Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 13 août 1997 (version afa761d)
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... ...
@@ -17260,120 +17260,63 @@ Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
17260 17260
 
17261 17261
 ###### Article R*232-4
17262 17262
 
17263
-L'autorisation exigée par les dispositions de l'article L. 232-11 pour transporter à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée à l'article R. 232-3, est délivrée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
17263
+Les autorisations prévues par les articles L. 232-10 (2°), L. 232-11 et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département.
17264 17264
 
17265
-###### Article R*232-5
17266
-
17267
-L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques :
17265
+L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 231-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 232-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
17268 17266
 
17269
-- pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;
17270
-- pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.
17267
+L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
17271 17268
 
17272
-###### Article R*232-6
17269
+Les autorisations prévues à l'article L. 236-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
17273 17270
 
17274
-L'autorisation est incessible. Elle peut être assortie de conditions relatives au mode de transport et à l'utilisation des spécimens concernés.
17271
+Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
17275 17272
 
17276
-Sa délivrance est subordonnée :
17273
+###### Article R*232-5
17277 17274
 
17278
-a) A l'interdiction de céder les spécimens transportés à une autre personne que le destinataire désigné dans la demande ;
17275
+Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues aux articles L. 232-10 (2°) et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
17279 17276
 
17280
-b) A l'obligation de laisser aux agents visés à l'article L. 237-1 le libre accès aux fins de contrôle des spécimens ;
17277
+Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 232-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
17281 17278
 
17282
-c) A l'obligation de remettre dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation lorsqu'elle n'est pas renouvelée, et au maximum tous les cinq ans, et le cas échéant avant une nouvelle demande d'autorisation, un rapport sur l'utilisation des spécimens.
17279
+###### Article R*232-6
17283 17280
 
17284
-L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité, sur décision motivée.
17281
+L'autorisation comprend les indications suivantes :
17285 17282
 
17286
-Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
17283
+1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
17287 17284
 
17288
-###### Article R*232-7
17285
+2° Le but de l'opération ;
17289 17286
 
17290
-Toute personne qui aura transporté à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sans autorisation, ou qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation qui lui a été délivrée, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
17287
+3° La désignation du lieu de l'opération ;
17291 17288
 
17292
-###### Article R*232-8
17289
+4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
17293 17290
 
17294
-En application de l'article L. 232-10 (2°), le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe par arrêté, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles non représentées dans les eaux mentionnées à l'article précité, dont l'introduction dans ces eaux peut être autorisée, en application du présent article.
17291
+5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
17295 17292
 
17296
-Cet arrêté détermine pour chacune des espèces de cette liste les conditions techniques dans lesquelles l'introduction de spécimens de l'espèce considérée peut être effectuée.
17293
+6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
17297 17294
 
17298
-L'autorisation d'introduction de spécimens de ces espèces est délivrée par arrêté du préfet du département où l'introduction est prévue.
17295
+###### Article R*232-7
17299 17296
 
17300
-Dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande, le préfet, sur le rapport du service chargé de la police de la pêche :
17297
+Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.
17301 17298
 
17302
-1° Soit notifie le rejet de la demande au pétitionnaire si les conditions techniques imposées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ci-dessus ne peuvent pas être appliquées ;
17299
+###### Article R*232-8
17303 17300
 
17304
-2° Soit :
17301
+Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
17305 17302
 
17306
-a) Consulte le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, ainsi que la commission de bassin mentionnée à l'article L. 233-1 ;
17303
+Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
17307 17304
 
17308
-b) Puis statue sur la demande et notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage de cette décision pendant une durée d'un mois, ainsi qu'au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
17305
+Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
17309 17306
 
