Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 décembre 1992 (version c859e51)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1992.

... ...
@@ -1,4960 +1,11323 @@
1 1
 # Partie législative
2 2
 
3
-## Livre II : Protection de la nature
3
+## Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
4 4
 
5
-### Article L200-1
5
+### Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
6 6
 
7
-La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général.
7
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
8 8
 
9
-Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences.
9
+##### Article L111-1
10 10
 
11
-La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.
11
+L'aménagement et le développement économique de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire.
12 12
 
13
-### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
13
+##### Article L111-2
14 14
 
15
-#### Chapitre Ier : Préservation du patrimoine biologique.
15
+Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment :
16 16
 
17
-##### Article L211-1
17
+1° Favoriser le développement de toutes les potentialités du milieu rural ;
18 18
 
19
-Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
19
+2° Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ;
20 20
 
21
-1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
21
+3° Maintenir et développer la production agricole tout en organisant sa coexistence avec les activités non agricoles ;
22 22
 
23
-2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, ou de leurs fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
23
+4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;
24 24
 
25
-3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
25
+5° Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ;
26 26
 
27
-4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines.
27
+6° Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ;
28 28
 
29
-##### Article L211-2
29
+7° Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.
30 30
 
31
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
31
+#### Chapitre II : Aménagement rural
32 32
 
33
-1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
33
+##### Section 1 : Elaboration des documents d'urbanisme.
34 34
 
35
-2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
35
+###### Article L112-1
36 36
 
37
-3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;
37
+Lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, et à défaut pour l'application du règlement national d'urbanisme aux communes rurales, il devra être tenu compte des particularités locales telles que la situation démographique, le type d'habitat, les besoins en matière de logement et la répartition des terrains entre les différentes activités économiques et sociales.
38 38
 
39
-4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
39
+###### Article L112-2
40 40
 
41
-5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones.
41
+Il est établi, dans chaque département, une carte des terres agricoles qui, une fois approuvée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une publication dans chaque commune du département. Elle doit être consultée à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme et des études précédant les opérations susceptibles d'entraîner une réduction grave de l'espace agricole ou d'affecter gravement l'économie agricole de la zone concernée, et notamment lors de l'élaboration des schémas d'exploitation coordonnée des carrières prévus à l'article 109-1 du code minier.
42 42
 
43
-#### Chapitre II : Activités soumises à autorisation.
43
+###### Article L112-3
44 44
 
45
-##### Article L212-1
45
+Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les documents relatifs aux schémas d'exploitation coordonnée des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents, ainsi qu'aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite dès lors qu'elles sont susceptibles d'entraîner l'une des conséquences mentionnées à l'article L. 112-2.
46 46
 
47
-La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
47
+##### Section 2 : Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
48 48
 
49
-#### Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques.
49
+###### Article L112-4
50 50
 
51
-##### Article L213-1
51
+Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics.
52 52
 
53
-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.
53
+Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le préfet, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le préfet de région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.
54 54
 
55
-##### Article L213-2
55
+Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.
56 56
 
57
-Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
57
+Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.
58 58
 
59
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
59
+Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales prévues au présent article.
60 60
 
61
-##### Article L213-3
61
+###### Article L112-5
62 62
 
63
-Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
63
+Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et des communes concernés, être classée en parc naturel régional, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, l'acte constitutif du parc naturel régional prévoit les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion.
64 64
 
65
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
65
+###### Article L112-6
66 66
 
67
-##### Article L213-4
67
+Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.
68 68
 
69
-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus :
69
+###### Article L112-7
70 70
 
71
-1° Les établissements définis à l'article L. 213-3 ;
71
+Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1, le préfet met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées.
72 72
 
73
-2° Les établissements scientifiques ;
73
+##### Section 3 : Les organismes de développement et d'aménagement rural
74 74
 
75
-3° Les établissements d'enseignement ;
75
+###### Sous-section 1 : Les sociétés d'aménagement régional.
76 76
 
77
-4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
77
+####### Article L112-8
78 78
 
79
-5° Les établissements d'élevage.
79
+Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une mission générale définie par décret en Conseil d'Etat ou d'une concession unique, consentie par décret en conseil des ministres à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques.
80 80
 
81
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
81
+Ces dispositions peuvent être étendues à l'étude, la construction et, éventuellement, la gestion d'un ouvrage isolé présentant un intérêt général, par la valorisation d'une production, pour diverses catégories d'utilisateurs.
82 82
 
83
-##### Article L213-5
83
+Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes qui y sont mentionnés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
84 84
 
85
-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.
85
+####### Article L112-9
86 86
 
87
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
87
+Les régions et les départements sur le territoire desquels existe une société créée en application de l'article L. 112-8 sont associés, à leur demande, à la définition des missions de ces sociétés ainsi qu'à leur gestion et à leur contrôle.
88 88
 
89
-#### Chapitre V : Dispositions pénales
89
+Pour l'exercice de leurs compétences, ils peuvent leur confier des missions.
90 90
 
91
-##### Section 1 : Peines.
91
+A cet effet, des conventions sont conclues entre l'Etat, les régions et les départements intéressés. Les lettres de mission de ces sociétés sont modifiées en conséquence.
92 92
 
93
-###### Article L215-1
93
+###### Sous-section 2 : Les offices de Corse.
94 94
 
95
-Sont punies d'une amende de 2 000 à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5 du présent titre.
95
+####### Article L112-10
96 96
 
97
-###### Article L215-2
97
+La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan de développement, les grandes orientations du développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de deux établissements publics mentionnés aux articles suivants sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.
98 98
 
99
-En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.
99
+####### Article L112-11
100 100
 
101
-###### Article L215-3
101
+Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office du développement agricole et rural de Corse est chargé, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la mise en oeuvre d'actions tendant au développement de l'agriculture et à l'équipement du milieu rural.
102 102
 
103
-En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 211-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 228-14 et L. 228-17.
103
+L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
104 104
 
105
-###### Article L215-4
105
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
106 106
 
107
-Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.
107
+La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
108 108
 
109
-Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.
109
+####### Article L112-12
110 110
 
111
-Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.
111
+Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office d'équipement hydraulique de Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de la Corse, sous réserve des dispositions du 1° de l'article 77 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse pour ce qui concerne les aménagements hydroélectriques.
112 112
 
113
-##### Section 2 : Constatation.
113
+Il assure, en liaison avec l'office du développement agricole et rural, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres irriguées. Il est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
114 114
 
115
-###### Article L215-5
115
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
116 116
 
117
-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
117
+La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
118 118
 
119
-1° Les agents des douanes commissionnés ;
119
+####### Article L112-13
120 120
 
121
-2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
121
+Les organisations professionnelles agricoles sont associées à l'organisation et à la gestion des deux offices. Elles sont représentées à leur conseil d'administration, deux tiers des sièges au moins qui leur sont attribués revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles.
122 122
 
123
-3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
123
+Les sièges revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles sont répartis proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture.
124 124
 
125
-4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
125
+Le conseil d'administration des deux offices comprend des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel.
126 126
 
127
-5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
127
+####### Article L112-14
128 128
 
129
-###### Article L215-6
129
+L'office du développement agricole et rural de la Corse et l'office d'équipement hydraulique de la Corse répartissent, dans le cadre des orientations arrêtées par la collectivité territoriale de Corse, les crédits qui leur sont délégués par cette dernière.
130 130
 
131
-Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 font foi jusqu'à preuve du contraire.
131
+Les crédits de subventions versés par l'Etat à ces offices sont individualisés dans la dotation générale de décentralisation prévue au III de l'article 78 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, à la date de réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article.
132 132
 
133
-Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
133
+####### Article L112-15
134 134
 
135
-Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
135
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
136 136
 
137
-### Titre II : Chasse.
137
+#### Chapitre III : L'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
138 138
 
139
-#### Article L220-1
139
+##### Section 1 : L'agriculture de montagne.
140 140
 
141
-Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.
141
+###### Article L113-1
142 142
 
143
-#### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
143
+Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols et à la protection des paysages, l'agriculture de montagne est reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie montagnarde.
144 144
 
145
-##### Section 2 : Office national de la chasse.
145
+En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture de montagne s'attache à :
146 146
 
147
-###### Article L221-1
147
+1° Encourager des types de développement agricole adaptés à la montagne, notamment en consentant un effort particulier de recherche appropriée aux potentialités, aux contraintes et aux traditions de la montagne et en diffusant les connaissances acquises ;
148 148
 
149
-Un établissement public est chargé de coordonner l'activité des fédérations des chasseurs. Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat.
149
+2° Mettre en oeuvre une politique agricole différenciée favorisant l'élevage et l'économie laitière dans les secteurs qui n'ont pas la possibilité de productions alternatives ;
150 150
 
151
-##### Section 5 : Fédérations des chasseurs.
151
+3° Promouvoir les productions de qualité et faire prendre en compte leurs spécificités dans le cadre de l'organisation et de la gestion des marchés agricoles ;
152 152
 
153
-###### Article L221-2
153
+4° Assurer la préservation des terres agricoles et pastorales par des dispositions adaptées ;
154 154
 
155
-Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier.
155
+5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture de montagne et favoriser, par des mesures particulières, le financement des investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitants et à leurs groupements ;
156 156
 
157
-###### Article L221-3
157
+6° Faciliter, en tant que de besoin, la pluriactivité par la complémentarité des activités économiques.
158 158
 
159
-Il ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par département.
159
+##### Section 2 : La mise en valeur pastorale.
160 160
 
161
-###### Article L221-4
161
+###### Article L113-2
162 162
 
163
-Les statuts des fédérations des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.
163
+Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale ou extensive sont, en raison de la vocation générale du terroir, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien.
164 164
 
165
-###### Article L221-5
165
+Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4 et L. 135-1 à L. 135-11, qui sont applicables :
166 166
 
167
-Les présidents des fédérations des chasseurs sont nommés par l'autorité administrative.
167
+1° Dans les communes classées en zone de montagne ;
168 168
 
169
-###### Article L221-6
169
+2° Sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et de la commission départementale des structures, dans les communes comprises dans les zones délimitées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
170 170
 
171
-Le budget des fédérations est, avant d'être exécuté, soumis à l'autorité administrative chargée du contrôle technique et financier. Elle a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires. La gestion d'office de ce budget peut, en outre, lui être confiée le cas échéant.
171
+### Titre II : Aménagement foncier rural
172 172
 
173
-###### Article L221-7
173
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
174 174
 
175
-Les fédérations des chasseurs sont soumises au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
175
+##### Article L121-1
176 176
 
177
-##### Section 6 : Dispositions diverses.
177
+L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières.
178 178
 
179
-###### Article L221-8
179
+Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.
180 180
 
181
-Tous les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ou des fédérations des chasseurs sont soumis à un statut national.
181
+Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants :
182 182
 
183
-#### Chapitre II : Territoire de chasse.
183
+1° La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et L. 132-1 à L. 132-3 du présent code ;
184 184
 
185
-##### Article L222-1
185
+2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par les articles L. 123-1 à 123-35 et L. 133-1 à L. 133-6 du présent code ;
186 186
 
187
-Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
187
+3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-6 du présent code ;
188 188
 
189
-##### Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées.
189
+4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 du présent code ;
190 190
 
191
-###### Article L222-2
191
+5° L'aménagement foncier forestier régi par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;
192 192
 
193
-Les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.
193
+6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 126-1, L. 126-4 à L. 126-6 du présent code et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;
194 194
 
195
-###### Article L222-3
195
+7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code.
196 196
 
197
-Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901.
197
+Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et dans le respect du milieu rural. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.
198 198
 
199
-L'agrément leur est donné par les représentants de l'Etat dans les départements.
199
+L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.
200 200
 
201
-###### Article L222-4
201
+##### Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
202 202
 
203
-Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
203
+###### Article L121-2
204 204
 
205
-###### Article L222-5
205
+Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune.
206 206
 
207
-Les associations communales devront être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-7.
207
+L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit :
208 208
 
209
-A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne pourra prétendre, à défaut de son agrément par le représentant de l'Etat dans le département, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.
209
+1° Si le conseil général le demande ;
210 210
 
211
-###### Sous-section 1 : Institution des associations communales de chasse agréées
211
+2° En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ;
212 212
 
213
-####### Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées.
213
+3° En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols et, dans les mêmes conditions, dans les zones définies par décret après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général ;
214 214
 
215
-######## Article L222-6
215
+4° Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.
216 216
 
217
-La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat dans les départements après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
217
+###### Article L121-3
218 218
 
219
-####### Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées dans certaines communes.
219
+La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
220 220
 
221
-######## Article L222-7
221
+La commission comprend également :
222 222
 
223
-Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années.
223
+1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
224 224
 
225
-Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13.
225
+2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
226 226
 
227
-###### Sous-section 2 : Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée.
227
+3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
228 228
 
229
-####### Article L222-8
229
+4° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature désignée par le préfet ;
230 230
 
231
-Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.
231
+5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;
232 232
 
233
-####### Article L222-9
233
+6° Un délégué du directeur des services fiscaux.
234 234
 
235
-A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
235
+A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation.
236 236
 
237
-###### Sous-section 3 : Territoire
237
+La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
238 238
 
239
-####### Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association.
239
+###### Article L121-4
240 240
 
241
-######## Article L222-10
241
+Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale.
242 242
 
243
-L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
243
+Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération.
244 244
 
245
-1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
245
+Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
246 246
 
247
-2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ;
247
+La commission intercommunale comprend également :
248 248
 
249
-3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ;
249
+1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
250 250
 
251
-4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
251
+2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
252 252
 
253
-######## Article L222-11
253
+3° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le préfet ;
254 254
 
255
-Dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'article L. 222-10, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.
255
+4° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;
256 256
 
257
-######## Article L222-12
257
+5° Un délégué du directeur des services fiscaux.
258 258
 
259
-L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
259
+La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
260 260
 
261
-####### Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition.
261
+###### Article L121-5
262 262
 
263
-######## Article L222-13
263
+La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :
264 264
 
265
-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
265
+1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5 ;
266 266
 
267
-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
267
+2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1 ;
268 268
 
269
-1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
269
+3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ;
270 270
 
271
-2° A un hectare pour les étangs isolés ;
271
+4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.
272 272
 
273
-3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
273
+A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.
274 274
 
275
-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
275
+En outre, lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.
276 276
 
277
-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
277
+###### Article L121-6
278 278
 
279
-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
279
+La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard après les élections des conseillers municipaux organisées en application de l'article L. 227 du code électoral, dans les conditions définies respectivement aux articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5.
280 280
 
281
-######## Article L222-14
281
+###### Article L121-7
282 282
 
283
-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations des chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.
283
+Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier.
284 284
 
285
-####### Paragraphe 3 : Apports.
285
+###### Article L121-8
286 286
 
287
-######## Article L222-15
287
+La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
288 288
 
289
-L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
289
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
290 290
 
291
-####### Paragraphe 4 : Indemnisation des apports.
291
+2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;
292 292
 
293
-######## Article L222-16
293
+3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ;
294 294
 
295
-L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation des revenus antérieurs.
295
+4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
296 296
 
297
-Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique.
297
+5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
298 298
 
299
-####### Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association.
299
+6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
300 300
 
301
-######## Article L222-17
301
+7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
302 302
 
303
-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans.
303
+8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture.
304 304
 
305
-L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.
305
+Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
306 306
 
307
-####### Paragraphe 6 : Enclaves.
307
+La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
308 308
 
309
-######## Article L222-18
309
+La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
310 310
 
311
-Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 222-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
311
+La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
312 312
 
313
-###### Sous-section 4 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées.
313
+###### Article L121-9
314 314
 
315
-####### Article L222-19
315
+Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus à l'article L. 121-5 ci-dessus sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :
316 316
 
317
-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé :
317
+1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
318 318
 
319
-1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
319
+2° Un représentant de l'Office national des forêts ;
320 320
 
321
-2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;
321
+3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
322 322
 
323
-3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.
323
+4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
324 324
 
325
-Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
325
+5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
326 326
 
327
-Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.
327
+Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
328 328
 
329
-####### Article L222-20
329
+###### Article L121-10
330 330
 
331
-La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
331
+La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative.
332 332
 
333
-###### Sous-section 5 : Réserves et garderie.
333
+En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive.
334 334
 
335
-####### Article L222-21
335
+###### Article L121-11
336 336
 
337
-Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.
337
+Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend :
338 338
 
339
-La superficie minimale des réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.
339
+1° Deux magistrats de l'ordre administratif ;
340 340
 
341
-###### Sous-section 6 : Association intercommunale de chasse agréée.
341
+2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
342 342
 
343
-####### Article L222-22
343
+3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ;
344 344
 
345
-Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
345
+4° Un représentant du ministre du budget ;
346 346
 
347
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
347
+5° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
348 348
 
349
-####### Article L222-23
349
+Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
350 350
 
351
-Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.
351
+La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
352 352
 
353
-####### Article L222-24
353
+Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier.
354 354
 
355
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
355
+Les décisions de la Commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
356 356
 
357
-##### Section 2 : Réserves de chasse.
357
+Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
358 358
 
359
-###### Article L222-25
359
+###### Article L121-12
360 360
 
361
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les équilibres biologiques.
361
+Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée.
362 362
 
363
-##### Section 3 : Chasse maritime.
363
+##### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
364 364
 
365
-###### Article L222-27
365
+###### Article L121-13
366 366
 
367
-La chasse maritime est celle qui se pratique sur :
367
+Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.
368 368
 
369
-1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;
369
+La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants.
370 370
 
371
-2° Les étangs ou plans d'eau salés ;
371
+Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
372 372
 
373
-3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;
373
+L'avis de la commission communale ou intercommunale est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
374 374
 
375
-4° Le domaine public maritime.
375
+Au vu des observations émises par les intéressés, la commission communale ou intercommunale peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées.
376 376
 
377
-Elle a pour objet, dans les zones définies au 1er alinéa, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.
377
+###### Article L121-14
378 378
 
379
-Elle est régie par le présent titre.
379
+La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au préfet.
380 380
 
381
-#### Chapitre III : Permis de chasser.
381
+Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le préfet, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants.
382 382
 
383
-##### Article L223-1
383
+Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
384 384
 
385
-Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
385
+##### Section 3 : Financement et exécution des opérations.
386 386
 
387
-##### Article L223-2
387
+###### Article L121-15
388 388
 
389
-Pour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés du visa de leur permis de chasser et de sa validation sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
389
+Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.
390 390
 
391
-##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
391
+Il est créé à la section "Investissement du budget du département" un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers.
392 392
 
393
-###### Article L223-3
393
+Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article L. 121-13, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14.
394 394
 
395
-La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.
395
+###### Article L121-16
396 396
 
397
-Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
397
+La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 du code des communes, conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
398 398
 
399
-###### Article L223-4
399
+Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture.
400 400
 
401
-Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 100 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
401
+Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du préfet, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement.
402 402
 
403
-###### Article L223-5
403
+##### Section 4 : Modifications de la voirie.
404 404
 
405
-Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :
405
+###### Article L121-17
406 406
 
407
-1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :
407
+La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :
408 408
 
409
-a) De l'article L. 228-21 du présent code ;
409
+1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ;
410 410
 
411
-b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
411
+2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
412 412
 
413
-2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.
413
+De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
414 414
 
415
-##### Section 2 : Délivrance, visa et validation du permis de chasser
415
+Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
416 416
 
417
-###### Sous-section 1 : Délivrance.
417
+Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
418 418
 
419
-####### Article L223-6
419
+Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
420 420
 
421
-Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.
421
+Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
422 422
 
423
-####### Article L223-7
423
+La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
424 424
 
425
-Pour la délivrance du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
425
+La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
426 426
 
427
-Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
427
+###### Article L121-18
428 428
 
429
-####### Article L223-8
429
+La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil général les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux.
430 430
 
431
-Sous les peines prévues à l'article 154 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.
431
+Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. Les dépenses correspondantes sont à la charge du département.
432 432
 
433
-Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.
433
+##### Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
434 434
 
435
-Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
435
+###### Article L121-19
436 436
 
437
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
437
+Le préfet peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de la décision prévue à l'article L. 121-14 jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de la décision précitée, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies.
438 438
 
439
-###### Sous-section 2 : Visa.
439
+Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, par la décision prévue à l'article L. 121-14. Ces interdictions n'ouvrent droit à aucune indemnité.
440 440
 
441
-####### Article L223-9
441
+Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
442 442
 
443
-Le permis de chasser est visé annuellement par l'autorité administrative.
443
+###### Article L121-20
444 444
 
445
-####### Article L223-10
445
+A dater de la décision préfectorale fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.
446 446
 
447
-Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
447
+Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
448 448
 
449
-####### Article L223-11
449
+La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.
450 450
 
451
-Il est perçu :
451
+Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation, ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
452 452
 
453
-1° Pour le visa du permis de chasser :
453
+###### Article L121-21
454 454
 
455
-a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;
455
+Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
456 456
 
457
-b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
457
+##### Section 6 : Dispositions pénales.
458 458
 
459
-2° Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
459
+###### Article L121-22
460 460
 
461
-####### Article L223-12
461
+Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés du ministère de l'agriculture dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
462 462
 
463
-Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent au visa du permis de chasser.
463
+###### Article L121-23
464 464
 
465
-####### Article L223-13
465
+Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 500 F à 20 000 F.
466 466
 
467
-La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
467
+##### Section 7 : Dispositions d'application.
468 468
 
469
-####### Article L223-14
469
+###### Article L121-24
470 470
 
471
-Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 223-13.
471
+Les conditions d'exécution des articles L. 121-1 à L. 121-23 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
472 472
 
473
-####### Article L223-15
473
+#### Chapitre II : La réorganisation foncière.
474 474
 
475
-Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
475
+##### Article L122-1
476 476
 
477
-La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
477
+La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
478 478
 
479
-Les peines prévues à l'article L. 228-4 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
479
+##### Article L122-2
480 480
 
481
-###### Sous-section 3 : Validation.
481
+Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
482 482
 
483
-####### Article L223-16
483
+##### Article L122-3
484 484
 
485
-Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
485
+A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges.
486 486
 
487
-Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
487
+##### Article L122-4
488 488
 
489
-Pour obtenir la validation nationale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs d'un département. Lorsqu'il souhaite chasser dans un autre département, il doit préalablement adhérer à la fédération de ce département.
489
+Préalablement à l'enquête prévue à l'article L. 122-2, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens des articles L. 125-1 et L. 125-9 dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.
490 490
 
491
-####### Article L223-17
491
+Pendant l'enquête prévue à l'article L. 122-2, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
492 492
 
493
-Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
493
+Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le propriétaire peut reprendre la disposition du fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues à l'article L. 125-3.
494 494
 
495
-###### Sous-section 5 : Licences.
495
+Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application de l'article L. 125-6.
496 496
 
497
-####### Article L223-18
497
+Le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8.
498 498
 
499
-Les étrangers non ressortissant sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
499
+##### Article L122-5
500 500
 
501
-La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.
501
+A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières.
502 502
 
503
-Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.
503
+Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.
504 504
 
505
-###### Sous-section 6 : Refus et exclusions.
505
+Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports.
506 506
 
507
-####### Article L223-19
507
+##### Article L122-6
508 508
 
509
-Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :
509
+Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
510 510
 
511
-1° Aux mineurs de seize ans ;
511
+##### Article L122-7
512 512
 
513
-2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
513
+A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L. 121-7, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission.
514 514
 
515
-3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
515
+Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges.
516 516
 
517
-####### Article L223-20
517
+Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 123-3, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L. 123-2.
518 518
 
519
-Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
519
+##### Article L122-8
520 520
 
521
-1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
521
+Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété.
522 522
 
523
-2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
523
+Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les propriétaires, le plan de ces échanges peut, sur décision de ladite commission, donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.
524 524
 
525
-3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
525
+##### Article L122-9
526 526
 
527
-4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
527
+La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de réalisation de certains des travaux énumérés à l'article L. 123-8.
528 528
 
529
-####### Article L223-21
529
+Elle peut proposer au préfet la constitution, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2, d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux.
530 530
 
531
-La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
531
+##### Article L122-10
532 532
 
533
-1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
533
+La commission communale ou intercommunale peut, en outre, proposer au préfet, à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de réorganisation foncière, la constitution, dans les mêmes conditions, d'une ou plusieurs associations foncières chargées de la mise en valeur et de la gestion des fonds à vocation agricole ou pastorale.
534 534
 
535
-2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
535
+Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des droits d'exploitation arrêté par le préfet. Pour les échanges réalisés en conformité avec ce plan, la part du fonds loué susceptible d'être échangée ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
536 536
 
537
-3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
537
+##### Article L122-11
538 538
 
539
-4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
539
+L'article L. 123-17 s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des échanges en application du présent chapitre.
540 540
 
541
-5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.
541
+##### Article L122-12
542 542
 
543
-La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
543
+Les conditions d'exécution des articles L. 122-1 à L. 122-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
544 544
 
545
-###### Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents.
545
+#### Chapitre III : Le remembrement rural
546 546
 
547
-####### Article L223-22
547
+##### Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire.
548 548
 
549
-A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département :
549
+###### Article L123-1
550 550
 
551
-1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ;
551
+Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
552 552
 
553
-2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'Office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;
553
+Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.
554 554
 
555
-3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service ;
555
+Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
556 556
 
557
-4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service.
557
+###### Article L123-2
558 558
 
559
-Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser :
559
+Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites.
560 560
 
561
-a) Pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ;
561
+###### Article L123-3
562 562
 
563
-b) Pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué.
563
+Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
564 564
 
565
-Les peines prévues à l'article L. 228-3 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.
565
+1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
566 566
 
567
-En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.
567
+2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
568 568
 
569
-##### Section 3 : Redevances cynégétiques.
569
+3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise dans les conditions de l'article L. 121-14 ;
570 570
 
571
-###### Article L223-23
571
+4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
572 572
 
573
-Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse pour être affectés :
573
+5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
574 574
 
575
-1° Au financement de ses dépenses ;
575
+###### Article L123-4
576 576
 
577
-2° Au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
577
+Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
578 578
 
579
-3° Au paiement par les fédérations des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;
579
+Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.
580 580
 
581
-4° A la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
581
+L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.
582 582
 
583
-5° A l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1.
583
+Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.
584 584
 
585
-#### Chapitre IV : Exercice de la chasse
585
+La commission départementale détermine, à cet effet :
586 586
 
587
-##### Section 1 : Protection du gibier.
587
+1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;
588 588
 
589
-###### Article L224-1
589
+2° Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 p. 100 de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares.
590 590
 
591
-Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9.
591
+La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.
592 592
 
593
-##### Section 2 : Temps de chasse.
593
+Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies.
594 594
 
595
-###### Article L224-2
595
+Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
596 596
 
597
-Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
597
+Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
598 598
 
599
-###### Article L224-3
599
+###### Article L123-5
600 600
 
601
-Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
601
+Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-20 du code des communes.
602 602
 
603
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
603
+La décision du préfet est publiée en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.
604 604
 
605
-Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
605
+###### Article L123-6
606 606
 
607
-##### Section 3 : Modes et moyens de chasse.
607
+Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.
608 608
 
609
-###### Article L224-4
609
+###### Article L123-7
610 610
 
611
-Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.
611
+A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture.
612 612
 
613
-Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
613
+Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir.
614 614
 
615
-Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.
615
+Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le département.
616 616
 
617
-###### Article L224-5
617
+##### Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.
618 618
 
619
-Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
619
+###### Article L123-8
620 620
 
621
-##### Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
621
+La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
622 622
 
623
-###### Sous-section 1 : Interdiction permanente.
623
+1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
624 624
 
625
-####### Article L224-6
625
+2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
626 626
 
627
-Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.
627
+3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
628 628
 
629
-####### Article L224-7
629
+4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;
630 630
 
631
-Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
631
+5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts.
632 632
 
633
-####### Article L224-8
633
+L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.
634 634
 
635
-Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative.
635
+###### Article L123-9
636 636
 
637
-####### Article L224-9
637
+Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6.
638 638
 
639
-Il est interdit d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
639
+Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3.
640 640
 
641
-Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
641
+##### Section 3 : Les effets du remembrement.
642 642
 
643
-###### Sous-section 2 : Interdiction temporaire.
643
+###### Article L123-10
644 644
 
645
-####### Article L224-10
645
+La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.
646 646
 
647
-Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le représentant de l'Etat dans le département peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
647
+Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés.
648 648
 
649
-####### Article L224-11
649
+###### Article L123-11
650 650
 
651
-Le ministre chargé de la chasse, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.
651
+Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.
652 652
 
653
-##### Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime.
653
+Si le remembrement est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations de remembrement, soit postérieurement.
654 654
 
655
-###### Article L224-12
655
+###### Article L123-12
656 656
 
657
-En matière de chasse maritime, les autorités compétentes pour exercer les pouvoirs définis aux articles L. 224-1 et L. 224-4 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
657
+Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
658 658
 
659
-#### Chapitre V : Plan de chasse.
659
+La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.
660 660
 
661
-##### Article L225-1
661
+Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de remembrement.
662 662
 
663
-Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.
663
+###### Article L123-13
664 664
 
665
-Il est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
665
+Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.
666 666
 
667
-##### Article L225-2
667
+Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12 sont, en ce qui concerne les droits réels autres que les privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions qui sont fixés par voie réglementaire.
668 668
 
669
-Pour assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils.
669
+Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par le remembrement que si la publicité est elle-même renouvelée dans les conditions et le délai fixés par voie réglementaire.
670 670
 
671
-##### Article L225-3
671
+Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées dans l'acte prévu au deuxième alinéa du présent article.
672 672
 
673
-Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire par l'article L. 225-2, l'autorité administrative peut instituer un plan de chasse dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
673
+Si le remembrement donne lieu au versement d'une soulte, les droits des titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, sur le montant de celle-ci.
674 674
 
675
-Un tel plan de chasse peut notamment être institué :
675
+###### Article L123-14
676 676
 
677
-1° Pour les chamois, isards, bouquetins dans les départements intéressés ;
677
+Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ci-après reproduit :
678 678
 
679
-2° Pour certaines espèces d'animaux dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée, ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux ;
679
+"Art. 703 : Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user".
680 680
 
681
-3° Pour le grand gibier, dans des massifs locaux des zones de montagne dont les limites sont définies par l'autorité administrative.
681
+Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.
682 682
 
683
-##### Article L225-4
683
+###### Article L123-15
684 684
 
685
-Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâle et femelle, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
685
+Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement.
686 686
 
687
-Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
687
+Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.
688 688
 
689
-Cerf élaphe : 600 F.
689
+###### Article L123-16
690 690
 
691
-Daim et mouflon : 400 F.
691
+Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement.
692 692
 
693
-Cerf sika et chevreuil : 300 F.
693
+Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
694 694
 
695
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
695
+###### Article L123-17
696 696
 
697
-#### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier
697
+En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu doit être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.
698 698
 
699
-##### Section 1 : Indemnisation par l'Office national de la chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers.
699
+Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
700 700
 
701
-###### Article L226-1
701
+##### Section 4 : Dispositions particulières
702 702
 
703
-En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse.
703
+###### Sous-section 1 : Le remembrement-aménagement.
704 704
 
705
-###### Article L226-2
705
+####### Article L123-18
706 706
 
707
-Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.
707
+Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le préfet, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article L. 121-14 et en fixe le périmètre.
708 708
 
709
-###### Article L226-3
709
+Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
710 710
 
711
-L'indemnisation mentionnée à l'article L. 226-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.
711
+Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
712 712
 
713
-En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.
713
+####### Article L123-19
714 714
 
715
-En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.
715
+Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le pourcentage défini au deuxième alinéa de l'article L. 123-18, sur la superficie restante.
716 716
 
717
-###### Article L226-4
717
+Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 141-2 et à l'article L. 142-1.
718 718
 
719
-La possibilité d'une indemnisation par l'Office national de la chasse laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
719
+Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Les conditions de présentation et d'instruction des demandes ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
720 720
 
721
-Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à l'Office national de la chasse l'indemnité déjà versée par celui-ci.
721
+####### Article L123-20
722 722
 
723
-Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de l'Office national de la chasse, perd le droit de réclamer à celui-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.
723
+A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du remembrement-aménagement.
724 724
 
725
-L'Office national de la chasse a toujours la possibilité de demander lui-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'il a lui-même accordée.
725
+####### Article L123-21
726 726
 
727
-###### Article L226-5
727
+Lorsqu'il a été ordonné un remembrement-aménagement en application de l'article L. 123-18, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-1 relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-18.
728 728
 
729
-Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts est constituée :
729
+Les dispositions du 4° de l'article L. 123-3 relatives aux immeubles présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.
730 730
 
731
-a) Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;
731
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-4, relatives à l'équivalence entre les attributions et les apports de chaque propriétaire, sont applicables sur l'ensemble du périmètre de remembrement-aménagement.
732 732
 
733
-b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;
733
+Dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, il peut être dérogé à l'obligation prévue par l'article L. 123-6 de créer une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.
734 734
 
735
-c) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique nationale, réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
735
+####### Article L123-22
736 736
 
737
-Les taux des prélèvements visés aux b et c ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
737
+La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion des propriétaires à une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre.
738 738
 
739
-Lorsque la participation de l'office ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents par une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et par une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.
739
+Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation des sols, sont regroupés et affectés en indivision, en une ou plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement.
740 740
 
741
-Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, notamment les modalités de l'évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
741
+####### Article L123-23
742 742
 
743
-###### Article L226-6
743
+Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association mentionnée à l'article L. 133-1.
744 744
 
745
-Tous les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
745
+La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.
746 746
 
747
-##### Section 2 : Dispositions relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes.
747
+L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface affectée à l'urbanisation.
748 748
 
749
-###### Article L226-7
749
+###### Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.
750 750
 
751
-Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
751
+####### Article L123-24
752 752
 
753
-###### Article L226-8
753
+Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes.
754 754
 
755
-Les indemnités allouées aux cultivateurs pour dégâts causés à leur récoltes par un gibier quelconque ne pourront être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage.
755
+La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières.
756 756
 
757
-#### Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
757
+####### Article L123-25
758 758
 
759
-##### Section 1 : Mesures administratives
759
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles :
760 760
 
761
-###### Sous-section 1 : Louveterie.
761
+1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;
762 762
 
763
-####### Article L227-1
763
+2° L'association foncière intéressée et, avec l'accord de celle-ci, éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître de l'ouvrage ;
764 764
 
765
-Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.
765
+3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti entre les propriétaires des terrains remembrés proportionnellement à la valeur de leurs apports ;
766 766
 
767
-####### Article L227-2
767
+4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement ;
768 768
 
769
-Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
769
+5° Les dépenses relatives aux opérations de remembrement et de certains travaux connexes sont mises à la charge du maître de l'ouvrage.
770 770
 
771
-Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
771
+####### Article L123-26
772 772
 
773
-####### Article L227-3
773
+Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables.
774 774
 
775
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera les modalités d'application de la présente sous-section.
775
+Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics.
776 776
 
777
-###### Sous-section 2 : Battues administratives.
777
+Sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre de remembrement, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes.
778 778
 
779
-####### Article L227-4
779
+###### Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.
780 780
 
781
-Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 122-19 (9°) du code des communes.
781
+####### Article L123-27
782 782
 
783
-####### Article L227-5
783
+Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition.
784 784
 
785
-Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
785
+####### Article L123-28
786 786
 
787
-####### Article L227-6
787
+La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux équipements futurs à réaliser.
788 788
 
789
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.
789
+####### Article L123-29
790 790
 
791
-####### Article L227-7
791
+Sont affectés en priorité aux aménagements et équipements mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune.
792 792
 
793
-Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
793
+Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces aménagements et équipements, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre de remembrement. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre.
794 794
 
795
-##### Section 2 : Droits des particuliers.
795
+####### Article L123-30
796 796
 
797
-###### Article L227-8
797
+Les modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont celles prévues en ces matières par l'article L. 123-25.
798 798
 
799
-Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
799
+####### Article L123-31
800 800
 
801
-###### Article L227-9
801
+Les conditions d'application des articles L. 123-27 à L. 123-30 sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
802 802
 
803
-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 227-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application des articles L. 225-1 à L. 225-3, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
803
+###### Sous-section 4 : Le remembrement en zone viticole.
804 804
 
805
-###### Article L227-10
805
+####### Article L123-32
806 806
 
807
-Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.
807
+Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre de remembrement en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-4, une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme étant une même nature de culture.
808 808
 
809
-#### Chapitre VIII : Dispositions pénales
809
+Cette redistribution est effectuée par la commission communale d'aménagement foncier sur la base des droits antérieurs.
810 810
 
811
-##### Section 1 : Peines
811
+####### Article L123-33
812 812
 
813
-###### Sous-section 1 : Territoire.
813
+Lorsque, compte tenu des nécessités du remembrement, un propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant le remembrement, les droits de replantation qu'il possédait éventuellement lui sont à nouveau affectés, mais diminués à due concurrence de l'excédent de surface plantée qui lui est attribuée. Les droits de replantation ainsi libérés sont attribués par la commission communale aux propriétaires recevant une superficie plantée en vigne inférieure à celle qu'ils possédaient avant le remembrement.
814 814
 
815
-####### Article L228-1
815
+Ces attributions sont effectuées à concurrence des diminutions de surfaces plantées subies par ces propriétaires, sans préjudice du retour des droits de replantation qu'ils possédaient éventuellement avant le remembrement.
816 816
 
817
-Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois.
817
+####### Article L123-34
818 818
 
819
-Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de deux ans.
819
+Les dispositions des articles L. 123-32 et L. 123-33 suppriment, pour les opérations mentionnées auxdits articles, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.
820 820
 
821
-####### Article L228-2
821
+##### Section 5 : Dispositions d'application.
822 822
 
823
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront chassé dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 222-25.
823
+###### Article L123-35
824 824
 
825
-###### Sous-section 2 : Permis de chasser.
825
+Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
826 826
 
827
-####### Article L228-3
827
+#### Chapitre IV : Les échanges d'immeubles ruraux.
828 828
 
829
-Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
829
+##### Article L124-1
830 830
 
831
-####### Article L228-4
831
+Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci.
832 832
 
833
-Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
833
+En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.
834 834
 
835
-###### Sous-section 3 : Exercice de la chasse
835
+En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
836 836
 
837
-####### Paragraphe 2 : Temps de chasse.
837
+##### Article L124-2
838 838
 
839
-######## Article L228-5
839
+Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 si la commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.
840 840
 
841
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
841
+##### Article L124-3
842 842
 
843
-1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;
843
+Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 121-14, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes peuvent solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci peut fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral doit être réalisé.
844 844
 
845
-2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit.
845
+La décision de la commission départementale d'aménagement foncier est transmise au préfet, qui peut la rendre exécutoire.
846 846
 
847
-####### Paragraphe 3 : Modes et moyens.
847
+##### Article L124-4
848 848
 
849
-######## Article L228-6
849
+Les règles applicables aux échanges d'immeubles ruraux en matière de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière sont fixées par les articles 708 et 709 du code général des impôts, ci-après reproduits :
850 850
 
851
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
851
+"Art. 708 : Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.
852 852
 
853
-1° Ceux qui auront chassé à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 ;
853
+"Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles".
854 854
 
855
-2° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
855
+"Art. 709 : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 p. 100 lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés".
856 856
 
857
-3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
857
+##### Article L124-5
858 858
 
859
-####### Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier.
859
+Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange amiable, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.
860 860
 
861
-######## Article L228-7
861
+Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.
862 862
 
863
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier.
863
+##### Article L124-6
864 864
 
865
-######## Article L228-8
865
+Les conditions d'application des articles L. 124-1 à L. 124-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
866 866
 
867
-Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
867
+#### Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
868 868
 
869
-##### Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
869
+##### Article L125-1
870 870
 
871
-###### Article L228-9
871
+Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.
872 872
 
873
-Ceux qui commettront l'une des infractions prévues aux articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 lorsqu'ils auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, et par l'un des moyens spécifiés au 1° de l'article L. 228-6, si l'un des chasseurs était muni d'une arme apparente ou cachée, seront punis d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 000 F.
873
+Le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet.
874 874
 
875
-###### Article L228-10
875
+##### Article L125-2
876 876
 
877
-Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, l'auteur de l'une des infractions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 qui remplissait l'une des conditions suivantes :
877
+A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
878 878
 
879
-1° Etre en état de récidive ;
879
+##### Article L125-3
880 880
 
881
-2° Etre déguisé ou masqué ;
881
+Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds.
882 882
 
883
-3° Avoir pris un faux nom ;
883
+Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.
884 884
 
885
-4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
885
+Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose, pour exercer cette reprise, d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.
886 886
 
887
-5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner sera puni d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 000 F.
887
+Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.
888 888
 
889
-En cas d'application simultanée du premier alinéa du présent article et de l'article L. 228-9, les peines sont portées au double.
889
+Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à autorisation préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.
890 890
 
891
-###### Article L228-11
891
+Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
892 892
 
893
-Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné au titre de la police de chasse.
893
+La décision prévue à l'alinéa précédent est notifiée au propriétaire, aux demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
894 894
 
895
-###### Article L228-12
895
+##### Article L125-4
896 896
 
897
-Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours à trois mois pourra être prononcée pour les contraventions concernant :
897
+Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.
898 898
 
899
-1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts soumises au régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;
899
+Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
900 900
 
901
-2° Le défaut de permis ou de licence de chasse valable ;
901
+Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que pour une période n'excédant pas la durée du bail.
902 902
 
903
-3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;
903
+Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
904 904
 
905
-4° La destruction des animaux nuisibles ;
905
+Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments.
906 906
 
907
-5° La visite des carniers.
907
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-32, il ne peut être accordé d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail.
908 908
 
909
-###### Article L228-13
909
+Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
910 910
 
911
-Les peines déterminées par les articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et les contraventions définies à l'article L. 218-12 seront toujours portées au maximum lorsque les infractions auront été commises par :
911
+##### Article L125-5
912 912
 
913
-1° Les gardes champêtres ;
913
+Le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
914 914
 
915
-2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;
915
+Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le préfet.
916 916
 
917
-3° Les agents mentionnés à l'article L. 228-29 en matière de chasse maritime.
917
+Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement.
918 918
 
919
-##### Section 3 : Peines accessoires
919
+Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.
920 920
 
921
-###### Sous-section 1 : Confiscation.
921
+Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
922 922
 
923
-####### Article L228-14
923
+La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.
924 924
 
925
-Tout jugement de condamnation pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
925
+Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
926 926
 
927
-####### Article L228-15
927
+##### Article L125-6
928 928
 
929
-Tout jugement de condamnation pourra prononcer sous telle contrainte qu'il fixera la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis, dans le temps où la chasse est autorisée, par un individu muni d'un permis de chasser ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.
929
+Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.
930 930
 
