820
-
16821
-Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
16822
-
16823
-##### Article L941-13
16824
-
16825
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des articles L. 941-6 à L. 941-12.
16826
-
16827
-##### Article L941-14
16828
-
16829
-Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 941-1 et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.
16830
-
16831
-Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles L. 941-1 et L. 942-4.
16832
-
16833
-##### Article L941-15
16834
-
16835
-Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.
16836
-
16837
-##### Article L941-16
16838
-
16839
-Nonobstant les dispositions des articles L. 923-20 et L. 941-15, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture.
16840
-
16841
-Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative.
16842
-
16843
-Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.
16844
-
16845
-#### Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.
16846
-
16847
-##### Article L942-1
16848
-
16849
-Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 941-1 et L. 941-14.
16850
-
16851
-Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article L. 942-4.
16852
-
16853
-Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article L. 942-2.
16854
-
16855
-Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France.
16856
-
16857
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.
16858
-
16859
-Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
16860
-
16861
-##### Article L942-2
16862
-
16863
-Il est institué un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ayant son siège à Paris.
16864
-
16865
-##### Article L942-3
16866
-
16867
-Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.
16868
-
16869
-##### Article L942-4
16870
-
16871
-Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 941-1 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 941-14. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.
16872
-
16873
-L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
16874
-
16875
-Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
16876
-
16877
-Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article L. 942-8.
16878
-
16879
-En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
16880
-
16881
-En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.
16882
-
16883
-##### Article L942-5
16884
-
16885
-Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.
16886
-
16887
-La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans son ressort.
16888
-
16889
-##### Article L942-6
16890
-
16891
-La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession.
16892
-
16893
-##### Article L942-7
16894
-
16895
-La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :
16896
-
16897
-1° L'avertissement ;
16898
-
16899
-2° La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;
16900
-
16901
-3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
16902
-
16903
-4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
16904
-
16905
-L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
16906
-
16907
-Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.
16908
-
16909
-Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l'ordre.
16910
-
16911
-Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum d'un mois.
16912
-
16913
-##### Article L942-8
16914
-
16915
-Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, ou à défaut d'un conseiller en activité, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.
16916
-
16917
-La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.
16918
-
16919
-L'appel a un effet suspensif.
16920
-
16921
-##### Article L942-9
16922
-
16923
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des chapitres Ier et II du présent titre.
16924
-
16925
-#### Chapitre III : Dispositions pénales.
16926
-
16927
-##### Article L943-1
16928
-
16929
-Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux :
16930
-
16931
-1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 941-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;
16932
-
16933
-2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 941-6 à L. 941-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
16934
-
16935
-##### Article L943-2
16936
-
16937
-Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l'article L. 943-1 :
16938
-
16939
-1° Les interventions faites par :
16940
-
16941
-a) Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
16942
-
16943
-b) Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
16944
-
16945
-c) Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ;
16946
-
16947
-d) Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires du ministère de l'agriculture appartenant aux catégories désignées conformément à l'article L. 941-16 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
16948
-
16949
-e) Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;
16950
-
16951
-f) Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic.
16952
-
16953
-Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
16954
-
16955
-g) Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant du chapitre III du titre V du livre VI et des articles L. 671-9 à L. 671-11 et L. 681-5 ;
16956
-
16957
-h) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras nationaux du ministère de l'agriculture titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des femelles équines.
16958
-
16959
-Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
16960
-
16961
-i) Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 973-4 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
16962
-
16963
-2° Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ;
16964
-
16965
-3° Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.
16966
-
16967
-##### Article L943-3
16968
-
16969
-Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 941-16 et L. 943-2, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
16970
-
16971
-### Titre V : La protection des végétaux
16972
-
16973
-#### Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
16974
-
16975
-##### Section 1 : Dispositions générales.
16976
-
16977
-###### Article L951-1
16978
-
16979
-I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.
16980
-
16981
-Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 951-20 et L. 951-21 et aux textes pris pour leur application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
16982
-
16983
-En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.
16984
-
16985
-La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.
16986
-
16987
-II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.
16988
-
16989
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.
16990
-
16991
-III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.
16992
-
16993
-IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 932-1, en fixe les modalités. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.
16994
-
16995
-V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article.
16996
-
16997
-Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national des appellations d'origine peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.
16998
-
16999
-VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la surveillance biologique du territoire.
17000
-
17001
-###### Article L951-2
17002
-
17003
-Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L. 951-1 ont accès aux installations, lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.
17004
-
17005
-Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
17006
-
17007
-Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public, en présence du propriétaire ou de l'occupant. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé.
17008
-
17009
-Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
17010
-
17011
-Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service de la protection des végétaux, afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.
17012
-
17013
-Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article L. 951-1 constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité de biovigilance, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
17014
-
17015
-Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.
17016
-
17017
-###### Article L951-3
17018
-
17019
-Le ministre chargé de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.
17020
-
17021
-Cette liste est établie par arrêté après avis d'un comité consultatif de la protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté.
17022
-
17023
-Elle comprend :
17024
-
17025
-1° Les organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ;
17026
-
17027
-2° Les organismes nuisibles dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.
17028
-
17029
-##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
17030
-
17031
-###### Article L951-4
17032
-
17033
-Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 951-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc).
17034
-
17035
-###### Article L951-5
17036
-
17037
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer les végétaux ou parties de végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés sont également signés par le ministre chargé des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.
17038
-
17039
-###### Article L951-6
17040
-
17041
-Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend.
17042
-
17043
-###### Article L951-7
17044
-
17045
-Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés au I de l'article L. 951-12, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés au I de l'article L. 951-18. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.
17046
-
17047
-###### Article L951-8
17048
-
17049
-I. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 951-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.
17050
-
17051
-II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
17052
-
17053
-###### Article L951-9
17054
-
17055
-La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 951-18 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
17056
-
17057
-Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.
17058
-
17059
-Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible a été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article L. 951-6 et ne peut prouver à dire de témoins ou de tout autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.
17060
-
17061
-###### Article L951-10
17062
-
17063
-Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 951-18 prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
17064
-
17065
-Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
17066
-
17067
-Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 951-18 et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.
17068
-
17069
-###### Article L951-11
17070
-
17071
-L'Etat, les régions, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.
17072
-
17073
-##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux.
17074
-
17075
-###### Article L951-12
17076
-
17077
-I. - Sont soumis à contrôle sanitaire lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 951-3 :
17078
-
17079
-1° Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences ;
17080
-
17081
-2° Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ;
17082
-
17083
-3° Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux.
17084
-
17085
-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
17086
-
17087
-II. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la communauté européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.
17088
-
17089
-Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.
17090
-
17091
-III. - Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.
17092
-
17093
-IV. - L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés au I du présent article, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
17094
-
17095
-###### Article L951-13
17096
-
17097
-Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes mentionnées au II de l'article L. 951-12 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la communauté européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 951-12 n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 951-3, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui accompagne lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones.
17098
-
17099
-Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré.
17100
-
17101
-###### Article L951-14
17102
-
17103
-I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 951-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 951-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.
17104
-
17105
-II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à l'article L. 951-3, les agents visés au I de l'article L. 951-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 951-12 contaminés, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.
17106
-
17107
-Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
17108
-
17109
-En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I de l'article L. 951-18 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
17110
-
17111
-Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article L. 951-10.
17112
-
17113
-###### Article L951-15
17114
-
17115
-Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents mentionnés au I de l'article L. 951-18 au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle.
17116
-
17117
-Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour les produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat.
17118
-
17119
-###### Article L951-16
17120
-
17121
-Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses cultures ou ses produits au contrôle phytosanitaire de l'Etat en vue d'obtenir des certificats de santé-origine ou des certificats phytopathologiques doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
17122
-
17123
-###### Article L951-17
17124
-
17125
-Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane, au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.
17126
-
17127
-Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés au I de l'article L. 951-18, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
17128
-
17129
-##### Section 4 : Dispositions particulières.
17130
-
17131
-###### Article L951-18
17132
-
17133
-I. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.
17134
-
17135
-II. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 951-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code.
17136
-
17137
-##### Section 5 : Dispositions pénales.
17138
-
17139
-###### Article L951-19
17140
-
17141
-I. - Dans le cadre des inscriptions et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 951-18 et au I de l'article L. 951-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
17142
-
17143
-A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
17144
-
17145
-Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
17146
-
17147
-Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
17148
-
17149
-Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
17150
-
17151
-Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
17152
-
17153
-Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
17154
-
17155
-Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
17156
-
17157
-Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
17158
-
17159
-Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
17160
-
17161
-II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
17162
-
17163
-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
17164
-
17165
-Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
17166
-
17167
-Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17168
-
17169
-Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
14364
+Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
17170 14365
 