17310 17307
 ###### Article R*232-9
17311 17308
 
17312
-L'introduction, dans les eaux visées à l'article L. 232-10 (2°), de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 232-8 ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques.
17313
-
17314
-Cette autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de la République française et notifié au pétitionnaire.
17315
-
17316
-###### Article R*232-10
17317
-
17318
-Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-8 et R. 232-9 sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-8 et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-9. Elles sont renouvelables.
17319
-
17320
-###### Article R*232-11
17321
-
17322
-Lorsqu'il est donné suite à la demande, la décision du préfet ou du ministre détermine :
17323
-
17324
-1° Le titulaire de l'autorisation ;
17325
-
17326
-2° Le nom scientifique et le nom commun de l'espèce choisie, les objectifs de l'utilisation de cette espèce, les méthodes de gestion piscicole ou de suivi de population à appliquer, ainsi que le mode de capture des spécimens de l'espèce considérée ;
17327
-
17328
-3° La localisation, la nature, la désignation du milieu récepteur, les aménagements à réaliser éventuellement, afin de rendre celui-ci compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, ainsi que toutes mesures nécessaires à la protection des milieux naturels aquatiques ;
17329
-
17330
-4° Les précautions sanitaires à prendre pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
17331
-
17332
-5° La provenance et les modalités de transport des spécimens utilisés, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que pendant celui-ci les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires à prendre ;
17333
-
17334
-6° La durée de l'autorisation et, le cas échéant, le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
17335
-
17336
-###### Article R*232-12
17337
-
17338
-La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-8 est subordonnée à l'engagement de remettre au préfet un rapport quinquennal, ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur la gestion des spécimens de l'espèce considérée.
17339
-
17340
-La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-9 est subordonnée à l'engagement par le permissionnaire de ne pas céder les spécimens vivants à un tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
17341
-
17342
-###### Article R*232-13
17343
-
17344
-Lorsqu'il y a eu aménagement, le titulaire de l'autorisation remet les lieux en état à l'expiration de celle-ci, si elle n'est pas renouvelée.
17345
-
17346
-###### Article R*232-14
17347
-
17348
-Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :
17309
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 232-4.
17349 17310
 
17350
-a) Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ;
17351
-
17352
-b) A tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
17353
-
17354
-Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.
17355
-
17356
-###### Article R*232-15
17357
-
17358
-Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité sont à la charge du pétitionnaire.
17359
-
17360
-###### Article R*232-16
17361
-
17362
-Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
17363
-
17364
-###### Article R*232-17
17365
-
17366
-Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
17367
-
17368
-###### Article R232-18
17311
+###### Article R232-10
17369 17312
 
17370 17313
 Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 232-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
17371 17314
 
17372
-###### Article R232-19
17315
+###### Article R232-11
17373 17316
 
17374 17317
 L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
17375 17318
 
17376
-###### Article R232-20
17319
+###### Article R232-12
17377 17320
 
17378 17321
 L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
17379 17322
 
... ...
@@ -17387,27 +17330,27 @@ L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de resp
17387 17330
 
17388 17331
 5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
17389 17332
 
17390
-###### Article R232-21
17333
+###### Article R232-13
17391 17334
 
17392
-Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-20 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
17335
+Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-12 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
17393 17336
 
17394 17337
 Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
17395 17338
 
17396
-###### Article R232-22
17339
+###### Article R232-14
17397 17340
 
17398 17341
 Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
17399 17342
 
17400
-###### Article R232-23
17343
+###### Article R232-15
17401 17344
 
17402
-Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 232-19 et R. 232-20.
17345
+Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-12.
17403 17346
 
17404
-###### Article R232-24
17347
+###### Article R232-16
17405 17348
 
17406 17349
 Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
17407 17350
 
17408
-###### Article R232-25
17351
+###### Article R232-17
17409 17352
 
17410
-Les dispositions des articles R. 232-18 à R. 232-24 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
17353
+Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
17411 17354
 
17412 17355
 ##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages.
17413 17356
 
... ...
@@ -18302,6 +18245,8 @@ Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant,
18302 18245
 
18303 18246
 L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
18304 18247
 
18248
+Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
18249
+
18305 18250
 ###### Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés.
18306 18251
 
18307 18252
 ####### Article R*236-30
... ...
@@ -18350,7 +18295,7 @@ Seuls peuvent être autorisés :
18350 18295
 