931
-####### Article L228-16
931
+Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
932 932
 
933
-Si les armes, filets, engins instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui sera faite par le jugement.
933
+L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à L. 416-8 du code rural. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
934 934
 
935
-####### Article L228-17
935
+Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont applicables.
936 936
 
937
-Les objets énumérés à l'article L. 228-16, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du procès-verbal.
937
+##### Article L125-7
938 938
 
939
-####### Article L228-18
939
+Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7.
940 940
 
941
-Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 228-14 à L. 228-17, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.
941
+##### Article L125-8
942 942
 
943
-###### Sous-section 2 : Frais de visa et validation du permis de chasser.
943
+Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-7.
944 944
 
945
-####### Article L228-19
945
+Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35.
946 946
 
947
-Ceux qui auront chassé sans être titulaires d'un permis dûment visé et validé seront condamnés au paiement des frais de visa et des redevances cynégétiques exigibles, prévus aux articles L. 223-11 et L. 223-16.
947
+Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35, céder le bail dans les délais prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5. Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans si le bail est conclu en application des dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-4.
948 948
 
949
-Le recouvrement du montant de cette condamnation sera poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.
949
+La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en priorité, au profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, d'un agriculteur à titre principal.
950 950
 
951
-La portion des frais de visa que la loi attribue aux communes sera versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été constatée.
951
+##### Article L125-9
952 952
 
953
-####### Article L228-20
953
+La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le préfet après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
954 954
 
955
-Les dispositions de l'article L. 228-19 sont également applicables à ceux qui auront chassé en temps prohibé.
955
+##### Article L125-10
956 956
 
957
-###### Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser
957
+Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en application des dispositions des articles L. 125-5 et L. 125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du préfet après avis du centre régional de la propriété forestière.
958 958
 
959
-####### Paragraphe 1 : Retrait.
959
+La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
960 960
 
961
-######## Article L228-21
961
+Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
962 962
 
963
-En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
963
+##### Article L125-11
964 964
 
965
-####### Paragraphe 2 : Suspension.
965
+L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-38, faire participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent aux dépenses desdits travaux.
966 966
 
967
-######## Article L228-22
967
+##### Article L125-12
968 968
 
969
-Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
969
+Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
970 970
 
971
-a) En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles.
971
+Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.
972 972
 
973
-b) Lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes :
973
+##### Article L125-13
974 974
 
975
-1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
975
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et attribués à l'Etat en application des articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues.
976 976
 
977
-2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
977
+##### Article L125-14
978 978
 
979
-3° La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
979
+Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :
980 980
 
981
-4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;
981
+"Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
982 982
 
983
-5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
983
+Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer".
984 984
 
985
-6° Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
985
+##### Article L125-15
986 986
 
987
-Ces infractions sont définies par les articles L. 228-1, L. 288-10 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.
987
+Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
988 988
 
989
-######## Article L228-23
989
+#### Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier.
990 990
 
991
-Dans les cas mentionnés à l'article L. 228-22, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
991
+##### Article L126-1
992 992
 
993
-######## Article L228-24
993
+Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, définir :
994 994
 
995
-La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
995
+1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
996 996
 
997
-###### Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire.
997
+Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers.
998 998
 
999
-####### Article L228-25
999
+2° Les périmètres dans lesquels sont développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des chartes intercommunales de développement et d'aménagement lorsqu'il en existe ;
1000 1000
 
1001
-En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du présent chapitre, lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
1001
+3° Des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements peuvent être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat ;
1002 1002
 
1003
-##### Section 4 : Constatation et poursuites
1003
+4° Les secteurs dans lesquels peut être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles L. 126-4 et L. 126-5. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne.
1004 1004
 
1005
-###### Sous-section 1 : Constatation des infractions.
1005
+##### Article L126-2
1006 1006
 
1007
-####### Article L228-26
1007
+Dans les périmètres mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 :
1008 1008
 
1009
-Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
1009
+1° Le préfet approuve, après consultation des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, un plan d'aménagement de mise en valeur et d'équipement de l'ensemble du périmètre et délimite notamment les territoires à maintenir en nature de bois pour assurer soit l'équilibre du milieu physique, soit l'approvisionnement en produits forestiers, soit la satisfaction des besoins en espaces verts des populations, soit l'équilibre biologique de la région ;
1010 1010
 
1011
-####### Article L228-27
1011
+2° L'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers en attribuant à chaque apporteur une prime déterminée selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
1012 1012
 
1013
-Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes, préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, gardes particuliers des fédérations des chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche, commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un des tribunaux de leur circonscription, agents assermentés de l'Office national de la chasse dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
1013
+3° Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 134-1, constituer une ou plusieurs associations foncières entre les propriétaires intéressés en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre.
1014 1014
 
1015
-A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
1015
+##### Article L126-3
1016 1016
 
1017
-####### Article L228-28
1017
+Lorsqu'un immeuble est apporté à un groupement forestier constitué à l'intérieur d'un périmètre mentionné au 2° de l'article L. 126-1, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier des faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qu'il en fait en présence de deux témoins. Cette déclaration est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.
1018 1018
 
1019
-Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
1019
+Les parts d'intérêts représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné à l'alinéa précédent font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.
1020 1020
 
1021
-Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
1021
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription d'un immeuble au livre foncier vaut titre de propriété jusqu'à preuve contraire.
1022 1022
 
1023
-####### Article L228-29
1023
+En cas d'action en revendication d'un immeuble apporté à un groupement forestier dans les conditions mentionnées ci-dessus, le propriétaire peut seulement prétendre au transfert, à son profit, des parts d'intérêts représentatives dudit apport ; ce transfert est subordonné au remboursement des dépenses exposées par les précédents détenteurs de ces parts du fait de la constitution et du fonctionnement du groupement, diminuées des bénéfices éventuellement répartis par le groupement.
1024 1024
 
1025
-Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par :
1025
+##### Article L126-4
1026 1026
 
1027
-1° Les officiers de police judiciaire ;
1027
+Dans les secteurs mentionnés au 4° de l'article L. 126-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par les articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 133-1 à L. 133-6 pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.
1028 1028
 
1029
-2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre ;
1029
+Par dérogation à ces dispositions, et notamment à l'article L. 123-4 et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.
1030 1030
 
1031
-3° Le cas échéant et dans les conditions qui seront fixées par décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence.
1031
+Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article L. 123-4. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
1032 1032
 
1033
-####### Article L228-30
1033
+Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
1034 1034
 
1035
-Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-10.
1035
+##### Article L126-5
1036 1036
 
1037
-####### Article L228-31
1037
+A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au préfet une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.
1038 1038
 
1039
-Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.
1039
+Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.
1040 1040
 
1041
-Le ministre chargé de la chasse commissionne les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article L. 228-27.
1041
+##### Article L126-6
1042 1042
 
1043
-####### Article L228-32
1043
+Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1044 1044
 
1045
-Les procès-verbaux établis par les lieutenants de louveterie doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
1045
+#### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.
1046 1046
 
1047
-####### Article L228-33
1047
+##### Article L127-1
1048 1048
 
1049
-Les procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime sont, sous peine de nullité, adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture, en original, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.
1049
+Les prescriptions de la loi n° 374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement.
1050 1050
 
1051
-####### Article L228-34
1051
+##### Article L127-2
1052 1052
 
1053
-Une gratification par condamnation, ne pouvant excéder l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les infractions prévues au présent titre.
1053
+Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable aux actes et formalités relatifs à l'application des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du présent titre est celui défini par l'article 1023 du code général des impôts ci-après reproduit :
1054 1054
 
1055
-###### Sous-section 2 : Recherche des infractions.
1055
+"Art. 1023 : Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées.
1056 1056
 
1057
-####### Article L228-35
1057
+"Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes non timbrés et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées".
1058 1058
 
1059
-La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
1059
+##### Article L127-3
1060 1060
 
1061
-####### Article L228-36
1061
+Sont fixées par voie réglementaire :
1062 1062
 
1063
-Dans le cas prévu à l'article L. 224-11, la recherche du gibier de montagne peut également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantine, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
1063
+1° Les règles de forme applicables aux actes constatant les opérations d'aménagement foncier définies aux chapitres II et III, ainsi que les opérations d'échanges d'immeubles ruraux effectuées en application du chapitre IV ;
1064 1064
 
1065
-####### Article L228-37
1065
+2° Les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et effectuées les formalités de publicité hypothécaire concernant tant les opérations mentionnées à l'alinéa précédent que le transfert des droits réels visant les immeubles remembrés ou échangés.
1066 1066
 
1067
-Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations des chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions.
1067
+#### Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
1068 1068
 
1069
-Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les procès-verbaux en matière de chasse.
1069
+##### Section 1 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
1070 1070
 
1071
-####### Article L228-38
1071
+###### Article L128-1
1072 1072
 
1073
-Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 228-29, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.
1073
+Les dispositions des chapitres I à VII qui précèdent sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.
1074 1074
 
1075
-####### Article L228-39
1075
+La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier comprend, en sus des membres prévus respectivement aux articles L. 121-3 et L. 121-4, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission.
1076 1076
 
1077
-En cas d'infraction aux articles L. 224-6 à L. 224-11 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.
1077
+Pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-12, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.
1078 1078
 
1079
-####### Article L228-40
1079
+##### Section 2 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
1080 1080
 
1081
-Les auteurs d'infraction ne pourront être appréhendés ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur identité.
1081
+###### Article L128-2
1082 1082
 
1083
-###### Sous-section 3 : Poursuites.
1083
+Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant est membre titulaire des commissions départementales d'aménagement foncier des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
1084 1084
 
1085
-####### Article L228-41
1085
+##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
1086 1086
 
1087
-Toutes les infractions prévues par le présent titre sont poursuivies d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
1087
+###### Article L128-3
1088 1088
 
1089
-Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction aura été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 224-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
1089
+Les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
1090 1090
 
1091
-###### Sous-section 4 : Règles d'application des peines.
1091
+Dans ces départements, les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles des articles L. 128-4 à L. 128-12 ci-après.
1092 1092
 
1093
-####### Article L228-42
1093
+###### Article L128-4
1094 1094
 
1095
-Ceux qui auront commis conjointement les infractions de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
1095
+De sa propre initiative ou à la demande du président du conseil général, le préfet, après enquête destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après :
1096 1096
 
1097
-####### Article L228-43
1097
+Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
1098 1098
 
1099
-Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des infractions de chasse commises par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
1099
+Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
1100 1100
 
1101
-Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
1101
+Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
1102 1102
 
1103
-####### Article L228-44
1103
+A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
1104 1104
 
1105
-En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par des lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
1105
+Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
1106 1106
 
1107
-Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
1107
+Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
1108 1108
 
1109
-#### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle.
1109
+###### Article L128-5
1110 1110
 
1111
-##### Article L229-1
1111
+Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.
1112 1112
 
1113
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
1113
+L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire de l'autorisation, ainsi que dans le cas où un mandataire a été désigné, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du fermage.
1114 1114
 
1115
-L. 222-2 à L. 222-24, L. 224-6, L. 225-4, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-9 et L. 228-1, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
1115
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter. Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée, à défaut de candidat, à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'article L. 142-4. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, nonobstant les dispositions dudit article L. 461-7, céder le bail dans les délais prévus à l'article L. 142-4.
1116 1116
 
1117
-##### Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal
1117
+Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.
1118 1118
 
1119
-###### Sous-section 1 : Ban communal.
1119
+Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
1120 1120
 
1121
-####### Article L229-2
1121
+###### Article L128-6
1122 1122
 
1123
-Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.
1123
+Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 128-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
1124 1124
 
1125
-####### Article L229-3
1125
+Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration.L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.
1126 1126
 
1127
-Les dispositions de l'article L. 229-2 ne sont pas applicables :
1127
+###### Article L128-7
1128 1128
 
1129
-1° a) Aux terrains militaires ;
1129
+Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1130 1130
 
1131
-b) Aux emprises de la Société nationale des chemins de fer français ;
1131
+Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
1132 1132
 
1133
-c) Aux forêts domaniales ;
1133
+L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
1134 1134
 
1135
-d) Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
1135
+A cet effet, ces sociétés peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1136 1136
 
1137
-2° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
1137
+###### Article L128-8
1138 1138
 
1139
-####### Article L229-4
1139
+Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
1140 1140
 
1141
-Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de 25 hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et étangs d'une superficie de 5 hectares au moins, ainsi que sur les étangs disposés pour la capture des canards.
1141
+###### Article L128-9
1142 1142
 
1143
-Les chemins de fer, routes ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds.
1143
+Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 128-4 à L. 128-7 sans avoir accepté un cahier des charges.
1144 1144
 
1145
-###### Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse.
1145
+###### Article L128-10
1146 1146
 
1147
-####### Article L229-5
1147
+Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 128-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
1148 1148
 
1149
-La chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans après adjudication publique, conformément aux prescriptions relatives à la location des terrains communaux. Comme il est dit à l'article L. 391-11 du code des communes, la location aura lieu conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le représentant de l'Etat dans le département qui fixera notamment les modalités de révision des baux à la demande du maire.
1149
+Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
1150 1150
 
1151
-Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins 200 hectares.
1151
+###### Article L128-11
1152 1152
 
1153
-####### Article L229-6
1153
+Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 128-4 à L. 128-6 sont prises en charge par le département.
1154 1154
 
1155
-Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
1155
+###### Article L128-12
1156 1156
 
1157
-###### Sous-section 3 : Produit de la location du droit de chasse.
1157
+Les conditions d'application des articles L. 128-4 à L. 128-11 sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
1158 1158
 
1159
-####### Article L229-7
1159
+### Titre III : Les associations foncières
1160 1160
 
1161
-La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé.
1161
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes.
1162 1162
 
1163
-Les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune.
1163
+##### Article L131-1
1164 1164
 
1165
-####### Article L229-8
1165
+Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants.
1166 1166
 
1167
-Le produit de la location est abandonné à la commune lorsqu'il en a été décidé par les deux tiers au moins des intéressés, possesseurs des deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section.
1167
+#### Chapitre II : Les associations foncières de réorganisation foncière.
1168 1168
 
1169
-La décision prise à ce sujet est valable pour toute la durée de la période de location.
1169
+##### Article L132-1
1170 1170
 
1171
-####### Article L229-9
1171
+A l'intérieur d'un périmètre de réorganisation foncière, il peut être constitué une ou plusieurs associations foncières chargées :
1172 1172
 
1173
-Lorsque la décision prévue à l'article L. 229-8 a été prise, les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse, conformément aux dispositions de l'article L. 229-4 sont tenus de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservés. Cette contribution est ajoutée au produit de la location du ban communal.
1173
+1° D'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 122-9 ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux ;
1174 1174
 
1175
-####### Article L229-10
1175
+2° De la mise en valeur et de la gestion de fonds à vocation agricole ou pastorale, dans les conditions prévues à l'article L. 122-10.
1176 1176
 
1177
-Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 229-4 ne sont pas admises à prendre part aux décisions prévues à l'article L. 229-8.
1177
+##### Article L132-2
1178 1178
 
1179
-Dans le cas où une telle décision a été prise et où ces communes se sont réservées l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes à verser à l'autre commune la contribution fixée à l'article L. 229-9.
1179
+Les associations foncières de réorganisation foncière prévues à l'article L. 132-1 peuvent être créées à la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli l'accord de la commission départementale et que la création de l'association n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article L. 122-6 l'opposition de la moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces concernées.
1180 1180
 
1181
-####### Article L229-11
1181
+Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages.
1182 1182
 
1183
-Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les intéressés prendront la décision prévue à l'article L. 229-8.
1183
+##### Article L132-3
1184 1184
 
1185
-###### Sous-section 4 : Adjudication.
1185
+Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières de réorganisation foncière sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1186 1186
 
1187
-####### Article L229-12
1187
+#### Chapitre III : Les associations foncières de remembrement.
1188 1188
 
1189
-Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse, en application de l'article L. 229-4, en avisent le maire, par une déclaration écrite, dans les dix jours suivant la décision prévue à l'article L. 229-8.
1189
+##### Article L133-1
1190 1190
 
1191
-Lorsque les fonds réservés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.
1191
+A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5.
1192 1192
 
1193
-####### Article L229-13
1193
+Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières de remembrement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1194 1194
 
1195
-Le choix de la date d'adjudication est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 229-12.
1195
+##### Article L133-2
1196 1196
 
1197
-L'adjudication est annoncée au moins six semaines à l'avance.
1197
+La constitution de l'association foncière de remembrement est obligatoire sauf si, à la demande de la commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la commission communale.
1198 1198
 
1199
-###### Sous-section 5 : Enclaves.
1199
+Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'article L. 133-1, en unions d'associations foncières, autorisées par décision préfectorale. La décision d'adhésion à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.
1200 1200
 
1201
-####### Article L229-14
1201
+L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1202 1202
 
1203
-Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 229-4, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés.
1203
+##### Article L133-3
1204 1204
 
1205
-Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
1205
+La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière de remembrement de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par la commission communale.
1206 1206
 
1207
-Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans la huitaine qui suit le jour de l'adjudication définitive de la chasse sur le ban communal en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse.
1207
+##### Article L133-4
1208 1208
 
1209
-###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
1209
+A l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués dans la surface affectée à l'urbanisation et après accord, le cas échéant, de l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association foncière de remembrement peut à cette fin conclure pour le compte des propriétaires des conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.
1210 1210
 
1211
-####### Article L229-15
1211
+##### Article L133-5
1212 1212
 
1213
-Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dispositions d'application de la présente section.
1213
+Les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent également :
1214 1214
 
1215
-##### Section 2 : Exercice de la chasse
1215
+1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 à 122 du code rural ;
1216 1216
 
1217
-###### Sous-section 1 : Temps de chasse.
1217
+2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 du code rural sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1218 1218
 
1219
-####### Article L229-16
1219
+##### Article L133-6
1220 1220
 
1221
-La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever.
1221
+Si les travaux mentionnés à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 précitée ; si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
1222 1222
 
1223
-###### Sous-section 2 : Modes et moyens de chasse.
1223
+L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
1224 1224
 
1225
-####### Article L229-17
1225
+un décret en conseil d'etat fixe les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
1226 1226
 
1227
-L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas à l'exercice régulier de la chasse.
1227
+Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article L. 152-23.
1228 1228
 
1229
-###### Sous-section 3 : Commercialisation et transport du gibier.
1229
+Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1230 1230
 
1231
-####### Article L229-18
1231
+#### Chapitre IV : Les associations foncières d'aménagement agricole et forestier.
1232 1232
 
1233
-Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
1233
+##### Article L134-1
1234 1234
 
1235
-Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
1235
+Dans les périmètres d'actions forestières mentionnées au 2° de l'article L. 126-1 et dans les zones dégradées mentionnées au 3° du même article, le préfet peut constituer entre les propriétaires intéressés des associations foncières du type de celles prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6 en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains.
1236 1236
 
1237
-####### Article L229-19
1237
+Une association foncière ne peut être constituée que si elle recueille l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au moins la moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones mentionnées au 3° de l'article L. 126-1.
1238 1238
 
1239
-Les interdictions mentionnées à l'article L. 229-18 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.
1239
+Les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1240 1240
 
1241
-##### Section 4 : Indemnisation des dégâts de gibier.
1241
+Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par décision préfectorale.
1242 1242
 
1243
-###### Article L229-20
1243
+Les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées sont définis conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé des finances.
1244 1244
 
1245
-Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit de chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Ce devoir de réparation s'étend au dommage que les bêtes ont causé aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore rentrés.
1245
+##### Article L134-2
1246 1246
 
1247
-###### Article L229-21
1247
+Dans les périmètres d'aménagement agricole et forestier compris à l'intérieur d'un secteur mentionné au 4° de l'article L. 126-1 et délimités dans les conditions prévues aux articles L. 121-13 et L. 121-14, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière du type de celles prévues aux articles L. 133-1 et L. 133-2.
1248 1248
 
1249
-La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si :
1249
+La compétence territoriale de l'association foncière de remembrement peut être étendue à l'ensemble du secteur d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article L. 126-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce secteur et extérieures au périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables.
1250 1250
 
1251
-a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ;
1251
+##### Article L134-3
1252 1252
 
1253
-b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds.
1253
+Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières.
1254 1254
 
1255
-###### Article L229-22
1255
+##### Article L134-4
1256 1256
 
1257
-Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.
1257
+Les conditions d'application des articles L. 134-2 et L. 134-3 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1258 1258
 
1259
-###### Sous-section 1 : Indemnisation des dégâts de gibier autre que le sanglier.
1259
+#### Chapitre V : Les associations foncières pastorales.
1260 1260
 
1261
-####### Article L229-23
1261
+##### Article L135-1
1262 1262
 
1263
-Pour la réparation des dégâts causés par le gibier, à l'exception toutefois de ceux qui sont commis par les sangliers, le locataire de la chasse est substitué à la commune qui a donné la chasse en location, conformément à l'article L. 229-5.
1263
+Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites " associations foncières pastorales ", peuvent être créées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
1264 1264
 
1265
-La commune peut cependant être tenue à la réparation des dégâts causés par d'autres animaux que les sangliers, dans le cas où le locataire de la chasse et la caution sont insolvables, sauf son recours contre ces derniers.
1265
+Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.
1266 1266
 
1267
-###### Sous-section 2 : Indemnisation des dégâts causés par les sangliers.
1267
+Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
1268 1268
 
1269
-####### Article L229-24
1269
+##### Article L135-2
1270 1270
 
1271
-Le syndicat général des chasseurs en forêt, constitué dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est composé :
1271
+Les statuts fixent les rapports entre l'association foncière et ses membres. Ils précisent notamment les pouvoirs dont dispose l'association pour faire exploiter les terres pastorales et gérer les terres à vocation forestière.
1272 1272
 
1273
-1° De tous les locataires de chasse domaniale ou communale en forêt ;
1273
+Les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l'association foncière sont réparties entre les propriétaires de l'ensemble des zones agricoles, d'une part, ceux de l'ensemble des zones forestières, d'autre part, selon l'intérêt des travaux pour chacune des diverses zones.
1274 1274
 
1275
-2° De tous les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse dans les forêts leur appartenant, conformément à l'article L. 229-4 ;
1275
+##### Article L135-3
1276 1276
 
1277
-3° De l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences ou mis en réserve.
1277
+Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :
1278 1278
 
1279
-Est considéré comme chasseur en forêt tout titulaire du droit de chasse sur un terrain comprenant des bois faisant partie d'une surface boisée d'au moins dix hectares d'un seul tenant.
1279
+1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;
1280 1280
 
1281
-Le syndicat est investi de la capacité civile.
1281
+2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.
1282 1282
 
1283
-####### Article L229-25
1283
+Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres.
1284 1284
 
1285
-Les statuts du syndicat sont établis et modifiés par l'assemblée générale des membres et approuvés par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements. En cas de désaccord entre l'assemblée générale et ces représentants, les statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1285
+Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai d'un an au plus.
1286 1286
 
1287
-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix, chaque membre ayant une voix pour cent hectares de superficie boisée compris dans sa chasse. Tout titulaire du droit de chasse sur une superficie boisée comprise entre dix et cent hectares a une voix. Tout excédent de plus de dix hectares sur le plus grand multiple de cent hectares compris dans la surface boisée d'une chasse donne droit à une voix supplémentaire.
1287
+##### Article L135-4
1288 1288
 
1289
-Aucun membre ne peut disposer de plus de dix voix.
1289
+Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
1290 1290
 
1291
-####### Article L229-26
1291
+En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable de constitution d'une association autorisée peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association.
1292 1292
 
1293
-La liste des chasseurs appelés à faire partie du syndicat est dressée par le représentant de l'Etat dans chaque département.
1293
+##### Article L135-5
1294 1294
 
1295
-La participation au syndicat est obligatoire.
1295
+L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 135-3. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord des deux tiers des propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie.
1296 1296
 
1297
-####### Article L229-27
1297
+##### Article L135-6
1298 1298
 
1299
-Il est versé chaque année à la caisse du syndicat :
1299
+Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 précitée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.
1300 1300
 
1301
-1° Par tout locataire de chasse domaniale ou communale, une somme égale à 10 p. 100 du loyer annuel dû à l'Etat ou à la commune ;
1301
+Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués, l'enquête d'utilité publique peut, après consultation des collectivités territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en même temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association.
1302 1302
 
1303
-2° Par tout propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse conformément à l'article L. 229-4, une somme égale à 10 p. 100 de la contribution définie par l'article L. 229-9, que le propriétaire soit tenu ou non au versement de ladite contribution ;
1303
+##### Article L135-7
1304 1304
 
1305
-3° Par l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences, ou mis en réserve, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations en forêts domaniales dans le département intéressé ;
1305
+Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole :
1306 1306
 
1307
-4° Par les personnes physiques ou morales pour les lots de chasse qui font l'objet à leur profit d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé.
1307
+- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;
1308
+- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.
1308 1309
 
1309
-####### Article L229-28
1310
+Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.
1310 1311
 
1311
-Il est tenu un compte spécial des recettes et des dépenses du syndicat par département.
1312
+Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.
1312 1313
 
1313
-Au cas où les revenus d'une année déterminée par l'article L. 229-27 ci-dessus seraient insuffisants pour couvrir les dépenses incombant au syndicat dans un département à titre d'indemnité pour dégâts causés par les sangliers et de frais d'administration, l'excédent de ces dépenses est réparti entre les membres du syndicat dans le département proportionnellement à la surface de leurs chasses en forêt, à moins qu'il ne puisse être couvert avec le fonds de réserve.
1314
+##### Article L135-8
1314 1315
 
1315
-Au cas où les revenus d'une année, constitués par les versements prévus à l'article L. 229-27 dans un département, excéderaient les dépenses du syndicat, l'excédent serait versé à un fonds de réserve.
1316
+Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son voisinage, de l'abandon des terres ou de leur défaut d'entretien, excèdent celles qui sont nécessaires à la seule mise en valeur pastorale et, le cas échéant, forestière, le préfet peut, sur avis conforme du conseil général et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des collectivités territoriales qui profitent de ces travaux en précisant la quote-part qui incombe à chacune d'elles.
1316 1317
 
1317
-Lorsqu'à la fin d'un exercice, le fonds de réserve d'un département excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à recevoir l'année suivante, en vertu de l'article L. 229-27.
1318
+##### Article L135-9
1318 1319
 
1319
-####### Article L229-29
1320
+Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale, notamment par application de la procédure prévue par la loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés " parts de marais " ou " parts ménagères ", ou conformément à la procédure prévue par la loi n° 63-645 du 8 juillet 1963 portant suppression des droits dits " de bandite ".
1320 1321
 
1321
-Toute demande en indemnité pour les dommages causés par les sangliers est soumise, à défaut d'accord entre le demandeur et le syndicat, à un expert désigné par l'autorité judiciaire.
1322
+Dans le cas où subsistent, dans le périmètre de l'association, des droits d'usage et que la sauvegarde de ces droits est incompatible avec l'exploitation pastorale nécessaire, l'association peut, si un accord amiable n'intervient pas, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire :
1322 1323
 
1323
-Cet expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être supérieure au montant de la demande ni inférieure à l'offre du syndicat.
1324
+1° De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière ;
1324 1325
 
1325
-La décision de l'expert est susceptible d'appel devant les tribunaux judiciaires lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
1326
+2° De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre.
1326 1327
 
1327
-##### Section 5 : Pénalités
1328
+Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices.
1328 1329
 
1329
-###### Sous-section 1 : Peines
1330
+Les présentes dispositions sont applicables aux servitudes.
1330 1331
 
1331
-####### Paragraphe 1 : Territoire.
1332
+##### Article L135-10
1332 1333
 
1333
-######## Article L229-30
1334
+Si des terres incluses dans le périmètre font l'objet d'une exploitation par faire-valoir direct ou par bail et si cette exploitation en est faite dans des conditions mettant obstacle à une mise en valeur, conforme à l'intérêt général, des terres regroupées, l'association peut, à défaut d'accord amiable avec l'exploitant, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire de décider, sous réserve, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, que le droit de jouissance de l'exploitant soit cantonné comme il est dit à l'article L. 135-9.
1334 1335
 
1335
-Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.
1336
+##### Article L135-11
1336 1337
 
1337
-######## Article L229-31
1338
+L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces immeubles à une association foncière pastorale dans la mesure où cette adhésion n'entraîne pas d'obligation quant à la disposition des biens indivis.
1338 1339
 
1339
-Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser sera puni d'une amende de 15 000 F au plus ou de l'emprisonnement pendant trois mois au plus.
1340
+##### Article L135-12
1340 1341
 
1341
-Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'aura lieu que sur plainte. La plainte pourra être retirée.
1342
+Les modalités d'application des articles L. 135-1 à L. 135-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1342 1343
 
1343
-######## Article L229-32
1344
+Ce décret précise, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée.
1344 1345
 
1345
-Pour le délit défini à l'article L. 229-31, les peines pourront être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
1346
+#### Chapitre VI : Les associations foncières agricoles
1346 1347
 
1347
-######## Article L229-33
1348
+##### Section 1 : Dispositions communes.
1348 1349
 
1349
-Si le coupable du délit défini à l'article L. 229-31 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins. Il pourra, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.
1350
+###### Article L136-1
1350 1351
 
1351
-####### Paragraphe 2 : Exercice de la chasse.
1352
+Les associations foncières agricoles sont des associations syndicales, libres ou autorisées, constituées entre propriétaires de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière pour réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 136-2.
1352 1353
 
1353
-######## Article L229-34
1354
+###### Article L136-2
1354 1355
 
1355
-L'article L. 228-22 est applicable aux infractions prévues par ledit article telles qu'elles sont définies par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1356
+Dans les limites fixées par leurs statuts, les associations foncières agricoles peuvent :
1356 1357
 
1357
-###### Sous-section 2 : Récidive.
1358
+1° Assurer ou faire assurer l'exécution, l'aménagement, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages collectifs permettant la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière des fonds sans se livrer d'une manière habituelle à leur exploitation directe ;
1358 1359
 
1359
-####### Article L229-35
1360
+2° Assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou ouvrages contribuent au développement rural dans leur périmètre.
1360 1361
 
1361
-Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du présent chapitre.
1362
+Elles assurent la gestion des fonds compris dans leur périmètre pour lesquels elles ont reçu un mandat du propriétaire ou de son représentant.
1362 1363
 
1363
-###### Sous-section 3 : Peines accessoires.
1364
+###### Article L136-3
1364 1365
 
1365
-####### Article L229-36
1366
+Les statuts mentionnent l'objet de l'association et déterminent les rapports entre l'association et ses membres, notamment les limites du mandat confié au syndicat. Ils fixent également les modalités de répartition des recettes et des dépenses de l'association.
1366 1367
 
1367
-Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L. 229-31 seront confisqués ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au condamné.
1368
+##### Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées.
1368 1369
 
1369
-####### Article L229-37
1370
+###### Article L136-4
1370 1371
 
1371
-Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L. 229-17, que ceux-ci appartiennent ou non au condamné.
1372
+Le préfet soumet le projet de constitution d'une association foncière agricole autorisée à l'enquête administrative prévue aux articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.
1372 1373
 
1373
-### Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
1374
+Le dossier d'enquête comprend notamment le périmètre englobant les terrains intéressés, l'état des propriétés, l'indication de l'objet de l'association et le projet des statuts.
1374 1375
 
1375
-#### Article L230-1
1376
+###### Article L136-5
1376 1377
 
1377
-La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
1378
+Dans le périmètre de l'association, la préparation et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux, tels que semis et plantations d'espèces pluriannuelles, établissement de clôtures, création de fossés et de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies peuvent être interdites par le préfet à compter de l'ouverture de l'enquête et jusqu'à sa décision, pendant le délai d'un an au plus.
1378 1379
 
1379
-La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
1380
+###### Article L136-6
1380 1381
 
1381
-#### Chapitre Ier : Champ d'application
1382
+A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée, tant pour adhérer à une association foncière agricole autorisée que pour représenter ses intérêts devant celle-ci. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette adhésion et de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à ses fonctions.
1382 1383
 
1383
-##### Section 1 : Dispositions générales.
1384
+Si, au terme du délai de cinq ans compté à partir de la décision du juge dans les conditions ci-dessus, les recherches du propriétaire réel n'ont pas abouti, cette situation est constatée par décision préfectorale prise après avis de la commission communale des impôts directs. Il est alors procédé, par les soins du préfet, à une publication et à un affichage de cette décision et, s'il y a lieu, à une notification au dernier domicile ou résidence connu du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière mesure de publicité prévue ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître, au titre de l'article 539 du code civil.
1384 1385
 
1385
-###### Article L231-1
1386
+Le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent est réduit à trois ans lorsque la création de l'association intervient à la clôture d'une opération d'aménagement foncier réalisée conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
1386 1387
 
1387
-Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 231-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.
1388
+###### Article L136-7
1388 1389
 
1389
-###### Article L231-2
1390
+Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière agricole autorisée si, tout à la fois :
1390 1391
 
1391
-Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
1392
+1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée ;
1392 1393
 
1393
-###### Article L231-3
1394
+2° Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 136-8.
1394 1395
 
1395
-Sous réserve des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent.
1396
+Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition mentionnée au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins les deux tiers de la superficie de ces terres.
1396 1397
 
1397
-Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
1398
+###### Article L136-8
1398 1399
 
1399
-###### Article L231-4
1400
+Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de l'autorisation du préfet, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. L'exécution de travaux ou d'ouvrages sur les parcelles ainsi délaissées ne peut être entreprise qu'après paiement ou consignation des indemnités de délaissement.
1400 1401
 
1401
-Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article L. 231-3.
1402
+###### Article L136-9
1402 1403
 
1403
-###### Article L231-5
1404
+Les décisions relatives aux travaux et ouvrages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 136-2 sont prises à la majorité de la moitié au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association.
1404 1405
 
1405
-Les propriétaires des plans d'eau autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L. 231-3 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1406
+###### Article L136-10
1406 1407
 
1407
-##### Section 2 : Piscicultures.
1408
+La distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole peut être autorisée par décision préfectorale, en vue d'une affectation non agricole et de contribuer au développement rural :
1408 1409
 
1409
-###### Article L231-6
1410
+a) Soit dans le cadre d'un plan d'occupation des sols ;
1410 1411
 
1411
-A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
1412
+b) Soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.
1412 1413
 
1413
-Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
1414
+Toutefois, la distraction des terres acquises en application de l'article L. 136-8 par une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'association ne peut être autorisée que dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 136-7.
1414 1415
 
1415
-Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
1416
+Les propriétaires des fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.
1416 1417
 
1417
-Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1418
+Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision préfectorale.
1418 1419
 
1419
-Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1994.
1420
+###### Article L136-11
1420 1421
 
1421
-Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
1422
+Lorsque s'exercent dans son périmètre des droits d'usage incompatibles avec la réalisation de l'objet de l'association, cette dernière peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire :
1422 1423
 
1423
-###### Article L231-7
1424
+1° De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière autorisée ;
1424 1425
 
1425
-A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232 12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
1426
+2° De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre.
1426 1427
 
1427
-1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
1428
+Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
1428 1429
 
1429
-2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 232-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 232-6 ;
1430
+###### Article L136-12
1430 1431
 
1431
-3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article L. 231-6.
1432
+Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-11 et, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1432 1433
 
1433
-###### Article L231-8
1434
+### Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
1434 1435
 
1435
-A compter du 1er janvier 1992, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
1436
+#### Chapitre Ier : Missions et fonctionnement
1436 1437
 
1437
-#### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
1438
+##### Section 1 : Missions
1438 1439
 
1439
-##### Section 1 : Obligations générales.
1440
+###### Article L141-1
1440 1441
 
1441
-###### Article L232-1
1442
+Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, au capital social desquelles toutes les collectivités publiques peuvent participer, peuvent être constituées en vue d'acquérir des terres ou des exploitations agricoles ou forestières librement mises en vente par leurs propriétaires, ainsi que des terres incultes, destinées à être rétrocédées après aménagement éventuel.
1442 1443
 
1443
-Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
1444
+Elles ont pour but, notamment, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter la mise en culture du sol et l'installation ou le maintien d'agriculteurs à la terre et de réaliser des améliorations parcellaires.
1444 1445
 
1445
-Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
1446
+###### Article L141-2
1446 1447
 
1447
-En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
1448
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-16, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent effectuer, pour le compte de tiers, toutes études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol et être associées à la réalisation des travaux correspondants.
1448 1449
 
1449
-##### Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
1450
+Dans le cadre de conventions, elles peuvent concourir aux opérations d'aménagement foncier rural mentionnées à l'article L. 121-1.
1450 1451
 
1451
-###### Article L232-2
1452
+###### Article L141-3
1452 1453
 
1453
-Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 2 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.
1454
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent aussi conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement.
1454 1455
 
1455
-###### Article L232-3
1456
+###### Article L141-4
1456 1457
 
1457
-Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 2 000 F à 120 000 F.
1458
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent également concourir à la création d'associations syndicales de gestion forestière autorisées. Les parcelles boisées acquises dans le périmètre d'une association syndicale ou d'une opération d'aménagement foncier forestier sont rétrocédées en priorité à des propriétaires forestiers concernés.
1458 1459
 
1459
-L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
1460
+###### Article L141-5
1460 1461
 
1461
-###### Article L232-4
1462
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces collectivités ou ces établissements sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article L. 125-8.
1462 1463
 
1463
-En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 232-2 et L. 232-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
1464
+##### Section 2 : Fonctionnement.
1464 1465
 
1465
-##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages.
1466
+###### Article L141-6
1466 1467
 
1467
-###### Article L232-5
1468
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.
1468 1469
 
1469
-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
1470
+Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un quart au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article 89 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de porter jusqu'à dix-huit le nombre de membres du conseil d'administration.
1470 1471
 
1471
-Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
1472
+###### Article L141-7
1472 1473
 
1473
-Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.
1474
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent avoir de buts lucratifs.
1474 1475
 
1475
-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
1476
+Les excédents nets réalisés par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés.
1476 1477
 
1477
-Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
1478
+###### Article L141-8
1478 1479
 
1479
-Dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 1984, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
1480
+En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.
1480 1481
 
1481
-L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.
1482
+###### Article L141-9
1482 1483
 
1483
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
1484
+Les conditions d'application des articles L. 141-1 à L. 141-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1484 1485
 
1485
-###### Article L232-6
1486
+#### Chapitre II : Opérations immobilières
1486 1487
 
1487
-Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
1488
+##### Section 1 : Acquisitions et cessions.
1488 1489
 
1489
-Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
1490
+###### Article L142-1
1490 1491
 
1491
-###### Article L232-7
1492
+Les cessions par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être effectuées au profit de toute personne publique ou privée.
1492 1493
 
1493
-Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 232-6.
1494
+###### Article L142-2
1494 1495
 
1495
-###### Article L232-8
1496
+Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent, d'une part, sous réserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif au statut du fermage et du métayage et, d'autre part, sous réserve des dispositions du titre II relatives à l'aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles.
1496 1497
 
1497
-Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 seront punis d'une amende de 1 000 F à 80 000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
1498
+Elles peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de prêts limités aux opérations d'aménagements fonciers.
1498 1499
 
1499
-###### Article L232-9
1500
+###### Article L142-4
1500 1501
 
1501
-Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 231-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
1502
+Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.
1502 1503
 
1503
-Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 1 000 F à 80 000 F.
1504
+###### Article L142-5
1504 1505
 
1505
-##### Section 4 : Contrôle des peuplements.
1506
+Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations. Il ne peut toutefois excéder dix ans au total.
1506 1507
 
1507
-###### Article L232-10
1508
+Ce délai peut être prolongé sans pouvoir excéder dix ans par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer pour les opérations ci-après :
1508 1509
 
1509
-Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F :
1510
+1° Lorsqu'il s'agit de biens devant faire l'objet de plantations à rentabilité différée, de reboisement ou de constitution de groupements forestiers ;
1510 1511
 
1511
-1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret ;
1512
+2° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans les zones de montagne ou dans les zones agricoles défavorisées ;
1512 1513
 
1513
-2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
1514
+3° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans un périmètre déterminé par l'autorité compétente, où les projets d'aménagement ou d'urbanisme sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations agricoles.
1514 1515
 
1515
-3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
1516
+##### Section 2 : Mise à disposition d'immeubles.
1516 1517
 
1517
-###### Article L232-11
1518
+###### Article L142-6
1518 1519
 
1519
-Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 232-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1520
+Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location d'une superficie qui ne peut excéder deux fois la surface minimum d'installation. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder six ans, et elles sont renouvelables une seule fois.
1520 1521
 
1521
-###### Article L232-12
1522
+A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.
1522 1523
 
1523
-Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F, d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre pour réempoissonner ou aveliner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1524
+A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.
1524 1525
 
1525
-#### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
1526
+Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général des impôts ci-après reproduit :
1526 1527
 
1527
-##### Section 1 : Orientations de bassin.
1528
+"Art. 1028 quater. - Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement".
1528 1529
 
1529
-###### Article L233-1
1530
+###### Article L142-7
1530 1531
 
1531
-Il est créé dans chaque bassin hydrographique une commission comprenant, notamment, des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de la nature, qui sera chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1532
+Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent mettre les immeubles dont ils ont la propriété ou qu'ils ont acquis en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
1532 1533
 
1533
-Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin.
1534
+##### Section 3 : Dispositions d'application.
1534 1535
 
1535
-##### Section 2 : Schéma départemental de vocation piscicole.
1536
+###### Article L142-8
1536 1537
 
1537
-###### Article L233-2
1538
+Les conditions d'application des dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-5 et notamment les règles d'attribution des exploitations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1538 1539
 
1539
-La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1540
+#### Chapitre III : Droit de préemption
1540 1541
 
1541
-##### Section 3 : Obligation de gestion.
1542
+##### Section 1 : Objet et champ d'application.
1542 1543
 
1543
-###### Article L233-3
1544
+###### Article L143-1
1544 1545
 
1545
-L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
1546
+Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.
1546 1547
 
1547
-#### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
1548
+Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
1548 1549
 
1549
-##### Section 1 : Conseil supérieur de la pêche.
1550
+###### Article L143-2
1550 1551
 
1551
-###### Article L234-1
1552
+L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 :
1552 1553
 
1553
-Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.
1554
+1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
1554 1555
 
