Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 2000 (version 82a679d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1999.

24449
##### Article R331-8
24450

                        
24451
Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet du département où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre.
24452

                        
24453
Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article L. 331-8.
24454

                        
24455
En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
24457
##### Article R331-9
24458

                        
24459
La commission des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée dans chaque région.
24460

                        
24461
Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif dont il relève, lorsqu'il est en activité.
24462

                        
24463
Elle comprend également :
24464

                        
24465
1. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
24466

                        
24467
2. Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
24468

                        
24469
3. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
24470

                        
24471
Le président et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour six ans ; ils sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
24472

                        
24473
La commission des recours ne peut valablement siéger que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Toutefois, si l'application de cette règle a empêché la commission de se prononcer sur un recours dans les cinq mois de son dépôt, le président peut procéder à une nouvelle convocation de la commission, qui peut alors statuer si au moins trois de ses membres sont présents. Les séances de la commission ne sont pas publiques.
24474

                        
24475
Le secrétariat de la commission des recours est assuré sous l'autorité de son président, par le service désigné par le préfet de région.
24476

                        
24477
Le président de la commission et son suppléant sont rémunérés à la vacation, selon des taux fixés par arrêté des ministres de la justice, de l'agriculture et du budget. Cette rémunération est à la charge du ministère de l'agriculture. Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
24479
##### Article R331-10
24480

                        
24481
La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.
24482

                        
24483
Si cette décision n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le demandeur est réputé avoir renoncé à son recours.
   

                    
24485
##### Article R331-11
24486

                        
24487
La procédure d'instruction des recours est contradictoire.
24488

                        
24489
La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites.
24490

                        
24491
Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
24492

                        
24493
La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
   

                    
24495
##### Article R331-12
24496

                        
24497
Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possibilité d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cette décision est également notifiée au préfet qui a infligé la sanction contestée.
24498

                        
24499
Lorsque la commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction pécuniaire, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement. Ce recouvrement est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.