Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 1995 (version 074727c)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1995.

43 43
###### Article L112-3
44 44

                                                                                    
45 45
Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les documents relatifs aux schémas d'exploitation coordonnée des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale 
des structures agricoles
d'orientation de l'agriculture
. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents, ainsi qu'aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite dès lors qu'elles sont susceptibles d'entraîner l'une des conséquences mentionnées à l'article L. 112-2.
   

                    
161 161
###### Article L113-2
162 162

                                                                                    
163 163
Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale ou extensive sont, en raison de la vocation générale du terroir, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien.
164 164

                                                                                    
165 165
Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4 et L. 135-1 à L. 135-11, qui sont applicables :
166 166

                                                                                    
167 167
1° Dans les communes classées en zone de montagne ;
168 168

                                                                                    
169 169
Sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et de la commission départementale des structures, dans
Dans
 les communes comprises dans les zones délimitées par 
arrêté conjoint du ministre
l'autorité administrative après avis de la commission départementale d'orientation
 de l'agriculture
 et du ministre chargé de l'économie et des finances
.
   

                    
219 219
###### Article L121-3
220 220

                                                                                    
221 221
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
222 222

                                                                                    
223 223
La commission comprend également :
224 224

                                                                                    
225 225
1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
226 226

                                                                                    
227 227
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
228 228

                                                                                    
229 229
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
230 230

                                                                                    
231 231
4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
232 232

                                                                                    
233 233
5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;
234 234

                                                                                    
235 235
6° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
236 236

                                                                                    
237 237
7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
238 238

                                                                                    
239 239
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation.
240 240

                                                                                    
241 241
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
242

                                                                                    
243
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
243 245
###### Article L121-4
244 246

                                                                                    
245 247
Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale.
246 248

                                                                                    
247 249
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
248 250

                                                                                    
249 251
La commission intercommunale comprend également :
250 252

                                                                                    
251 253
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
252 254

                                                                                    
253 255
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
254 256

                                                                                    
255 257
3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
256 258

                                                                                    
257 259
4° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;
258 260

                                                                                    
259 261
5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
260 262

                                                                                    
261 263
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
262 264

                                                                                    
263 265
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
264 266

                                                                                    
265 267
Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier.
268

                                                                                    
269
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
291 295
###### Article L121-8
292 296

                                                                                    
293 297
La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
294 298

                                                                                    
295 299
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
296 300

                                                                                    
297 301
2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;
298 302

                                                                                    
299 303
3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ;
300 304

                                                                                    
301 305
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
302 306

                                                                                    
303 307
5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
304 308

                                                                                    
305 309
6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
306 310

                                                                                    
307 311
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
308 312

                                                                                    
309 313
8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
310 314

                                                                                    
311 315
9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet.
312 316

                                                                                    
313 317
Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
314 318

                                                                                    
315 319
La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
316 320

                                                                                    
317 321
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
318 322

                                                                                    
319 323
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
324

                                                                                    
325
Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
375 381
###### Article L121-13
376 382

                                                                                    
377 383
Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.
378 384

                                                                                    
379 385
La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants.
380 386

                                                                                    
381 387
Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du 
dixième
vingtième
 du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
382 388

                                                                                    
383 389
L'avis de la commission communale ou intercommunale est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
384 390

                                                                                    
385 391
Au vu des observations émises par les intéressés, la commission communale ou intercommunale peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées.
   

                    
445 451
###### Article L121-19
452

                                                                                    
453
Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut interdire le destruction de tous espaces boisés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement sur tout ou partie de la ou des communes concernées. Cette interdiction vaut jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14.
446 454

                                                                                    
447 455
La décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 peut, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, fixer la liste des travaux 
modifiant l'état des lieux, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création ou suppression de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe d'arbres ou de haies, 
dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la date de 
la 
clôture des opérations.
448 456

                                                                                    
449 457
A partir de la date de la décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 et jusqu'à celle de clôture des opérations
Jusqu'à cette date également
, la destruction
 de tous bois visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que celle
 de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, lorsqu'elle n'est pas interdite en application de l'alinéa précédent, est soumise à autorisation du préfet, prise après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
450 458

                                                                                    
451 459
Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des
 deux
 alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune indemnité.
452 460

                                                                                    
453 461
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
481 489
###### Article L121-24
482 490

                                                                                    
483
Les
491
Des parcelles, incluses dans le périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, d'une superficie inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier par nature de culture dans la limite d'un hectare, d'une valeur inférieure au montant fixé à l'article 704 du code général des impôts et ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3, peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux dans les conditions ci-après définies.
492

                                                                                    
493
Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.
494

                                                                                    
495
Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier.
496

                                                                                    
483 497
Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les
 conditions 
d'exécution des articles L. 121-1 à L. 121-23 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4.
   

                    
501
###### Article L121-25
502

                        
503
Les conditions d'exécution des articles L. 121-1 à L. 121-24 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
587 607
###### Article L123-4
588 608

                                                                                    
589 609
Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
590 610

                                                                                    
591 611
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.
592 612

                                                                                    
593 613
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.
594 614

                                                                                    
595 615
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.
596 616

                                                                                    
597 617
La commission départementale détermine, à cet effet :
598 618

                                                                                    
599 619
1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;
600 620

                                                                                    
601 621
Une
La
 surface 
en deçà
au-dessous
 de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente 
et qui
; cette surface
 ne peut excéder 
50 ares évalués en polyculture, ou 1 p. 100 de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares
80 ares
.
602 622

                                                                                    
603 623
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture
.
624

                                                                                    
603 625
Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre de remembrement peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire
.
604 626

                                                                                    
605 627
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies.
606 628

                                                                                    
607 629
Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
608 630

                                                                                    
609 631
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
   

                    
765 787
####### Article L123-24
766 788

                                                                                    
767 789
Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations 
de remembrement
d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1
 et de travaux connexes.
768 790

                                                                                    
769 791
La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières.
   

                    
771 793
####### Article L123-25
772 794

                                                                                    
773 795
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations 
de remembrement
d'aménagement foncier
 réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles :
774 796

                                                                                    
775 797
1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre 
de remembrement
d'aménagement foncier
 délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;
776 798

                                                                                    
777 799
2° L'association foncière intéressée et
,
 avec l'accord de 
celle
ceux
-ci, éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
, les collectivités territoriales et leurs groupements et l'Etat
 peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître 
de l'ouvrage
d'ouvrage
 ;
778 800

                                                                                    
779 801
3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti entre les propriétaires des terrains 
remembrés
ayant fait l'objet de l'aménagement foncier
 proportionnellement à la valeur de leurs apports ;
780 802

                                                                                    
781 803
4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations 
de remembrement
d'aménagement foncier
 ;
782 804

                                                                                    
783 805
5° Les dépenses relatives aux opérations 
de remembrement
d'aménagement foncier
 et de certains travaux connexes sont mises à la charge du maître de l'ouvrage.
   

                    
785 807
####### Article L123-26
786 808

                                                                                    
787 809
Lorsqu'un 
remembrement
aménagement foncier
 est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables.
788 810

                                                                                    
789 811
Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations 
de remembrement
d'aménagement foncier
 sont considérés comme des dommages de travaux publics.
790 812

                                                                                    
791 813
Sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre 
de remembrement
d'aménagement foncier 
, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes.
   

                    
1055 1077
##### Article L126-6
1056 1078

                                                                                    
1057 1079
Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
1058 1080

                                                                                    
1059 1081
Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales.
1060 1082

                                                                                    
1061 1083
Leur destruction est soumise à l'autorisation préalable du préfet, donnée après avis de la commission départementale d'aménagement foncier s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code.
1062 1084

                                                                                    
1063 1085
Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en application du présent article bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Ils peuvent donner lieu à la passation d'un contrat d'entretien avec le propriétaire ou le preneur.
1086

                                                                                    
1087
A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission départementale d'aménagement foncier, prononcer la protection de vergers de hautes tiges.
   

                    
1295 1319
##### Article L135-2
1296 1320

                                                                                    
1297 1321
Les statuts fixent les rapports entre l'association foncière et ses membres. Ils précisent notamment les pouvoirs dont dispose l'association pour faire exploiter les terres pastorales et gérer les terres à vocation forestière.
1298 1322

                                                                                    
1299 1323
Les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l'association foncière sont réparties entre les propriétaires de l'ensemble des zones agricoles, d'une part, ceux de l'ensemble des zones forestières, d'autre part, selon l'intérêt des travaux pour chacune des diverses zones.
1324

                                                                                    
1325
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière pastorale ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.
   

                    
1376 1402
###### Article L136-1
1377 1403

                                                                                    
1378 1404
Les associations foncières agricoles sont des associations syndicales, libres ou autorisées, constituées entre propriétaires de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière pour réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 136-2.
1405

                                                                                    
1406
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière agricole ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.
   

                    
1456 1484
###### Article L136-12
1457 1485

                                                                                    
1458
Les
1486
A la demande d'une association foncière agricole autorisée, le préfet peut décider la mise en place d'un plan d'échange des droits d'exploitation des terrains compris dans le périmètre, ou partie du périmètre, dans lequel ladite association a reçu un mandat de gestion, conformément au dernier alinéa de l'article L. 136-2, pour les deux tiers au moins de la superficie. Ce plan d'échange doit être nécessaire à la mise en valeur agricole ou pastorale des fonds. Les dépenses sont à la charge de l'association foncière agricole autorisée et sont réparties comme il est dit à l'article L. 136-3.
1487

                                                                                    
1458 1488
A dater de l'arrêté décidant la mise en place du plan d'échange des droits d'exploitation, le préfet peut ordonner que les terrains soient exploités dans les
 conditions 
d'application des articles L. 136-1 à L. 136-11 et, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
décrites à l'article L. 481-1.
1489

                                                                                    
1490
Les baux et conventions en cours sont résiliés de plein droit dans le délai d'un an au plus à compter de l'arrêté préfectoral décidant le plan d'échange des droits d'exploitation.
1491

                                                                                    
1492
A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation fixe le montant des indemnités réparant les atteintes que la mise en place du plan d'échange peut porter aux exploitations agricoles.
1493

                                                                                    
1494
Les litiges entre preneurs et bailleurs qui peuvent résulter de la mise en place du plan d'échange sont portés devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
   

                    
1496
###### Article L136-13
1497

                        
1498
Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 et, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1544 1584
###### Article L142-6
1545 1585

                                                                                    
1546 1586
Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, 
pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, 
conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location
 d'une superficie qui ne peut excéder deux fois la surface minimum d'installation
. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder 
six ans, et elles sont renouvelables une seule
trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois.
1587

                                                                                    
1546 1588
Dans les départements d'outre-mer, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition, la durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une
 fois.
1547 1589

                                                                                    
1548 1590
A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.
1549 1591

                                                                                    
1550 1592
A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.
1551 1593

                                                                                    
1552 1594
Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général des impôts ci-après reproduit :
1553 1595

                                                                                    
1554 1596
"Art. 1028 quater
. -
 :
 Les conventions conclues en application 
du
des
 premier 
alinéa
et deuxième alinéas
 de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement".
   

                    
1642 1684
###### Article L143-7
1643 1685

                                                                                    
1644 1686
Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale 
des structures
d'orientation de l'agriculture
 et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer.
1645 1687

                                                                                    
1646 1688
Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée.
   

