Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 3 février 1995 (version aa294cf)
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... ...
@@ -1026,11 +1026,11 @@ Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées, en
1026 1026
 
1027 1027
 ##### Article L126-1
1028 1028
 
1029
-Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, définir :
1029
+Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux, définir :
1030 1030
 
1031 1031
 1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
1032 1032
 
1033
-Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers.
1033
+Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers ;
1034 1034
 
1035 1035
 2° Les périmètres dans lesquels sont développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des chartes intercommunales de développement et d'aménagement lorsqu'il en existe ;
1036 1036
 
... ...
@@ -2341,11 +2341,22 @@ Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulatio
2341 2341
 
2342 2342
 ### Article L200-1
2343 2343
 
2344
-La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général.
2344
+Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
2345 2345
 
2346
-Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences.
2346
+Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
2347 2347
 
2348
-La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.
2348
+- le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2349
+- le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
2350
+- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
2351
+- le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses.
2352
+
2353
+### Article L200-2
2354
+
2355
+Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
2356
+
2357
+Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
2358
+
2359
+Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
2349 2360
 
2350 2361
 ### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
2351 2362
 
... ...
@@ -2353,15 +2364,17 @@ La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux
2353 2364
 
2354 2365
 ##### Article L211-1
2355 2366
 
2356
-Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
2367
+Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
2357 2368
 
2358
-1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2369
+1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2359 2370
 
2360
-2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, ou de leurs fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2371
+2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
2361 2372
 
2362 2373
 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
2363 2374
 
2364
-4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines.
2375
+4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.
2376
+
2377
+Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du présent article ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
2365 2378
 
2366 2379
 ##### Article L211-2
2367 2380
 
... ...
@@ -2375,7 +2388,33 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fix
2375 2388
 
2376 2389
 4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
2377 2390
 
2378
-5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones.
2391
+5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
2392
+
2393
+6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou à élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 211-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;
2394
+
2395
+7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° de l'article L. 211-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.
2396
+
2397
+##### Article L211-3
2398
+
2399
+Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
2400
+
2401
+1° de tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;
2402
+
2403
+2° de tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;
2404
+
2405
+3° de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
2406
+
2407
+Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
2408
+
2409
+Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.
2410
+
2411
+Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
2412
+
2413
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
2414
+
2415
+##### Article L211-4
2416
+
2417
+Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 211-3 sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement.
2379 2418
 
2380 2419
 #### Chapitre II : Activités soumises à autorisation.
2381 2420
 
... ...
@@ -2429,7 +2468,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
2429 2468
 
2430 2469
 ###### Article L215-1
2431 2470
 
2432
-Sont punies d'une amende de 2 000 à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5 du présent titre.
2471
+Sont punies d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 211-1 à l'exception des perturbations intentionnelles, L. 211-2, L. 211-3 pour ce qui concerne les introductions volontaires, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5 du présent titre.
2433 2472
 
2434 2473
 ###### Article L215-2
2435 2474
 
... ...
@@ -2441,17 +2480,17 @@ En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 211-1 sont passibles
2441 2480
 
2442 2481
 ###### Article L215-4
2443 2482
 
2444
-Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.
2483
+Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
2445 2484
 
2446
-Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.
2485
+Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
2447 2486
 
2448
-Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.
2487
+Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
2449 2488
 
2450 2489
 ##### Section 2 : Constatation.
2451 2490
 
2452 2491
 ###### Article L215-5
2453 2492
 
2454
-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
2493
+Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
2455 2494
 
2456 2495
 1° Les agents des douanes commissionnés ;
2457 2496
 
... ...
@@ -2833,7 +2872,7 @@ Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique
2833 2872
 
2834 2873
 ####### Article L223-18
2835 2874
 
2836
-Les étrangers non ressortissant sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
2875
+Les français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
2837 2876
 
2838 2877
 La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.
2839 2878
 
... ...
@@ -2970,7 +3009,9 @@ Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets,
2970 3009
 
2971 3010
 ####### Article L224-6
2972 3011
 
2973
-Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.
3012
+La mise en vente, la vente, l'achat, le transport ou le colportage du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département sont réglementés par l'autorité administrative.
3013
+
3014
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
2974 3015
 
2975 3016
 ####### Article L224-7
2976 3017
 
... ...
@@ -3206,7 +3247,7 @@ Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un
3206 3247
 
3207 3248
 ######## Article L228-7
3208 3249
 
3209
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier.
3250
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 224-6.
3210 3251
 
3211 3252
 ######## Article L228-8
3212 3253
 
... ...
@@ -3764,20 +3805,6 @@ Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décr
3764 3805
 
3765 3806
 Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1996.
3766 3807
 
3767
-Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 25 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
3768
-
3769
-###### Article L231-6
3770
-
3771
-A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
3772
-
3773
-Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
3774
-
3775
-Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
3776
-
3777
-Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3778
-
3779
-Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1994.
3780
-
3781 3808
 Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
3782 3809
 
3783 3810
 ###### Article L231-7
... ...
@@ -4314,8 +4341,6 @@ Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la
4314 4341
 