1555
-En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.
1556
+2° L'agrandissement des exploitations existantes dans la limite de quatre fois la surface minimum d'installation, le cas échéant, en démembrant des exploitations acquises à l'amiable ou par exercice du droit de préemption, et l'amélioration de leur répartition parcellaire, afin que la superficie et les structures des exploitations ainsi aménagées leur ouvrent la possibilité d'atteindre l'équilibre économique tel qu'il est défini au 7° de l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
1556 1557
 
1557
-###### Article L234-2
1558
+3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;
1558 1559
 
1559
-Les agents commissionnés, mentionnés au 1° du premier alinéa de l'article L. 237-1, sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
1560
+4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;
1560 1561
 
1561
-##### Section 2 : Pêche de loisir.
1562
+5° La lutte contre la spéculation foncière ;
1562 1563
 
1563
-###### Article L234-3
1564
+6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;
1564 1565
 
1565
-Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
1566
+7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat en application de l'article L. 512-6 du code forestier.
1566 1567
 
1567
-Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
1568
+###### Article L143-3
1568 1569
 
1569
-Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
1570
+A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.
1570 1571
 
1571
-###### Article L234-4
1572
+###### Article L143-4
1572 1573
 
1573
-Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.
1574
+Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :
1574 1575
 
1575
-Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
1576
+1° Les échanges réalisés en application de l'article L. 124-1 ;
1576 1577
 
1577
-La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1578
+2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels ;
1578 1579
 
1579
-###### Article L234-5
1580
+3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14, 815-15 et 883 du code civil ;
1580 1581
 
1581
-Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1582
+4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article 188-2 du code rural, les acquisitions réalisées :
1582 1583
 
1583
-##### Section 3 : Pêche professionnelle.
1584
+a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;
1584 1585
 
1585
-###### Article L234-6
1586
+b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au II, 2°, de l'article 188-2 du code rural, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;
1586 1587
 
1587
-Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel.
1588
+5° Les acquisitions de terrains destinées :
1588 1589
 
1589
-Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
1590
+a) A la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales ;
1590 1591
 
1591
-Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1592
+b) A la constitution ou à la préservation de jardins familiaux compris à l'intérieur d'agglomérations, à condition que leur superficie n'excède pas 1 500 mètres carrés, ou situés dans une zone affectée à cette fin soit par un document d'urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l'organe délibérant d'une collectivité publique ;
1592 1593
 
1593
-#### Chapitre V : Droit de pêche
1594
+6° Les acquisitions de surfaces boisées, sauf :
1594 1595
 
1595
-##### Section 1 : Droit de pêche de l'Etat.
1596
+a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ;
1596 1597
 
1597
-###### Article L235-1
1598
+b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article L. 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L. 126-1 ;
1598 1599
 
1599
-Le droit de pêche, qui appartient à l'Etat, est exercé à son profit :
1600
+c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application de l'article L. 311-2, 3°, du code forestier ;
1600 1601
 
1601
-1° Dans le domaine public défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
1602
+d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier forestier institué en application de l'article L. 512-1 du code forestier ou dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier défini en application du 4° de l'article L. 126-1 ;
1602 1603
 
1603
-2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
1604
+7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
1604 1605
 
1605
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
1606
+###### Article L143-5
1606 1607
 
1607
-###### Article L235-2
1608
+Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article L. 124-1, toute condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite.
1608 1609
 
1609
-Les dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 412 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
1610
+###### Article L143-6
1610 1611
 
1611
-Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.
1612
+Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-2 du code civil.
1612 1613
 
1613
-###### Article L235-3
1614
+Ce droit de préemption ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de lui-même ou de son conjoint.
1614 1615
 
1615
-Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande instance.
1616
+###### Article L143-7
1616 1617
 
1617
-##### Section 2 : Droit de pêche des riverains.
1618
+Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale des structures et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer.
1618 1619
 
1619
-###### Article L235-4
1620
+Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée.
1620 1621
 
1621
-Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 235-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
1622
+##### Section 2 : Conditions d'exercice
1622 1623
 
1623
-Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 235-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
1624
+###### Sous-section 1 : Conditions générales.
1624 1625
 
1625
-###### Article L235-5
1626
+####### Article L143-8
1626 1627
 
1627
-Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
1628
+Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 412-12.
1628 1629
 
1629
-Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.
1630
+Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire.
1630 1631
 
1631
-Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.
1632
+La vente à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être réalisée qu'après accomplissement des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.
1632 1633
 
1633
-L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles L. 232-1 et L. 233-3.
1634
+####### Article L143-9
1634 1635
 
1635
-Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants.
1636
+Les dérogations apportées aux règles du secret professionnel en matière fiscale au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont régies par l'article L. 164 du code général des impôts, livre des procédures fiscales, ci-après reproduit :
1636 1637
 
1637
-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1638
+"Art. L. 164 : Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricole ou de terrains à vocation agricole, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports".
1638 1639
 
1639
-##### Section 3 : Droit de passage.
1640
+###### Sous-section 2 : Fixation du prix.
1640 1641
 
1641
-###### Article L235-6
1642
+####### Article L143-10
1642 1643
 
1643
-L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
1644
+Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions.
1644 1645
 
1645
-###### Article L235-7
1646
+Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l'article L. 412-7.
1646 1647
 
1647
-Lorsqu'une association ou une fédération définie aux articles L. 234-3 et L. 234-5 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit, à l'occasion de l'exercice de ce droit.
1648
+Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui acquiert le bien au prix qu'elle avait proposé. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droit auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer son offre.
1648 1649
 
1649
-###### Article L235-8
1650
+Lorsque le tribunal, saisi par le vendeur, a fixé le prix, l'une ou l'autre des parties a la faculté de renoncer à l'opération. Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.
1650 1651
 
1651
-L'article 121 du code rural est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles L. 232-1, L. 235-3 et L. 235-5.
1652
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication.
1652 1653
 
1653
-###### Article L235-9
1654
+####### Article L143-11
1654 1655
 
1655
-Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
1656
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire, d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication. Ce délai est éventuellement augmenté en cas d'adjudication volontaire, afin que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours à compter de la date d'expiration du délai de surenchère fixé par le cahier des charges.
1656 1657
 
1657
-Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le représentant de l'Etat peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
1658
+####### Article L143-12
1658 1659
 
1659
-Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
1660
+Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables en cas de vente publique. Toutefois, l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 143-7 peut comporter des dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens, d'obliger les propriétaires de biens pouvant faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l'amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire. En cas d'application de ces dispositions, le silence de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la réception de l'offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de l'offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l'article L. 143-10, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut alors procéder à l'adjudication amiable avant trois ans.S'il persiste dans son intention de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut, pendant ce délai, refuser l'acquisition au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.
1660 1661
 
1661
-Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
1662
+###### Sous-section 4 : Contentieux.
1662 1663
 
1663
-Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du représentant de l'Etat dans le département.
1664
+####### Article L143-13
1664 1665
 
1665
-En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
1666
+A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
1666 1667
 
1667
-#### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
1668
+####### Article L143-14
1668 1669
 
1669
-##### Section 1 : Dispositions générales.
1670
+Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
1670 1671
 
1671
-###### Article L236-1
1672
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
1672 1673
 
1673
-Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
1674
+###### Article L143-15
1674 1675
 
1675
-###### Article L236-2
1676
+Les conditions d'application des articles L. 143-1 à L. 143-14, et notamment les conditions de publicité permettant aux intéressés d'être avertis de l'existence du droit de préemption et informés des décisions motivées prises par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1676 1677
 
1677
-Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
1678
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
1678 1679
 
1679
-A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
1680
+##### Article L144-1
1680 1681
 
1681
-###### Article L236-3
1682
+Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 144-2 à L. 144-5.
1682 1683
 
1683
-Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la pêche.
1684
+##### Article L144-2
1684 1685
 
1685
-Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 234-1.
1686
+Dans les départements d'outre-mer et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1686 1687
 
1687
-###### Article L236-4
1688
+##### Article L144-3
1688 1689
 
1689
-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
1690
+Pour les départements d'outre-mer, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
1690 1691
 
1691
-1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
1692
+" Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues pour ces départements par les articles L. 461-1 à L. 461-28 et L. 462-1 à L. 462-27 ".
1692 1693
 
1693
-2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.
1694
+##### Article L144-4
1694 1695
 
1695
-Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
1696
+Pour les départements d'outre-mer, dans le 4° (b) de l'article L. 143-4, les références faites aux articles L. 411-5, L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 sont remplacées par les références aux articles L. 461-10, L. 461-13 et L. 461-26.
1696 1697
 
1697
-3° Et de la rive seulement, pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
1698
+##### Article L144-5
1698 1699
 
1699
-Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
1700
+Pour les départements d'outre-mer, dans le premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par les références aux articles L. 461-18, L. 461-21 et L. 461-22.
1700 1701
 
1701
-###### Article L236-5
1702
+### Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
1702 1703
 
1703
-Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
1704
+#### Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages
1704 1705
 
1705
-1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
1706
+##### Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat
1706 1707
 
1707
-2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
1708
+###### Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
1708 1709
 
1709
-3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
1710
+####### Article L151-1
1710 1711
 
1711
-4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
1712
+Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées, des travaux d'équipement rural excédant les possibilités de ces collectivités.
1712 1713
 
1713
-5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
1714
+####### Article L151-2
1714 1715
 
1715
-6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
1716
+Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes mentionnés à l'article L. 151-3.
1716 1717
 
1717
-7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
1718
+####### Article L151-3
1718 1719
 
1719
-8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
1720
+Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.
1720 1721
 
1721
-9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
1722
+Si les associations syndicales ne pourvoient pas ou pourvoient insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet inscrit, après avis du président du conseil général du département où se trouve le siège de l'association, et après mise en demeure devenant exécutoire après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses.
1722 1723
 
1723
-10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
1724
+Si les associations syndicales persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis du président du conseil général, charge le service compétent de l'Etat de l'entretien et propose au ministre de l'agriculture toutes mesures propres à assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante.
1724 1725
 
1725
-a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
1726
+Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation des ouvrages ne sont applicables que dans la limite des plus-values réalisées par les collectivités bénéficiaires.
1726 1727
 
1727
-b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.
1728
+####### Article L151-4
1728 1729
 
1729
-###### Article L236-6
1730
+Lorsque les associations syndicales et leurs unions n'ont pas été constituées en temps utile, il est pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de l'article L. 151-3 sont applicables.
1730 1731
 
1731
-Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
1732
+Les départements et les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes et les districts urbains peuvent toutefois obtenir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles L. 151-3, L. 151-5 et L. 151-6 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.
1732 1733
 
1733
-###### Article L236-7
1734
+Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être assurée par l'Etat.
1734 1735
 
1735
-Quiconque jette dans les eaux définies à l'article L. 231-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 2 000 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
1736
+####### Article L151-5
1736 1737
 
1737
-Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.
1738
+Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête publique :
1738 1739
 
1739
-###### Article L236-8
1740
+1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale et étant révisée dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elle différera de 25 p. 100 en plus ou en moins de la plus-value ainsi fixée ;
1740 1741
 
1741
-Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.
1742
+2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont l'association syndicale sera débitrice vis-à-vis de l'Etat ;
1742 1743
 
1743
-Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.
1744
+3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.
1744 1745
 
1745
-##### Section 2 : Autorisations exceptionnelles.
1746
+Les modalités de l'enquête prévue au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1746 1747
 
1747
-###### Article L236-9
1748
+####### Article L151-6
1748 1749
 
1749
-L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
1750
+Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par décret en Conseil d'Etat, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les textes relatifs aux associations syndicales.
1750 1751
 
1751
-Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
1752
+Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux exécutés.
1752 1753
 
1753
-##### Section 3 : Estuaires.
1754
+L'association syndicale est débitrice à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-5, de la plus-value totale constatée dans son périmètre. Elle peut toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette si elle établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.
1754 1755
 
1755
-###### Article L236-10
1756
+####### Article L151-7
1756 1757
 
1757
-Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins-pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence délivrée à titre gratuit pendant les cinq années suivant le 30 juin 1984.
1758
+La créance du Trésor est une créance domaniale. Les sommes recouvrées sont rattachées par voie de fonds de concours au chapitre du budget de l'Etat ouvert pour l'exécution des travaux mentionnés au présent chapitre.
1758 1759
 
1759
-Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
1760
+####### Article L151-8
1760 1761
 
1761
-###### Article L236-11
1762
+Les conditions d'application des articles L. 151-1 à L. 151-7 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1762 1763
 
1763
-En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
1764
+###### Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.
1764 1765
 
1765
-1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
1766
+####### Article L151-9
1766 1767
 
1767
-2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
1768
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-8, L. 151-10, L. 151-11, L. 153-2 à L. 153-5, le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat de tous travaux d'équipement rural, sur la demande des collectivités territoriales ou des établissements publics qui auront souscrit l'engagement préalable de prendre en charge l'exploitation et l'entretien des ouvrages qui leur seront remis en pleine propriété, et de rembourser à l'Etat une fraction des dépenses dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'économie et des finances.
1768 1769
 
1769
-3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;
1770
+###### Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.
1770 1771
 
1771
-4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
1772
+####### Article L151-10
1772 1773
 
1773
-5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
1774
+Les travaux de recherche d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices comprise entre 5 % et 25 % des dépenses.
1774 1775
 
1775
-6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.
1776
+####### Article L151-11
1776 1777
 
1777
-##### Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche.
1778
+Les dépenses afférentes aux travaux mentionnés à l'article L. 151-10 sont inscrites au budget de l'Etat.
1778 1779
 
1779
-###### Article L236-12
1780
+La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente un caractère de fonds de concours pour dépense d'intérêt public.
1780 1781
 
1781
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
1782
+###### Sous-section 4 : Travaux de drainage.
1782 1783
 
1783
-##### Section 5 : Commercialisation.
1784
+####### Article L151-12
1784 1785
 
1785
-###### Article L236-13
1786
+Sur proposition du préfet, la chambre départementale d'agriculture consultée, le ministre de l'agriculture peut décider l'exécution par l'Etat de travaux de drainage limités à leur infrastructure et complétés, s'il y a lieu, par des éléments de réseaux expérimentaux.
1786 1787
 
1787
-Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.
1788
+Les travaux sont déclarés d'utilité publique. Les ouvrages et éventuellement les terrains d'emprise sont remis gratuitement aux associations syndicales autorisées ou forcées, ou aux collectivités publiques et établissements publics mentionnés aux articles L. 151-3 et L. 151-4, en vue de leur exploitation et de leur entretien dans les conditions prévues par lesdits articles. Dans le cas d'une remise à une collectivité publique ou à un établissement public, l'article L. 151-36 est applicable aux dépenses autres que celles intégralement prises en charge par l'Etat. Ces collectivités et établissements publics bénéficient de la servitude d'écoulement instituée par les articles L. 152-20 à L. 152-23.
1788 1789
 
1789
-###### Article L236-14
1790
+Lorsque l'exécution des travaux n'exige pas l'acquisition du sol à l'amiable ou par voie d'expropriation, le sol nécessaire à l'implantation des travaux est occupé sous le régime de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Ce régime cesse d'avoir effet lors de la remise des ouvrages aux associations ou collectivités et établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Pendant la durée de l'occupation temporaire, l'Etat bénéficie de la servitude d'écoulement instituée par les articles L. 152-20 à L. 152-23. Le transfert des servitudes accompagne la remise des ouvrages.
1790 1791
 
1791
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-15, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 1 000 F à 15 000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
1792
+Le règlement des indemnités d'occupation du sol, de servitudes d'écoulement et de toutes autres résultant de l'exécution des travaux est à la charge de l'Etat.
1792 1793
 
1793
-###### Article L236-15
1794
+En tout état de cause, le total des dépenses engagées au titre de ces travaux est limité au montant de la subvention en capital dont auraient pu bénéficier, selon les modalités en vigueur, les travaux de drainage du périmètre considéré et de mise en état des émissaires correspondants.
1794 1795
 
1795
-Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
1796
+Nonobstant les dispositions des articles L. 151-5 à L. 151-7, aucune fraction de la plus-value de productivité des terrains assainis ne donne lieu à reversement au Trésor. Par contre, pour tenir compte des dépenses engagées par l'Etat, l'aide financière à laquelle auraient pu prétendre les associations syndicales, les collectivités et établissements publics intéressés pour la réalisation de travaux complémentaires, dans la limite du périmètre intéressé par les travaux d'infrastructure, peut être réduite ou supprimée. Ces collectivités ou ces établissements publics peuvent cependant prétendre au bénéfice des prêts à long terme et à taux réduit institués pour les travaux de l'espèce.
1796 1797
 
1797
-Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
1798
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes.
1798 1799
 
1799
-1° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 231-3, soit des eaux définies aux articles L. 231-6 et L. 231-7 ;
1800
+####### Article L151-13
1800 1801
 
1801
-2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
1802
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 151-38 s'appliquent aux travaux de même nature entrepris par l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 151-1 à L. 151-12.
1802 1803
 
1803
-3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
1804
+##### Section 2 : Les travaux concédés par l'Etat
1804 1805
 
1805
-###### Article L236-16
1806
+###### Sous-section 1 : Travaux d'assainissement, d'aménagement ou d'exploitation en vue de la remise en culture du sol.
1806 1807
 
1807
-Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaines et saumons pêchés dans les eaux mentionnées par le présent titre.
1808
+####### Article L151-14
1808 1809
 
1809
-Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1810
+Les travaux d'assainissement, d'aménagement ou d'exploitation en vue de la remise en culture du sol peuvent donner lieu à des concessions collectives de domaines ou de parties de domaines, pour une durée maximum de vingt-cinq ans. La concession est donnée dans les conditions prévues aux articles L. 151-15 à L. 151-29.
1810 1811
 
1811
-#### Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions
1812
+###### Sous-section 2 : Travaux de dessèchement des marais.
1812 1813
 
1813
-##### Section 1 : Agents compétents.
1814
+####### Article L151-15
1814 1815
 
1815
-###### Article L237-1
1816
+Les travaux de dessèchement des marais peuvent être concédés par des décrets en Conseil d'Etat.
1816 1817
 
1817
-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
1818
+####### Article L151-16
1818 1819
 
1819
-1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;
1820
+Lorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire ou lorsque les propriétaires sont réunis, la concession du dessèchement leur est toujours accordée s'ils s'engagent à l'exécuter dans les délais et conditions fixés.
1820 1821
 
1821
-2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
1822
+Dans les autres cas, ou si l'engagement n'est pas respecté, ou si parmi les propriétaires il y a une commune, la concession du dessèchement est accordée au soumissionnaire le moins disant. Les soumissions des communes propriétaires ou de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales.
1822 1823
 
1823
-3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
1824
+####### Article L151-17
1824 1825
 
1825
-4° Les gardes champêtres ;
1826
+Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement ; si ceux qui ont fait la première soumission et fait lever ou vérifier les plans ne demeurent pas concessionnaires, ils sont remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée.
1826 1827
 
1827
-5° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
1828
+Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée et son étendue exactement circonscrite.
1828 1829
 
1829
-Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
1830
+####### Article L151-18
1830 1831
 
1831
-Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
1832
+Il est formé entre les propriétaires intéressés un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doivent procéder aux estimations.
1832 1833
 
1833
-###### Article L237-2
1834
+Les syndics sont nommés par le préfet ; ils sont pris parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher. Le nombre des syndics, qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à neuf, est fixé par l'acte de concession.
1834 1835
 
1835
-Les agents mentionnés à l'article L. 237-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
1836
+####### Article L151-19
1836 1837
 
1837
-###### Article L237-3
1838
+L'estimation est soumise à une commission spéciale pour être jugée et homologuée par elle ; cette commission peut décider outre et contre l'avis des experts mentionnés à l'article L. 151-18.
1838 1839
 
1839
-En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
1840
+S'il survient des réclamations, elles sont portées devant la juridiction administrative.
1840 1841
 
1841
-##### Section 2 : Procès-verbaux.
1842
+####### Article L151-20
1842 1843
 
1843
-###### Article L237-4
1844
+La commission prévue à l'article L. 151-19 est composée de sept commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.
1844 1845
 
1845
-Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
1846
+Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.
1846 1847
 
1847
-###### Article L237-5
1848
+Les règles de fonctionnement sont déterminées par décision préfectorale.
1848 1849
 
1849
-Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.
1850
+####### Article L151-21
1850 1851
 
1851
-##### Section 3 : Recherche des infractions.
1852
+La commission prévue à l'article L. 151-19 connaît, à l'exception des questions contentieuses, de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement ; elle donne son avis sur l'organisation du mode d'entretien du dessèchement.
1852 1853
 
1853
-###### Article L237-6
1854
+####### Article L151-22
1854 1855
 
1855
-Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 237-1 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
1856
+Lorsque, en raison de l'étendue des marais, ou de la difficulté des travaux, le dessèchement ne peut être opéré dans le délai de trois ans, l'acte de concession peut attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une part en espèces du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.
1856 1857
 
1857
-Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
1858
+Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession sont portées devant la juridiction administrative.
1858 1859
 
1859
-###### Article L237-7
1860
+####### Article L151-23
1860 1861
 
1861
-Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
1862
+Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions fixées par l'acte de concession.
1862 1863
 
1863
-En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
1864
+Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté par la commission prévue à l'article L. 151-19 et rendu exécutoire par le préfet.
1864 1865
 
1865
-###### Article L237-8
1866
+####### Article L151-24
1866 1867
 
1867
-Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers sont tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.
1868
+Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due en délaissant une portion relative de fonds calculée sur la base de la dernière estimation.
1868 1869
 
1869
-###### Article L237-9
1870
+Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur la base de 4 p. 100, sans retenue.
1870 1871
 
1871
-Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article L. 237-10.
1872
+####### Article L151-25
1872 1873
 
1873
-##### Section 4 : Saisies.
1874
+Les indemnités dues aux concessionnaires, en raison de la plus-value résultant des dessèchements, sont garanties par une hypothèque légale sur le terrain desséché à concurrence de ladite plus-value, à charge de faire publier l'acte de concession ou le décret qui ordonne le dessèchement et d'inscrire cette hypothèque.
1874 1875
 
1875
-###### Article L237-10
1876
+####### Article L151-26
1876 1877
 
1877
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
1878
+Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne peut être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais peuvent être contraints à délaisser leur propriété.
1878 1879
 
1879
-###### Article L237-11
1880
+L'indemnité qui leur est due dans ce cas est déterminée conformément aux dispositions des articles 13-13 à 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1880 1881
 
1881
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi sera soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
1882
+####### Article L151-27
1882 1883
 
1883
-###### Article L237-12
1884
+Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages sont entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement.
1884 1885
 
1885
-L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
1886
+####### Article L151-28
1886 1887
 
1887
-##### Section 5 : Gardes-pêche particuliers.
1888
+A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde sont à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux qui peuvent se grouper à cet effet en association syndicale.
1888 1889
 
1889
-###### Article L237-13
1890
+A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux syndics déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires.
1890 1891
 
1891
-Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
1892
+Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article L. 151-19, il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la fixation du genre et de l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement.
1892 1893
 
1893
-Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
1894
+####### Article L151-29
1894 1895
 
1895
-Les dispositions des articles L. 237-7, premier alinéa, L. 237-9, L. 237-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 237-11 et L. 237-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
1896
+L'administration assume le contrôle de la conservation des travaux de dessèchement. Toutes réparations et dommages sont poursuivis comme en matière de grande voirie.
1896 1897
 
1897
-#### Chapitre VIII : Transaction - Poursuites et règles d'application des peines
1898
+###### Sous-section 3 : Travaux d'irrigation.
1898 1899
 
1899
-##### Section 1 : Transaction.
1900
+####### Article L151-30
1900 1901
 
1901
-###### Article L238-1
1902
+Les redevances principales d'arrosage autorisées par le Gouvernement, lorsqu'elles sont perçues au profit des concessionnaires des canaux d'irrigation, sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
1902 1903
 
1903
-Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1904
+####### Article L151-31
1904 1905
 
1905
-Pour les infractions mentionnées à l'article L. 232-2 qui concernent les entreprises relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée.
1906
+Lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances principales fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des redevances complémentaires dont le montant, variable avec les conditions d'utilisation de l'eau et, s'il y a lieu, avec la section du canal où l'eau est utilisée, est fixé par décret, les représentants de l'association des usagers et, pour les entreprises concédées, le concessionnaire entendus.
1906 1907
 
1907
-##### Section 2 : Poursuites pénales.
1908
+####### Article L151-32
1908 1909
 
1909
-###### Article L238-2
1910
+Le produit des redevances complémentaires doit être intégralement affecté aux dépenses d'entretien et d'exploitation, sans pouvoir, en aucun cas, servir à la rémunération des capitaux de premier établissement.
1910 1911
 
1911
-Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
1912
+####### Article L151-33
1912 1913
 
1913
-###### Article L238-3
1914
+Sauf dispositions contraires des conventions relatives à l'usage de l'eau ou des cahiers des charges, les usagers, auxquels une redevance complémentaire est imposée, peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement, sans dommages-intérêts.
1914 1915
 
1915
-Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article précédent ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
1916
+Dans le cas où les cahiers des charges des concessions ont prévu la possibilité de racheter les redevances moyennant le versement d'un capital, les abonnés qui ont usé de cette faculté peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement en recevant la différence entre le capital versé par eux et le capital correspondant aux redevances dues pendant les années où les eaux ont été livrées.
1916 1917
 
1917
-Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
1918
+Les demandes de résiliation doivent être formées dans le délai de six mois après la publication au Journal officiel du décret fixant la redevance complémentaire.
1918 1919
 
1919
-###### Article L238-4
1920
+Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant la juridiction administrative.
1920 1921
 
1921
-Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-exécution.
1922
+####### Article L151-34
1922 1923
 
1923
-##### Section 3 : Règles d'application des peines.
1924
+Les cahiers des charges des concessions peuvent être complétés après accord entre l'Etat et le concessionnaire en vue de prévoir de nouveaux modes de vente de l'eau. Les conditions de livraison d'eau et les redevances correspondantes sont approuvées par décret, les représentants de l'association des usagers entendus.
1924 1925
 
1925
-###### Article L238-5
1926
+####### Article L151-35
1926 1927
 
1927
-Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
1928
+Lorsqu'une usine en activité installée sur un canal d'irrigation entrave le développement des irrigations, le rachat partiel ou total des droits de l'usinier à l'usage de l'eau peut être déclaré d'utilité publique et être opéré par la collectivité gestionnaire du canal.
1928 1929
 
1929
-La confiscation des lignes, filets et engins saisis comme non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules saisis utilisés par les auteurs d'infractions, pourra être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
1930
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1930 1931
 
1931
-Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur, il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.
1932
+##### Section 3 : Les travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
1932 1933
 
1933
-###### Article L238-6
1934
+###### Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
1934 1935
 
1935
-Les peines pourront être doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou en cas de récidive.
1936
+####### Article L151-36
1936 1937
 
1937
-###### Article L238-7
1938
+Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1938 1939
 
1939
-L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 231-6, L. 232-4, L. 232-8 et L. 236-6 est d'un montant de 100 F à 2 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
1940
+1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ;
1940 1941
 
1941
-L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
1942
+2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;
1942 1943
 
1943
-Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
1944
+3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
1944 1945
 
1945
-###### Article L238-8
1946
+4° Dessèchement des marais ;
1946 1947
 
1947
-Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans.
1948
+5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
1948 1949
 
1949
-Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, sera puni d'une amende de 1 000 F à 15 000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués.
1950
+6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
1950 1951
 
1951
-##### Section 4 : Action civile.
1952
+7° Aménagement soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.
1952 1953
 
1953
-###### Article L238-9
1954
+Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.
1954 1955
 
1955
-Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
1956
+Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
1956 1957
 
1957
-Il en est de même pour les associations agréées, en application de l'article L. 252-1, au titre de la protection de la nature et de l'environnement, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du présent titre et des textes pris pour leur application.
1958
+####### Article L151-37
1958 1959
 
1959
-#### Chapitre IX : Dispositions d'application.
1960
+Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat.
1960 1961
 
1961
-##### Article L239-1
1962
+L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.
1962 1963
 
1963
-Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.
1964
+Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par décision préfectorale ou, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat.
1964 1965
 
1965
-### Titre IV : Espaces naturels
1966
+Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative.
1966 1967
 
1967
-#### Chapitre Ier : Parcs nationaux.
1968
+####### Article L151-38
1968 1969
 
1969
-##### Article L241-1
1970
+Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.
1970 1971
 
1971
-Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat "en parc national" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le territoire délimité par le décret peut s'étendre au domaine public maritime.
1972
+Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.
1972 1973
 
1973
-##### Article L241-2
1974
+Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article L. 151-36, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
1974 1975
 
1975
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
1976
+####### Article L151-39
1976 1977
 
1977
-##### Section 2 : Création d'un parc national.
1978
+Lorsque le programme des travaux mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par décision préfectorale.
1978 1979
 
1979
-###### Article L241-3
1980
+####### Article L151-40
1980 1981
 
1981
-Le décret créant un parc national est pris après enquête publique et les consultations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1982
+Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.
1982 1983
 
1983
-Il peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.
1984
+Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
1984 1985
 
1985
-Ce décret réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
1986
+###### Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.
1986 1987
 
1987
-La publicité est interdite dans les parcs nationaux.
1988
+####### Article L151-41
1988 1989
 
1989
-###### Article L241-4
1990
+L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales peuvent être entrepris par les associations syndicales régies par ladite loi.
1990 1991
 
1991
-Le décret de classement peut délimiter autour du parc une zone périphérique définie à l'article L. 241-10.
1992
+#### Chapitre II : Les servitudes
1992 1993
 
1993
-##### Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux.
1994
+##### Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
1994 1995
 
1995
-###### Article L241-5
1996
+###### Article L152-1
1996 1997
 
1997
-L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-2.
1998
+Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
1998 1999
 
1999
-###### Article L241-6
2000
+L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
2000 2001
 
2001
-Le décret de classement détermine les attributions et les pouvoirs de l'organisme mentionné à l'article L. 241-5, sous réserve des règles générales établies par le décret prévu à l'article L. 241-2.
2002
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.
2002 2003
 
2003
-###### Article L241-7
2004
+###### Article L152-2
2004 2005
 
2005
-Certaines attributions des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, pourront être transférées à l'organisme de gestion par décret en Conseil d'Etat, dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 241-3 et L. 241-11.
2006
+Les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
2006 2007
 
2007
-###### Article L241-8
2008
+##### Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation.
2008 2009
 
2009
-Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances.
2010
+###### Article L152-3
2010 2011
 
2011
-###### Article L241-9
2012
+Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
2012 2013
 
2013
-A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.
2014
+###### Article L152-4
2014 2015
 
2015
-##### Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques.
2016
+L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
2016 2017
 
2017
-###### Article L241-10
2018
+###### Article L152-5
2018 2019
 
2019
-Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées à l'article L. 241-4, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini, en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 241-5, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.
2020
+Aux termes de l'article 1022 du code général des impôts, sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 152-4 les dispositions de l'article 1045 I du même code, ci-après reproduites :
2020 2021
 
2021
-Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée dans les conditions qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-2.
2022
+"Art. 1045 : I. - Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
2022 2023
 
2023
-##### Section 5 : Réserves intégrales.
2024
+"Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière".
2024 2025
 
2025
-###### Article L241-11
2026
+###### Article L152-6
2026 2027
 
2027
-Des zones dites "réserves intégrales" peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
2028
+Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2028 2029
 
2029
-Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
2030
+##### Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation.
2030 2031
 
2031
-Les "réserves intégrales" sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
2032
+###### Article L152-7
2032 2033
 
2033
-Les dispositions relatives aux "réserves intégrales" s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.
2034
+Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. Ils doivent également permettre en certains endroits le dépôt des produits de curage et de faucardement. A ces endroits, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les berges opposées du canal reprofilé.
2034 2035
 
2035
-##### Section 6 : Indemnités.
2036
+Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sont exonérés des servitudes de passage et de dépôt.
2036 2037
 
2037
-###### Article L241-12
2038
+Si le propriétaire le requiert, l'expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt est obligatoire.
2038 2039
 
2039
-Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'organisme chargé du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
2040
+L'établissement des servitudes donne droit à indemnité.
2040 2041
 
2041
-##### Section 7 : Dispositions diverses.
2042
+###### Article L152-8
2042 2043
 
2043
-###### Article L241-13
2044
+A l'intérieur des zones soumises aux servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale.
2045
+
2046
+Les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation peuvent être supprimées à la diligence du gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet.
2047
+
2048
+###### Article L152-9
2049
+
2050
+Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes existant dans les zones grevées de servitudes antérieurement à la publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique peuvent être mis en demeure par le préfet de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais des propriétaires par l'organisme gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.
2051
+
2052
+Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du canal.
2053
+
2054
+###### Article L152-10
2055
+
2056
+Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes ainsi que la fixation des indemnités dues aux propriétaires intéressés sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause publique.
2057
+
2058
+###### Article L152-11
2059
+
2060
+Sont applicables aux actes de procédure auxquels donne lieu l'établissement de la servitude instituée à l'article L. 152-7 les dispositions de l'article 1021 du code général des impôts ci-après reproduites :
2061
+
2062
+"Art. 1021 : Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
2063
+
2064
+"Ils doivent porter mention expresse du présent article."
2065
+
2066
+###### Article L152-12
2067
+
2068
+Les modalités d'application des articles L. 152-7 à L. 152-11 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2069
+
2070
+##### Section 4 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux d'assainissement.
2071
+
2072
+###### Article L152-13
2073
+
2074
+Les dispositions des articles L. 152-7 à L. 152-11 relatifs à une servitude de passage des engins mécaniques sur les terrains bordant certains canaux d'irrigation et à une servitude de dépôts sont applicables à ceux des émissaires d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturels, sont exclus du bénéfice des dispositions relatives aux servitudes de passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux.
2075
+
2076
+##### Section 5 : Servitude dite d'aqueduc.
2077
+
2078
+###### Article L152-14
2079
+
2080
+Toute personne physique ou morale, qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.
2081
+
2082
+Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant.
2083
+
2084
+Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
2085
+
2086
+###### Article L152-15
2087
+
2088
+Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due.
2089
+
2090
+Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.
2091
+
2092
+Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article L. 152-14, concernant l'amenée de ces eaux.
2093
+
2094
+###### Article L152-16
2095
+
2096
+Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.
2097
+
2098
+##### Section 6 : Servitude d'appui.
2099
+
2100
+###### Article L152-17
2101
+
2102
+Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
2103
+
2104
+Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
2105
+
2106
+###### Article L152-18
2107
+
2108
+Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.
2109
+
2110
+Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
2111
+
2112
+###### Article L152-19
2113
+
2114
+Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
2115
+
2116
+##### Section 7 : Servitude d'écoulement.
2117
+
2118
+###### Article L152-20
2119
+
2120
+Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.
2121
+
2122
+Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.
2123
+
2124
+###### Article L152-21
2125
+
2126
+Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article L. 152-20, pour l'écoulement des eaux et de leurs fonds.
2127
+
2128
+Ils supportent dans ce cas :
2129
+
2130
+1° Une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;
2131
+
2132
+2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ;
2133
+
2134
+3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.
2135
+
2136
+###### Article L152-22
2137
+
2138
+Les associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode d'assèchement, et l'Etat, pour le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes ou sections de communes, jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations.
2139
+
2140
+###### Article L152-23
2141
+
2142
+Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.
2143
+
2144
+### Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
2145
+
2146
+#### Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
2147
+
2148
+##### Article L161-1
2149
+
2150
+Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
2151
+
2152
+##### Article L161-2
2153
+
2154
+L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation générale et continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale.
2155
+
2156
+La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
2157
+
2158
+##### Article L161-3
2159
+
2160
+Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
2161
+
2162
+##### Article L161-4
2163
+
2164
+Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
2165
+
2166
+##### Article L161-5
2167
+
2168
+L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.
2169
+
2170
+##### Article L161-6
2171
+
2172
+Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale :
2173
+
2174
+a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ;
2175
+
2176
+b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.
2177
+
2178
+##### Article L161-7
2179
+
2180
+Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.
2181
+
2182
+Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959.
2183
+
2184
+Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds.
2185
+
2186
+Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 231-13 du code des communes, ci-après reproduites :
2187
+
2188
+"Art. L. 231-13 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
2189
+
2190
+"Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs".
2191
+
2192
+##### Article L161-8
2193
+
2194
+Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux.
2195
+
2196
+##### Article L161-9
2197
+
2198
+Les dispositions de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant élargissement n'excédant pas deux mètres ou redressement des chemins ruraux.
2199
+
2200
+##### Article L161-10
2201
+
2202
+Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.
2203
+
2204
+Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.
2205
+
2206
+Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.
2207
+
2208
+##### Article L161-11
2209
+
2210
+Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.
2211
+
2212
+Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er (10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865 précitée.
2213
+
2214
+Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.
2215
+
2216
+##### Article L161-12
2217
+
2218
+Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans lesquelles sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins, les modalités d'application de l'article L. 161-7 sont fixées par voie réglementaire.
2219
+
2220
+##### Article L161-13
2221
+
2222
+Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions suivantes du code de la voirie routière :
2223
+
2224
+1° L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière ;
2225
+
2226
+2° Les articles L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 relatifs à la coordination des travaux exécutés sur les voies publiques.
2227
+
2228
+#### Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation.
2229
+
2230
+##### Article L162-1
2231
+
2232
+Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
2233
+
2234
+##### Article L162-2
2235
+
2236
+Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
2237
+
2238
+##### Article L162-3
2239
+
2240
+Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
2241
+
2242
+##### Article L162-4
2243
+
2244
+Dans les cas prévus à l'article L. 162-2, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.
2245
+
2246
+##### Article L162-5
2247
+
2248
+Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
2249
+
2250
+#### Chapitre III : Dispositions communes.
2251
+
2252
+##### Article L163-1
2253
+
2254
+Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins et sentiers d'exploitation les dispositions des articles L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8, alinéas 2 à 5, du code forestier, ci-après reproduits :
2255
+
2256
+"Art. L. 322-6 : Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
2257
+
2258
+"Art. L. 322-7 : Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
2259
+
2260
+"En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à cinquième alineas de l'article L. 322-8 sont applicables.
2261
+
2262
+"Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.
2263
+
2264
+"Art. L. 322-8, alinéas 2 à 5 : Le débroussaillement ne peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément.
2265
+
2266
+"Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
2267
+
2268
+"Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
2269
+
2270
+"L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1".
2271
+
2272
+## Livre II : Protection de la nature
2273
+
2274
+### Article L200-1
2275
+
2276
+La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général.
2277
+
2278
+Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences.
2279
+
2280
+La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.
2281
+
2282
+### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
2283
+
2284
+#### Chapitre Ier : Préservation du patrimoine biologique.
2285
+
2286
+##### Article L211-1
2287
+
2288
+Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
2289
+
2290
+1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2291
+
2292
+2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, ou de leurs fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2293
+
2294
+3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
2295
+
2296
+4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines.
2297
+
2298
+##### Article L211-2
2299
+
2300
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
2301
+
2302
+1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
2303
+
2304
+2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
2305
+
2306
+3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;
2307
+
2308
+4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
2309
+
2310
+5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones.
2311
+
2312
+#### Chapitre II : Activités soumises à autorisation.
2313
+
2314
+##### Article L212-1
2315
+
2316
+La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2317
+
2318
+#### Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques.
2319
+
2320
+##### Article L213-1
2321
+
2322
+Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.
2323
+
2324
+##### Article L213-2
2325
+
2326
+Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
2327
+
2328
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
2329
+
2330
+##### Article L213-3
2331
+
2332
+Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2333
+
2334
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
2335
+
2336
+##### Article L213-4
2337
+
2338
+Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus :
2339
+
2340
+1° Les établissements définis à l'article L. 213-3 ;
2341
+
2342
+2° Les établissements scientifiques ;
2343
+
2344
+3° Les établissements d'enseignement ;
2345
+
2346
+4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
2347
+
2348
+5° Les établissements d'élevage.
2349
+
2350
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
2351
+
2352
+##### Article L213-5
2353
+
2354
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.
2355
+
2356
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
2357
+
2358
+#### Chapitre V : Dispositions pénales
2359
+
2360
+##### Section 1 : Peines.
2361
+
2362
+###### Article L215-1
2363
+
2364
+Sont punies d'une amende de 2 000 à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5 du présent titre.
2365
+
2366
+###### Article L215-2
2367
+
2368
+En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.
2369
+
2370
+###### Article L215-3
2371
+
2372
+En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 211-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 228-14 et L. 228-17.
2373
+
2374
+###### Article L215-4
2375
+
2376
+Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.
2377
+
2378
+Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.
2379
+
2380
+Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.
2381
+
2382
+##### Section 2 : Constatation.
2383
+
2384
+###### Article L215-5
2385
+
2386
+Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
2387
+
2388
+1° Les agents des douanes commissionnés ;
2389
+
2390
+2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
2391
+
2392
+3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
2393
+
2394
+4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
2395
+
2396
+5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
2397
+
2398
+###### Article L215-6
2399
+
2400
+Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 font foi jusqu'à preuve du contraire.
2401
+
2402
+Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
2403
+
2404
+Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
2405
+
2406
+### Titre II : Chasse.
2407
+
2408
+#### Article L220-1
2409
+
2410
+Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.
2411
+
2412
+#### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
2413
+
2414
+##### Section 2 : Office national de la chasse.
2415
+
2416
+###### Article L221-1
2417
+
2418
+Un établissement public est chargé de coordonner l'activité des fédérations des chasseurs. Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat.
2419
+
2420
+##### Section 5 : Fédérations des chasseurs.
2421
+
2422
+###### Article L221-2
2423
+
2424
+Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier.
2425
+
2426
+###### Article L221-3
2427
+
2428
+Il ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par département.
2429
+
2430
+###### Article L221-4
2431
+
2432
+Les statuts des fédérations des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.
2433
+
2434
+###### Article L221-5
2435
+
2436
+Les présidents des fédérations des chasseurs sont nommés par l'autorité administrative.
2437
+
2438
+###### Article L221-6
2439
+
2440
+Le budget des fédérations est, avant d'être exécuté, soumis à l'autorité administrative chargée du contrôle technique et financier. Elle a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires. La gestion d'office de ce budget peut, en outre, lui être confiée le cas échéant.
2441
+
2442
+###### Article L221-7
2443
+
2444
+Les fédérations des chasseurs sont soumises au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
2445
+
2446
+##### Section 6 : Dispositions diverses.
2447
+
2448
+###### Article L221-8
2449
+
2450
+Tous les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ou des fédérations des chasseurs sont soumis à un statut national.
2451
+
2452
+#### Chapitre II : Territoire de chasse.
2453
+
2454
+##### Article L222-1
2455
+
2456
+Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
2457
+
2458
+##### Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées.
2459
+
2460
+###### Article L222-2
2461
+
2462
+Les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.
2463
+
2464
+###### Article L222-3
2465
+
2466
+Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901.
2467
+
2468
+L'agrément leur est donné par les représentants de l'Etat dans les départements.
2469
+
2470
+###### Article L222-4
2471
+
2472
+Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
2473
+
2474
+###### Article L222-5
2475
+
2476
+Les associations communales devront être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-7.
2477
+
2478
+A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne pourra prétendre, à défaut de son agrément par le représentant de l'Etat dans le département, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.
2479
+
2480
+###### Sous-section 1 : Institution des associations communales de chasse agréées
2481
+
2482
+####### Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées.
2483
+
2484
+######## Article L222-6
2485
+
2486
+La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat dans les départements après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
2487
+
2488
+####### Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées dans certaines communes.
2489
+
2490
+######## Article L222-7
2491
+
2492
+Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années.
2493
+
2494
+Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13.
2495
+
2496
+###### Sous-section 2 : Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée.
2497
+
2498
+####### Article L222-8
2499
+
2500
+Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.
2501
+
2502
+####### Article L222-9
2503
+
2504
+A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
2505
+
2506
+###### Sous-section 3 : Territoire
2507
+
2508
+####### Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association.
2509
+
2510
+######## Article L222-10
2511
+
2512
+L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
2513
+
2514
+1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2515
+
2516
+2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ;
2517
+
2518
+3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ;
2519
+
2520
+4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
2521
+
2522
+######## Article L222-11
2523
+
2524
+Dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'article L. 222-10, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.
2525
+
2526
+######## Article L222-12
2527
+
2528
+L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
2529
+
2530
+####### Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition.
2531
+
2532
+######## Article L222-13
2533
+
2534
+Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
2535
+
2536
+Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
2537
+
2538
+1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
2539
+
2540
+2° A un hectare pour les étangs isolés ;
2541
+
2542
+3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
2543
+
2544
+Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
2545
+
2546
+Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
2547
+
2548
+Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
2549
+
2550
+######## Article L222-14
2551
+
2552
+Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations des chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.
2553
+
2554
+####### Paragraphe 3 : Apports.
2555
+
2556
+######## Article L222-15
2557
+
2558
+L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
2559
+
2560
+####### Paragraphe 4 : Indemnisation des apports.
2561
+
2562
+######## Article L222-16
2563
+
2564
+L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation des revenus antérieurs.
2565
+
2566
+Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique.
2567
+
2568
+####### Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association.
2569
+
2570
+######## Article L222-17
2571
+
2572
+Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans.
2573
+
2574
+L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.
2575
+
2576
+####### Paragraphe 6 : Enclaves.
2577
+
2578
+######## Article L222-18
2579
+
2580
+Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 222-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
2581
+
2582
+###### Sous-section 4 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées.
2583
+
2584
+####### Article L222-19
2585
+
2586
+Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé :
2587
+
2588
+1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2589
+
2590
+2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;
2591
+
2592
+3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.
2593
+
2594
+Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
2595
+
2596
+Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.
2597
+
2598
+####### Article L222-20
2599
+
2600
+La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
2601
+
2602
+###### Sous-section 5 : Réserves et garderie.
2603
+
2604
+####### Article L222-21
2605
+
2606
+Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.
2607
+
2608
+La superficie minimale des réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.
2609
+
2610
+###### Sous-section 6 : Association intercommunale de chasse agréée.
2611
+
2612
+####### Article L222-22
2613
+
2614
+Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2615
+
2616
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
2617
+
2618
+####### Article L222-23
2619
+
2620
+Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.
2621
+
2622
+####### Article L222-24
2623
+
2624
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
2625
+
2626
+##### Section 2 : Réserves de chasse.
2627
+
2628
+###### Article L222-25
2629
+
2630
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les équilibres biologiques.
2631
+
2632
+##### Section 3 : Chasse maritime.
2633
+
2634
+###### Article L222-27
2635
+
2636
+La chasse maritime est celle qui se pratique sur :
2637
+
2638
+1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;
2639
+
2640
+2° Les étangs ou plans d'eau salés ;
2641
+
2642
+3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;
2643
+
2644
+4° Le domaine public maritime.
2645
+
2646
+Elle a pour objet, dans les zones définies au 1er alinéa, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.
2647
+
2648
+Elle est régie par le présent titre.
2649
+
2650
+#### Chapitre III : Permis de chasser.
2651
+
2652
+##### Article L223-1
2653
+
2654
+Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
2655
+
2656
+##### Article L223-2
2657
+
2658
+Pour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés du visa de leur permis de chasser et de sa validation sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
2659
+
2660
+##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
2661
+
2662
+###### Article L223-3
2663
+
2664
+La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.
2665
+
2666
+Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
2667
+
2668
+###### Article L223-4
2669
+
2670
+Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 100 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
2671
+
2672
+###### Article L223-5
2673
+
2674
+Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :
2675
+
2676
+1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :
2677
+
2678
+a) De l'article L. 228-21 du présent code ;
2679
+
2680
+b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
2681
+
2682
+2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.
2683
+
2684
+##### Section 2 : Délivrance, visa et validation du permis de chasser
2685
+
2686
+###### Sous-section 1 : Délivrance.
2687
+
2688
+####### Article L223-6
2689
+
2690
+Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.
2691
+
2692
+####### Article L223-7
2693
+
2694
+Pour la délivrance du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
2695
+
2696
+Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
2697
+
2698
+####### Article L223-8
2699
+
2700
+Sous les peines prévues à l'article 154 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.
2701
+
2702
+Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.
2703
+
2704
+Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
2705
+
2706
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
2707
+
2708
+###### Sous-section 2 : Visa.
2709
+
2710
+####### Article L223-9
2711
+
2712
+Le permis de chasser est visé annuellement par l'autorité administrative.
2713
+
2714
+####### Article L223-10
2715
+
2716
+Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
2717
+
2718
+####### Article L223-11
2719
+
2720
+Il est perçu :
2721
+
2722
+1° Pour le visa du permis de chasser :
2723
+
2724
+a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;
2725
+
2726
+b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
2727
+
2728
+2° Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
2729
+
2730
+####### Article L223-12
2731
+
2732
+Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent au visa du permis de chasser.
2733
+
2734
+####### Article L223-13
2735
+
2736
+La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
2737
+
2738
+####### Article L223-14
2739
+
2740
+Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 223-13.
2741
+
2742
+####### Article L223-15
2743
+
2744
+Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
2745
+
2746
+La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
2747
+
2748
+Les peines prévues à l'article L. 228-4 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
2749
+
2750
+###### Sous-section 3 : Validation.
2751
+
2752
+####### Article L223-16
2753
+
2754
+Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
2755
+
2756
+Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
2757
+
2758
+Pour obtenir la validation nationale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs d'un département. Lorsqu'il souhaite chasser dans un autre département, il doit préalablement adhérer à la fédération de ce département.
2759
+
2760
+####### Article L223-17
2761
+
2762
+Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
2763
+
2764
+###### Sous-section 5 : Licences.
2765
+
2766
+####### Article L223-18
2767
+
2768
+Les étrangers non ressortissant sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
2769
+
2770
+La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.
2771
+
2772
+Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.
2773
+
2774
+###### Sous-section 6 : Refus et exclusions.
2775
+
2776
+####### Article L223-19
2777
+
2778
+Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :
2779
+
2780
+1° Aux mineurs de seize ans ;
2781
+
2782
+2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
2783
+
2784
+3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
2785
+
2786
+####### Article L223-20
2787
+
2788
+Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
2789
+
2790
+1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
2791
+
2792
+2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
2793
+
2794
+3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
2795
+
2796
+4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
2797
+
2798
+####### Article L223-21
2799
+
2800
+La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
2801
+
2802
+1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
2803
+
2804
+2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
2805
+
2806
+3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
2807
+
2808
+4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
2809
+
2810
+5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.
2811
+
2812
+La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
2813
+
2814
+###### Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents.
2815
+
2816
+####### Article L223-22
2817
+
2818
+A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département :
2819
+
2820
+1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ;
2821
+
2822
+2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'Office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;
2823
+
2824
+3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service ;
2825
+
2826
+4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service.
2827
+
2828
+Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser :
2829
+
2830
+a) Pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ;
2831
+
2832
+b) Pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué.
2833
+
2834
+Les peines prévues à l'article L. 228-3 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.
2835
+
2836
+En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.
2837
+
2838
+##### Section 3 : Redevances cynégétiques.
2839
+
2840
+###### Article L223-23
2841
+
2842
+Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse pour être affectés :
2843
+
2844
+1° Au financement de ses dépenses ;
2845
+
2846
+2° Au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
2847
+
2848
+3° Au paiement par les fédérations des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;
2849
+
2850
+4° A la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
2851
+
2852
+5° A l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1.
2853
+
2854
+#### Chapitre IV : Exercice de la chasse
2855
+
2856
+##### Section 1 : Protection du gibier.
2857
+
2858
+###### Article L224-1
2859
+
2860
+Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9.
2861
+
2862
+##### Section 2 : Temps de chasse.
2863
+
2864
+###### Article L224-2
2865
+
2866
+Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
2867
+
2868
+###### Article L224-3
2869
+
2870
+Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
2871
+
2872
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
2873
+
2874
+Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
2875
+
2876
+##### Section 3 : Modes et moyens de chasse.
2877
+
2878
+###### Article L224-4
2879
+
2880
+Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.
2881
+
2882
+Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
2883
+
2884
+Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.
2885
+
2886
+###### Article L224-5
2887
+
2888
+Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
2889
+
2890
+##### Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
2891
+
2892
+###### Sous-section 1 : Interdiction permanente.
2893
+
2894
+####### Article L224-6
2895
+
2896
+Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.
2897
+
2898
+####### Article L224-7
2899
+
2900
+Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
2901
+
2902
+####### Article L224-8
2903
+
2904
+Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative.
2905
+
2906
+####### Article L224-9
2907
+
2908
+Il est interdit d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
2909
+
2910
+Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
2911
+
2912
+###### Sous-section 2 : Interdiction temporaire.
2913
+
2914
+####### Article L224-10
2915
+
2916
+Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le représentant de l'Etat dans le département peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
2917
+
2918
+####### Article L224-11
2919
+
2920
+Le ministre chargé de la chasse, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.
2921
+
2922
+##### Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime.
2923
+
2924
+###### Article L224-12
2925
+
2926
+En matière de chasse maritime, les autorités compétentes pour exercer les pouvoirs définis aux articles L. 224-1 et L. 224-4 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2927
+
2928
+#### Chapitre V : Plan de chasse.
2929
+
2930
+##### Article L225-1
2931
+
2932
+Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.
2933
+
2934
+Il est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2935
+
2936
+##### Article L225-2
2937
+
2938
+Pour assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils.
2939
+
2940
+##### Article L225-3
2941
+
2942
+Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire par l'article L. 225-2, l'autorité administrative peut instituer un plan de chasse dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2943
+
2944
+Un tel plan de chasse peut notamment être institué :
2945
+
2946
+1° Pour les chamois, isards, bouquetins dans les départements intéressés ;
2947
+
2948
+2° Pour certaines espèces d'animaux dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée, ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux ;
2949
+
2950
+3° Pour le grand gibier, dans des massifs locaux des zones de montagne dont les limites sont définies par l'autorité administrative.
2951
+
2952
+##### Article L225-4
2953
+
2954
+Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâle et femelle, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
2955
+
2956
+Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
2957
+
2958
+Cerf élaphe : 600 F.
2959
+
2960
+Daim et mouflon : 400 F.
2961
+
2962
+Cerf sika et chevreuil : 300 F.
2963
+
2964
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
2965
+
2966
+#### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier
2967
+
2968
+##### Section 1 : Indemnisation par l'Office national de la chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers.
2969
+
2970
+###### Article L226-1
2971
+
2972
+En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse.
2973
+
2974
+###### Article L226-2
2975
+
2976
+Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.
2977
+
2978
+###### Article L226-3
2979
+
2980
+L'indemnisation mentionnée à l'article L. 226-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.
2981
+
2982
+En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.
2983
+
2984
+En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.
2985
+
2986
+###### Article L226-4
2987
+
2988
+La possibilité d'une indemnisation par l'Office national de la chasse laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
2989
+
2990
+Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à l'Office national de la chasse l'indemnité déjà versée par celui-ci.
2991
+
2992
+Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de l'Office national de la chasse, perd le droit de réclamer à celui-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.
2993
+
2994
+L'Office national de la chasse a toujours la possibilité de demander lui-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'il a lui-même accordée.
2995
+
2996
+###### Article L226-5
2997
+
2998
+Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts est constituée :
2999
+
3000
+a) Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;
3001
+
3002
+b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;
3003
+
3004
+c) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique nationale, réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
3005
+
3006
+Les taux des prélèvements visés aux b et c ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
3007
+
3008
+Lorsque la participation de l'office ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents par une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et par une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.
3009
+
3010
+Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, notamment les modalités de l'évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3011
+
3012
+###### Article L226-6
3013
+
3014
+Tous les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
3015
+
3016
+##### Section 2 : Dispositions relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes.
3017
+
3018
+###### Article L226-7
3019
+
3020
+Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
3021
+
3022
+###### Article L226-8
3023
+
3024
+Les indemnités allouées aux cultivateurs pour dégâts causés à leur récoltes par un gibier quelconque ne pourront être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage.
3025
+
3026
+#### Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
3027
+
3028
+##### Section 1 : Mesures administratives
3029
+
3030
+###### Sous-section 1 : Louveterie.
3031
+
3032
+####### Article L227-1
3033
+
3034
+Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.
3035
+
3036
+####### Article L227-2
3037
+
3038
+Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
3039
+
3040
+Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
3041
+
3042
+####### Article L227-3
3043
+
3044
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera les modalités d'application de la présente sous-section.
3045
+
3046
+###### Sous-section 2 : Battues administratives.
3047
+
3048
+####### Article L227-4
3049
+
3050
+Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 122-19 (9°) du code des communes.
3051
+
3052
+####### Article L227-5
3053
+
3054
+Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
3055
+
3056
+####### Article L227-6
3057
+
3058
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.
3059
+
3060
+####### Article L227-7
3061
+
3062
+Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
3063
+
3064
+##### Section 2 : Droits des particuliers.
3065
+
3066
+###### Article L227-8
3067
+
3068
+Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
3069
+
3070
+###### Article L227-9
3071
+
3072
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 227-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application des articles L. 225-1 à L. 225-3, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
3073
+
3074
+###### Article L227-10
3075
+
3076
+Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.
3077
+
3078
+#### Chapitre VIII : Dispositions pénales
3079
+
3080
+##### Section 1 : Peines
3081
+
3082
+###### Sous-section 1 : Territoire.
3083
+
3084
+####### Article L228-1
3085
+
3086
+Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois.
3087
+
3088
+Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de deux ans.
3089
+
3090
+####### Article L228-2
3091
+
3092
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront chassé dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 222-25.
3093
+
3094
+###### Sous-section 2 : Permis de chasser.
3095
+
3096
+####### Article L228-3
3097
+
3098
+Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3099
+
3100
+####### Article L228-4
3101
+
3102
+Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3103
+
3104
+###### Sous-section 3 : Exercice de la chasse
3105
+
3106
+####### Paragraphe 2 : Temps de chasse.
3107
+
3108
+######## Article L228-5
3109
+
3110
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
3111
+
3112
+1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;
3113
+
3114
+2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit.
3115
+
3116
+####### Paragraphe 3 : Modes et moyens.
3117
+
3118
+######## Article L228-6
3119
+
3120
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
3121
+
3122
+1° Ceux qui auront chassé à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 ;
3123
+
3124
+2° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3125
+
3126
+3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
3127
+
3128
+####### Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier.
3129
+
3130
+######## Article L228-7
3131
+
3132
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier.
3133
+
3134
+######## Article L228-8
3135
+
3136
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
3137
+
3138
+##### Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
3139
+
3140
+###### Article L228-9
3141
+
3142
+Ceux qui commettront l'une des infractions prévues aux articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 lorsqu'ils auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, et par l'un des moyens spécifiés au 1° de l'article L. 228-6, si l'un des chasseurs était muni d'une arme apparente ou cachée, seront punis d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 000 F.
3143
+
3144
+###### Article L228-10
3145
+
3146
+Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, l'auteur de l'une des infractions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 qui remplissait l'une des conditions suivantes :
3147
+
3148
+1° Etre en état de récidive ;
3149
+
3150
+2° Etre déguisé ou masqué ;
3151
+
3152
+3° Avoir pris un faux nom ;
3153
+
3154
+4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
3155
+
3156
+5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner sera puni d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 000 F.
3157
+
3158
+En cas d'application simultanée du premier alinéa du présent article et de l'article L. 228-9, les peines sont portées au double.
3159
+
3160
+###### Article L228-11
3161
+
3162
+Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné au titre de la police de chasse.
3163
+
3164
+###### Article L228-12
3165
+
3166
+Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours à trois mois pourra être prononcée pour les contraventions concernant :
3167
+
3168
+1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts soumises au régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;
3169
+
3170
+2° Le défaut de permis ou de licence de chasse valable ;
3171
+
3172
+3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;
3173
+
3174
+4° La destruction des animaux nuisibles ;
3175
+
3176
+5° La visite des carniers.
3177
+
3178
+###### Article L228-13
3179
+
3180
+Les peines déterminées par les articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et les contraventions définies à l'article L. 218-12 seront toujours portées au maximum lorsque les infractions auront été commises par :
3181
+
3182
+1° Les gardes champêtres ;
3183
+
3184
+2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;
3185
+
3186
+3° Les agents mentionnés à l'article L. 228-29 en matière de chasse maritime.
3187
+
3188
+##### Section 3 : Peines accessoires
3189
+
3190
+###### Sous-section 1 : Confiscation.
3191
+
3192
+####### Article L228-14
3193
+
3194
+Tout jugement de condamnation pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
3195
+
3196
+####### Article L228-15
3197
+
3198
+Tout jugement de condamnation pourra prononcer sous telle contrainte qu'il fixera la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis, dans le temps où la chasse est autorisée, par un individu muni d'un permis de chasser ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.
3199
+
3200
+####### Article L228-16
3201
+
3202
+Si les armes, filets, engins instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui sera faite par le jugement.
3203
+
3204
+####### Article L228-17
3205
+
3206
+Les objets énumérés à l'article L. 228-16, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du procès-verbal.
3207
+
3208
+####### Article L228-18
3209
+
3210
+Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 228-14 à L. 228-17, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.
3211
+
3212
+###### Sous-section 2 : Frais de visa et validation du permis de chasser.
3213
+
3214
+####### Article L228-19
3215
+
3216
+Ceux qui auront chassé sans être titulaires d'un permis dûment visé et validé seront condamnés au paiement des frais de visa et des redevances cynégétiques exigibles, prévus aux articles L. 223-11 et L. 223-16.
3217
+
3218
+Le recouvrement du montant de cette condamnation sera poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.
3219
+
3220
+La portion des frais de visa que la loi attribue aux communes sera versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été constatée.
3221
+
3222
+####### Article L228-20
3223
+
3224
+Les dispositions de l'article L. 228-19 sont également applicables à ceux qui auront chassé en temps prohibé.
3225
+
3226
+###### Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser
3227
+
3228
+####### Paragraphe 1 : Retrait.
3229
+
3230
+######## Article L228-21
3231
+
3232
+En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
3233
+
3234
+####### Paragraphe 2 : Suspension.
3235
+
3236
+######## Article L228-22
3237
+
3238
+Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
3239
+
3240
+a) En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles.
3241
+
3242
+b) Lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes :
3243
+
3244
+1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
3245
+
3246
+2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
3247
+
3248
+3° La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
3249
+
3250
+4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;
3251
+
3252
+5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
3253
+
3254
+6° Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
3255
+
3256
+Ces infractions sont définies par les articles L. 228-1, L. 288-10 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.
3257
+
3258
+######## Article L228-23
3259
+
3260
+Dans les cas mentionnés à l'article L. 228-22, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
3261
+
3262
+######## Article L228-24
3263
+
3264
+La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
3265
+
3266
+###### Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire.
3267
+
3268
+####### Article L228-25
3269
+
3270
+En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du présent chapitre, lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
3271
+
3272
+##### Section 4 : Constatation et poursuites
3273
+
3274
+###### Sous-section 1 : Constatation des infractions.
3275
+
3276
+####### Article L228-26
3277
+
3278
+Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
3279
+
3280
+####### Article L228-27
3281
+
3282
+Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes, préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, gardes particuliers des fédérations des chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche, commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un des tribunaux de leur circonscription, agents assermentés de l'Office national de la chasse dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
3283
+
3284
+A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
3285
+
3286
+####### Article L228-28
3287
+
3288
+Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
3289
+
3290
+Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
3291
+
3292
+####### Article L228-29
3293
+
3294
+Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par :
3295
+
3296
+1° Les officiers de police judiciaire ;
3297
+
3298
+2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre ;
3299
+
3300
+3° Le cas échéant et dans les conditions qui seront fixées par décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence.
3301
+
3302
+####### Article L228-30
3303
+
3304
+Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-10.
3305
+
3306
+####### Article L228-31
3307
+
3308
+Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.
3309
+
3310
+Le ministre chargé de la chasse commissionne les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article L. 228-27.
3311
+
3312
+####### Article L228-32
3313
+
3314
+Les procès-verbaux établis par les lieutenants de louveterie doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
3315
+
3316
+####### Article L228-33
3317
+
3318
+Les procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime sont, sous peine de nullité, adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture, en original, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.
3319
+
3320
+####### Article L228-34
3321
+
3322
+Une gratification par condamnation, ne pouvant excéder l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les infractions prévues au présent titre.
3323
+
3324
+###### Sous-section 2 : Recherche des infractions.
3325
+
3326
+####### Article L228-35
3327
+
3328
+La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
3329
+
3330
+####### Article L228-36
3331
+
3332
+Dans le cas prévu à l'article L. 224-11, la recherche du gibier de montagne peut également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantine, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
3333
+
3334
+####### Article L228-37
3335
+
3336
+Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations des chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions.
3337
+
3338
+Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les procès-verbaux en matière de chasse.
3339
+
3340
+####### Article L228-38
3341
+
3342
+Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 228-29, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.
3343
+
3344
+####### Article L228-39
3345
+
3346
+En cas d'infraction aux articles L. 224-6 à L. 224-11 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.
3347
+
3348
+####### Article L228-40
3349
+
3350
+Les auteurs d'infraction ne pourront être appréhendés ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur identité.
3351
+
3352
+###### Sous-section 3 : Poursuites.
3353
+
3354
+####### Article L228-41
3355
+
3356
+Toutes les infractions prévues par le présent titre sont poursuivies d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
3357
+
3358
+Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction aura été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 224-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
3359
+
3360
+###### Sous-section 4 : Règles d'application des peines.
3361
+
3362
+####### Article L228-42
3363
+
3364
+Ceux qui auront commis conjointement les infractions de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
3365
+
3366
+####### Article L228-43
3367
+
3368
+Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des infractions de chasse commises par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
3369
+
3370
+Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
3371
+
3372
+####### Article L228-44
3373
+
3374
+En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par des lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
3375
+
3376
+Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
3377
+
3378
+#### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle.
3379
+
3380
+##### Article L229-1
3381
+
3382
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
3383
+
3384
+L. 222-2 à L. 222-24, L. 224-6, L. 225-4, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-9 et L. 228-1, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
3385
+
3386
+##### Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal
3387
+
3388
+###### Sous-section 1 : Ban communal.
3389
+
3390
+####### Article L229-2
3391
+
3392
+Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.
3393
+
3394
+####### Article L229-3
3395
+
3396
+Les dispositions de l'article L. 229-2 ne sont pas applicables :
3397
+
3398
+1° a) Aux terrains militaires ;
3399
+
3400
+b) Aux emprises de la Société nationale des chemins de fer français ;
3401
+
3402
+c) Aux forêts domaniales ;
3403
+
3404
+d) Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
3405
+
3406
+2° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
3407
+
3408
+####### Article L229-4
3409
+
3410
+Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de 25 hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et étangs d'une superficie de 5 hectares au moins, ainsi que sur les étangs disposés pour la capture des canards.
3411
+
3412
+Les chemins de fer, routes ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds.
3413
+
3414
+###### Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse.
3415
+
3416
+####### Article L229-5
3417
+
3418
+La chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans après adjudication publique, conformément aux prescriptions relatives à la location des terrains communaux. Comme il est dit à l'article L. 391-11 du code des communes, la location aura lieu conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le représentant de l'Etat dans le département qui fixera notamment les modalités de révision des baux à la demande du maire.
3419
+
3420
+Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins 200 hectares.
3421
+
3422
+####### Article L229-6
3423
+
3424
+Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
3425
+
3426
+###### Sous-section 3 : Produit de la location du droit de chasse.
3427
+
3428
+####### Article L229-7
3429
+
3430
+La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé.
3431
+
3432
+Les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune.
3433
+
3434
+####### Article L229-8
3435
+
3436
+Le produit de la location est abandonné à la commune lorsqu'il en a été décidé par les deux tiers au moins des intéressés, possesseurs des deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section.
3437
+
3438
+La décision prise à ce sujet est valable pour toute la durée de la période de location.
3439
+
3440
+####### Article L229-9
3441
+
3442
+Lorsque la décision prévue à l'article L. 229-8 a été prise, les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse, conformément aux dispositions de l'article L. 229-4 sont tenus de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservés. Cette contribution est ajoutée au produit de la location du ban communal.
3443
+
3444
+####### Article L229-10
3445
+
3446
+Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 229-4 ne sont pas admises à prendre part aux décisions prévues à l'article L. 229-8.
3447
+
3448
+Dans le cas où une telle décision a été prise et où ces communes se sont réservées l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes à verser à l'autre commune la contribution fixée à l'article L. 229-9.
3449
+
3450
+####### Article L229-11
3451
+
3452
+Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les intéressés prendront la décision prévue à l'article L. 229-8.
3453
+
3454
+###### Sous-section 4 : Adjudication.
3455
+
3456
+####### Article L229-12
3457
+
3458
+Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse, en application de l'article L. 229-4, en avisent le maire, par une déclaration écrite, dans les dix jours suivant la décision prévue à l'article L. 229-8.
3459
+
3460
+Lorsque les fonds réservés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.
3461
+
3462
+####### Article L229-13
3463
+
3464
+Le choix de la date d'adjudication est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 229-12.
3465
+
3466
+L'adjudication est annoncée au moins six semaines à l'avance.
3467
+
3468
+###### Sous-section 5 : Enclaves.
3469
+
3470
+####### Article L229-14
3471
+
3472
+Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 229-4, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés.
3473
+
3474
+Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
3475
+
3476
+Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans la huitaine qui suit le jour de l'adjudication définitive de la chasse sur le ban communal en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse.
3477
+
3478
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
3479
+
3480
+####### Article L229-15
3481
+
3482
+Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dispositions d'application de la présente section.
3483
+
3484
+##### Section 2 : Exercice de la chasse
3485
+
3486
+###### Sous-section 1 : Temps de chasse.
3487
+
3488
+####### Article L229-16
3489
+
3490
+La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever.
3491
+
3492
+###### Sous-section 2 : Modes et moyens de chasse.
3493
+
3494
+####### Article L229-17
3495
+
3496
+L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas à l'exercice régulier de la chasse.
3497
+
3498
+###### Sous-section 3 : Commercialisation et transport du gibier.
3499
+
3500
+####### Article L229-18
3501
+
3502
+Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
3503
+
3504
+Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
3505
+
3506
+####### Article L229-19
3507
+
3508
+Les interdictions mentionnées à l'article L. 229-18 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.
3509
+
3510
+##### Section 4 : Indemnisation des dégâts de gibier.
3511
+
3512
+###### Article L229-20
3513
+
3514
+Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit de chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Ce devoir de réparation s'étend au dommage que les bêtes ont causé aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore rentrés.
3515
+
3516
+###### Article L229-21
3517
+
3518
+La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si :
3519
+
3520
+a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ;
3521
+
3522
+b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds.
3523
+
3524
+###### Article L229-22
3525
+
3526
+Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.
3527
+
3528
+###### Sous-section 1 : Indemnisation des dégâts de gibier autre que le sanglier.
3529
+
3530
+####### Article L229-23
3531
+
3532
+Pour la réparation des dégâts causés par le gibier, à l'exception toutefois de ceux qui sont commis par les sangliers, le locataire de la chasse est substitué à la commune qui a donné la chasse en location, conformément à l'article L. 229-5.
3533
+
3534
+La commune peut cependant être tenue à la réparation des dégâts causés par d'autres animaux que les sangliers, dans le cas où le locataire de la chasse et la caution sont insolvables, sauf son recours contre ces derniers.
3535
+
3536
+###### Sous-section 2 : Indemnisation des dégâts causés par les sangliers.
3537
+
3538
+####### Article L229-24
3539
+
3540
+Le syndicat général des chasseurs en forêt, constitué dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est composé :
3541
+
3542
+1° De tous les locataires de chasse domaniale ou communale en forêt ;
3543
+
3544
+2° De tous les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse dans les forêts leur appartenant, conformément à l'article L. 229-4 ;
3545
+
3546
+3° De l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences ou mis en réserve.
3547
+
3548
+Est considéré comme chasseur en forêt tout titulaire du droit de chasse sur un terrain comprenant des bois faisant partie d'une surface boisée d'au moins dix hectares d'un seul tenant.
3549
+
3550
+Le syndicat est investi de la capacité civile.
3551
+
3552
+####### Article L229-25
3553
+
3554
+Les statuts du syndicat sont établis et modifiés par l'assemblée générale des membres et approuvés par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements. En cas de désaccord entre l'assemblée générale et ces représentants, les statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3555
+
3556
+Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix, chaque membre ayant une voix pour cent hectares de superficie boisée compris dans sa chasse. Tout titulaire du droit de chasse sur une superficie boisée comprise entre dix et cent hectares a une voix. Tout excédent de plus de dix hectares sur le plus grand multiple de cent hectares compris dans la surface boisée d'une chasse donne droit à une voix supplémentaire.
3557
+
3558
+Aucun membre ne peut disposer de plus de dix voix.
3559
+
3560
+####### Article L229-26
3561
+
3562
+La liste des chasseurs appelés à faire partie du syndicat est dressée par le représentant de l'Etat dans chaque département.
3563
+
3564
+La participation au syndicat est obligatoire.
3565
+
3566
+####### Article L229-27
3567
+
3568
+Il est versé chaque année à la caisse du syndicat :
3569
+
3570
+1° Par tout locataire de chasse domaniale ou communale, une somme égale à 10 p. 100 du loyer annuel dû à l'Etat ou à la commune ;
3571
+
3572
+2° Par tout propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse conformément à l'article L. 229-4, une somme égale à 10 p. 100 de la contribution définie par l'article L. 229-9, que le propriétaire soit tenu ou non au versement de ladite contribution ;
3573
+
3574
+3° Par l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences, ou mis en réserve, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations en forêts domaniales dans le département intéressé ;
3575
+
3576
+4° Par les personnes physiques ou morales pour les lots de chasse qui font l'objet à leur profit d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé.
3577
+
3578
+####### Article L229-28
3579
+
3580
+Il est tenu un compte spécial des recettes et des dépenses du syndicat par département.
3581
+
3582
+Au cas où les revenus d'une année déterminée par l'article L. 229-27 ci-dessus seraient insuffisants pour couvrir les dépenses incombant au syndicat dans un département à titre d'indemnité pour dégâts causés par les sangliers et de frais d'administration, l'excédent de ces dépenses est réparti entre les membres du syndicat dans le département proportionnellement à la surface de leurs chasses en forêt, à moins qu'il ne puisse être couvert avec le fonds de réserve.
3583
+
3584
+Au cas où les revenus d'une année, constitués par les versements prévus à l'article L. 229-27 dans un département, excéderaient les dépenses du syndicat, l'excédent serait versé à un fonds de réserve.
3585
+
3586
+Lorsqu'à la fin d'un exercice, le fonds de réserve d'un département excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à recevoir l'année suivante, en vertu de l'article L. 229-27.
3587
+
3588
+####### Article L229-29
3589
+
3590
+Toute demande en indemnité pour les dommages causés par les sangliers est soumise, à défaut d'accord entre le demandeur et le syndicat, à un expert désigné par l'autorité judiciaire.
3591
+
3592
+Cet expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être supérieure au montant de la demande ni inférieure à l'offre du syndicat.
3593
+
3594
+La décision de l'expert est susceptible d'appel devant les tribunaux judiciaires lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
3595
+
3596
+##### Section 5 : Pénalités
3597
+
3598
+###### Sous-section 1 : Peines
3599
+
3600
+####### Paragraphe 1 : Territoire.
3601
+
3602
+######## Article L229-30
3603
+
3604
+Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.
3605
+
3606
+######## Article L229-31
3607
+
3608
+Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser sera puni d'une amende de 15 000 F au plus ou de l'emprisonnement pendant trois mois au plus.
3609
+
3610
+Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'aura lieu que sur plainte. La plainte pourra être retirée.
3611
+
3612
+######## Article L229-32
3613
+
3614
+Pour le délit défini à l'article L. 229-31, les peines pourront être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
3615
+
3616
+######## Article L229-33
3617
+
3618
+Si le coupable du délit défini à l'article L. 229-31 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins. Il pourra, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.
3619
+
3620
+####### Paragraphe 2 : Exercice de la chasse.
3621
+
3622
+######## Article L229-34
3623
+
3624
+L'article L. 228-22 est applicable aux infractions prévues par ledit article telles qu'elles sont définies par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
3625
+
3626
+###### Sous-section 2 : Récidive.
3627
+
3628
+####### Article L229-35
3629
+
3630
+Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du présent chapitre.
3631
+
3632
+###### Sous-section 3 : Peines accessoires.
3633
+
3634
+####### Article L229-36
3635
+
3636
+Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L. 229-31 seront confisqués ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au condamné.
3637
+
3638
+####### Article L229-37
3639
+
3640
+Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L. 229-17, que ceux-ci appartiennent ou non au condamné.
3641
+
3642
+### Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
3643
+
3644
+#### Article L230-1
3645
+
3646
+La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
3647
+
3648
+La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
3649
+
3650
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
3651
+
3652
+##### Section 1 : Dispositions générales.
3653
+
3654
+###### Article L231-1
3655
+
3656
+Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 231-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.
3657
+
3658
+###### Article L231-2
3659
+
3660
+Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
3661
+
3662
+###### Article L231-3
3663
+
3664
+Sous réserve des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent.
3665
+
3666
+Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
3667
+
3668
+###### Article L231-4
3669
+
3670
+Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article L. 231-3.
3671
+
3672
+###### Article L231-5
3673
+
3674
+Les propriétaires des plans d'eau autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L. 231-3 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3675
+
3676
+##### Section 2 : Piscicultures.
3677
+
3678
+###### Article L231-6
3679
+
3680
+A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
3681
+
3682
+Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
3683
+
3684
+Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
3685
+
3686
+Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3687
+
3688
+Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1994.
3689
+
3690
+Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
3691
+
3692
+###### Article L231-7
3693
+
3694
+A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232 12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
3695
+
3696
+1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
3697
+
3698
+2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 232-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 232-6 ;
3699
+
3700
+3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article L. 231-6.
3701
+
3702
+###### Article L231-8
3703
+
3704
+A compter du 1er janvier 1992, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
3705
+
3706
+#### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
3707
+
3708
+##### Section 1 : Obligations générales.
3709
+
3710
+###### Article L232-1
3711
+
3712
+Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
3713
+
3714
+Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
3715
+
3716
+En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
3717
+
3718
+##### Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
3719
+
3720
+###### Article L232-2
3721
+
3722
+Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 2 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.
3723
+
3724
+###### Article L232-3
3725
+
3726
+Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 2 000 F à 120 000 F.
3727
+
3728
+L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
3729
+
3730
+###### Article L232-4
3731
+
3732
+En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 232-2 et L. 232-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
3733
+
3734
+##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages.
3735
+
3736
+###### Article L232-5
3737
+
3738
+Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
3739
+
3740
+Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
3741
+
3742
+Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.
3743
+
3744
+L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
3745
+
3746
+Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
3747
+
3748
+Dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 1984, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
3749
+
3750
+L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.
3751
+
3752
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
3753
+
3754
+###### Article L232-6
3755
+
3756
+Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
3757
+
3758
+Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
3759
+
3760
+###### Article L232-7
3761
+
3762
+Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 232-6.
3763
+
3764
+###### Article L232-8
3765
+
3766
+Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 seront punis d'une amende de 1 000 F à 80 000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
3767
+
3768
+###### Article L232-9
3769
+
3770
+Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 231-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
3771
+
3772
+Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 1 000 F à 80 000 F.
3773
+
3774
+##### Section 4 : Contrôle des peuplements.
3775
+
3776
+###### Article L232-10
3777
+
3778
+Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F :
3779
+
3780
+1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret ;
3781
+
3782
+2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3783
+
3784
+3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
3785
+
3786
+###### Article L232-11
3787
+
3788
+Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 232-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3789
+
3790
+###### Article L232-12
3791
+
3792
+Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F, d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre pour réempoissonner ou aveliner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3793
+
3794
+#### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
3795
+
3796
+##### Section 1 : Orientations de bassin.
3797
+
3798
+###### Article L233-1
3799
+
3800
+Il est créé dans chaque bassin hydrographique une commission comprenant, notamment, des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de la nature, qui sera chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3801
+
3802
+Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin.
3803
+
3804
+##### Section 2 : Schéma départemental de vocation piscicole.
3805
+
3806
+###### Article L233-2
3807
+
3808
+La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3809
+
3810
+##### Section 3 : Obligation de gestion.
3811
+
3812
+###### Article L233-3
3813
+
3814
+L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
3815
+
3816
+#### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
3817
+
3818
+##### Section 1 : Conseil supérieur de la pêche.
3819
+
3820
+###### Article L234-1
3821
+
3822
+Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.
3823
+
3824
+En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3825
+
3826
+###### Article L234-2
3827
+
3828
+Les agents commissionnés, mentionnés au 1° du premier alinéa de l'article L. 237-1, sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
3829
+
3830
+##### Section 2 : Pêche de loisir.
3831
+
3832
+###### Article L234-3
3833
+
3834
+Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
3835
+
3836
+Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
3837
+
3838
+Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
3839
+
3840
+###### Article L234-4
3841
+
3842
+Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.
3843
+
3844
+Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
3845
+
3846
+La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3847
+
3848
+###### Article L234-5
3849
+
3850
+Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3851
+
3852
+##### Section 3 : Pêche professionnelle.
3853
+
3854
+###### Article L234-6
3855
+
3856
+Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel.
3857
+
3858
+Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
3859
+
3860
+Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3861
+
3862
+#### Chapitre V : Droit de pêche
3863
+
3864
+##### Section 1 : Droit de pêche de l'Etat.
3865
+
3866
+###### Article L235-1
3867
+
3868
+Le droit de pêche, qui appartient à l'Etat, est exercé à son profit :
3869
+
3870
+1° Dans le domaine public défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
3871
+
3872
+2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
3873
+
3874
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
3875
+
3876
+###### Article L235-2
3877
+
3878
+Les dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 412 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
3879
+
3880
+Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.
3881
+
3882
+###### Article L235-3
3883
+
3884
+Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande instance.
3885
+
3886
+##### Section 2 : Droit de pêche des riverains.
3887
+
3888
+###### Article L235-4
3889
+
3890
+Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 235-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
3891
+
3892
+Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 235-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
3893
+
3894
+###### Article L235-5
3895
+
3896
+Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
3897
+
3898
+Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.
3899
+
3900
+Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.
3901
+
3902
+L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles L. 232-1 et L. 233-3.
3903
+
3904
+Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants.
3905
+
3906
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3907
+
3908
+##### Section 3 : Droit de passage.
3909
+
3910
+###### Article L235-6
3911
+
3912
+L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
3913
+
3914
+###### Article L235-7
3915
+
3916
+Lorsqu'une association ou une fédération définie aux articles L. 234-3 et L. 234-5 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit, à l'occasion de l'exercice de ce droit.
3917
+
3918
+###### Article L235-8
3919
+
3920
+L'article 121 du code rural est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles L. 232-1, L. 235-3 et L. 235-5.
3921
+
3922
+###### Article L235-9
3923
+
3924
+Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
3925
+
3926
+Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le représentant de l'Etat peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
3927
+
3928
+Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
3929
+
3930
+Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
3931
+
3932
+Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du représentant de l'Etat dans le département.
3933
+
3934
+En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
3935
+
3936
+#### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
3937
+
3938
+##### Section 1 : Dispositions générales.
3939
+
3940
+###### Article L236-1
3941
+
3942
+Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
3943
+
3944
+###### Article L236-2
3945
+
3946
+Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
3947
+
3948
+A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
3949
+
3950
+###### Article L236-3
3951
+
3952
+Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la pêche.
3953
+
3954
+Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 234-1.
3955
+
3956
+###### Article L236-4
3957
+
3958
+Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
3959
+
3960
+1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
3961
+
3962
+2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.
3963
+
3964
+Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
3965
+
3966
+3° Et de la rive seulement, pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
3967
+
3968
+Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
3969
+
3970
+###### Article L236-5
3971
+
3972
+Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
3973
+
3974
+1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
3975
+
3976
+2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
3977
+
3978
+3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
3979
+
3980
+4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
3981
+
3982
+5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
3983
+
3984
+6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
3985
+
3986
+7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
3987
+
3988
+8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
3989
+
3990
+9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
3991
+
3992
+10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
3993
+
3994
+a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
3995
+
3996
+b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.
3997
+
3998
+###### Article L236-6
3999
+
4000
+Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
4001
+
4002
+###### Article L236-7
4003
+
4004
+Quiconque jette dans les eaux définies à l'article L. 231-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 2 000 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
4005
+
4006
+Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.
4007
+
4008
+###### Article L236-8
4009
+
4010
+Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.
4011
+
4012
+Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.
4013
+
4014
+##### Section 2 : Autorisations exceptionnelles.
4015
+
4016
+###### Article L236-9
4017
+
4018
+L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
4019
+
4020
+Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
4021
+
4022
+##### Section 3 : Estuaires.
4023
+
4024
+###### Article L236-10
4025
+
4026
+Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins-pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence délivrée à titre gratuit pendant les cinq années suivant le 30 juin 1984.
4027
+
4028
+Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
4029
+
4030
+###### Article L236-11
4031
+
4032
+En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
4033
+
4034
+1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
4035
+
4036
+2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
4037
+
4038
+3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;
4039
+
4040
+4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
4041
+
4042
+5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
4043
+
4044
+6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.
4045
+
4046
+##### Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche.
4047
+
4048
+###### Article L236-12
4049
+
4050
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
4051
+
4052
+##### Section 5 : Commercialisation.
4053
+
4054
+###### Article L236-13
4055
+
4056
+Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.
4057
+
4058
+###### Article L236-14
4059
+
4060
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-15, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 1 000 F à 15 000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
4061
+
4062
+###### Article L236-15
4063
+
4064
+Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
4065
+
4066
+Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
4067
+
4068
+1° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 231-3, soit des eaux définies aux articles L. 231-6 et L. 231-7 ;
4069
+
4070
+2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
4071
+
4072
+3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
4073
+
4074
+###### Article L236-16
4075
+
4076
+Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaines et saumons pêchés dans les eaux mentionnées par le présent titre.
4077
+
4078
+Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
4079
+
4080
+#### Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions
4081
+
4082
+##### Section 1 : Agents compétents.
4083
+
4084
+###### Article L237-1
4085
+
4086
+Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
4087
+
4088
+1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;
4089
+
4090
+2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
4091
+
4092
+3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
4093
+
4094
+4° Les gardes champêtres ;
4095
+
4096
+5° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
4097
+
4098
+Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
4099
+
4100
+Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
4101
+
4102
+###### Article L237-2
4103
+
4104
+Les agents mentionnés à l'article L. 237-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
4105
+
4106
+###### Article L237-3
4107
+
4108
+En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
4109
+
4110
+##### Section 2 : Procès-verbaux.
4111
+
4112
+###### Article L237-4
4113
+
4114
+Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
4115
+
4116
+###### Article L237-5
4117
+
4118
+Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.
4119
+
4120
+##### Section 3 : Recherche des infractions.
4121
+
4122
+###### Article L237-6
4123
+
4124
+Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 237-1 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
4125
+
4126
+Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
4127
+
4128
+###### Article L237-7
4129
+
4130
+Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
4131
+
4132
+En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
4133
+
4134
+###### Article L237-8
4135
+
4136
+Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers sont tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.
4137
+
4138
+###### Article L237-9
4139
+
4140
+Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article L. 237-10.
4141
+
4142
+##### Section 4 : Saisies.
4143
+
4144
+###### Article L237-10
4145
+
4146
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
4147
+
4148
+###### Article L237-11
4149
+
4150
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi sera soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
4151
+
4152
+###### Article L237-12
4153
+
4154
+L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
4155
+
4156
+##### Section 5 : Gardes-pêche particuliers.
4157
+
4158
+###### Article L237-13
4159
+
4160
+Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
4161
+
4162
+Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
4163
+
4164
+Les dispositions des articles L. 237-7, premier alinéa, L. 237-9, L. 237-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 237-11 et L. 237-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
4165
+
4166
+#### Chapitre VIII : Transaction - Poursuites et règles d'application des peines
4167
+
4168
+##### Section 1 : Transaction.
4169
+
4170
+###### Article L238-1
4171
+
4172
+Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4173
+
4174
+Pour les infractions mentionnées à l'article L. 232-2 qui concernent les entreprises relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée.
4175
+
4176
+##### Section 2 : Poursuites pénales.
4177
+
4178
+###### Article L238-2
4179
+
4180
+Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
4181
+
4182
+###### Article L238-3
4183
+
4184
+Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article précédent ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
4185
+
4186
+Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
4187
+
4188
+###### Article L238-4
4189
+
4190
+Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-exécution.
4191
+
4192
+##### Section 3 : Règles d'application des peines.
4193
+
4194
+###### Article L238-5
4195
+
4196
+Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
4197
+
4198
+La confiscation des lignes, filets et engins saisis comme non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules saisis utilisés par les auteurs d'infractions, pourra être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
4199
+
4200
+Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur, il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.
4201
+
4202
+###### Article L238-6
4203
+
4204
+Les peines pourront être doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou en cas de récidive.
4205
+
4206
+###### Article L238-7
4207
+
4208
+L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 231-6, L. 232-4, L. 232-8 et L. 236-6 est d'un montant de 100 F à 2 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
4209
+
4210
+L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
4211
+
4212
+Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
4213
+
4214
+###### Article L238-8
4215
+
4216
+Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans.
4217
+
4218
+Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, sera puni d'une amende de 1 000 F à 15 000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués.
4219
+
4220
+##### Section 4 : Action civile.
4221
+
4222
+###### Article L238-9
4223
+
4224
+Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
4225
+
4226
+Il en est de même pour les associations agréées, en application de l'article L. 252-1, au titre de la protection de la nature et de l'environnement, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du présent titre et des textes pris pour leur application.
4227
+
4228
+#### Chapitre IX : Dispositions d'application.
4229
+
4230
+##### Article L239-1
4231
+
4232
+Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.
4233
+
4234
+### Titre IV : Espaces naturels
4235
+
4236
+#### Chapitre Ier : Parcs nationaux.
4237
+
4238
+##### Article L241-1
4239
+
4240
+Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat "en parc national" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le territoire délimité par le décret peut s'étendre au domaine public maritime.
4241
+
4242
+##### Article L241-2
4243
+
4244
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
4245
+
4246
+##### Section 2 : Création d'un parc national.
4247
+
4248
+###### Article L241-3
4249
+
4250
+Le décret créant un parc national est pris après enquête publique et les consultations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4251
+
4252
+Il peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.
4253
+
4254
+Ce décret réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
4255
+
4256
+La publicité est interdite dans les parcs nationaux.
4257
+
4258
+###### Article L241-4
4259
+
4260
+Le décret de classement peut délimiter autour du parc une zone périphérique définie à l'article L. 241-10.
4261
+
4262
+##### Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux.
4263
+
4264
+###### Article L241-5
4265
+
4266
+L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-2.
4267
+
4268
+###### Article L241-6
4269
+
4270
+Le décret de classement détermine les attributions et les pouvoirs de l'organisme mentionné à l'article L. 241-5, sous réserve des règles générales établies par le décret prévu à l'article L. 241-2.
4271
+
4272
+###### Article L241-7
4273
+
4274
+Certaines attributions des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, pourront être transférées à l'organisme de gestion par décret en Conseil d'Etat, dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 241-3 et L. 241-11.
4275
+
4276
+###### Article L241-8
4277
+
4278
+Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances.
4279
+
4280
+###### Article L241-9
4281
+
4282
+A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.
4283
+
4284
+##### Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques.
4285
+
4286
+###### Article L241-10
4287
+
4288
+Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées à l'article L. 241-4, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini, en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 241-5, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.
4289
+
4290
+Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée dans les conditions qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-2.
4291
+
4292
+##### Section 5 : Réserves intégrales.
4293
+
4294
+###### Article L241-11
4295
+
4296
+Des zones dites "réserves intégrales" peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
4297
+
4298
+Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
4299
+
4300
+Les "réserves intégrales" sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
4301
+
4302
+Les dispositions relatives aux "réserves intégrales" s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.
4303
+
4304
+##### Section 6 : Indemnités.
4305
+
4306
+###### Article L241-12
4307
+
4308
+Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'organisme chargé du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
4309
+
4310
+##### Section 7 : Dispositions diverses.
4311
+
4312
+###### Article L241-13
2044 4313
 
