Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mars 1996 (version 6f4c126)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 1996.

20734
###### Article R313-1
20735

                        
20736
La commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
20737

                        
20738
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
20739

                        
20740
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
20741

                        
20742
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
20743

                        
20744
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
20745

                        
20746
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
20747

                        
20748
6° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
20749

                        
20750
7° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
20751

                        
20752
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agro-alimentaires non coopératives ;
20753

                        
20754
9° Un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;
20755

                        
20756
10° Un représentant du financement de l'agriculture ;
20757

                        
20758
11° Un représentant des propriétaires agricoles ;
20759

                        
20760
12° Un représentant de la propriété forestière ;
20761

                        
20762
13° Deux personnes qualifiées en matière économique.
20763

                        
20764
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de la commission.
   

                    
20766
###### Article R313-2
20767

                        
20768
Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :
20769

                        
20770
a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;
20771

                        
20772
b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;
20773

                        
20774
c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;
20775

                        
20776
d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
20777

                        
20778
e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5.
   

                    
20780
###### Article R313-3
20781

                        
20782
Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des trois sections spécialisées définies à l'article R. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces trois sections, ou deux d'entre elles, en une seule.
   

                    
20784
###### Article R313-4
20785

                        
20786
Les trois sections spécialisées sont les suivantes :
20787

                        
20788
1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :
20789

                        
20790
a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
20791

                        
20792
b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
20793

                        
20794
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;
20795

                        
20796
2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;
20797

                        
20798
3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991.
   

                    
20800
###### Article R313-5
20801

                        
20802
Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
20803

                        
20804
Sont membres de toutes les sections :
20805

                        
20806
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
20807

                        
20808
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
20809

                        
20810
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
20811

                        
20812
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
20813

                        
20814
5° Les six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-1.
20815

                        
20816
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
20817

                        
20818
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
   

                    
20820
###### Article R313-6
20821

                        
20822
Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral.
20823

                        
20824
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article R. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.
   

                    
20826
###### Article R313-7
20827

                        
20828
Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter.
   

                    
20830
###### Article R313-8
20831

                        
20832
La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre en cours de son mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
20834
###### Article R313-9
20835

                        
20836
Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.
   

                    
20838
###### Article R313-10
20839

                        
20840
Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.
   

                    
20842
###### Article R313-11
20843

                        
20844
Les sections spécialisées définies à l'article R. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.
   

                    
20846
###### Article R313-12
20847

                        
20848
La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :
20849

                        
20850
1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
20851

                        
20852
2° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
20853

                        
20854
3° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
20855

                        
20856
4° Le président de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France ou son représentant ;
20857

                        
20858
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
20859

                        
20860
6° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
20861

                        
20862
7° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
20863

                        
20864
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agro-alimentaires non coopératives ;
20865

                        
20866
9° Un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;
20867

                        
20868
10° Un représentant du financement de l'agriculture ;
20869

                        
20870
11° Un représentant des propriétaires agricoles ;
20871

                        
20872
12° Un représentant de la propriété forestière ;
20873

                        
20874
13° Deux personnes qualifiées en matière économique.
   

                    
20880
####### Article R313-13
20881

                        
20882
Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.
   

                    
20884
####### Article R313-14
20885

                        
20886
Pour la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 313-3 le centre informe collectivement et individuellement les agriculteurs de mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.
20887

                        
20888
Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation et à la réalisation de leur projets.
20889

                        
20890
Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les terres et les exploitations dont les lois n° 59-960 du 31 juillet 1959 et n° 61-1439 du 26 décembre 1961 prévoient la mise à la disposition des agriculteurs.
20891

                        
20892
Il reçoit et instruit, sous le contrôle de l'administration, les demandes d'aide, et il les transmet en vue de décisions, au ministre de l'agriculture et aux fonctionnaires compétents pour y statuer.
20893

                        
20894
Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides.
20895

                        
20896
Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de sa mission.
20897

                        
20898
Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.
20899

                        
20900
Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui présente notamment un rapport annuel où sont précisés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, les mesures qu'il se propose de prendre et celles dont il demande l'adoption.
20901

                        
20902
Il a qualité pour faire au ministre de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles.
20903

                        
20904
Il propose chaque année, dans le cadre des prévisions du budget de l'Etat, des programmes d'action au ministre de l'agriculture, qui les arrête.
20905

                        
20906
Le ministre de l'agriculture et les fonctionnaires qui en auront reçu le pouvoir statuent sur les demandes d'aides.
   

                    
20908
####### Article R313-15
20909

                        
20910
A titre exceptionnel, le centre peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture.
   

                    
20912
####### Article R313-16
20913

                        
20914
Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées par le ministre de l'agriculture, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant, à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation.
20915

                        
20916
Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.
   

                    
20920
####### Article R313-17
20921

                        
20922
Le centre est administré par un conseil d'administration et un directeur général.
   

                    
20926
######## Article R313-19
20927

                        
20928
Participent aux travaux du conseil avec voix consultative : deux personnalités désignées par le ministre de l'agriculture en raison de leur compétence particulière en matière de structures des exploitations agricoles, le directeur général du centre, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable et un représentant de chacun des ministres dans les attributions desquels rentrent certaines des questions figurant à l'ordre du jour du conseil d'administration et qui auront, pour ce motif, demandé à se faire représenter au conseil.
   

                    
20930
######## Article R313-20
20931

                        
20932
Le président du conseil d'administration, les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.
20933

                        
20934
Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
20936
######## Article R313-21
20937

                        
20938
Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec les ministres chargés de l'économie et du budget.
20939

                        
20940
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaires bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux des fonctionnaires appartenant au groupe I.
   

                    
20942
######## Article R313-22
20943

                        
20944
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
20945

                        
20946
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le ministre de l'agriculture.
20947

                        
20948
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice ; les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.
20949

                        
20950
Le conseil d'administration délibère sur les questions qui lui sont soumises par le président.
20951

                        
20952
Le président fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
   

                    
20954
######## Article R313-23
20955

                        
20956
Avant d'être examinés par le conseil d'administration, les problèmes ressortissant aux actions qui concernent les mutations professionnelles sont soumis pour avis à un comité, dit comité des mutations professionnelles.
20957

                        
20958
Le comité des mutations professionnelles est présidé par le président du conseil d'administration du centre et composé de membres nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, moitié sur proposition des membres déjà nommés du conseil d'administration, moitié après consultation des organisations représentatives des employeurs des professions non agricoles, des cadres et autres salariés des professions agricoles et des professions non agricoles et des artisans.
20959

                        
20960
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise la composition du comité, dont l'effectif ne saurait être supérieur à 24, ainsi que les conditions de son fonctionnement. Une commission permanente ayant la même compétence que le comité peut être créée par le ministre de l'agriculture.
20961

                        
20962
Les dispositions relatives aux frais de mission et de séjour des membres du conseil d'administration sont applicables aux frais de mission et de séjour des membres du comité spécial des mutations professionnelles.
   

                    
20964
######## Article R313-24
20965

                        
20966
Dans le cadre des instructions ministérielles données au centre et auxquelles celui-ci est tenu de se conformer, le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section ; le directeur général assume la responsabilité de l'exécution de ces missions. Dans le même cadre, il définit la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-35, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16 qui ont été soumises au ministre et approuvées par lui.
20967

                        
20968
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
20969

                        
20970
1° Le règlement intérieur du conseil ;
20971

                        
20972
2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
20973

                        
20974
3° Le compte financier ;
20975

                        
20976
4° Les emprunts ;
20977

                        
20978
5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
20979

                        
20980
6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
20981

                        
20982
7° Le rapport annuel d'exécution ;
20983

                        
20984
8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
20985

                        
20986
9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
20987

                        
20988
10° L'acceptation des dons et legs ;
20989

                        
20990
11° Les conventions comportant de la part du centre un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
20991

                        
20992
Les délibérations relatives à l'établissement et aux modifications du budget, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 313-30, ainsi que celles relatives au compte financier, aux emprunts, aux prises, aux extensions et aux cessions de participations financières, aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
20994
######## Article R313-18
20995

                        
20996
Le conseil d'administration est composé d'un président, désigné par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture, et de vingt autres membres nommés par le ministre de l'agriculture :
20997

                        
20998
1° Dix membres représentant l'administration :
20999

                        
21000
a) Un représentant de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
21001

                        
21002
b) Cinq représentants du ministre de l'agriculture ;
21003

                        
21004
c) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
21005

                        
21006
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
21007

                        
21008
e) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
21009

                        
21010
f) Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances ;
21011

                        
21012
2° Dix membres représentant la profession agricole sur proposition :
21013

                        
21014
a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
21015

                        
21016
b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
21017

                        
21018
c) De la confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;
21019

                        
21020
d) Du comité spécial des mutations professionnelles institué à l'article R. 313-23.
21021

                        
21022
Les représentants de l'administration sont pourvus chacun d'un suppléant nommé à titre permanent.
   

                    
21026
######## Article R313-25
21027

                        
21028
La direction du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est confiée à un directeur général, nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'agriculture.
21029

                        
21030
Sa rémunération est fixée par décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
21032
######## Article R313-26
21033

                        
21034
Le directeur général prépare les réunions du conseil d'administration et du comité des mutations professionnelles. Il applique les décisions du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution. Il assure le fonctionnement du service de l'établissement.
21035

                        
21036
Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel du centre et procède au recrutement et au licenciement de tous les agents.
21037

                        
21038
Il représente les centres en justice et dans les actes de la vie civile.
21039

                        
21040
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
21041

                        
21042
Il engage les dépenses, passe les contrats, baux et marchés et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.
   

                    
21046
######## Article R313-27
21047

                        
21048
Le statut et le régime de retraite des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.
   

                    
21052
####### Article R313-33
21053

                        
21054
Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès du centre par arrêté concerté du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
21055

                        
21056
Le fonctionnement de ces régies est assuré conformément aux règles définies par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
21057

                        
21058
Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable.
21059

                        
21060
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général du centre peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable, dans la limite des crédits budgétaires, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité par certains agents du centre désignés par lui, après accord du directeur général.
21061

                        
21062
L'agent comptable est tenu de justifier chaque mois les dépenses effectuées.
21063

                        
21064
Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
   

                    
21066
####### Article R313-28
21067

                        
21068
Le fonctionnement financier et comptable du centre est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 190 et 225, sous réserve des dérogations prévues par la présente section.
   

                    
21070
####### Article R313-29
21071

                        
21072
Le centre ne peut emprunter que dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
21074
####### Article R313-30
21075

                        
21076
Le budget du centre est établi pour une période de douze mois commençant le 1er janvier.
21077

                        
21078
Le budget fait apparaître dans deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté par chapitre, conformément à la nomenclature du plan comptable du centre. Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses et des recettes de même nature. Les dépenses relatives au fonctionnement du centre et celles afférentes aux interventions doivent être retracées dans des chapitres différents.
21079

                        
21080
Le budget est préparé par le directeur général. Il est voté par le conseil d'administration et arrêté définitivement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
21081

                        
21082
En recettes, le budget du centre comporte notamment des subventions de l'Etat et, le cas échéant, d'organismes publics ou privés ; il comporte notamment en dépenses les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et les subventions aux organismes auxquels est confiée l'exécution de certaines des missions du centre.
21083

                        
21084
Les crédits sont limitatifs.
21085

                        
21086
Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par les autorités de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci.
21087

                        
21088
Des virements d'article à article peuvent être faits à l'intérieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec l'approbation du contrôleur d'Etat. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être faits avec l'approbation du contrôleur d'Etat lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention.
   

                    
21090
####### Article R313-31
21091

                        
21092
Les marchés conclus par le centre national sont passés dans les formes et conditions prescrites, pour les marchés de l'Etat.
   

                    
21094
####### Article R313-32
21095

                        
21096
Les ordonnateurs secondaires qui sont désignés le sont, à la demande de l'ordonnateur principal, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
   

                    
21100
####### Article R313-34
21101

                        
21102
Le centre est soumis au contrôle économique et financier défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat placé sous l'autorité du ministre chargé du budget assure le contrôle de l'établissement.
   

                    
21104
####### Article R313-35
21105

                        
21106
Un commissaire du Gouvernement, suppléé en cas d'empêchement par un commissaire adjoint et nommé par le ministre de l'agriculture, est placé auprès de l'établissement.
21107

                        
21108
Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration. Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
21109

                        
21110
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
21111

                        
21112
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration affectant l'organisation générale du centre, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
21113

                        
21114
Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que le ministre de tutelle se soit prononcé. A défaut de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois, la décision devient exécutoire.
   

                    
21122
###### Article R321-1
21123

                        
21124
Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.
   

                    
21126
###### Article R321-2
21127

                        
21128
La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.
   

                    
21130
###### Article R321-3
21131

                        
21132
Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.
21133

                        
21134
Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.
   

                    
21136
###### Article R321-4
21137

                        
21138
Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.
21139

                        
21140
La transmission s'effectue par cessions partielles dont le nombre ne peut être supérieur à trois.
21141

                        
21142
Chacune des cessions partielles doit être composée de biens identifiables et individualisables.
21143

                        
21144
Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente.
21145

                        
21146
Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.
   

                    
21148
###### Article R321-5
21149

                        
21150
Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
   

                    
21152
###### Article R321-6
21153

                        
21154
S'il remplit les conditions prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.
21155

                        
21156
Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5.
   

                    
21160
##### Article R322-1
21161

                        
21162
La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article L. 312-5.
21163

                        
21164
Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.
   

                    
21166
##### Article R322-2
21167

                        
21168
Lorsque des biens appartenant à un groupement foncier agricole sont situés dans des régions naturelles agricoles différentes, il y a lieu d'établir par région naturelle le rapport de la superficie de ces biens à la superficie maximum admise pour chacune d'elles. La somme des fractions ainsi obtenue ne doit pas excéder l'unité.
21169

                        
21170
Le même mode de calcul est appliqué au groupement foncier agricole qui tend à regrouper des exploitations de grande culture et des cultures spécialisées.
   

                    
21172
##### Article R322-3
21173

                        
21174
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au 4e degré inclus.
   

                    
21180
###### Article R*323-1
21181

                        
21182
Seules peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 relatifs aux groupements agricoles d'exploitation en commun et ont droit à la dénomination de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus les sociétés dont la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu a été constatée par le comité départemental ou le comité national d'agrément de ces groupements prévus à l'article L. 323-11.
   

                    
21184
###### Article R323-2
21185

                        
21186
Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :
21187

                        
21188
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, vice-président ;
21189

                        
21190
2° Le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles ou, dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de l'application des lois du travail en agriculture ;
21191

                        
21192
3° Le notaire membre de la commission départementale des structures agricoles ;
21193

                        
21194
4° Deux agriculteurs désignés sur proposition des agriculteurs membres de cette commission ;
21195

                        
21196
5° Un représentant du directeur général des impôts ;
21197

                        
21198
6° Un agriculteur, représentatif des agriculteurs travaillant en commun, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs.
   

                    
21200
###### Article R323-3
21201

                        
21202
Le comité constitue une sous-commission de la commission départementale des structures agricoles.
21203

                        
21204
Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
21205

                        
21206
Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
21208
###### Article R323-4
21209

                        
21210
Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.
   

                    
21212
###### Article R*323-5
21213

                        
21214
Le Comité national d'agrément comprend :
21215

                        
21216
1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;
21217

                        
21218
2° Trois représentants du ministre de l'agriculture ;
21219

                        
21220
3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
21221

                        
21222
4° Un magistrat, représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
21223

                        
21224
5° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;
21225

                        
21226
6° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'union des groupements d'exploitations agricoles.
   

                    
21228
###### Article R323-6
21229

                        
21230
Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.
   

                    
21232
###### Article R*323-7
21233

                        
21234
La présidence du comité national est assurée par le membre du Conseil d'Etat.
21235

                        
21236
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
21237

                        
21238
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.
   

                    
21240
###### Article R*323-8
21241

                        
21242
Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.
   

                    
21244
###### Article R323-9
21245

                        
21246
Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :
21247

                        
21248
1° Des statuts ou projet de statuts ;
21249

                        
21250
2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.
   

                    
21252
###### Article R323-10
21253

                        
21254
Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.
21255

                        
21256
Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement.
   

                    
21258
###### Article R323-11
21259

                        
21260
Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.
   

                    
21262
###### Article R*323-12
21263

                        
21264
Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.
21265

                        
21266
Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
21267

                        
21268
Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
   

                    
21270
###### Article R*323-13
21271

                        
21272
Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.
21273

                        
21274
Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.
21275

                        
21276
Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.
   

