Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21258 | 21258 |
######## Article R*511-8 |
21259 | 21259 | |
21260 | 21260 |
Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie législative du titre Ier, chapitres I et II, du livre Ier du code électoral : |
21261 | 21261 | |
21262 | 21262 |
1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation prévus par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole à titre principal, satisfont à l'une des conditions suivantes : |
21263 | 21263 | |
21264 | 21264 |
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ; |
21265 | 21265 | |
21266 | 21266 |
b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ; |
21267 | 21267 | |
21268 | 21268 |
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural. |
21269 | 21269 | |
21270 | 21270 |
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles : il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation ; |
21271 | 21271 | |
21272 | 21272 |
2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département, de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural ; les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal ; |
21273 | 21273 | |
21274 | 21274 |
3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie ; |
21275 | 21275 | |
21276 | 21276 |
4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 , ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 et les conjoints de ces derniers. |
21277 | 21277 | |
21278 | 21278 |
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral. |
21368 | 21368 |
######## Article R*511-15 |
21369 | 21369 | |
21370 | 21370 |
Avant le 1er mars septembre de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le commissaire de la République fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales. |
21371 | 21371 | |
21372 | 21372 |
Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 1er avril octobre , sa demande d'inscription sur la liste électorale, à la mairie. |
21378 | 21378 |
######## Article R*511-17 |
21379 | 21379 | |
21380 | 21380 |
Cette commission prépare avant le 15 avril octobre la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications et des mises à jour, des demandes d'inscriptions au vu des dispositions prévues à l'article R. 511-9. Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale. |
21381 | 21381 | |
21382 | 21382 |
La commission communale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. |
21388 | 21388 |
######## Article R*511-19 |
21389 | 21389 | |
21390 | 21390 |
Entre le 1er avril octobre et le 14 avril octobre , la commission communale dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 avril octobre sur les observations formulées en application de l'article précédent et notifie dans les formes et délais mentionnés à l'article R. 511-18 sa décision en informant l'intéressé qu'il pourra contester la décision devant la commission départementale prévue à l'article R. 511-21 dans les dix jours de la publication de la liste. |
21392 | 21392 |
######## Article R*511-20 |
21393 | 21393 | |
21394 | 21394 |
La liste électorale signée de tous les membres de la commission communale est déposée au secrétariat de la mairie le 15 avril octobre . |
21395 | 21395 | |
21396 | 21396 |
Le jour même du dépôt, la liste électorale est affichée par le maire aux lieux accoutumés où elle devra demeurer dix jours. |
21397 | 21397 | |
21398 | 21398 |
En même temps une copie de la liste et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par le présent article est transmise par le maire au commissaire de la République. |
21424 | 21424 |
######## Article R*511-22 |
21425 | 21425 | |
21426 | 21426 |
Avant le 25 avril octobre , toute personne indûment omise peut demander son inscription à la commission départementale et tout électeur inscrit sur une des listes du département peut demander l'inscription d'une personne indûment omise ou la radiation d'une personne indûment inscrite. Les réclamations sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
21427 | 21427 | |
21428 | 21428 |
Avant le 15 mai novembre , la commission départementale statue sur les réclamations. |
21429 | 21429 | |
21430 | 21430 |
Lorsque la commission départementale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations. |
21431 | 21431 | |
21432 | 21432 |
Ces décisions de la commission départementale sont également communiquées, dans les mêmes formes aux commissions communales concernées. |
21433 | 21433 | |
21434 | 21434 |
Avant le 31 mai 30 novembre , sont déposés à la diligence du commissaire de la République : |
21435 | 21435 | |
21436 | 21436 |
A la mairie, un exemplaire de chacune des listes électorales qui servent de liste d'émargement ; |
21437 | 21437 | |
21438 | 21438 |
A la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales. |
21439 | 21439 | |
21440 | 21440 |
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie. |
21441 | 21441 | |
21442 | 21442 |
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe. |
21766 | 21766 |
####### Article R*511-53 |
21767 | 21767 | |
21768 | 21768 |
Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R. 511-52 des élections partielles sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R. 511-12 à R. 511-28 et dans les délais fixés ci-après : |
21769 | 21769 | |
21770 | 21770 |
Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à l'administration de l'annulation, soit de la dissolution de la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R. 511-52, le commissaire de la République fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au 1er alinéa de l'article R. 511-15. |
21771 | 21771 | |
21772 | 21772 |
Les dates des 1er avril octobre et 14 avril octobre mentionnées aux articles R. 511-15 et R. 511-19 sont remplacées respectivement par le troisième et le quatrième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent. |
21773 | 21773 | |
21774 | 21774 |
La date du 15 avril octobre mentionnée aux articles R. 511-17 et R. 511-20 est remplacée par le lendemain du quatrième dimanche suivant ledit affichage. |
21775 | 21775 | |
21776 | 21776 |
Les dates des 25 avril, 15 mai et 31 mai octobre, 15 novembre et 30 novembre mentionnées à l'article R. 511-22 sont remplacées respectivement par les cinquième, septième et huitième dimanches suivant le même affichage. |
21777 | 21777 | |
21778 | 21778 |
Les dates des 1er novembre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles R. 511-27 et R. 511-29 sont remplacées respectivement par le sixième, septième et neuvième dimanches suivant le même affichage. |
21779 | 21779 | |
21780 | 21780 |
La date du 14 novembre mentionnée à l'article R. 511-29 est remplacée par la veille du septième dimanche suivant le même affichage. |
22424 | 22424 |
###### Article R*512-4 |
22425 | 22425 | |
22426 | 22426 |
L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43 . Toutefois, au cas où un second tour est nécessaire, il n'est pas exigé qu'il ait lieu le septième jour suivant le premier tour . Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège concerné. |
22427 | 22427 | |
22428 | 22428 |
Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable. |