Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -29857,95 +29857,157 @@ La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départ
29857 29857
 
29858 29858
 ##### Section 2 : Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
29859 29859
 
29860
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales et mission du centre.
29860
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales et missions du centre.
29861 29861
 
29862 29862
 ####### Article R313-13
29863 29863
 
29864
-Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.
29864
+Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi.
29865 29865
 
29866 29866
 ####### Article R313-14
29867 29867
 
29868
-Pour la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 313-3 le centre informe collectivement et individuellement les agriculteurs de mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.
29868
+Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment :
29869 29869
 
29870
-Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation et à la réalisation de leur projets.
29870
+1° La mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne d'actions concourant à l'installation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à l'extensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi qu'à la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation d'activité des exploitants et futurs exploitants ;
29871 29871
 
29872
-Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les terres et les exploitations dont les lois n° 59-960 du 31 juillet 1959 et n° 61-1439 du 26 décembre 1961 prévoient la mise à la disposition des agriculteurs.
29872
+2° L'appui aux actions de développement rural et de gestion coordonnée de l'espace qui préservent la qualité de son environnement.
29873 29873
 
29874
-Il reçoit et instruit, sous le contrôle de l'administration, les demandes d'aide, et il les transmet en vue de décisions, au ministre de l'agriculture et aux fonctionnaires compétents pour y statuer.
29874
+Le CNASEA informe les agriculteurs des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.
29875 29875
 
29876
-Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides.
29876
+Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation professionnelle et à la réalisation de leurs projets.
29877 29877
 
29878
-Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de sa mission.
29878
+Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, des terres et des exploitations afin de les mettre à la disposition des agriculteurs.
29879 29879
 
29880
-Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.
29880
+Il reçoit et instruit sous le contrôle de l'administration les demandes d'aide et il les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer.
29881
+
29882
+Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides et le recouvrement des indus.
29881 29883
 
29882
-Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui présente notamment un rapport annuel où sont précisés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, les mesures qu'il se propose de prendre et celles dont il demande l'adoption.
29884
+Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de ses missions.
29883 29885
 
29884
-Il a qualité pour faire au ministre de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles.
29886
+Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.
29885 29887
 
29886
-Il propose chaque année, dans le cadre des prévisions du budget de l'Etat, des programmes d'action au ministre de l'agriculture, qui les arrête.
29888
+Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui adresse notamment un rapport annuel où sont présentés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, et ses propositions en vue d'une amélioration des procédures.
29887 29889
 
29888
-Le ministre de l'agriculture et les fonctionnaires qui en auront reçu le pouvoir statuent sur les demandes d'aides.
29890
+Il a qualité pour faire au ministre chargé de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles et de l'espace rural.
29889 29891
 
29890 29892
 ####### Article R313-15
29891 29893
 
29892
-A titre exceptionnel, le centre peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture.
29894
+Le CNASEA gère les aides dont l'Etat décide de lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.
29895
+
29896
+Il assure notamment :
29897
+
29898
+1° La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
29899
+
29900
+2° La mise en oeuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
29901
+
29902
+3° La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
29903
+
29904
+4° La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique.
29905
+
29906
+Les modalités de la gestion par le CNASEA de chaque dispositif d'aide qui lui est confié sont précisées par une convention particulière qu'il passe avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.
29893 29907
 
29894 29908
 ####### Article R313-16
29895 29909
 
29896
-Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées par le ministre de l'agriculture, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant, à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation.
29910
+Le centre peut en outre se voir confier par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi des missions particulières connexes aux actions mentionnées aux articles R. 313-14 et R. 313-15.
29897 29911
 
29898
-Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.
29912
+Dans les domaines définis par ces articles, il peut également, pour la gestion, le suivi et/ou le contrôle de programmes d'aide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la mise au point d'outils techniques ou informatiques nécessaires à l'exécution de telles missions, apporter son concours à d'autres administrations de l'Etat, à des collectivités territoriales, à d'autres établissements publics ou, si les prestations demandées présentent un caractère d'intérêt général, à des personnes privées chargées d'une mission de service public.
29899 29913
 
29900
-###### Sous-section 2 : Administration et Fonctionnement du centre
29914
+Il peut, pour l'exercice de ses missions légales, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.
29901 29915
 
