Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 11 mars 1995 (version 20a7390)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1995.

... ...
@@ -22512,7 +22512,7 @@ Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris su
22512 22512
 
22513 22513
 ###### Article R*512-5
22514 22514
 
22515
-Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1° du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63, R. 511-64, R. 511-66 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-86 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
22515
+Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1° du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
22516 22516
 
22517 22517
 Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
22518 22518
 
... ...
@@ -22567,9 +22567,9 @@ L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les c
22567 22567
 
22568 22568
 Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.
22569 22569
 
22570
-###### Article R*512-7
22570
+###### Article R512-7
22571 22571
 
22572
-Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. L'ingénieur du génie rural des eaux et des forêts et l'ingénieur d'agronomie chargés de ladite région assistent à titre consultatif aux séances des chambres régionales. Ils peuvent se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié.
22572
+Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
22573 22573
 
22574 22574
 ###### Article R512-8
22575 22575
 
... ...
@@ -22642,9 +22642,9 @@ En dépenses :
22642 22642
 
22643 22643
 Pour l'exécution des missions définies à l'article L. 513-1, les articles L. 511-5, R. 511-2, R. 511-5 et R. 511-51, alinéa 2, sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
22644 22644
 
22645
-###### Article R*513-2
22645
+###### Article R513-2
22646 22646
 
22647
-Les sessions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les huit premiers jours des mois de juin et de décembre.
22647
+Les sessions ordinaires de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois de juin et de décembre.
22648 22648
 
22649 22649
 Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.
22650 22650
 
... ...
@@ -22656,13 +22656,11 @@ L'assemblée permanente des chambres d'agriculture établit son règlement inté
22656 22656
 
22657 22657
 Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture.
22658 22658
 
22659
-L'assemblée permanente des chambres d'agriculture tient ses sessions ordinaires et extraordinaires dans un local qui est mis à sa disposition par le ministre de l'agriculture.
22660
-
22661 22659
 ###### Article R513-5
22662 22660
 
22663 22661
 L'assemblée est convoquée en session ordinaire par le président, après décision du ministre de l'agriculture intervenue sur proposition du comité permanent général prévu à l'article R. 513-12.
22664 22662
 
22665
-A l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, nomme au scrutin secret son président ainsi que les membres du comité permanent général lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres départementales d'agriculture.
22663
+A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du comité permanent général, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-16, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.
22666 22664
 
22667 22665
 L'article R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture, est applicable à ces élections.
22668 22666
 
... ...
@@ -22684,7 +22682,7 @@ Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
22684 22682
 
22685 22683
 ###### Article R513-8
22686 22684
 
22687
-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets.
22685
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
22688 22686
 
22689 22687
 Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
22690 22688
 
... ...
@@ -22700,6 +22698,8 @@ Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits dispo
22700 22698
 
22701 22699
 Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même.
22702 22700
 
22701
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
22702
+
22703 22703
 ###### Article R513-10
22704 22704
 
22705 22705
 Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre de l'agriculture demande aux préfets des départements dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires, de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
... ...
@@ -22738,13 +22738,13 @@ Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent général a qualit
22738 22738
 
22739 22739
 ###### Article R513-16
22740 22740
 
22741
-Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture élu dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, de trente et un membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre. Leur élection s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 513-5. Il est pourvu, à la plus prochaine session de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au remplacement des membres qui perdraient leur qualité de président de chambre départementale d'agriculture.
22741
+Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre et la région Bretagne par deux. Il est pourvu, à la prochaine session de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui perdraient leur qualité de président de chambre d'agriculture.
22742 22742
 
22743 22743
 En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes.
22744 22744
 
22745 22745
 Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général.
22746 22746
 
22747
-Les membres du comité permanent général sont élus pour trois ans et toujours rééligibles. Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit ; toutefois leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
22747
+Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. Ils exercent leur fonction à titre gratuit ; toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.
22748 22748
 
22749 22749
 ###### Article R513-17
22750 22750
 
... ...
@@ -22832,6 +22832,10 @@ L'agent comptable le remet après son adoption par l'assemblée permanente des c
22832 22832
 
22833 22833
 Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.
22834 22834
 
22835
+###### Article R513-29
22836
+
22837
+Les dispositions de l'article R. 511-85 sont applicables à l'ensemble des membres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les dépenses concernées sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
22838
+
22835 22839
 #### Chapitre IV : Dispositions financières communes
22836 22840
 
22837 22841
 ##### Article R*514-1