2045 4314
 Les organismes gérant les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.
2046 4315
 
2047
-Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel du massif concerné.
4316
+Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel du massif concerné.
4317
+
4318
+Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
4319
+
4320
+Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.
4321
+
4322
+Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.
4323
+
4324
+##### Section 8 : Dispositions pénales
4325
+
4326
+###### Sous-section 2 : Constatation et poursuites.
4327
+
4328
+####### Article L241-14
4329
+
4330
+Sont constatées par des agents assermentés, commissionnés par le ministre chargé des parcs nationaux :
4331
+
4332
+1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
4333
+
4334
+2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;
4335
+
4336
+3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.
4337
+
4338
+####### Article L241-15
4339
+
4340
+Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs les infractions aux règlementations intéressant la protection de cette zone.
4341
+
4342
+Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
4343
+
4344
+####### Article L241-16
4345
+
4346
+Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
4347
+
4348
+####### Article L241-17
4349
+
4350
+Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 font foi jusqu'à preuve contraire.
4351
+
4352
+Ils sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
4353
+
4354
+####### Article L241-18
4355
+
4356
+Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 et L. 241-16 pour les infractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-14 sont envoyés, à peine de nullité, au procureur de la République, dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
4357
+
4358
+####### Article L241-20
4359
+
4360
+Les contraventions à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
4361
+
4362
+#### Chapitre II : Réserves naturelles
4363
+
4364
+##### Section 1 : Réserves naturelles établies par décret
4365
+
4366
+###### Sous-section 1 : Classement.
4367
+
4368
+####### Article L242-1
4369
+
4370
+Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.
4371
+
4372
+Sont prises en considération à ce titre :
4373
+
4374
+1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
4375
+
4376
+2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
4377
+
4378
+3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
4379
+
4380
+4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
4381
+
4382
+5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
4383
+
4384
+6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
4385
+
4386
+7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
4387
+
4388
+####### Article L242-2
4389
+
4390
+La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.
4391
+
4392
+A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
4393
+
4394
+####### Article L242-3
4395
+
4396
+L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
4397
+
4398
+L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 242-1.
4399
+
4400
+####### Article L242-4
4401
+
4402
+L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
4403
+
4404
+Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre.
4405
+
4406
+Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
4407
+
4408
+####### Article L242-5
4409
+
4410
+Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
4411
+
4412
+Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
4413
+
4414
+####### Article L242-6
4415
+
4416
+A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures.
4417
+
4418
+####### Article L242-7
4419
+
4420
+Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
4421
+
4422
+Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
4423
+
4424
+Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
4425
+
4426
+####### Article L242-8
4427
+
4428
+La gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet.
4429
+
4430
+###### Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
4431
+
4432
+####### Article L242-9
4433
+
4434
+Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents.
4435
+
4436
+###### Sous-section 3 : Modifications des limites ou de la réglementation (déclassement).
4437
+
4438
+####### Article L242-10
4439
+
4440
+Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.
4441
+
4442
+Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 242-4.
4443
+
4444
+##### Section 2 : Réserves naturelles volontaires.
4445
+
4446
+###### Article L242-11
4447
+
4448
+Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander qu'elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par l'autorité administrative après consultation des collectivités territoriales intéressées.
4449
+
4450
+###### Article L242-12
4451
+
4452
+Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.
4453
+
4454
+##### Section 3 : Dispositions communes
4455
+
4456
+###### Sous-section 1 : Protection des réserves naturelles.
4457
+
4458
+####### Article L242-13
4459
+
4460
+Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
4461
+
4462
+Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.
4463
+
4464
+####### Article L242-14
4465
+
4466
+La publicité est interdite dans les réserves naturelles.
4467
+
4468
+###### Sous-section 2 : Abords des réserves naturelles
4469
+
4470
+####### Paragraphe 1 : Périmètres de protection.
4471
+
4472
+######## Article L242-15
4473
+
4474
+L'autorité administrative peut instituer des périmètres de protection autour des réserves naturelles.
4475
+
4476
+Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux.
4477
+
4478
+######## Article L242-16
4479
+
4480
+A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 242-3.
4481
+
4482
+######## Article L242-17
4483
+
4484
+Les dispositions des articles L. 242-7 et L. 242-8 s'appliquent aux périmètres de protection.
4485
+
4486
+####### Paragraphe 2 : Zones de protection.
4487
+
4488
+######## Article L242-18
4489
+
4490
+Autour d'une réserve naturelle, un décret en Conseil d'Etat peut établir une zone de protection après enquête publique et avis des conseils municipaux.
4491
+
4492
+Les dispositions de l'article L. 242-4 sont applicables aux zones de protection.
4493
+
4494
+A dater de la notification du décret, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit disposent d'un délai d'un an pour faire valoir devant les tribunaux compétents leurs réclamations contre les effets des prescriptions dudit décret.
4495
+
4496
+###### Sous-section 3 : Réserves naturelles créées en application de la loi du 2 mai 1930.
4497
+
4498
+####### Article L242-19
4499
+
4500
+Les réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
4501
+
4502
+##### Section 4 : Dispositions pénales
4503
+
4504
+###### Sous-section 1 : Peines.
4505
+
4506
+####### Article L242-20
4507
+
4508
+Sont punies d'une amende de 2 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17.
4509
+
4510
+####### Article L242-21
4511
+
4512
+En cas de récidive, les peines prévues à l'article L. 242-20 peuvent être portées au double.
4513
+
4514
+####### Article L242-22
4515
+
4516
+Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 242-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.
4517
+
4518
+Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.
4519
+
4520
+Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.
4521
+
4522
+####### Article L242-23
4523
+
4524
+En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-9, L. 242-16 et L. 242-17 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 242-3, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
4525
+
4526
+Pour l'application de l'article L. 480-2, alinéa 1er, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations mentionnées à l'article L. 252-1.
4527
+
4528
+Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
4529
+
4530
+###### Sous-section 2 : Constatation et poursuites.
4531
+
4532
+####### Article L242-24
4533
+
4534
+Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 242-3, L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
4535
+
4536
+1° Les agents des douanes commissionnés ;
4537
+
4538
+2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
4539
+
4540
+3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
4541
+
4542
+4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
4543
+
4544
+5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
4545
+
4546
+####### Article L242-25
4547
+
4548
+Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
4549
+
4550
+Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
4551
+
4552
+####### Article L242-26
4553
+
4554
+Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
4555
+
4556
+Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
4557
+
4558
+Les procès-verbaux de ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
4559
+
4560
+Ils sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
4561
+
4562
+Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche maritime est adressée au chef du quartier des affaires maritimes.
4563
+
4564
+####### Article L242-27
4565
+
4566
+Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction.
4567
+
4568
+Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, sera passible des peines prévues aux articles L. 242-20 et L. 242-21 sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
4569
+
4570
+#### Chapitre III : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
4571
+
4572
+##### Section 1 : Dispositions générales.
4573
+
4574
+###### Article L243-1
4575
+
4576
+Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 et dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique et ce, après avis des conseils municipaux intéressés. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
4577
+
4578
+Cet établissement est appelé "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres".
4579
+
4580
+###### Article L243-2
4581
+
4582
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
4583
+
4584
+##### Section 2 : Patrimoine du Conservatoire
4585
+
4586
+###### Sous-section 1 : Constitution, aliénation.
4587
+
4588
+####### Article L243-3
4589
+
4590
+Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1, l'établissement public peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
4591
+
4592
+####### Article L243-4
4593
+
4594
+L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme.
4595
+
4596
+####### Article L243-5
4597
+
4598
+Lorsque l'établissement public acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.
4599
+
4600
+####### Article L243-6
4601
+
4602
+L'établissement public peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.
4603
+
4604
+L'établissement public est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L. 243-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
4605
+
4606
+Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne pourront être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.
4607
+
4608
+####### Article L243-7
4609
+
4610
+Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 243-1 et faits par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
4611
+
4612
+####### Article L243-8
4613
+
4614
+Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 243-1 sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, lorsqu'ils sont faits au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
4615
+
4616
+###### Sous-section 2 : Gestion.
4617
+
4618
+####### Article L243-9
4619
+
4620
+La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.
4621
+
4622
+####### Article L243-10
4623
+
4624
+La gestion de ces droits immobiliers est confiée par priorité, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles ils sont situés.
4625
+
4626
+##### Section 3 : Administration
4627
+
4628
+###### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
4629
+
4630
+####### Article L243-11
4631
+
4632
+L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées, d'une part, de représentants du Parlement ainsi que de représentants des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part.
4633
+
4634
+####### Article L243-12
4635
+
4636
+Le président du conseil d'administration est élu par le conseil en son sein.
4637
+
4638
+###### Sous-section 2 : Conseils de rivage.
4639
+
4640
+####### Article L243-13
4641
+
4642
+L'établissement comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.
4643
+
4644
+Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.
4645
+
4646
+Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.
4647
+
4648
+La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4649
+
4650
+##### Section 4 : Dispositions financières.
4651
+
4652
+###### Article L243-14
4653
+
4654
+Pour l'accomplissement de sa mission, l'établissement public dispose de ressources définies par un décret en Conseil d'Etat.
4655
+
4656
+### Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature
4657
+
4658
+#### Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
4659
+
4660
+##### Article L252-1
4661
+
4662
+Les associations régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative.
4663
+
4664
+##### Article L252-2
4665
+
4666
+Les associations agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
4667
+
4668
+##### Article L252-3
4669
+
4670
+Les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-4 et L. 242-3, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
4671
+
4672
+##### Article L252-4
4673
+
4674
+Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
4675
+
4676
+### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises
4677
+
4678
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4679
+
4680
+##### Article L261-1
4681
+
4682
+Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
4683
+
4684
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux terres australes et antarctiques françaises.
4685
+
4686
+##### Article L262-1
4687
+
4688
+Les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre IV sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.
4689
+
4690
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte.
4691
+
4692
+##### Article L263-1
4693
+
4694
+Les dispositions du présent livre en vigueur à la date du 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles L. 223-10, L. 223-11, L. 229-1 à L. 229-37, L. 236-1, L. 236-2, L. 236-3, L. 261-1 et L. 262-1 et sous réserve des dispositions suivantes.
4695
+
4696
+##### Section 1 : Protection de la faune et de la flore.
4697
+
4698
+###### Article L263-2
4699
+
4700
+Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1, le représentant du Gouvernement peut compléter la liste prévue par l'article L. 212-1.
4701
+
4702
+##### Section 2 : Chasse.
4703
+
4704
+###### Article L263-3
4705
+
4706
+Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus aux articles L. 224-1 et L. 224-4.
4707
+
4708
+##### Section 3 : Pêche en eau douce.
4709
+
4710
+###### Article L263-4
4711
+
4712
+Les dates des 30 juin 1984, 1er janvier 1990 et 30 juin 1984 figurant respectivement aux articles L. 231-7, L. 231-8 et L. 232-5 sont remplacées par la date du 1er janvier 1994.
4713
+
4714
+###### Article L263-5
4715
+
4716
+Les listes prévues aux articles L. 232-6 et L. 232-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
4717
+
4718
+###### Article L263-6
4719
+
4720
+Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
4721
+
4722
+###### Article L263-7
4723
+
4724
+Pour l'application des articles L. 236-5, L. 236-11 et L. 236-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
4725
+
4726
+###### Article L263-8
4727
+
4728
+Pour l'application de l'article L. 237-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.
4729
+
4730
+##### Section 4 : Dispositions communes.
4731
+
4732
+###### Article L263-9
4733
+
4734
+Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent livre commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés à ce livre, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
4735
+
4736
+Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le présent livre.
4737
+
4738
+Les articles L. 228-13 et L. 228-34 sont applicables à ces agents.
4739
+
4740
+###### Article L263-10
4741
+
4742
+Pour l'application des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
4743
+
4744
+- "département" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
4745
+- "représentant de l'Etat" par "représentant du Gouvernement" ;
4746
+- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
4747
+- "direction de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
4748
+- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
4749
+- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
4750
+- "tribunal administratif" par "conseil du contentieux administratif".
4751
+
4752
+## Livre IV : Baux ruraux
4753
+
4754
+### Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
4755
+
4756
+#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
4757
+
4758
+##### Article L411-1
4759
+
4760
+Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette dispositions est d'ordre public.
4761
+
4762
+Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
4763
+
4764
+- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
4765
+- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
4766
+
4767
+La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
4768
+
4769
+##### Article L411-2
4770
+
4771
+Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
4772
+
4773
+- aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;
4774
+- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis au régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
4775
+- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;
4776
+- aux conventions d'occupation précaire :
4777
+
4778
+1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil ;
4779
+
4780
+2° Permettant au preneur ou à son conjoint de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
4781
+
4782
+3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;
4783
+
4784
+- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.
4785
+
4786
+##### Article L411-3
4787
+
4788
+Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du commissaire de la République du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.
4789
+
4790
+##### Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
4791
+
4792
+###### Sous-section 1 : Etablissement du contrat.
4793
+
4794
+####### Article L411-4
4795
+
4796
+Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
4797
+
4798
+A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
4799
+
4800
+Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.
4801
+
4802
+L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.
4803
+
4804
+###### Sous-section 2 : Durée du bail.
4805
+
4806
+####### Article L411-5
4807
+
4808
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
4809
+
4810
+####### Article L411-6
4811
+
4812
+Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.
4813
+
4814
+Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées.
4815
+
4816
+Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47.
4817
+
4818
+La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-58 du présent code.
4819
+
4820
+####### Article L411-7
4821
+
4822
+Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
4823
+
4824
+Toutefois, en cas de mutation du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui de l'un d'entre eux, dans les conditions prévues à l'article L. 411-6, alinéas 1 et 2.
4825
+
4826
+Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit de préemption, est également régi par l'article 1743 du code civil.
4827
+
4828
+####### Article L411-8
4829
+
4830
+Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail.
4831
+
4832
+####### Article L411-10
4833
+
4834
+Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, est censé fait pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil.
4835
+
4836
+###### Sous-section 3 : Prix du bail.
4837
+
4838
+####### Article L411-11
4839
+
4840
+Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
4841
+
4842
+Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
4843
+
4844
+Le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est évalué en une quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
4845
+
4846
+L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux deux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
4847
+
4848
+Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les neuf ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
4849
+
4850
+####### Article L411-12
4851
+
4852
+Le prix du bail est réglable soit en nature, soit en espèces, soit partie en nature, partie en espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.
4853
+
4854
+####### Article L411-13
4855
+
4856
+Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
4857
+
4858
+La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
4859
+
4860
+####### Article L411-14
4861
+
4862
+Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d'ordre public ; celles du deuxième alinéa de l'article L. 411-13 ont un caractère interprétatif.
4863
+
4864
+####### Article L411-15
4865
+
4866
+Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.
4867
+
4868
+Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code.
4869
+
4870
+Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort.
4871
+
4872
+Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.
4873
+
4874
+Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles de pâturage visées à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde.
4875
+
4876
+####### Article L411-16
4877
+
4878
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 411-11 à L. 411-15.
4879
+
4880
+####### Article L411-18
4881
+
4882
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1765 du code civil, si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre VI du livre III intitulé "De la vente".
4883
+
4884
+####### Article L411-19
4885
+
4886
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1769 du code civil, si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
4887
+
4888
+S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.
4889
+
4890
+Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
4891
+
4892
+####### Article L411-20
4893
+
4894
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1770 du code civil, si le bail n'est que d'une année et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
4895
+
4896
+Il ne peut prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
4897
+
4898
+####### Article L411-21
4899
+
4900
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1771 du code civil, le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
4901
+
4902
+Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
4903
+
4904
+####### Article L411-22
4905
+
4906
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1772 du code civil, le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
4907
+
4908
+####### Article L411-23
4909
+
4910
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1773 du code civil, cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
4911
+
4912
+Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
4913
+
4914
+####### Article L411-24
4915
+
4916
+Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier.
4917
+
4918
+En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.
4919
+
4920
+##### Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.
4921
+
4922
+###### Article L411-25
4923
+
4924
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
4925
+
4926
+###### Article L411-26
4927
+
4928
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1768 du code civil, le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
4929
+
4930
+Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
4931
+
4932
+###### Article L411-27
4933
+
4934
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
4935
+
4936
+En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36.
4937
+
4938
+###### Article L411-28
4939
+
4940
+Pendant la durée du bail, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.
4941
+
4942
+###### Article L411-29
4943
+
4944
+Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L. 411-27, le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre. Le bailleur peut, s'il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut s'exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée ou si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition du bailleur.
4945
+
4946
+Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre.
4947
+
4948
+##### Section 3 : Résiliation du bail.
4949
+
4950
+###### Article L411-30
4951
+
4952
+I.-Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
4953
+
4954
+II.-Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent.
4955
+
4956
+Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur n'accepte pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail.
4957
+
4958
+III.-Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de reconstruction, il est fait application des dispositions des articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71. Si le bien n'est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail.
4959
+
4960
+###### Article L411-31
4961
+
4962
+Nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53 et dans les conditions prévues audit article.
4963
+
4964
+###### Article L411-32
4965
+
4966
+Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols.
4967
+
4968
+En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux.
4969
+
4970
+La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect des dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.
4971
+
4972
+Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.
4973
+
4974
+Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.
4975
+
4976
+###### Article L411-33
4977
+
4978
+La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
4979
+
4980
+- incapacité au travail, grave et permanente, du preneur ou de l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ;
4981
+- décès d'un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ;
4982
+- acquisition par le preneur d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même.
4983
+
4984
+Dans tous ces cas la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article L. 411-34, dernier alinéa.
4985
+
4986
+###### Article L411-34
4987
+
4988
+En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
4989
+
4990
+Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
4991
+
4992
+La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
4993
+
4994
+Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
4995
+
4996
+##### Section 4 : Cession du bail et sous-location.
4997
+
4998
+###### Article L411-35
4999
+
5000
+Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
5001
+
5002
+De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
5003
+
5004
+Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur.
5005
+
5006
+Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
5007
+
5008
+Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
5009
+
5010
+###### Article L411-36
5011
+
5012
+En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
5013
+
5014
+##### Section 5 : Adhésion à une société.
5015
+
5016
+###### Article L411-37
5017
+
5018
+A la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
5019
+
5020
+L'avis adressé au bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet. Le preneur doit en outre, dans les deux mois et à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés, ainsi que du fait qu'il cesse soit de faire partie de la société, soit de mettre le bien loué à la disposition de celle-ci. La nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
5021
+
5022
+Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.
5023
+
5024
+Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
5025
+
5026
+###### Article L411-38
5027
+
5028
+Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
5029
+
5030
+En cas de contravention aux dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
5031
+
5032
+Les présentes dispositions sont d'ordre public.
5033
+
5034
+##### Section 6 : Echange et location de parcelles.
5035
+
5036
+###### Article L411-39
5037
+
5038
+Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.
5039
+
5040
+Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et le commissaire de la République du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
5041
+
5042
+Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième de la superficie minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural, compte tenu de la nature des cultures.
5043
+
5044
+Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération.
5045
+
5046
+Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échange en jouissance au titre du présent article.
5047
+
5048
+##### Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.
5049
+
5050
+###### Article L411-40
5051
+
5052
+Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant agricole déjà installé sur une autre exploitation dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d'installation, une location annuelle renouvelable, dans la limite d'une durée maximum de six années portant sur un fonds sur lequel il se propose d'installer à l'échéance de l'un des renouvellements annuels un ou plusieurs descendants majeurs nommément désignés et ayant atteint l'âge de la majorité au jour de l'installation.
5053
+
5054
+Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.
5055
+
5056
+###### Article L411-41
5057
+
5058
+Le preneur peut dénoncer la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins avant la date de chaque renouvellement annuel.
5059
+
5060
+Le bailleur peut mettre fin à la location dans les mêmes conditions en vue de l'installation du ou des descendants nommément désignés dans l'acte de location.
5061
+
5062
+###### Article L411-42
5063
+
5064
+Si, à l'expiration de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé ses descendants, la location est transformée de plein droit en bail ordinaire. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux en fixe le prix.
5065
+
5066
+Il en est de même en cas de cession du fonds à titre onéreux.
5067
+
5068
+Ce bail est considéré comme un premier bail et prend effet à la date à laquelle la location a été transformée.
5069
+
5070
+###### Article L411-43
5071
+
5072
+Si le ou les bénéficiaires de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont tenus en application de l'article L. 411-59, les dispositions de l'article L. 411-66 s'appliquent. Le locataire réintégré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-42, à compter de sa réinstallation.
5073
+
5074
+###### Article L411-44
5075
+
5076
+Sauf si la location a été transformée en bail rural régi par le présent livre, le preneur ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux cessions de bail, aux échanges ou locations de parcelles et aux indemnités au preneur sortant.
5077
+
5078
+###### Article L411-45
5079
+
5080
+Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables si le bail doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés.
5081
+
5082
+##### Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
5083
+
5084
+###### Article L411-46
5085
+
5086
+Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-53 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
5087
+
5088
+En cas de départ de l'un des conjoints copreneurs du bail, le conjoint qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.
5089
+
5090
+Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.
5091
+
5092
+###### Article L411-47
5093
+
5094
+Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
5095
+
5096
+A peine de nullité, le congé doit :
5097
+
5098
+- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
5099
+- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
5100
+- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
5101
+
5102
+La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
5103
+
5104
+###### Article L411-48
5105
+
5106
+Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions prévues par les articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
5107
+
5108
+Dans ce cas :
5109
+
5110
+- s'il s'agit d'une demande de reprise pour l'installation d'un descendant, il peut lui être substitué soit son conjoint, soit un autre descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit ;
5111
+- s'il s'agit d'une demande de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit son conjoint, soit l'un de ses descendants majeur ou mineur émancipé de plein droit.
5112
+
5113
+En cas de décès du bailleur, son héritier peut bénéficier du congé s'il remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
5114
+
5115
+###### Article L411-49
5116
+
5117
+L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.
5118
+
5119
+###### Article L411-50
5120
+
5121
+A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.
5122
+
5123
+###### Article L411-51
5124
+
5125
+Les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-48 et L. 411-50 ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964. En outre, et dans les instances en cours à la même date, aucune forclusion ne peut être opposée au preneur lorsque le congé n'a pas mentionné expressément les motifs allégués par le propriétaire.
5126
+
5127
+###### Article L411-52
5128
+
5129
+En application de l'article 1775 du code civil et sous réserve des dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-47, le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit en conformité avec les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4, ne cesse, à l'expiration du terme fixé par l'article L. 411-10, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.
5130
+
5131
+A défaut d'un congé donné par le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article L. 411-10.
5132
+
5133
+Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
5134
+
5135
+###### Article L411-53
5136
+
5137
+Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, nonobstant toute clause contraire :
5138
+
5139
+1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
5140
+
5141
+2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
5142
+
5143
+En toute hypothèse, les motifs ci-dessus mentionnés ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
5144
+
5145
+En outre, ne peut obtenir le renouvellement de son bail le preneur qui s'est refusé indûment à appliquer les mesures d'amélioration de la culture et de l'élevage, préconisées par la commission consultative des baux ruraux, à la majorité des voix fixée par décret.
5146
+
5147
+###### Article L411-54
5148
+
5149
+Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.
5150
+
5151
+Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-53, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
5152
+
5153
+###### Article L411-55
5154
+
5155
+Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
5156
+
5157
+A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-50.
5158
+
5159
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964.
5160
+
5161
+###### Article L411-56
5162
+
5163
+Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre.
5164
+
5165
+###### Article L411-57
5166
+
5167
+Au moment du renouvellement du bail, le propriétaire qui ne désire reprendre que la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin ne peut se voir refuser cette faculté par les tribunaux paritaires. Ces tribunaux statuent, le cas échéant, sur la réduction du prix du fermage.
5168
+
5169
+###### Article L411-58
5170
+
5171
+Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
5172
+
5173
+Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période, aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
5174
+
5175
+A défaut de prorogation de la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, créé par l'article 26 de la loi susmentionnée du 8 août 1962, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
5176
+
5177
+Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47.
5178
+
5179
+Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive. Si la décision définitive intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
5180
+
5181
+Si le bénéficiaire de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année culturale du retour de l'intéressé à la vie civile.
5182
+
5183
+Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition.
5184
+
5185
+###### Article L411-59
5186
+
5187
+Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
5188
+
5189
+Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
5190
+
5191
+Le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du présent code.
5192
+
5193
+###### Article L411-60
5194
+
5195
+Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
5196
+
5197
+###### Article L411-61
5198
+
5199
+Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre des opérations d'échanges amiables effectuées en vertu des articles 38, 38-1, 38-3 et 38-4 du code rural, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien échangé avant l'expiration d'une période de neuf ans, à compter de la date dudit échange.
5200
+
5201
+###### Article L411-62
5202
+
5203
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur.
5204
+
5205
+Par dérogation aux conditions prévues au présent article et aux articles L. 411-58 à L. 411-61, L. 411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués, si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite du seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis.
5206
+
5207
+Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.
5208
+
5209
+###### Article L411-63
5210
+
5211
+Le bailleur qui a fait usage du droit de reprise peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
5212
+
5213
+###### Article L411-64
5214
+
5215
+Le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
5216
+
5217
+- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
5218
+- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
5219
+
5220
+Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.
5221
+
5222
+Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
5223
+
5224
+A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.
5225
+
5226
+###### Article L411-65
5227
+
5228
+Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de l'indemnité annuelle de départ et de l'indemnité viagère de départ prévues à l'article 27 de la loi du 8 août 1962, peut par dérogation à l'article L. 411-5 en vue de bénéficier de ces avantages sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
5229
+
5230
+Le preneur qui atteint l'âge fixé à l'article 1120-1 du présent code lui permettant la liquidation de la pension de retraite de l'assurance vieillesse agricole peut également, par dérogation à l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
5231
+
5232
+Dans ces cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.
5233
+
5234
+Le preneur qui met fin au bail dans les conditions prévues par le présent article et ne se réinstalle pas comme exploitant agricole est réputé remplir les conditions pour bénéficier des avantages mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus.
5235
+
5236
+###### Article L411-66
5237
+
5238
+Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
5239
+
5240
+La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural.
5241
+
5242
+###### Article L411-67
5243
+
5244
+Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est propriétaire. Il doit s'engager à entreprendre effectivement l'exploitation industrielle des parcelles ayant fait l'objet de la reprise. Le droit de reprise est limité aux parcelles nécessaires à l'exploitation desdites carrières.
5245
+
5246
+###### Article L411-68
5247
+
5248
+Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s'obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de l'application de l'article 217 du code civil. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
5249
+
5250
+L'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte.
5251
+
5252
+##### Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
5253
+
5254
+###### Article L411-69
5255
+
5256
+Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
5257
+
5258
+Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier.
5259
+
5260
+En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.
5261
+
5262
+Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.
5263
+
5264
+###### Article L411-70
5265
+
5266
+Pour permettre le paiement de l'indemnité due, le Crédit agricole peut accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est réduite en conséquence.
5267
+
5268
+###### Article L411-71
5269
+
5270
+L'indemnité est ainsi fixée :
5271
+
5272
+1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 p. 100 par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ;
5273
+
5274
+2° En ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations ;
5275
+
5276
+3° En ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 p. 100, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L. 411-28, l'indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans ;
5277
+
5278
+4° En cas de reprise effectuée en application des articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du présent code, et en ce qui concerne les travaux régulièrement exécutés en application des 1 et 3 du I de l'article L. 411-73 du présent code, l'indemnité est égale à la valeur au jour de l'expiration du bail des améliorations apportées compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation.
5279
+
5280
+La part des travaux mentionnés au présent article dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.
5281
+
5282
+Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.
5283
+
5284
+###### Article L411-72
5285
+
5286
+S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
5287
+
5288
+###### Article L411-73
5289
+
5290
+I. - Les travaux d'améliorations culturales et foncières définis à l'article L. 411-28 sont exécutés librement par le preneur. Les autres travaux d'amélioration, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :
5291
+
5292
+1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur :
5293
+
5294
+- les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ;
5295
+- les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle ;
5296
+- tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d'amortissement, calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58, deuxième alinéa.
5297
+
5298
+Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
5299
+
5300
+2. Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
5301
+
5302
+Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
5303
+
5304
+3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
5305
+
5306
+Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
5307
+
5308
+Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.
5309
+
5310
+II. - Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
5311
+
5312
+Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.
5313
+
5314
+Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné, à défaut d'accord amiable, par l'autorité judiciaire.
5315
+
5316
+###### Article L411-74
5317
+
5318
+Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
5319
+
5320
+Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
5321
+
5322
+En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 p. 100.
5323
+
5324
+L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
5325
+
5326
+###### Article L411-76
5327
+
5328
+Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 du code civil, accorder au bailleur des délais excédant une année.
5329
+
5330
+Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.
5331
+
5332
+S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.
5333
+
5334
+Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant.
5335
+
5336
+###### Article L411-77
5337
+
5338
+Sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes. Toutefois, peut être fixée à forfait l'indemnité due pour la mise en culture des terres incultes, en friche ou en mauvais état de culture, à condition que ces terres aient été déclarées dans le bail.
5339
+
5340
+###### Article L411-78
5341
+
5342
+Les dispositions des articles L. 411-4, alinéas 3 et 4, L. 411-69 à L. 411-71, L. 411-73, L. 411-74 et L. 411-77 concernant les modalités de l'indemnisation du preneur sortant sont applicables aux améliorations antérieures au 13 juillet 1967, dans la mesure où elles ont été réalisées conformément aux règles en vigueur lorsqu'elles ont été effectuées.
5343
+
5344
+#### Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité
5345
+
5346
+##### Section 1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux.
5347
+
5348
+###### Article L412-1
5349
+
5350
+Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
5351
+
5352
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré.
5353
+
5354
+###### Article L412-2
5355
+
5356
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère. Il en est de même en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit à moins que l'acquéreur ne soit, selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété.
5357
+
5358
+###### Article L412-3
5359
+
5360
+Le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l'exploitation à la place des parcelles ou biens distraits.
5361
+
5362
+Il n'existe pas non plus lorsqu'il s'agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l'article L. 411-3.
5363
+
5364
+###### Article L412-4
5365
+
5366
+Le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.
5367
+
5368
+Il peut être exercé s'il n'a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
5369
+
5370
+Il ne peut en aucun cas être cédé.
5371
+
5372
+###### Article L412-5
5373
+
5374
+Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
5375
+
5376
+Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole.
5377
+
5378
+Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.
5379
+
5380
+Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.
5381
+
5382
+Le conjoint du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.
5383
+
5384
+Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-5 du code rural.
5385
+
5386
+###### Article L412-6
5387
+
5388
+Dans le cas où le bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d'exercer son droit sur la partie qu'il exploite.
5389
+
5390
+###### Article L412-7
5391
+
5392
+Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur.
5393
+
5394
+Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.
5395
+
5396
+###### Article L412-8
5397
+
5398
+Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
5399
+
5400
+Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.
5401
+
5402
+Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.
5403
+
5404
+En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.
5405
+
5406
+Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d'exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à la notification prévue à l'alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s'oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire chargé d'instrumenter communique au preneur bénéficiaire du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes formes que la notification prévue à l'alinéa 1er. Le preneur qui n'a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
5407
+
5408
+###### Article L412-9
5409
+
5410
+Dans le cas où, au cours du délai de deux mois prévu à l'article précédent, le propriétaire décide de modifier ses prétentions, il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter, notifier ses nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption. Le délai de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté de quinze jours.
5411
+
5412
+Dans le cas où, après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article précédent, le propriétaire entend modifier ses prétentions, ou lorsqu'un an après l'envoi de la dernière notification, la vente n'étant pas réalisée, il persiste dans son intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure prévue à l'article précédent.
5413
+
5414
+En tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption.
5415
+
5416
+###### Article L412-10
5417
+
5418
+Dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
5419
+
5420
+###### Article L412-11
5421
+
5422
+Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de l'adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, soit en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le secrétaire-greffier en chef dudit tribunal.
5423
+
5424
+Il lui est accordé un délai de vingt jours à compter de celui de l'adjudication pour faire connaître au notaire chargé de la vente ou, en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier en chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de préemption. L'exercice du droit de préemption soit par le preneur lui-même, soit par un descendant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 412-5 emporte pour lui substitution pure et simple à l'adjudicataire. La déclaration de substitution, qui doit comporter l'indication de la personne exerçant le droit de préemption, est faite par acte authentique ou par acte d'huissier de justice qui est annexé au procès-verbal ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci. La déclaration de surenchère est dénoncée au preneur dans les mêmes formes et délais qu'à l'adjudicataire. Le preneur peut intervenir dans l'instance en validité de la surenchère.
5425
+
5426
+Lorsque, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'adjudicataire a fait connaître au bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier de justice, ou par déclaration insérée dans le procès-verbal de l'adjudication, son intention de ne pas user de son droit de reprise au cours d'une période déterminée, le preneur qui n'a pas fait valoir son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
5427
+
5428
+###### Article L412-12
5429
+
5430
+Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
5431
+
5432
+Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
5433
+
5434
+Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
5435
+
5436
+Le fermier préempteur de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est évincé par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise.
5437
+
5438
+###### Article L412-13
5439
+
5440
+Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
5441
+
5442
+Les frais et loyaux coûts exposés à l'occasion du contrat, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé lui sont remboursés par le preneur.
5443
+
5444
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-3 du code civil.
5445
+
5446
+###### Article L412-14
5447
+
5448
+Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-3 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.
5449
+
5450
+Ne sont pas applicables, jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L. 411-3 en ce qui concerne les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.
5451
+
5452
+Par dérogation aux articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert au preneur, même s'il existe entre l'acquéreur éventuel et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance n'excédant pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations de l'article L. 412-5.
5453
+
5454
+###### Article L412-15
5455
+
5456
+A défaut d'accord amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail et, le cas échéant, en fixe le prix.
5457
+
5458
+#### Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère.
5459
+
5460
+##### Article L413-1
5461
+
5462
+Les preneurs de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent titre que si leurs enfants sont français, à moins qu'ils ne puissent invoquer les dispositions de la loi validée du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme.
5463
+
5464
+Toutefois, les exploitants étrangers ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficient des dispositions du présent titre, dans les mêmes conditions que les exploitants de nationalité française.
5465
+
5466
+#### Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
5467
+
5468
+##### Article L415-1
5469
+
5470
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1777 du code civil, le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
5471
+
5472
+Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
5473
+
5474
+##### Article L415-2
5475
+
5476
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1778 du code civil, le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir suivant l'estimation.
5477
+
5478
+##### Article L415-3
5479
+
5480
+Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
5481
+
5482
+En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
5483
+
5484
+Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il doit payer au bailleur une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, y compris la taxe régionale. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
5485
+
5486
+##### Article L415-4
5487
+
5488
+Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
5489
+
5490
+##### Article L415-5
5491
+
5492
+Tout contrat de fermage général est nul et de nul effet ; il en est de même de tout bail à colonat partiaire portant sur l'exploitation affermée.
5493
+
5494
+##### Article L415-6
5495
+
5496
+Est réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des articles 1382 et suivants du code civil, des dégâts causés aux cultures par les lapins de garenne et le gibier vivant dans leurs bois.
5497
+
5498
+##### Article L415-7
5499
+
5500
+Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
5501
+
5502
+S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur.
5503
+
5504
+##### Article L415-8
5505
+
5506
+La commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil.
5507
+
5508
+Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.
5509
+
5510
+##### Article L415-9
5511
+
5512
+Ne pourra être regardé comme manquement aux obligations contractuelles, même si le contrat comportant ces obligations a été passé avant le 30 novembre 1960, le fait pour le fermier ou le métayer d'une exploitation agricole comprenant des plantations de pommiers à cidre ou de poiriers à poiré, de ne pas remplacer pendant la durée du bail les arbres qui viendraient à périr pour quelque cause que ce soit, ou de ne pas remettre, lorsqu'il quitte l'exploitation, des plantations dans un état analogue à celui dans lequel elles se trouvaient lors de son entrée en jouissance.
5513
+
5514
+De même, par dérogation aux dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur n'est pas tenu d'assurer la permanence ou la qualité de ces plantations.
5515
+
5516
+##### Article L415-10
5517
+
5518
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage concernant toute production hors sol, de marais salants, d'étangs et de bassins aménagés servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de culture de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.
5519
+
5520
+En sont exclus les locations de jardin d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de pêche.
5521
+
5522
+##### Article L415-11
5523
+
5524
+Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
5525
+
5526
+En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
5527
+
5528
+Enfin, le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit.
5529
+
5530
+##### Article L415-12
5531
+
5532
+Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.
5533
+
5534
+#### Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.
5535
+
5536
+##### Article L416-1
5537
+
5538
+Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
5539
+
5540
+Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
5541
+
5542
+Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf années sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
5543
+
5544
+Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.
5545
+
5546
+##### Article L416-2
5547
+
5548
+Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail. Lorsque cette conversion n'implique aucune autre modification des conditions du bail que l'allongement de sa durée et que le bailleur s'engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-46.
5549
+
5550
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-14, le bailleur qui s'est engagé à ne demander aucune majoration du prix du bail ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-13.
5551
+
5552
+Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux baux en cours à la date du 5 juillet 1980.
5553
+
5554
+Il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-38. Il peut en outre être convenu que, en cas de décès du preneur et de transmission du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l'expiration dudit bail, exciper du droit au renouvellement. Toutefois, au cas où le preneur décèderait moins de dix-huit mois avant l'expiration du bail, les membres de la famille pourront exciper du droit au renouvellement, pour une seule période de neuf années, sans pouvoir toutefois dépasser la date à laquelle le preneur décédé aurait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
5555
+
5556
+##### Article L416-3
5557
+
5558
+En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.
5559
+
5560
+##### Article L416-4
5561
+
5562
+Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la retraite peut conclure un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d'une durée égale à celle qui doit lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite.
5563
+
5564
+##### Article L416-5
5565
+
5566
+Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la surface minimale d'installation, qu'il est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et qu'il prend fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole.
5567
+
5568
+Le prix du bail de carrière est celui du bail de neuf ans. S'il s'agit d'un bail à ferme, les parties sont autorisées à majorer le prix dans des proportions qui ne peuvent être supérieures à un coefficient égal à 1 p. 100 par année de validité du bail.
5569
+
5570
+##### Article L416-6
5571
+
5572
+Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux établi selon les dispositions de l'article L. 411-4.
5573
+
5574
+Toute clause tendant à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent est réputée non écrite. Cette disposition a un caractère interprétatif.
5575
+
5576
+##### Article L416-7
5577
+
5578
+Conformément aux dispositions du code général des impôts, les baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre bénéficient des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°) et 793-2 (3°) de ce même code.
5579
+
5580
+Les dispositions des articles 793-1 (4°) et 793-2 (3°) du code général des impôts s'appliquent quels que soient le prix et la date de conclusion du bail.
5581
+
5582
+##### Article L416-8
5583
+
5584
+Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu'à leurs renouvellements successifs en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre.
5585
+
5586
+##### Article L416-9
5587
+
5588
+Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.
5589
+
5590
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
5591
+
5592
+##### Section 1 : Régime du bail.
5593
+
5594
+###### Article L417-1
5595
+
5596
+Le bail à colonat partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur ou colon qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
5597
+
5598
+###### Article L417-2
5599
+
5600
+Le bail à colonat partiaire ou métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.
5601
+
5602
+###### Article L417-3
5603
+
5604
+Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.
5605
+
5606
+En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu'en soit la forme ou l'origine. Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des conditions du partage.
5607
+
5608
+Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public.
5609
+
5610
+###### Article L417-4
5611
+
5612
+Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.
5613
+
5614
+###### Article L417-5
5615
+
5616
+Le bailleur exerce le privilège de l'article 2102 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
5617
+
5618
+###### Article L417-6
5619
+
5620
+Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.
5621
+
5622
+###### Article L417-7
5623
+
5624
+Toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.
5625
+
5626
+###### Article L417-8
5627
+
5628
+Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L. 411-24 profite au propriétaire et au preneur dans la proportion fixée par le bail pour le partage des fruits.
5629
+
5630
+###### Article L417-9
5631
+
5632
+Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est gravement compromis.
5633
+
5634
+###### Article L417-10
5635
+
5636
+Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet exclusivement agricole sont applicables en cas de métayage. Toutefois, l'agrément personnel du bailleur est nécessaire et le preneur doit convenir préalablement, avec lui et avec la société, de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7.
5637
+
5638
+##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
5639
+
5640
+###### Article L417-11
5641
+
5642
+Tout bail à colonat partiaire ou métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.
5643
+
5644
+En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :
5645
+
5646
+1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
5647
+
5648
+2° lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
5649
+
5650
+3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;
5651
+
5652
+4° lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.
5653
+
5654
+Pour l'application du 3° ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés faits avec l'accord du bailleur.
5655
+
5656
+Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et plus.
5657
+
5658
+Sans préjudice de l'application immédiate de l'alinéa précédent, les modalités de l'indemnisation éventuellement due au bailleur sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
5659
+
5660
+Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est d'ordre public.
5661
+
5662
+###### Article L417-12
5663
+
5664
+La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, cheptel compris. Le preneur peut, à son gré, retenir la jouissance ou acquérir au comptant la propriété du cheptel vif ou mort, en tout ou partie selon les besoins de l'exploitation.
5665
+
5666
+A défaut d'accord entre les parties sur le prix et les conditions du nouveau bail, jouissance du cheptel comprise, ou sur le prix d'acquisition au comptant du cheptel, le tribunal paritaire statue, compte tenu, s'il y a lieu, des usages locaux homologués par la commission consultative des baux ruraux.
5667
+
5668
+Au cours du bail, le preneur peut, à son gré, acquérir au comptant en tout ou partie le cheptel vif ou mort resté la propriété du bailleur. Dans ce cas, les conditions du bail sont modifiées en conséquence.
5669
+
5670
+Lors de la conversion, le tribunal paritaire peut décider que le nouveau preneur sera tenu, pendant la durée du bail, de notifier au préalable au bailleur, propriétaire du cheptel vif, toutes les ventes de bétail à peine de présomption d'abus de jouissance et de résiliation du bail avec dommages-intérêts, suivant les circonstances.
5671
+
5672
+Si le propriétaire en fait la demande, le preneur sera tenu, sur avis conforme de l'autorité administrative compétente, d'adhérer à l'organisation locale de protection ou d'amélioration du bétail dans les régions où cette adhésion serait reconnue nécessaire par la commission consultative des baux ruraux.
5673
+
5674
+###### Article L417-13
5675
+
5676
+Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
5677
+
5678
+En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.
5679
+
5680
+Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.
5681
+
5682
+Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à colonat partiaire ou métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.
5683
+
5684
+###### Article L417-14
5685
+
5686
+Le tribunal paritaire peut limiter la conversion à une partie de l'exploitation à la demande du preneur si l'opération est justifiée au point de vue agricole.
5687
+
5688
+###### Article L417-15
5689
+
5690
+La conversion a effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion.
5691
+
5692
+### Titre II : Bail à cheptel.
5693
+
5694
+#### Article L421-1
5695
+
5696
+Le bail à cheptel est régi par les articles 1800 à 1831 du code civil.
5697
+
5698
+(annexe non reproduite, se reporter aux articles du code civil ci-dessus indiqués).
5699
+
5700
+### Titre III : Bail à domaine congéable.
5701
+
5702
+#### Article L431-1
5703
+
5704
+Les exploitations agricoles affermées sous la forme dite à domaine congéable sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des droits particuliers des exploitants sur les édifices et superfices appelés droits réparatoires.
5705
+
5706
+Bénéficie de ces dispositions tout preneur occupant de bonne foi les lieux le 16 septembre 1947, nonobstant tout congé qui aurait pu lui être donné ou toute décision de justice non encore exécutée.
5707
+
5708
+#### Article L431-2
5709
+
5710
+Les domaniers peuvent aliéner les édifices et superfices de leurs tenures pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier.
5711
+
5712
+En cas de partage, les héritiers restent tenus solidairement des charges du bail.
5713
+
5714
+#### Article L431-3
5715
+
5716
+Tout preneur d'un bail à domaine congéable bénéficie d'un droit de préemption tant à l'égard des droits réparatoires non déjà possédés par l'exploitant que des droits fonciers, si lesdits droits fonciers ou réparatoires viennent à être aliénés à titre onéreux ou séparément.
5717
+
5718
+Le propriétaire foncier a le droit de préemption prévu au titre Ier du présent livre en ce qui concerne les droits réparatoires, mais il ne peut l'exercer, le cas échéant, qu'au cas où l'exploitant y aurait renoncé lui-même.
5719
+
5720
+#### Article L431-4
5721
+
5722
+Les propriétaires fonciers et les domaniers se conforment aux stipulations prévues par les baux ou, à défaut, aux usages des lieux, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et superfices, des plantations pérennes telles que vignes et arbres fruitiers, des arbres dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie, comme aussi en ce qui concerne les termes des paiements des redevances convenancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtiments existants.
5723
+
5724
+#### Article L431-5
5725
+
5726
+Dans le cas où le bail et les usages ne contiennent aucun règlement sur les châtaigniers et noyers, ces arbres sont réputés fruitiers, à l'exception néanmoins de ceux d'entre eux qui sont plantés en avenues, masses ou bosquets.
5727
+
5728
+#### Article L431-6
5729
+
5730
+Les édifices et superfices ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers. Dans tous les autres cas, ils sont réputés immeubles.
5731
+
5732
+#### Article L431-7
5733
+
5734
+Tous les bois sujets ou non à émondage qui sont plantés, semés ou viennent naturellement sur les fossés et talus de la tenure appartiennent indivisément au foncier et au domanier pour moitié à chacun d'eux.
5735
+
5736
+Seuls les bois non émondables par leur nature peuvent être vendus au cours du bail et d'un commun accord entre foncier et domanier.
5737
+
5738
+En cas de désaccord sur l'opportunité de la vente, le tribunal paritaire est saisi du litige à la requête du foncier ou du domanier.
5739
+
5740
+#### Article L431-8
5741
+
5742
+En fin de bail, les droits réparatoires sont évalués contradictoirement et à dire d'experts suivant leur valeur actuelle.
5743
+
5744
+Ils sont remboursés au domanier dans la proportion de la somme par lui payée comparativement à la valeur réelle lors de l'acquisition.
5745
+
5746
+A cet effet, un état des lieux descriptif et estimatif est dressé contradictoirement entre les parties et annexé au contrat de bail.
5747
+
5748
+#### Article L431-9
5749
+
5750
+Le domanier ne peut être expulsé qu'après avoir été remboursé. A cet effet, l'expertise des droits réparatoires doit être effectuée dans le délai de six mois qui précède l'expiration de la jouissance. Néanmoins, le congé doit être notifié dix-huit mois avant la fin du bail, conformément aux dispositions de l'article L. 411-47.
5751
+
5752
+#### Article L431-10
5753
+
5754
+A défaut de remboursement effectif de la somme portée à l'estimation, le domanier peut, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire vendre par vente publique les édifices et superfices et subsidiairement, le fonds en cas d'insuffisance. Néanmoins, le foncier peut se libérer en abandonnant au domanier la propriété du fonds et la rente convenancière.
5755
+
5756
+#### Article L431-11
5757
+
5758
+A défaut de paiement du prix du bail, à son échéance, sous réserve de ce qui est dit aux articles L. 411-31 et L. 411-53, le propriétaire peut, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées, appartenant au domanier ; il peut même faire vendre lesdits meubles, et en cas d'insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de condamnation ou de résiliation de bail.
5759
+
5760
+#### Article L431-12
5761
+
5762
+La vente des meubles du domanier ne peut être faite qu'en observant les formalités prescrites au code de procédure civile pour la saisie et la vente du mobilier. Les édifices sont vendus sur trois publications en l'auditoire du tribunal compétent.
5763
+
5764
+#### Article L431-13
5765
+
5766
+Les domaniers ne peuvent éviter la vente de leurs meubles, et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, qu'en abandonnant au propriétaire foncier leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui.
5767
+
5768
+#### Article L431-14
5769
+
5770
+En cas de congé donné par l'une ou l'autre partie ou de vente publique, les créanciers hypothécaires du domanier ont un droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de leurs inscriptions, sans aucun préjudice des droits du foncier.
5771
+
5772
+Est nul tout paiement effectué par le foncier à l'encontre de ce droit de préférence.
5773
+
5774
