Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5903 | 5903 |
###### Article L351-5 |
5904 | 5904 | |
5905 | 5905 |
Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois. |
5906 | 5906 | |
5907 | 5907 |
Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant : |
5908 | 5908 | |
5909 | 5909 |
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; |
5910 | 5910 | |
5911 | 5911 |
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. |
5912 | 5912 | |
5913 | 5913 |
Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles. |
5914 | 5914 | |
5915 | 5915 |
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus. |
5916 | 5916 | |
5917 | 5917 |
Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. |
5918 | ||
5919 |
Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont applicables. |