                    
4841 4883
###### Article L312-1
4842 4884

                                                                                    
4843 4885
Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre.
4844 4886

                                                                                    
4845 4887
Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale 
des structures agricoles et, si plus de la moitié des membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la commission nationale des structures agricoles.
d'orientation de l'agriculture.
   

                    
4891 4933
###### Article L312-5
4892 4934

                                                                                    
4893 4935
La surface minimum d'installation et les surfaces prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elles sont révisées périodiquement.
4894 4936

                                                                                    
4895 4937
La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture
 prise après avis de la Commission nationale des structures agricoles
.
4896 4938

                                                                                    
4897 4939
Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture
, prise après avis de la Commission nationale des structures agricoles,
 fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
4911 4965
###### Article L313-1
4912 4966

                                                                                    
4913 4967
Il est institué
,
 auprès du représentant de l'Etat
 dans 
chaque
le
 département
,
 une commission départementale 
des structures agricoles
d'orientation de l'agriculture,
 dont la composition est fixée par décret.
 
4968

                                                                                    
4969
La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental.
4970

                                                                                    
4971
Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
4972

                                                                                    
4913 4973
Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3
,
 ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
4914 4974

                                                                                    
4915 4975
Le préfet peut constituer une
La
 commission 
cantonale ou intercantonale
donne son avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant :
4976

                                                                                    
4977
- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 91-2328 du 15 juillet 1991 ;
4978
- la préretraite, en application du règlement communautaire n° 92-2079 du 30 juin 1992 ;
4979
- les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 92-2080 du 30 juin 1992 ;
4980
- la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 92-2078 du 30 juin 1992 ;
4915 4981
- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles
 dont la
 viabilité est menacée.
4982

                                                                                    
4915 4983
La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La
 composition
 de ces sections
 est fixée par référence à celle de la commission
 départementale des structures
.
 Cette commission est consultée dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures, à la demande de celle-ci ou du préfet.
   

                    
4931
###### Article L313-2
4932

                        
4933
Une Commission nationale des structures agricoles, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie par le ministre de l'agriculture de toute question relative aux structures agricoles. Elle peut formuler directement des propositions.
   

                    
4939 4989
###### Article L314-1
4940 4990

                                                                                    
4941 4991
L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues par le chapitre Ier du titre III du présent livre et par les articles L. 312-1 et L. 313-1 à la commission départementale 
des structures
d'orientation de l'agriculture
 pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles et celles dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles par l'article L. 313-3.
   

                    
4949 4999
###### Article L314-3
4950 5000

                                                                                    
4951 5001
Dans les départements d'outre-mer, la surface minimum d'installation instituée à l'article L. 312-5 est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture prise après avis de la commission départementale 
des structures agricoles.
d'orientation de l'agriculture.
   

                    
4983
####### Article L321-5
4984

                        
4985
Pour bénéficier des droits et avantages que la loi confère à l'exploitant agricole, le conjoint qui exploite un fonds agricole séparé doit apporter la preuve de l'exercice effectif de cette activité séparée.
4986

                        
4987
L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations.
   

                    
5119 5163
##### Article L322-1
5120 5164

                                                                                    
5121 5165
Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-
22
21
 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou 
le
la procédure de sauvegarde ou de
 redressement judiciaires de l'un des associés ne met pas fin au groupement.
   

                    
5171 5215
##### Article L322-11
5172 5216

                                                                                    
5173 5217
Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30
 p. 100
%
 par des apports en numéraire. Le groupement foncier agricole constitué entre époux, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus n'est pas soumis à cette obligation.
5174 5218

                                                                                    
5175 5219
Le groupement foncier agricole est également tenu de donner à bail lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est au nombre des membres du groupement.
   

                    
5211 5255
##### Article L322-17
5212 5256

                                                                                    
5213 5257
Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :
5214 5258

                                                                                    
5215 5259
"Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles
, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers
 représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 p. 100 lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus
.
"
.
   