29902 29916
 ####### Article R313-17
29903 29917
 
29904
-Le centre est administré par un conseil d'administration et un directeur général.
29918
+A titre exceptionnel, le centre peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture.
29919
+
29920
+####### Article R313-18
29921
+
29922
+Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées par le ministre de l'agriculture, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant, à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation.
29923
+
29924
+Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.
29925
+
29926
+###### Sous-section 2 : Administration et Fonctionnement du centre
29905 29927
 
29906 29928
 ####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
29907 29929
 
29908 29930
 ######## Article R313-19
29909 29931
 
29910
-Participent aux travaux du conseil avec voix consultative : deux personnalités désignées par le ministre de l'agriculture en raison de leur compétence particulière en matière de structures des exploitations agricoles, le directeur général du centre, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable et un représentant de chacun des ministres dans les attributions desquels rentrent certaines des questions figurant à l'ordre du jour du conseil d'administration et qui auront, pour ce motif, demandé à se faire représenter au conseil.
29932
+Le centre est administré par un conseil d'administration et un directeur général.
29911 29933
 
29912 29934
 ######## Article R313-20
29913 29935
 
29914
-Le président du conseil d'administration, les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.
29936
+Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président :
29915 29937
 
29916
-Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
29938
+1° Dix membres représentant l'Etat :
29939
+
29940
+a) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29941
+
29942
+b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29943
+
29944
+c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29945
+
29946
+d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;
29947
+
29948
+e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
29949
+
29950
+f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
29951
+
29952
+g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
29953
+
29954
+h) Le directeur du budget ou son représentant ;
29955
+
29956
+i) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
29957
+
29958
+j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.
29959
+
29960
+2° Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :
29961
+
29962
+a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
29963
+
29964
+b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
29965
+
29966
+c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.
29967
+
29968
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.
29917 29969
 
29918 29970
 ######## Article R313-21
29919 29971
 
29920
-Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec les ministres chargés de l'économie et du budget.
29972
+Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
29921 29973
 
29922
-Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaires bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux des fonctionnaires appartenant au groupe I.
29974
+a) Le commissaire du Gouvernement ;
29923 29975
 
29924
-######## Article R313-22
29976
+b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
29925 29977
 
29926
-Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
29978
+c) Le contrôleur d'Etat, le directeur général du centre et l'agent comptable ;
29927 29979
 
29928
-La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le ministre de l'agriculture.
29980
+d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.
29929 29981
 
29930
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice ; les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.
29982
+Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
29931 29983
 
29932
-Le conseil d'administration délibère sur les questions qui lui sont soumises par le président.
29984
+######## Article R313-22
29933 29985
 
29934
-Le président fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
29986
+Le président du conseil d'administration, les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.
29987
+
29988
+Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
29935 29989
 
29936 29990
 ######## Article R313-23
29937 29991
 
29938
-Avant d'être examinés par le conseil d'administration, les problèmes ressortissant aux actions qui concernent les mutations professionnelles sont soumis pour avis à un comité, dit comité des mutations professionnelles.
29992
+Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
29993
+
29994
+Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
29995
+
29996
+######## Article R313-24
29939 29997
 
29940
-Le comité des mutations professionnelles est présidé par le président du conseil d'administration du centre et composé de membres nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, moitié sur proposition des membres déjà nommés du conseil d'administration, moitié après consultation des organisations représentatives des employeurs des professions non agricoles, des cadres et autres salariés des professions agricoles et des professions non agricoles et des artisans.
29998
+Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
29941 29999
 
29942
-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise la composition du comité, dont l'effectif ne saurait être supérieur à 24, ainsi que les conditions de son fonctionnement. Une commission permanente ayant la même compétence que le comité peut être créée par le ministre de l'agriculture.
30000
+La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
29943 30001
 
29944
-Les dispositions relatives aux frais de mission et de séjour des membres du conseil d'administration sont applicables aux frais de mission et de séjour des membres du comité spécial des mutations professionnelles.
30002
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
29945 30003
 
29946
-######## Article R313-24
30004
+Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
29947 30005
 
29948
-Dans le cadre des instructions ministérielles données au centre et auxquelles celui-ci est tenu de se conformer, le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section ; le directeur général assume la responsabilité de l'exécution de ces missions. Dans le même cadre, il définit la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-35, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16 qui ont été soumises au ministre et approuvées par lui.
30006
+####### Paragraphe 2 : Directeur général.
30007
+
30008
+######## Article R313-25
30009
+
30010
+Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-34, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18.
29949 30011
 
