Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12148 | 12148 |
####### Article R113-20 |
12149 | 12149 | |
12150 | 12150 |
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne mentionnée à l'article R. 113-19 tout agriculteur qui en présente la demande et répond aux conditions suivantes : |
12151 | 12151 | |
12152 | 12152 |
1° Résider de façon permanente en zone de montagne ; |
12153 | 12153 | |
12154 | 12154 |
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone de montagne ; |
12155 | 12155 | |
12156 | 12156 |
3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à tenir, pendant la saison d'hiver du 21 décembre au 19 mars maintenir, du 31 janvier au 31 mars de l'année du dépôt de la demande , un effectif évalué en "unités de gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum de trois "unités de gros bétail". |
12157 | ||
12158 | 12156 |
S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer ; la demande doit être parvenue au plus tard le 31 janvier à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont ressort le siège de l'exploitation ; |
12159 | 12157 | |
12160 | 12158 |
4° Exercer en outre la profession agricole : |
12161 | 12159 | |
12162 | 12160 |
a) Soit à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ; |
12163 | 12161 | |
12164 | 12162 |
b) Soit en tant que pluriactif, à la condition que les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ; |
12165 | 12163 | |
12166 | 12164 |
5° Ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans ou ne pas avoir fait valoir ses droits à la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ; pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse d'un régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, le montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide sera déduit du montant de l'indemnité ; toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse agricole ; |
12167 | 12165 | |
12168 | 12166 |
6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant cinq ans au moins à compter du premier paiement de l'indemnité compensatoire ; la durée de l'engagement prévue prend fin à la date de l'obtention éventuelle de l'indemnité annuelle de départ ; l'agriculteur est libéré de cet engagement à la date d'obtention de l'indemnité annuelle de départ ou lorsqu'il perçoit la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ; |
12169 | 12167 | |
12170 | 12168 |
7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui être imposées par les pouvoirs publics ; |
12169 | ||
12170 | 12170 |
8° Avoir déposé une déclaration annuelle pour les surfaces de l'année précédente . |
12172 | 12172 |
####### Article R113-21 |
12173 | 12173 | |
12174 | 12174 |
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piedmont piémont mentionnée à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6° et 7 , 7° et 8 ° de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes : |
12175 | 12175 | |
12176 | 12176 |
1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ; |
12177 | 12177 | |
12178 | 12178 |
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile en zone de piedmont ou de montagne ; |
12179 | 12179 | |
12180 | 12180 |
3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'indemnité. |
12182 | 12182 |
####### Article R113-22 |
12183 | 12183 | |
12184 | 12184 |
Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées mentionnée mentionnées à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6° et 7 , 7° et 8 ° de l'article R. 113-20, du 3° de l'article R. 113-21 et, , et en outre , aux conditions suivantes : |
12185 | 12185 | |
12186 | 12186 |
1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ; |
12187 | 12187 | |
12188 | 12188 |
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins trois hectares de superficie agricole, en zone défavorisée. |
12190 | 12190 |
####### Article R*113-23 |
12191 | 12191 | |
12192 | 12192 |
Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office exploitant directement et les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier des dispositions de la présente sous-section, pour autant qu'ils sont effectivement propriétaires, pendant la durée de l'hivernage, du cheptel dont ils assurent la gestion période de rétention obligatoire du 31 janvier au 31 mars de l'année de dépôt de la demande . |
12193 | 12193 | |
12194 | 12194 |
Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-21 pour la zone de piedmont, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-22 pour les autres régions défavorisées peuvent bénéficier de l'aide compensatoire, selon les cas, au même titre qu'un exploitant agricole individuel , sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé, éligible à l'indemnité, se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L . 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. |
12204 |
####### Article R113-26 |
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12205 | ||
12206 |
L'agriculteur est tenu d'accepter les contrôles et obligations prescrits par l'autorité administrative pour vérifier le bien-fondé de sa demande. En cas de refus de contrôle, l'agriculteur, sans préjudice de l'application de l'article R. 113-27, I, peut être exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante. |
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12208 | 12204 |
####### Article R113-27 |
12209 | 12205 | |
12210 |
I. - A l'exception des cas mentionnés au II ci-dessous, toute discordance entre la demande et les unités effectivement constatées entraîne soit le rejet de la demande, soit le remboursement total de l'indemnité déjà versée. |
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12211 | ||
12212 |
II. - L'indemnité est maintenue en totalité ou en partie dans les cas suivants : |
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12213 | ||
12214 |
1° Circonstances de la vie naturelle du troupeau telles que mortalité sur l'exploitation ou abattage d'urgence : l'indemnité est maintenue en totalité pour les unités éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé, par écrit, l'autorité administrative dans un délai de dix jours suivant l'événement ; |
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12215 | ||
12216 |
2° Ecart d'au plus 5 p. 100 entre les effectifs déclarés et les effectifs éligibles constatés : l'indemnité est diminuée de 20 p. 100 ; |
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12217 | ||
12218 | 12206 |
3° Cas de force majeure, au sens de l'article 5 du Le régime des pénalités applicable est celui défini par le règlement (CEE) n° 1244-82 du 19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes : |
12219 | ||
12220 |
l'indemnité est maintenue en totalité. |
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12206 |
3887/92 susvisé. |
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12238 | 12224 |
####### Article R113-30 |
12239 | 12225 | |
12240 | 12226 |
Dans les départements d'outre-mer, les conditions minimales de surfaces agricoles utiles et d'effectifs de cheptels hivernés posées par les articles R. 113-18 à R. 113-28 pour le bénéfice des aides compensatoires des handicaps naturels permanents sont fixées respectivement à deux hectares de superficie agricole utile et à l'équivalent de deux "unités de gros bétail". |
12227 | ||
12228 |
La date limite de dépôt de la demande est fixée par arrêté du préfet du département. La période de rétention obligatoire commence le jour suivant cette date. |