Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juin 1996 (version 88ddc9c)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 1996.

3520 3520
####### Article L229-4
3521 3521

                                                                                    
3522 3522
Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de 
25
vingt-cinq
 hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et 
les 
étangs d'une superficie de 
5
cinq
 hectares au moins
, ainsi que sur les étangs disposés pour la capture des canards
.
3523 3523

                                                                                    
3524 3524
Les chemins de fer, 
routes
voies de circulation
 ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds
 sauf en cas d'aménagements empêchant le passage du grand gibier
.
3525

                                                                                    
3526
L'existence, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'aménagements mentionnés à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux propriétaires ayant exercé leur droit de réserve antérieurement à cette même date.
   

                    
3528
####### Article L229-4-1
3529

                        
3530
Une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées, est placée sous la présidence du maire. Le cas échéant, il peut être institué une commission intercommunale.
   

                    
3528 3534
####### Article L229-5
3529 3535

                                                                                    
3530 3536
I. - 
La chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans 
après
par
 adjudication publique
, conformément aux prescriptions relatives à
. Le locataire en place depuis trois ans au moins bénéficie au terme du bail d'un droit de priorité de relocation.
3537

                                                                                    
3530 3538
Toutefois, après avis de la commission communale ou intercommunale de chasse, le bail peut être renouvelé pour une même durée au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours. Le loyer de
 la location 
des terrains communaux. Comme il est dit à l'article L. 391-11 du code des communes, la location aura lieu conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le représentant de l'Etat
ne peut être inférieur à celui calculé sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication de lots ayant des caractéristiques cynégétiques comparables et situés dans la commune ou s'il y a lieu
 dans le département
 qui fixera notamment les modalités de révision des baux
. Le loyer fixé par la convention est, le cas échéant, majoré à due concurrence. La non-acceptation par le locataire de cette majoration vaut renonciation
 à la 
demande du maire
convention. Dans ce cas, le lot concerné est offert à la location dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.
3539

                                                                                    
3530 3540
Lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail à son profit, la chasse peut aussi être louée, après avis de la commission communale ou intercommunale de chasse, pour une durée de neuf ans par une procédure d'appel d'offres
.
3531 3541

                                                                                    
3532 3542
Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins 
200
deux cents
 hectares.
3543

                                                                                    
3544
II. - La location a lieu conformément aux conditions d'un règlement, dénommé cahier des charges type, arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation des organisations représentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et des propriétaires agricoles et forestiers.
3545

                                                                                    
3546
Ce règlement fixe notamment les règles de gestion technique de la chasse, le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse ainsi que les modalités de révision des baux à la demande du maire.
   

                    
3548
####### Article L229-5-1
3549

                        
3550
Chaque commune peut s'associer avec une ou plusieurs communes limitrophes pour constituer un ou plusieurs lots de chasse intercommunaux formant un territoire plus homogène ou plus facile à exploiter.
3551

                        
3552
Dans ce cas, il est institué une commission consultative intercommunale de chasse placée sous la présidence du maire de l'une des communes.
   

                    
3554
####### Article L229-5-2
3555

                        
3556
Peuvent être locataires d'une chasse communale ou intercommunale :
3557

                        
3558
1° Les personnes physiques dont le lieu de séjour principal répond à des conditions de distance par rapport au territoire de chasse. Le cahier des charges type mentionné à l'article L. 229-5 définit ces conditions de distance dans l'intérêt d'une gestion rationnelle de la chasse.
3559

                        
3560
Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux locataires en place à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3561

                        
3562
2° Les personnes morales dûment immatriculées ou inscrites dont au moins 50 p. 100 des membres remplissent cette condition de domiciliation.
3563

                        
3564
Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent persister tout au long de la durée du bail de chasse à peine de résiliation de plein droit de ce dernier.
   

                    
3534 3566
####### Article L229-6
3535 3567

                                                                                    
3536 3568
Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
3569

                                                                                    
3570
En cas de création de lots intercommunaux, le produit de la location de ces lots est réparti au prorata des surfaces apportées par chaque commune.
   

                    
3546 3580
####### Article L229-8
3547 3581

                                                                                    
3548 3582
Le produit de la location 
de la chasse 
est abandonné à la commune lorsqu'il en a été 
expressément 
décidé
 ainsi
 par les deux tiers au moins des 
intéressés, possesseurs des
propriétaires représentant les
 deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section.
3549 3583

                                                                                    
3550 3584
La décision 
relative à l'abandon du loyer de la chasse à la commune est 
prise à 
ce sujet
la double majorité requise à l'alinéa précédent soit dans le cadre d'une réunion des propriétaires intéressés, soit dans le cadre d'une consultation écrite de ces derniers.
3585

                                                                                    
3550 3586
La décision d'abandonner ou non le loyer de la chasse est publiée. Elle
 est valable pour toute la durée de la période de location
 de la chasse
.
   

                    
3568 3604
####### Article L229-12
3569 3605

                                                                                    
3570 3606
Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse
,
 en application de l'article L. 229-4
,
 ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en application de l'article L. 229-14
 en avisent le maire
,
 par une déclaration écrite
,
 dans les dix jours suivant
 la date de publication de
 la décision prévue à l'article L. 229-8.
3571 3607

                                                                                    
3572 3608
Lorsque les fonds réservés
 ou enclavés
 sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.
   

                    
3574 3610
####### Article L229-13
3575 3611

                                                                                    
3576 3612
Le choix de la date d'adjudication
 ou de la date de remise des offres
 est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 229-12.
3577 3613

                                                                                    
3578 3614
L'adjudication
La date d'adjudication ou la date de remise des offres
 est annoncée au moins six semaines à l'avance.
   

                    
3582 3618
####### Article L229-14
3583 3619

                                                                                    
3584 3620
Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 229-4, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés.
3585 3621

                                                                                    
3586 3622
Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
3587 3623

                                                                                    
3588 3624
Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans 
la huitaine qui suit le jour de l'adjudication définitive de la chasse sur le ban communal
le délai fixé à l'article L. 229-12
 en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse.