Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 1995 (version 26616a5)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 1995.

10107
####### Article R*121-1
10108

                        
10109
Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres. Il désigne la personne qualifiée en matière de protection de la nature après avis du délégué régional à l'environnement. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner, il désigne également un suppléant.
10110

                        
10111
Le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est un juge chargé du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
10112

                        
10113
Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission.
   

                    
10169
####### Article R*121-7
10170

                        
10171
Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9.
10172

                        
10173
Le magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission, est désigné par le premier président de la cour d'appel.
10174

                        
10175
Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.
10176

                        
10177
Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
10178

                        
10179
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires prévus à l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.
   

                    
10171
####### Article R121-7
10172

                        
10173
Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9.
10174

                        
10175
Le magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission, est désigné par le premier président de la cour d'appel.
10176

                        
10177
Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.
10178

                        
10179
Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
10180

                        
10181
Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-8 (9°), le préfet désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 252-1.
10182

                        
10183
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées, et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.
   

                    
10223
####### Article R*121-13
10224

                        
10225
Les membres de la commission nationale d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-11, et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une période de quatre ans renouvelable.
10226

                        
10227
Ces nominations sont prononcées :
10228

                        
10229
En ce qui concerne le membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
10230

                        
10231
En ce qui concerne les deux magistrats des tribunaux administratifs, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
10232

                        
10233
En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
10234

                        
10235
En ce qui concerne le représentant du ministre chargé du budget, sur proposition de ce ministre.
   

                    
10107
####### Article R121-1
10108

                        
10109
Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres. Il désigne trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, dont deux après avis du directeur régional de l'environnement et une sur proposition du président de la chambre d'agriculture. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner il désigne également un suppléant.
10110

                        
10111
Le président du conseil général désigne un suppléant à son représentant.
10112

                        
10113
Le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est un juge chargé du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
10114

                        
10115
Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission.
   

                    
10227
####### Article R121-13
10228

                        
10229
Les membres de la commission nationale d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-11, et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une période de quatre ans renouvelable.
10230

                        
10231
Ces nominations sont prononcées :
10232

                        
10233
En ce qui concerne le membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
10234

                        
10235
En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre administratif, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
10236

                        
10237
En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
10238

                        
10239
En ce qui concerne le représentant du ministre chargé du budget, sur proposition de ce ministre.
10240

                        
10241
En ce qui concerne le représentant du ministre chargé de l'environnement sur proposition de ce ministre.
   

                    
10271 10277
###### Article R*121-20
10272 10278

                                                                                    
10273 10279
La
Dans le cas où la
 commission communale ou intercommunale
 envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. Cette étude comporte une analyse de l'état initial du site concerné par l'aménagement foncier et de son environnement portant notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique.
10280

                                                                                    
10273 10281
La commission
 établit, en application de l'article L. 121-13
 du présent code, le cas échéant au vu de l'étude d'aménagement
, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir 
ainsi que
et
 le ou les périmètres correspondants.
10282

                                                                                    
10283
Si la commission en application de l'article L. 123-8 du code rural envisage des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux, elle précise les dispositions qu'elle entend mettre en oeuvre pour satisfaire aux principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Dans ce cas, le préfet établit la liste des communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
   

                    
10275
###### Article R*121-21
10276

                        
10277
La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes.
10278

                        
10279
L'enquête, d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et organisée par le président de la commission, qui désigne le commissaire enquêteur.
10280

                        
10281
Durant l'enquête, un dossier contenant le projet établi en application de l'article R. 121-20, et notamment un plan faisant apparaître le ou les périmètres envisagés ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées, est déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège.
10282

                        
10283
Le président de la commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ainsi que les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations des propriétaires et autres personnes intéressées.
10284

                        
10285
Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est affiché à la mairie de la ou des communes intéressées ainsi que, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir, au plus tard, quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
10286

                        
10287
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans un délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse, avec l'ensemble du dossier, au président de la commission.
   

                    
10289
###### Article R*121-22
10290

                        
10291
Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions.
10292

                        
10293
Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 121-21, pendant quinze jours au moins, et sont ensuite transmises au préfet qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier.
   

                    
10285
###### Article R121-21
10286

                        
10287
La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes.
10288

                        
10289
L'enquête, d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et organisée par le président de la commission, qui désigne le commissaire enquêteur.
10290

                        
10291
Le dossier soumis à l'enquête comprend :
10292

                        
10293
1° Le projet établi en application de l'article R. 121-20 ;
10294

                        
10295
2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés ;
10296

                        
10297
3° L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ;
10298

                        
10299
4° Un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées.
10300

                        
10301
Ce dossier est déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège et, dans le cas visé au troisième alinéa de l'article R. 121-20, à la mairie de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet.
10302

                        
10303
Le président de la commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ainsi que les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations des propriétaires et autres personnes intéressées.
10304

                        
10305
Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste visée à l'article R. 121-20. Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
10306

                        
10307
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans le délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse avec l'ensemble du dossier au président de la commission communale d'aménagement foncier.
   

                    
10309
###### Article R121-21-1
10310

                        
10311
Dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article R. 121-20, le président de la commission transmet l'ensemble du dossier au préfet. Le préfet sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes figurant sur la liste visée à l'article R. 121-20 sur les dispositions prévues par la commission au regard de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal.
10312

                        
10313
Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le préfet communique le dossier pour information au président de la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa saisine, son avis est réputé favorable.
10314

                        
10315
Au vu du dossier d'enquête et des avis recueillis, le préfet établit un rapport et un projet d'arrêté fixant les prescriptions que la commission d'aménagement foncier aura à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour la réalisation des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20.
   