17171
-Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
14366
+####### Article L762-24
17172 14367
 
17173
-Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
14368
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
17174 14369
 
17175
-Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
14370
+###### Sous-section 3 : Action sociale.
17176 14371
 
17177
-Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
14372
+####### Article L762-25
17178 14373
 
17179
-La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
14374
+Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section. Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 726-2, détermine les conditions dans lesquelles le fonds spécial prévu audit article est appelé à participer à cette action sociale.
17180 14375
 
17181
-Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
14376
+##### Section 4 : Assurance vieillesse.
17182 14377
 
17183
-III. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
14378
+###### Article L762-26
17184 14379
 
17185
-Les agents visés au I de l'article L. 951-18 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
14380
+Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
17186 14381
 
17187
-###### Article L951-20
14382
+Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.
17188 14383
 
17189
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
14384
+###### Article L762-27
17190 14385
 
17191
-1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 951-3, quel que soit le stade de leur évolution ;
14386
+Ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24 à L. 732-27 ainsi que l'article L. 731-42 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article et toutes les dispositions contraires à celles de la présente section.
17192 14387
 
17193
-2° Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article L. 951-5 ;
14388
+###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
17194 14389
 
17195
-3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 951-12 d'un passeport phytosanitaire.
14390
+####### Article L762-28
17196 14391
 
17197
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
14392
+Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7.
17198 14393
 
17199
-1° Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
14394
+L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmités graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.
17200 14395
 
17201
-2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 951-8, L. 951-10 et L. 951-14 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 951-18.
14396
+####### Article L762-29
17202 14397
 
17203
-III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 951-18 et du I de l'article L. 951-14.
14398
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :
17204 14399
 
17205
-IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
14400
+1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
17206 14401
 
17207
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
14402
+2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
17208 14403
 
17209
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
14404
+Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.
17210 14405
 
17211
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
14406
+La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées.
17212 14407
 
17213
-2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
14408
+####### Article L762-30
17214 14409
 
17215
-###### Article L951-21
14410
+Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23.
17216 14411
 
17217
-I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 951-2.
14412
+####### Article L762-31
17218 14413
 
17219
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
14414
+Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.
17220 14415
 
17221
-1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 951-1 ;
14416
+####### Article L762-32
17222 14417
 
17223
-2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 951-1 ou ordonnées en application de l'article L. 951-2.
14418
+Les conditions d'application des dispositions des articles L. 762-29 à L. 762-31 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17224 14419
 
17225
-III. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
14420
+###### Sous-section 2 : Financement.
17226 14421
 
17227
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
14422
+####### Article L762-33
17228 14423
 
17229
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
14424
+Le taux de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
17230 14425
 
17231
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
14426
+Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
17232 14427
 
17233
-2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
14428
+Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
17234 14429
 
17235
-#### Chapitre II : Les groupements de défense contre les organismes nuisibles.
14430
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
17236 14431
 
17237
-##### Article L952-1
14432
+##### Section 5 : Accidents du travail et maladies professionnelles
17238 14433
 
17239
-Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte.
14434
+###### Sous-section 1 : Assurance obligatoire.
17240 14435
 
17241
-##### Article L952-2
14436
+####### Article L762-34
17242 14437
 
17243
-Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet.
14438
+Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17244 14439
 
17245
-Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
14440
+###### Sous-section 2 : Assurance complémentaire facultative.
17246 14441
 
17247
-1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
14442
+####### Article L762-35
17248 14443
 
17249
-2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
14444
+Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17250 14445
 
17251
-3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
14446
+Les contributions visées à l'article 1622 du code général des impôts sont perçues sur les contrats souscrits en application du présent article.
17252 14447
 
17253
-4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre chargé de l'agriculture.
14448
+#### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles dans les départements d'outre-mer.
17254 14449
 
