Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17280 | 17280 |
###### Article R233-3 |
17281 | 17281 | |
17282 | 17282 |
La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin est consultée par le ministre chargé et, à parité du nombre de leurs membres : |
17283 | ||
17282 | 17284 |
1° Du collège des représentants des associations agréées au titre de la pêche protection de la nature ; |
17285 | ||
17282 | 17286 |
2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce sur les mesures, les travaux et aménagements nécessitant une coordination à l'échelle du bassin dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir des effets sur les ; |
17287 | ||
17282 | 17288 |
3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques. |
17289 | ||
17290 |
A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin. |
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17291 | ||
17282 | 17292 |
Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques et leur population piscicole, ainsi que sur la gestion de ce patrimoine. |
17283 | ||
17284 | 17292 |
La commission peut être consultée sur ces problèmes soit par les ministres intéressés, soit sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin. |
17286 | 17294 |
###### Article R233-4 |
17287 | 17295 | |
17288 | 17296 |
La commission de bassin donne son avis sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole, Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus par à l'article L R . 233- 2, des départements de la circonscription de la commission. Elle en vérifie la conformité avec les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du 3 sont fixés, pour chaque bassin , par arrêté du ministre chargé de l'environnement . |
17290 | 17298 |
###### Article R233-5 |
17291 | 17299 | |
17292 |
La commission se compose : |
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17293 | ||
17294 |
1° Pour une moitié, de responsables de la pêche, comprenant : |
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17295 | ||
17296 | 17300 |
- des représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et pisciculture, désignés par un collège formé par les présidents desdites fédérations des départements de la circonscription Les membres de la commission ; cette représentation doit comprendre un président des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ; |
17297 |
- des représentants de la pêche professionnelle en eau douce désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce pour les départements de la circonscription de la commission. |
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17298 | ||
17299 |
2° Pour un huitième : |
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17300 | ||
17301 |
- d'un ou de représentants des associations de protection de la nature agréées ; |
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17302 |
- d'un ou de représentants du tourisme désignés par un collège formé par les présidents des comités départementaux de tourisme des départements de la circonscription |
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17300 |
sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable. |
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17301 | ||
17302 | 17302 |
Les membres de la commission ; |
17303 |
- d'un représentant des chasseurs aux gibiers d'eau désigné par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des chasseurs des départements de la circonscription de la commission ; |
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17304 | 17302 |
- d'un ou de représentants des riverains décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements de la circonscription de la commission ; |
17305 |
- d'un représentant des pisciculteurs. |
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17306 | ||
17307 |
3° Pour un huitième : |
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17308 | ||
17309 |
- de représentants de catégories d'usagers désignés par le collège formé par les représentants des usagers au comité de bassin de la circonscription de la commission. |
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17310 | ||
17311 |
4° Pour un huitième : |
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17312 | ||
17313 |
- de représentants des collectivités locales désignés par le collège formé par les représentants des collectivités locales au comité de bassin de la circonscription de la commission. |
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17314 | ||
17315 |
5° Pour un huitième : |
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17317 |
- de représentants de l'Etat choisis parmi les membres du comité de bassin de la circonscription de la commission. |
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17302 |
sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. |
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17317 | 17302 |
- de représentants de l'Etat choisis parmi les membres du comité de bassin de la circonscription de la commission. sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. |
17319 | 17304 |
###### Article R233-6 |
17320 | 17305 | |
17321 |
Des arrêtés du ministre chargé de la pêche en eau douce déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription : |
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17322 | ||
17323 | 17306 |
- le nombre total des membres de la La commission ; |
17324 |
- la répartition des sièges entre les membres désignés au 1° et 2° de l'article R. 233-5 ; |
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17325 |
- la liste des ministres et des préfets qui représenteront l'Etat à la commission de bassin. |
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17306 |
élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote. |
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17327 | 17308 |
###### Article R233-7 |
17328 | 17309 | |
17329 |
