Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
483 | 483 |
###### Article L121-24 |
484 | 484 | |
485 | 485 |
Des parcelles, incluses dans le Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier par nature de culture dans la limite d'un hectare , et demi et d'une valeur inférieure au à 1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôts et ne faisant que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visés visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après définies . |
486 | 486 | |
487 | 487 |
Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue. |
488 | 488 | |
489 | 489 |
Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier. |
490 | 490 | |
491 | 491 |
Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4. |