Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15778 |
##### Article R*213-1-1 |
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15779 | ||
15780 |
Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 213-4 et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres. |
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15781 | ||
15782 |
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4. |
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15795 | 15801 |
####### Article R*213-4 |
15796 | 15802 | |
15797 | 15803 |
I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet. |
15804 | ||
15805 |
II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3. |
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15806 | ||
15797 | 15807 |
III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une , le préfet saisit la commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à nationale instituée par l'article R. 213- 5 et des personnalités qualifiées 1-1. |
15808 | ||
15797 | 15809 |
IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive . |
15798 | 15810 | |
15799 | 15811 |
Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages . |
15800 | 15812 | |
15801 | 15813 |
V. - Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une période durée indéterminée ou limitée. |
15802 | ||
15803 |
Il fixe la liste des |
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15813 |
Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations. |
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15814 | ||
15803 | 15815 |
VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces ainsi et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe dont le d'animaux dont l'entretien est autorisé. |
15816 | ||
15803 | 15817 |
Le bénéficiaire peut assurer l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être pratiquées. |
15805 |
Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée selon les mêmes modalités que la demande initiale. |
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15817 |
du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article. |
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15805 | 15817 |
Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée selon les mêmes modalités que la demande initiale. du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article. |