17255
-##### Article L952-3
14450
+##### Article L763-1
17256 14451
 
17257
-Ne peut être agréée dans chaque département qu'une seule fédération.
14452
+Les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés occupés dans le secteur agricole des départements mentionnés à l'article L. 762-1.
17258 14453
 
17259
-##### Article L952-4
14454
+#### Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
17260 14455
 
17261
-Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
14456
+##### Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
17262 14457
 
17263
-1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
14458
+###### Article L764-1
17264 14459
 
17265
-2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
14460
+Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
17266 14461
 
17267
-3° De signaler au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
14462
+###### Article L764-2
17268 14463
 
17269
-4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
14464
+Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
17270 14465
 
17271
-#### Chapitre III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole
14466
+La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire.
17272 14467
 
17273
-##### Section 1 : Dispositions générales.
14468
+Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
17274 14469
 
17275
-###### Article L953-1
14470
+##### Section 2 : Salariés expatriés.
17276 14471
 
17277
-I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final en vue de l'application des produits énumérés ci-après s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
14472
+###### Article L764-3
17278 14473
 
17279
-1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ;
14474
+Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
17280 14475
 
17281
-2° Les herbicides ;
14476
+Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues à l'alinéa précédent ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
17282 14477
 
17283
-3° Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ;
14478
+##### Section 3 : Dispositions communes.
17284 14479
 
17285
-4° Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus ;
14480
+###### Article L764-4
17286 14481
 
17287
-5° Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ;
14482
+Les soins dispensés aux bénéficiaires des sections 1 et 2 du présent chapitre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par lesdites sections.
17288 14483
 
17289
-6° Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments ;
14484
+Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les salariés mentionnés à l'article L. 764-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.
17290 14485
 
17291
-7° Les produits destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
14486
+Les dispositions des articles L. 162-2 à L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12, L. 162-16 et L. 162-17, L. 162-20, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-36, L. 432-2 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
17292 14487
 
17293
-a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat ;
14488
+La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.
17294 14489
 
17295
-b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale ou végétale ;
14490
+###### Article L764-5
17296 14491
 
17297
-c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale.
14492
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des sections 1 et 2 du présent chapitre.
17298 14493
 
17299
-II. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché.
14494
+##### Section 4 : Exploitants agricoles exercant à l'étranger.
17300 14495
 
17301
-III. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés au présent article.
14496
+###### Article L764-6
17302 14497
 
17303
-###### Article L953-2
14498
+Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
17304 14499
 
17305
-Les produits définis à l'article L. 953-1, conditionnés pour la vente au détail, ne peuvent être importés pour la consommation que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
14500
+###### Article L764-7
17306 14501
 
17307
-###### Article L953-3
14502
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
17308 14503
 
17309
-Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article L. 953-1 dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
14504
+##### Section 5 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
17310 14505
 
17311
-Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut :
14506
+###### Article L764-8
17312 14507
 
17313
-1° Interdire l'utilisation des produits visés à l'article L. 953-1 ;
14508
+Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité mentionnée au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
17314 14509
 
17315
-2° Limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits.
14510
+###### Article L764-9
17316 14511
 
17317
-###### Article L953-4
14512
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
17318 14513
 
17319
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 953-1, certains produits industriels simples, normalisés et répondant aux usages ci-dessus définis, pourront être dispensés d'autorisation de mise sur le marché par arrêtés interministériels.
14514
+### Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.
17320 14515
 
17321
-##### Section 2 : Exercice du contrôle.
14516
+#### Article L771-1
17322 14517
 
17323
-###### Article L953-5
14518
+Les sociétés ou caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités de publicité prescrites par l'article L. 210-4 du code de commerce.
17324 14519
 
17325
-La publicité portant sur les produits mentionnés à l'article L. 953-1 ainsi qu'à l'article L. 953-4 ne peut mentionner des emplois ou catégories d'emplois non indiqués par les décisions d'autorisation de mise sur le marché ou les arrêtés mentionnés audit article sauf s'il s'agit d'usages assimilés à ces emplois ou catégories d'emplois dans des conditions déterminées conformément à l'article L. 953-11.
14520
+Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail.
17326 14521
 
17327
-Sans préjudice des dispositions prévues par les arrêtés pris en application du code de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent interdire ou limiter certains usages des produits mentionnés à l'article L. 953-1 ainsi qu'à l'article L. 953-4.
14522
+Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-27 du code des assurances.
17328 14523
 
17329
-###### Article L953-6
14524
+#### Article L771-2
17330 14525
 
17331
-L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée qu'aux produits définis à l'article L. 953-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, dans les conditions d'emploi prescrites. Cet examen peut comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires et services dépendant du ministère de l'industrie ou de la recherche ou de l'agriculture.
14526
+Les conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont élus pour six ans.
17332 14527
 
17333
-Les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sont inscrits sur un registre tenu au ministère de l'agriculture.
14528
+#### Article L771-3
17334 14529
 
17335
-L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies dans la première phrase du premier alinéa du présent article.
14530
+Les fonctions de membre des conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont gratuites. Toutefois, les membres des conseils d'administration peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
17336 14531
 
17337
-###### Article L953-7
14532
+Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de l'organisme qui l'emploie.
17338 14533
 
17339
-Par dérogation à l'article L. 953-1 et à l'article L. 953-2, des autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être données, sur proposition du comité d'études des produits définis à l'article L. 953-1, pour les produits en instance d'autorisation de mise sur le marché. L'autorisation provisoire de vente est annulée d'office si l'autorisation de mise sur le marché n'intervient pas dans un délai maximum de quatre ans. Toutefois, cette autorisation provisoire de vente peut être exceptionnellement reconduite par les instances compétentes pour un délai maximum de deux ans.
14534
+#### Article L771-4
17340 14535
 
17341
-Ces autorisations provisoires sont consignées sur un registre spécial tenu au ministère de l'agriculture.
14536
+Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membres du conseil d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale autre qu'une caisse de mutualité sociale agricole, agent d'affaires.
17342 14537
 
17343
-###### Article L953-8
14538
+Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
17344 14539
 
17345
-Les emballages ou étiquettes des produits définis à l'article L. 953-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, en plus des indications déjà prescrites par les dispositions réglementaires portant application des articles L. 953-12 et L. 953-13, les doses et les modes d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre. Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs, et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées au registre d'autorisation de mise sur le marché.
14540
+Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
17346 14541
 
