Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 décembre 1998 (version a1a2050)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 1998.

... ...
@@ -29090,7 +29090,7 @@ Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de parts par voie de ces
29090 29090
 
29091 29091
 La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre des parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1.
29092 29092
 
29093
-###### Article R*523-5
29093
+###### Article R523-5
29094 29094
 
29095 29095
 En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ou des articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5.
29096 29096
 
... ...
@@ -29098,7 +29098,7 @@ Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalité
29098 29098
 
29099 29099
 Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé.
29100 29100
 
29101
-Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant.
29101
+Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
29102 29102
 
29103 29103
 Le conseil fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4.
29104 29104
 
... ...
@@ -29281,7 +29281,7 @@ Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être conf
29281 29281
 
29282 29282
 ###### Article R*524-10
29283 29283
 
29284
-Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 500 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 500 000 F.
29284
+Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 700 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 700 000 F.
29285 29285
 
29286 29286
 Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
29287 29287
 
... ...
@@ -29423,7 +29423,7 @@ Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annex
29423 29423
 
29424 29424
 ###### Article R524-22-1
29425 29425
 
29426
-Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 500 000 F hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
29426
+Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 700 000 F hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
29427 29427
 
29428 29428
 1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
29429 29429
 
... ...
@@ -30041,7 +30041,7 @@ Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les a
30041 30041
 
30042 30042
 ##### Article R531-6
30043 30043
 
30044
-La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 500 000 F à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
30044
+La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 700 000 F à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
30045 30045
 
30046 30046
 ##### Article R531-7
30047 30047
 
... ...
@@ -31085,6 +31085,18 @@ Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
31085 31085
 
31086 31086
 "2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".
31087 31087
 
31088
+###### Article R582-22
31089
+
31090
+L'article R. 524-10 est ainsi modifié :
31091
+
31092
+1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 700 000 F" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 14 000 000 FCFP" et les mots :
31093
+
31094
+"n'a pas dépassé 700 000 F" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 14 000 000 FCFP".
31095
+
31096
+2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
31097
+
31098
+3° Son dernier alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
31099
+
31088 31100
 ###### Article R582-23
31089 31101
 
31090 31102
 L'article R. 524-13 est ainsi modifié :