                    
5217 5261
##### Article L322-18
5218 5262

                                                                                    
5219 5263
Toute infraction aux dispositions du présent chapitre donne lieu au remboursement des avantages financiers et fiscaux qu'elle prévoit.
5264

                                                                                    
5265
Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit.
   

                    
5235 5281
##### Article L322-22
5236 5282

                                                                                    
5237 5283
Les 
conditions d'application des
groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les
 dispositions 
des articles L. 322-1 et suivants 
du présent 
chapitre
code ainsi que les articles L. 241-3 et L. 241-7 du code forestier leur
 sont 
déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
applicables.
5284

                                                                                    
5285
Toutefois, pour l'application de l'article L. 322-2, la participation des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au capital d'un groupement foncier rural ne doit pas dépasser 30 p. 100 de la valeur des biens à usage agricole détenus par ce groupement.
5286

                                                                                    
5287
Leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière.
   

                    
5289
##### Article L322-23
5290

                        
5291
Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.
   

                    
5293
##### Article L322-24
5294

                        
5295
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5245 5303
##### Article L323-2
5246 5304

                                                                                    
5247 5305
Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué entre des associés dont les uns mettraient en commun l'ensemble de leurs activités agricoles et les autres une partie seulement de celles-ci.
5248 5306

                                                                                    
5249 5307
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent pas se livrer à titre individuel à une production pratiquée par le groupement.
5250 5308

                                                                                    
5251 5309
Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.
5252 5310

                                                                                    
5253 5311
Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés.
5312

                                                                                    
5313
Les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ne peuvent être composés de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés.
   

                    
5548 5600
##### Article L331-2
5549 5601

                                                                                    
5550 5602
Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
5551 5603

                                                                                    
5552 5604
1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles
 qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du
, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le
 seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation
. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur dans le cadre d'une société, d'une coexploitation, d'une indivision ainsi que des superficies qu'il exploite individuellement
 ;
5553 5605

                                                                                    
5554 5606
2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées 
après
par
 décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus
. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, l'opération est également soumise à autorisation préalable
. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun 
des
de ces
 intéressés
 ainsi que des superficies exploitées par l'ensemble des sociétés où ces intéressés sont associés et participent à l'exploitation au sens de l'article L
.
 411-59.
   

                    
5556 5608
##### Article L331-3
5557 5609

                                                                                    
5558 5610
Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après :
5559 5611

                                                                                    
5560 5612
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :
5561 5613

                                                                                    
5562 5614
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimale d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familiale, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. Dans les départements d'outre-mer, cette superficie est celle mentionnée à l'article 1142-13 ;
5563 5615

                                                                                    
5564 5616
b) Des personnes physiques qui ont atteint l'âge auquel les exploitants peuvent prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
5565 5617

                                                                                    
5566 5618
2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
5567 5619

                                                                                    
5568 5620
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimale d'installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimale d'installation ;
5569 5621

                                                                                    
5570 5622
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
5571 5623

                                                                                    
5572 5624
3° Nonobstant les dispositions du 1° de l'article L. 331-2, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;
5573 5625

                                                                                    
5574 5626
4° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 
1996
1998
, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.
   

                    
5576 5628
##### Article L331-4
5577 5629

                                                                                    
5578 5630
Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après :
5579 5631

                                                                                    
5580 5632
1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, à condition que :
5581 5633

                                                                                    
5582 5634
a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
5583 5635

                                                                                    
5584 5636
b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.
5585 5637

                                                                                    
5586 5638
De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens ainsi transmis depuis neuf ans au moins.
5587 5639

                                                                                    
5588 5640
En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent que pour reconstituer entre ses mains l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres qu'il mettait en valeur auparavant.
5589 5641

                                                                                    
5590 5642
Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.
5591 5643

                                                                                    
5592 5644
2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 331-3, à condition que :
5593 5645

                                                                                    
5594 5646
a) Le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;
5595 5647

                                                                                    
5596 5648
b) Le demandeur se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une autre activité professionnelle ;
5597 5649