29950 30012
 Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
29951 30013
 
... ...
@@ -29957,7 +30019,7 @@ Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
29957 30019
 
29958 30020
 4° Les emprunts ;
29959 30021
 
29960
-5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
30022
+5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
29961 30023
 
29962 30024
 6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
29963 30025
 
... ...
@@ -29969,103 +30031,91 @@ Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
29969 30031
 
29970 30032
 10° L'acceptation des dons et legs ;
29971 30033
 
29972
-11° Les conventions comportant de la part du centre un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
29973
-
29974
-Les délibérations relatives à l'établissement et aux modifications du budget, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 313-30, ainsi que celles relatives au compte financier, aux emprunts, aux prises, aux extensions et aux cessions de participations financières, aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
29975
-
29976
-######## Article R313-18
30034
+11° Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ;
29977 30035
 
29978
-Le conseil d'administration est composé d'un président, désigné par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture, et de vingt autres membres nommés par le ministre de l'agriculture :
30036
+12° Les transactions ;
29979 30037
 
29980
-1° Dix membres représentant l'administration :
30038
+13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978.
29981 30039
 
29982
-a) Un représentant de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
30040
+Nonobstant les dispositions des 8° et 9°, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière.
29983 30041
 
29984
-b) Cinq représentants du ministre de l'agriculture ;
30042
+Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13°. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction.
29985 30043
 
29986
-c) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
30044
+Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
29987 30045
 
29988
-d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
30046
+Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5° sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.
29989 30047
 
29990
-e) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
29991
-
29992
-f) Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances ;
29993
-
29994
-2° Dix membres représentant la profession agricole sur proposition :
29995
-
29996
-a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
29997
-
29998
-b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
30048
+######## Article R313-26
29999 30049
 
30000
-c) De la confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;
30050
+Le directeur général du CNASEA est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture.
30001 30051
 
30002
-d) Du comité spécial des mutations professionnelles institué à l'article R. 313-23.
30052
+Sa rémunération est fixée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
30003 30053
 
30004
-Les représentants de l'administration sont pourvus chacun d'un suppléant nommé à titre permanent.
30054
+######## Article R313-27
30005 30055
 
30006
-####### Paragraphe 2 : Directeur général.
30056
+Le directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.
30007 30057
 
30008
-######## Article R313-25
30058
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
30009 30059
 
30010
-La direction du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est confiée à un directeur général, nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'agriculture.
30060
+Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section.
30011 30061
 
30012
-Sa rémunération est fixée par décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
30062
+Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.
30013 30063
 
30014
-######## Article R313-26
30064
+Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires.
30015 30065
 
30016
-Le directeur général prépare les réunions du conseil d'administration et du comité des mutations professionnelles. Il applique les décisions du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution. Il assure le fonctionnement du service de l'établissement.
30066
+Il engage les dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.
30017 30067
 
30018
-Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel du centre et procède au recrutement et au licenciement de tous les agents.
30068
+Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou, en matière de personnel, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci.
30019 30069
 
30020
-Il représente les centres en justice et dans les actes de la vie civile.
30021
-
30022
-Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
30023
-
30024
-Il engage les dépenses, passe les contrats, baux et marchés et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.
30070
+Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
30025 30071
 
30026 30072
 ####### Paragraphe 3 : Personnels.
30027 30073
 
30028
-######## Article R313-27
30074
+######## Article R313-28
30029 30075
 
30030 30076
 Le statut et le régime de retraite des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.
30031 30077
 
30032 30078
 ###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
30033 30079
 
30034
-####### Article R313-33
30080
+####### Article R313-29
30035 30081
 
30036
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès du centre par arrêté concerté du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
30082
+Les opérations financières et comptables du centre sont effectuées dans les conditions fixées par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
30037 30083
 
30038
-Le fonctionnement de ces régies est assuré conformément aux règles définies par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
30084
+Toutefois, en ce qui concerne les crédits d'intervention, les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget peuvent fixer par arrêté les modalités particulières de contrôle applicables aux aides payables avant service fait, les conditions dans lesquelles le comptable peut exercer par sondages les contrôles prévus par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que le dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires.
30039 30085
 
30040
-Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable.
30086
+####### Article R313-30
30041 30087
 
