Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article L112-4 |
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51 | 51 |
Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics. |
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53 |
Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le préfet, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le préfet de région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés. |
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Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent. |
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Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes. |
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59 | 51 |
Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies sont régies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales prévues au présent article. dispositions des articles L. 5223-1 à L. 5223-3 et L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales. |
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###### Article L112-5 |
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Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et des communes concernés, être classée en parc naturel régional, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, l'acte constitutif du parc naturel régional prévoit les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion. |
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###### Article L112-6 |
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Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural. |
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###### Article L112-7 |
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71 |
Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1, le préfet met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées. |
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95 | 75 |
####### Article L112-10 |
96 | 76 | |
77 |
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement agricole et rural de l'île sont régies par les dispositions de l'article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : |
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97 | 79 |
"Art. L. 4424-22 : La collectivité territoriale de Corse détermine , dans le cadre du plan de développement , les grandes orientations du développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de deux l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics mentionnés aux régis par les articles suivants L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle " . |
423 | 405 |
###### Article L121-16 |
424 | 406 | |
425 | 407 |
La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 1211-1 du code des communes général des collectivités territoriales , conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget. |
426 | 408 | |
427 | 409 |
Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture. |
428 | 410 | |
429 | 411 |
Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du préfet, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement. |
645 | 627 |
###### Article L123-5 |
646 | 628 | |
647 | 629 |
Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-20 2121-35 du code des communes général des collectivités territoriales . |
648 | 630 | |
649 | 631 |
La décision du préfet est publiée en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement. |
1808 | 1790 |
####### Article L151-4 |
1809 | 1791 | |
1810 | 1792 |
Lorsque les associations syndicales et leurs unions n'ont pas été constituées en temps utile, il est pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de l'article L. 151-3 sont applicables. |
1811 | 1793 | |
1812 | 1794 |
Les départements et les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 5721-2 du code des communes général des collectivités territoriales et les districts urbains peuvent toutefois obtenir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles L. 151-3, L. 151-5 et L. 151-6 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires. |
1813 | 1795 | |
1814 | 1796 |
Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être assurée par l'Etat. |
2016 | 1998 |
####### Article L151-36 |
2017 | 1999 | |
2018 | 2000 |
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 5721-2 du code des communes général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : |
2019 | 2001 | |
2020 | 2002 |
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ; |
2021 | 2003 | |
2022 | 2004 |
2° (alinéa abrogé) ; |
2023 | 2005 | |
2024 | 2006 |
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; |
2025 | 2007 | |
2026 | 2008 |
4° Dessèchement des marais ; |
2027 | 2009 | |
2028 | 2010 |
5° Assainissement des terres humides et insalubres ; |
2029 | 2011 | |
2030 | 2012 |
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; |
2031 | 2013 | |
2032 | 2014 |
7° (alinéa abrogé). |
2033 | 2015 | |
2034 | 2016 |
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. |
2035 | 2017 | |
2036 | 2018 |
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. |
2048 | 2030 |
####### Article L151-38 |
2049 | 2031 | |
2050 | 2032 |
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 5721-2 du code des communes général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées. |
2051 | 2033 | |
2052 | 2034 |
Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes. |
2053 | 2035 | |
2054 | 2036 |
Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article L. 151-36, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. |
2258 | 2240 |
##### Article L161-7 |
2259 | 2241 | |
2260 | 2242 |
Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux. |
2261 | 2243 | |
2262 | 2244 |
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959. |
2263 | 2245 | |
2264 | 2246 |
Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds. |
2265 | 2247 | |
2266 | 2248 |
Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 231-13 2331-11 du code des communes général des collectivités territoriales , ci-après reproduites : |
2267 | 2249 | |
2268 | 2250 |
"Art. L. 231-13 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. |
2269 | 2251 | |
2270 | 2252 |
"Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs". |