+Le congé et la vente publique rendent exigibles les créances hypothécaires consenties par le domanier sur ses droits convenanciers.
5775
+
5776
+#### Article L431-15
5777
+
5778
+Le domanier ne peut construire de nouveaux bâtiments d'habitation ou d'exploitation, ni procéder à des plantations pérennes, telles que vignes ou arbres fruitiers, qu'après entente avec le propriétaire.
5779
+
5780
+Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces opérations s'avèrent nécessaires à l'exploitation rationnelle de la ferme ou au logement de l'exploitant ou du domanier, et si le propriétaire foncier s'y oppose, le domanier peut saisir de sa demande le tribunal paritaire qui arbitrera le litige.
5781
+
5782
+A moins de conventions plus favorables au domanier, ce dernier peut prétendre, pour les opérations mentionnées ci-dessus effectuées avec l'accord du propriétaire, ou, à défaut, du tribunal paritaire, à l'indemnité au fermier sortant, prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
5783
+
5784
+#### Article L431-16
5785
+
5786
+Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accidentés ou rocailleux.
5787
+
5788
+En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation.
5789
+
5790
+Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.
5791
+
5792
+#### Article L431-17
5793
+
5794
+Pour tenir compte des édifices et superfices qui appartiennent au domanier, le prix des baux en cours ou à venir est fixé à l'amiable et évalué comparativement au fermage moyen des propriétés voisines de même valeur et d'égale importance.
5795
+
5796
+En cas de désaccord, le prix est fixé par le tribunal paritaire.
5797
+
5798
+La révision du prix des baux en cours prend effet au commencement de la nouvelle année culturale.
5799
+
5800
+#### Article L431-18
5801
+
5802
+Les quote-parts des taxes foncières dues par le propriétaire foncier et par le domanier sont fixées conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1831 (article 9, par. 2), de la façon suivante :
5803
+
5804
+1° Pour les maisons et usines :
5805
+
5806
+6/8 au domanier ;
5807
+
5808
+2/8 au foncier.
5809
+
5810
+2° Pour les corps d'exploitation :
5811
+
5812
+5/8 au foncier ;
5813
+
5814
+3/8 au domanier.
5815
+
5816
+3° Pour les champs ou terres :
5817
+
5818
+6/8 au foncier ;
5819
+
5820
+2/8 au domanier.
5821
+
5822
+#### Article L431-19
5823
+
5824
+Toute cession de bail et toute sous-location sont interdites, sauf si la cession ou la sous-location sont consenties avec l'agrément du foncier au profit des enfants ou petits-enfants du domanier ayant atteint l'âge de la majorité.
5825
+
5826
+#### Article L431-20
5827
+
5828
+Sont nulles et de nul effet toutes clauses inscrites dans les baux de nature à limiter les droits des domaniers sur les édifices et superfices sur la valeur réelle de ceux-ci.
5829
+
5830
+#### Article L431-21
5831
+
5832
+Tous les litiges auxquels peut donner lieu l'application des dispositions relatives aux baux à domaine congéable sont de la compétence des tribunaux paritaires.
5833
+
5834
+#### Article L431-22
5835
+
5836
+Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
5837
+
5838
+#### Article L431-23
5839
+
5840
+Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
5841
+
5842
+### Titre IV : Bail à complant.
5843
+
5844
+#### Article L441-1
5845
+
5846
+Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations - contrat de complant, bail à complant ou tout autre analogue - la redevance due au propriétaire est versée dans les conditions déterminées par un arrêté préfectoral, sur proposition de la commission consultative départementale des baux ruraux.
5847
+
5848
+#### Article L441-2
5849
+
5850
+Si l'une des parties juge nécessaire la replantation de la vigne, elle devra se mettre d'accord avec l'autre. En cas de désaccord, elles devront recourir obligatoirement à l'arbitrage de l'autorité administrative désignée par décret, statuant comme amiable compositeur à la requête de la partie la plus diligente, parties entendues ou dûment appelées.
5851
+
5852
+Un délai maximum de quatre ans est accordé pour la reconstitution de la vigne à partir du 1er avril suivant la dernière récolte. La reconstitution sera faite avec les cépages choisis d'un commun accord entre le propriétaire et le complanteur. En cas de désaccord, le greffage aura lieu sur plant américain avec un cépage identique à celui de l'ancien vignoble.
5853
+
5854
+Dans tous les cas, le choix des cépages sera fait conformément aux lois et décrets en vigueur.
5855
+
5856
+#### Article L441-3
5857
+
5858
+La replantation sera faite entièrement aux frais du complanteur ; toutefois, à titre de compensation, il jouira gratuitement du sol les deux premières années après la dernière vendange. Si la replantation n'est pas faite au printemps de la troisième année, le propriétaire pourra exiger, à partir de la fin de la deuxième année, un prix de fermage établi sur la moyenne appliquée pour les terres de culture dans la région. En outre, le complanteur ne commencera à verser le quart ou le cinquième que pour la récolte correspondant à la cinquième pousse après la replantation. Il devra assurer tous les frais de culture et de traitements anticryptogamiques et la redevance réduite au quart ou au cinquième continuera d'être versée conformément au contrat et, à défaut, de la façon consacrée par les usages locaux.
5859
+
5860
+#### Article L441-4
5861
+
5862
+A défaut d'accord amiable, à la demande, soit du propriétaire du domaine soumis à ce régime, soit à la majorité des complanteurs exploitant au moins les deux tiers de la superficie complantée dans ce domaine, il peut être procédé à un aménagement entre propriétaires et complanteurs des terres soumises au régime des vignes à complant.
5863
+
5864
+Toutefois, l'aménagement ne peut être imposé au propriétaire lorsque la superficie d'un même domaine est inférieure à 15 ares ; dans ce cas, le propriétaire a le droit de racheter le complant, soit en espèces, soit en terre à son choix.
5865
+
5866
+La demande est adressée soit par le propriétaire à chacun des complanteurs, soit au propriétaire par la majorité des complanteurs telle qu'elle est fixée à l'alinéa 1er du présent article.
5867
+
5868
+L'aménagement a pour effet d'affranchir la propriété en attribuant au propriétaire et à chaque complanteur une parcelle de terrain proportionnellement équivalente en valeur de productivité, aux droits constatés au moment des opérations, compte tenu des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.
5869
+
5870
+Lorsqu'il y a lieu à aménagement, le propriétaire fixe à son choix l'assiette des terres qui sont attribuées aux complanteurs à la seule condition que la parcelle attribuée à chaque complanteur soit d'un seul tenant.
5871
+
5872
+Le paiement d'une soulte en espèces est exceptionnellement autorisé s'il y a lieu d'indemniser le propriétaire ou les complanteurs de plus-values, telles que clôtures, arbres, fumures, ensemencements et autres améliorations incorporées au sol.
5873
+
5874
+#### Article L441-5
5875
+
5876
+L'estimation des droits devant servir de base au parcellement ainsi que l'évaluation éventuelle des soultes sont effectuées par une commission arbitrale composée du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, président, du directeur départemental de l'agriculture ou de son suppléant et de quatre membres : deux propriétaires et deux complanteurs choisis par leurs syndicats respectifs, ou à défaut par la chambre d'agriculture parmi les personnes étrangères au domaine. A leur défaut, la chambre d'agriculture choisit deux propriétaires et deux fermiers ou métayers offrant la garantie de compétence désirable.
5877
+
5878
+La commission statue souverainement en fait. Sa décision est prise à la majorité et n'est susceptible que de recours devant la Cour de cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
5879
+
5880
+Cette estimation doit être telle que la part attribuée en toute propriété aux complanteurs ne peut excéder 60 p. 100 de la valeur du bien, si l'état de la plantation se présente dans les conditions les plus favorables, ni être inférieure à 15 p. 100 dans le cas contraire.
5881
+
5882
+#### Article L441-6
5883
+
5884
+Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de l'agriculture comme en matière de remembrement.
5885
+
5886
+#### Article L441-7
5887
+
5888
+Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont transcrits à la conservation des hypothèques.
5889
+
5890
+#### Article L441-8
5891
+
5892
+Par le seul fait de cette transcription, les privilèges et hypothèques de toute nature pouvant grever le fonds complant du chef du bailleur ou de ses précédents propriétaires sont cantonnés de plein droit sur la parcelle affranchie attribuée au bailleur ou sur une partie de cette parcelle.
5893
+
5894
+Dans les communes où le bail à complant est translatif de propriété au profit des complanteurs, les privilèges et hypothèques pouvant grever le fonds du chef des complanteurs ou de leurs auteurs sont cantonnés de la même façon sur la parcelle attribuée en toute propriété auxdits complanteurs.
5895
+
5896
+Le conservateur des hypothèques est tenu d'opérer d'office la radiation des inscriptions existant du chef des propriétaires ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux complanteurs, ainsi que celles existant du chef des complanteurs ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux propriétaires.
5897
+
5898
+Le même cantonnement a lieu de plein droit aux cas d'emphytéose et d'usufruit.
5899
+
5900
+Les effets des contrats ou sentences sont opposables aux preneurs de baux ordinaires consentis par le bailleur ou le complanteur, lorsque les biens objets de ces baux sont compris dans les opérations de rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, dans toutes les opérations mettant fin aux baux à complant.
5901
+
5902
+Les tiers intéressés ont toujours le droit de présenter leurs dires et observations devant la commission prévue à l'article L. 441-5, devant qu'ils sont convoqués à cet effet et qui statue sur la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir.
5903
+
5904
+#### Article L441-9
5905
+
5906
+Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble grevé de son complant, lorsqu'il s'agit d'une parcelle dont il est le seul colon, bénéficient d'un droit de préemption à prix égal.
5907
+
5908
+Le vendeur doit notifier la vente et le prix au bénéficiaire du droit de préemption.
5909
+
5910
+#### Article L441-10
5911
+
5912
+Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9, il est constitué une commission composée :
5913
+
5914
+1° De deux représentants de la direction départementale de l'agriculture ;
5915
+
5916
+2° D'un délégué des propriétaires et d'un délégué des complanteurs nommés comme il est dit à l'article L. 441-5.
5917
+
5918
+Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et le remembrement. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative.
5919
+
5920
+#### Article L441-11
5921
+
5922
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre et notamment :
5923
+
5924
+1° Les modalités de l'intervention de la direction départementale de l'agriculture ;
5925
+
5926
+2° La procédure dans les cas de contestations, ainsi que le mode de répartition des frais ;
5927
+
5928
+3° Les conditions de rémunération du secrétaire des commissions instituées par le présent titre.
5929
+
5930
+#### Article L441-12
5931
+
5932
+Le délai pendant lequel pourront être replantées les vignes qui seront arrachées après les aménagements prévus par le présent titre sera de quinze ans à compter du 1er août qui suivra leur arrachage. Les déclarations d'arrachage et de replantation seront faites dans les formes prescrités par la législation en vigueur.
5933
+
5934
+#### Article L441-13
5935
+
5936
+Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
5937
+
5938
+### Titre V : Bail emphytéotique.
5939
+
5940
+#### Article L451-1
5941
+
5942
+Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
5943
+
5944
+Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
5945
+
5946
+#### Article L451-2
5947
+
5948
+Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes.
5949
+
5950
+Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail emphytéotique en vertu d'une délibération du conseil de famille.
5951
+
5952
+Lorsque les époux restent soumis au régime dotal, le mari peut donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux avec le consentement de la femme et l'autorisation de justice.
5953
+
5954
+#### Article L451-3
5955
+
5956
+La preuve du contrat d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de baux.
5957
+
5958
+A défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.
5959
+
5960
+#### Article L451-4
5961
+
5962
+Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.
5963
+
5964
+#### Article L451-5
5965
+
5966
+A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose.
5967
+
5968
+La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.
5969
+
5970
+Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.
5971
+
5972
+#### Article L451-6
5973
+
5974
+Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.
5975
+
5976
+#### Article L451-7
5977
+
5978
+Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.
5979
+
5980
+Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.
5981
+
5982
+#### Article L451-8
5983
+
5984
+Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage.
5985
+
5986
+En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu'ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.
5987
+
5988
+Il répond de l'incendie, conformément à l'article 1733 du code civil.
5989
+
5990
+#### Article L451-9
5991
+
5992
+L'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps qui n'excédera pas la durée du bail à charge d'avertir le propriétaire.
5993
+
5994
+#### Article L451-10
5995
+
5996
+L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.
5997
+
5998
+#### Article L451-11
5999
+
6000
+Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche et exerce à l'égard des mines, carrières et tourbières tous les droits de l'usufruitier.
6001
+
6002
+#### Article L451-12
6003
+
6004
+Les articles L. 451-1 et L. 451-9 sont applicables aux emphytéoses établies avant le 25 juin 1902 si le contrat ne contient pas de stipulations contraires.
6005
+
6006
+#### Article L451-13
6007
+
6008
+Ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée.
6009
+
6010
+Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du code général des impôts concernant les transmissions de propriété d'immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.
6011
+
6012
+### Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
6013
+
6014
+#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
6015
+
6016
+##### Article L461-1
6017
+
6018
+Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
6019
+
6020
+##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
6021
+
6022
+###### Article L461-2
6023
+
6024
+Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département ou pour la région agricole du département dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.
6025
+
6026
+Un arrêté du commissaire de la République du département pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
6027
+
6028
+###### Article L461-3
6029
+
6030
+La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.
6031
+
6032
+###### Article L461-4
6033
+
6034
+Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département ou dans les diverses régions du département ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
6035
+
6036
+Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
6037
+
6038
+Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.
6039
+
6040
+##### Section 3 : Résiliation, cession et sous-location.
6041
+
6042
+###### Article L461-5
6043
+
6044
+Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
6045
+
6046
+a) S'il apporte la preuve :
6047
+
6048
+1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
6049
+
6050
+2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
6051
+
6052
+3° Soit de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré ;
6053
+
6054
+b) S'il veut reprendre une partie des terres en vue de les affecter à la construction lorsque le bien rural est inclus en tout ou partie dans un périmètre de construction ou, en l'absence de projet d'aménagement, s'il veut reprendre des parcelles nécessaires pour le développement des agglomérations existantes, lorsqu'un avis favorable a été donné préalablement par la commission consultative des baux ruraux, le directeur départemental de l'équipement entendu. Le preneur, à raison du préjudice qu'il subit a droit à une indemnité d'éviction fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
6055
+
6056
+###### Article L461-6
6057
+
6058
+En cas de décès du preneur, son conjoint, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq années qui ont précédé le décès bénéficient conjointement du bail en cours. Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire des baux ruraux au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire des baux ruraux se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
6059
+
6060
+Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès de leur auteur.
6061
+
6062
+La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
6063
+
6064
+La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme est frappé d'incapacité de travail grave et permanente, lorsque la famille est privée, par suite de décès, d'un ou de plusieurs de ses membres indispensables au travail de la ferme ou lorsque le preneur est devenu propriétaire ou locataire d'une autre ferme qu'il doit exploiter lui-même.
6065
+
6066
+###### Article L461-7
6067
+
6068
+Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en colonat partiaire, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural.
6069
+
6070
+##### Section 4 : Congé, renouvellement, reprise.
6071
+
6072
+###### Article L461-8
6073
+
6074
+Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-5 ou s'il invoque un droit de reprise.
6075
+
6076
+###### Article L461-9
6077
+
6078
+Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties.
6079
+
6080
+Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité.
6081
+
6082
+###### Article L461-10
6083
+
6084
+Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans.
6085
+
6086
+Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux.
6087
+
6088
+Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-dessus.
6089
+
6090
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-3, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.
6091
+
6092
+###### Article L461-11
6093
+
6094
+Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-10, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
6095
+
6096
+###### Article L461-12
6097
+
6098
+Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article 188-2 du présent code.
6099
+
6100
+###### Article L461-13
6101
+
6102
+Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale.
6103
+
6104
+###### Article L461-14
6105
+
6106
+Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
6107
+
6108
+Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion.
6109
+
6110
+A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent.
6111
+
6112
+##### Section 5 : Indemnité du preneur sortant.
6113
+
6114
+###### Article L461-15
6115
+
6116
+Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
6117
+
6118
+###### Article L461-16
6119
+
6120
+Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux.
6121
+
6122
+###### Article L461-17
6123
+
6124
+Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.
6125
+
6126
+##### Section 6 : Droit de préemption.
6127
+
6128
+###### Article L461-21
6129
+
6130
+Dans le cas où un propriétaire veut aliéner un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente chacune de celles-ci de façon à permettre à chaque preneur d'exercer son droit de préemption sur la partie des biens qu'il exploite.
6131
+
6132
+###### Article L461-22
6133
+
6134
+Si l'aliénation est faite en fraude des droits du preneur ou moyennant un prix inférieur ou à des conditions plus favorables à l'acquéreur que celles qui ont été notifiées au preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux peut, à la requête de ce dernier indépendamment de l'attribution éventuelle à son profit de dommages-intêrets, prononcer l'annulation de l'aliénation et le substituer au tiers acquéreur, aux conditions acceptées par ce dernier. Le preneur doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation.
6135
+
6136
+###### Article L461-23
6137
+
6138
+Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de publicité foncière.
6139
+
6140
+Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur.
6141
+
6142
+###### Article L461-18
6143
+
6144
+L'exploitant, preneur en place d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre, bénéficie d'un droit de préemption en cas d'aliénation volontaire à titre onéreux de tout ou partie des biens qui lui ont été donnés à bail.
6145
+
6146
+###### Article L461-19
6147
+
6148
+Le droit de préemption ne peut être invoqué par le preneur en cas d'aliénation faite au profit de parents du bailleur ou de son conjoint jusqu'au troisième degré inclus, à moins qu'il ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur.
6149
+
6150
+Echappent également au droit de préemption :
6151
+
6152
+1° Les constitutions de servitudes ainsi que les cessions de mitoyenneté ;
6153
+
6154
+2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations ;
6155
+
6156
+3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété d'agrément dont ils forment l'accessoire.
6157
+
6158
+###### Article L461-20
6159
+
6160
+Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.
6161
+
6162
+##### Section 7 : Dispositions diverses.
6163
+
6164
+###### Article L461-24
6165
+
6166
+Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.
6167
+
6168
+Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.
6169
+
6170
+###### Article L461-25
6171
+
6172
+Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la conservation des sols.
6173
+
6174
+###### Article L461-26
6175
+
6176
+Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
6177
+
6178
+Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
6179
+
6180
+En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
6181
+
6182
+Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.
6183
+
6184
+###### Article L461-27
6185
+
6186
+Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.
6187
+
6188
+###### Article L461-28
6189
+
6190
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6191
+
6192
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
6193
+
6194
+##### Section 1 : Régime du bail.
6195
+
6196
+###### Article L462-1
6197
+
6198
+Le bail à colonat paritaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
6199
+
6200
+Le bail à colonat partiaire est soumis aux règles du code civil en matière de bail en ce qui concerne la preuve de son existence et les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le présent chapitre.
6201
+
6202
+###### Article L462-2
6203
+
6204
+Pour chaque département, les superficies maximales en dessous desquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables sont fixées, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux et de la nature des cultures, dans les conditions prévues par des dispositions réglementaires, après avis de la commission consultative des baux ruraux mentionnée à l'article L. 461-2.
6205
+
6206
+###### Article L462-3
6207
+
6208
+Le bail à colonat partiaire doit être constaté par écrit ; à défaut d'écrit, les relations entre les parties sont régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type.
6209
+
6210
+###### Article L462-4
6211
+
6212
+La durée minimum du bail à colonat partiaire est de neuf ans.
6213
+
6214
+###### Article L462-5
6215
+
6216
+Le preneur a droit au renouvellement de son bail sauf dans les cas suivants :
6217
+
6218
+1° si le bailleur justifie contre celui-ci d'un motif grave et légitime ;
6219
+
6220
+2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé ;
6221
+
6222
+3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en application de l'article L. 141-6 du code rural qui effectue une opération de lotissement, à moins que le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demeurer propriétaire.
6223
+
6224
+Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement ou le preneur qui entend y renoncer doit notifier sa décision dix-huit mois avant l'expiration du bail.
6225
+
6226
+A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée minimum de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
6227
+
6228
+Au cas où il viendrait à être établi que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds prévue au 2° ci-dessus, ou que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou d'une partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de locations ou de vente, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
6229
+
6230
+Pour bénéficier du droit au renouvellement, le preneur doit remplir les obligations imposées au bénéficiaire de la reprise par le 2° ci-dessus.
6231
+
6232
+###### Article L462-6
6233
+
6234
+Les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables aux baux à colonat partiaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
6235
+
6236
+###### Article L462-7
6237
+
6238
+Le preneur a droit, en vue d'un élevage et de cultures destinés à l'alimentation familiale, à la jouissance exclusive d'une certaine superficie de terre ; il a droit, au titre d'un élevage, au moins à dix ares, et, au titre de cultures, au moins à deux ares pour lui-même et à deux ares par personne à charge vivant avec lui ; la superficie maximum totale de la terre ainsi laissée à sa jouissance exclusive ne doit toutefois pas excéder, sauf convention contraire, le cinquième du bien faisant l'objet du bail.
6239
+
6240
+###### Article L462-8
6241
+
6242
+La part du preneur et celle du bailleur sont déterminées dans le contrat, en tenant compte des usages locaux et de la contribution de chaque partie, la part du preneur ne pouvant en aucun cas être inférieure aux trois quarts des fruits et produits provenant des terres non affectées à son usage personnel.
6243
+
6244
+###### Article L462-9
6245
+
6246
+Le preneur est libre de disposer de la part lui revenant des fruits et produits des terres, sauf convention contraire, au cas où elle n'a pas été interdite par règlement, si le bailleur transforme lui-même ses produits. Le bailleur, dans le cas d'une telle convention, est alors tenu, à moins de force majeure, d'acquérir la totalité de la production correspondant à la part du preneur.
6247
+
6248
+###### Article L462-10
6249
+
6250
+Le preneur ne peut être astreint, au profit du bailleur, en sus de la fourniture de la part des produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service de quelque nature que ce soit autre que sa participation aux travaux d'entretien des chemins d'exploitation, des canaux d'irrigation et de drainage ou de toutes autres installations communes nécessaires à la mise en valeur agricole.
6251
+
6252
+###### Article L462-11
6253
+
6254
+Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation. Sauf dérogation spéciale dans les conditions fixées par voie réglementaire, le preneur ne peut procéder à la récolte qu'avec l'autorisation du bailleur, à moins de refus abusif de ce dernier.
6255
+
6256
+Aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la durée du bail sans le consentement du preneur.
6257
+
6258
+Nonobstant toute disposition contraire, le preneur, en place depuis trois ans ou plus, a la possibilité de pratiquer sur le fonds faisant l'objet du bail les cultures de son choix sur une superficie représentant au maximum le tiers de la superficie de ce fonds. Le preneur doit tenir informé le bailleur de la modification apportée à l'exploitation du fonds par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour la part du fonds ainsi modifiée, il est tenu de verser au bailleur la part de location revenant à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 461-4 du présent code.
6259
+
6260
+L'application de la procédure prévue par le présent article ne peut pas constituer un motif de résiliation ou de non-renouvellement du bail.
6261
+
6262
+Le bailleur exerce le privilège de l'article 2102 du code civil sur les parts de récoltes appartenant au preneur pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
6263
+
6264
+Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte.
6265
+
6266
+Nonobstant toute convention contraire des parties, les taxes foncières demeurent à la charge du bailleur.
6267
+
6268
+###### Article L462-12
6269
+
6270
+Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
6271
+
6272
+Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
6273
+
6274
+###### Article L462-13
6275
+
6276
+En cas de décès du preneur, les héritiers peuvent soit continuer l'exploitation ou se substituer un preneur agréé par le bailleur, soit demander la résiliation du contrat.
6277
+
6278
+Le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail si les héritiers sont dans l'impossibilité de remplir les engagements résultant du contrat.
6279
+
6280
+En cas de résiliation, qu'elle soit prononcée à la requête de l'une ou de l'autre partie, le juge apprécie l'indemnité éventuellement due aux héritiers.
6281
+
6282
+Les héritiers ne peuvent être expulsés avant que le bailleur ne leur ait payé l'indemnité fixée par le juge.
6283
+
6284
+###### Article L462-14
6285
+
6286
+Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en colonat a droit, en quittant les lieux, à une indemnité due par le bailleur.
6287
+
6288
+###### Article L462-15
6289
+
6290
+En cas de vente séparée du bien rural qu'il exploite, le preneur bénéficie, à égalité de prix, d'un droit de préemption dont les conditions d'exercice sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6291
+
6292
+###### Article L462-16
6293
+
6294
+Sont réputées non écrites les clauses qui :
6295
+
6296
+- font obligation au preneur de s'adresser exclusivement au bailleur pour des fournitures, travaux et services nécessaires à l'exploitation ;
6297
+- interdisent au preneur l'exploitation de terres autres que celles données à bail ou la libre association avec d'autres exploitants ou l'adhésion à des groupements d'exploitants, en vue d'une meilleure exploitation, sans que cette association ou cette adhésion puissent porter atteinte à l'existence du fonds loué en tant qu'unité d'exploitation ;
6298
+- prévoient la résiliation du contrat en cas de vente.
6299
+
6300
+###### Article L462-17
6301
+
6302
+Toute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par cinq ans à compter du départ du colon partiaire.
6303
+
6304
+###### Article L462-18
6305
+
6306
+Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur par le présent chapitre est réputée non écrite.
6307
+
6308
+###### Article L462-19
6309
+
6310
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
6311
+
6312
+###### Article L462-20
6313
+
6314
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans le domaine de leur compétence, détermine les conditions d'application de la présente section. Ce décret peut prévoir l'exercice, par le commissaire de la République du département, de certains pouvoirs réglementaires.
6315
+
6316
+###### Article L462-21
6317
+
6318
+Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer celles des dispositions des articles L. 462-1, L. 462-3 à L. 462-5, L. 462-7 à L. 462-20, qui ne seront pas applicables à tout ou partie du département de la Guyane ou qui y feront l'objet d'une application progressive.
6319
+
6320
+##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
6321
+
6322
+###### Article L462-22
6323
+
6324
+Le bail à colonat partiaire peut être converti en bail à ferme, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur.
6325
+
6326
+Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise.
6327
+
6328
+###### Article L462-23
6329
+
6330
+Cette demande peut être formulée :
6331
+
6332
+1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
6333
+
6334
+2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
6335
+
6336
+3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le colon est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;
6337
+
6338
+4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ;
6339
+
6340
+5° lorsque cette conversion présente un intérêt économique et social.
6341
+
6342
+Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le preneur en place lors du renouvellement du bail en cours ou par le preneur en place depuis huit ans et plus.
6343
+
6344
+Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze mois au moins avant sa date d'effet.
6345
+
6346
+Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.
6347
+
6348
+###### Article L462-24
6349
+
6350
+A défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de la situation des lieux, statue, en fonction des intérêts en présence, après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des bailleurs, des preneurs et de l'administration, désignés par le commissaire de la République du département au sein de la commission consultative des baux ruraux.
6351
+
6352
+###### Article L462-25
6353
+
6354
+La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, y compris le cheptel vif et le matériel affectés à celle-ci.
6355
+
6356
+A défaut d'accord amiable, le prix du bail ainsi que le prix d'acquisition du cheptel vif par le preneur sont fixés par le tribunal. Lorsque les investissements, et en particulier des achats de matériel ou des plantations, ont été effectués avant la conversion, le prix du bail est majoré du montant de l'amortissement de ces investissements pour la part de ceux-ci due au bailleur, ainsi que de l'intérêt, calculé au taux légal, du capital investi par ce dernier et non amorti.
6357
+
6358
+###### Article L462-26
6359
+
6360
+Sauf stipulation contraire, la conversion prend effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la décision qui la prononce.
6361
+
6362
+##### Section 3 : Dispositions diverses et d'application.
6363
+
6364
+###### Article L462-27
6365
+
6366
+Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer.
6367
+
6368
+#### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
6369
+
6370
+##### Article L463-1
6371
+
6372
+Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux.
6373
+
6374
+#### Chapitre IV : Dispositions d'application.
6375
+
6376
+##### Article L464-1
6377
+
6378
+Les dispositions de la section 3 du titre II de la loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage entreront en vigueur à la date de publication de ladite loi pour les baux qui arriveront à renouvellement à compter de cette date.
6379
+
6380
+##### Article L464-2
6381
+
6382
+Nonobstant toute disposition contraire, en l'absence de tribunal paritaire des baux ruraux, les attributions de cette juridiction et celles de son président sont exercées par le tribunal d'instance.
6383
+
6384
+### Titre VII : Location de jardins familiaux.
6385
+
6386
+#### Article L471-1
6387
+
6388
+A défaut d'accord contraire fixant une durée plus longue, toute location de jardins familiaux que leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, est censée faite pour un an et renouvelable par tacite reconduction.
6389
+
6390
+Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins familiaux ne cesse à l'expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, avec un délai minimum de trois mois.
6391
+
6392
+Toutefois, lorsque le congé aura été donné entre le 1er février et le 1er août, il ne pourra prendre effet qu'au 11 novembre suivant.
6393
+
6394
+#### Article L471-2
6395
+
6396
+Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de de réception.
6397
+
6398
+Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu'il entend dans l'avenir donner au terrain.
6399
+
6400
+Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 471-7. Le juge, après s'être entouré de tous renseignements qu'il estime utiles, fixe le loyer, par analogie avec les prix payés pour les terrains similaires dans la localité.
6401
+
6402
+#### Article L471-3
6403
+
6404
+Si le motif formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge du tribunal d'instance à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 471-2 et peut obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.
6405
+
6406
+La même faculté lui est accordée si le terrain reste inutilisé.
6407
+
6408
+#### Article L471-4
6409
+
6410
+A l'expiration du bail, une indemnité peut être due au locataire, en raison de la plus-value apportée au fonds.
6411
+
6412
+A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l'article L. 471-7. Elle tient compte de l'ancienneté de la mise en culture, des frais de premier établissement et de tous éléments utiles.
6413
+
6414
+L'indemnité pour la plus-value apportée au fonds n'est pas due dans le cas où le propriétaire reprend son terrain pour construire.
6415
+
6416
+#### Article L471-5
6417
+
6418
+Les dispositions du présent titre sont applicables de plein droit aux locations en cours à la date du 1er novembre 1952.
6419
+
6420
+#### Article L471-6
6421
+
6422
+Les dispositions du présent titre concernent tous les locataires ou exploitants de bonne foi de jardins familiaux, ainsi que les associations ou sociétés de jardins ouvriers, définies aux articles L. 561-1 et L. 561-2 pour les terrains qu'elles répartissent, à l'exception des membres bénéficiaires de ces associations ou sociétés.
6423
+
6424
+Elles s'appliquent aux locations de terrains consenties par les administrations publiques, en vue de leur utilisation comme jardins familiaux.
6425
+
6426
+La bonne foi, au sens du présent article, résulte du fait que l'occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou d'aucune indemnité.
6427
+
6428
+#### Article L471-7
6429
+
6430
+Le juge du tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.
6431
+
6432
+### Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
6433
+
6434
+#### Article L481-1
6435
+
6436
+Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural peuvent donner lieu pour leur exploitation :
6437
+
6438
+a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
6439
+
6440
+b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture.
6441
+
6442
+L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.
6443
+
6444
+#### Article L481-2
6445
+
6446
+Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article L. 481-1 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
6447
+
6448
+## Livre V : Organismes professionnels agricoles
6449
+
6450
+### Titre Ier : Chambres d'agriculture
6451
+
6452
+#### Chapitre Ier : Chambres départementales
6453
+
6454
+##### Section 1 : Institution et attributions.
6455
+
6456
+###### Article L511-1
6457
+
6458
+Une chambre départementale d'agriculture siégeant au chef-lieu constitue dans chaque département auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
6459
+
6460
+###### Article L511-2
6461
+
6462
+Les chambres d'agriculture sont des établissements publics ; elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice.
6463
+
6464
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture" est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.
6465
+
6466
+###### Article L511-3
6467
+
6468
+Les chambres départementales d'agriculture donnent aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles.
6469
+
6470
+Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires.
6471
+
6472
+Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général.
6473
+
6474
+###### Article L511-4
6475
+
6476
+Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.
6477
+
6478
+Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce et d'industrie en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce.
6479
+
6480
+Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en vertu du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
6481
+
6482
+Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur solde créditeur ou débiteur.
6483
+
6484
+Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent article.
6485
+
6486
+###### Article L511-5
6487
+
6488
+Les chambres départementales peuvent faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
6489
+
6490
+Elles peuvent, avec l'accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leurs attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés, doit comprendre un représentant de chacune des chambres d'agriculture participantes.
6491
+
6492
+###### Article L511-6
6493
+
6494
+Les chambres départementales d'agriculture peuvent se concerter en vue de poursuivre l'étude et la réalisation de projets communs à plusieurs départements.
6495
+
6496
+##### Section 2 : Composition.
6497
+
6498
+###### Article L511-7
6499
+
6500
+Les membres des chambres d'agriculture sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
6501
+
6502
+##### Section 3 : Elections.
6503
+
6504
+###### Article L511-8
6505
+
6506
+Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture.
6507
+
6508
+###### Article L511-9
6509
+
6510
+Sont applicables aux élections faites en vue de l'élection des membres des chambres d'agriculture, les dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral.
6511
+
6512
+##### Section 4 : Fonctionnement.
6513
+
6514
+###### Article L511-10
6515
+
6516
+L'autorité supérieure fait prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public.
6517
+
6518
+###### Article L511-11
6519
+
6520
+Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre pourront être dissoutes par décret rendu en Conseil des ministres.
6521
+
6522
+##### Section 5 : Régime financier.
6523
+
6524
+###### Article L511-12
6525
+
6526
+Il est pourvu par le conseil général du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil général.
6527
+
6528
+#### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
6529
+
6530
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
6531
+
6532
+###### Article L513-1
6533
+
6534
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.
6535
+
6536
+###### Article L513-2
6537
+
6538
+L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
6539
+
6540
+###### Article L513-3
6541
+
6542
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.
6543
+
6544
+Les articles L. 511-4, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
6545
+
6546
+###### Article L513-4
6547
+
6548
+Le membre du bureau de l'assemblée qui démisssionne de ses fonctions de président de chambre d'agericulture peut rester membre de l'assemblée permanente jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections à ladite chambre d'agriculture et qui se dérouleraient soit dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 511-52 du code rural, soit dans celui du renouvellement général au chambre d'agriculture. Il conserve à l'assemblée permanente tous les pouvoirs qui lui revenaient en qualité de président, notamment en session plénière, ainsi que ses fonctions en tant que membre du bureau de l'assemblée.
6549
+
6550
+#### Chapitre IV : Dispositions financières communes.
6551
+
6552
+##### Article L514-1
6553
+
6554
+Les dispositions financières concernant les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont prévues par les deux premiers alinéas de l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et, en ce qui concerne les mesures fiscales, par l'article 1604 du code général des impôts.
6555
+
6556
+Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
6557
+
6558
+#### Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture.
6559
+
6560
+##### Article L515-1
6561
+
6562
+Le mandat de représentant des salariés à la chambre d'agriculture ne peut entraîner aucune discrimination en matière d'embauche ou de promotion au sein de l'entreprise.
6563
+
6564
+L'exercice du mandat de membre d'une chambre d'agriculture ne peut être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
6565
+
6566
+##### Article L515-2
6567
+
6568
+Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, élus aux chambres d'agriculture, le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.
6569
+
6570
+Un décret précisera les conditions d'application de cet article.
6571
+
6572
+##### Article L515-3
6573
+
6574
+Le temps passé par les salariés hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de leur fonction est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
6575
+
6576
+La chambre d'agriculture rembourse aux employeurs des membres élus des deux collèges de salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
6577
+
6578
+##### Article L515-4
6579
+
6580
+Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.
6581
+
6582
+Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
6583
+
6584
+Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 412-18 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
6585
+
6586
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
6587
+
6588
+Les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le présent article.
6589
+
6590
+##### Article L515-5
6591
+
6592
+Les dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 du présent code concernant les salariés élus des chambres d'agriculture s'appliquent aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés comme membres associés par le commissaire de la République.
6593
+
6594
+### Titre II : Sociétés coopératives agricoles
6595
+
6596
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution
6597
+
6598
+##### Section 1 : Dispositions générales.
6599
+
6600
+###### Article L521-1
6601
+
6602
+Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
6603
+
6604
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité.
6605
+
6606
+Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles. Sauf stipulation expresse contraire, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles.
6607
+
6608
+###### Article L521-2
6609
+
6610
+Les coopératives agricoles et leurs unions sont obligatoirement à capital variable.
6611
+
6612
+Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation.
6613
+
6614
+Les statuts de chaque société coopérative agricole fixent la circonscription territoriale de cette société. Les unions de sociétés coopératives agricoles ont pour circonscription territoriale l'ensemble des circonscriptions des sociétés coopératives adhérentes.
6615
+
6616
+###### Article L521-3
6617
+
6618
+Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient :
6619
+
6620
+a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;
6621
+
6622
+b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;
6623
+
6624
+c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
6625
+
6626
+d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;
6627
+
6628
+e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;
6629
+
6630
+f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 des voix.
6631
+
6632
+Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7, L. 524-4 et L. 526-2.
6633
+
6634
+###### Article L521-4
6635
+
6636
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire à raison de leurs opérations.
6637
+
6638
+###### Article L521-5
6639
+
6640
+Les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles.
6641
+
6642
+###### Article L521-6
6643
+
6644
+Sous réserve des dispositions du présent titre, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont régies par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et du titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.
6645
+
6646
+#### Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs
6647
+
6648
+##### Section 1 : Associés coopérateurs.
6649
+
6650
+###### Article L522-1
6651
+
6652
+Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole :
6653
+
6654
+1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;
6655
+
6656
+2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ;
6657
+
6658
+3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;
6659
+
6660
+4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ;
6661
+
6662
+5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole.
6663
+
6664
+###### Article L522-2
6665
+
6666
+Peuvent être associés coopérateurs d'une union de sociétés coopératives agricoles, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union.
6667
+
6668
+###### Article L522-2-1
6669
+
6670
+Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.
6671
+
6672
+##### Section 2 : Associés non coopérateurs.
6673
+
6674
+###### Article L522-3
6675
+
6676
+Les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs :
6677
+
6678
+1° D'anciens associés coopérateurs ;
6679
+
6680
+2° Des salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ;
6681
+
6682
+3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;
6683
+
6684
+4° D'établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayants pour objet de prendre des participations ;
6685
+
6686
+5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;
6687
+
6688
+6° Des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;
6689
+
6690
+7° Des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ;
6691
+
6692
+8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ;
6693
+
6694
+9° Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise constitués entre des salariés de la coopérative et de ses filiales.
6695
+
6696
+Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 p. 100 du capital social.
6697
+
6698
+Lorsque, en application du 9° ci-dessus, un fonds commun de placement d'entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.
6699
+
6700
+Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.
6701
+
6702
+###### Article L522-4
6703
+
6704
+L'importance et la durée de la participation des associés non coopérateurs sont déterminées par les statuts.
6705
+
6706
+Le capital social des sociétés coopératives agricoles et des unions ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les apports de fonds des associés coopérateurs et ceux des associés non coopérateurs.
6707
+
6708
+Les parts des associés non coopérateurs n'ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d'activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.
6709
+
6710
+Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales et au partage de l'actif net de liquidation.
6711
+
6712
+Les associés non coopérateurs répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.
6713
+
6714
+Les associés non coopérateurs sont tenus informés de l'évolution des affaires sociales.
6715
+
6716
+Ils ne peuvent détenir ensemble plus d'un cinquième des voix en assemblée générale, ces voix pouvant être pondérées dans les conditions fixées statutairement. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer de plus de 10 p. 100 des voix.
6717
+
6718
+Lorsque la majorité en voix des associés non coopérateurs le demande, la réunion de l'assemblée générale est de droit, dans la limite d'une fois par an.
6719
+
6720
+##### Section 3 : Tiers non coopérateurs.
6721
+
6722
+###### Article L522-5
6723
+
6724
+Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel.
6725
+
6726
+Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale.
6727
+
6728
+Les excédents d'exploitation en provenant ne subissent pas de prélèvement pour l'alimentation de la réserve légale. Ils ne peuvent être ni distribués à titre de ristournes aux associés, ni incorporés au capital social, ni répartis entre les associés à la liquidation de la société ou union. Ils sont portés à une réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales qu'après épuisement des réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle doit être, en ce cas, reconstituée par prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après l'alimentation de la réserve légale.
6729
+
6730
+#### Chapitre III : Capital social et dispositions financières
6731
+
6732
+##### Section 1 : Capital social.
6733
+
6734
+###### Article L523-1
6735
+
6736
+Le capital social des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté, si les statuts de ces sociétés le prévoient, par prélèvement sur des réserves sociales libres d'affectation.
6737
+
6738
+En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.
6739
+
6740
+Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de l'article L. 527-1, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 123-7.
6741
+
6742
+Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation de capital social supérieure à celle qui résulterait de l'application du barème visé l'alinéa 2 ci-dessus.
6743
+
6744
+L'augmentation de capital donne lieu à majoration de la valeur nominale des parts sociales antérieurement émises ou à distribution de nouvelles parts sociales.
6745
+
6746
+Les dispositions de l'article 11 bis du dernier alinéa de l'article 16 et du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables.
6747
+
6748
+###### Article L523-2
6749
+
6750
+Le capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté par modification du rapport statutaire résultant des dispositions de l'article L. 521-3 (a).
6751
+
6752
+Cette décision est prise en assemblée générale extraordinaire réunissant les deux tiers des voix des associés et à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.
6753
+
6754
+###### Article L523-2-1
6755
+
6756
+Lorsque les pertes inscrites au bilan sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées, le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont réduits à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes non couvertes par les réserves autres que celles énumérées ci-dessus.
6757
+
6758
+###### Article L523-3
6759
+
6760
+Lorsqu'une société coopérative agricole a reçu un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national son capital ne peut être réduit, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, que si ce prêt a été intégralement remboursé.
6761
+
6762
+###### Article L523-4
6763
+
6764
+Le Trésor jouit d'un privilège sur les parts des coopératives forestières pour toutes les somme dues à raison des prêts en numéraire consentis sur les disponibilités du fonds forestier national.
6765
+
6766
+##### Section 3 : Prises de participation.
6767
+
6768
+###### Article L523-5
6769
+
6770
+Seules les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou complémentaire de cette activité sont soumises à autorisation.
6771
+
6772
+L'autorité qui a prononcé l'agrément est, dans tous les cas, informée des prises de participations par la société coopérative ou l'union intéressée. Cette autorité s'assure que ces opérations ne dénaturent pas le caractère coopératif de la société.
6773
+
6774
+###### Article L523-5-1
6775
+
6776
+Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui, en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
6777
+
6778
+Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
6779
+
6780
+##### Section 4 : Réévaluation des bilans.
6781
+
6782
+###### Article L523-6
6783
+
6784
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à la réévaluation de tout ou partie de leurs bilans.
6785
+
6786
+###### Article L523-7
6787
+
6788
+Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.
6789
+
6790
+Le montant total des subventions reçues de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.
6791
+
6792
+En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L. 527-1.
6793
+
6794
+En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de la majoration applicable aux rentes viagères.
6795
+
6796
+Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.
6797
+
6798
+##### Section 5 : Moyens financiers.
6799
+
6800
+###### Article L523-8
6801
+
6802
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
6803
+
6804
+###### Article L523-9
6805
+
6806
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 1 500 000 F.
6807
+
6808
+###### Article L523-10
6809
+
6810
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d'investissement dans les conditions prévues par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de coopération.
6811
+
6812
+###### Article L523-11
6813
+
6814
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 285 de cette loi.
6815
+
6816
+##### Section 6 : Participation et intéressement.
6817
+
6818
+###### Article L523-12
6819
+
6820
+Les chapitres Ier à IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont applicables dans les sociétés coopératives agricoles et à leurs unions au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication du décret prévu, pour les coopératives agricoles, par l'article 15 de l'ordonnance précitée.
6821
+
6822
+A titre transitoire, les coopératives agricoles qui font application d'un accord d'intéressement à la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt disposent pour mettre en oeuvre la participation d'un délai expirant à la fin du cinquième exercice qui aura été ouvert après la publication de ladite loi.
6823
+
6824
+###### Article L523-13
6825
+
6826
+Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu.
6827
+
6828
+#### Chapitre IV : Administration
6829
+
6830
+##### Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction et d'administration.
6831
+
6832
+###### Article L524-1
6833
+
6834
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés. Le conseil d'administration désigne son président.
6835
+
6836
+Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peuvent décider que la gestion de ces sociétés sera assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
6837
+
6838
+Lorsque ces sociétés et leurs unions comptent des associés non coopérateurs, ceux-ci doivent être représentés dans le conseil d'administration ou dans le conseil de surveillance. En ce cas, les membres de ces conseils sont respectivement choisis par un collège d'associés coopérateurs et par un collège d'associés non coopérateurs. Un tiers au plus des sièges de ces conseils peut être attribué au collège des associés non coopérateurs.
6839
+
6840
+###### Article L524-2
6841
+
6842
+Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
6843
+
6844
+A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonctions.
6845
+
6846
+Lorsque la limitation statutaire ou légale fixée jour l'âge des administrateurs ou membres du conseil de surveillance est dépassée et à défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
6847
+
6848
+Pour l'exercice des fonctions de membre du directoire, les statuts doivent également prévoir une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
6849
+
6850
+Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle.
6851
+
6852
+###### Article L524-3
6853
+
6854
+Les administrateurs, les membres des conseils de surveillance et directoires des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives peuvent recevoir une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative.
6855
+
6856
+###### Article L524-4
6857
+
6858
+Dans les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.
6859
+
6860
+Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que par le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale ; dans les unions de coopératives comprenant plus de deux associés, chaque associé ne peut disposer de plus des deux cinquièmes des voix.
6861
+
6862
+###### Article L524-5
6863
+
6864
+Les dispositions de la sous-section II de la section III du chapitre IV du titre Ier de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives et de leurs unions ayant un directoire et un conseil de surveillance.
6865
+
6866
+##### Section 2 : Comptes sociaux.
6867
+
6868
+###### Article L524-6
6869
+
6870
+Les coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire de l'assemblée générale, selon le mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-1 et 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
6871
+
6872
+Les coopératives agricoles qui ne font pas appel public à l'épargne sont soumises aux dispositions visées ci-dessus si elles établissent des comptes consolidés.
6873
+
6874
+Dans tous les cas, les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de cette même loi.
6875
+
6876
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, ainsi que les modalités de publicité de ces documents
6877
+
6878
+#### Chapitre V : Agrément, contrôle
6879
+
6880
+##### Section 1 : Agrément.
6881
+
6882
+###### Article L525-1
6883
+
6884
+La création des sociétés coopératives agricoles et de leur unions doit être agréée par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret.
6885
+
6886
+L'agrément peut être refusé en raison d'irrégularités des formalités de constitution ou de non-conformité des dispositions statutaires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
6887
+
6888
+Il peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.
6889
+
6890
+La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'un conseil ou de commissions dont la composition et les attributions sont fixées par décret.
6891
+
6892
+#### Chapitre VI : Dissolution, liquidation.
6893
+
6894
+##### Article L526-1
6895
+
6896
+La responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou de l'union est limitée au double du montant des parts qu'en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire.
6897
+
6898
+##### Article L526-2
6899
+
6900
+En cas de dissolution d'une société coopérative ou union de sociétés coopératives, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, la dévolution de cet excédent s'opère suivant les règles ci-après :
6901
+
6902
+a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole avec l'assentiment de l'autorité administrative ou avec celui des collectivités publiques ou des établissements publics donateurs lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ;
6903
+
6904
+b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs avec l'assentiment de l'autorité administrative et suivant les modalités prévues aux statuts.
6905
+
6906
+#### Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
6907
+
6908
+##### Section 1 : Fédérations de coopératives
6909
+
6910
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.
6911
+
6912
+####### Article L527-1
6913
+
6914
+Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité supérieure, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager, à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres, une appréciation critique.
6915
+
6916
+Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.
6917
+
6918
+Cette association a pour objet de définir les principes et méthodes de la révision, d'organiser, suivre et contrôler sa mise en oeuvre, de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers, de gérer les ressources dont elle disposera à cet effet.
6919
+
6920
+Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
6921
+
6922
+Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative et union de sociétés coopératives agricoles, perçues par l'intermédiaire des fédérations.
6923
+
6924
+##### Section 2 : Sociétés coopératives de caution mutuelle.
6925
+
6926
+###### Article L527-2
6927
+
6928
+Des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et des unions de ces sociétés peuvent être constituées pour faciliter le recours de leurs adhérents au crédit.
6929
+
6930
+###### Article L527-3
6931
+
6932
+Les dispositions du titre Ier, relatif aux sociétés de caution mutuelle, de la loi du 13 mars 1917 sur l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce et à la petite et moyenne industrie, ainsi que des lois subséquentes, seront adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et de leurs unions en vue de fixer leurs règles d'activité et de les soumettre aux régimes juridique et fiscal de la coopération agricole.
6933
+
6934
+Toutefois, les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle ne seront pas placées sous le contrôle technique et financier de la chambre syndicale des banques populaires prévu par l'article 2 de la loi du 24 juillet 1929, complétée par l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945.
6935
+
6936
+#### Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
6937
+
6938
+##### Article L529-1
6939
+
6940
+Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables à tout commissaire aux comptes de coopératives agricoles ou d'unions de coopératives agricoles.
6941
+
6942
+Les articles 101 à 104 et 106 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.
6943
+
6944
+##### Article L529-2
6945
+
6946
+Est puni d'une amende de 4 000 F à 120 000 F tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :
6947
+
6948
+1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ;
6949
+
6950
+2° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre ;
6951
+
6952
+3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
6953
+
6954
+Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
6955
+
6956
+##### Article L529-3
6957
+
6958
+Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :
6959
+
6960
+1° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;
6961
+
6962
+2° Qui a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
6963
+
6964
+Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
6965
+
6966
+##### Article L529-4
6967
+
6968
+Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 quiconque exerçant les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :
6969
+
6970
+1° Est parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou conjoint d'un administrateur de cette société ;
6971
+
6972
+2° Reçoit sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire ou une rémunération d'un administrateur de cette société ;
6973
+
6974
+3° S'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur ou qui est déchu du droit d'exercer cette fonction ;
6975
+
6976
+4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées.
6977
+
6978
+##### Article L529-5
6979
+
6980
+Sont punis d'une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende :
6981
+
6982
+1° Ceux qui, en récidive, ont employé le terme de "coopérative" avec l'un des qualificatifs "agricole", "paysanne", "rurale", ou "forestière", ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole au sujet d'un organisme qui n'est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;
6983
+
6984
+2° Ceux qui, en récidive, ont employé les termes d'"union de coopératives agricoles" ou de "fédération de coopératives agricoles" ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une telle union ou fédération au sujet d'une union ou d'une fédération qui n'est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.
6985
+
6986
+Les dispositions de l'article 131-35 du code pénal sont applicables.
6987
+
6988
+Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
6989
+
6990
+##### Article L529-6
6991
+
6992
+Les modalités d'application des articles L. 523-1, L. 523-2, L. 523-5, L. 527-1, et des chapitres Ier, II, IV, V et VI du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
6993
+
6994
+### Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
6995
+
6996
+#### Chapitre Ier : Constitution.
6997
+
6998
+##### Article L531-1
6999
+
7000
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil, soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Elles peuvent également se constituer dans les formes prévues par le titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.
7001
+
7002
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.
7003
+
7004
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception des articles 3, 3 bis, 4, 9, des deux derniers alinéas de l'article 11, de l'article 11 bis, du deuxième alinéa de l'article 16 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 27.
7005
+
7006
+##### Article L531-2
7007
+
7008
+Seules peuvent se prévaloir du régime des sociétés d'intérêt collectif agricole les sociétés ayant obtenu l'agrément de l'autorité administrative.
7009
+
7010
+L'agrément peut être refusé ou retiré si les statuts de la société, ses liens avec d'autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu'elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés.
7011
+
7012
+Les décisions d'agrément, de retrait ou de refus d'agrément sont prises après avis d'une commission spéciale. Un décret fixe les modalités d'intervention de ces décisions ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
7013
+
7014
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole constituées et enregistrées avant la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt sont réputées détenir l'agrément prévu au présent article.
7015
+
7016
+#### Chapitre II : Fonctionnement.
7017
+
7018
+##### Article L532-1
7019
+
7020
+Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967.
7021
+
7022
+Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.
7023
+
7024
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
7025
+
7026
+#### Chapitre III : Dispositions financières.
7027
+
7028
+##### Article L533-1
7029
+
7030
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés, en sus du versement de ristournes et d'intérêts statutaires, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
7031
+
7032
+Toutefois, lorsque les résultats propres de la société d'intérêt collectif agricole sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
7033
+
7034
+#### Chapitre IV : Transformation, dissolution, liquidation.
7035
+
7036
+##### Article L534-1
7037
+
7038
+Une société d'intérêt collectif agricole ne peut apporter à ses statuts de modifications entraînant la perte de son statut de coopérative qu'après autorisation des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
7039
+
7040
+Les réserves qui, à la date de cette modification, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des lois et règlements en vigueur conservent ce caractère pendant dix ans.
7041
+
7042
+L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas requise pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; durant cette période, toute modification des statuts entraînant la perte du statut de coopérative doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture dans les trente jours de cette modification.