18351 18296
 ####### Article R*236-34
18352 18297
 
18353
-Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.
18298
+Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.
18354 18299
 
18355 18300
 Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
18356 18301
 
... ...
@@ -18512,7 +18457,7 @@ Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures
18512 18457
 
18513 18458
 ####### Article R*236-51
18514 18459
 
18515
-Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-28, R. 236-30, R. 236-31 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
18460
+Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-28, R. 236-30, R. 236-36 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
18516 18461
 
18517 18462
 ####### Article R*236-52
18518 18463
 
... ...
@@ -18528,7 +18473,7 @@ Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente sectio
18528 18473
 
18529 18474
 Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
18530 18475
 
18531
-1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11 et R. 236-12 ;
18476
+1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ;
18532 18477
 
18533 18478
 2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;
18534 18479
 
... ...
@@ -18540,7 +18485,7 @@ Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
18540 18485
 
18541 18486
 6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
18542 18487
 
18543
-7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-50 ;
18488
+7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application des articles R. 236-16 et R. 236-50 ;
18544 18489
 
18545 18490
 8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.
18546 18491
 
... ...
@@ -18568,150 +18513,6 @@ Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L.
18568 18513
 
18569 18514
 Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
18570 18515
 
18571
-##### Section 2 : Autorisations exceptionnelles
18572
-
18573
-###### Sous-section 1 : Autorisations de capture et de transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement et autorisations de capture du poisson à des fins sanitaires ou en cas de déséquilibres biologiques et de transport de ce poisson.
18574
-
18575
-####### Article R*236-67
18576
-
18577
-Les autorisations administratives prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, à l'exception de celles concernant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques, sont délivrées dans les conditions définies aux articles R. 236-68 à R. 236-73.
18578
-
18579
-####### Article R*236-68
18580
-
18581
-Les demandes d'autorisation sont adressées au préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées.
18582
-
18583
-####### Article R*236-69
18584
-
18585
-Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes :
18586
-
18587
-1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
18588
-
18589
-2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
18590
-
18591
-3° Le but de l'opération, la destination du poisson et, en cas de capture à des fins de reproduction ou de repeuplement, la pisciculture agréée ou le cours d'eau où poisson sera transféré, les quantités de poisson à capturer en précisant leurs espèces ;
18592
-
18593
-4° La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000 ;
18594
-
18595
-5° L'accord du détenteur du droit de pêche quand il n'est pas le pétitionnaire ;
18596
-
18597
-6° Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants ;
18598
-
18599
-7° La période pour laquelle l'autorisation est demandée ;
18600
-
18601
-8° Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article L. 233-3, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée.
18602
-
18603
-####### Article R*236-70
18604
-
18605
-Le préfet transmet la demande au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, leurs avis sont réputés favorables.
18606
-
18607
-Pour les eaux mitoyennes à plusieurs départements, le préfet auquel est adressée la demande saisit le ou les préfets du ou des départements concernés, qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ces avis sont réputés favorables.
18608
-
18609
-####### Article R*236-71
18610
-
18611
-L'autorisation délivrée par le préfet précise pour chaque opération :
18612
-
18613
-1° L'identité et la qualité du bénéficiaire et celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
18614
-
18615
-2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;
18616
-
18617
-3° Pour chaque opération : le lieu de capture, le but de l'opération, les moyens de capture autorisés et la destination des poissons ;
18618
-
18619
-4° Les espèces et les quantités de poissons dont la capture est autorisée.
18620
-
18621
-Le préfet adresse copie de l'autorisation au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.
18622
-
18623
-####### Article R*236-72
18624
-
18625
-Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, il informe le préfet, au moins une semaine à l'avance, du lieu et de la date de chaque opération. Le préfet désigne un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce pour contrôler les opérations.