17347
-Les produits définis à l'article L. 953-1 renfermant des toxiques classés en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique (partie réglementaire) demeurent également soumis aux règles fixées par ce livre.
14542
+## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
17348 14543
 
17349
-Les dispositions qui figurent au premier alinéa sont également applicables à l'importation des produits mentionnés à l'article L. 953-2.
14544
+### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
17350 14545
 
17351
-###### Article L953-9
14546
+#### Article L810-1
17352 14547
 
17353
-Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.
14548
+Les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture, dans le respect des principes définis au présent titre.
17354 14549
 
17355
-###### Article L953-10
14550
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
17356 14551
 
17357
-Toute publicité commerciale pour les produits définis à l'article L. 953-1 n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation provisoire de vente est interdite.
14552
+##### Section 1 : Dispositions générales.
17358 14553
 
17359
-###### Article L953-11
14554
+###### Article L811-1
17360 14555
 
17361
-Les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées en tant que de besoin par décret.
14556
+L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
17362 14557
 
17363
-##### Section 3 : Dispositions particulières à certains produits.
14558
+Ils remplissent les missions suivantes :
17364 14559
 
17365
-###### Article L953-12
14560
+1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
17366 14561
 
17367
-Au moment de la vente ou de la livraison de produits cupriques anticryptogamiques, matières premières ou composées, le vendeur doit faire connaître à l'acheteur, sur le bulletin de vente en même temps que sur la facture, la teneur en cuivre pur contenu par cent kilogrammes de matière facturée telle qu'elle est livrée. La même indication doit être inscrite de façon apparente sur les enveloppes et récipients dans lesquels la marchandise est livrée à l'acheteur, sur les emballages et récipients dans lesquels la marchandise est préparée à l'avance pour être livrée à l'acheteur ainsi que sur les prospectus, réclames, prix courants et papiers de commerce.
14562
+2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
17368 14563
 
17369
-Au moment de la vente ou de la livraison des produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, de tous produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières premières ou composées, le vendeur doit faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles du produit tel qu'il est livré dans les mêmes conditions que celles ci-dessus énoncées.
14564
+3° Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes ;
17370 14565
 
17371
-###### Article L953-13
14566
+4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
17372 14567
 
17373
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédés analytiques à suivre pour la détermination du cuivre pur dans les produits cupriques anticryptogamiques.
14568
+5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
17374 14569
 
17375
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article L. 953-12 en ce qui concerne les produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, tous produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières premières ou composées autres que les produits cupriques anticryptogamiques.
14570
+L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.
17376 14571
 
17377
-##### Section 4 : Dispositions pénales.
14572
+###### Article L811-2
17378 14573
 
17379
-###### Article L953-14
14574
+L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
17380 14575
 
17381
-I. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 953-1 à L. 953-11 et L. 953-15 à L. 953-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 951-18.
14576
+Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
17382 14577
 
17383
-II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 953-1 à L. 953-11 et L. 953-15 à L. 953-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 953-1 à L. 953-11 et L. 953-15 à L. 953-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
14578
+Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
17384 14579
 
17385
-###### Article L953-15
14580
+###### Article L811-3
17386 14581
 
17387
-I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au I de l'article L. 953-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
14582
+La nature, les taux et conditions d'attribution des aides aux familles des élèves de l'enseignement agricole public seront progressivement harmonisés avec ceux de l'enseignement général, technologique et professionnel.
17388 14583
 
17389
-Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
14584
+###### Article L811-4
17390 14585
 
17391
-Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
14586
+Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole.
17392 14587
 
17393
-Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
14588
+###### Article L811-4-1
17394 14589
 
17395
-II. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 953-14 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article L. 953-1 ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions des articles L. 953-1 à L. 953-11 et L. 953-14 à L. 953-17 et des textes pris pour son application.
14590
+L'inspection de l'enseignement agricole concourt à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre de l'agriculture. Elle participe notamment au contrôle et à l'évaluation des établissements, des agents et des formations.
17396 14591
 
17397
-Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article L. 953-1 ou les produits végétaux ou d'origine végétale.
14592
+###### Article L811-5
17398 14593
 
17399
-Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.
14594
+Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises du secteur agricole.
17400 14595
 
17401
-Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
14596
+Chaque établissement établit son projet pédagogique, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques.
17402 14597
 
17403
-Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.
14598
+Conformément à la mission définie au 3° de l'article L. 811-2, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.
17404 14599
 
17405
-III. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent chapitre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret.
14600
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux compétences des régions et de l'Etat.
17406 14601
 
17407
-Les agents visés au I de l'article L. 953-14 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
14602
+###### Article L811-6
17408 14603
 
17409
-IV. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
14604
+Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, l'organisation intérieure, le programme des études, les conditions d'admission et le montant des droits de scolarité, les conditions d'attribution des bourses et les modalités de fixation des prix de pension.
17410 14605
 
17411
-###### Article L953-16
14606
+###### Article L811-7
17412 14607
 
17413
-I. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 953-1, les agents visés au I de l'article L. 953-14 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
14608
+L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.
17414 14609
 
17415
-II. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 953-1, les agents visés au I de l'article L. 953-14 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
14610
+L'Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique, définies en application du paragraphe III de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8.
17416 14611
 
17417
-III. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
14612
+La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.
17418 14613
 
17419
-IV. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits.
14614
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement et de formation.
17420 14615
 
17421
-###### Article L953-17
14616
+###### Article L811-8
17422 14617
 
17423
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
14618
+Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :
17424 14619
 
17425
-1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 953-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;
14620
+1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;
17426 14621
 
17427
-2° Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 953-5 ;
14622
+2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
17428 14623
 
17429
-3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 953-8 ;
14624
+3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
17430 14625
 
17431
-4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 953-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.
14626
+Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
17432 14627
 
17433
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
14628
+Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.
17434 14629
 
17435
-1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 953-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
14630
+Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
17436 14631
 
17437
-2° Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article L. 953-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
14632
+En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
17438 14633
 
17439
-3° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 953-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;
14634
+Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
17440 14635
 