                    
21278
###### Article R323-14
21279

                        
21280
L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
21281

                        
21282
1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;
21283

                        
21284
2° L'adresse du siège social ;
21285

                        
21286
3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.
21287

                        
21288
Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
21289

                        
21290
De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.
   

                    
21292
###### Article R323-15
21293

                        
21294
La demande d'immatriculation prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
21295

                        
21296
1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;
21297

                        
21298
2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
21299

                        
21300
3° L'adresse du siège social ;
21301

                        
21302
4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;
21303

                        
21304
5° La date du commencement de ces activités ;
21305

                        
21306
6° La durée de la société fixée par les statuts ;
21307

                        
21308
7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
21309

                        
21310
8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;
21311

                        
21312
9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.
21313

                        
21314
Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
21316
###### Article R323-16
21317

                        
21318
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
21320
###### Article R323-17
21321

                        
21322
Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles R. 323-8, R. 323-9, R. 323-13 et R. 323-19.
   

                    
21324
###### Article R323-18
21325

                        
21326
Les services du ministère de l'agriculture désignés par le ministre de l'agriculture pour suivre l'action des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus s'assurent de la conformité du fonctionnement de ces groupements avec les dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. Les groupements sont tenus de justifier de cette conformité.
   

                    
21328
###### Article R*323-19
21329

                        
21330
Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.
21331

                        
21332
Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.
   

                    
21334
###### Article R323-20
21335

                        
21336
Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 323-19.
   

                    
21338
###### Article R323-21
21339

                        
21340
Le comité examine, à la suite de la déclaration du groupement prévu au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus à un de ses membres pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus.
21341

                        
21342
Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement.
21343

                        
21344
Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
   

                    
21346
###### Article R*323-22
21347

                        
21348
Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental.
21349

                        
21350
Les appels devant le comité national contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ont été notifiées à la société.
21351

                        
21352
Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
   

                    
21354
###### Article R*323-23
21355

                        
21356
Les décisions des comités départementaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.
   

                    
21360
###### Article R323-24
21361

                        
21362
Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement, les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre de parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.
   

                    
21364
###### Article R323-25
21365

                        
21366
Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article.
   

                    
21368
###### Article R323-26
21369

                        
21370
Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.
   

                    
21372
###### Article R323-27
21373

                        
21374
Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 10 000 F, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 50 F.
21375

                        
21376
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
   

                    
21378
###### Article R323-28
21379

                        
21380
Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.
   

                    
21382
###### Article R323-29
21383

                        
21384
La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant la reconnaissance, l'effet de celle-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 et R. 323-28.
   

                    
21386
###### Article R323-30
21387

                        
21388
Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, elles sont annulées à la date de son retrait.
21389

                        
21390
Même si aucun apport en industrie n'est fait lors de la constitution du groupement, les statuts déterminent le régime éventuel de ces parts, conformément aux dispositions du présent chapitre.
21391

                        
21392
Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d'industrie participeront aux bénéfices et, s'ils en décident ainsi, aux pertes. Les titulaires des parts d'industrie doivent avoir la faculté de se retirer après un temps déterminé.
21393

                        
21394
Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés par les statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu'ils sont déterminés par des conventions particulières approuvées par l'assemblée générale. Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.
   

                    
21396
###### Article R*323-31
21397

                        
21398
Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
21399

                        
21400
L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental d'agrément.
21401

                        
21402
Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.
21403

                        
21404
Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.
   

                    
21406
###### Article R323-32
21407

                        
21408
Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
21409

                        
21410
1. Sous réserve de l'accord des intéressés :
21411

                        
21412
a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
21413

                        
21414
b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.
21415

                        
21416
Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;
21417

                        
21418
2. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.
21419

                        
21420
Cette dispense ne peut excéder un an ;
21421

                        
21422
3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.
21423

                        
21424
Cette dispense ne peut excéder un an.
21425

                        
21426
La décision collective mentionnée au premier alinéa peut accorder à titre temporaire les dispenses de travail pour des motifs fixés par décret.
   

                    
21428
###### Article R323-33
21429

                        
21430
Plusieurs dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 ne peuvent être accordées concomitamment dans un même groupement qu'à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
   

                    
21432
###### Article R*323-34
21433

                        
21434
Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.
21435

                        
21436
Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
   

                    
21438
###### Article R*323-35
21439

                        
21440
Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-7 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-23.
21441

                        
21442
Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.
21443

                        
21444
Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.
   

                    
21446
###### Article R323-36
21447

                        
21448
Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.
21449

                        
21450
Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire agricole minimum garanti ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.
   

                    
21452
###### Article R323-37
21453

                        
21454
Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article L. 323-10 de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écarter cette limitation pour l'ensemble des tiers ou pour certains seulement.
21455

                        
21456
Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de capital, encourues en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont appréciées dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés civiles de personnes.
   

                    
21458
###### Article R323-38
21459

                        
21460
Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal de grande instance à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.
21461

                        
21462
Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.
21463

                        
21464
Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.
21465

                        
21466
Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.
21467

                        
21468
Les statuts doivent se prononcer soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'article L. 323-5.
21469

                        
21470
La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.
   

                    
21472
###### Article R323-39
21473

                        
21474
Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pourra assortir le remboursement ou la reprise de délais raisonnables.
   

                    
21476
###### Article R323-40
21477

                        
21478
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.
   

                    
21480
###### Article R323-41
21481

                        
21482
Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.
   

                    
21484
###### Article R323-42
21485

                        
21486
Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.
   

                    
21488
###### Article R323-43
21489

                        
21490
Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l'assemblée générale. L'obligation de participation effective au travail commun prévue à l'article L. 323-7 peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite par le nu-propriétaire ou l'usufruitier.
   

                    
21492
###### Article R*323-44
21493

                        
21494
Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.
   

                    
21498
###### Article R*323-45
21499

                        
21500
Pour l'application dans les départements métropolitains du livre VII du code rural relatif aux dispositions sociales applicables en agriculture ainsi que pour l'application dans les départements d'outre-mer du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et des chapitres III-2, IV-1, IV-2 du titre II du livre VII du code rural, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celle des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts de capital.
21501

                        
21502
Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.
21503

                        
21504
Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement la qualité d'exploitant, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.
   

                    
21506
###### Article R323-46
21507

                        
21508
Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont considérés pour l'application de l'ensemble de la législation sociale agricole comme membres de la famille d'un chef d'exploitation agricole lorsqu'ils travaillent sur l'exploitation mise en valeur par le groupement.
   

                    
21510
###### Article R323-47
21511

                        
21512
Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts du crédit agricole aux sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées à l'article 617, 7°, du code rural et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.
   

                    
21514
###### Article R323-48
21515

                        
21516
En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.
   

                    
21518
###### Article R323-49
21519

                        
21520
Pour les produits soumis à un régime de quantum ou à tout autre régime ayant pour effet d'instituer un traitement différentiel en fonction des quantités livrées ou produites, la livraison ou la production effectuée par un groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas considérée comme globale, mais est comptée pour plusieurs livraisons ou productions dont l'importance est calculée en fonction de la part de chaque associé dans le capital social.
   

                    
21524
###### Article R323-50
21525

                        
21526
Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots, inscrits en toutes lettres, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
21527

                        
21528
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
21530
###### Article R323-51
21531

                        
21532
L'utilisation irrégulière de la dénomination de "groupement agricole d'exploitation en commun reconnu" ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
21533

                        
21534
En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.
   

                    
21538
##### Article R324-1
21539

                        
21540
Le plafond prévu à l'article L. 324-2 est égal à dix fois la surface minimum d'installation de la région naturelle du département où est situé le siège social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
   

                    
21542
##### Article R324-2
21543

                        
21544
Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-16 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
   

                    
21546
##### Article R324-3
21547

                        
21548
La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.
   

                    
21552
##### Article R326-1
21553

                        
21554
Les contrats types d'intégration définis aux articles L. 326-1 à L. 326-10 comportent les mentions suivantes :
21555

                        
21556
1° Le lieu d'application, la durée et les conditions de signature, de renouvellement, de reconduction et de résiliation du contrat, la durée de chaque prestation et le délai séparant deux prestations ;
21557

                        
21558
2° Les propriétaires des biens ou services mis en oeuvre ;
21559

                        
21560
3° La nature, la qualité, les quantités et les caractéristiques des biens ou services fournis par les parties contractantes ou sur leur ordre par un tiers, ainsi que leurs prix respectifs ;
21561

                        
21562
4° Les conditions de fournitures des biens ou services, objet du contrat ; celles dans lesquelles sont fixées les opérations de pesée, de comptage ou de classification de ces mêmes biens ou services ; l'obligation d'effectuer ces opérations, si l'exploitant agricole le souhaite, en sa présence ou celle de son représentant ;
21563

                        
21564
5° Le mode de calcul et de modification du prix ou de la rémunération revenant à l'exploitant agricole, et en particulier le rapport entre la variation du prix ou des qualités et caractéristiques des biens ou services nécessaires à l'exécution du contrat et la variation du prix des produits livrés par l'exploitant agricole, selon les critères d'appréciation prévus au contrat ;
21565

                        
21566
6° Le mode de règlement du prix payé à l'exploitant agricole ou de la rémunération lui revenant.
   

                    
21568
##### Article R326-2
21569

                        
21570
Le contrat précise qu'à l'issue de chaque prestation un décompte sera établi et remis à l'exploitant agricole ; il mentionnera également les dates de paiement des sommes qui lui sont dues.
   

                    
21572
##### Article R326-3
21573

                        
21574
Le contrat type doit fixer la procédure selon laquelle sont établies paritairement les normes moyennes auxquelles doivent se référer les performances techniques servant de base à l'exécution du contrat.
   

                    
21576
##### Article R326-4
21577

                        
21578
Le contrat type définit les procédures à mettre en oeuvre et les justifications à fournir par l'entreprise avant d'effectuer une réfaction sur la rémunération ou sur le prix dus à l'exploitant agricole dans le cas où les performances techniques obtenues par ce dernier sont inférieures, dans une proportion elle-même déterminée par le contrat type, à celles définies en application de l'article R. 326-3.
   

                    
21580
##### Article R326-5
21581

                        
21582
Les caractéristiques techniques et, le cas échéant, les conditions d'emploi des souches et des produits nécessaires à la production faisant l'objet du contrat doivent être précisées dans une annexe au contrat. Il en est de même des règles techniques et sanitaires auxquelles doit se conformer l'exploitant agricole.
21583

                        
21584
A moins que les deux parties n'en décident autrement de façon expresse, les modifications apportées aux caractéristiques techniques des produits, moyens et services qui font l'objet des obligations réciproques ne s'appliquent qu'à partir de la prestation qui suit la date de signature de cet avenant.
   

                    
21586
##### Article R326-6
21587

                        
21588
Le contrat type doit prévoir si l'entreprise finance tout ou partie des moyens de production faisant l'objet du contrat ou si elle est caution pour un prêt bancaire servant au même but ; dans l'un ou l'autre cas, une annexe signée par les deux parties contractantes est jointe au contrat ; elle doit mentionner l'organisme prêteur, le montant du prêt, son utilisation, la durée, le taux annuel d'intérêt, le montant des frais financiers et le plan de remboursement ainsi que les garanties consenties par l'exploitant agricole.
   

                    
21590
##### Article R326-7
21591

                        
21592
Le contrat type doit prévoir, en annexe au contrat, lorsque les risques font l'objet d'une assurance, la date et le numéro de police d'assurance, les risques couverts, le montant des primes versées, le nom de la partie prenant en charge cette assurance ainsi que le nom du bénéficiaire en cas de sinistre.
   

                    
21594
##### Article R326-8
21595

                        
21596
Le contrat type définit les modalités de révision du contrat en cas de maladie, d'accident ou de décès de l'exploitant agricole.
   

                    
21598
##### Article R326-9
21599

                        
21600
Le contrat type détermine le mode et les éléments du calcul des indemnités qui peuvent être dues par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution totale ou partielle, notamment lorsque les obligations n'ont pas commencé d'être remplies à la date fixée, lorsque le délai séparant deux prestations n'est pas respecté, lorsque le volume de la production est diminué.
   

                    
21602
##### Article R326-10
21603

                        
21604
Le contrat type détermine la composition et les modalités d'action d'une instance de conciliation dont la mission est de faciliter, en cas de litige, un règlement amiable entre les parties.
   

                    
21612
####### Article R328-1
21613

                        
21614
Les articles L. 321-6 à L. 321-12 sont applicables aux départements d'outre-mer sous réserve de l'aménagement prévu à l'article R. 328-2.
   

                    
21616
####### Article R328-2
21617

                        
21618
Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-11 sont remplacés par l'alinéa suivant :
21619

                        
21620
L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts.
   

                    
21624
####### Article R328-3
21625

                        
21626
Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :
21627

                        
21628
1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :
21629

                        
21630
"Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1" ;
21631

                        
21632
2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :
21633

                        
21634
"La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable dans le département de la Guadeloupe ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, dans les autres départements d'outre-mer".
   

                    
21636
####### Article R328-4
21637

                        
21638
Les dispositions de l'article 61, I et II, de la loi de finances pour 1973 n° 72-1121 introduites dans le code général des impôts sous les numéros 730 ter et 748 bis sont rendues applicables aux groupements fonciers agricoles régis par l'article R. 328-3.
   

                    
21644
##### Article R331-1
21645

                        
21646
Le candidat à l'installation ou à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles doit justifier à la date de l'opération, conformément au a du 1° de l'article L. 331-3, des conditions suivantes de capacité ou d'expérience professionnelle :
21647

                        
21648
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
21649

                        
21650
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualité énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
21651

                        
21652
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
   

                    
21654
##### Article R331-2
21655

                        
21656
La demande d'autorisation prévue aux articles L. 331-2 à L. 331-5 est établie suivant le modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
21657

                        
21658
Elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département où le fonds est situé.
21659

                        
21660
Lorsque la demande concerne des fonds situés sur le territoire de plusieurs départements, elle est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur.
21661

                        
21662
La demande est enregistrée à la date de sa réception. Elle est transmise sans délai au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
21663

                        
21664
L'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est adressé, dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 331-8, au préfet compétent. A l'expiration de ce délai, le préfet dispose de quinze jours pour notifier sa décision motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est publiée dans le recueil des actes administratifs du département.
21665

                        
21666
Lorsque les fonds sont situés sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'intéressé après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
21667

                        
21668
Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans le mois de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.
   

                    
21670
##### Article R331-3
21671

                        
21672
Les revenus à prendre en compte dans le cas prévu au c du 2° de l'article L. 331-4 sont constitués par le revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, des bénéfices agricoles.
21673

                        
21674
Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance est celui qui est en vigueur au 31 décembre de la même année.
   

                    
21676
##### Article R331-4
21677

                        
21678
En application du 4° de l'article L. 331-3, le seuil de capacité relatif à l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer est fixé à 300 000 places de poules. Jusqu'au 7 mai 1996, ce seuil est fixé à 1 000 places lorsqu'il est relatif à l'élevage de palmipèdes à foie gras.
21679

                        
21680
Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que les sociétés dans lesquelles il est associé-exploitant, détenteur de parts ou qu'il contrôle directement ou indirectement.
21681

                        
21682
La demande d'autorisation préalable prévue au 4° de l'article L. 331-3 doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le ministère de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 331-2.
   

                    
21690
####### Article R332-1
21691

                        
21692
Le retrait des terres arables prévu par l'article 2 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 1272-88 de la Commission du 29 avril 1988 est applicable dans les conditions définies par ces règlements et par la présente section.
   

                    
21694
####### Article R332-2
21695

                        
21696
En application du règlement (CEE) n° 1273-88 de la Commission du 29 avril 1988, les zones pour lesquelles le retrait des terres arables ne s'applique pas sont délimitées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
21698
####### Article R332-3
21699

                        
21700
La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.
21701

                        
21702
Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.
   

                    
21706
####### Article R332-4
21707

                        
21708
Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
21709

                        
21710
Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
21711

                        
21712
Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
   

                    
21714
####### Article R332-5
21715

                        
21716
Le preneur peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat, à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.
21717

                        
21718
Le preneur s'engage pendant la période de retrait à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à la signature du contrat de retrait, ses obligations résultant du bail.
21719

                        
21720
Dans le cas d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération de retrait.
21721

                        
21722
Dans le cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement, le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire du fonds.
   

                    
21724
####### Article R332-6
21725

                        
21726
Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.
21727

                        
21728
Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.
   

                    
21730
####### Article R332-7
21731

                        
21732
Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturale, triennale en règle générale, le bénéficiaire indique avant le 1er janvier de chaque année, par lettre recommandée adressée au préfet du département, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.
   