                                                                                    
5598 5650
c) La superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas des limites fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle du revenu à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal interprofessionnel de croissance ;
5599 5651

                                                                                    
5600 5652
3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° de l'article L. 331-2 
et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 
;
5601 5653

                                                                                    
5602 5654
4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute modification du capital entre eux ;
5603 5655

                                                                                    
5604 5656
5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutive au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la retraite ;
5605 5657

                                                                                    
5606 5658
6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur avant leur mariage ;
5607 5659

                                                                                    
5608 5660
7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux articles L. 331-2 et L. 331-3, sauf en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2° de l'article L. 331-3.
5609 5661

                                                                                    
5610 5662
Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées à ces articles seront soumises seulement au régime de déclaration.
   

                    
5624 5676
##### Article L331-7
5625 5677

                                                                                    
5626 5678
La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale 
des structures agricoles
d'orientation de l'agriculture
.
5627 5679

                                                                                    
5628 5680
Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
5629 5681

                                                                                    
5630 5682
Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale 
des structures agricoles
d'orientation de l'agriculture
, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental 
des structures agricoles
d'orientation de l'agriculture
 applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
5631 5683

                                                                                    
5632 5684
1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
5633 5685

                                                                                    
5634 5686
2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
5635 5687

                                                                                    
5636 5688
3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
5637 5689

                                                                                    
5638 5690
4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.
5639 5691

                                                                                    
5640 5692
Le préfet peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation.
   

                    
5514
##### Article L331-14
5515

                        
5516
I. - a) Sera punie d'une amende de 1 000 F à 15 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément aux articles L. 331-2 à L. 331-4 ;
5517

                        
5518
b) Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter.
5519

                        
5520
II. - Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l'article L. 331-12.
5521

                        
5522
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent chapitre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.
5523

                        
5524
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
5525

                        
5526
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.
5527

                        
5528
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
5529

                        
5530
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
   

                    
5574
##### Article L330-1
5575

                        
5576
La politique d'installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L. 341-2.
5577

                        
5578
Les services et organismes chargés de gérer les retraites et les préretraites informent individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 un an avant qu'ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite ou de la préretraite.
   

                    
5580
##### Article L330-2
5581

                        
5582
Sauf en cas de force majeure, six mois au moins avant leur départ en retraite ou en préretraite selon le régime mis en place par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Toutefois, la durée de six mois est réduite à trois mois pour les demandes de préretraite déposées avant le 1er juillet 1995. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de la préretraite ou de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues à l'article L. 353-2.
5583

                        
5584
Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial.
   

                    
5716 5768
##### Article L341-1
5717 5769

                                                                                    
5718 5770
L'aide financière de l'Etat, sous forme de prêts, et notamment de prêts spéciaux à long terme, de subventions, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxe, est accordée en priorité aux exploitants agricoles, aux sociétés de culture et aux regroupements d'exploitants, en vue de leur permettre de se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article L. 312-6 pour les encourager, notamment :
5719 5771

                                                                                    
5720 5772
1° Soit à s'installer, lorsqu'il s'agit de jeunes agriculteurs ;
5721 5773

                                                                                    
5722 5774
2° Soit à agrandir, à grouper ou à convertir partiellement ou totalement leurs exploitations pour les rendre viables ;
5723 5775

                                                                                    
5724 5776
3° Soit, grâce au développement des migrations rurales, à s'installer dans une autre région.
5725 5777

                                                                                    
5778
Ces aides concourent également au développement de l'exercice, sous forme de société, des activités agricoles.
5779

                                                                                    
5726 5780
Les comptes de l'aide financière ainsi consentie sont présentés chaque année au Parlement, en même temps que le rapport prévu à l'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Ils devront autant que possible préciser par région, par importance d'exploitation et éventuellement par type de production les prêts et subventions accordés.
   