17441
-4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;
14636
+Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
17442 14637
 
17443
-5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 953-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 953-14.
14638
+La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
17444 14639
 
17445
-III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 953-14.
14640
+###### Article L811-9
17446 14641
 
17447
-IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
14642
+Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.
17448 14643
 
17449
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
14644
+Celui-ci comprend :
17450 14645
 
17451
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
14646
+1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;
17452 14647
 
17453
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
14648
+2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
17454 14649
 
17455
-2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
14650
+3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.
17456 14651
 
17457
-#### Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
14652
+Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.
17458 14653
 
17459
-##### Section 1 : Dispositions générales.
14654
+Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles.
17460 14655
 
17461
-###### Article L954-1
14656
+Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.
17462 14657
 
17463
-Sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 953-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 953-1 à L. 953-11 et L. 953-14 à L. 953-17, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.
14658
+###### Article L811-10
17464 14659
 
17465
-###### Article L954-2
14660
+Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
17466 14661
 
17467
-Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 953-1, à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide bénévole.
14662
+###### Article L811-11
17468 14663
 
17469
-##### Section 2 : Exercice du contrôle.
14664
+Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.
17470 14665
 
17471
-###### Article L954-3
14666
+#### Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
17472 14667
 
17473
-L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie :
14668
+##### Article L812-1
17474 14669
 
17475
-1° Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 954-1 et L. 954-2, de personnes qualifiées au sens de l'article L. 954-4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements ;
14670
+L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
17476 14671
 
17477
-Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article L. 954-4 ;
14672
+Dans le cadre des principes énoncés par le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur agricole public :
17478 14673
 
17479
-2° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
14674
+1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;
17480 14675
 
17481
-###### Article L954-4
14676
+2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
17482 14677
 
17483
-La qualification des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 954-3 est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.
14678
+3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
17484 14679
 
17485
-###### Article L954-5
14680
+4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;
17486 14681
 
17487
-Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles L. 954-1 et L. 954-2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.
14682
+5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
17488 14683
 
17489
-Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre.
14684
+6° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.
17490 14685
 
17491
-###### Article L954-6
14686
+L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
17492 14687
 
17493
-L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.
14688
+L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
17494 14689
 
17495
-Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.
14690
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
17496 14691
 
17497
-Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
14692
+Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle.
17498 14693
 
17499
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
14694
+Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des titres II, III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.
17500 14695
 
17501
-###### Article L954-7
14696
+##### Article L812-2
17502 14697
 
17503
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce dernier.
14698
+Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.
17504 14699
 
17505
-##### Section 4 : Dispositions pénales.
14700
+##### Article L812-3
17506 14701
 
17507
-###### Article L954-8
14702
+Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
17508 14703
 
17509
-Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation et les agents chargés de la protection des végétaux sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues, pour la constatation et la recherche des infractions, aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
14704
+Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ils respectent les dispositions suivantes.
17510 14705
 
17511
-###### Article L954-9
14706
+Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
17512 14707
 
17513
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 100 000 F :
14708
+Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
17514 14709
 
17515
-1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 954-1 et L. 954-2 sans justifier de la détention de l'agrément ;
14710
+Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
17516 14711
 
17517
-2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 954-1 et L. 954-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 954-3 ;
14712
+Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
17518 14713
 
17519
-3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 954-1 et L. 954-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 954-5.
14714
+Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
17520 14715
 
17521
-###### Article L954-10
14716
+Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
17522 14717
 
17523
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 954-8.
14718
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
17524 14719
 
17525
-#### Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture
14720
+##### Article L812-4
17526 14721
 
17527
-##### Section 1 : Dispositions générales.
14722
+Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1.
17528 14723
 
17529
-###### Article L955-1
14724
+##### Article L812-5
17530 14725
 
17531
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux matières fertilisantes et aux supports de culture.
14726
+Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :
17532 14727
 
17533
-Au sens du présent chapitre :
14728
+1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
17534 14729
 
17535
-1° Les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols ;
14730
+2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.
17536 14731
 
17537
-2° Les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux.
14732
+Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
17538 14733
 
17539
-###### Article L955-2
14734
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17540 14735
 
17541
-Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation.
14736
+#### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
17542 14737
 
17543
-Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
14738
+##### Section 1 : Dispositions générales.
17544 14739
 
17545
-1° Aux produits dont la normalisation, au sens de la loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ;
14740
+###### Article L813-1
17546 14741
 
17547
-2° Aux produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes, lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;
14742
+Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.
17548 14743
 
17549
-3° Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, eu égard à la conservation de la fertilité des sols ;
14744
+L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
17550 14745
 
17551
-4° Aux produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle non mentionnés au 3°, livrés en l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant.
14746
+Ils remplissent les missions suivantes :
17552 14747
 
17553
-##### Section 2 : Exercice du contrôle.
14748
+1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;
17554 14749
 
17555
-###### Article L955-3
14750
+2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
17556 14751
 
17557
-Les homologations prévues à l'article L. 955-2 ne peuvent être accordées qu'aux produits qui ont fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Cette vérification peut notamment être effectuée par un contrôle de leur composition physique, chimique, biologique, éventuellement complété par des essais culturaux.
14752
+3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
17558 14753
 
17559
-Les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être délivrées pour les produits en instance d'homologation. Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quatre ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
14754
+4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.
17560 14755
 
17561
-###### Article L955-4
14756
+L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.
17562 14757
 
17563
-Les normes, les décisions d'homologation et les autorisations provisoires de vente, les autorisations de distribution pour expérimentation ou les autorisations d'importation peuvent comporter des prescriptions particulières d'emploi du produit qui doivent être portées d'une manière claire et apparente à la connaissance des distributeurs et des utilisateurs sur l'emballage ou sur une étiquette solidaire de celui-ci ou, pour les produits vendus en vrac, sur les documents obligatoires d'accompagnement.
14758
+###### Article L813-2
17564 14759
 
17565
-Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, une matière fertilisante ou un support de culture ne satisfait pas aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation provisoire de vente ou d'importation est retirée ou la dispense prévue pour les produits mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 955-2 est supprimée : en conséquence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit du produit en cause sont interdites.
14760
+Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
17566 14761
 
17567
-Les décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'alinéa précédent, éventuellement prononcées après un nouvel examen, doivent être motivées.
14762
+Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
17568 14763
 