7043
+
7044
+#### Chapitre V : Dispositions pénales.
7045
+
7046
+##### Article L535-1
7047
+
7048
+Les dispositions de l'article L. 529-3 sont applicables aux directeurs de sociétés d'intérêt collectif agricole.
7049
+
7050
+##### Article L535-2
7051
+
7052
+Les dispositions de l'article L. 529-4 sont applicables aux commissaires aux comptes de sociétés d'intérêt collectif agricole.
7053
+
7054
+##### Article L535-3
7055
+
7056
+Les dispositions de l'article L. 529-5 sont applicables aux dirigeants qui ont utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole pour un organisme qui n'observe pas la réglementation relative auxdites sociétés et n'a pas satisfait à la publicité exigée.
7057
+
7058
+##### Article L535-4
7059
+
7060
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 529-1 sont applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole.
7061
+
7062
+##### Article L535-5
7063
+
7064
+Est puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article L. 529-2 le président ou le directeur de la société d'intérêt collectif agricole qui contrevient aux dispositions de l'article L. 534-1.
7065
+
7066
+### Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.
7067
+
7068
+#### Article L541-1
7069
+
7070
+Peuvent être constituées, sous le nom de société mixte d'intérêt agricole, les sociétés commerciales non soumises au statut de la coopération et ayant pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles, dans lesquelles des parts ou actions représentant au moins 30 p. 100 du capital social sont détenues, directement on indirectement, soit par une ou plusieurs sociétés coopératives ou unions de sociétés coopératives agricoles, soit par des institutions ou groupements professionnels agricoles mentionnés aux titres Ier, II, III et IV du présent livre ainsi qu'au livre du Code rural relatif au crédit agricole. Ces sociétés peuvent bénéficier d'avantages particuliers en vertu de conventions passées avec l'Etat.
7071
+
7072
+Les actions entrant en compte pour le calcul des proportions, mentionnées ci-dessus doivent revêtir la forme nominative.
7073
+
7074
+#### Article L541-2
7075
+
7076
+Les statuts des sociétés mixtes d'intérêt agricole doivent prévoir que certaines décisions intéressant la gestion de la société et dont l'objet est précisé par décret ne peuvent être prises qu'à une majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale.
7077
+
7078
+#### Article L541-3
7079
+
7080
+Après prélèvement pour la réserve légale et affectation au capital d'un dividende qui ne pourra être supérieur à 6 p. 100, le bénéfice réalisé par une société mixte d'intérêt agricole au cours d'un exercice, à l'exclusion de toutes plus-values sur actif immobilisé, est, après avoir été diminué de l'impôt sur les sociétés correspondant, divisé en deux parts égales.
7081
+
7082
+La première de ces parts est attribuée aux détenteurs du capital à titre de rémunération complémentaire.
7083
+
7084
+La seconde est affectée aux fournisseurs ou clients de l'entreprise qui ont la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L. 541-1 au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux.
7085
+
7086
+Quand ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes mentionnés à l'article L. 541-1, lui-même associé, les sommes qui leur reviennent au titre de cette seconde part sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.
7087
+
7088
+Si la société est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, les répartitions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article sont opérées, après prélèvement sur le bénéfice défini à l'alinéa 1er, de la réserve spéciale de participation des salariés, instituée par l'article 2 de ladite ordonnance.
7089
+
7090
+#### Article L541-4
7091
+
7092
+Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de soin, par décret en Conseil d'Etat.
7093
+
7094
+### Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
7095
+
7096
+#### Chapitre Ier : Groupements de producteurs.
7097
+
7098
+##### Article L551-1
7099
+
7100
+Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsque ces syndicats et ces associations sont constitués soit pour améliorer la production, soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties contractantes pour l'écoulement des produits et assurer l'exécution des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les cours, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme groupements, de producteurs si :
7101
+
7102
+1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinés à organiser et discipliner la production et la mise en marché, à régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait, et à orienter l'action de leurs membres vers les exigences du marché ;
7103
+
7104
+2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;
7105
+
7106
+3° Ils justifient d'une activité économique suffisante.
7107
+
7108
+##### Article L551-2
7109
+
7110
+Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et d'avantages particuliers dans l'attribution de l'aide que l'Etat pourra apporter pour l'organisation de la production ou pour le conditionnement, le stockage, la transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros de produits agricoles. Les groupements de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.
7111
+
7112
+Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux groupements de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.
7113
+
7114
+L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.
7115
+
7116
+Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
7117
+
7118
+#### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
7119
+
7120
+##### Article L552-1
7121
+
7122
+Afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région déterminée, et pour un même secteur de produits tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 551-1 un comité économique agricole.
7123
+
7124
+Les comités économiques agricoles doivent être soit des syndicats agricoles régis par le livre IV du code du travail, soit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; toutefois, l'adhésion ne peut être refusée à un groupement de producteurs reconnu qui en ferait la demande.
7125
+
7126
+Les comités économiques agricoles édictent des règles communes à leurs membres.
7127
+
7128
+##### Article L552-2
7129
+
7130
+Les priorités et les avantages particuliers dont bénéficient les groupements de producteurs reconnus peuvent être accordés aux comités économiques agricoles lorsqu'ils sont agréés par l'autorité administrative.
7131
+
7132
+L'agrément est accordé, suspendu ou retiré par l'autorité administrative, après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I de la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
7133
+
7134
+#### Chapitre III : Dispositions communes aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles
7135
+
7136
+##### Section 1 : Droits d'inscription et cotisations.
7137
+
7138
+###### Article L553-1
7139
+
7140
+Les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2 peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil d'Etat à percevoir des droits d'inscription et des cotisations assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés.
7141
+
7142
+#### Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles.
7143
+
7144
+##### Article L554-1
7145
+
7146
+Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que les règles acceptées par leurs membres prévues à l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement CEE n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
7147
+
7148
+Pour les produits qui ne sont pas régis par le règlement CEE n° 1035-72 précité, les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant la connaissance de la production, la production et les conditions de mise en marché, à l'exclusion de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
7149
+
7150
+Les producteurs mentionnés aux précédents alinéas sont ceux dont la production est essentiellement destinée à être commercialisée.
7151
+
7152
+Les circonscriptions économiques mentionnées aux précédents alinéas sont des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
7153
+
7154
+##### Section 2 : Procédure d'extension des règles
7155
+
7156
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
7157
+
7158
+####### Article L554-2
7159
+
7160
+L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 554-1 représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.
7161
+
7162
+Pour les produits non régis par le règlement CEE n° 1035-72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au premier alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.
7163
+
7164
+### Titre VI : Jardins familiaux
7165
+
7166
+#### Chapitre Ier : Constitution.
7167
+
7168
+##### Article L561-1
7169
+
7170
+Les associations de jardins ouvriers, qui ont pour but de rechercher, aménager et répartir des terrains pour mettre à la disposition du chef de famille, comme tel, en dehors de toute autre considération, les parcelles de terre que leurs exploitants cultivent personnellement, en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, doivent se constituer sous la forme d'associations déclarées ou reconnues d'utilité publique conformément à la loi du 1er juillet 1901.
7171
+
7172
+##### Article L561-2
7173
+
7174
+Les associations ou sociétés qui ont pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour faciliter l'exploitation de ceux-ci et de favoriser par une propagande éducative le développement des jardins familiaux doivent se constituer sous la forme d'association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901.
7175
+
7176
+#### Chapitre II : Préemption de terrains destinés à la création ou à la protection de jardins familiaux
7177
+
7178
+##### Section 1 : Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
7179
+
7180
+###### Article L562-1
7181
+
7182
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent exercer, à la demande d'un des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles L. 561-1 et L. 561-2 et dans les conditions définies à l'article 7 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, leur droit de préemption en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux.
7183
+
7184
+##### Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales.
7185
+
7186
+###### Article L562-2
7187
+
7188
+A la demande des organismes de jardins familiaux, les collectivités locales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent également exercer pour le même objet leur droit de préemption, conformément aux dispositions en vigueur du code de l'urbanisme.
7189
+
7190
+#### Chapitre III : Rétablissement de jardins familiaux ayant fait l'objet d'une expropriation ou d'une cession amiable en vertu d'une déclaration d'utilité publique.
7191
+
7192
+##### Article L563-1
7193
+
7194
+En cas d'expropriation ou de cession amiable, dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique, de terrains exploités comme jardins familiaux, les associations ou les exploitants évincés membres de ces associations pourront, s'ils le souhaitent, obtenir de l'expropriant qu'il mette à leur disposition des terrains équivalents en surface et en équipements, sans préjudice des indemnités dues pour les frais de réaménagement.
7195
+
7196
+#### Chapitre IV : Avantages et subventions.
7197
+
7198
+##### Article L564-1
7199
+
7200
+Des décret en Conseil d'Etat règlent les modalités d'application des articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 563-1 ainsi que les normes minimales auxquelles les jardins familiaux doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.
7201
+
7202
+##### Article L564-2
7203
+
7204
+Un même organisme de jardins familiaux, dans la mesure où son objet social correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, peut cumuler les avantages prévus à l'article 956 du code rural avec ceux prévus au code général des impôts et par des dispositions réglementaires.
7205
+
7206
+##### Article L564-3
7207
+
7208
+Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier de subventions annuelles qui tiennent compte du nombre de jardins nouveaux créés ainsi que des frais engagés pour les terrains qu'ils répartissent.
7209
+
7210
+Toute personne qui, en vue d'obtenir les avantages prévus à l'alinéa précédent, aura sciemment fourni des renseignements inexacts ou prêté son concours à des déclarations frauduleuses sera tenue d'effectuer le remboursement de ces subventions et devra, en outre, verser une contribution égale à cinq fois le montant des subventions perçues.
7211
+
7212
+## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
7213
+
7214
+### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
7215
+
7216
+#### Chapitre V : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole publics.
7217
+
7218
+##### Article L815-1
7219
+
7220
+Les lycées agricoles et les établissements publics de même niveau créés en application des articles L. 811-1 à L. 811-3 sont des établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret.
7221
+
7222
+Le décret visé à l'alinéa ci-dessus définit également les conditions de gestion des exploitations annexées à ces établissements.
7223
+
7224
+##### Article L815-2
7225
+
7226
+Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, les écoles spécialisées définies le décret pris en application du paragraphe 6 de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.
7227
+
7228
+##### Article L815-3
7229
+
7230
+Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire, ou en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, l'organisation intérieure, le programme des études, les conditions d'admission et le montant des droits de scolarité, les conditions d'attribution des bourses et les modalités de fixation des prix de pension.
7231
+
7232
+##### Article L815-4
7233
+
7234
+L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés à l'article L. 815-2.
7235
+
7236
+L'Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique définies par le décret pris en application du paragraphe 3 de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée, des établissements visés à l'article L. 815-1.
7237
+
7238
+Les dépenses de construction, d'entretien et de fonctionnement matériel des établissements visés à l'article L. 815-1 sont à la charge des régions.
7239
+
7240
+# Partie réglementaire
7241
+
7242
+## Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
7243
+
7244
+### Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
7245
+
7246
+#### Chapitre II : Aménagement rural
7247
+
7248
+##### Section 2 : Chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
7249
+
7250
+###### Article R*112-1
7251
+
7252
+Le projet de périmètre de la zone d'application de la charte intercommunale de développement et d'aménagement est proposé par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées au préfet de département si le territoire défini par le projet de charte est tout entier situé à l'intérieur d'un même département.
7253
+
7254
+Il est proposé au préfet de région, sous couvert du préfet de département, lorsque le territoire défini par le projet de charte concerne une agglomération de plus de 100 000 habitants ou des communes appartenant à plusieurs départements situés dans une seule région, ou aux préfets de région, sous couvert du préfet de département, lorsqu'il concerne des communes appartenant à plusieurs départements situés dans des régions différentes.
7255
+
7256
+Le ou les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte au ou aux conseils généraux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-4, au ou aux conseils régionaux concernés.
7257
+
7258
+Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de ce projet, l'avis de ces assemblées est réputé favorable.
7259
+
7260
+###### Article R*112-2
7261
+
7262
+Le périmètre mentionné à l'article R. 112-1 est arrêté selon le cas par le préfet du département ou de région.
7263
+
7264
+Lorsque le territoire couvert par la charte s'étend sur plusieurs départements situés dans plusieurs régions, le périmètre est arrêté conjointement par les préfets de région concernés. Cet arrêté désigne celui des préfets de région qui sera chargé d'exercer les compétences prévues à l'article R. 112-3.
7265
+
7266
+###### Article R*112-3
7267
+
7268
+Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publication dans le Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements ; mention de cet arrêté est faite dans deux journaux locaux.
7269
+
7270
+Il notifie également l'arrêté aux départements et aux régions et, le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux.
7271
+
7272
+A compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 112-4 disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte.
7273
+
7274
+###### Article R*112-4
7275
+
7276
+Sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, chacune des communes intéressées transmet un exemplaire de la charte, accompagné de la délibération qui l'approuve, au ou aux préfets ayant arrêté le périmètre. Les préfets constatent la concordance des délibérations et pourvoient à la publication, dans deux journaux locaux, de l'accord intervenu sur la charte.
7277
+
7278
+Un exemplaire de la charte est en outre transmis, par les soins des communes intéressées, à chacune des personnes morales qui ont participé à l'élaboration de la charte.
7279
+
7280
+###### Article R*112-5
7281
+
7282
+Les conditions de classement en parc naturel régional d'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales sont fixées, en application de l'article L. 112-5, par les articles R. 244-1 à R. 244-15.
7283
+
7284
+##### Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural
7285
+
7286
+###### Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.
7287
+
7288
+####### Article R112-6
7289
+
7290
+Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L. 112-8, font l'objet de programmes établis à la diligence du ministre chargé du plan ou d'un des ministres intéressés, après avis d'une commission spéciale dans laquelle sont représentés les divers départements ministériels intéressés soit par les travaux à exécuter, soit en tant que tuteurs des établissements en cause.
7291
+
7292
+####### Article R112-7
7293
+
7294
+L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 112-6 et éventuellement l'exploitation des ouvrages peuvent faire l'objet d'une concession unique accordée par décret pris dans les conditions fixées à l'article L. 112-8, à l'initiative d'un ou des ministres compétents, en accord avec le ministre chargé de l'économie et des finances et après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur le rapport des ministres intéressés.
7295
+
7296
+####### Article R112-8
7297
+
7298
+L'organisme concessionnaire bénéficie des droits et servitudes prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessionnaires et exploitants de travaux et ouvrages publics de la nature de ceux qui sont concédés. Il est chargé de la poursuite des expropriations qui auront fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
7299
+
7300
+Les travaux exécutés ont le caractère de travaux publics.
7301
+
7302
+####### Article R112-9
7303
+
7304
+Au décret de concession sont annexés une convention générale et un cahier des charges général déterminant respectivement, d'une part, l'objet, la durée et les modalités économiques et financières de la concession, d'autre part, les modalités de l'exécution et de l'exploitation des ouvrages.
7305
+
7306
+La convention et le cahier des charges doivent avoir été soumis pour avis au Conseil d'Etat.
7307
+
7308
+Le cas échéant, si la concession comporte l'exécution des travaux par tranches successives d'un programme général, des conventions et cahiers des charges particuliers approuvés par décret en Conseil d'Etat peuvent préciser, au fur et à mesure de la réalisation du programme, les conditions de l'exécution de chacune de ces tranches.
7309
+
7310
+####### Article R112-10
7311
+
7312
+La convention générale fixe notamment :
7313
+
7314
+1° Les modalités générales du financement des investissements et les rapports financiers entre l'Etat et le concessionnaire ;
7315
+
7316
+2° Les justifications comptables que celui-ci est tenu de fournir, la date de leur présentation ainsi que la ou les autorités auxquelles elles seront adressées. Sauf disposition contraire de la convention, les modalités de l'établissement et de la présentation des bilans et des comptes sont conformes au plan comptable.
7317
+
7318
+####### Article R112-11
7319
+
7320
+Le cahier des charges général fixe notamment :
7321
+
7322
+1° Les conditions dans lesquelles sont exécutés les travaux, leur échelonnement et éventuellement les conditions d'exploitation des ouvrages ;
7323
+
7324
+2° Les mesures de coordination rendues nécessaires par l'existence d'autres concessionnaires ou exploitants d'ouvrages ou de services publics, en particulier les conventions dont l'intervention peut être rendue obligatoire entre le concessionnaire, les collectivités locales, établissements publics et autres organismes intéressés.
7325
+
7326
+####### Article R112-12
7327
+
7328
+Les cahiers des charges particuliers et les conventions particulières peuvent déterminer notamment :
7329
+
7330
+1° Les délais dans lesquels les projets d'exécution devront être présentés et les travaux achevés ;
7331
+
7332
+2° Les normes techniques relatives à l'étude de détail et à l'exécution des ouvrages ;
7333
+
7334
+3° Les clauses techniques d'exploitation des ouvrages ;
7335
+
7336
+4° Les clauses financières de l'exploitation, notamment celles relatives au prix des prestations du concessionnaire qui pourront varier selon l'usage auquel elles sont destinées.
7337
+
7338
+####### Article R112-13
7339
+
7340
+Les statuts de l'organisme titulaire de la concession et, en l'absence des statuts, ses règles d'organisation en ce qui concerne le fonctionnement de la concession, sont approuvés par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres mentionnés à l'article R. 112-6 ; ce décret fixe le mode de désignation du ou des commissaires du Gouvernement et précise leurs pouvoirs, le concessionnaire étant par ailleurs soumis au contrôle économique et financier de l'Etat institué par l'ordonnance du 23 novembre 1944 et les textes subséquents.
7341
+
7342
+###### Sous-section 2 : Offices de Corse
7343
+
7344
+####### Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.
7345
+
7346
+######## Article R112-14
7347
+
7348
+L'office de développement agricole et rural de Corse mentionné, à l'article L. 112-11, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
7349
+
7350
+L'office coordonne l'ensemble des actions de développement de l'agriculture et de développement du milieu rural.
7351
+
7352
+L'office est consulté sur toutes les questions relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, pour ce qui concerne le développement agricole et rural.
7353
+
7354
+######## Article R112-15
7355
+
7356
+Pour l'exécution de ses missions, l'office peut notamment :
7357
+
7358
+1° Procéder aux études d'ensemble ou sectorielles quelle que soit leur nature ainsi qu'aux travaux d'équipements liés aux exploitations agricoles ;
7359
+
7360
+2° Procéder aux études et mener des actions d'animation et d'assistance commerciale afin de faciliter l'organisation des producteurs ou le contrôle de la production et des débouchés ;
7361
+
7362
+3° Procéder aux études et mener des actions de mise en valeur en vue du développement de l'agriculture, de la forêt ainsi que du développement en milieu rural de l'aquaculture, du tourisme et de l'artisanat ;
7363
+
7364
+4° Réaliser des programmes spéciaux au titre des règlements communautaires ;
7365
+
7366
+5° Assurer la distribution des aides financières à des exploitations agricoles et à leurs groupements ;
7367
+
7368
+6° Participer à toutes actions d'assistance technique et de coopération internationale.
7369
+
7370
+L'office ne peut acquérir que les immeubles et meubles nécessaires à son fonctionnement.
7371
+
7372
+######## Article R112-16
7373
+
7374
+Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de Corse comprend vingt-huit membres. Il est constitué comme suit :
7375
+
7376
+1° Cinq membres désignés par l'assemblée de Corse ;
7377
+
7378
+2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils généraux de ces départements ;
7379
+
7380
+3° Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;
7381
+
7382
+4° Pour chaque département de la région de Corse, cinq membres désignés par les organisations représentatives des chefs d'exploitation agricole ;
7383
+
7384
+5° Un représentant des salariés des exploitations agricoles ;
7385
+
7386
+6° Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse ;
7387
+
7388
+7° Un membre désigné par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse ;
7389
+
7390
+8° Deux représentants des coopératives agricoles, désignés par la fédération régionale des coopératives agricoles ;
7391
+
7392
+9° Un membre désigné par l'office d'équipement hydraulique de Corse ;
7393
+
7394
+10° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;
7395
+
7396
+11° Un représentant du ministre de l'agriculture.
7397
+
7398
+######## Article R112-17
7399
+
7400
+La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6 du code rural. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.
7401
+
7402
+La désignation du membre mentionné au 5° de l'article R. 112-16 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 3° de l'article R. 511-6 du code rural.
7403
+
7404
+Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-16 ci-dessus sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.
7405
+
7406
+Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.
7407
+
7408
+Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
7409
+
7410
+Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
7411
+
7412
+Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
7413
+
7414
+######## Article R112-18
7415
+
7416
+Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
7417
+
7418
+Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
7419
+
7420
+Le mandat de membre du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux 4° et 5° de l'article R. 112-16 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
7421
+
7422
+######## Article R112-19
7423
+
7424
+Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt et un au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.
7425
+
7426
+Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce dernier cas, le président en exercice serait tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.
7427
+
7428
+######## Article R112-20
7429
+
7430
+Dès sa désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
7431
+
7432
+######## Article R*112-21
7433
+
7434
+Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
7435
+
7436
+Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.
7437
+
7438
+Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.
7439
+
7440
+Le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le contrôleur d'Etat, le directeur de l'office, l'agent comptable et les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt assistent aux séances avec voix consultative.
7441
+
7442
+######## Article R*112-22
7443
+
7444
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.
7445
+
7446
+Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
7447
+
7448
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
7449
+
7450
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
7451
+
7452
+######## Article R112-23
7453
+
7454
+Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :
7455
+
7456
+1° La fixation du siège de l'établissement ;
7457
+
7458
+2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
7459
+
7460
+3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;
7461
+
7462
+4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
7463
+
7464
+5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
7465
+
7466
+6° Les emprunts ;
7467
+
7468
+7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieur à trois ans ;
7469
+
7470
+8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
7471
+
7472
+9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;
7473
+
7474
+10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de service ;
7475
+
7476
+11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
7477
+
7478
+12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;
7479
+
7480
+13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition des emplois dans les différentes catégories ;
7481
+
7482
+14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
7483
+
7484
+15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
7485
+
7486
+16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.
7487
+
7488
+Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.
7489
+
7490
+Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.
7491
+
7492
+Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office, dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.
7493
+
7494
+Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.
7495
+
7496
+######## Article R112-24
7497
+
7498
+Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de la région Corse et du président de l'assemblée de Corse.
7499
+
7500
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.
7501
+
7502
+######## Article R112-25
7503
+
7504
+Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
7505
+
7506
+Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
7507
+
7508
+Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
7509
+
7510
+1° Liquider et ordonnancer les dépenses ;
7511
+
7512
+2° Administrer les recettes ;
7513
+
7514
+3° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;
7515
+
7516
+4° Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
7517
+
7518
+5° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
7519
+
7520
+6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
7521
+
7522
+Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
7523
+
7524
+Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.
7525
+
7526
+######## Article R112-26
7527
+
7528
+Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de la région Corse.
7529
+
7530
+Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.
7531
+
7532
+Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen ou, dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions sont de plein droit exécutoires.
7533
+
7534
+Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou la décision attaquée.
7535
+
7536
+Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.
7537
+
7538
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionnées au premier alinéa, 8°, de l'article R. 112-23 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.
7539
+
7540
+######## Article R*112-27
7541
+
7542
+Un contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
7543
+
7544
+Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.
7545
+
7546
+Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.
7547
+
7548
+######## Article R112-28
7549
+
7550
+Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.
7551
+
7552
+L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.
7553
+
7554
+L'office soumet à l'assemblée de Corse avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé, d'éventuelles propositions de modification.
7555
+
7556
+Une délibération du conseil d'administration de l'office ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.
7557
+
7558
+######## Article R112-29
7559
+
7560
+Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :
7561
+
7562
+1° Les produits de l'exploitation ;
7563
+
7564
+2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
7565
+
7566
+3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires ;
7567
+
7568
+4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;
7569
+
7570
+5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;
7571
+
7572
+6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
7573
+
7574
+7° Le produit des participations ;
7575
+
7576
+8° Les produits financiers ;
7577
+
7578
+9° Le produit des publications ;
7579
+
7580
+10° Les produits des dons et legs.
7581
+
7582
+L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.
7583
+
7584
+######## Article R112-30
7585
+
7586
+L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1re partie).
7587
+
7588
+Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office de développement agricole et rural de Corse.
7589
+
7590
+Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.
7591
+
7592
+Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
7593
+
7594
+L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
7595
+
7596
+######## Article R112-31
7597
+
7598
+Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté par le conseil d'administration en application du 12° de l'article R. 112-23 et approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture.
7599
+
7600
+Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.
7601
+
7602
+####### Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
7603
+
7604
+######## Article R112-32
7605
+
7606
+L'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l'article L. 112-12, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
7607
+
7608
+L'office a pour mission, dans le cadre du plan de la région approuvé par l'assemblée de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de Corse pour les usages autres qu'énergétiques.
7609
+
7610
+A cet effet, il étudie, réalise et exploite les équipements nécessaires au prélèvement, au stockage et au transfert des eaux.
7611
+
7612
+De même, il étudie, réalise, exploite des réseaux collectifs d'irrigation et d'assainissement des terres agricoles.
7613
+
7614
+Il peut, à la demande des collectivités locales, étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées.
7615
+
7616
+Il peut, à la demande de la région de Corse, étudier, réaliser ou exploiter des ouvrages à destination énergétique dont la puissance est inférieure à 8 000 kW.
7617
+
7618
+######## Article R112-33
7619
+
7620
+L'office assure, en liaison avec l'office de développement agricole et rural de Corse, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres dans les périmètres irrigués.
7621
+
7622
+A ce titre, il procède à des expérimentations et diffuse les techniques de conduite de l'irrigation dans le cadre des programmes pluriannuels de développement.
7623
+
7624
+Il peut apporter également son concours technique à l'office de développement agricole et rural de Corse pour les actions de mise en valeur engagées par cet organisme, incluant des opérations d'irrigation.
7625
+
7626
+L'office est consulté lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse pour ce qui concerne l'implantation des équipements d'infrastructure et la localisation des activités dans le domaine de l'eau.
7627
+
7628
+######## Article R112-34
7629
+
7630
+L'office peut intervenir en tant que :
7631
+
7632
+a) Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article L. 112-8 ;
7633
+
7634
+b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ;
7635
+
7636
+c) Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 112-32 ;
7637
+
7638
+d) Maître d'oeuvre ;
7639
+
7640
+e) Prestataire de services.
7641
+
7642
+En dehors de la région de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.
7643
+
7644
+######## Article R112-35
7645
+
7646
+Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres. Il est constitué comme suit :
7647
+
7648
+1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ;
7649
+
7650
+2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désigné par les conseils généraux de ces départements ;
7651
+
7652
+3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :
7653
+
7654
+a) Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;
7655
+
7656
+b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ;
7657
+
7658
+c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;
7659
+
7660
+d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ;
7661
+
7662
+4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie de Corse ;
7663
+
7664
+5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ;
7665
+
7666
+6° Deux représentants du personnel de l'office, désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;
7667
+
7668
+7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
7669
+
7670
+8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement.
7671
+
7672
+######## Article R112-36
7673
+
7674
+Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-35 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.
7675
+
7676
+Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.
7677
+
7678
+Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
7679
+
7680
+Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
7681
+
7682
+Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
7683
+
7684
+######## Article R112-37
7685
+
7686
+Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.
7687
+
7688
+Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
7689
+
7690
+Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus au 3° (b et d) de l'article R. 112-35 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
7691
+
7692
+######## Article R112-38
7693
+
7694
+Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.
7695
+
7696
+Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.
7697
+
7698
+######## Article R112-39
7699
+
7700
+Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
7701
+
7702
+######## Article R*112-40
7703
+
7704
+Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
7705
+
7706
+Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé, à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.
7707
+
7708
+Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.
7709
+
7710
+Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de l'assemblée de Corse, le contrôleur d'Etat, le chef du service régional de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
7711
+
7712
+######## Article R*112-41
7713
+
7714
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.
7715
+
7716
+Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
7717
+
7718
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
7719
+
7720
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
7721
+
7722
+######## Article R112-42
7723
+
7724
+Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :
7725
+
7726
+1° La fixation du siège de l'établissement ;
7727
+
7728
+2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
7729
+
7730
+3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;
7731
+
7732
+4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
7733
+
7734
+5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
7735
+
7736
+6° Les emprunts ;
7737
+
7738
+7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieures à trois ans ;
7739
+
7740
+8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
7741
+
7742
+9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;
7743
+
7744
+10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de services ;
7745
+
7746
+11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
7747
+
7748
+12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;
7749
+
7750
+13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition dans les différentes catégories ;
7751
+
7752
+14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
7753
+
7754
+15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
7755
+
7756
+16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office de développement agricole et rural et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.
7757
+
7758
+Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.
7759
+
7760
+Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.
7761
+
7762
+Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.
7763
+
7764
+Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.
7765
+
7766
+######## Article R112-43
7767
+
7768
+Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de la région Corse et du président de l'assemblée de Corse.
7769
+
7770
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.
7771
+
7772
+######## Article R112-44
7773
+
7774
+Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
7775
+
7776
+Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
7777
+
7778
+Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
7779
+
7780
+1° Liquider et ordonnancer les dépenses ;
7781
+
7782
+2° Administrer les recettes ;
7783
+
7784
+3° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;
7785
+
7786
+4° Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
7787
+
7788
+5° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
7789
+
7790
+6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
7791
+
7792
+Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
7793
+
7794
+Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.
7795
+
7796
+######## Article R112-45
7797
+
7798
+Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office d'équipement hydraulique est le préfet de la région Corse.
7799
+
7800
+Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.
7801
+
7802
+Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen, ou, dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions, sont de plein droit exécutoires.
7803
+
7804
+Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il en informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou de la décision attaquée.
7805
+
7806
+Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.
7807
+
7808
+Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 8° de l'article R. 112-42 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.
7809
+
7810
+######## Article R*112-46
7811
+
7812
+Un contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
7813
+
7814
+Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.
7815
+
7816
+Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordre du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.
7817
+
7818
+######## Article R112-47
7819
+
7820
+Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.
7821
+
7822
+L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.
7823
+
7824
+L'office soumet à l'assemblée de Corse, avant le 1er novembre de chaque année, un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modification.
7825
+
7826
+Une délibération du conseil d'administration ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région de Corse qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.
7827
+
7828
+######## Article R112-48
7829
+
7830
+Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :
7831
+
7832
+1° Les produits de l'exploitation ;
7833
+
7834
+2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
7835
+
7836
+3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils généraux de Corse, en application de l'article L. 371-7 du code des communes ;
7837
+
7838
+4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;
7839
+
7840
+5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;
7841
+
7842
+6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
7843
+
7844
+7° Le produit des participations ;
7845
+
7846
+8° Les produits financiers ;
7847
+
7848
+9° Le produit des publications ;
7849
+
7850
+10° Le produit des dons et legs.
7851
+
7852
+L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.
7853
+
7854
+######## Article R112-49
7855
+
7856
+L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1re partie).
7857
+
7858
+Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office.
7859
+
7860
+Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.
7861
+
7862
+Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
7863
+
7864
+L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
7865
+
7866
+######## Article R112-50
7867
+
7868
+Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté conjointement par les ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture après délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues au 12° de l'article R. 112-42.
7869
+
7870
+Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut également faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.
7871
+
7872
+##### Section 4 : Fonds interministériel de développement et d'aménagement rural.
7873
+
7874
+###### Article R112-51
7875
+
7876
+Il est institué un fonds interministériel de développement rural destiné à soutenir le développement, la création et la diversification d'activités dans les secteurs ruraux où se posent des problèmes économiques et démographiques d'une particulière gravité.
7877
+
7878
+###### Article R112-52
7879
+
7880
+Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel chargé de définir, d'animer et de coordonner la politique du Gouvernement en matière d'adaptation et d'aménagement des secteurs ruraux en difficulté et de décider notamment l'affectation des crédits du fonds interministériel de développement et d'aménagement rural.
7881
+
7882
+###### Article R112-53
7883
+
7884
+Le comité interministériel comprend, sous la présidence du Premier ministre et la vice-présidence du ministre de l'agriculture, les ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget, de l'intérieur, de l'urbanisme et du logement, du commerce et de l'artisanat, de l'industrie, du tourisme, de l'environnement, du Plan ainsi que le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, auxquels se joignent en tant que de besoin les ministres concernés par les mesures examinées.
7885
+
7886
+Le Premier ministre peut déléguer la présidence des réunions du comité au ministre de l'agriculture.
7887
+
7888
+###### Article R112-54
7889
+
7890
+Les affaires soumises au comité interministériel sont préalablement instruites par un comité de gestion présidé par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et comprenant le directeur de l'espace rural et de la forêt, le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'industrie, le directeur du tourisme, le directeur de l'urbanisme et des paysages, le directeur de l'artisanat, le directeur de la protection de la nature et le commissaire au Plan auxquels se joignent en tant que de besoin les représentants des ministères concernés par les mesures examinées.
7891
+
7892
+###### Article R112-55
7893
+
7894
+Un secrétaire général, nommé sur proposition du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale par le ministre de l'agriculture, est chargé de la préparation des travaux du comité de gestion et du comité interministériel.
7895
+
7896
+##### Section 5 : Disposition particulière aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
7897
+
7898
+###### Article R112-56
7899
+
7900
+Un décret adaptera en tant que de besoin les dispositions des articles R. 112-1 à R. 112-5 aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
7901
+
7902
+#### Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
7903
+
7904
+##### Section 2 : Mise en valeur pastorale.
7905
+
7906
+###### Article R113-1
7907
+
7908
+Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :
7909
+
7910
+1° Les propriétaires d'animaux cotisant :
7911
+
7912
+a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural,
7913
+
7914
+b) Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;
7915
+
7916
+2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.
7917
+
7918
+###### Article R113-2
7919
+
7920
+Les groupements pastoraux sont des sociétés qui doivent être constituées, quelle que soit leur forme juridique, avec un capital variable.
7921
+
7922
+Les statuts et les règlements intérieurs des groupements ne doivent comporter aucune clause de nature à empêcher l'adhésion des éleveurs montagnards voisins des terres exploitées par les groupements.
7923
+
7924
+###### Article R113-3
7925
+
7926
+Sous réserve des dispositions des statuts, le règlement intérieur définit les obligations respectives du groupement et des propriétaires des animaux ainsi que, d'une manière générale, les conditions de l'exploitation poursuivie par le groupement.
7927
+
7928
+###### Article R*113-4
7929
+
7930
+L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale des structures agricoles.
7931
+
7932
+Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :
7933
+
7934
+Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;
7935
+
7936
+Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;
7937
+
7938
+Deux conseillers généraux élus par le conseil général ;
7939
+
7940
+Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;
7941
+
7942
+Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
7943
+
7944
+Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;
7945
+
7946
+Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;
7947
+
7948
+Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;
7949
+
7950
+Un représentant de la propriété forestière soumise au régime forestier.
7951
+
7952
+###### Article R*113-5
7953
+
7954
+La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupement se propose d'exploiter la superficie pastorale la plus importante. Elle est accompagnée, en quatre exemplaires au moins :
7955
+
7956
+1° Des statuts ;
7957
+
7958
+2° Du règlement intérieur ;
7959
+
7960
+3° De la liste nominative des associés, toutes indications nécessaires étant fournies sur la possibilité pour chacun d'eux de faire légalement partie du groupement et sur l'importance de sa participation dans le groupement ;
7961
+
7962
+4° De la liste des communes où le groupement se propose d'exercer son activité.
7963
+
7964
+Lorsque le groupement exerce également son activité dans un autre département, le préfet consulte le préfet de ce département qui recueille, en tant que de besoin, l'avis de la commission départementale des structures agricoles qu'il préside.
7965
+
7966
+Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en vertu de l'article 188-2 du code rural.
7967
+
7968
+###### Article R113-6
7969
+
7970
+L'agrément ne peut être accordé pour une durée inférieure à neuf ans.
7971
+
7972
+Son refus doit être motivé.
7973
+
7974
+L'octroi ou le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7975
+
7976
+L'agrément est donné compte tenu, notamment, des intérêts techniques, économiques et sociaux indiqués à l'article L. 113-2 et d'une organisation rationnelle de l'élevage.
7977
+
7978
+###### Article R113-7
7979
+
7980
+Le nombre des animaux qui sont la propriété soit du groupement, soit de ses adhérents, ou qui sont confiés au groupement par des éleveurs montagnards du voisinage non adhérents doit être au moins égal à celui fixé, le cas échéant, par le préfet.
7981
+
7982
+Le groupement doit avoir obtenu la disposition, pour une durée minimum de trois ans, de pâturages situés en région d'économie montagnarde à prédominance pastorale, d'une superficie en rapport avec le nombre d'animaux réunis par lui dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ce rapport est apprécié, compte tenu de la charge en bétail susceptible d'assurer une mise en valeur équilibrée des pâturages ; le groupement peut, toutefois, afin d'assurer la correspondance entre les besoins des troupeaux et la production fourragère annuelle, utiliser des pâturages dont il n'a obtenu la disposition que pour une année ou prendre des animaux en pension pour la durée d'une année.
7983
+
7984
+Le groupement ne peut accepter d'animaux appartenant à des tiers que si ceux-ci s'engagent à observer les obligations auxquelles sont tenus les membres du groupement qui lui confient leurs animaux.
7985
+
7986
+###### Article R*113-8
7987
+
7988
+L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements pastoraux ou que le groupement doit observer.
7989
+
7990
+Le retrait de l'agrément doit être motivé et ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, assortie d'un délai, restée vaine, de régulariser la situation et sur avis de la commission départementale des structures agricoles.
7991
+
7992
+Il est notifié avec demande d'avis de réception.
7993
+
7994
+###### Article R*113-9
7995
+
7996
+Dans les départements d'outre-mer, les interventions de la commission des structures sont remplacées par celles des commissaires de l'aménagement foncier.
7997
+
7998
+Dans ces départements, comme dans la métropole, des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles L. 423-1, R. 423-1 et R. 423-3 du code forestier.
7999
+
8000
+###### Article R113-10
8001
+
8002
+Un groupement pastoral peut adhérer à un groupement de producteurs reconnus dans la région où il exploite les terres pastorales et dans celle où se trouvent les exploitations personnelles des propriétaires des troupeaux rassemblés.
8003
+
8004
+###### Article R113-11
8005
+
8006
+Les zones dans lesquelles les dispositions des articles L. 113-2 à L. 113-4 sont applicables en vertu du 2° de l'article L. 113-5 sont délimitées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
8007
+
8008
+###### Article R113-12
8009
+
8010
+Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985.
8011
+
8012
+##### Section 3 : Compensation des handicaps naturels
8013
+
8014
+###### Sous-section 1 : Critères de délimitation des zones agricoles défavorisées.
8015
+
8016
+####### Article R113-13
8017
+
8018
+Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel.
8019
+
8020
+####### Article R113-14
8021
+
8022
+La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas :
8023
+
8024
+1° A l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
8025
+
8026
+2° A la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
8027
+
8028
+3° A la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées aux 1° ou 2°.
8029
+
8030
+####### Article R113-15
8031
+
8032
+Les autres zones agricoles défavorisées se composent de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production et doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :
8033
+
8034
+1° Présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs et utilisables principalement pour l'élevage extensif ;
8035
+
8036
+2° En raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture ;
8037
+
8038
+3° Faible densité ou tendance à la régression d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.
8039
+
8040
+Peuvent être, en outre, assimilées aux zones répondant à ces caractéristiques des zones de faibles superficies affectées de handicaps spécifiques et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière, la superficie de l'ensemble de ces zones ne pouvant dépasser 2,5 p. 100 de la superficie du territoire national.
8041
+
8042
+####### Article R113-16
8043
+
8044
+Les zones définies à l'article R. 113-15 se subdivisent en :
8045
+
8046
+a) Régions de piedmont des zones de montagne définies à l'article R. 113-14 et dont les critères de délimitation sont prévus par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances ;
8047
+
8048
+b) Autres régions défavorisées.
8049
+
8050
+####### Article R113-17
8051
+
8052
+Les délimitations prévues aux articles R. 113-14 à R. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.
8053
+
8054
+Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.
8055
+
8056
+Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article R. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements et territoires d'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.
8057
+
8058
+###### Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels permanents.
8059
+
8060
+####### Article R113-18
8061
+
8062
+Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 peuvent bénéficier d'aides compensatoires annuelles destinées à compenser les handicaps naturels permanents.
8063
+
8064
+####### Article R113-19
8065
+
8066
+Cette aide compensatoire porte le nom respectivement d'indemnité spéciale de montagne, d'indemnité spéciale de piedmont, d'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées, selon la zone considérée.
8067
+
8068
+####### Article R113-20
8069
+
8070
+Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne mentionnée à l'article R. 113-19 tout agriculteur qui en présente la demande et répond aux conditions suivantes :
8071
+
8072
+1° Résider de façon permanente en zone de montagne ;
8073
+
8074
+2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone de montagne ;
8075
+
8076
+3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à tenir, pendant la saison d'hiver du 21 décembre au 19 mars, un effectif évalué en "unités de gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum de trois "unités de gros bétail".
8077
+
8078
+S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer ;
8079
+
8080
+4° Exercer en outre la profession agricole :
8081
+
8082
+a) Soit à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;
8083
+
8084
+b) Soit en tant que pluriactif, à la condition que les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;
8085
+
8086
+5° Ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans ou ne pas avoir fait valoir ses droits à la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ; pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse d'un régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, le montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide sera déduit du montant de l'indemnité ; toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse agricole ;
8087
+
8088
+6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant cinq ans au moins à compter du premier paiement de l'indemnité compensatoire ; la durée de l'engagement prévue prend fin à la date de l'obtention éventuelle de l'indemnité annuelle de départ ; l'agriculteur est libéré de cet engagement à la date d'obtention de l'indemnité annuelle de départ ou lorsqu'il perçoit la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ;
8089
+
8090
+7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui être imposées par les pouvoirs publics.
8091
+
8092
+####### Article R113-21
8093
+
8094
+Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piedmont mentionnée à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes :
8095
+
8096
+1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;
8097
+
8098
+2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile en zone de piedmont ou de montagne ;
8099
+
8100
+3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'indemnité.
8101
+
8102
+####### Article R113-22
8103
+
8104
+Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées mentionnée à l'article R. 113-19 tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 113-20, du 3° de l'article R. 113-21 et, en outre, aux conditions suivantes :
8105
+
8106
+1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;
8107
+
8108
+2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins trois hectares de superficie agricole, en zone défavorisée.
8109
+
8110
+####### Article R*113-23
8111
+
8112
+Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office exploitant directement et les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier des dispositions de la présente sous-section, pour autant qu'ils sont effectivement propriétaires, pendant la durée de l'hivernage, du cheptel dont ils assurent la gestion.
8113
+
8114
+Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-21 pour la zone de piedmont, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-22 pour les autres régions défavorisées peuvent bénéficier de l'aide compensatoire, selon les cas, au même titre qu'un exploitant agricole individuel.
8115
+
8116
+####### Article R113-24
8117
+
8118
+Les aides compensatoires allouées à chaque agriculteur sont calculées au prorata de l'importance du troupeau primable présent sur l'exploitation dans la limite d'une "unité de gros bétail" par hectare de superficie fourragère.
8119
+
8120
+####### Article R113-25
8121
+
8122
+Les taux unitaires moyens, les taux de conversion des catégories de cheptel en "unité de gros bétail", le plafonnement des unités primées, les montants minimum et maximum de l'aide qui peut être versée au bénéficiaire remplissant les conditions prévues aux articles R. 113-20 à R. 113-23 ainsi que le montant de l'indemnité maximale qui peut être versée aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture.
8123
+
8124
+####### Article R113-26
8125
+
8126
+L'agriculteur est tenu d'accepter les contrôles et obligations prescrits par l'autorité administrative pour vérifier le bien-fondé de sa demande. En cas de refus de contrôle, l'agriculteur, sans préjudice de l'application de l'article R. 113-27, I, peut être exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante.
8127
+
8128
+####### Article R113-27
8129
+
8130
+I. - A l'exception des cas mentionnés au II ci-dessous, toute discordance entre la demande et les unités effectivement constatées entraîne soit le rejet de la demande, soit le remboursement total de l'indemnité déjà versée.
8131
+
8132
+II. - L'indemnité est maintenue en totalité ou en partie dans les cas suivants :
8133
+
8134
+1° Circonstances de la vie naturelle du troupeau telles que mortalité sur l'exploitation ou abattage d'urgence : l'indemnité est maintenue en totalité pour les unités éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé, par écrit, l'autorité administrative dans un délai de dix jours suivant l'événement ;
8135
+
8136
+2° Ecart d'au plus 5 p. 100 entre les effectifs déclarés et les effectifs éligibles constatés : l'indemnité est diminuée de 20 p. 100 ;
8137
+
8138
+3° Cas de force majeure, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1244-82 du 19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes :
8139
+
8140
+l'indemnité est maintenue en totalité.
8141
+
8142
+####### Article R113-28
8143
+
8144
+Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de l'application des articles R. 113-26 et R. 113-27 (I), l'intéressé est passible des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968.
8145
+
8146
+###### Sous-section 3 : autres mesures en faveur des investissements.
8147
+
8148
+####### Article R113-29
8149
+
8150
+Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être accordées dans les conditions suivantes :
8151
+
8152
+a) Ces aides sont attribuées, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'améliorations pastorales, aux collectivités locales, aux associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, aux groupements forestiers ainsi qu'aux groupements pastoraux agréés, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages et des alpages exploités en commun ;
8153
+
8154
+b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris entre 10 et 30 p. 100, complétées par des prêts du Crédit agricole, en vue de faciliter l'acquisition d'équipements pour améliorer la conservation des fourrages par les groupements agricoles, conformément au régime applicable aux groupements concernés.
8155
+
8156
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
8157
+
8158
+####### Article R113-30
8159
+
8160
+Dans les départements d'outre-mer, les conditions minimales de surfaces agricoles utiles et d'effectifs de cheptels hivernés posées par les articles R. 113-18 à R. 113-28 pour le bénéfice des aides compensatoires des handicaps naturels permanents sont fixées respectivement à deux hectares de superficie agricole utile et à l'équivalent de deux "unités de gros bétail".
8161
+
8162
+### Titre II : Aménagement foncier rural
8163
+
8164
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
8165
+
8166
+##### Section 1 : Commissions d'aménagement foncier
8167
+
8168
+###### Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.
8169
+
8170
+####### Article R*121-1
8171
+
8172
+Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres. Il désigne la personne qualifiée en matière de protection de la nature après avis du délégué régional à l'environnement. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner, il désigne également un suppléant.
8173
+
8174
+Le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est un juge chargé du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
8175
+
8176
+Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission.
8177
+
8178
+####### Article R*121-2
8179
+
8180
+En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
8181
+
8182
+En application des dispositions de l'article L. 121-6, les membres propriétaires ou exploitants sont renouvelés dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux prévu par l'article L. 227 du code électoral.
8183
+
8184
+####### Article R*121-3
8185
+
8186
+L'arrêté constituant la commission communale est publié dans la commune par voie d'affichage pendant quinze jours au moins.
8187
+
8188
+L'arrêté constituant la commission intercommunale est publié, dans les mêmes conditions, dans chacune des communes intéressées. Il désigne la commune où siège la commission.
8189
+
8190
+####### Article R*121-4
8191
+
8192
+La commission communale a son siège à la mairie.
8193
+
8194
+Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
8195
+
8196
+Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont deux membres désignés en qualité d'exploitant et deux membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à trois, dont un représentant des propriétaires forestiers.
8197
+
8198
+Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
8199
+
8200
+Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8201
+
8202
+Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
8203
+
8204
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
8205
+
8206
+Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.
8207
+
8208
+####### Article R*121-5
8209
+
8210
+La commission intercommunale a son siège à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté du préfet constituant cette commission.
8211
+
8212
+Elle se réunit sur convocation de son président, aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
8213
+
8214
+Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont trois membres désignés en qualité d'exploitant et trois membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à quatre, dont un représentant des propriétaires forestiers.
8215
+
8216
+Sur seconde convocation, la commission peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
8217
+
8218
+Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8219
+
8220
+Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
8221
+
8222
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
8223
+
8224
+Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.
8225
+
8226
+####### Article R*121-6
8227
+
8228
+Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions.
8229
+
8230
+###### Sous-section 2 : Commissions départementales.
8231
+
8232
+####### Article R*121-7
8233
+
8234
+Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9.
8235
+
8236
+Le magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission, est désigné par le premier président de la cour d'appel.
8237
+
8238
+Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.
8239
+
8240
+Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
8241
+
8242
+Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires prévus à l'article L. 121-8 et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.
8243
+
8244
+####### Article R121-8
8245
+
8246
+En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
8247
+
8248
+####### Article R*121-9
8249
+
8250
+L'arrêté constituant la commission départementale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département.
8251
+
8252
+####### Article R*121-10
8253
+
8254
+La commission départementale a son siège à la préfecture.
8255
+
8256
+Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
8257
+
8258
+La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents.
8259
+
8260
+Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
8261
+
8262
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8263
+
8264
+Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
8265
+
8266
+Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
8267
+
8268
+####### Article R121-11
8269
+
8270
+Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci.
8271
+
8272
+La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus.
8273
+
8274
+Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ; il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
8275
+
8276
+####### Article R*121-12
8277
+
8278
+La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération.
8279
+
8280
+Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale ou intercommunale ou décider de renvoyer le dossier à cette commission en lui fixant un délai pour modification ou nouvel examen. Si la commission communale ou intercommunale n'a pas observé le délai fixé, elle restitue aussitôt le dossier à la commission départementale qui statue dans les deux mois suivant le retour des pièces.
8281
+
8282
+Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés.
8283
+
8284
+###### Sous-section 3 : Commission nationale.
8285
+
8286
+####### Article R*121-13
8287
+
8288
+Les membres de la commission nationale d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-11, et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une période de quatre ans renouvelable.
8289
+
8290
+Ces nominations sont prononcées :
8291
+
8292
+En ce qui concerne le membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
8293
+
8294
+En ce qui concerne les deux magistrats des tribunaux administratifs, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
8295
+
8296
+En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
8297
+
8298
+En ce qui concerne le représentant du ministre chargé du budget, sur proposition de ce ministre.
8299
+
8300
+####### Article R*121-14
8301
+
8302
+La commission a son siège au ministère de l'agriculture, qui en assure le secrétariat. Elle se réunit sur convocation de son président.
8303
+
8304
+####### Article R*121-15
8305
+
8306
+Le président de la commission, après avoir constaté la régularité de la saisine, invite la commission départementale intéressée à transmettre le dossier au secrétariat de la commission.
2048 8307
 