                    
21734
####### Article R332-8
21735

                        
21736
Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.
   

                    
21738
####### Article R332-9
21739

                        
21740
Le montant de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La prime est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.
21741

                        
21742
En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.
   

                    
21744
####### Article R332-10
21745

                        
21746
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet du contrat de retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
21747

                        
21748
En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au sens de l'article R. 332-1 et du premier alinéa de l'article R. 332-3.
21749

                        
21750
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des trois premières années de son engagement une modification visant à changer l'utilisation des superficies retirées de la production ou à les accroître, un avenant au contrat de retrait doit être signé préalablement.
21751

                        
21752
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé avant la fin de la troisième année.
   

                    
21754
####### Article R332-11
21755

                        
21756
Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.
   

                    
21760
####### Article R332-12
21761

                        
21762
Pour l'application des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1272-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
21764
####### Article R332-13
21765

                        
21766
La liquidation et le paiement des primes mentionnées à l'article R. 332-9 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
21772
####### Article R332-14
21773

                        
21774
L'extensification de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par la présente sous-section.
   

                    
21776
####### Article R332-15
21777

                        
21778
En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4115-88, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en VQPRD représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.
21779

                        
21780
Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare.
   

                    
21782
####### Article R332-16
21783

                        
21784
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.
   

                    
21786
####### Article R332-17
21787

                        
21788
La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.
21789

                        
21790
Toutefois, en application de l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 4115-88, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.
21791

                        
21792
La période d'exploitation, mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88, est fixée à un an.
   

                    
21794
####### Article R332-18
21795

                        
21796
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.
21797

                        
21798
Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.
   

                    
21800
####### Article R332-19
21801

                        
21802
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
   

                    
21804
####### Article R332-20
21805

                        
21806
Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
   

                    
21808
####### Article R332-21
21809

                        
21810
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
21812
####### Article R332-22
21813

                        
21814
L'aide mentionnée aux articles R. 332-16 et R. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement.
   

                    
21818
####### Article R332-23
21819

                        
21820
L'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine, ovine et caprine est mise en oeuvre par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988 ainsi que par la présente sous-section. L'extensification doit porter sur au moins 10 unités de gros bétail (UGB).
   

                    
21822
####### Article R332-24
21823

                        
21824
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement de l'éleveur. L'aide est attribuée par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
   

                    
21826
####### Article R332-25
21827

                        
21828
La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir la production normale est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.
21829

                        
21830
La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article R. 332-29.
   

                    
21832
####### Article R332-26
21833

                        
21834
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie.
21835

                        
21836
Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
   

                    
21838
####### Article R332-27
21839

                        
21840
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II, du livre Ier, du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
   

                    
21842
####### Article R332-28
21843

                        
21844
La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4115-88 ne s'applique, pour les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17, que si le nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation au moment de la demande.
   

                    
21846
####### Article R332-29
21847

                        
21848
En application de l'article 4.3 du règlement (CEE) n° 4115-88 et sous réserve des dispositions de l'article R. 332-28, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à cet article, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines, ovines ou caprines au cours de la période de référence. Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en unités de gros bétail de son exploitation initiale au cours de ladite période.
   

                    
21850
####### Article R332-30
21851

                        
21852
Une méthode technique de production développant le recours à l'herbe est approuvée par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette méthode peut être utilisée dans le département après publication d'un arrêté préfectoral.
   

                    
21854
####### Article R332-31
21855

                        
21856
Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
   

                    
21858
####### Article R332-32
21859

                        
21860
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
21862
####### Article R332-33
21863

                        
21864
La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article R. 332-31 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
21868
####### Article R332-34
21869

                        
21870
L'extensification de la production peut être mise en oeuvre par un mode de production biologique dans les conditions définies par le titre II du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991, le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, le règlement (CEE) n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 et par la présente sous-section.
   

                    
21872
####### Article R332-35
21873

                        
21874
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, le producteur doit :
21875

                        
21876
1° Avoir notifié son activité en agriculture biologique auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation ;
21877

                        
21878
2° S'engager à respecter les méthodes de production biologique telles que définies dans le règlement (CEE) n° 2092-91 ou dans le cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
21879

                        
21880
3° Soumettre son exploitation à un régime de contrôle tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092-91 ; ce contrôle est effectué par des organismes privés, agréés par arrêté interministériel pris sur avis de la Commission nationale de l'agriculture biologique.
21881

                        
21882
A la date de la demande, le producteur ne doit pas avoir déjà adhéré à un organisme mentionné ci-dessus.
21883

                        
21884
L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.
21885

                        
21886
La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an.
   

                    
21888
####### Article R332-36
21889

                        
21890
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que la superficie initiale. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi, lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
   

                    
21892
####### Article R332-37
21893

                        
21894
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
   

                    
21896
####### Article R332-38
21897

                        
21898
Les méthodes techniques assurant un mode de production biologique sont conformes :
21899

                        
21900
1° Pour les produits végétaux, aux dispositions du règlement (CEE) n° 2092-91 et au cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
21901

                        
21902
2° Pour les produits animaux, aux dispositions du cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture.
   

                    
21904
####### Article R332-39
21905

                        
21906
Le montant de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. L'aide est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extension ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
   

                    
21908
####### Article R332-40
21909

                        
21910
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.
   

                    
21912
####### Article R332-41
21913

                        
21914
La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article R. 332-39 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
21920
###### Article R333-1
21921

                        
21922
L'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.
21923

                        
21924
L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.
21925

                        
21926
Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.
   

                    
21928
###### Article R333-2
21929

                        
21930
L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci et sauf recours hiérarchique, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers résidents privilégiés autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.
21931

                        
21932
Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.
21933

                        
21934
La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.
   

                    
21936
###### Article R333-3
21937

                        
21938
Les étrangers désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir l'autorisation. Une carte professionnelle nouvelle doit leur être délivrée.
   

                    
21940
###### Article R333-4
21941

                        
21942
Le ministre de l'agriculture peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois et après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental chargé de la population et du préfet du département, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte professionnelle délivrée à un exploitant étranger.
   

                    
21944
###### Article R333-5
21945

                        
21946
La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.
   

                    
21948
###### Article R333-6
21949

                        
21950
Les modalités d'application des articles R. 333-1 à R. 333-5 sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture publié au Journal officiel.
   

                    
21954
###### Article R333-7
21955

                        
21956
Les dispositions de la section précédente ne sont pas applicables pour l'exercice d'une profession non salariée, dans les secteurs d'activité de la sylviculture et de l'exploitation forestière dont la liste est fixée à l'article R. 333-8 :
21957

                        
21958
1° Aux personnes physiques ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
21959

                        
21960
2° Aux sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.
21961

                        
21962
Lorsqu'une de ces sociétés ou personnes physiques crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou s'y livre à des prestations de services :
21963

                        
21964
1° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté doit exercer une activité qui présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
21965

                        
21966
2° La personne physique doit être établie sur le territoire d'un Etat membre.
   

                    
21968
###### Article R333-8
21969

                        
21970
Les activités mentionnées à l'article précédent sont les suivantes :
21971

                        
21972
a) Exploitation de terres boisées ou de sols forestiers, y compris les bâtiments destinés au logement et à l'exploitation, ainsi que les autres installations de l'exploitation ;
21973

                        
21974
b) Récolte, préparation pour la vente et ventes de fruits, semences, boutures et greffons ;
21975

                        
21976
c) Tous les travaux de pépinière, préparation pour la vente et vente des plans ;
21977

                        
21978
d) Tous travaux de boisement et reboisement, y compris ceux qui concernent l'entretien des semis ou des jeunes plantations en forêt ou hors forêt ;
21979

                        
21980
e) Tous travaux d'entretien et de protection de la forêt, y compris les traitements phytosanitaires et la protection contre l'incendie ;
21981

                        
21982
f) Tous travaux concernant les récoltes, préparation pour la vente et vente des produits de la forêt, autres que le bois proprement dit, les semences et les plants ;
21983

                        
21984
g) Fabrication du charbon de bois en forêt, en meules ou en fours, triage, classement, empaquetage, chargement et commercialisation ;
21985

                        
21986
h) Tous travaux de récolte, préparation pour la vente et vente du bois ;
21987

                        
21988
i) Assistance technique et toutes expertises forestières.
   

                    
21990
###### Article R333-9
21991

                        
21992
Nonobstant les dispositions de la section précédente, les personnes physiques et morales telles que définies à l'article R. 333-7, qui ont exercé en France depuis plus de deux ans une activité d'exploitant agricole, peuvent se réinstaller librement sur une autre exploitation de leur choix en vue de se livrer à une activité relevant de l'agriculture générale, y compris la viticulture, de l'arboriculture fruitière, de la production de semences, de l'horticulture maraîchère, florale et ornementale-même en serres-de l'élevage du bétail, de l'aviculture, de la cuniculiculture, de l'élevage d'animaux à fourrures et d'élevage divers, de l'apiculture, de la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel.
   

                    
21994
###### Article R333-10
21995

                        
21996
Les personnes physiques ou morales qui s'installent en France au titre de l'article R. 333-7 ou qui effectuent une mutation d'exploitation dans les conditions définies à l'article R. 333-9 en informent le préfet du département d'installation ou de réinstallation.
21997

                        
21998
Un récépissé de cette déclaration leur est délivré, qui mentionne que les intéressés bénéficient de la liberté d'établissement en application de la présente section.
   

                    
22002
##### Article R334-1
22003

                        
22004
Dans les départements d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :
22005

                        
22006
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
22007

                        
22008
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite :
22009

                        
22010
a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;
22011

                        
22012
b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.
22013

                        
22014
La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
22015

                        
22016
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
   

                    
22024
###### Article R341-1
22025

                        
22026
Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles.
22027

                        
22028
Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis.
   

                    
22030
###### Article R341-2
22031

                        
22032
Le taux d'intérêt maximum des prêts à court terme est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.
22033

                        
22034
Le taux d'intérêt fixé par les caisses régionales, dans la limite du maximum ainsi prévu, peut exceptionnellement être réduit dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole lorsque les prêts sont destinés à des associations agricoles.
22035

                        
22036
Un arrêté spécial pris dans les mêmes conditions fixe le taux maximum des prêts à court terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour faciliter le financement des récoltes.
22037

                        
22038
Le taux d'intérêt des prêts à court terme autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ne doit pas être inférieur au taux, diminué de 50 centimes, servi à ses parts sociales par la caisse de crédit agricole mutuel qui effectue le prêt.
   

                    
22042
###### Article R341-3
22043

                        
22044
Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :
22045

                        
22046
1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;
22047

                        
22048
2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;
22049

                        
22050
3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.
22051

                        
22052
Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.
22053

                        
22054
Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.
22055

                        
22056
La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
22057

                        
22058
Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
22060
###### Article R341-4
22061

                        
22062
Sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances la durée de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :
22063

                        
22064
1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus ;
22065

                        
22066
2° Dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation :
22067

                        
22068
a) Aux bénéficiaires des dispositions des articles R. 343-21 à R. 343-23 ;
22069

                        
22070
b) Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil ;
22071

                        
22072
3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;
22073

                        
22074
4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à l'une des catégories énumérées au 2° ci-dessus.
22075

                        
22076
Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés que dans la mesure où ils tendent à faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.
   

                    
22080
###### Article R341-5
22081

                        
22082
Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.
22083

                        
22084
Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 143-8.
   

                    
22086
###### Article R341-6
22087

                        
22088
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.
22089

                        
22090
Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.
22091

                        
22092
Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.
   

                    
22098
###### Article R343-1
22099

                        
22100
Des prêts à moyen terme peuvent être consentis aux jeunes agriculteurs qualifiés par leurs aptitudes professionnelles et morales pour leur permettre de s'établir dans une exploitation rural soit comme propriétaires exploitants, soit comme fermiers ou métayers, soit comme membres d'une société d'exploitation rurale définie au 7° de l'article 617 du code rural.
22101

                        
22102
Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la technique moderne.
22103

                        
22104
Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur installation dans une propriété.
22105

                        
22106
Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première installation des jeunes artisans ruraux.
   

                    
22108
###### Article R343-2
22109

                        
22110
Des prêts spéciaux portant intérêt au même taux, mais d'un montant plus élevé susceptible d'atteindre 18 000 F, peuvent être accordés aux jeunes agriculteurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 343-1 et entrant dans l'une des catégories suivantes :
22111

                        
22112
1° Jeunes agriculteurs ayant reçu une formation professionnelle justifiée par la possession soit d'un brevet délivré par les centres de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 113-2, soit de certificats ou de diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ;
22113

                        
22114
2° Jeunes agriculteurs ayant servi en Algérie et remplissant les conditions fixées à l'article 17 de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959.
22115

                        
22116
Ces prêts peuvent être accordés aux jeunes artisans ruraux justifiant d'une formation professionnelle suffisante ou ayant servi en Algérie et remplissant les conditions fixées à l'article 17 de la loi du 31 juillet 1959.
22117

                        
22118
Un arrêté fixera les conditions d'octroi de ces prêts, et notamment la liste des métiers dans lesquels l'installation de jeunes artisans doit être encouragée.
   

                    
22122
###### Article R343-3
22123

                        
22124
En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les aides suivantes :
22125

                        
22126
1° Une dotation d'installation en capital ;
22127

                        
22128
2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
22129

                        
22130
Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à l'article R. 343-9 et par l'arrêté pris pour son application.
22131

                        
22132
Cependant, les jeunes agriculteurs établis avant la date de publication de l'arrêté préfectoral prévue à l'article R. 343-7 sont soumis au régime d'aides à l'installation régi par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Toutefois, ils ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 8 (3°) dudit décret fixant une limite à la superficie de l'exploitation si le dépassement de la surface maximum prévue à cet article n'a pas pour effet de porter le revenu disponible par unité de travail agricole familial au-delà de la limite maximum fixée au 1° de l'article R. 343-12 ; le préfet prend la décision, après avis de la commission mixte départementale, sur la base d'une étude faisant ressortir la situation économique et financière du bénéficiaire suite à l'augmentation de la surface.
22133

                        
22134
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs nés avant le 1er janvier 1967 et ayant déposé une demande avant le 1er juillet 1989 peuvent continuer à être accordés selon les conditions spécifiques prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1981.
   

                    
22138
####### Article R343-4
22139

                        
22140
Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
22141

                        
22142
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et trente-cinq ans au plus à la date de son installation ; cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans une des formes du service mentionnées au titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; elle est également reculée d'un an par enfant au profit de la personne physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize ans, l'entretien et l'éducation d'un enfant. Le couple dispose d'un seul droit à dérogation à la limite d'âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de l'un ou de l'autre membre. Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de permettre à un agriculteur de bénéficier des aides à l'installation au-delà de quarante ans ;
22143

                        
22144
2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du code rural ;
22145

                        
22146
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne ;
22147

                        
22148
4° Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6 ci-dessous, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
22149

                        
22150
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
22151

                        
22152
b) Complétée par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui permet au jeune d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
22153

                        
22154
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent d'une part le référentiel professionnel qui décrit le métier de responsable d'exploitation agricole, la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et d'autre part les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
22155

                        
22156
Les candidats nés avant le 1er janvier 1971 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
22157

                        
22158
L'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné ci-dessus détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment la liste des diplômes, titres et certificats qui y sont mentionnés.
22159

                        
22160
Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole qui répond aux conditions suivantes :
22161

                        
22162
a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue au 4° ci-dessus ;
22163

                        
22164
b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné au 4° ci-dessus dans un délai qui ne peut excéder la durée de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande conformément à l'article R. 343-5.
22165

                        
22166
L'avis de la commission mixte départementale porte en particulier sur les justifications présentées à l'appui de la demande.
22167

                        
22168
La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° ci-dessus ; elle ne peut plus être payée si le candidat ne justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle.
22169

                        
22170
Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié des plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article R. 343-16. Lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° ci-dessus, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite de ces plafonds.
   

                    
22172
####### Article R343-5
22173

                        
22174
Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit, en outre :
22175

                        
22176
1° Présenter un projet de première installation conforme aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
22177

                        
22178
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante, nécessitant un volume de travail équivalant au moins à une unité de travail agricole familial (UTAF) déterminée selon les modalités du règlement (CEE) n° 449-82 du 15 février 1982 portant organisation d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 1983 et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une assise foncière minimale déterminée par le préfet après avis de la commission mixte départementale définie à l'article R. 344-19.
22179

                        
22180
L'exploitation doit être gérée distinctement de tout autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
22181

                        
22182
3° Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article R. 344-6.
22183

                        
22184
Dans les départements où le revenu brut d'exploitation départemental par unité de travail agricole familial, calculé selon les modalités définies par un arrêté du ministre de l'agriculture, est inférieur à la valeur susmentionnée, le projet d'installation doit faire ressortir au terme de la troisième année suivant l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence national.
22185

                        
22186
Le jeune agriculteur a la possibilité de demander l'agrément d'un projet d'installation progressive permettant d'atteindre au-delà de trois années et sans excéder la sixième année suivant l'installation le revenu minimum exigé, sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation de même durée.
22187

                        
22188
La définition du revenu brut d'exploitation susmentionnée est celle retenue par la commission des comptes de l'agriculture de la nation créée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.
22189

                        
22190
Il peut être tenu compte pour le calcul du revenu disponible de l'agriculteur à titre principal, dans la limite de 20 p. 100 du revenu de référence national, du revenu tiré des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, ainsi que des revnus provenant d'activités d'entretien de l'espace effectuées hors de l'exploitation dans le cadre d'un contrat, à l'exception de celles qui sont exercées au profit de personnes physiques ou de personnes morales à but lucratif.
22191

                        
22192
Le revenu disponible mentionné au présent article est le résultat courant d'exploitation avant impôts auquel s'ajoutent les amortissements techniques et déduction faite des remboursements du capital emprunté.
22193

                        
22194
Le projet d'installation doit également permettre de vérifier que l'endettement de l'exploitation ne sera pas excessif. A cette fin, il décrit la situation financière prévisionnelle de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Le jeune agriculteur candidat aux aides, chef d'une exploitation individuelle ou associé exploitant d'une société civile agricole, ne peut représenter moins d'une unité de travail agricole familial pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation ;
22195

                        
22196
4° Participer, avant la délivrance des aides, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
22197

                        
22198
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, ou de cinq ans au maximum dans le cas de cultures pérennes, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section.
22199

                        
22200
Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre à son activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de ses revenus. Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ;
22201

                        
22202
6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole. Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture ;
22203

                        
22204
7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une période de dix ans ;
22205

                        
22206
8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement.
   

                    
22208
####### Article R343-6
22209

                        
22210
Les aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3 peuvent également être accordées aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal et qui répondent :
22211

                        
22212
1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ;
22213

                        
22214
2° Aux conditions suivantes :
22215

                        
22216
a) Présenter un projet d'installation sur une exploitation ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile en zone de montagne ou dans les autres zones défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 lorsque l'exercice de la pluriactivité a été pris en compte dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
22217

                        
22218
b) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5.
22219

                        
22220
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est inférieur ou égal à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu disponible par exploitation.
22221

                        
22222
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail agricole familial ;
22223

                        
22224
c) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions prévues par le projet d'installation.
22225

                        
22226
Les prêts à moyen terme spéciaux prévus à l'article R. 343-3 peuvent également être accordés aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal et qui répondent aux conditions énumérées ci-dessus, à l'exception de celle mentionnée au 2° a.
   

                    
22228
####### Article R343-7
22229

                        
22230
L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du candidat, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions en matière d'investissements, de production et de commercialisation.
22231

                        
22232
Elle est établie sur la base de références et de normes techniques et économiques déterminées pour le département et, le cas échéant, à l'intérieur du département, pour la région naturelle où se situe l'exploitation du candidat à l'installation.
22233

                        
22234
Pour chaque département, ces références et normes sont arrêtées par le préfet de région, au vu des propositions du préfet de département après avis de la commission mixte départementale, dans les formes et conditions prévues par un arrêté ministériel ; les arrêtés sont notifiés en même temps qu'au préfet du département au ministre de l'agriculture, qui peut demander un nouvel examen de ces références et normes à échéance d'une année.
22235

                        
22236
L'arrêté ministériel prévu au précédent alinéa définit les productions pour lesquelles les références relèvent d'un agrément ministériel en raison de leur caractère peu répandu.
   

                    
22238
####### Article R343-8
22239

                        
22240
Sont exclus des aides à l'installation prévues à la présente section :
22241

                        
22242
1° Les candidats qui, assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, disposent déjà d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation qui est égal ou supérieur, à la date du dépôt de leur demande d'aides, au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5. Cette exclusion vaut également pour la majoration prévue à l'article R. 343-9 ;
22243

                        
22244
2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France.
   

                    
22248
####### Article R343-9
22249

                        
22250
Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget pour les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-15 et pour le reste du territoire.
22251

                        
22252
Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département fixe, après avis de la commission mixte départementale, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.
22253

                        
22254
Le préfet prend notamment en compte :
22255

                        
22256
1° Le montant du revenu prévisionnel ;
22257

                        
22258
2° Les handicaps rencontrés par les candidats réalisant une réinsertion professionnelle en agriculture ;
22259

                        
22260
3° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission mixte départementale.
22261

                        
22262
Sans préjudice des cas mentionnés à l'article R. 343-10, lorsque le projet d'installation fait apparaître que le conjoint du chef d'exploitation exerce sur l'exploitation une activité agricole lui permettant de bénéficier des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles et remplit les conditions prévues à l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5, le montant de la dotation accordée peut être majoré dans une limite et dans des proportions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. En tout état de cause, le conjoint ne peut être pris en compte pour un volume de travail inférieur à 0,5 unité de travail agricole familial.
22263

                        
22264
Lorsque le conjoint vient à satisfaire à ces conditions postérieurement à l'installation du bénéficiaire de l'aide et dans un délai maximum de trois ans à compter de celle-ci, la dotation peut être majorée dans la limite et selon les proportions mentionnées l'alinéa précédent si, au vu d'un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation, la réalisation du projet en cours s'avère substantiellement modifiée. La modification proposée doit correspondre à un volume de travail équivalent à 0,5 unité de travail agricole familial au minimum et entraîner un accroissement du revenu disponible de l'exploitation égal au minimum à la moitié du revenu disponible par unité de travail agricole familial fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.
22265

                        
22266
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
   

                    
22268
####### Article R343-10
22269

                        
22270
Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, à titre principal, dans le cadre d'une société civile ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal qui remplit les conditions suivantes :
22271

                        
22272
1° La société disposera, après l'installation du candidat, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
22273

                        
22274
2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
22275

                        
22276
3° L'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société du fait de sa dimension économique et financière est en mesure de dégager, au terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu qui se situe dans les limites fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-12 multipliées par le nombre d'associés exploitants ;
22277

                        
22278
4° La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements prévus aux 6° et 7° de l'article R. 343-5.
22279

                        
22280
Une dotation d'installation peut être attribuée à chacun des conjoints qui réalise, en qualité d'associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou de membre non salarié de toute autre société civile agricole ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal légalement constituée, une installation au sein d'une même société nécessitant un volume de travail équivalent à au moins deux unités de travail agricole familial et qui exerce à titre principal une activité non salariée agricole. Le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder une limite fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-9.
   

                    
22282
####### Article R343-11
22283

                        
22284
La dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 peut être refusée par le préfet, après avis de la commission mixte départementale, si, compte tenu de la situation économique ou financière de l'intéressé, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou la création d'une exploitation agricole.
   

                    
22286
####### Article R343-12
22287

                        
22288
Est exclu du bénéfice de la dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 un candidat présentant un projet faisant ressortir au terme du délai prévu à l'article R. 343-18 :
22289

                        
22290
1° En ce qui concerne les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-5, un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 120 p. 100 du revenu de référence national ;
22291

                        
22292
2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6, des revenus d'origine agricole et non agricole du foyer fiscal supérieurs à 180 p. 100 du revenu de référence national.
   

                    
22296
####### Article R343-13
22297

                        
22298
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs ont pour objet de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
22299

                        
22300
1° Au financement nécessaire à la reprise du capital mobilier et immobilier, y compris, dans la limite d'un montant maximum, les acquisitions de fonds de terres lorsqu'elles améliorent le fonctionnement de l'exploitation ;
22301

                        
22302
2° Au financement du besoin en fonds de roulement au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite d'un montant maximum, et à la constitution d'un fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée de crédit à court terme ;
22303

                        
22304
3° Au financement des dépenses de mise en état et d'adaptation du capital mobilier et immobilier repris qui sont nécessaires à l'installation, dans le respect des articles R. 344-24 et R. 344-25 et dans la limite d'un montant maximum ;
22305

                        
22306
4° A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition de parts d'une société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal.
22307

                        
22308
Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de fonds de terre mentionnés au 1° ci-dessus. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
22309

                        
22310
Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions mentionnées au 4° ci-dessus, la valeur de la fraction des biens autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement.
22311

                        
22312
Les montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
22314
####### Article R343-14
22315

                        
22316
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs peuvent être accordés :
22317

                        
22318
a) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre société répondant aux conditions mentionnées au 4° de l'article R. 343-13 ;
22319

                        
22320
b) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues à la présente section.
22321

                        
22322
Dans les deux cas, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société, du fait de sa dimension économique et financière, est susceptible de dégager, au terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu au moins égal au revenu prévu à l'article R. 343-5 multiplié par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social. La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 343-5.
22323

                        
22324
Dans le cas prévu au a, il est tenu compte, pour l'appréciation des plafonds mentionnés à l'article R. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
22325

                        
22326
Dans le cas prévu au b, les plafonds, mentionnés à l'article R. 343-16, sont multipliés par le nombre d'associés exploitants répondant aux conditions de la présente section, déduction faite du montant des prêts à moyen terme spéciaux dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.
   

                    
22328
####### Article R343-15
22329

                        
22330
Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être réalisés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'installation.
22331

                        
22332
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.
22333

                        
22334
Après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la clôture du deuxième exercice comptable complet, l'attribution de tout nouveau prêt bonifié est subordonnée à la présentation des résultats de la comptabilité.
22335

                        
22336
Le prêt est octroyé en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent alinéa.
   

                    
22338
####### Article R343-16
22339

                        
22340
La durée des prêts à moyen terme spéciaux est au maximum de quinze ans.
22341

                        
22342
Le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et d'encours de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
22343

                        
22344
Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 343-9.
   

                    
22348
####### Article R343-17
22349

                        
22350
Les aides prévues à la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5.
22351

                        
22352
La demande mentionnée à l'alinéa précédent est adressée par le candidat, antérieurement à son installation, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds qu'il se propose d'exploiter. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée également à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts.
22353

                        
22354
Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission mixte départementale.
22355

                        
22356
Au vu du rapport de l'organisme chargé de l'instruction par le préfet et, lorsqu'une demande de prêt a été présentée, de l'avis de l'établissement de crédit sollicité, ainsi que des conclusions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la commission mixte émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande du candidat.
22357

                        
22358
Le préfet prend ensuite une décision sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.
22359

                        
22360
Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.
   

                    
22362
####### Article R343-18
22363

                        
22364
Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai supplémentaire imparti par le préfet en application du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5, la commission mixte départementale apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenu fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou que l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un appui technique ou de gestion.
22365

                        
22366
La commission mixte départementale émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation d'installation. Peut être exclu par le préfet du second versement de la dotation, le candidat qui n'a pas satisfait aux conditions de revenus minima et maxima fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12, sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, ou qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que l'examen des difficultés rencontrées par lui amène à lui prescrire.
22367

                        
22368
Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.
22369

                        
22370
Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3° de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des intérêts au taux légal.
   

                    
22374
####### Article R343-19
22375

                        
22376
I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
22377

                        
22378
II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens du 6° de l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 relatif aux assurances sociales agricoles, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
22379

                        
22380
III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :
22381

                        
22382
1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;
22383

                        
22384
2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.
22385

                        
22386
Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.
22387

                        
22388
La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.
22389

                        
22390
Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.
22391

                        
22392
IV. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.
22393

                        
22394
Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.
22395

                        
22396
V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
22397

                        
22398
VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 p. 100 au début du stage et 50 p. 100 après réalisation effective de la moitié du stage.
22399

                        
22400
Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.
22401

                        
22402
VII. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.
22403

                        
22404
VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
22405

                        
22406
IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux stages débutant à compter du 1er août 1995.
   

                    
22412
####### Article R343-20
22413

                        
22414
I. - Les prêts à moyen terme consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture et financés au moyen de ressources mises par l'Etat à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 du montant des opérations réalisées par chaque caisse régionale. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie feront l'objet d'une convention passée entre le ministre des finances et la caisse nationale de crédit agricole.
22415

                        
22416
II. - Les dispositions du I sont applicables aux prêts à long terme consentis aux migrants agricoles.
   

                    
22420
####### Article R343-21
22421

                        
22422
Les avantages prévus à l'article R. 343-23 sont réservés aux salariés agricoles mentionnés à l'article 1024 du code rural et aux membres de la famille des chefs d'exploitations agricoles qui remplissent les conditions suivantes :
22423

                        
22424
1° S'installer comme chef d'exploitation agricole ;
22425

                        
22426
2° Etre de nationalité française et âgé de plus de vingt et un ans ;
22427

                        
22428
3° Etre titulaire soit du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme jugé au moins équivalent à ce brevet, soit du diplôme de formation professionnelle des adultes ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les diplômes jugés équivalents au brevet d'apprentissage agricole ;
22429

                        
22430
4° Justifier de trois années de pratique agricole comme salariés ou aides familiaux, ou avoir servi en Algérie dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles le temps passé dans un établissement de formation professionnelle agricole peut être assimilé à un temps de pratique agricole.
   

                    
22432
####### Article R343-22
22433

                        
22434
L'octroi des avantages définis à l'article R. 343-23 ne constitue jamais un droit. Il est réservé aux agriculteurs dont l'installation en qualité de chef d'exploitation présente, du point de vue de l'intérêt général, la plus grande utilité.
22435

                        
22436
Ne peuvent en aucun cas y prétendre :
22437

                        
22438
1° Les candidats s'installant dans une région classée au regard de la réglementation relative aux migrations rurales et venant d'une région non ainsi classée ;
22439

                        
22440
2° Les candidats s'établissant sur une exploitation ayant fait l'objet d'une reprise par application des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-58 à L. 411-67 du code rural ou sur une exploitation précédemment tenue par un de leurs ascendants sauf s'ils s'installent dans une région classée zone spéciale d'action rurale par application de l'article 21 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, en raison de son sous-aménagement, et de son sous-peuplement et d'un exode des populations rurales contraire à l'intérêt général ; cette exception ne peut s'appliquer que dans la limite du dixième des crédits disponibles.
   

                    
22442
####### Article R343-23
22443

                        
22444
Les agriculteurs définis aux articles R. 343-21 et R. 343-22 pourront, à leur demande et sur décision du ministre de l'agriculture, être assistés par le centre national pour l'aménagement des structures agricoles ou éventuellement par un service désigné par le ministre. Ce centre ou ce service les aideront, en tant que de besoin, à trouver une exploitation, à discuter et à conclure les contrats d'acquisition ou de bail et à s'adapter à un nouveau milieu professionnel et social. Le concours du centre national pour l'aménagement des structures agricoles sera assuré dans les conditions déterminées par une convention entre l'Etat et ce centre.
22445

                        
22446
Le ministre de l'agriculture pourra accorder à ces agriculteurs, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture, des subventions d'installation ; le montant maximum et le montant minimum de ces subventions seront fixés par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; les montants pourront varier en considération notamment de l'intérêt que présentent les installations dans certains départements.
22447

                        
22448
Les bénéficiaires des subventions d'installation pourront solliciter les prêts du crédit agricole mutuel aux conditions financières prévues aux articles R. 343-19 et R. 343-20 pour les agriculteurs migrants.
   

                    
22452
####### Article R343-24
22453

                        
22454
La prime attribuée aux militaires servant au-delà de la durée légale peut être affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au paiement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural, avec le concours des caisses de crédit agricole mutuel. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 p. 100.
   

                    
22456
####### Article R343-25
22457

                        
22458
Le pécule attribué à tout militaire engagé, rengagé ou commissionné au moment de sa libération peut, avec le consentement ou sur la demande du militaire, être affecté à l'achat d'une propriété rurale, l'intéressé pouvant demander pour le surplus de la valeur du bien acquis, un prêt à une caisse de crédit agricole mutuel par application du présent livre. Dans ce cas, l'intérêt afférent au prêt est bonifié de 0,25 p. 100 à raison de chacun des enfants légitimes de l'emprunteur, vivants et âgés de moins de seize ans.
   

                    
22464
####### Article R343-27
22465

                        
22466
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires d'obtenir de la société et de ses membres.
22467

                        
22468
Elles peuvent notamment exiger :
22469

                        
22470
1° Que les associés ou certains d'entre eux prennent personnellement, lors de l'octroi d'un prêt, l'engagement de rembourser, sans limitation de responsabilité et solidairement avec leurs coassociés, le montant du prêt ;
22471

                        
22472
2° Que soient insérées dans les statuts des dispositions :
22473

                        
22474
a) Mentionnant l'obligation personnelle pour chaque associé de rembourser ainsi solidairement avec ses coassociés le montant des prêts du crédit agricole ;
22475

                        
22476
b) Comportant l'interdiction pour la société de répartir, après le règlement annuel des comptes, une partie quelconque des bénéfices, même sous forme d'intérêts au capital, avant d'avoir versé, sauf prorogation d'échéance, les annuités échues des prêts à long ou à moyen terme et d'avoir remboursé les prêts à court terme échus ;
22477

                        
22478
c) Déterminant, dans les sociétés civiles autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les obligations qui résultent vis-à-vis du crédit agricole, en ce qui concerne les prêts dont il s'agit, des apports en industrie.
   

                    
22480
####### Article R343-28
22481

                        
22482
Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions contraires du contrat de prêt, être réduit avant remboursement sans l'accord de la caisse ; celle-ci peut exiger, au cas de réduction en conséquence du départ d'un associé, que les biens retirés soient maintenus à la garantie ou y soient affectés.
   

                    
22484
####### Article R343-29
22485

                        
22486
Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un associé, dans les conditions du présent article. Toutefois, en cas de retraite, le membre sortant peut demander à être déchargé par la caisse intéressée de ses obligations à son égard, notamment s'il lui est substitué une ou plusieurs personnes étrangères à la société ou un membre nouveau. Il peut aussi demander la division du prêt, dans la proportion des biens retirés à la société par rapport à l'ensemble des biens affectés à la garantie. La caisse ne prend alors hypothèque que pour l'obligation mise personnellement à la charge du sociétaire partant ou donne mainlevée partielle si une hypothèque plus importante a été prise. Elle peut exiger le warrantage à son profit d'une fraction du cheptel ou des récoltes afférentes aux biens retirés.
22487

                        
22488
En cas de décès d'un membre ou d'un ancien membre, l'effet de son engagement peut être limité à celui ou à ceux de ses ayants droit qui adhèrent à la société, sous réserve de l'accord de l'ensemble des sociétaires.
   

                    
22490
####### Article R343-30
22491

                        
22492
Pour l'application des dispositions de l'article R. 323-47 relatif à la situation des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, l'importance de l'exploitation de chaque membre du groupement est, en tant que de besoin, appréciée en fonction de la part du capital social possédée par lui et de l'importance des terres du groupement.
22493

                        
22494
Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres du groupement peuvent conserver le bénéfice des prêts contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux aux groupements.
   

                    
22498
####### Article R343-31
22499

                        
22500
Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.
   

                    
22502
####### Article R343-32
22503

                        
22504
Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement de leur habitation principale, en quelque lieu qu'elle se trouve, sur nantissement de leurs parts.
22505

                        
22506
Ces prêts ne sont pas bonifiés par l'Etat. Les taux d'intérêt, les limites et conditions des prêts, ainsi que les modalités de leur financement sont fixés par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole sur proposition du directeur général de ladite caisse.
   

                    
22510
####### Article R343-33
22511

                        
22512
Les groupements agricoles d'exploitation en commun, les coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
22513

                        
22514
Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution peuvent varier selon la nature du groupement, ses caractéristiques, le nombre et l'âge de ses adhérents et sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
22518
##### Article R344-1
22519

                        
22520
En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de leurs conditions de travail, les agriculteurs peuvent bénéficier :
22521

                        
22522
1° D'aides aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole répondant aux conditions de la section 1 ci-dessous ;
22523

                        
22524
2° D'autres aides à la modernisation.
22525

                        
22526
Le montant de ces aides peut être modulé selon les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9.
   

                    
22532
####### Article R344-2
22533

                        
22534
Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionnées à l'article R. 344-1, l'exploitant doit :
22535

                        
22536
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;
22537

                        
22538
2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues au a du premier paragraphe et au cinquième paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
22539

                        
22540
Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
22541

                        
22542
En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;
22543

                        
22544
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté européenne ;
22545

                        
22546
4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :
22547

                        
22548
Cette capacité résulte :
22549

                        
22550
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
22551

                        
22552
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents.
22553

                        
22554
Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.
22555

                        
22556
Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle ;
22557

                        
22558
5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :
22559

                        
22560
a) Emploie une unité de travail humain au moins.
22561

                        
22562
Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain, soit 2 300 heures de travail par an ;
22563

                        
22564
b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6 ;
22565

                        
22566
c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin, le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des présentes dispositions ;
22567

                        
22568
6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :
22569

                        
22570
a) Répondent aux conditions fixées au c du premier paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 ;
22571

                        
22572
b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6 ;
22573

                        
22574
c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des présentes dispositions.
22575

                        
22576
Pour l'application des 5° et 6° du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation ;
22577

                        
22578
7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son plan d'amélioration matérielle et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme ;
22579

                        
22580
8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.
22581

                        
22582
Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission mixte définie à l'article R. 344-19, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau ;
22583

                        
22584
9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan d'amélioration matérielle, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
   

                    
22586
####### Article R344-3
22587

                        
22588
La durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise entre trois ans et six ans.
22589

                        
22590
Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan.
   

                    
22592
####### Article R344-4
22593

                        
22594
Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation.
22595

                        
22596
Toutefois, le préfet peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 344-2, jusqu'au terme ainsi défini.
   

                    
22598
####### Article R344-5
22599

                        
22600
Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent chapitre, et notamment :
22601

                        
22602
1° La description de la situation et le bilan de départ ;
22603

                        
22604
2° Les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du plan ;
22605

                        
22606
3° Le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;
22607

                        
22608
4° Le bilan prévisionnel de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
22609

                        
22610
5° Le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet ;
22611

                        
22612
6° Les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé, lorsque le plan d'amélioration matérielle prévoit un agrandissement de surface ou des quantités de référence mentionnées à l'article R. 344-15 si ce plan prévoit une augmentation de la production laitière.
   

                    
22614
####### Article R344-6
22615

                        
22616
Le revenu de référence est égal au salaire annuel brut moyen des travailleurs non agricoles du département ou de la région. Il est notifié au préfet chaque année.
22617

                        
22618
Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation. A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-15, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.
   

                    
22620
####### Article R344-7
22621

                        
22622
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 :
22623

                        
22624
1° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;
22625

                        
22626
2° Les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 70 p. 100 du capital social au moins sont détenus par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2, à condition que les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
22627

                        
22628
Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2 doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.
   

                    
22630
####### Article R344-8
22631

                        
22632
Quels que soient le régime matrimonial et les apports respectifs des conjoints, un ménage ne peut pas bénéficier simultanément de plusieurs plans d'amélioration matérielle.
22633

                        
22634
En outre, il ne peut être attribué de plan d'amélioration matérielle à une exploitation bénéficiaire d'un plan de développement en cours de réalisation.
   

                    
22638
####### Article R344-9
22639

                        
22640
Lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :
22641

                        
22642
1° Des subventions d'équipement ;
22643

                        
22644
2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
22645

                        
22646
Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29.
22647

                        
22648
Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
   

                    
22650
####### Article R344-10
22651

                        
22652
L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p. 100 pour les investissements mobiliers, et portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subvention peuvent être portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9.
22653

                        
22654
Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et bénéficie des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies dans la section 2 du chapitre III du présent titre, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.
22655

                        
22656
Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et d'adaptation mentionnées à l'article R. 343-13, le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan.
   

                    
22658
####### Article R344-11
22659

                        
22660
Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article R. 344-10 ne peuvent être accordées que dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par exploitation. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, ce plafond d'aide par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois.
22661

                        
22662
Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de l'aquaculture.
   

                    
22664
####### Article R344-12
22665

                        
22666
Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 344-10 :
22667

                        
22668
1° L'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à l'aménagement foncier au sens de l'article L. 121-1 ;
22669

                        
22670
2° L'ensemble des aides relatives aux constructions de serres. Toutefois le montant des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9 susceptibles d'être accordés pour les constructions de serres ne peut excéder un plafond par exploitation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
22671

                        
22672
3° Les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.
   

                    
22674
####### Article R344-13
22675

                        
22676
Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9 peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'amélioration matérielle, à l'exception des achats de terre.
22677

                        
22678
Leur durée maximale est de quinze ans. Elle peut être portée, le cas échéant, à vingt ans pour les investissements immobiliers prévus par le plan.
22679

                        
22680
Le taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation ainsi que les conditions particulières d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
22681

                        
22682
Les prêts spéciaux de modernisation sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation.
22683

                        
22684
Ce rapport est établi sur la base des résultats comptables de l'exploitation au cours des deux exercices ayant précédé la demande de prêt spécial de modernisation ou, à défaut, en l'absence de comptabilité et pendant une durée limitée dans ce cas aux deux premiers exercices complets de réalisation du plan d'amélioration matérielle plus six mois, par rapport à l'excédent brut d'exploitation annuel reconstitué à l'occasion du dossier de plan.
22685

                        
22686
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application de cette disposition.
   

                    
22688
####### Article R344-14
22689

                        
22690
Les achats de veaux de boucherie ou les achats de cheptels porcin et avicole ne peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif susceptible d'être pris en considération en application de l'article R. 344-9 sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.
   

                    
22692
####### Article R344-15
22693

                        
22694
Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément du plan d'amélioration matérielle des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par unité de travail humain et soixante par exploitation après les investissements.
22695

                        
22696
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de deux.
22697

                        
22698
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 2° de l'article R. 344-2.
   

                    
22700
####### Article R344-16
22701

                        
22702
Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que lorsque les investissements répondent aux conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
22703

                        
22704
Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 344-9 que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.
22705

                        
22706
Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées au quatrième paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
22707

                        
22708
Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations.
22709

                        
22710
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2.
   

                    
22712
####### Article R344-17
22713

                        
22714
Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-9 sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille.
   

                    
22718
####### Article R344-18
22719

                        
22720
Le projet de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
22721

                        
22722
L'instruction du dossier est effectuée par un organisme agréé par le préfet, sur proposition conjointe de la chambre d'agriculture et des organisations professionnelles représentées dans la commission mixte départementale définie à l'article R. 344-19.
   

                    
22724
####### Article R344-19
22725

                        
22726
La commission mixte départementale est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
22727

                        
22728
1° Trois fonctionnaires de l'Etat chargés de l'agriculture désignés par le préfet du département ;
22729

                        
22730
2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
22731

                        
22732
3° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
22733

                        
22734
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
22735

                        
22736
5° Trois personnalités choisies par le préfet en fonction de leur compétence en matière de gestion et d'organisation économique en agriculture, dont le président de la fédération départementale des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ou son représentant ou, à défaut de cette fédération, le président de la fédération départementale des coopératives agricoles ou son représentant.
22737

                        
22738
La commission peut s'adjoindre pour l'examen de certaines dossiers, à titre consultatif, une ou plusieurs personnalités compétentes sur l'objet à traiter.
22739

                        
22740
Pour les questions relatives à l'attribution des quantités de référence laitière sont également membres de la commission : un représentant des coopératives laitières et un représentant de l'industrie laitière non coopérative collectant dans le département désignés par le préfet sur proposition des acheteurs.
22741

                        
22742
La commission mixte examine les rapports présentés par l'organisme instructeur et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts, et formule son avis.
22743

                        
22744
Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique, économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.
   

                    
22746
####### Article R344-20
22747

                        
22748
Après avis de la commission mixte, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle, qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet.
   

                    
22750
####### Article R344-21
22751

                        
22752
Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan peut être présenté.
22753

                        
22754
Il est examiné selon la même procédure que le plan d'amélioration matérielle initial.
   

                    
22756
####### Article R344-22
22757

                        
22758
Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé. Les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les aides correspondant à la bonification des prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
   

                    
22762
###### Article R344-23
22763

                        
22764
Les aides aux investissements accordées aux exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole sont soumises aux conditions suivantes :
22765

                        
22766
1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées aux titulaires de plan d'amélioration matérielle.
22767

                        
22768
Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour la réalisation d'économie d'énergie et les travaux d'amélioration foncière dans la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle ;
22769

                        
22770
2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par unité de travail humain mentionné à l'article R. 344-10, dans la limite de deux unités de travail humain par exploitation ;
22771

                        
22772
3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9 ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.
   

                    
22774
###### Article R344-24
22775

                        
22776
Les dispositions prévues aux articles R. 344-15 et R. 344-16 concernant les limitations aux investissements dans les secteurs de la production laitière, porcine et de viande bovine s'appliquent aux exploitations qui ne présentent pas de plan d'amélioration matérielle ; en outre, le nombre de vaches laitières par exploitation est plafonné à quarante.
   

                    
22778
###### Article R344-25
22779

                        
22780
Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide.
22781

                        
22782
Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-23 sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille, à l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.
   

                    
22786
###### Article R344-26
22787

                        
22788
Lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, les investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement peuvent bénéficier d'aides non soumises aux conditions fixées dans les articles R. 344-10 et R. 344-11. Dans le seul cas où ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production, les aides ne sont également pas soumises aux conditions fixées aux articles R. 344-15, R. 344-16, R. 344-17, R. 344-23, R. 344-24 et au deuxième alinéa de l'article R. 344-25.
   

                    
22790
###### Article R344-27
22791

                        
22792
Les aides accordées pour les investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales, lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, ne sont pas soumises aux conditions fixées aux articles R. 344-10, R. 344-11, R. 344-15, R. 344-16, R. 344-17, R. 344-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 344-25 si ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production et répondent aux conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
22796
###### Article R344-28
22797

                        
22798
Les agriculteurs à titre principal qui tiennent pour la première fois une comptabilité de gestion dans des conditions précisées par une instruction du ministre de l'agriculture peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier pendant cinq années consécutives d'une aide sous réserve :
22799

                        
22800
1° Qu'ils ne soient pas assujettis au bénéfice réel au sens des articles 9 et 10 de la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ou au régime de bénéfice réel simplifié au sens des articles 82 et 84 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, ou qu'ils n'aient pas une comptabilité prise en charge par le réseau d'information comptable agricole ;
22801

                        
22802
2° Qu'ils s'engagent, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, à fournir tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau.
22803

                        
22804
Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
22806
###### Article R344-29
22807

                        
22808
Les titulaires de plans d'amélioration matérielle et les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 qui s'engagent contractuellement dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture avec des organismes habilités à les conseiller en vue d'améliorer la gestion technique, économique et financière de leur exploitation, notamment sur la base de leurs documents techniques et comptables, peuvent bénéficier pendant trois années consécutives d'une aide dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
22810
###### Article R344-30
22811

                        
22812
Les demandes de plans de développement déposées sous forme d'un dossier complet avant le 1er octobre 1985 auprès du préfet peuvent être agréées conformément au décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations, à l'exception de l'article 23 de ce décret auquel sont substituées les dispositions du deuxième au cinquième alinéa de l'article R. 344-16 :
22813

                        
22814
Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 2, 3 et 4 du titre Ier du décret n° 83-442 du 1er juin 1983, à l'exception des articles 19, 20, 22, 23, 26 et 27.
22815

                        
22816
La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux articles R. 344-19 et R. 344-20.
22817

                        
22818
Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 344-15 et R. 344-16.
22819

                        
22820
Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article 13 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent être accordés par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.
   

                    
22826
###### Article R345-1
22827

                        
22828
Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles L. 312-3 et L. 312-4, pour des terres du même ordre, éventuellement affectée d'un coefficient de majoration fixé par décret, il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition desdites terres.
   

                    
22830
###### Article R345-2
22831

                        
22832
Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onéreux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.
22833

                        
22834
Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-58 ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IV du présent code.
22835

                        
22836
Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.
   

                    
22838
###### Article R345-3
22839

                        
22840
Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article R. 345-2 du code rural, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.
22841

                        
22842
Ce dernier taux servira de taux d'actualisation pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
22844
###### Article R345-4
22845

                        
22846
Le montant du reversement est obtenu en appliquant au prix de cession du bien un coefficient égal au pourcentage que représentait l'aide de l'Etat dans le prix d'acquisition du bien financé.
   

                    
22848
###### Article R345-5
22849

                        
22850
Le prix de cession du bien est, pour l'application de l'article R. 345-4, diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'indemnité au preneur sortant, d'une somme correspondant à la valeur des améliorations apportées par le propriétaire à ce fonds depuis son acquisition.
   