18626
-
18627
-####### Article R*236-73
18628
-
18629
-Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, dans un délai d'un mois après chaque opération, un compte rendu présenté sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, le compte rendu est revêtu des observations et de la signature de l'agent désigné en application de l'article R. 236-72.
18630
-
18631
-Le bénéficiaire de l'autorisation adresse copie de ce compte rendu au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.
18632
-
18633
-###### Sous-section 2 : Autorisations de capture du poisson à des fins scientifiques et de transport de ce poisson.
18634
-
18635
-####### Article R*236-74
18636
-
18637
-L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, de capture du poisson à des fins scientifiques, ainsi que de transport de ce poisson, est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 236-75 à R. 236-78.
18638
-
18639
-####### Article R*236-75
18640
-
18641
-Les demandes d'autorisation sont adressées au préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées.
18642
-
18643
-####### Article R*236-76
18644
-
18645
-Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
18646
-
18647
-1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
18648
-
18649
-2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
18650
-
18651
-3° Les objectifs poursuivis ;
18652
-
18653
-4° (alinéa supprimé) ;
18654
-
18655
-5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;
18656
-
18657
-6° Le matériel utilisé pour la capture ;
18658
-
18659
-7° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;
18660
-
18661
-8° La période pour laquelle l'autorisation est demandée.
18662
-
18663
-####### Article R*236-77
18664
-
18665
-L'autorisation délivrée par le préfet :
18666
-
18667
-1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
18668
-
18669
-2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;
18670
-
18671
-3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ;
18672
-
18673
-4° Les moyens de capture autorisés ;
18674
-
18675
-5° Le cas échéant, les espèces, le stade de développement, la quantité des poissons de ces espèces qui pourront être conservés par le bénéficiaire de l'autorisation aux fins d'étude.
18676
-
18677
-####### Article R*236-78
18678
-
18679
-Le bénéficiaire de l'autorisation est soumis aux obligations suivantes :
18680
-
18681
-1° Obtenir l'accord des détenteurs du droit de pêche ;
18682
-
18683
-2° Avant chaque opération, informer au moins une semaine à l'avance le préfet, le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du programme de l'opération, des dates et des lieux de pêche ;
18684
-
18685
-3° Après chaque opération, adresser dans un délai d'un mois au préfet, au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture un compte-rendu de l'opération avec les résultats des captures, présentés sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
18686
-
18687
-4° Adresser dans le délai de six mois après l'expiration de l'autorisation au préfet coordonnateur de bassin un rapport indiquant les opérations réalisées, leurs lieux, dates et objets.
18688
-
18689
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
18690
-
18691
-####### Article R*236-79
18692
-
18693
-Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont soit remis par le bénéficiaire de l'autorisation au détenteur du droit de pêche qui peut les commercialiser, soit détruits.
18694
-
18695
-Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le bénéficiaire de l'autorisation.
18696
-
18697
-Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
18698
-
18699
-####### Article R*236-80
18700
-
18701
-Lors de chaque opération, le bénéficiaire de l'autorisation ou la personne responsable de l'exécution matérielle de l'opération devra être présente et présenter l'autorisation à toute demande des agents habilités au titre de la police de la pêche en eau douce.
18702
-
18703
-####### Article R*236-81
18704
-
18705
-Les autorisations prévues à l'article L. 236-9 sont incessibles et peuvent être retirées à tout moment, sans indemnité, par l'autorité administrative qui les a délivrées si le bénéficiaire n'a pas respecté les clauses de son autorisation ou les prescriptions qui lui sont liées.
18706
-
18707
-####### Article R*236-82
18708
-
18709
-Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions des autorisations définies aux 3° ou 4° de l'article R. 236-71 ou aux 4° ou 5° de l'article R. 236-77, ou l'une quelconque des obligations définies à l'article R. 236-79.
18710
-
18711
-####### Article R*236-83
18712
-
18713
-Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui, alors qu'elle était bénéficiaire d'une autorisation ou responsable de l'exécution matérielle de l'opération, n'aura pas présenté cette autorisation sur la demande des agents habilités au titre de la police de la pêche en eau douce.
18714
-
18715 18516
 ##### Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
18716 18517
 
18717 18518
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.