Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11337 | 11337 |
###### Article R*126-3 |
11338 | 11338 | |
11339 | 11339 |
Dans les communes qui sont comprises dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 126-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, constituée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-5, propose un projet de création de périmètres à l'intérieur desquels : |
11340 | 11340 | |
11341 | 11341 |
1° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont interdits, sans exception possible autre, éventuellement, que des semis ou plantations destinés à la création de boisements linéaires ou à l'installation de sujets isolés ; |
11342 | 11342 | |
11343 | 11343 |
2° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet, qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer. |
11344 | 11344 | |
11345 | 11345 |
Dans ces périmètres, le projet de la commission communale ou intercommunale comporte, en outre, l'indication des restrictions envisagées, pour chacune des essences, au droit de planter ou de semer, et notamment l'obligation de ne boiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil. Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins. |
11347 | 11347 |
###### Article R*126-4 |
11348 | 11348 | |
11349 | 11349 |
Le projet de réglementation des boisements élaboré par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à enquête publique ouverte et organisée dans les conditions formes prévues par l'article R. 121-21. |
11350 | ||
11349 | 11351 |
Toutefois, l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 121-21 . |
11350 | ||
11351 | 11351 |
En est également porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département et rappelée dans les mêmes conditions dans les huit premiers jours de l'enquête ; en outre, l'avis d'enquête publique est notifié à chacune des personnes qui, selon les énonciations cadastrales, est propriétaire d'une ou de plusieurs parcelles comprises dans le ou les périmètres définis à l'article précédent le délai préalable à courir entre la publicité et l'ouverture de l'enquête est porté à trois mois au moins . |
11352 | 11352 | |
11353 | 11353 |
Le dossier d'enquête comprend les pièces suivantes : |
11354 | 11354 | |
11355 | 11355 |
1° L'arrêté du préfet définissant les zones dans lesquelles les semis et plantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés en application du 1° de l'article L. 126-1 ; |
11356 | 11356 | |
11357 | 11357 |
2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres définis en application de l'article R. 126-3 ; |
11358 | 11358 | |
11359 | 11359 |
3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis et de plantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres par la commission communale ou intercommunale ; |
11360 | 11360 | |
11361 | 11361 |
4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires. |
11405 |
###### Article R*126-10-1 |
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11406 | ||
11407 |
Les périmètres d'interdiction et de réglementation fixés en application des articles R. 126-1 et R. 126-7 du code rural sont reportés dans les plans d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme. |