                    
22852
###### Article R345-6
22853

                        
22854
Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l'article R. 345-4 est la valeur totale du bien foncier attribué au bénéficiaire du prêt.
   

                    
22858
###### Article R345-7
22859

                        
22860
Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure foncière et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale peuvent donner lieu à l'attribution des avantages prévus aux articles R. 345-8 et R. 345-9, dans la limite des crédits affectés à cet effet.
   

                    
22862
###### Article R345-8
22863

                        
22864
Les opérations groupées à entreprendre à l'intérieur d'un périmètre donné, dans un délai déterminé, font l'objet d'un programme qui définit les objectifs poursuivis et précise les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le plan de financement correspondant, la nature et l'importance des avantages susceptibles d'être accordés en vue de faciliter et de hâter la réalisation des opérations qu'il prévoit.
22865

                        
22866
Ce programme peut résulter d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement rural établie en application de l'article L. 112-4.
   

                    
22868
###### Article R345-9
22869

                        
22870
Si le programme d'opérations groupées d'aménagement foncier le prévoit spécialement, des aides spéciales peuvent être accordées, dans les conditions et les limites qui y sont définies, en vue de favoriser l'adaptation des exploitations aux nouvelles conditions de l'aménagement foncier et rural et de permettre aux agriculteurs de bénéficier des modifications intervenues localement dans les conditions de travail, le volume de l'emploi et le mode de commercialisation des produits agricoles.
   

                    
22872
###### Article R345-10
22873

                        
22874
Les bénéficiaires éventuels des articles R. 352-4 à R. 352-9 ne peuvent prétendre au bénéfice des aides prévues à l'article R. 345-9.
   

                    
22876
###### Article R345-11
22877

                        
22878
Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
22886
####### Article R*346-5
22887

                        
22888
Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 8 000 F par exploitation.
   

                    
22890
####### Article R346-6
22891

                        
22892
Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 p. 100 des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
   

                    
22894
####### Article R346-7
22895

                        
22896
Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
22897

                        
22898
A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.
22899

                        
22900
Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.
   

                    
22904
####### Article R346-8
22905

                        
22906
Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.
22907

                        
22908
Le maximum de la subvention fixé par l'article R. 346-1 sera augmenté de 100 F et celui fixé par l'article R. 346-5 sera augmenté de 250 F, si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.
22909

                        
22910
Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.
   

                    
22912
####### Article R346-9
22913

                        
22914
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.
   

                    
22918
####### Article R*346-1
22919

                        
22920
La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
22921

                        
22922
Le taux maximum de la subvention est de 50 p. 100 du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 5 000 F ou à 10 000 F dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
22923

                        
22924
En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 25 000 F pour les aménagements de bâtiments existants et de 40 000 F pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 p. 100 de la dépense admise et, dans le second cas, 40 p. 100. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 p. 100 du montant de la dépense admise.
   

                    
22926
####### Article R346-2
22927

                        
22928
Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.
22929

                        
22930
Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.
   

                    
22932
####### Article R346-3
22933

                        
22934
Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L. 411-73 peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat.
   

                    
22936
####### Article R346-4
22937

                        
22938
Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 p. 100 du montant des travaux effectués.
   

                    
22944
####### Article R346-10
22945

                        
22946
Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article R. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.
22947

                        
22948
Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.
   

                    
22950
####### Article R*346-11
22951

                        
22952
Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 30 000 F ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.
   

                    
22956
####### Article R346-12
22957

                        
22958
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de logements à usage d'habitation principale destinés à être occupés par des exploitants agricoles, des salariés des exploitants agricoles, en activité ou retraités et leurs conjoints survivants, lorsque ces opérations ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation.
22959

                        
22960
La réalisation d'équipements destinés à économiser l'énergie fait notamment partie des opérations d'amélioration mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
22962
####### Article R346-13
22963

                        
22964
Les opérations mentionnées à l'article R. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des personnes remplissant des conditions de ressources déterminées selon les modalités des articles R. 331-20 et R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
22966
####### Article R346-14
22967

                        
22968
La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
22974
###### Article R347-1
22975

                        
22976
Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
22977

                        
22978
1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
22979

                        
22980
b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat.
22981

                        
22982
Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues ;
22983

                        
22984
2° La construction, l'extension, l'aménagement et l'acquisition des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :
22985

                        
22986
a) Soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article R. 346-9, des subventions spéciales prévues à l'article R. 346-1 ;
22987

                        
22988
b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
22989

                        
22990
3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
22991

                        
22992
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
   

                    
22994
###### Article R347-2
22995

                        
22996
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article R. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
22997

                        
22998
Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 347-1 :
22999

                        
23000
1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;
23001

                        
23002
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
23003

                        
23004
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article R. 347-1 les coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
23005

                        
23006
Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
   

                    
23008
###### Article R347-3
23009

                        
23010
Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.
   

                    
23012
###### Article R*347-4
23013

                        
23014
Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles R. 113-13 à R. 113-17.
   

                    
23016
###### Article R*347-5
23017

                        
23018
La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
23019

                        
23020
1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;
23021

                        
23022
2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :
23023

                        
23024
a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;
23025

                        
23026
b) Douze ans pour l'espèce ovine ;
23027

                        
23028
c) Sept ans pour l'espèce caprine ;
23029

                        
23030
3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.
23031

                        
23032
Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.
23033

                        
23034
Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
23035

                        
23036
Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article R. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.
   

                    
23038
###### Article R347-6
23039

                        
23040
La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du montant des investissements financés.
   

                    
23042
###### Article R347-7
23043

                        
23044
La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
23048
###### Article R347-8
23049

                        
23050
Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à l'exclusion de l'acquisition de fonds de terre, les investissements :
23051

                        
23052
1° De plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de vignobles et d'autres cultures pérennes ;
23053

                        
23054
2° De vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à ces productions ;
23055

                        
23056
3° De construction et de modernisation des serres.
23057

                        
23058
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
   

                    
23060
###### Article R*347-9
23061

                        
23062
Peuvent bénéficier de ces prêts :
23063

                        
23064
1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels.
23065

                        
23066
Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 ;
23067

                        
23068
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal ;
23069

                        
23070
3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;
23071

                        
23072
4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1°.
23073

                        
23074
Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
23075

                        
23076
En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 200 000 F.
   

                    
23078
###### Article R347-10
23079

                        
23080
Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de production, aux techniques de production et de commercialisation.
   

                    
23082
###### Article R347-11
23083

                        
23084
La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
23085

                        
23086
Le prêt ne peut excéder 70 p. 100 du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.
   

                    
23090
##### Article R348-1
23091

                        
23092
Dans les départements d'outre-mer, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article R. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture.
   

                    
23094
##### Article R348-2
23095

                        
23096
I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les départements d'outre-mer en application de l'article R. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.
23097

                        
23098
Les bénéficiaires de ces prêts doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve des conventions et traités internationaux.
23099

                        
23100
Ils doivent, en outre, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
23101

                        
23102
II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.
23103

                        
23104
III. - Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation.
23105

                        
23106
IV. - Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
23107

                        
23108
V. - En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.
23109

                        
23110
VI. - Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements.
23111

                        
23112
Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.
23113

                        
23114
A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.
   

                    
23116
##### Article R348-3
23117

                        
23118
Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles R. 343-3 à R. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
23119

                        
23120
1. L'article R. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
23121

                        
23122
En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions énumérées aux articles R. 343-3 à R. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4° de l'article R. 343-4, les aides suivantes :
23123

                        
23124
a) Une dotation d'installation en capital ;
23125

                        
23126
b) Des prêts à moyen terme spéciaux.
23127

                        
23128
Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.
23129

                        
23130
2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article R. 343-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
23131

                        
23132
Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini à l'article R. 344-6.
23133

                        
23134
Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.
23135

                        
23136
3. Les dispositions du 4° de l'article R. 343-4 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
23137

                        
23138
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
23139

                        
23140
4. Le premier alinéa de l'article R. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
23141

                        
23142
"Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer".
23143

                        
23144
5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
23146
##### Article R348-4
23147

                        
23148
I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article R. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article R. 344-1, est réduite, dans les départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents.
23149

                        
23150
II. - L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, dans les départements d'outre-mer, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.
23151

                        
23152
III. - L'article R. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.
23153

                        
23154
IV. - Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, dans les départements d'outre-mer, des aides visées à l'article R. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23155

                        
23156
V. - Dans les départements d'outre-mer :
23157

                        
23158
1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
23159

                        
23160
2° Les investissements mentionnés aux articles R. 344-14, R. 344-17 et R. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article R. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
23161

                        
23162
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
23163

                        
23164
VI. - Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article R. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
23165

                        
23166
Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.
23167

                        
23168
L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.
23169

                        
23170
Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :
23171

                        
23172
a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;
23173

                        
23174
b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9.
23175

                        
23176
VII. - Dans les départements d'outre-mer :
23177

                        
23178
a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;
23179

                        
23180
b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
23181

                        
23182
c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
23183

                        
23184
d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
23185

                        
23186
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
23187

                        
23188
VIII. - Les dispositions de l'article R. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine.
   

                    
23190
##### Article R348-5
23191

                        
23192
Les dispositions de l'article R. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. La réforme du régime des prêts à long terme du crédit agricole mutuel sera, pour ces départements, effectuée par un décret ultérieur.
   

                    
23194
##### Article R348-6
23195

                        
23196
I. - Dans les départements d'outre-mer, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.
23197

                        
23198
II. - Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction.
23199

                        
23200
III. - Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture.
   

                    
23208
###### Article R351-1
23209

                        
23210
La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 351-2 est formée par déclaration écrite adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal de grande instance du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.
23211

                        
23212
Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.
23213

                        
23214
A cette demande sont annexés :
23215

                        
23216
1° L'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;
23217

                        
23218
2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements personnels du débiteur ;
23219

                        
23220
3° Les comptes annuels des trois derniers exercices, s'ils ont été établis ;
23221

                        
23222
4° L'état des actifs du débiteur.
23223

                        
23224
Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, elle comporte les indications relatives au montant et à la nature de leurs créances respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l'exploitation.
23225

                        
23226
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
   

                    
23228
###### Article R351-2
23229

                        
23230
Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.
23231

                        
23232
La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
   

                    
23234
###### Article R351-3
23235

                        
23236
Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.
23237

                        
23238
Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
23239

                        
23240
En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.
   

                    
23242
###### Article R351-4
23243

                        
23244
Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article L. 351-3.
23245

                        
23246
L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.
   

                    
23248
###### Article R351-5
23249

                        
23250
Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
23251

                        
23252
S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
23253

                        
23254
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
   

                    
23256
###### Article R351-6
23257

                        
23258
L'accord entre le débiteur et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal et communiqué au procureur de la République.
23259

                        
23260
La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.
23261

                        
23262
En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.
   

                    
23264
###### Article R351-7
23265

                        
23266
Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire.
23267

                        
23268
Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
23269

                        
23270
Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.
23271

                        
23272
L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
23276
###### Article R351-8
23277

                        
23278
Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
   

                    
23284
###### Article R*352-1
23285

                        
23286
Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagement ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et non dispensés de l'obligation d'une étude d'impact par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de cette loi.
23287

                        
23288
La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
23289

                        
23290
Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural.
   

                    
23292
###### Article R352-2
23293

                        
23294
Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :
23295

                        
23296
1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;
23297

                        
23298
2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ;
23299

                        
23300
3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ;
23301

                        
23302
4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.
   

                    
23304
###### Article R352-3
23305

                        
23306
Au moment où le maître de l'ouvrage fait ses offres d'indemnisation à chacun des exploitants touchés par l'expropriation, il l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à lui faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, s'il sollicite pour ce qui le concerne l'application de l'article L. 352-1, soit au titre d'une installation sur une exploitation nouvelle, soit en vue d'une reconversion d'activité.
23307

                        
23308
Si l'exploitant n'a pas notifié dans le délai imparti, par la même voie, sa réponse au maître de l'ouvrage, il est considéré comme ayant définitivement renoncé à demander l'application de l'article L. 352-1.
23309

                        
23310
Il peut également, à tout moment, y renoncer expressément.
23311

                        
23312
En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'agriculteur sur l'existence d'un déséquilibre grave, chacune des parties peut, avant de saisir le tribunal administratif, consulter une commission constituée, sous sa présidence, par le préfet qui a eu compétence pour diligenter l'enquête d'utilité publique, et comprenant un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre dont dépendent les travaux, un représentant des exploitants agricoles expropriés désigné par le préfet, un représentant de la chambre d'agriculture et un représentant du maître de l'ouvrage.
23313

                        
23314
La commission formule une proposition dans le délai d'un mois.
   

                    
23316
###### Article R352-4
23317

                        
23318
Lorsqu'un exploitant qui est propriétaire, exproprié totalement ou partiellement, acquiert, en vue de sa réinstallation, une exploitation ou une partie d'exploitation nouvelle, il peut prétendre, dans les conditions indiquées ci-après, lorsque le revenu cadastral des superficies ainsi acquises est inférieur à celui des parcelles dont il a été dépossédé, au paiement d'une allocation à la charge du maître de l'ouvrage, qui correspond à cinq fois le revenu annuel dont l'intéressé peut être considéré comme privé. Ce revenu est déterminé forfaitairement en multipliant par six la différence, déterminée en fonction des règles ci-après, existant entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de la partie d'exploitation expropriée et celui des superficies nouvellement acquises :
23319

                        
23320
1° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles est supérieur au montant de l'indemnité principale d'expropriation amiablement acceptée par l'exproprié ou fixée par la juridiction compétente, le premier terme de la différence est égal au revenu cadastral total des superficies expropriées.
23321

                        
23322
Le second terme de cette différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises correspondant à la proportion existant entre le montant de l'indemnité principale d'expropriation et le prix d'achat des superficies nouvelles ;
23323

                        
23324
2° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles acquises est inférieur ou égal au montant de l'indemnité principale d'expropriation, le premier terme de la différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies expropriées correspondant à la proportion existant entre le prix d'achat des superficies nouvelles et le montant de l'indemnité principale d'expropriation.
23325

                        
23326
Le second terme de cette différence est le revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises.
23327

                        
23328
Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, sont pris en considération les revenus cadastraux tels qu'ils sont fixés à la date du transfert de propriété réalisé au profit de l'expropriant, compte tenu des modifications susceptibles d'intervenir, dans les conditions prévues par l'article 1419 du code général des impôts, en cas de changement de nature de culture n'ayant pas un caractère temporaire.
   

                    
23330
###### Article R352-5
23331

                        
23332
Les dispositions de l'article R. 352-4 s'appliquent aux fermiers ou aux métayers qui s'installent, en la même qualité, sur une exploitation ou partie d'exploitation nouvelle.
23333

                        
23334
Pour le calcul de l'allocation leur revenant, il y a toutefois lieu de tenir compte, au lieu et place de l'indemnité principale d'expropriation, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur des superficies expropriées, et au lieu et place du prix d'achat des superficies nouvelles, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur de ces dernières superficies.
   

                    
23336
###### Article R352-6
23337

                        
23338
Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou métayer des terres dont il est évincé, et qu'il se réinstalle sur une exploitation mixte, les dispositions des articles R. 352-4 et R. 352-5 s'appliquent en considérant distinctement chacune des fractions correspondantes des exploitations concernées.
   

                    
23340
###### Article R352-7
23341

                        
23342
Les dispositions de l'article R. 352-4 qui précèdent s'appliquent soit aux propriétaires qui se réinstallent en qualité de fermiers ou de métayers, soit aux fermiers et métayers qui se réinstallent en qualité de propriétaires.
23343

                        
23344
Dans le premier cas, le deuxième terme de la différence mentionné à l'article R. 352-4 est constitué par la valeur vénale, déterminée après avis du domaine, de l'exploitation de réinstallation.
23345

                        
23346
Dans le second cas, le deuxième terme de cette différence est constitué par le montant estimé du fermage, déterminé après avis de la commission consultative des baux ruraux, et qui s'appliquerait à l'exploitation acquise par les intéressés si elle était donnée à bail.
   

                    
23348
###### Article R352-8
23349

                        
23350
Les propriétaires, fermiers ou métayers qui se maintiennent, après expropriation partielle, sur la partie restante de leur exploitation en prévoyant une modification des cultures antérieurement pratiquées, peuvent obtenir de la part du maître de l'ouvrage une aide financière pour effectuer cette reconversion.
23351

                        
23352
Cette aide correspond à l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article R. 352-11.
23353

                        
23354
Cette aide ne peut être cumulée avec l'une des allocations prévues aux articles R. 352-6 et R. 352-7.
   

                    
23356
###### Article R352-9
23357

                        
23358
Les articles R. 352-4 à R. 352-8 ne s'appliquent que si les conditions financières de l'acquisition ou de la prise à bail des superficies nouvelles correspondent aux cours normalement pratiqués, lors de la conclusion des contrats analogues, dans la région où s'effectuent ces opérations.
23359

                        
23360
En cas de désaccord de l'agriculteur sur la liquidation par le maître de l'ouvrage des allocations prévues par le présent article, la commission instituée par l'article R. 352-3 peut être consultée dans les conditions fixées audit article.
   

                    
23362
###### Article R352-10
23363

                        
23364
Lorsque, en accord avec le maître de l'ouvrage, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou des sociétés d'aménagement régional procèdent à des acquisitions et aliénations d'immeubles en vue de la réinstallation d'exploitants expropriés, le maître de l'ouvrage participe forfaitairement aux frais d'intervention de ces sociétés, en leur versant une rémunération dont le taux, fixé par convention, ne peut excéder celui de la participation mise à la charge de l'Etat par la réglementation relative aux opérations de l'espèce. Cette rémunération ne peut être calculée sur une somme supérieure au montant des indemnités principales d'expropriation afférentes aux immeubles dont les exploitants sont réinstallés par lesdites sociétés. Dans la limite de ce montant, les acquisitions et aliénations susmentionnées ne peuvent donner lieu, de la part de l'Etat, au versement d'aucun prêt, avance ou subvention au profit de ces sociétés.
23365

                        
23366
Sous réserve du respect des règles posées par les textes régissant la comptabilité publique, le maître de l'ouvrage peut, en application de la présente section, conclure avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou avec les sociétés d'aménagement régional des conventions tendant à mettre à la disposition de ces sociétés, dans la limite du montant de l'indemnité principale d'expropriation ou, si elle n'est pas encore fixée, de l'évaluation domaniale, un prêt global destiné à leur permettre d'acquérir et d'aménager les exploitations nécessaires à la réinstallation des intéressés et d'effectuer, aux frais du preneur, des travaux sur des exploitations données à bail.
23367

                        
23368
Sous la même réserve, à défaut de la convention mentionnée au second alinéa, il peut, dès la déclaration d'utilité publique, et à condition d'obtenir l'assentiment des créanciers hypothécaires, s'il en existe, verser à chacun des exploitants propriétaires, fermiers ou métayers une avance imputable sur l'indemnité d'expropriation en vue de leur réinstallation :
23369

                        
23370
1° Soit par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou d'une société d'aménagement régional ;
23371

                        
23372
2° Soit avec le concours du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de ses organismes départementaux.
   

                    
23374
###### Article R352-11
23375

                        
23376
Les exploitants propriétaires, métayers ou fermiers qui décident de se reconvertir hors de l'agriculture, peuvent soit obtenir l'aide du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit demander au maître de l'ouvrage une aide pour leur reconversion, sans le concours dudit organisme.
23377

                        
23378
L'aide accordée peut consister, suivant le choix exercé par le demandeur :
23379

                        
23380
1° Soit dans le remboursement par le maître de l'ouvrage au Centre national pour l'amélioration des structures agricoles des frais, primes et indemnités prévues par les articles 2 et 16 du décret n° 69-189 du 26 février 1969, les conditions à remplir par le bénéficiaire, à l'exclusion de la condition d'âge, telles qu'elles ont été fixées par la section 2 du titre Ier dudit décret, n'étant pas en ce cas exigées ;
23381

                        
23382
2° Soit en une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à deux mille heures de salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans la région où doit avoir lieu la reconversion.
   

                    
23384
###### Article R352-12
23385

                        
23386
Sous réserve qu'il n'ait pas sollicité l'application d'une des dispositions prévues par les articles R. 352-4 à R. 352-11 et qu'il soit susceptible d'obtenir un avantage au titre de l'assurance vieillesse dans l'agriculture, dans les cinq ans de la date de l'ordonnance d'expropriation, tout agriculteur dont l'exploitation est supprimée ou gravement déséquilibrée, qu'il soit totalement exproprié ou qu'il cède les terres non expropriées au maître de l'ouvrage en application de l'article R. 352-13, peut obtenir une allocation dont la charge incombe au maître de l'ouvrage et comportant une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à mille cinq cents heures de salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable dans la région où se déroule l'expropriation.
23387

                        
23388
Ne peuvent être cumulées les indemnités prévues par l'article R. 352-11 et le présent article et celles qui auraient été versées ou consignées pour un objet identique au titre des indemnités accessoires à l'indemnité d'expropriation.
   

                    
23390
###### Article R352-13
23391

                        
23392
Si l'exploitant est propriétaire et si son exploitation est gravement déséquilibrée du fait de l'expropriation, le maître de l'ouvrage peut, si la demande lui en est faite, acquérir à un prix fixé à l'amiable la partie restante de l'exploitation, en vue de la céder à d'autres exploitants, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à la société d'aménagement régional.
23393

                        
23394
Pour être recevable, cette demande doit être formulée avant la fixation des indemnités d'expropriation par accord amiable ou décision judiciaire définitive.
   

                    
23396
###### Article R352-14
23397

                        
23398
Le maître de l'ouvrage est dégagé de toute obligation résultant de l'un des articles R. 352-4 à R. 352-9 et R. 352-11 à l'égard de tout exploitant n'ayant pas entrepris sa réinstallation ou sa reconversion professionnelle dans un délai de deux années à compter de la date de la prise de possession par l'expropriant de l'exploitation délaissée.
   

                    
23402
###### Article R352-15
23403

                        
23404
Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle :
23405

                        
23406
1° Les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
23407

                        
23408
2° Leurs conjoints, à la condition qu'ils exercent sur l'exploitation une activité agricole leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance précitée ;
23409

                        
23410
3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article 1106-1 du code rural.
   

                    
23412
###### Article R352-16
23413

                        
23414
Les personnes mentionnées à l'article R. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant apparaître la situation économique et financière de l'exploitation et leur situation personnelle au regard de leurs possibilités de réinsertion professionnelle. Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision du préfet du lieu du siège de l'exploitation.
   

                    
23416
###### Article R352-17
23417

                        
23418
Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 961-6 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 961-2 et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.
23419

                        
23420
La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
   

                    
23422
###### Article R352-18
23423

                        
23424
La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente section ne peut excéder six mois. Toutefois, cette durée peut être dépassée, dans la limite de douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin spécifique.
   

                    
23426
###### Article R352-19
23427

                        
23428
Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.
   

                    
23430
###### Article R352-20
23431

                        
23432
Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Cette prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut être accordé que deux primes de départ par exploitation.
23433

                        
23434
Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.
   

                    
23436
###### Article R352-21
23437

                        
23438
Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
23439

                        
23440
1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;
23441

                        
23442
2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation.
23443

                        
23444
Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.
   

                    
23448
##### Article R353-1
23449

                        
23450
Sur leur demande, les chefs d'exploitation remplissant les conditions prévues par les articles R. 353-2 à R. 353-8 peuvent bénéficier d'une indemnité annuelle d'attente jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits à un avantage de vieillesse du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou de celui des assurances sociales agricoles.
   

                    
23452
##### Article R353-2
23453

                        
23454
Pour pouvoir prétendre à l'indemnité annuelle d'attente, le candidat doit :
23455

                        
23456
1° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement le dépôt de sa demande.
23457

                        
23458
Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal l'exploitant agricole qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou le métayer assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles.
23459

                        
23460
A défaut, est réputé remplir cette condition l'exploitant qui a consacré à cette activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré au moins 50 p. 100 de ses revenus ;
23461

                        
23462
2° Etre âgé à la date de la demande de cinquante-cinq ans au moins et cinquante-neuf au plus ;
23463

                        
23464
3° S'engager ainsi que son conjoint à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole pendant la durée d'attribution de l'indemnité annuelle d'attente et jusqu'à la date à laquelle il peut faire valoir ses droits à l'avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
23465

                        
23466
La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité.
   

                    
23468
##### Article R353-3
23469

                        
23470
L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article R. 353-2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre.
23471

                        
23472
L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale des agriculteurs en difficulté, si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article R. 353-2.
23473

                        
23474
Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.
   

                    
23476
##### Article R353-4
23477

                        
23478
L'indemnité annuelle d'attente est réversible au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur au dépôt de la demande par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir de la date où il a atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque ou s'il devient ou redevient exploitant agricole ou s'il se remarie.
23479

                        
23480
Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions mentionnées aux articles R. 353-2 et R. 353-3 décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande.
   

                    
23482
##### Article R353-5
23483

                        
23484
Le montant de l'indemnité annuelle d'attente ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
23486
##### Article R353-6
23487

                        
23488
Le bénéfice de l'indemnité annuelle d'attente est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation.
23489

                        
23490
Il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle d'attente par ménage. Cet avantage ne peut être cumulé avec ceux énoncés au décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.
23491

                        
23492
La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
   

                    
23494
##### Article R353-7
23495

                        
23496
La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.
23497

                        
23498
La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
23499

                        
23500
En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.
23501

                        
23502
Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article R. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.
   

                    
23504
##### Article R353-8
23505

                        
23506
Les dispositions des articles R. 353-1 à R. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.
   

                    
23508
##### Article R353-9
23509

                        
23510
La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 353-1.
   

                    
23512
##### Article R353-10
23513

                        
23514
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 353-2 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté, soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article L. 312-4, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 et suivants du code rural.
23515

                        
23516
La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation.
23517

                        
23518
Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, institué en application de l'article R. 313-16, d'aménagement des structures des exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.
   

                    
23520
##### Article R353-11
23521

                        
23522
Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
23523

                        
23524
Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.
   

                    
23526
##### Article R353-12
23527

                        
23528
Le préfet recueille l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
23529

                        
23530
Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23531

                        
23532
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
23533

                        
23534
Les dispositions des articles R. 353-10 et R. 353-11 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.
   

                    
23540
###### Article R354-1
23541

                        
23542
Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent chapitre en application du règlement (CEE) n° 768-89 du Conseil du 21 mars 1989 et du règlement (CEE) n° 3813-89 de la Commission du 19 décembre 1989, modifié par le règlement n° 1279-90 du 15 mai 1990, l'exploitant doit :
23543

                        
23544
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole.
23545

                        
23546
Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.
23547

                        
23548
2° Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
23549

                        
23550
3° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte :
23551

                        
23552
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
23553

                        
23554
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole.
23555

                        
23556
4° Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article L. 312-6 qui :
23557

                        
23558
a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2 028 heures de travail.
23559

                        
23560
Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une unité de travail humain sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ;
23561

                        
23562
b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article R. 344-6.
23563

                        
23564
5° Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement (CEE) n° 768-89 précité, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de l'exploitation au cours des deux dernières années.
   

                    
23566
###### Article R354-2
23567

                        
23568
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 354-1 les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial, dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article R. 354-1, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions.
   

                    
23570
###### Article R354-3
23571

                        
23572
L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article R. 354-4.
23573

                        
23574
Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans, à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
23575

                        
23576
Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.
   

                    
23578
###### Article R354-4
23579

                        
23580
Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment :
23581

                        
23582
1° La description de la situation initiale ;
23583

                        
23584
2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
23585

                        
23586
3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;
23587

                        
23588
4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.
23589

                        
23590
Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
   

                    
23592
###### Article R354-5
23593

                        
23594
Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article R. 354-3.
23595

                        
23596
Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article.
   

                    
23600
###### Article R354-6
23601

                        
23602
1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
23603

                        
23604
a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
23605

                        
23606
b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
23607

                        
23608
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
23609

                        
23610
2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
   

                    
23612
###### Article R354-7
23613

                        
23614
Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
23615

                        
23616
Après avis de la commission mixte prévue à l'article R. 344-19 ou de la commission des agriculteurs en difficulté pour les plans visant le redressement des exploitations, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.
   

                    
23618
###### Article R354-8
23619

                        
23620
Les décisions d'attribution du préfet sont prises dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est notifiée à cet effet.
   

                    
23622
###### Article R354-9
23623

                        
23624
Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
23625

                        
23626
Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
   

                    
23628
###### Article R354-10
23629

                        
23630
Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.
   

                    
23640
####### Article R*361-1
23641

                        
23642
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :
23643

                        
23644
1° En recettes :
23645

                        
23646
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
23647

                        
23648
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
23649

                        
23650
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
23651

                        
23652
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
23653

                        
23654
e) Les intérêts des fonds placés ;
23655

                        
23656
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
23657

                        
23658
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
23659

                        
23660
h) Toute autre ressource éventuelle.
23661

                        
23662
2° En dépenses :
23663

                        
23664
a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
23665

                        
23666
b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ;
23667

                        
23668
c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
23669

                        
23670
d) Les frais des missions d'enquête ;
23671

                        
23672
e) Les frais d'expertise ;
23673

                        
23674
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article R. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
23675

                        
23676
g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
23677

                        
23678
h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
23679

                        
23680
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
23681

                        
23682
j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
23683

                        
23684
k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
23685

                        
23686
l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
23687

                        
23688
m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national.
   

                    
23690
####### Article R*361-2
23691

                        
23692
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.
23693

                        
23694
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
   

                    
23696
####### Article R*361-3
23697

                        
23698
Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.
   

                    
23700
####### Article R*361-5
23701

                        
23702
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et trois représentants du ministre de l'agriculture.
23703

                        
23704
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :
23705

                        
23706
1° Fournit à la Commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
23707

                        
23708
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
23709

                        
23710
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la Commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
23711

                        
23712
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.
   

                    
23714
####### Article R*361-6
23715

                        
23716
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
   

                    
23718
####### Article R361-4
23719

                        
23720
Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
   

                    
23724
####### Article R361-7
23725

                        
23726
La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19 comprend :
23727

                        
23728
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
23729

                        
23730
2° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
23731

                        
23732
3° Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
23733

                        
23734
4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
23735

                        
23736
5° Le directeur du Trésor au ministère de l'économie ou son représentant ;
23737

                        
23738
6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant ;
23739

                        
23740
7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
23741

                        
23742
8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
23743

                        
23744
9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;
23745

                        
23746
10° Un commissaire contrôleur des assurances ;
23747

                        
23748
11° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
23749

                        
23750
12° Le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;
23751

                        
23752
13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
23753

                        
23754
14° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
23755

                        
23756
15° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération nationale des centres d'études techniques agricoles ;
23757

                        
23758
16° Une personnalité nommée sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
23759

                        
23760
17° Une personnalité nommée sur proposition de l'Union des caisses centrales des mutuelles agricoles ;
23761

                        
23762
18° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
23763

                        
23764
19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers.
   

                    
23766
####### Article R*361-8
23767

                        
23768
Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux.
   

                    
23770
####### Article R*361-9
23771

                        
23772
La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission :
23773

                        
23774
1° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;
23775

                        
23776
2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 ;
23777

                        
23778
3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles R. 361-13 et R. 361-26 ;
23779

                        
23780
4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ;
23781

                        
23782
5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article R. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ;
23783

                        
23784
6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
23785

                        
23786
7° De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré ;
23787

                        
23788
8° De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ;
23789

                        
23790
9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21.
   

                    
23792
####### Article R*361-10
23793

                        
23794
La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
23796
####### Article R*361-11
23797

                        
23798
La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de l'agriculture.
23799

                        
23800
Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
   

                    
23802
####### Article R*361-12
23803

                        
23804
Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.
23805

                        
23806
Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel relatif au régime d'indemnisation des membres des commissions instituées au ministère de l'agriculture.
   

                    
23810
####### Article R*361-13
23811

                        
23812
Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :
23813

                        
23814
1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
23815

                        
23816
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
23817

                        
23818
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
23819

                        
23820
4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort de laquelle se trouve le département ou son représentant ; si plusieurs caisses régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité dans le département, la Caisse nationale de crédit agricole désigne celle d'entre elles dont le président ou son représentant siège au comité ;
23821

                        
23822
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
23823

                        
23824
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
23825

                        
23826
7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
23827

                        
23828
8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.
23829

                        
23830
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.
23831

                        
23832
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
23834
####### Article R*361-14
23835

                        
23836
Le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque année civile, un barème destiné, d'une part, à déterminer l'importance des pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé pour approbation au ministre de l'agriculture.
   

                    
23838
####### Article R*361-15
23839

                        
23840
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.
   