4315 4342
 Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
4316 4343
 
4317
-Il en est de même pour les associations agréées, en application de l'article L. 252-1, au titre de la protection de la nature et de l'environnement, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du présent titre et des textes pris pour leur application.
4318
-
4319 4344
 #### Chapitre IX : Dispositions d'application.
4320 4345
 
4321 4346
 ##### Article L239-1
... ...
@@ -4328,7 +4353,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'a
4328 4353
 
4329 4354
 ##### Article L241-1
4330 4355
 
4331
-Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat "en parc national" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le territoire délimité par le décret peut s'étendre au domaine public maritime.
4356
+Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat "en parc national" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le décret de classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises.
4332 4357
 
4333 4358
 ##### Article L241-2
4334 4359
 
... ...
@@ -4372,6 +4397,12 @@ Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notam
4372 4397
 
4373 4398
 A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.
4374 4399
 
4400
+###### Article L241-9-1
4401
+
4402
+Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public chargé du parc peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du présent code.
4403
+
4404
+L'établissement public chargé du parc est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
4405
+
4375 4406
 ##### Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques.
4376 4407
 
4377 4408
 ###### Article L241-10
... ...
@@ -4402,15 +4433,15 @@ Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressé
4402 4433
 
4403 4434
 ###### Article L241-13
4404 4435
 
4405
-Les organismes gérant les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.
4436
+Les organismes gérant les parcs nationaux ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.
4406 4437
 
4407
-Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel du massif concerné.
4438
+Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, du massif concerné.
4408 4439
 
4409
-Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
4440
+Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
4410 4441
 
4411 4442
 Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.
4412 4443
 
4413
-Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.
4444
+Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.
4414 4445
 
4415 4446
 ##### Section 8 : Dispositions pénales
4416 4447
 
... ...
@@ -4418,7 +4449,7 @@ Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le
4418 4449
 
4419 4450
 ####### Article L241-14
4420 4451
 
4421
-Sont constatées par des agents assermentés, commissionnés par le ministre chargé des parcs nationaux :
4452
+Sont constatées par des agents commissionnés par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile :
4422 4453
 
4423 4454
 1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
4424 4455
 
... ...
@@ -4428,9 +4459,21 @@ Sont constatées par des agents assermentés, commissionnés par le ministre cha
4428 4459
 
4429 4460
 ####### Article L241-15
4430 4461
 
4431
-Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs les infractions aux règlementations intéressant la protection de cette zone.
4462
+Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux règlementations intéressant la protection de cette zone.
4463
+
4464
+Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
4465
+
4466
+- les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
4467
+- les infractions définies aux articles 1er à 5 ter de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires ;
4468
+- les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;
4469
+- les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
4470
+- les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
4471
+
4472
+En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.
4432 4473
 
4433
-Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
4474
+Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
4475
+
4476
+Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
4434 4477
 
4435 4478
 ####### Article L241-16
4436 4479
 
... ...
@@ -4440,7 +4483,7 @@ Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de c
4440 4483
 
4441 4484
 Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 font foi jusqu'à preuve contraire.
4442 4485
 
4443
-Ils sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
4486
+Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 241-14 et L. 241-16 sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
4444 4487
 
4445 4488
 ####### Article L241-18
4446 4489
 
... ...
@@ -4450,6 +4493,10 @@ Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 e
4450 4493
 
4451 4494
 Les contraventions à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
4452 4495
 
4496
+####### Article L241-21
4497
+
4498
+Les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
4499
+
4453 4500
 #### Chapitre II : Réserves naturelles
4454 4501
 
4455 4502
 ##### Section 1 : Réserves naturelles établies par décret
... ...
@@ -4506,6 +4553,8 @@ Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de si
4506 4553
 
4507 4554
 A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures.
4508 4555
 
4556
+Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé.
4557
+
4509 4558
 ####### Article L242-7
4510 4559
 
4511 4560
 Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
... ...
@@ -4604,11 +4653,11 @@ En cas de récidive, les peines prévues à l'article L. 242-20 peuvent être po
4604 4653
 
4605 4654
 ####### Article L242-22
4606 4655
 
4607
-Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 242-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.
4656
+Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 242-20 et L. 242-3 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
4608 4657
 
4609
-Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.
4658
+Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
4610 4659
 
4611
-Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.
4660
+Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
4612 4661
 
4613 4662
 ####### Article L242-23
4614 4663
 
... ...
@@ -4626,7 +4675,7 @@ Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 24
4626 4675
 
4627 4676
 1° Les agents des douanes commissionnés ;
4628 4677
 
4629
-2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
4678
+2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
4630 4679
 
4631 4680
 3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
4632 4681
 
... ...
@@ -4644,13 +4693,19 @@ Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décre
4644 4693
 
4645 4694
 Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
4646 4695
 
4647
-Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
4696
+Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
4697
+
4698
+- les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
4699
+- les infractions définies aux articles 1er à 5 ter de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires ;
4700
+- les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;
4701
+- les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
4702
+- les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
4648 4703
 
