Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5377 | 5377 |
##### Article L322-15 |
5378 | 5378 | |
5379 | 5379 |
Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit : |
5380 | 5380 | |
5381 | 5381 |
"I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 F". |
5382 | 5382 | |
5383 | 5383 |
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts. |
6228 | 6228 |
##### Article L361-5 |
6229 | 6229 | |
6230 | 6230 |
Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes : |
6231 | 6231 | |
6232 | 6232 |
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles. |
6233 | 6233 | |
6234 | 6234 |
La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à : |
6235 | 6235 | |
6236 | 6236 |
a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ; |
6237 | 6237 | |
6238 | 6238 |
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance. |
6239 | 6239 | |
6240 | 6240 |
Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992 1998 , le taux prévu au a ci-dessus est porté est fixé à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 %. |
6241 | ||
6242 | 6240 |
Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu b est fixé à 7 % , à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail , dont le taux est reste fixé à 5 %. |
6243 | 6241 | |
6244 | 6242 |
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit : |
6245 | 6243 | |
6246 | 6244 |
a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ; |
6247 | 6245 | |
6248 | 6246 |
b) Dans les autres circonscriptions : |
6249 | 6247 | |
6250 | 6248 |
- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ; |
6251 | 6249 |
- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations. |
6252 | 6250 | |
6253 | 6251 |
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. |
6254 | 6252 | |
6255 | 6253 |
A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans jusqu'au 31 décembre 1998 , il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles . |
6256 | ||
6257 | 6253 |
La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997 . |
6258 | 6254 | |
6259 | 6255 |
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
6260 | 6256 | |
6261 | 6257 |
La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit : |
6262 | 6258 | |
6263 | 6259 |
"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. |
6264 | 6260 | |
6265 | 6261 |
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". |