Le préfet coordonnateur de bassin invite chacun des organismes et des associations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 233-5 à lui faire connaître les noms des représentants et ceux d'autant de représentants suppléants en conformité avec les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 233-6. Il propose au ministre chargé de la pêche en eau douce, le ou les représentants des associations de protection de la nature et le représentant des pisciculteurs visés au 2° de l'article R. 233-5 et autant de suppléants. |
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17330 | ||
17331 | 17310 |
Il invite également le président du comité de bassin du siège de la La commission à lui faire connaître les noms se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. |
17311 | ||
17331 | 17312 |
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres du comité et ceux d'autant de représentants suppléants qui siégeront à la présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
17313 | ||
17331 | 17314 |
La commission au titre des 3° et 4° de l'article R. 233-5. élabore son règlement intérieur. |
17333 | 17316 |
###### Article R233-8 |
17334 | 17317 | |
17335 | 17318 |
Le ou les délégués régionaux du Conseil supérieur de la pêche concernés par la circonscription de la commission et le directeur de l'agence financière de bassin participent et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative. |
17319 | ||
17320 |
Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative. |
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17337 | 17322 |
###### Article R233-9 |
17338 | 17323 | |
17339 | 17324 |
La composition de chaque Les fonctions des membres de la commission fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce publié au Journal officiel de la République française. ne donnent pas lieu à rémunération. |
17325 | ||
17326 |
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret. |
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17327 | ||
17328 |
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence financière de bassin. |
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17341 |
###### Article R233-10 |
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17342 | ||
17343 |
La durée du mandat des membres de la commission est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions. |
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17344 | ||
17345 |
Tout membre désigné pour remplacer un membre de la commission exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. |
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17346 | ||
17347 |
Le mandat des membres de la commission est renouvelable. |
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17349 |
###### Article R233-11 |
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17350 | ||
17351 |
La commission délibère en séance plénière. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
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17352 | ||
17353 |
La commission élabore son règlement intérieur. |
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17355 |
###### Article R233-12 |
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17356 | ||
17357 |
Le président et le vice-président, choisis parmi les membres de la commission autres que les représentants de l'administration, sont élus par les membres de la commission pour une durée de trois ans. Les représentants de l'administration ne prennent pas part au vote. |
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17359 |
###### Article R233-13 |
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17360 | ||
17361 |
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle est obligatoirement convoquée dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. |
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17362 | ||
17363 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le préfet coordonnateur de bassin. Des rapporteurs désignés par le président de la commission sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur de la commission. |
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17364 | ||
17365 |
Toute personne qualifiée peut être appelée à participer aux travaux de la commission avec voix consultative. Les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture des départements qui ne font pas partie de la circonscription de la commission sont consultés sur les problèmes se rapportant aux cours d'eau et plans d'eau du bassin hydrographique dont une partie est située dans leur département. |
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17367 |
###### Article R233-14 |
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17368 | ||
17369 |
Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération. |
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17370 | ||
17371 |
Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative mentionnées à l'article R. 233-8 sont assimilés aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs apportant leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 68-724 du 7 août 1968. |
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17373 |
###### Article R233-15 |
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17374 | ||
17375 |
Les frais de déplacement des membres de la commission sont à la charge de l'Etat. |
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17377 | 17330 |
###### Article R233-1 |
17378 | 17331 | |
17379 | 17332 |
La circonscription et le siège des commissions de bassin créées par les dispositions de prévues à l'article L. 233-1 , dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de bassin", sont ceux des comités de bassin prévus mentionnés à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. |
17381 | 17334 |
###### Article R233-2 |
17382 | 17335 | |
17383 | 17336 |
La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin. Ces orientations sont arrêtées |
17337 | ||
17383 | 17338 |
Elle est consultée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 233-2. |
17339 | ||
17340 |
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financière de bassin. |
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17341 | ||
17342 |
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
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17343 | ||
17344 |
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin. |