                    
5782
##### Article L341-2
5783

                        
5784
Les sociétés dont l' objet social est l' exercice d' activités agricoles au sens de l' article L. 311- 1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l' article L. 341- 1 lorsqu' elles comprennent au moins un associé se consacrant à l' exploitation, au sens de l' article L. 411- 59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l' autorité administrative par la société.
   

                    
5786
##### Article L341-3
5787

                        
5788
La division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celles dont l'exploitation initiale aurait bénéficié en l'absence de division.
5789

                        
5790
Cette règle s'applique quelle que soit la forme juridique des exploitations en cause.
5791

                        
5792
Il peut toutefois y être dérogé lorsque la division est justifiée, d'une part, par la distance entre les fonds séparés ou l'autonomie des moyens de production desdits fonds et, d'autre part, par l'amélioration de la viabilité des exploitations ou le maintien de cette viabilité, notamment dans le cas d'une installation répondant aux conditions de l'article L. 330-1. Pour l'appréciation de la viabilité des exploitations, il n'est pas tenu compte des aides publiques plafonnées.
   

                    
5974 6040
##### Article L353-1
5975 6041

                                                                                    
5976 6042
Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse d'être appliquée à compter du 31 décembre 1998.
5977 6043

                                                                                    
5978 6044
Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
5979 6045

                                                                                    
5980 6046
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.
5981 6047

                                                                                    
5982 6048
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
5983 6049

                                                                                    
5984 6050
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
5985 6051

                                                                                    
5986 6052
Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental 
des structures agricoles
d'orientation de l'agriculture
, fixé après avis de la commission départementale 
des structures agricoles
d'orientation de l'agriculture
, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
5987 6053

                                                                                    
5988 6054
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
5989 6055

                                                                                    
5990 6056
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.
   

                    
5992 6058
##### Article L353-2
5993 6059

                                                                                    
5994 6060
Sur demande de l'assuré motivé par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du présent code et après avis de la commission départementale 
des structures agricoles
d'orientation de l'agriculture
, instituée par l'article L. 313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.
   

                    
6581 6647
###### Article L411-35
6582 6648

                                                                                    
6583 6649
Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
6584 6650

                                                                                    
6585 6651
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
6586 6652

                                                                                    
6587 6653
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur.
 Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation. Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
6588 6654

                                                                                    
6589 6655
Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
6590 6656

                                                                                    
6591 6657
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
   

                    
6975
###### Article L411-75
6976

                        
6977
En cas de cession du bail en application de l'article L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, les améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 peuvent être cédées au preneur entrant.
6978

                        
6979
Dans le cas de l'article L. 411-38, les améliorations ainsi transférées donnent lieu à l'attribution de parts au profit du cédant.
6980

                        
6981
Dans le cas de l'article L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, le preneur entrant est subrogé dans les droits à l'indemnité que l'intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur.
6982

                        
6983
Un associé qui, dans les conditions prévues par les articles L. 323-14 et L. 411-37, met à la disposition d'une société des biens dont il est locataire peut céder à ladite société les améliorations qu'il justifie avoir faites sur le fonds et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue par l'article L. 411-69.
6984

                        
6985
La société lui attribue des parts correspondant à ce transfert. Elle est subrogée dans les droits à l'indemnité que l'intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur.
   

                    
8119 8197
###### Article L513-2
8120 8198

                                                                                    
8121 8199
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales 
et régionales 
d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
   

                    
8129
###### Article L513-4
8130

                        
8131
Le membre du bureau de l'assemblée qui démisssionne de ses fonctions de président de chambre d'agericulture peut rester membre de l'assemblée permanente jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections à ladite chambre d'agriculture et qui se dérouleraient soit dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 511-52 du code rural, soit dans celui du renouvellement général au chambre d'agriculture. Il conserve à l'assemblée permanente tous les pouvoirs qui lui revenaient en qualité de président, notamment en session plénière, ainsi que ses fonctions en tant que membre du bureau de l'assemblée.