Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 31 décembre 1996 (version dc0bdb9)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1996.

... ...
@@ -120,7 +120,7 @@ Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées, en tant
120 120
 
121 121
 ###### Article L112-16
122 122
 
123
-Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural. Il doit être en priorité affecté aux agriculteurs ou à leurs groupements.
123
+Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural et dont les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes.
124 124
 
125 125
 Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil général, après consultation d'une commission associant, dans des conditions définies par décret, des représentants des services de l'Etat, du département, des communes concernées et de leurs groupements, de la profession agricole, des autres partenaires économiques et du milieu associatif.
126 126
 
... ...
@@ -6227,32 +6227,36 @@ Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées
6227 6227
 
6228 6228
 La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à :
6229 6229
 
6230
-a) 10 p. 100 en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
6230
+a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
6231 6231
 
6232
-b) 5 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
6232
+b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
6233 6233
 
6234
-Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a ci-dessus est porté à 15 p. 100 et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 p. 100.
6234
+Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a ci-dessus est porté à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 %.
6235
+
6236
+Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %, à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est fixé à 5 %.
6235 6237
 
6236 6238
 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
6237 6239
 
6238
-a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
6240
+a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
6239 6241
 
6240 6242
 b) Dans les autres circonscriptions :
6241 6243
 
6242
-- 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
6243
-- 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
6244
+- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
6245
+- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
6244 6246
 
6245 6247
 3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
6246 6248
 
6247
-A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 p. 100 sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
6249
+A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
6250
+
6251
+La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997.
6248 6252
 
6249 6253
 Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
6250 6254
 
6251 6255
 La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
6252 6256
 
6253
-"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
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+"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
6254 6258
 
6255
-"Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
6259
+Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
6256 6260
 
6257 6261
 ##### Article L361-6
6258 6262