Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mai 1999 (version a236859)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 1999.

12148 12148
####### Article R113-20
12149 12149

                                                                                    
12150 12150
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne mentionnée à l'article R. 113-19 tout agriculteur qui en présente la demande et répond aux conditions suivantes :
12151 12151

                                                                                    
12152 12152
1° Résider de façon permanente en zone de montagne ;
12153 12153

                                                                                    
12154 12154
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone de montagne ;
12155 12155

                                                                                    
12156 12156
3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à 
tenir, pendant la saison d'hiver du 21 décembre au 19 mars
maintenir, du 31 janvier au 31 mars de l'année du dépôt de la demande
, un effectif évalué en "unités de gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum 
de 
trois "unités de gros bétail".
12157

                                                                                    
12158 12156
 
S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer
 ; la demande doit être parvenue au plus tard le 31 janvier à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont ressort le siège de l'exploitation
 ;
12159 12157

                                                                                    
12160 12158
4° Exercer en outre la profession agricole :
12161 12159

                                                                                    
12162 12160
a) Soit à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;
12163 12161

                                                                                    
12164 12162
b) Soit en tant que pluriactif, à la condition que les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;
12165 12163

                                                                                    
12166 12164
5° Ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans ou ne pas avoir fait valoir ses droits à la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ; pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse d'un régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, le montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide sera déduit du montant de l'indemnité ; toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse agricole ;
12167 12165

                                                                                    
12168 12166
6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant cinq ans au moins à compter du premier paiement de l'indemnité compensatoire ; 
la durée de l'engagement prévue prend fin à la date de l'obtention éventuelle de l'indemnité annuelle de départ ; 
l'agriculteur est libéré de cet engagement
 à la date d'obtention de l'indemnité annuelle de départ ou
 lorsqu'il perçoit la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ;
12169 12167

                                                                                    
12170 12168
7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui être imposées par les pouvoirs publics
 ;
12169

                                                                                    
12170 12170
8° Avoir déposé une déclaration annuelle pour les surfaces de l'année précédente
.
   

                    
12172 12172
####### Article R113-21
12173 12173

                                                                                    
12174 12174
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de 
piedmont
piémont
 mentionnée à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°
 et 7
, 7° et 8
° de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes :
12175 12175

                                                                                    
12176 12176
1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;
12177 12177

                                                                                    
12178 12178
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile en zone de piedmont ou de montagne ;
12179 12179

                                                                                    
12180 12180
3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'indemnité.
   

                    
12182 12182
####### Article R113-22
12183 12183

                                                                                    
12184 12184
Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées 
mentionnée
mentionnées
 à l'article R. 113-19
 ci-dessus
 tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°
 et 7
, 7° et 8
° de l'article R. 113-20, du 3° de l'article R. 113-21
 et,
, et
 en outre
,
 aux conditions suivantes :
12185 12185

                                                                                    
12186 12186
1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;
12187 12187

                                                                                    
12188 12188
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins trois hectares de superficie agricole, en zone défavorisée.
   

                    
12190 12190
####### Article R*113-23
12191 12191

                                                                                    
12192 12192
Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office exploitant directement et les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier des dispositions de la présente sous-section, pour autant qu'ils sont effectivement propriétaires, pendant la 
durée de l'hivernage, du cheptel dont ils assurent la gestion
période de rétention obligatoire du 31 janvier au 31 mars de l'année de dépôt de la demande
.
12193 12193

                                                                                    
12194 12194
Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-21 pour la zone de piedmont, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-22 pour les autres régions défavorisées peuvent bénéficier de l'aide compensatoire, selon les cas, au même titre qu'un exploitant agricole individuel
, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé, éligible à l'indemnité, se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L
.
 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société.
   

                    
12204
####### Article R113-26
12205

                        
12206
L'agriculteur est tenu d'accepter les contrôles et obligations prescrits par l'autorité administrative pour vérifier le bien-fondé de sa demande. En cas de refus de contrôle, l'agriculteur, sans préjudice de l'application de l'article R. 113-27, I, peut être exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante.
   

                    
12208 12204
####### Article R113-27
12209 12205

                                                                                    
12210
I. - A l'exception des cas mentionnés au II ci-dessous, toute discordance entre la demande et les unités effectivement constatées entraîne soit le rejet de la demande, soit le remboursement total de l'indemnité déjà versée.
12211

                                                                                    
12212
II. - L'indemnité est maintenue en totalité ou en partie dans les cas suivants :
12213

                                                                                    
12214
1° Circonstances de la vie naturelle du troupeau telles que mortalité sur l'exploitation ou abattage d'urgence : l'indemnité est maintenue en totalité pour les unités éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé, par écrit, l'autorité administrative dans un délai de dix jours suivant l'événement ;
12215

                                                                                    
12216
2° Ecart d'au plus 5 p. 100 entre les effectifs déclarés et les effectifs éligibles constatés : l'indemnité est diminuée de 20 p. 100 ;
12217

                                                                                    
12218 12206
3° Cas de force majeure, au sens de l'article 5 du
Le régime des pénalités applicable est celui défini par le
 règlement (CEE) n° 
1244-82 du 19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes :
12219

                                                                                    
12220
l'indemnité est maintenue en totalité.
12206
3887/92 susvisé.
   

                    
12238 12224
####### Article R113-30
12239 12225

                                                                                    
12240 12226
Dans les départements d'outre-mer, les conditions minimales de surfaces agricoles utiles et d'effectifs de cheptels hivernés posées par les articles R. 113-18 à R. 113-28 pour le bénéfice des aides compensatoires des handicaps naturels permanents sont fixées respectivement à deux hectares de superficie agricole utile et à l'équivalent de deux "unités de gros bétail".
12227

                                                                                    
12228
La date limite de dépôt de la demande est fixée par arrêté du préfet du département. La période de rétention obligatoire commence le jour suivant cette date.