30042
-Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général du centre peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable, dans la limite des crédits budgétaires, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité par certains agents du centre désignés par lui, après accord du directeur général.
30088
+Le budget du centre est établi pour une période de douze mois commençant le 1er janvier.
30043 30089
 
30044
-L'agent comptable est tenu de justifier chaque mois les dépenses effectuées.
30090
+Le budget fait apparaître dans deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté par chapitre, conformément à la nomenclature du plan comptable du centre. Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses et des recettes de même nature. Les dépenses relatives au fonctionnement du centre et celles afférentes aux interventions doivent être retracées dans des chapitres différents.
30045 30091
 
30046
-Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
30092
+Le budget est préparé par le directeur général. Il est délibéré et voté par le conseil d'administration.
30047 30093
 
30048
-####### Article R313-28
30094
+En recettes, le budget du centre comporte notamment :
30049 30095
 
30050
-Le fonctionnement financier et comptable du centre est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 190 et 225, sous réserve des dérogations prévues par la présente section.
30096
+a) Les contributions et subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
30051 30097
 
30052
-####### Article R313-29
30098
+b) Le produit des prestations qu'il exécute ;
30053 30099
 
30054
-Le centre ne peut emprunter que dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
30100
+c) Le produit des actions de formation et de la vente de ses publications ;
30055 30101
 
30056
-####### Article R313-30
30102
+d) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
30057 30103
 
30058
-Le budget du centre est établi pour une période de douze mois commençant le 1er janvier.
30104
+e) Les revenus procurés par les participations financières et les produits de cession ;
30059 30105
 
30060
-Le budget fait apparaître dans deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté par chapitre, conformément à la nomenclature du plan comptable du centre. Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses et des recettes de même nature. Les dépenses relatives au fonctionnement du centre et celles afférentes aux interventions doivent être retracées dans des chapitres différents.
30106
+f) Les emprunts ;
30061 30107
 
30062
-Le budget est préparé par le directeur général. Il est voté par le conseil d'administration et arrêté définitivement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
30108
+g) Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
30063 30109
 
30064
-En recettes, le budget du centre comporte notamment des subventions de l'Etat et, le cas échéant, d'organismes publics ou privés ; il comporte notamment en dépenses les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et les subventions aux organismes auxquels est confiée l'exécution de certaines des missions du centre.
30110
+h) Le produit des dons et legs ;
30111
+
30112
+i) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
30113
+
30114
+En dépenses, il comporte notamment les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et les contributions aux organismes auxquels est confiée l'exécution de certaines missions du centre.
30065 30115
 
30066 30116
 Les crédits sont limitatifs.
30067 30117
 
30068
-Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par les autorités de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci.
30118
+Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le conseil d'administration ou les autorités de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci.
30069 30119
 
30070 30120
 Des virements d'article à article peuvent être faits à l'intérieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec l'approbation du contrôleur d'Etat. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être faits avec l'approbation du contrôleur d'Etat lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention.
30071 30121
 
... ...
@@ -30075,25 +30125,25 @@ Les marchés conclus par le centre national sont passés dans les formes et cond
30075 30125
 
30076 30126
 ####### Article R313-32
30077 30127
 
30078
-Les ordonnateurs secondaires qui sont désignés le sont, à la demande de l'ordonnateur principal, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
30128
+Le directeur général peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
30129
+
30130
+Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable.
30079 30131
 
30080 30132
 ###### Sous-section 4 : Contrôle.
30081 30133
 
30082
-####### Article R313-34
30134
+####### Article R313-33
30083 30135
 
30084 30136
 Le centre est soumis au contrôle économique et financier défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat placé sous l'autorité du ministre chargé du budget assure le contrôle de l'établissement.
30085 30137
 
30086
-####### Article R313-35
30138
+####### Article R313-34
30087 30139
 
30088
-Un commissaire du Gouvernement, suppléé en cas d'empêchement par un commissaire adjoint et nommé par le ministre de l'agriculture, est placé auprès de l'établissement.
30140
+Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.
30089 30141
 
30090
-Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration. Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
30142
+Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
30091 30143
 
30092 30144
 Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
30093 30145
 
30094
-Il dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration affectant l'organisation générale du centre, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
30095
-
30096
-Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que le ministre de tutelle se soit prononcé. A défaut de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois, la décision devient exécutoire.
30146
+Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 13°. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres dans un délai de vingt jours, la décision devient exécutoire.
30097 30147
 
30098 30148
 ### Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
30099 30149