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@@ -29090,7 +29090,7 @@ Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de parts par voie de ces |
29090 | 29090 |
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29091 | 29091 |
La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre des parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1. |
29092 | 29092 |
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29093 |
-###### Article R*523-5 |
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29093 |
+###### Article R523-5 |
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29094 | 29094 |
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29095 | 29095 |
En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ou des articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5. |
29096 | 29096 |
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@@ -29098,7 +29098,7 @@ Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalité |
29098 | 29098 |
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29099 | 29099 |
Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé. |
29100 | 29100 |
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29101 |
-Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant. |
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29101 |
+Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période. |
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29102 | 29102 |
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29103 | 29103 |
Le conseil fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4. |
29104 | 29104 |
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@@ -29281,7 +29281,7 @@ Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être conf |
29281 | 29281 |
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29282 | 29282 |
###### Article R*524-10 |
29283 | 29283 |
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29284 |
-Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 500 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 500 000 F. |
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29284 |
+Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 700 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 700 000 F. |
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29285 | 29285 |
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29286 | 29286 |
Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural. |
29287 | 29287 |
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@@ -29423,7 +29423,7 @@ Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annex |
29423 | 29423 |
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29424 | 29424 |
###### Article R524-22-1 |
29425 | 29425 |
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29426 |
-Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 500 000 F hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés : |
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29426 |
+Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 700 000 F hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés : |
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29427 | 29427 |
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29428 | 29428 |
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière. |
29429 | 29429 |
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@@ -30041,7 +30041,7 @@ Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les a |
30041 | 30041 |
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30042 | 30042 |
##### Article R531-6 |
30043 | 30043 |
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30044 |
-La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 500 000 F à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10. |
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30044 |
+La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 700 000 F à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10. |
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30045 | 30045 |
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30046 | 30046 |
##### Article R531-7 |
30047 | 30047 |
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... | ... |
@@ -31085,6 +31085,18 @@ Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé : |
31085 | 31085 |
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31086 | 31086 |
"2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité". |
31087 | 31087 |
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31088 |
+###### Article R582-22 |
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31089 |
+ |
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31090 |
+L'article R. 524-10 est ainsi modifié : |
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31091 |
+ |
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31092 |
+1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 700 000 F" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 14 000 000 FCFP" et les mots : |
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31093 |
+ |
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31094 |
+"n'a pas dépassé 700 000 F" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 14 000 000 FCFP". |
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31095 |
+ |
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31096 |
+2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. |
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31097 |
+ |
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31098 |
+3° Son dernier alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. |
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31099 |
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31088 | 31100 |
###### Article R582-23 |
31089 | 31101 |
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31090 | 31102 |
L'article R. 524-13 est ainsi modifié : |