Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 5 août 2000 (version f1adf4d)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2000.

... ...
@@ -24170,7 +24170,7 @@ Ce versement est constaté par l'apposition du timbre spécial de validation com
24170 24170
 
24171 24171
 ####### Article R*223-26
24172 24172
 
24173
-Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre être validé par le versement d'une redevance cynégétique "gibier d'eau".
24173
+Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale ou de nuit à partir de postes fixes déclarés en application de l'article R. 224-12-2 et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre être validé par le versement d'une redevance cynégétique "gibier d'eau".
24174 24174
 
24175 24175
 Celui-ci donne lieu à l'apposition d'un timbre spécifique par un comptable du Trésor.
24176 24176
 
... ...
@@ -24411,6 +24411,8 @@ Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut da
24411 24411
 
24412 24412
 Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
24413 24413
 
24414
+Il définit, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des espèces de gibier en mauvais état de conservation pouvant faire l'objet d'une limitation de prélèvements ou d'une interdiction de leur chasse pour une durée n'excédant pas cinq ans.
24415
+
24414 24416
 ###### Article R*224-11
24415 24417
 
24416 24418
 Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
... ...
@@ -24419,6 +24421,62 @@ Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il déte
24419 24421
 
24420 24422
 En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
24421 24423
 
24424
+###### Article R*224-12-1
24425
+
24426
+Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-4-1, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :
24427
+
24428
+Départements, cantons :
24429
+
24430
+Côtes-d'Armor : Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier.
24431
+
24432
+Finistère : Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan.
24433
+
24434
+Haute-Garonne : Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord.
24435
+
24436
+Ille-et-Vilaine : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères.
24437
+
24438
+Meuse : Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
24439
+
24440
+Hautes-Pyrénées : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre.
24441
+
24442
+###### Article R*224-12-2
24443
+
24444
+La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 224-4-1 et les cantons mentionnés à l'article R. 224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001.
24445
+
24446
+La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
24447
+
24448
+Elle est accompagnée :
24449
+
24450
+1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
24451
+
24452
+2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
24453
+
24454
+3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
24455
+
24456
+4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 224-4-1 du code rural.
24457
+
24458
+Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
24459
+
24460
+Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
24461
+
24462
+###### Article R*224-12-3
24463
+
24464
+Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif des prélèvements.
24465
+
24466
+La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.
24467
+
24468
+Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon des modalités fixées par le même arrêté.
24469
+
24470
+###### Article R*224-12-4
24471
+
24472
+Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 224-12-2 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
24473
+
24474
+La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
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+
24476
+L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
24477
+
24478
+L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
24479
+
24422 24480
 ##### Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
24423 24481
 
24424 24482
 ###### Sous-section 1 : Interdiction permanente.