17569
-###### Article L955-5
14764
+Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
17570 14765
 
17571
-Les producteurs ou importateurs des produits définis à l'article L. 955-1 sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative compétente les faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces produits, faisant apparaître des dangers pour l'homme, les animaux ou leur environnement.
14766
+Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
17572 14767
 
17573
-Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 955-3 et L. 955-4 peuvent être demandés aux producteurs et aux importateurs.
14768
+Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
17574 14769
 
17575
-###### Article L955-6
14770
+Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.
17576 14771
 
17577
-Compte tenu de l'avancement des connaissances scientifiques et des conditions locales d'utilisation, l'usage des produits définis à l'article L. 955-1 peut être réglementé ou limité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour prévenir les inconvénients éventuels, directs ou indirects, de cet usage vis-à-vis de l'homme, des animaux et de leur environnement et assurer notamment la sauvegarde de la qualité des eaux et la conservation de la fertilité des sols.
14772
+La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
17578 14773
 
17579
-###### Article L955-7
14774
+Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat.
17580 14775
 
17581
-Est considérée comme comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur toute publicité relative à des produits définis à l'article L. 955-1 dans laquelle il sera fait état de possibilités ou de conditions d'emploi non prévues soit dans les normes, soit dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ou les autorisations provisoires de vente ou d'importation, soit dans les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes.
14776
+###### Article L813-3
17582 14777
 
17583
-##### Section 3 : Dispositions pénales et diverses.
14778
+L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment :
17584 14779
 
17585
-###### Article L955-8
14780
+1° A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2 ;
17586 14781
 
17587
-Sont punis, sans préjudice de l'application des dispositions du code des douanes :
14782
+2° A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;
17588 14783
 
17589
-1° Des peines fixées à l'article L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui enfreignent les interdictions prescrites au premier alinéa de l'article L. 955-2 ou au deuxième alinéa de l'article L. 955-4 ou qui ne respectent pas les obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 955-5 ; les dispositions de l'article L. 213-2 du code de la consommation sont applicables aux auteurs de ces infractions ;
14784
+3° A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole ;
17590 14785
 
17591
-2° Des peines fixées à l'article L. 121-6 du code de la consommation, ceux qui commettent l'infraction définie à l'article L. 955-7.
14786
+4° A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat ;
17592 14787
 
17593
-###### Article L955-9
14788
+5° A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu'ils sont prévus aux articles suivants.
17594 14789
 
17595
-Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation, les agents énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 724-11 et les agents du service de la protection des végétaux.
14790
+L'Etat ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances.
17596 14791
 
17597
-Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions au présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
14792
+Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat.
17598 14793
 
17599
-###### Article L955-10
14794
+Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
17600 14795
 
17601
-Les frais de toute nature résultant des examens, prévus aux articles L. 955-3 et L. 955-4, des produits soumis à autorisation de mise sur le marché en vertu des dispositions du présent chapitre sont couverts par des versements effectués par les demandeurs.
14796
+###### Article L813-4
17602 14797
 
17603
-Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. A défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10 %. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
14798
+Les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés peuvent recevoir directement une aide de l'Etat au titre des missions d'intérêt commun que leurs adhérents leur confient, indépendamment des missions d'enseignement et de formation des maîtres.
17604 14799
 
17605
-###### Article L955-11
14800
+###### Article L813-5
17606 14801
 
17607
-Des décrets en Conseil d'Etat, fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
14802
+L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux établissements d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses de première construction.
17608 14803
 
17609
-### Titre VI : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments
14804
+###### Article L813-6
17610 14805
 
17611
-#### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
14806
+L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
17612 14807
 
17613
-##### Article L961-1
14808
+La demande ne peut être agréée qu'après accord de la collectivité publique intéressée. En cas d'agrément, les personnels en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement agricole public, soit maintenus en qualité de contractuels.
17614 14809
 
17615
-Les missions et prérogatives, l'organisation et le fonctionnement de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés aux articles L. 1323-1 à L. 1323-11 du code de la santé publique ci-après reproduits :
14810
+###### Article L813-7
17616 14811
 
17617
-"Art. L. 1323-1 : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
14812
+Tout différend concernant l'application des articles L. 813-3, L. 813-5, L. 813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une commission de conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, par référence à la composition du Conseil national de l'enseignement agricole, et qui est instituée auprès du ministre de l'agriculture.
17618 14813
 
17619
-Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
14814
+##### Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat.
17620 14815
 
17621
-Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre IX, par les articles L. 915-9 à L. 915-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre IX, par le chapitre VI du titre III du livre IX, par l'article L. 937-2 et par le titre IV du livre Ier de la partie V du présent code.
14816
+###### Article L813-8
17622 14817
 
17623
-Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin".
14818
+Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
17624 14819
 
17625
-"Art. L. 1323-2 : En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
14820
+Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Pour les personnels de documentation, les dispositions du présent alinéa s'appliqueront progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.
17626 14821
 
17627
-1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique lorsque celle-ci est menacée par un danger grave ; l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;
14822
+Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.
17628 14823
 
17629
-2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui confie ;
14824
+Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
17630 14825
 
17631
-3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la France ;
14826
+L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.
17632 14827
 
17633
-4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;
14828
+###### Article L813-9
17634 14829
 
17635
-5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments. A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
14830
+Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :
17636 14831
 
17637
-6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage humain ;
14832
+1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ;
17638 14833
 
17639
-7° Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;
14834
+2° Du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements, mentionnés à l'article L. 813-8.
17640 14835
 
17641
-8° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 1323-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
14836
+Cette base de calcul est fixée par décret.
17642 14837
 
17643
-9° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;
14838
+Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les associations, les organismes ou leurs groupements doivent assurer, directement ou indirectement, la totalité des enseignements d'une ou de plusieurs filières de formation.
17644 14839
 
17645
-10° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
14840
+Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité, bénéficient en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et l'exercice du droit syndical.
17646 14841
 
17647
-11° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
14842
+###### Article L813-10
17648 14843
 
17649
-12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public".
14844
+1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
17650 14845
 
17651
-"Art. L. 1323-3 : L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.
14846
+a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
17652 14847
 
