Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 18 août 1993 (version d1cc0e3)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1993.

... ...
@@ -17154,11 +17154,17 @@ Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploita
17154 17154
 
17155 17155
 ####### Article R*235-7
17156 17156
 
17157
-Les licences mentionnées aux articles R. 235-4 à R. 235-6 sont délivrées par le préfet. Elles autorisent l'utilisation d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans les listes mentionnées aux articles R. 236-29 et R. 236-31.
17157
+Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 236-32.
17158 17158
 
17159
-Les licences sont annuelles, nominatives et comportent deux catégories selon qu'elles bénéficient à des pêcheurs professionnels ou à des pêcheurs amateurs.
17159
+Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
17160 17160
 
17161
-Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
17161
+####### Article R*235-7-1
17162
+
17163
+Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
17164
+
17165
+Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
17166
+
17167
+Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
17162 17168
 
17163 17169
 ####### Article R*235-8
17164 17170
 
... ...
@@ -17174,13 +17180,13 @@ Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se
17174 17180
 
17175 17181
 Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
17176 17182
 
17177
-1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations ainsi que les garanties exigées des locataires ;
17183
+1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
17178 17184
 
17179 17185
 2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
17180 17186
 
17181 17187
 3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un cofermier pour l'exploitation de son lot ;
17182 17188
 
17183
-4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un compagnon pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
17189
+4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
17184 17190
 
17185 17191
 5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
17186 17192
 
... ...
@@ -17236,6 +17242,10 @@ Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche, don
17236 17242
 
17237 17243
 Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
17238 17244
 
17245
+####### Article R*235-13-1
17246
+
17247
+Une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.
17248
+
17239 17249
 ###### Sous-section 2 : Modalités de location des lots.
17240 17250
 
17241 17251
 ####### Article R*235-14
... ...
@@ -17264,23 +17274,27 @@ Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture d
17264 17274
 
17265 17275
 ####### Article R*235-16
17266 17276
 
17267
-Toute association agréée de pêche et de pisciculture ou tout membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce qui désire obtenir la location d'un lot est tenu de former une demande, établie selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
17277
+Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
17268 17278
 
17269
-La demande est adressée au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
17279
+Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
17270 17280
 
17271
-S'il est déjà locataire d'un lot, le pétitionnaire doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par lui à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour le repeuplement. Il doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
17281
+Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
17272 17282
 
17273
-S'il n'est pas locataire d'un lot, le pétitionnaire doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre de sérieuses mesures de lutte contre le braconnage et pour le repeuplement, et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
17283
+Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
17274 17284
 
17275
-####### Article R*235-17
17285
+S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
17276 17286
 
17277
-Ne peuvent être admises les demandes présentées par :
17287
+Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission des structures de la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
17278 17288
 
17279
-1° Toute association qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole du lot ou de contribuer à la répression du braconnage et au repeuplement ;
17289
+Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
17280 17290
 
17281
-2° Tout pêcheur professionnel ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution du lot fixées notamment par l'article R. 235-16, ne présentant pas les garanties de solvabilité suffisantes ou ayant fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
17291
+####### Article R*235-17
17292
+
17293
+Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
17294
+
17295
+En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
17282 17296
 
17283
-Le rejet de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17297
+Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17284 17298
 
17285 17299
 ####### Article R*235-18
17286 17300
 
... ...
@@ -17288,19 +17302,25 @@ Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'articl
17288 17302
 
17289 17303
 A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
17290 17304
 
17305
+####### Article R*235-18-1
17306
+
17307
+La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 235-17, même en présence d'autres demandes recevables.
17308
+
17309
+A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
17310
+
17291 17311
 ####### Article R*235-19
17292 17312
 
17293
-Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande admise en application de l'article R. 235-17.
17313
+Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 235-17.
17294 17314
 
17295
-Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
17315
+Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-18-1.
17296 17316
 
17297
-Si un candidat à l'adjudication restreinte est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
17317
+Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
17298 17318
 
17299 17319
 ####### Article R*235-20
17300 17320
 
17301 17321
 Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 235-3.
17302 17322
 
17303
-Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public.
17323
+Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 235-17 pour la durée de la location restant à courir.
17304 17324
 
17305 17325
 ####### Article R*235-21
17306 17326