Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 6 mars 1997 (version e518976)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 1997.

... ...
@@ -22812,20 +22812,12 @@ Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de
22812 22812
 
22813 22813
 ####### Article R344-7
22814 22814
 
22815
-Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 :
22815
+Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.
22816 22816
 
22817
-1° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;
22818
-
22819
-2° Les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 70 p. 100 du capital social au moins sont détenus par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2, à condition que les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
22817
+Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la durée du plan d'amélioration matérielle ou la période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 bénéficient d'une bonification financée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés ne répond plus aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.
22820 22818
 
22821 22819
 Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2 doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.
22822 22820
 
22823
-####### Article R344-8
22824
-
22825
-Quels que soient le régime matrimonial et les apports respectifs des conjoints, un ménage ne peut pas bénéficier simultanément de plusieurs plans d'amélioration matérielle.
22826
-
22827
-En outre, il ne peut être attribué de plan d'amélioration matérielle à une exploitation bénéficiaire d'un plan de développement en cours de réalisation.
22828
-
22829 22821
 ###### Sous-section 2 : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
22830 22822
 
22831 22823
 ####### Article R344-9
... ...
@@ -22932,7 +22924,9 @@ Il est examiné selon la même procédure que le plan d'amélioration matériell
22932 22924
 
22933 22925
 ####### Article R344-22
22934 22926
 
22935
-Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé. Les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les aides correspondant à la bonification des prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
22927
+Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé.
22928
+
22929
+Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux de modernisation fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.
22936 22930
 
22937 22931
 ##### Section 2 : Aides aux investissements pour les exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
22938 22932
 
... ...
@@ -23144,15 +23138,11 @@ Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à
23144 23138
 
23145 23139
 Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article R. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
23146 23140
 
23147
-Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 347-1 :
23141
+Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.
23148 23142
 
23149
-1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;
23143
+Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
23150 23144
 
23151
-2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
23152
-
23153
-Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article R. 347-1 les coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
23154
-
23155
-Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
23145
+Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et interêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
23156 23146
 
23157 23147
 ###### Article R347-3
23158 23148
 
... ...
@@ -23192,6 +23182,10 @@ La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du monta
23192 23182
 
23193 23183
 La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
23194 23184
 
23185
+###### Article R347-7 bis
23186
+
23187
+Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.
23188
+
23195 23189
 ##### Section 2 : Prêts aux productions végétales spéciales
23196 23190
 
23197 23191
 ###### Article R347-8