Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14017 | 14017 |
####### Article R*213-3 |
14018 | 14018 | |
14019 | 14019 |
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms prénom , domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris . |
14020 | 14020 | |
14021 | 14021 |
La demande doit être accompagnée : |
14022 | ||
14021 | 14023 |
- des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du requérant candidat ou de son expérience professionnelle ; |
14021 | 14024 |
- de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille . |
14023 | 14026 |
####### Article R*213-4 |
14024 | 14027 | |
14025 | 14028 |
Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées. |
14026 | 14029 | |
14027 | 14030 |
Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission. |
14031 | ||
14032 |
Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une période limitée. |
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14033 | ||
14034 |
Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être pratiquées. |
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14035 | ||
14036 |
Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée selon les mêmes modalités que la demande initiale. |
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14043 | 14052 |
######## Article R*213-7 |
14044 | 14053 | |
14045 | 14054 |
La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel du lieu où est situé l'établissement est situé ou, dans . |
14055 | ||
14045 | 14056 |
Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile. |
14057 | ||
14045 | 14058 |
Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon , la demande est adressée au préfet de police de Paris . |
14077 | 14088 |
######## Article R*213-11 |
14078 | 14089 | |
14079 |
Le préfet, après s'être assuré que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées tiennent compte des prescriptions relatives : |
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14080 | ||
14081 |
1° A la sécurité et à la santé publique ; |
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14082 | ||
14083 |
2° Au contrôle sanitaire et à la protection des animaux, |
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14084 | ||
14085 | 14090 |
transmet le dossier au Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature , en deux catégories . |
14091 | ||
14092 |
La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. |
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14093 | ||
14094 |
La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. |
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14087 | 14098 |
######## Article R*213-12 |
14088 | 14099 | |
14089 | 14100 |
Le ministre Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait connaître au application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet , dans un avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception suivant la date du récépissé du dossier , s'il est d'accord pour engager la procédure de demande d'autorisation prévue aux articles suivants et arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement pourra être autorisé à détenir. |
14090 | ||
14091 |
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes, des modalités de contrôle et d'identification des animaux détenus, ainsi que de la qualification des responsables de l'établissement. |
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14100 |
R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée. |
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14095 | 14102 |
######## Article R*213-13 |
14096 | 14103 | |
14097 | 14104 |
Dès réception de l'accord du ministre, le Le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre. |
14109 |
######## Article R*213-16 |
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14110 | ||
14111 |
L'ouverture de l'établissement par le demandeur antérieurement à l'arrêté préfectoral devant statuer sur la demande d'autorisation entraîne obligatoirement le rejet de cette demande en cas d'avis défavorable de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature. |
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14117 | 14120 |
######## Article R*213-18 |
14118 | 14121 | |
14119 | 14122 |
L'arrêté Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12 ainsi que la liste des espèces et ou groupes d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce dont la détention est autorisée ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement. |
14123 | ||
14124 |
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes. |
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14125 | ||
14126 |
L'arrêté d'autorisation d'ouverture peut fixer également des prescriptions nécessaires au respect par l'établissement des impératifs suivants : |
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14127 | ||
14128 |
- la sécurité et la santé publiques ; |
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14119 | 14129 |
- l'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux . |
14120 | 14130 | |
14121 | 14131 |
Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux d'espéces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux. |
14137 | 14147 |
####### Article R*213-20 |
14138 | 14148 | |
14139 | 14149 |
Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale. |
14140 | 14150 | |
14141 | 14151 |
Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213- 11 et R. 213-12 18 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet. |
15205 | 15215 |
####### Article R*222-62 |
15206 | 15216 | |
15207 | 15217 |
Les associations communales de chasse agréées : |
15208 | 15218 | |
15209 | 15219 |
1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ; |
15210 | 15220 | |
15211 | 15221 |
2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
15489 | 15499 |
####### Article R*222-88 |
15490 | 15500 | |
15491 | 15501 |
La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale . Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement précise le contenu et les modalités de présentation de la demande . |
15492 | 15502 | |
15493 | 15503 |
La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 227-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité. |
15815 |
####### Article R*223-29-1 |
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15816 | ||
15817 |
Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police. |
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15818 | ||
15819 |
La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis. |
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15820 | ||
15821 |
Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré. |
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26287 |
###### Article R*511-71 |
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26288 | ||
26289 |
Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République. |
|
26290 | ||
26291 |
Ils sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
|
26307 |
###### Article R511-71 |
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26308 | ||
26309 |
Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République. |
|
26310 | ||
26311 |
Ils sont exécutoires dans le délai de un mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
|
28104 | 28124 |
##### Article R*526-4 |
28105 | 28125 | |
28106 | 28126 |
L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-2 est donné par l'autorité qui aurait été compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément. |
28107 | 28127 | |
28108 | 28128 |
L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par le ministre de l'agriculture, par le ministre de l'économie et par le ministre du budget. |
28129 | ||
28130 |
Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande. |
|
28486 |
##### Article R*534-2 |
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28487 | ||
28488 |
La dissolution volontaire anticipée d'une société d'intérêt collectif agricole tenue de constituer la réserve des charges complémentaires de liquidation doit être autorisée par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, du ministre de l'intérieur. |
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28490 |
##### Article R*534-3 |
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28491 | ||
28492 |
Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés avec d'autres que des sociétaires ni, pour le montant arrêté par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, la partie du boni portée à la "réserve des charges complémentaires de liquidation". |
|
28493 | ||
28494 |
Les valeurs de l'actif net non susceptible de répartition sont obligatoirement dévolues par la société à d'autres sociétés d'intérêt collectif agricole, à des coopératives ou unions de coopératives, à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole ou rural. |
|
28495 | ||
28496 |
Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur. |
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28497 | ||
28498 |
L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur. |
|
28508 |
##### Article R534-3 |
|
28509 | ||
28510 |
Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés avec d'autres que des sociétaires ni, pour le montant arrêté par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, la partie du boni portée à la "réserve des charges complémentaires de liquidation". |
|
28511 | ||
28512 |
Les valeurs de l'actif net non susceptible de répartition sont obligatoirement dévolues par la société à d'autres sociétés d'intérêt collectif agricole, à des coopératives ou unions de coopératives, à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole ou rural. |
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28513 | ||
28514 |
Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur. |
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28515 | ||
28516 |
Ces approbations sont réputées acquises aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande. |
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28517 | ||
28518 |
L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur. |