Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26057 | 26057 |
######## Article R*234-14 |
26058 | 26058 | |
26059 | 26059 |
Les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce. |
26060 | 26060 | |
26061 | 26061 |
Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi. |
26062 | 26062 | |
26063 | 26063 |
Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce. |
26064 | 26064 | |
26065 | 26065 |
Ils participent à : |
26066 | 26066 | |
26067 | 26067 |
- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ; |
26068 | 26068 |
- la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ; |
26069 | 26069 |
- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ; |
26070 | 26070 |
- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques. |
26072 | 26072 |
######## Article R*234-15 |
26073 | 26073 | |
26074 | 26074 |
Les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature. |
26075 | 26075 | |
26076 | 26076 |
Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations. |
26078 |
######## Article R*234-15-1 |
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26079 | ||
26080 |
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement. |
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26082 |
######## Article R*234-15-2 |
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26083 | ||
26084 |
Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés. |
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26086 |
######## Article R*234-15-3 |
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26087 | ||
26088 |
Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. |
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26089 | ||
26090 |
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés. |
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26091 | ||
26092 |
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. |