                    
23842
####### Article R361-16
23843

                        
23844
Le comité départemental d'expertise examine les demandes d'indemnisation des sinistrés et fait effectuer des contrôles par l'administration.
23845

                        
23846
Il a notamment pour mission :
23847

                        
23848
1° De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ;
23849

                        
23850
2° De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions d'assurances prescrites à l'article L. 361-6 et de classer les demandes selon les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ;
23851

                        
23852
3° De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ;
23853

                        
23854
4° De donner son avis sur les dossiers litigieux ;
23855

                        
23856
5° De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des dommages.
23857

                        
23858
Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être indemnisés et de la somme globale attribuée au département, afin de proposer, dans cette limite, le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des assurances souscrites par les intéressés.
   

                    
23860
####### Article R361-17
23861

                        
23862
Le comité départemental d'expertise est consulté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les demandes de prêts sollicités au titre des calamités.
23863

                        
23864
Il formule un avis relatif à la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurances prévues à l'article L. 361-13 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.
   

                    
23866
####### Article R*361-18
23867

                        
23868
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
23869

                        
23870
Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après :
23871

                        
23872
1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
23873

                        
23874
2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ;
23875

                        
23876
3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ;
23877

                        
23878
4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
23879

                        
23880
5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
23881

                        
23882
6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département.
23883

                        
23884
Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante.
23885

                        
23886
Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental.
   

                    
23888
####### Article R*361-19
23889

                        
23890
Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
23891

                        
23892
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 361-12.
   

                    
23898
####### Article R361-20
23899

                        
23900
En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamités agricoles au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir dans les plus brefs délais les informations nécessaires sur le phénomène dommageable.
23901

                        
23902
A cette fin il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister celle-ci.
23903

                        
23904
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base d'un tarif fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sont supportées par le fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié exact par le préfet ou son représentant.
23905

                        
23906
La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres.
   

                    
23908
####### Article R361-21
23909

                        
23910
Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis sur le point de savoir si le sinistre présente le caractère d'une calamité agricole au sens de l'article L. 361-2.
23911

                        
23912
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer aux ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.
23913

                        
23914
Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport personnel du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat de la Commission nationale des calamités agricoles.
23915

                        
23916
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie saisissent immédiatement la Commission nationale des calamités agricoles, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.
23917

                        
23918
S'ils estiment, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture prennent conjointement un arrêté reconnaissant au sinistre ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis de la Commission nationale. Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole. Il précise, en application de l'article R. 361-30, les conditions auxquelles les dommages donneront lieu à indemnisation.
   

                    
23922
####### Article R361-22
23923

                        
23924
Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations dont l'objet principal est d'obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en valeur de biens ruraux, les établissements d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture et assimilés au sens du 5° de l'article 1060 du code rural. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
   

                    
23926
####### Article R361-23
23927

                        
23928
Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent, à peine de forclusion, une demande d'indemnité au maire de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens sinistrés dans les dix jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, sauf cas de force majeure.
23929

                        
23930
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23931

                        
23932
Elle peut être présentée sous la forme d'inscription sur un registre ouvert à cette fin à la mairie ; il est délivré aux intéressés récépissé de leur inscription. Ce registre est tenu à la disposition du public. La forme du registre et la nature des renseignements qui doivent y être mentionnés ainsi que la forme du récépissé sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
23933

                        
23934
La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article R. 361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs.
   

                    
23936
####### Article R361-24
23937

                        
23938
La demande d'indemnisation doit être présentée :
23939

                        
23940
1° Lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures, par l'exploitant ou, en cas de métayage ou colonat partiaire, par le preneur ;
23941

                        
23942
2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
23943

                        
23944
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
23945

                        
23946
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
23947

                        
23948
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage ou colonat partiaire, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
   

                    
23950
####### Article R361-25
23951

                        
23952
Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel de reconnaissance, les intéressés doivent adresser au maire les pièces suivantes :
23953

                        
23954
1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation dans le cas où une déclaration d'assolement n'a pas été souscrite. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ;
23955

                        
23956
2° Les attestations d'assurances couvrant les biens de l'exploitation ; un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le modèle desdites attestations.
23957

                        
23958
Celles-ci doivent indiquer que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées ou, lorsque les primes ou cotisations sont payables à terme échu, l'indication que ladite contribution est exigible ;
23959

                        
23960
3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à une questionnaire général, à des questionnaires spéciaux à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;
23961

                        
23962
4° Un document délivré par le maire du lieu de l'exploitation ou du maire de la commune où se trouvent les parcelles sinistrées certifiant, selon le cas, que l'intéressé est le preneur ou le propriétaire du fonds sinistré ;
23963

                        
23964
5° Le récépissé délivré à la suite de l'inscription sur le registre prévu à l'article R. 361-23 ;
23965

                        
23966
6° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration doit être souscrite ; dans les autres cas, toutes les fois où le comité départemental d'expertise le décidera, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité des dommages subis ;
23967

                        
23968
7° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages ou les bâtiments, un engagement de remployer l'indemnité dans l'exploitation.
   

                    
23970
####### Article R361-26
23971

                        
23972
Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel reconnaissant le caractère de calamité agricole à un sinistre, le maire réunit une commission communale composée, sous sa présidence, de deux représentants des organisations professionnelles syndicales agricoles ou, le cas échéant, ostréicoles désignés par le préfet après consultation des organisations syndicales représentatives, d'un exploitant agricole de la commune, désigné par la chambre d'agriculture, de deux exploitants agricoles désignés par le conseil municipal et d'un membre de la commission communale des impôts directs.
23973

                        
23974
La commission communale a pour mission d'aider les agriculteurs sinistrés à établir les dossiers prévus à l'article R. 361-25. Elle peut convoquer ces derniers. Elle adresse au comité départemental d'expertise un avis sur les éléments de fait mentionnés dans ces derniers.
23975

                        
23976
A la demande du comité départemental d'expertise ou de la commission communale, un représentant des services départementaux des ministères chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, choisis au sein du comité départemental d'expertise, peuvent être adjoints à la commission.
23977

                        
23978
Dans les huit jours suivant l'avis de la commission communale, le maire, après avoir visé les dossiers examinés par celle-ci, les transmet au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, accompagnés de l'avis de la commission.
23979

                        
23980
Les frais administratifs des commissions communales sont pris en charge par le fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
   

                    
23984
####### Article R361-27
23985

                        
23986
Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-28.
   

                    
23988
####### Article R361-28
23989

                        
23990
En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis, la valeur à retenir est la suivante :
23991

                        
23992
1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;
23993

                        
23994
2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;
23995

                        
23996
3° Pour le cheptel vif, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou, à défaut, la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;
23997

                        
23998
4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :
23999

                        
24000
a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région agricole ;
24001

                        
24002
b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur marchande des produits détruits s'ils étaient parvenus à maturité, déterminée en fonction des prix portés au barème prévu à l'article R. 361-14 ; l'importance quantitative des récoltes est évaluée en appliquant à l'aire de culture des produits sinistrés le rendement moyen de la région pour des produits de la même espèce et de la même variété obtenus dans des conditions de culture identiques. Ce rendement est déterminé à partir du rendement moyen des cinq dernières années avant la calamité, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte.
24003

                        
24004
En cas de sinistres successifs, ce rendement pourra à titre exceptionnel être déterminé par référence au rendement moyen des dix dernières années avant la calamité en excluant des calculs les deux années de plus forte récolte et les deux années de plus faible récolte.
24005

                        
24006
Cependant en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations de l'exploitant.
24007

                        
24008
Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;
24009

                        
24010
5° Pour les cultures permanentes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de remise en culture et compte tenu de l'âge des cultures sinistrées ;
24011

                        
24012
6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole.
24013

                        
24014
En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixé comme il est dit ci-dessus.
24015

                        
24016
L'évaluation du montant des dommages est effectuée en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés sur fonds publics ou au titre d'un régime d'assurance.
   

                    
24018
####### Article R361-29
24019

                        
24020
Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.
24021

                        
24022
En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.
   

                    
24024
####### Article R361-30
24025

                        
24026
Peuvent seuls donner lieu à indemnisation :
24027

                        
24028
1° Les dossiers relatifs à des sinistres dont le montant, déterminé éventuellement après application des abattements prévus au dernier alinéa du présent article, est supérieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;
24029

                        
24030
2° Les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ; la production brute totale est égale à la somme des produits bruts théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation, prévue à l'article R. 361-25, ou sur la déclaration d'assolement, s'il en a été souscrit ; ces produits bruts sont calculés conformément au barème départemental prévu à l'article R. 361-14 ;
24031

                        
24032
3° Les dossiers relatifs à une exploitation pour laquelle les conditions d'assurance sont suffisantes au sens de l'article L. 361-6.
24033

                        
24034
Ces conditions sont fixées par arrêté interministériel, pris sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles.
24035

                        
24036
En outre, un abattement et des limites maximum d'indemnisation peuvent, après avis de la Commission nationale des calamités agricoles, être fixés par les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-21 pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines productions.
   

                    
24038
####### Article R361-31
24039

                        
24040
Pour l'appréciation des conditions d'assurances, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.
24041

                        
24042
Ces conditions sont regardées comme insuffisantes lorsque :
24043

                        
24044
1° Les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;
24045

                        
24046
2° L'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée.
24047

                        
24048
Les garanties d'assurance, souscrites par le sinistré, doivent être conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6.
   

                    
24052
####### Article R361-32
24053

                        
24054
Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises par les maires en application de l'article R. 361-26, le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions prévues aux articles R. 361-15, R. 361-22 à R. 361-31, adresse au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie ainsi qu'au secrétariat de la Commission nationale des calamités agricoles un rapport circonstancié sur les dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et, notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation.
24055

                        
24056
Le préfet saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers litigieux.
24057

                        
24058
Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux articles R. 361-30 et R. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie administrative.
   

                    
24060
####### Article R361-33
24061

                        
24062
La Commission nationale, dans les deux mois suivant la réception du rapport du préfet détermine, compte tenu des disponibilités du fonds national de garantie ainsi que de ses recettes et dépenses prévisionnelles pour l'exercice et en fonction de la somme, éventuellement rectifiée, des dommages subis, les pourcentages d'indemnisation et le montant des crédits à affecter au département, qu'elle propose aux ministres intéressés.
24063

                        
24064
En cas de demande de renseignements complémentaires de la Commission nationale, le préfet dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.
   

                    
24066
####### Article R361-34
24067

                        
24068
Conformément à un arrêté conjoint d'attribution des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, pris dans le délai d'un mois après l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles.
24069

                        
24070
Les trésoriers-payeurs généraux, dès réception des crédits, en informent les préfets.
24071

                        
24072
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées à chacun des demandeurs qui a été préalablement communiqué au directeur général de la Caisse centrale de réassurance. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage ou colonat partiaire, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article R. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé de ce versement par le préfet.
24073

                        
24074
Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités, le paiement qui lui est fait est limité si le montant cumulé de ce prêt et de l'indemnité excède le montant des dommages subis, à la différence entre ce montant et celui du prêt ; la fraction de l'indemnité excédant cette différence est versée à la caisse de crédit agricole mutuel à titre de remboursement anticipé du prêt.
   

                    
24076
####### Article R361-35
24077

                        
24078
Toute personne physique ou morale ayant à effectuer des paiements au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'une calamité agricole est tenue d'en informer le comité départemental d'expertise dont dépend le lieu de ladite exploitation.
24079

                        
24080
Le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, communique également à la Caisse centrale de réassurance le nom des tiers auxquels les dommages sont éventuellement imputables.
24081

                        
24082
Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, dans les conditions prévues à l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après avis du comité départemental d'expertise, en informe la Caisse centrale de réassurance qui réclame le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.
24083

                        
24084
Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages concernant des bâtiments ou des sols n'a pas été remployée dans l'exploitation, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance, qui réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.
   

                    
24088
###### Article R361-38
24089

                        
24090
En vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un Fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produit ou groupe de produits.
24091

                        
24092
Le Fonds national de solidarité agricole est géré par la Caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
24094
###### Article R361-39
24095

                        
24096
La section viticole du Fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes :
24097

                        
24098
1° Sous réserve de l'inscription des crédits dans la loi de finances annuelle, une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;
24099

                        
24100
2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.
24101

                        
24102
L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au Fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).
24103

                        
24104
En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.
   

                    
24106
###### Article R361-40
24107

                        
24108
Les prêts spéciaux institués en faveur des victimes de sinistres agricoles en vue de la réparation des dégâts causés par des calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans.
   

                    
24110
###### Article R361-41
24111

                        
24112
En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant par ailleurs aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section, aux agriculteurs qui ont été victimes de ces sinistres. Le bénéfice de ces prêts peut être également accordé aux propriétaires de bâtiments à usage agricole pour la réparation des dommages causés à ces derniers. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
   

                    
24114
###### Article R361-42
24115

                        
24116
L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-41 est subordonné à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés.
24117

                        
24118
Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :
24119

                        
24120
1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ; ce dernier doit, notamment, se prononcer sur les modifications à apporter éventuellement au barème d'évaluation des pertes prévu aux articles R. 361-9 et R. 361-14 ;
24121

                        
24122
2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts spéciaux à moyen terme prévus à l'article R. 361-41, le préfet adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 ;
24123

                        
24124
3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi aux ministres intéressés du rapport du préfet et des documents y annexés aucun des deux ministres n'a manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission nationale des calamités agricoles et les deux ministres intéressés statuent dans le mois qui suit l'avis de cette commission.
   

                    
24126
###### Article R361-43
24127

                        
24128
L'arrêté préfectoral précise le délai pendant lequel les demandes de prêts spéciaux à moyen terme peuvent être déposées par les agriculteurs. Ce délai tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.
   

                    
24130
###### Article R361-44
24131

                        
24132
Les prêts spéciaux à moyen terme ont pour objet :
24133

                        
24134
1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;
24135

                        
24136
2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes lorsque le montant en valeur des pertes subies rapportées respectivement à la production brute de l'ensemble de l'exploitation, telle que définie à l'article R. 361-30 et à la récolte ou la culture sinistrée est au moins égale à des pourcentages fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
   

                    
24138
###### Article R361-45
24139

                        
24140
Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-44, l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté fixe le montant maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même sinistre.
   

                    
24142
###### Article R361-46
24143

                        
24144
Le montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 1° de l'article R. 361-44 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 361-28.
   

                    
24146
###### Article R361-47
24147

                        
24148
La base de calcul du montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 2° de l'article R. 361-44 doit être conforme au barème d'évaluation des pertes établi chaque année par le comité départemental d'expertise en application des articles R. 361-9 et R. 361-14, éventuellement révisé sur proposition du comité départemental d'expertise.
24149

                        
24150
Après délibération du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17 les prêts spéciaux à moyen terme sont consentis à concurrence d'une somme équivalente au maximum du montant des dégâts diminuée d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, du montant des indemnités perçues par le sinistré.
   

                    
24152
###### Article R361-48
24153

                        
24154
Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-15 et L. 361-16, les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt la liste des bénéficiaires des prêts spéciaux calamités. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs figurant sur la liste susmentionnée et ayant bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.
   

                    
24156
###### Article R361-49
24157

                        
24158
Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un ou l'autre des risques suivants : incendie de récolte ou des bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris des machines.
24159

                        
24160
Le bénéfice d'un prêt spécial pour des dommages assurables est subordonné à la justification par l'agriculteur que le bien en cause était assuré contre ces dommages.
24161

                        
24162
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.
   

                    
24164
###### Article R361-50
24165

                        
24166
La durée maximum et le taux d'intérêt des prêts spéciaux à moyen terme sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
24168
###### Article R361-36
24169

                        
24170
Un fonds spécial géré par la Caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, garantit les emprunts contractés par les exploitants sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre.
24171

                        
24172
Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.
24173

                        
24174
Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie ainsi que les annuités de prêts octroyés en faveur des victimes de sinistres agricoles et de ceux consentis en application de l'article R. 361-40 dont il pourra être fait en tout ou partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.
24175

                        
24176
Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :
24177

                        
24178
1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;
24179

                        
24180
2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.
24181

                        
24182
Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts mentionnés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.
   

                    
24184
###### Article R361-37
24185

                        
24186
Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-36 sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes mentionnés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.
   

                    
24190
###### Article R*361-51
24191

                        
24192
Pour l'application de l'article L. 361-19 1°, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles.
   

                    
24194
###### Article R*361-52
24195

                        
24196
Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
24197

                        
24198
Pour l'application de l'article L. 361-8, en vue de favoriser le développement de l'assurance, un décret énumère les risques agricoles.