4649
-Les procès-verbaux de ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
4704
+En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.
4650 4705
 
4651
-Ils sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
4706
+Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
4652 4707
 
4653
-Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche maritime est adressée au chef du quartier des affaires maritimes.
4708
+Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
4654 4709
 
4655 4710
 ####### Article L242-27
4656 4711
 
... ...
@@ -4658,13 +4713,24 @@ Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 sont habilités,
4658 4713
 
4659 4714
 Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, sera passible des peines prévues aux articles L. 242-20 et L. 242-21 sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
4660 4715
 
4716
+####### Article L242-28
4717
+
4718
+Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
4719
+
4661 4720
 #### Chapitre III : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
4662 4721
 
4663 4722
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
4664 4723
 
4665 4724
 ###### Article L243-1
4666 4725
 
4667
-Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 et dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique et ce, après avis des conseils municipaux intéressés. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
4726
+Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique :
4727
+
4728
+- dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
4729
+- dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
4730
+- dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;
4731
+- dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.
4732
+
4733
+Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
4668 4734
 
4669 4735
 Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés à l'alinéa précédent et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes.
4670 4736
 
... ...
@@ -4760,26 +4826,60 @@ L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les
4760 4826
 
4761 4827
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
4762 4828
 
4829
+##### Article L244-2
4830
+
4831
+L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter de la date de publication de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 166-1 et suivants du code des communes, regroupant les collectivités territoriales et leurs groupements ayant approuvé la charte.
4832
+
4763 4833
 ### Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature
4764 4834
 
4765 4835
 #### Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
4766 4836
 
4767 4837
 ##### Article L252-1
4768 4838
 
4769
-Les associations régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative.
4839
+Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
4840
+
4841
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
4842
+
4843
+Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".
4844
+
4845
+Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
4846
+
4847
+Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agréées en application du présent article.
4848
+
4849
+Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
4770 4850
 
4771 4851
 ##### Article L252-2
4772 4852
 
4773
-Les associations agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
4853
+Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
4774 4854
 
4775 4855
 ##### Article L252-3
4776 4856
 
4777
-Les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-4 et L. 242-3, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
4857
+Les associations agréées mentionnées à l'article L. 252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
4778 4858
 
4779 4859
 ##### Article L252-4
4780 4860
 
4781 4861
 Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
4782 4862
 
4863
+Toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
4864
+
4865
+##### Article L252-5
4866
+
4867
+Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-3, toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
4868
+
4869
+Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
4870
+
4871
+Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
4872
+
4873
+L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
4874
+
4875
+#### Chapitre III : Action civile des personnes morales de droit public.
4876
+
4877
+##### Article L253-1
4878
+
4879
+L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences financières de bassin et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
4880
+
4881
+Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
4882
+
4783 4883
 ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises
4784 4884
 
4785 4885
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
... ...
@@ -6586,7 +6686,9 @@ En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des domma
6586 6686
 
6587 6687
 ###### Article L411-28
6588 6688
 
6589
-Pendant la durée du bail, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.
6689
+Pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.
6690
+
6691
+Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus à l'alinéa précédent, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord.
6590 6692
 
6591 6693
 ###### Article L411-29
6592 6694
 
... ...
@@ -8894,17 +8996,15 @@ En cas d'expropriation ou de cession amiable, dans le cadre d'une opération dé
8894 8996
 
8895 8997
 ##### Article L564-1
8896 8998
 
8897
-Des décret en Conseil d'Etat règlent les modalités d'application des articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 563-1 ainsi que les normes minimales auxquelles les jardins familiaux doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.
8999
+Des décret en Conseil d'Etat règlent les modalités d'application des articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 563-1 ainsi que les normes auxquelles les jardins familiaux doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.
8898 9000
 
8899 9001
 ##### Article L564-2
8900 9002
 
8901
-Un même organisme de jardins familiaux, dans la mesure où son objet social correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, peut cumuler les avantages prévus à l'article 956 du code rural avec ceux prévus au code général des impôts et par des dispositions réglementaires.
9003
+Un même organisme de jardins familiaux, dans la mesure où son objet social correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, peut cumuler les avantages prévus à l'article L. 471-6 du code rural avec ceux prévus au code général des impôts et par des dispositions réglementaires.
8902 9004
 
8903 9005
 ##### Article L564-3
8904 9006
 
8905
-Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier de subventions annuelles qui tiennent compte du nombre de jardins nouveaux créés ainsi que des frais engagés pour les terrains qu'ils répartissent.
8906
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8907
-Toute personne qui, en vue d'obtenir les avantages prévus à l'alinéa précédent, aura sciemment fourni des renseignements inexacts ou prêté son concours à des déclarations frauduleuses sera tenue d'effectuer le remboursement de ces subventions et devra, en outre, verser une contribution égale à cinq fois le montant des subventions perçues.
9007
+Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier de subventions d'investissement ou de subventions annuelles de fonctionnement de la part de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements.
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 ## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
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