Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 13 janvier 1995 (version 42729cd)
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... ...
@@ -16700,10 +16700,16 @@ Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 p
16700 16700
 
16701 16701
 #### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
16702 16702
 
16703
-##### Section 4 : Contrôle des peuplements.
16703
+##### Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
16704 16704
 
16705 16705
 ###### Article R*232-1
16706 16706
 
16707
+Toute autorisation délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation, au titre de l'article L. 232-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
16708
+
16709
+##### Section 4 : Contrôle des peuplements.
16710
+
16711
+###### Article R*232-3
16712
+
16707 16713
 La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
16708 16714
 
16709 16715
 Poissons :
... ...
@@ -16750,18 +16756,18 @@ Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
16750 16756
 
16751 16757
 Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
16752 16758
 
16753
-###### Article R*232-2
16759
+###### Article R*232-4
16754 16760
 
16755
-L'autorisation exigée par les dispositions de l'article L. 232-11 pour transporter à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée à l'article R. 232-1, est délivrée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
16761
+L'autorisation exigée par les dispositions de l'article L. 232-11 pour transporter à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée à l'article R. 232-3, est délivrée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
16756 16762
 
16757
-###### Article R*232-3
16763
+###### Article R*232-5
16758 16764
 
16759 16765
 L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques :
16760 16766
 
16761 16767
 - pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;
16762 16768
 - pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.
16763 16769
 
16764
-###### Article R*232-4
16770
+###### Article R*232-6
16765 16771
 
16766 16772
 L'autorisation est incessible. Elle peut être assortie de conditions relatives au mode de transport et à l'utilisation des spécimens concernés.
16767 16773
 
... ...
@@ -16777,11 +16783,11 @@ L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité, sur décision
16777 16783
 
16778 16784
 Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
16779 16785
 
16780
-###### Article R*232-5
16786
+###### Article R*232-7
16781 16787
 
16782 16788
 Toute personne qui aura transporté à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sans autorisation, ou qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation qui lui a été délivrée, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
16783 16789
 
16784
-###### Article R*232-6
16790
+###### Article R*232-8
16785 16791
 
16786 16792
 En application de l'article L. 232-10 (2°), le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe par arrêté, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles non représentées dans les eaux mentionnées à l'article précité, dont l'introduction dans ces eaux peut être autorisée, en application du présent article.
16787 16793
 
... ...
@@ -16799,17 +16805,17 @@ a) Consulte le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, la féd
16799 16805
 
16800 16806
 b) Puis statue sur la demande et notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage de cette décision pendant une durée d'un mois, ainsi qu'au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
16801 16807
 
16802
-###### Article R*232-7
16808
+###### Article R*232-9
16803 16809
 
16804
-L'introduction, dans les eaux visées à l'article L. 232-10 (2°), de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6 ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques.
16810
+L'introduction, dans les eaux visées à l'article L. 232-10 (2°), de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 232-8 ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques.
16805 16811
 
16806 16812
 Cette autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de la République française et notifié au pétitionnaire.
16807 16813
 
16808
-###### Article R*232-8
16814
+###### Article R*232-10
16809 16815
 
16810
-Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-6 et R. 232-7 sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-6 et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-7. Elles sont renouvelables.
16816
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-8 et R. 232-9 sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-8 et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-9. Elles sont renouvelables.
16811 16817
 
16812
-###### Article R*232-9
16818
+###### Article R*232-11
16813 16819
 
16814 16820
 Lorsqu'il est donné suite à la demande, la décision du préfet ou du ministre détermine :
16815 16821
 
... ...
@@ -16825,17 +16831,17 @@ Lorsqu'il est donné suite à la demande, la décision du préfet ou du ministre
16825 16831
 
16826 16832
 6° La durée de l'autorisation et, le cas échéant, le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
16827 16833
 
16828
-###### Article R*232-10
16834
+###### Article R*232-12
16829 16835
 
16830
-La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-6 est subordonnée à l'engagement de remettre au préfet un rapport quinquennal, ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur la gestion des spécimens de l'espèce considérée.
16836
+La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-8 est subordonnée à l'engagement de remettre au préfet un rapport quinquennal, ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur la gestion des spécimens de l'espèce considérée.
16831 16837
 
16832
-La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-7 est subordonnée à l'engagement par le permissionnaire de ne pas céder les spécimens vivants à un tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
16838
+La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-9 est subordonnée à l'engagement par le permissionnaire de ne pas céder les spécimens vivants à un tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
16833 16839
 
16834
-###### Article R*232-11
16840
+###### Article R*232-13
16835 16841
 
16836 16842
 Lorsqu'il y a eu aménagement, le titulaire de l'autorisation remet les lieux en état à l'expiration de celle-ci, si elle n'est pas renouvelée.
16837 16843
 
16838
-###### Article R*232-12
16844
+###### Article R*232-14
16839 16845
 
16840 16846
 Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :
16841 16847
 
... ...
@@ -16845,27 +16851,27 @@ b) A tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements pis
16845 16851
 
16846 16852
 Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.
16847 16853
 
16848
-###### Article R*232-13
16854
+###### Article R*232-15
16849 16855
 
16850 16856
 Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité sont à la charge du pétitionnaire.
16851 16857
 
16852
-###### Article R*232-14
16858
+###### Article R*232-16
16853 16859
 
16854 16860
 Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
16855 16861
 
16856
-###### Article R*232-15
16862
+###### Article R*232-17
16857 16863
 
16858 16864
 Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
16859 16865
 
16860
-###### Article R232-16
16866
+###### Article R232-18
16861 16867
 
16862 16868
 Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 232-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
16863 16869
 
16864
-###### Article R232-17
16870
+###### Article R232-19
16865 16871
 
16866 16872
 L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
16867 16873
 
16868
-###### Article R232-18
16874
+###### Article R232-20
16869 16875
 
16870 16876
 L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
16871 16877
 
... ...
@@ -16873,35 +16879,39 @@ L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de resp
16873 16879
 
16874 16880
 2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
16875 16881
 
16876
-3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-1 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
16882
+3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
16877 16883
 
16878 16884
 4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
16879 16885
 
16880 16886
 5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
16881 16887
 
16882
-###### Article R232-19
16888
+###### Article R232-21
16883 16889
 
16884
-Le non respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-18 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
16890
+Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-20 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
16885 16891
 
16886 16892
 Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
16887 16893
 
16888
-###### Article R232-20
16889
-
16890
-Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-18 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
16894
+###### Article R232-22
16891 16895
 
16892
-Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
16896
+Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
16893 16897
 
16894
-###### Article R232-21
16898
+###### Article R232-23
16895 16899
 
16896
-Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
16900
+Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 232-19 et R. 232-20.
16897 16901
 
16898
-###### Article R232-22
16902
+###### Article R232-24
16899 16903
 
16900 16904
 Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
16901 16905
 
16902
-###### Article R232-23
16906
+###### Article R232-25
16907
+
16908
+Les dispositions des articles R. 232-18 à R. 232-24 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
16909
+
16910
+##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages.
16911
+
16912
+###### Article R*232-2
16903 16913
 
16904
-Les dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-22 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
16914
+Toute autorisation de vidange délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article L. 232-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
16905 16915
 
16906 16916
 #### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
16907 16917