Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26704 |
##### Article R*514-1 |
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26705 | ||
26706 |
Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts. |
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26707 | ||
26708 |
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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26710 |
##### Article R*514-2 |
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26711 | ||
26712 |
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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26714 |
##### Article R*514-3 |
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26715 | ||
26716 |
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité : |
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26717 | ||
26718 |
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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26719 | ||
26720 |
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ; |
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26721 | ||
26722 |
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; |
|
26723 | ||
26724 |
4° Des recettes diverses et accidentelles. |
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26725 | ||
26726 |
Il est débité : |
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26727 | ||
26728 |
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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26729 | ||
26730 |
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ; |
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26731 | ||
26732 |
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ; |
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26733 | ||
26734 |
4° Des frais de fonctionnement du fonds ; |
|
26735 | ||
26736 |
5° Des dépenses accidentelles. |
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26738 |
##### Article R*514-4 |
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26739 | ||
26740 |
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze membres composé : |
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26741 | ||
26742 |
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ; |
|
26743 |
- du président du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ; |
|
26744 |
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture. |
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26745 | ||
26746 |
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. |
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26747 | ||
26748 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion. |
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26750 |
##### Article R*514-5 |
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26751 | ||
26752 |
Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture. |
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26753 | ||
26754 |
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres. |
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26755 | ||
26756 |
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
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26757 | ||
26758 |
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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26759 | ||
26760 |
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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26762 |
##### Article R*514-6 |
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26763 | ||
26764 |
Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité. |
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26765 | ||
26766 |
Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
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26768 |
##### Article R*514-7 |
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26769 | ||
26770 |
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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26771 | ||
26772 |
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion. |
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26773 | ||
26774 |
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion. |
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26706 |
###### Article R514-1 |
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26707 | ||
26708 |
Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts. |
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26709 | ||
26710 |
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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26712 |
###### Article R514-2 |
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26713 | ||
26714 |
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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26716 |
###### Article R514-3 |
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26717 | ||
26718 |
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité : |
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26719 | ||
26720 |
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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26721 | ||
26722 |
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ; |
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26723 | ||
26724 |
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; |
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26725 | ||
26726 |
4° Des recettes diverses et accidentelles. |
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26727 | ||
26728 |
Il est débité : |
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26729 | ||
26730 |
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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26731 | ||
26732 |
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ; |
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26733 | ||
26734 |
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ; |
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26735 | ||
26736 |
4° Des frais de fonctionnement du fonds ; |
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26737 | ||
26738 |
5° Des dépenses accidentelles. |
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26740 |
###### Article R514-4 |
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26741 | ||
26742 |
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze membres composé : |
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26743 | ||
26744 |
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ; |
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26745 |
- du président du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ; |
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26746 |
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture. |
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26747 | ||
26748 |
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. |
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26749 | ||
26750 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion. |
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26752 |
###### Article R514-5 |
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26753 | ||
26754 |
Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture. |
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26755 | ||
26756 |
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres. |
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26757 | ||
26758 |
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
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26759 | ||
26760 |
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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26761 | ||
26762 |
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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26764 |
###### Article R514-6 |
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26765 | ||
26766 |
Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité. |
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26767 | ||
26768 |
Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
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26770 |
###### Article R514-7 |
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26771 | ||
26772 |
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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26773 | ||
26774 |
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion. |
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26775 | ||
26776 |
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion. |
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26780 |
###### Article R514-8 |
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26781 | ||
26782 |
Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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26783 | ||
26784 |
Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent : |
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26785 | ||
26786 |
1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ; |
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26787 | ||
26788 |
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes. |
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26790 |
###### Article R514-9 |
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26791 | ||
26792 |
Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité : |
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26793 | ||
26794 |
1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ; |
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26795 | ||
26796 |
2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ; |
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26797 | ||
26798 |
3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ; |
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26799 | ||
26800 |
4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; |
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26801 | ||
26802 |
5° Des recettes et produits divers. |
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26803 | ||
26804 |
Il est débité : |
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26805 | ||
26806 |
1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ; |
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26807 | ||
26808 |
2° Des frais de fonctionnement du fonds ; |
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26809 | ||
26810 |
3° Des dépenses exceptionnelles. |
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26812 |
###### Article R514-10 |
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26813 | ||
26814 |
Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé : |
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26815 | ||
26816 |
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ; |
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26817 |
- et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents. |
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26818 | ||
26819 |
Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. |
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26820 | ||
26821 |
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. |
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26822 | ||
26823 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion. |
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26825 |
###### Article R514-11 |
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26826 | ||
26827 |
Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi. |