17653
-Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article L. 921-11 du code rural".
14848
+b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
17654 14849
 
17655
-"Art. L. 1323-4 : Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé".
14850
+c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.
17656 14851
 
17657
-"Art. L. 1323-5 : L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
14852
+Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
17658 14853
 
17659
-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
14854
+2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.
17660 14855
 
17661
-Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
14856
+Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies à l'article L. 812-1.
17662 14857
 
17663
-Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
14858
+#### Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.
17664 14859
 
17665
-Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
14860
+##### Article L814-1
17666 14861
 
17667
-Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
14862
+Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :
17668 14863
 
17669
-Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence".
14864
+1° a) Huit représentants de l'Etat ;
17670 14865
 
17671
-"Art. L. 1323-6 : L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article L. 931-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
14866
+b) Trois représentants des régions ;
17672 14867
 
17673
-Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France".
14868
+c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;
17674 14869
 
17675
-"Art. L. 1323-7 : L'agence emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée".
14870
+d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leur fédérations représentatives ;
17676 14871
 
17677
-"Art. L. 1323-8: L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale".
14872
+2° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
17678 14873
 
17679
-"Art. L. 1323-9 : Les agents contractuels mentionnés aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 :
14874
+3° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;
17680 14875
 
17681
-1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
14876
+b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ;
17682 14877
 
17683
-2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
14878
+4° Quatre représentants des élèves et étudiants.
17684 14879
 
17685
-Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
14880
+Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.
17686 14881
 
17687
-Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
14882
+Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.
17688 14883
 
17689
-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
14884
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17690 14885
 
17691
-Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués".
14886
+##### Article L814-2
17692 14887
 
17693
-"Art. L. 1323-10 : Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
14888
+Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.
17694 14889
 
17695
-1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
14890
+Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
17696 14891
 
17697
-2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
14892
+En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.
17698 14893
 
17699
-3° Par des redevances pour services rendus ;
14894
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17700 14895
 
17701
-4° Par des produits divers, dons et legs ;
14896
+##### Article L814-3
17702 14897
 
17703
-5° Par des emprunts".
14898
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17704 14899
 
17705
-"Art. L. 1323-11 : Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
14900
+Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole.
17706 14901
 
17707
-1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5 ;
14902
+Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.
17708 14903
 
17709
-2° Les règles applicables aux personnels contractuels prévus aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 ;
14904
+Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'agriculture.
17710 14905
 
17711
-3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence mentionnés à l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;
14906
+##### Article L814-4
17712 14907
 
17713
-4° Les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes ;
14908
+Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, lequel est également compétent en matière d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes d'ouverture des établissements privés.
17714 14909
 
17715
-5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence ;
14910
+Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et sur le projet régional de l'enseignement agricole.
17716 14911
 
17717
-6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés".
14912
+Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des informations professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole.
17718 14913
 
17719
-##### Article L961-2
14914
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17720 14915
 
17721
-L'agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux ou au contrôle de produits végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la salubrité des denrées propres à l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
14916
+#### Chapitre V : Dispositions particulières
17722 14917
 
17723
-Les avis émis par l'agence sont rendus publics.
14918
+##### Section 1 : Dispositions particulières aux zones de montagne.
17724 14919
 
17725
-Dans le cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est informée sans délai des dispositions arrêtées.
14920
+###### Article L815-1
17726 14921
 
17727
-### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
14922
+Dans les régions comprenant une zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les établissements d'enseignement agricole inclus dans le schéma prévisionnel des formations et les programmes visés au premier alinéa de l'article 10 de la même loi prennent en considération, dans l'accomplissement de leurs missions de développement agricole et rural, les conditions spécifiques de l'environnement naturel, économique et social des différents massifs de montagne.
17728 14923
 
17729
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
14924
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
17730 14925
 
17731
-##### Article L971-1
14926
+###### Article L815-2
17732 14927
 
17733
-Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.
14928
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, et après avis des conseils généraux, les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du présent titre.
17734 14929
 
17735
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
14930
+##### Section 3 : Dispositions pénales.
17736 14931
 
17737
-##### Article L972-1
14932
+###### Article L815-3
17738 14933
 
17739
-Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des chapitres I et III du présent titre, du deuxième alinéa de l'article L. 912-2, des articles L. 912-3 à L. 912-5, L. 913-1 à L. 913-9, L. 914-3 à L. 914-25, L. 915-9 à L. 915-14, du troisième alinéa de l'article L. 921-1, des articles L. 921-9 à L. 921-11, L. 926-1 à L. 926-10, L. 927-1, L. 928-5, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 931-5, des articles L. 936-1 à L. 936-12, L. 941-1 à L. 941-16, L. 942-1 à L. 942-9, L. 943-1 à L. 943-3, L. 951-4, du deuxième alinéa de l'article L. 951-8, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 951-10, de l'article L. 951-13, du dernier alinéa de l'article L. 951-14, des articles L. 952-1 à L. 952-4, L. 953-1 à L. 953-17, L. 954-1 à L. 954-10, L. 955-1 à L. 955-11 et sous réserve des dispositions suivantes.
14934
+Quiconque aura usurpé l'un des titres d'ingénieur agronome, d'ingénieur agricole, d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires ou d'ingénieur horticole sera puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.
17740 14935
 
17741
-##### Article L972-2
14936
+Ces pénalités s'appliquent également aux personnes qui auront conféré l'un ou l'autre de ces titres ou délivré des diplômes comportant l'une ou l'autre de ces appellations.
17742 14937
 
17743
-I. - Les mots "décret en Conseil d'Etat" et "décret" sont remplacés par les mots "arrêté du représentant du Gouvernement" aux articles L. 921-3, L. 923-3, L. 923-4, L. 923-7, L. 923-18, L. 923-20, L. 923-21, L. 931-5 et L. 932-3.
14938
+###### Article L815-4
17744 14939
 
17745
-II. - Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 921-1, L. 922-1, L. 923-9 après avis du directeur de l'agriculture, L. 923-13, L. 923-14, L. 923-16, L. 923-22, L. 923-24, L. 925-1, L. 951-5, L. 951-8, L. 951-16 et L. 951-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
14940
+Seront punis des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal :
17746 14941
 
