Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 1996 (version cc45d6a)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1996.

49 49
###### Article L112-4
50 50

                                                                                    
51 51
Les
 communes peuvent élaborer et approuver des
 chartes intercommunales de développement et d'aménagement 
qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics.
52

                                                                                    
53
Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le préfet, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le préfet de région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.
54

                                                                                    
55
Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.
56

                                                                                    
57
Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.
58

                                                                                    
59 51
Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies
sont régies
 par les 
communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales prévues au présent article.
dispositions des articles L. 5223-1 à L. 5223-3 et L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
61
###### Article L112-5
62

                        
63
Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et des communes concernés, être classée en parc naturel régional, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, l'acte constitutif du parc naturel régional prévoit les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion.
   

                    
65
###### Article L112-6
66

                        
67
Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.
   

                    
69
###### Article L112-7
70

                        
71
Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1, le préfet met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées.
   

                    
95 75
####### Article L112-10
96 76

                                                                                    
77
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement agricole et rural de l'île sont régies par les dispositions de l'article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
78

                                                                                    
97 79
"Art. L. 4424-22 : 
La collectivité territoriale de Corse détermine
,
 dans le cadre du plan de développement
,
 les grandes orientations du développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de 
deux
l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse,
 établissements publics 
mentionnés aux
régis par les
 articles 
suivants
L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et
 sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle
"
.
   

                    
423 405
###### Article L121-16
424 406

                                                                                    
425 407
La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 
234-20
1211-1
 du code 
des communes
général des collectivités territoriales
, conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
426 408

                                                                                    
427 409
Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture.
428 410

                                                                                    
429 411
Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du préfet, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement.
   

                    
645 627
###### Article L123-5
646 628

                                                                                    
647 629
Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions 
du premier alinéa 
de l'article L. 
112-20
2121-35
 du code 
des communes
général des collectivités territoriales
.
648 630

                                                                                    
649 631
La décision du préfet est publiée en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.
   

                    
1808 1790
####### Article L151-4
1809 1791

                                                                                    
1810 1792
Lorsque les associations syndicales et leurs unions n'ont pas été constituées en temps utile, il est pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de l'article L. 151-3 sont applicables.
1811 1793

                                                                                    
1812 1794
Les départements et les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 
166-1
5721-2
 du code 
des communes
général des collectivités territoriales
 et les districts urbains peuvent toutefois obtenir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles L. 151-3, L. 151-5 et L. 151-6 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.
1813 1795

                                                                                    
1814 1796
Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être assurée par l'Etat.
   

                    
2016 1998
####### Article L151-36
2017 1999

                                                                                    
2018 2000
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 
166-1
5721-2
 du code 
des communes
général des collectivités territoriales
 peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
2019 2001

                                                                                    
2020 2002
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ;
2021 2003

                                                                                    
2022 2004
2° (alinéa abrogé) ;
2023 2005

                                                                                    
2024 2006
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
2025 2007

                                                                                    
2026 2008
4° Dessèchement des marais ;
2027 2009

                                                                                    
2028 2010
5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
2029 2011

                                                                                    
2030 2012
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
2031 2013

                                                                                    
2032 2014
7° (alinéa abrogé).
2033 2015

                                                                                    
2034 2016
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.
2035 2017

                                                                                    
2036 2018
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
   

                    
2048 2030
####### Article L151-38
2049 2031

                                                                                    
2050 2032
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 
166-1
5721-2
 du code 
des communes
général des collectivités territoriales
 sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.
2051 2033

                                                                                    
2052 2034
Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.
2053 2035

                                                                                    
2054 2036
Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article L. 151-36, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
   

                    
2258 2240
##### Article L161-7
2259 2241

                                                                                    
2260 2242
Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.
2261 2243

                                                                                    
2262 2244
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959.
2263 2245

                                                                                    
2264 2246
Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds.
2265 2247

                                                                                    
2266 2248
Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 
231-13
2331-11
 du code 
des communes
général des collectivités territoriales
, ci-après reproduites :
2267 2249

                                                                                    
2268 2250
"Art. L. 
231-13
2331-11
 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
2269 2251

                                                                                    
2270 2252
"Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs".