Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2000 (version 77f5093)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2000.

4307 4307
###### Article L236-3
4308 4308

                                                                                    
4309 4309
Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la pêche.
4310

                                                                                    
4311
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 234-1.
   

                    
5174 5172
###### Article L263-6
5175 5173

                                                                                    
5176 5174
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. 
Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.