17747
-III. - Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 921-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 951-3 sont également signés par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
14942
+1° Ceux qui auront usurpé le titre de docteur vétérinaire accordé conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 1923 ou le titre de vétérinaire ;
17748 14943
 
17749
-IV. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 921-2 est prise par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
14944
+2° Ceux qui, étant régulièrement docteurs vétérinaires sans être docteurs en médecine, n'auront pas fait suivre leur titre de docteur du titre de vétérinaire.
17750 14945
 
17751
-V. - La première phrase de l'article L. 931-2 est complétée, après les mots "... ou agents de l'Etat" par les mots "... ou la qualité d'agents de Mayotte".
14946
+### Titre II : Développement agricole.
17752 14947
 
17753
-##### Article L972-3
14948
+#### Article L820-1
17754 14949
 
17755
-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
14950
+Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural.
17756 14951
 
17757
-1° "Département" par "Mayotte" ;
14952
+Relèvent du développement agricole :
17758 14953
 
17759
-2° "Préfet" par "représentant du Gouvernement".
14954
+- la mise en oeuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ;
14955
+- la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ;
14956
+- la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ;
14957
+- l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission.
17760 14958
 
17761
-##### Article L972-4
14959
+La politique du développement agricole est définie et mise en oeuvre par concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle est régulièrement évaluée.
17762 14960
 
17763
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, l'article L. 951-4 est rédigé ainsi qu'il suit :
14961
+#### Article L820-2
17764 14962
 
17765
-"Article L. 951-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 951-3, quel que soit le stade de leur évolution".
14963
+Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social.
17766 14964
 
17767
-Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 951-20.
14965
+#### Article L820-3
17768 14966
 
17769
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
14967
+Le Fonds national de développement agricole concourt au financement des programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17770 14968
 
17771
-##### Article L973-1
14969
+#### Article L820-4
17772 14970
 
17773
-Le deuxième alinéa de l'article L. 912-2, les articles L. 912-3 à L. 912-5, L. 915-8, L. 941-1 à L. 941-5, L. 953-1 à L. 953-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
14971
+La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une association où sont paritairement représentés, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales d'exploitants agricoles visées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
17774 14972
 
17775
-##### Article L973-2
14973
+#### Article L820-5
17776 14974
 
17777
-Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ci-après reproduit :
14975
+Les organismes mentionnés à l'article L. 820-2 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agroalimentaire justifiant leur intervention.
17778 14976
 
17779
-"La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon et relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale est maintenue en vigueur et ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général de la collectivité territoriale, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière".
14977
+### Titre III : Recherche agronomique et vétérinaire.
17780 14978
 
17781
-##### Article L973-3
14979
+#### Article L830-1
17782 14980
 
17783
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre, le mot : "département" est remplacé par les mots :
14981
+La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
17784 14982
 
17785
-"Saint-Pierre-et-Miquelon".
14983
+Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.
17786 14984
 
17787
-##### Article L973-4
14985
+Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole.
17788 14986
 
17789
-Nonobstant les dispositions des articles L. 941-1 et L. 943-1, à défaut de vétérinaire établi à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-8 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.
14987
+Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.
17790 14988
 
17791
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
14989
+L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.
17792 14990
 
17793 14991
 # Partie réglementaire
17794 14992
 
... ...
@@ -36430,6 +33628,22 @@ Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dis
36430 33628
 
36431 33629
 Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
36432 33630
 
33631
+###### Article R524-10
33632
+
33633
+Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 700 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 700 000 F.
33634
+
33635
+Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
33636
+
33637
+Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.
33638
+
33639
+Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le code de commerce.
33640
+
33641
+Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce.
33642
+
33643
+Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
33644
+
33645
+Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
33646
+
36433 33647
 ###### Article R524-11
36434 33648
 
36435 33649
 Ne peuvent être choisis comme commissaires :
... ...
@@ -36606,9 +33820,9 @@ L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut êtr
36606 33820
 
36607 33821
 Le directoire est composé de trois à cinq membres.
36608 33822
 
36609
-###### Article R*524-28
33823
+###### Article R524-28
36610 33824
 
36611
-Les dispositions des articles 120, 121, 122 et 126 de la loi modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.
33825
+Les dispositions des articles L. 225-59, L. 225-61, L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.
36612 33826
 
36613 33827
 Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.
36614 33828
 
... ...
@@ -36686,9 +33900,9 @@ Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un prési
36686 33900
 
36687 33901
 Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont, à peine de nullité de leur nomination, des personnes physiques.
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36689
-###### Article R*524-39
33903
+###### Article R524-39
36690 33904
 
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-Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles 133, 135, 137, 139, 143 à 148, alinéas 1 à 3, 149 et 150 de la loi modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.
33905
+Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L. 225-74, L. 225-76, L. 225-78, L. 225-82, L. 225-86 à L. 225-91, alinéas 1 à 3, L. 225-92 et L. 225-93 du code de commerce, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.
36692 33906
 
36693 33907
 ###### Article R524-40
36694 33908
 
... ...
@@ -36958,7 +34172,7 @@ Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations d
36958 34172
 
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 ####### Article R527-12
36960 34174
 
36961
-Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agricoles agréées, en application de l'article L. 527-1, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et qui ont accompli un stage professionnel. La liste des diplômes et les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.
34175
+Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agricoles agréées, en application de l'article L. 527-1, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce et qui ont accompli un stage professionnel. La liste des diplômes et les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.
36962 34176
 
36963 34177
 Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations.
36964 34178
 
... ...
@@ -38042,10 +35256,6 @@ Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de l
38042 35256
 
38043 35257
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
38044 35258
 
38045
-##### Article R571-2
38046
-
38047
-Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la collectivité territoriale de Mayotte visent des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il convient de se référer aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et à celles de ses lois modificatives qui ont été rendues applicables à cette collectivité.
38048
-
38049 35259
 ### Titre VII : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
38050 35260
 
38051 35261
 #### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
... ...
@@ -38080,7 +35290,7 @@ Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la Nouvelle-C
38080 35290
 
38081 35291
 ##### Article R582-2
38082 35292
 
38083
-Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il convient de se référer aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et à celles de ses lois modificatives qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.
35293
+Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.
38084 35294
 
38085 35295
 ##### Article R582-3
38086 35296