Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1999 (version 851497c)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1998.

... ...
@@ -10090,6 +10090,16 @@ Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisati
10090 10090
 
10091 10091
 Le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 5 F par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.
10092 10092
 
10093
+Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
10094
+
10095
+Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :
10096
+
10097
+5 F par hectolitre ou 50 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
10098
+
10099
+0,50 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10100
+
10101
+Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut national des appellations d'origine.
10102
+
10093 10103
 ##### Section 4 : Protection des aires d'appellation d'origine.
10094 10104
 
10095 10105
 ###### Article L641-11