                    
10317
###### Article R121-22
10318

                        
10319
Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions.
10320

                        
10321
Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21 pendant quinze jours au moins. Elles sont ensuite transmises au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier.
   

                    
10301 10329
###### Article R*121-24
10302 10330

                                                                                    
10303 10331
Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier.
10332

                                                                                    
10333
Dans le cas où des travaux mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 sont décidés, il arrête si nécessaire les prescriptions à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour leur réalisation.
   

                    
10305
###### Article R*121-25
10306

                        
10307
Cet arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la ou des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.
   

                    
10335
###### Article R121-25
10336

                        
10337
Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.
   

                    
10329 10359
###### Article R*121-29
10330 10360

                                                                                    
10331 10361
Au vu du plan du ou des aménagements fonciers 
approuvé
et du projet des travaux connexes approuvés
 par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet 
prend un arrêté par lequel :
10362

                                                                                    
10363
1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ;
10364

                                                                                    
10365
2° Il prononce s'il y a lieu en application de l'article L. 126-6 la protection de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer, identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8 ;
10366

                                                                                    
10331 10367
3° Il 
ordonne le dépôt en mairie du plan 
et
;
10368

                                                                                    
10331 10369
4° Il
 constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt.
10332 10370

                                                                                    
10333
L'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan du ou des aménagements fonciers
10371
Dans le cas visé au 1°, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
10372

                                                                                    
10333 10373
Cet arrêté
 est affiché
,
 pendant quinze jours au moins
,
 à la mairie 
de la ou 
des communes 
intéressées et
sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi
, le cas échéant,
 que
 de chacune des communes 
limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier
figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20
. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.
10334 10374

                                                                                    
10335 10375
Le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins.
10376

                                                                                    
10377
Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article ne suffit pas à assurer le respect des principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-2.
   

                    
10337
###### Article R*121-30
10338

                        
10339
Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application de l'article L. 121-12, pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le préfet prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté clôturant les opérations. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 121-29 sont applicables à cet arrêté.
   

                    
10343
###### Article R*121-31
10344

                        
10345
Les agents du ministère de l'agriculture qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.
10346

                        
10347
Ils doivent être nommément habilités par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.
   

                    
10379
###### Article R121-30
10380

                        
10381
Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application de l'article L. 121-12, pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le préfet prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté clôturant les opérations. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-29 sont applicables à cet arrêté.
   

                    
10385
###### Article R121-31
10386

                        
10387
Les agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.
10388

                        
10389
Ils doivent être nommément habilités par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.
   

                    
10437
###### Article R*122-12
10438

                        
10439
Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L. 122-6, à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R. 121-21.
10440

                        
10441
Le dossier d'enquête comprend :
10442

                        
10443
1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;
10444

                        
10445
2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;
10446

                        
10447
3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article R. 122-9 ;
10448

                        
10449
4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu, compte tenu des cultures et des habitudes locales ;
10450

                        
10451
5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles L. 122-9 et L. 122-10, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;
10452

                        
10453
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
10454

                        
10455
Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.
   

                    
10479
###### Article R122-12
10480

                        
10481
Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L. 122-6, à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R. 121-21.
10482

                        
10483
Le dossier d'enquête comprend :
10484

                        
10485
1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;
10486

                        
10487
2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;
10488

                        
10489
3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article R. 122-9 ;
10490

                        
10491
4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations ;
10492

                        
10493
5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles L. 122-9 et L. 122-10, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;
10494

                        
10495
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Dans le cas où la commission d'aménagement foncier décide d'exécuter des travaux visés à l'alinéa 3 de l'article R. 121-20, ce rapport précise les incidences éventuelles de ces travaux sur le milieu naturel, notamment le milieu aquatique, et les conditions dans lesquelles l'opération projetée garantit le respect des principes posés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
10496

                        
10497
Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.
   

                    
10573
####### Article R*123-10
10574

                        
10575
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
10576

                        
10577
1° Le plan de remembrement comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieudits et l'identité des propriétaires ;
10578

                        
10579
2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application des alinéas 5 et 6 du même article ;
10580

                        
10581
3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles remembrées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales ;
10582

                        
10583
4° L'indication du maître d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, auquel est attribuée l'assiette des ouvrages, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale avec une estimation de leur montant et de la part revenant aux propriétaires ;
10584

                        
10585
5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
10586

                        
10587
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
10611
####### Article R123-8-1
10612

                        
10613
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6° du même article, la demande est obligatoire.
10614

                        
10615
Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût.
   

                    
10621
####### Article R123-10
10622

                        
10623
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
10624

                        
10625
1° Le plan de remembrement comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le ca échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 ;
10626

                        
10627
2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application des alinéas 5 et 6 du même article ;
10628

                        
10629
3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles remembrées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations ;
10630

                        
10631
4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ;
10632

                        
10633
5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
10634

                        
10635
Lorsque le projet de remembrement comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
10636

                        
10637
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
11391
###### Article R126-33
11392

                        
11393
La demande de protection d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-6 du présent code, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
11394

                        
11395
Le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages.
   

                    
11397
###### Article R*126-34
11398

                        
11399
Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-6 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
11400

                        
11401
Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 123-8 (6°), le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.
11402

                        
11403
Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33.
   

                    
11405
###### Article R126-35
11406

                        
11407
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-6. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-34.