2049
-Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
8308
+La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2050 8309
 
2051
-Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.
8310
+Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés, à la commission départementale et au préfet.
2052 8311
 
2053
-Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.
8312
+####### Article R*121-16
2054 8313
 
2055
-##### Section 8 : Dispositions pénales
8314
+Le président désigne des rapporteurs sur une liste qu'il établit. Les conditions et les limites dans lesquelles des vacations sont allouées à ces rapporteurs sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
2056 8315
 
2057
-###### Sous-section 2 : Constatation et poursuites.
8316
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes.
2058 8317
 
2059
-####### Article L241-14
8318
+####### Article R*121-17
2060 8319
 
2061
-Sont constatées par des agents assermentés, commissionnés par le ministre chargé des parcs nationaux :
8320
+Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.
2062 8321
 
2063
-1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
8322
+####### Article R*121-18
2064 8323
 
2065
-2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;
8324
+Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française.
2066 8325
 
2067
-3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.
8326
+Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.
2068 8327
 
2069
-####### Article L241-15
8328
+####### Article R*121-19
2070 8329
 
2071
-Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs les infractions aux règlementations intéressant la protection de cette zone.
8330
+Lorsqu'un exploitant ou un propriétaire, membre d'une commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le préfet.
2072 8331
 
2073
-Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
8332
+##### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
2074 8333
 
2075
-####### Article L241-16
8334
+###### Article R*121-20
2076 8335
 
2077
-Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
8336
+La commission communale ou intercommunale établit, en application de l'article L. 121-13, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir ainsi que le ou les périmètres correspondants.
2078 8337
 
2079
-####### Article L241-17
8338
+###### Article R*121-21
2080 8339
 
2081
-Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 font foi jusqu'à preuve contraire.
8340
+La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes.
2082 8341
 
2083
-Ils sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
8342
+L'enquête, d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et organisée par le président de la commission, qui désigne le commissaire enquêteur.
2084 8343
 
2085
-####### Article L241-18
8344
+Durant l'enquête, un dossier contenant le projet établi en application de l'article R. 121-20, et notamment un plan faisant apparaître le ou les périmètres envisagés ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées, est déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège.
2086 8345
 
2087
-Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 et L. 241-16 pour les infractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-14 sont envoyés, à peine de nullité, au procureur de la République, dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
8346
+Le président de la commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ainsi que les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations des propriétaires et autres personnes intéressées.
2088 8347
 
2089
-####### Article L241-20
8348
+Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est affiché à la mairie de la ou des communes intéressées ainsi que, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir, au plus tard, quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
2090 8349
 
2091
-Les contraventions à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
8350
+A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans un délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse, avec l'ensemble du dossier, au président de la commission.
2092 8351
 
2093
-#### Chapitre II : Réserves naturelles
8352
+###### Article R*121-22
2094 8353
 
2095
-##### Section 1 : Réserves naturelles établies par décret
8354
+Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions.
2096 8355
 
2097
-###### Sous-section 1 : Classement.
8356
+Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 121-21, pendant quinze jours au moins, et sont ensuite transmises au préfet qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier.
2098 8357
 
2099
-####### Article L242-1
8358
+###### Article R*121-23
2100 8359
 
2101
-Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.
8360
+La commission départementale émet un avis ou formule ses propres propositions dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier. Après l'expiration de ce délai, la commission départementale est réputée avoir acquiescé aux propositions de la commission communale ou intercommunale.
2102 8361
 
2103
-Sont prises en considération à ce titre :
8362
+Le dossier est ensuite adressé par le préfet au conseil général qui émet un avis dans un délai de deux mois.
2104 8363
 
2105
-1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
8364
+###### Article R*121-24
2106 8365
 
2107
-2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
8366
+Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier.
2108 8367
 
2109
-3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
8368
+###### Article R*121-25
2110 8369
 
2111
-4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
8370
+Cet arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la ou des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.
2112 8371
 
2113
-5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
8372
+##### Section 3 : Financement et exécution des opérations.
2114 8373
 
2115
-6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
8374
+###### Article R*121-26
2116 8375
 
2117
-7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
8376
+Les barèmes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-16 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
2118 8377
 
2119
-####### Article L242-2
8378
+##### Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
2120 8379
 
2121
-La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.
8380
+###### Article R*121-27
2122 8381
 
2123
-A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
8382
+Le préfet peut mettre en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient à la date de l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier.
2124 8383
 
2125
-####### Article L242-3
8384
+Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préfet peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes.
2126 8385
 
2127
-L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
8386
+###### Article R*121-28
2128 8387
 
2129
-L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 242-1.
8388
+La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale.
2130 8389
 
2131
-####### Article L242-4
8390
+Dans le cadre des procédures de remembrement, de remembrement-aménagement, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou de réorganisation foncière, cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation par cette commission du plan du ou des aménagements fonciers.
2132 8391
 
2133
-L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
8392
+###### Article R*121-29
2134 8393
 
2135
-Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre.
8394
+Au vu du plan du ou des aménagements fonciers approuvé par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet ordonne le dépôt en mairie du plan et constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt.
2136 8395
 
2137
-Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
8396
+L'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan du ou des aménagements fonciers est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la ou des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.
2138 8397
 
2139
-####### Article L242-5
8398
+Le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins.
2140 8399
 
2141
-Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
8400
+###### Article R*121-30
2142 8401
 
2143
-Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
8402
+Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application de l'article L. 121-12, pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le préfet prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté clôturant les opérations. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 121-29 sont applicables à cet arrêté.
2144 8403
 
2145
-####### Article L242-6
8404
+##### Section 6 : Dispositions pénales.
2146 8405
 
2147
-A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures.
8406
+###### Article R*121-31
2148 8407
 
2149
-####### Article L242-7
8408
+Les agents du ministère de l'agriculture qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.
2150 8409
 
2151
-Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
8410
+Ils doivent être nommément habilités par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.
2152 8411
 
2153
-Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
8412
+###### Article R*121-32
2154 8413
 
2155
-Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
8414
+Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis, dans les trois jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet.
2156 8415
 
2157
-####### Article L242-8
8416
+#### Chapitre II : Réorganisation foncière
2158 8417
 
2159
-La gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet.
8418
+##### Section 1 : Mesures préparatoires.
2160 8419
 
2161
-###### Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
8420
+###### Article R*122-1
2162 8421
 
2163
-####### Article L242-9
8422
+Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de procéder à une visite des lieux et de préparer le recensement des parcelles ou des parties de parcelles dont la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière est possible et opportune.
2164 8423
 
2165
-Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents.
8424
+Les propriétaires et, s'il y a lieu, les titulaires des droits d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son avis.
2166 8425
 
2167
-###### Sous-section 3 : Modifications des limites ou de la réglementation (déclassement).
8426
+La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés qui l'ont demandé par lettre adressée à son président, elle arrête l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune.
2168 8427
 
2169
-####### Article L242-10
8428
+###### Article R*122-2
2170 8429
 
2171
-Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.
8430
+La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure de réorganisation foncière, prévue à l'article L. 122-3, est faite par le préfet au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
2172 8431
 
2173
-Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 242-4.
8432
+L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
2174 8433
 
2175
-##### Section 2 : Réserves naturelles volontaires.
8434
+###### Article R*122-3
2176 8435
 
2177
-###### Article L242-11
8436
+Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 122-2 destinée à recueillir les observations des propriétaires et des exploitants sur l'étendue de leurs droits comprend :
2178 8437
 
2179
-Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander qu'elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par l'autorité administrative après consultation des collectivités territoriales intéressées.
8438
+1° Un plan indiquant :
2180 8439
 
2181
-###### Article L242-12
8440
+a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;
2182 8441
 
2183
-Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.
8442
+b) Le cas échéant, les parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;
2184 8443
 
2185
-##### Section 3 : Dispositions communes
8444
+c) Les routes, voies et chemins ;
2186 8445
 
2187
-###### Sous-section 1 : Protection des réserves naturelles.
8446
+d) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;
2188 8447
 
2189
-####### Article L242-13
8448
+2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;
2190 8449
 
2191
-Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
8450
+3° Le cas échéant, un état des titulaires de droits de propriété et d'exploitation des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;
2192 8451
 
2193
-Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.
8452
+4° Tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation.
2194 8453
 
2195
-####### Article L242-14
8454
+###### Article R*122-4
2196 8455
 
2197
-La publicité est interdite dans les réserves naturelles.
8456
+Le dossier composé ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-3, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires intéressés, est soumis à une requête dans les formes prévues à l'article R. 121-21. L'enquête dure un mois.
2198 8457
 
2199
-###### Sous-section 2 : Abords des réserves naturelles
8458
+###### Article R*122-5
2200 8459
 
2201
-####### Paragraphe 1 : Périmètres de protection.
8460
+Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Cette notification comporte l'état, pour chaque propriétaire, des propriétés définies par le 2° de l'article R. 122-3. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.
2202 8461
 
2203
-######## Article L242-15
8462
+Lorsque le fonds a été déclaré inculte ou manifestement sous-exploité en application de l'article R. 122-1, la notification prévue à l'alinéa précédent comporte, pour le propriétaire intéressé, mention de cette déclaration. Le cas échéant, cette déclaration est notifiée également au titulaire du droit d'exploitation.
2204 8463
 
2205
-L'autorité administrative peut instituer des périmètres de protection autour des réserves naturelles.
8464
+Les notifications prévues à l'alinéa précédent valent mises en demeure de remettre en valeur au sens du premier alinéa de l'article L. 122-4.
2206 8465
 
2207
-Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux.
8466
+###### Article R*122-6
2208 8467
 
2209
-######## Article L242-16
8468
+La liste des fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités est affichée, durant un mois, à la mairie de la commune où sont situés les fonds ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes et publiée dans un journal diffusé dans le département. Cette publicité doit être faite en même temps que celle relative à l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4.
2210 8469
 
2211
-A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 242-3.
8470
+La demande d'attribution de droits d'exploitation de fonds incultes ou manifestement sous-exploités doit être adressée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la fin de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4. La demande doit préciser la référence cadastrale de la parcelle ou des parties de parcelles dont la remise en valeur est envisagée et être accompagnée de l'engagement de remettre en valeur le fonds dans le délai prévu, selon le cas, à l'article L. 122-4 ou à l'article L. 125-10.
2212 8471
 
2213
-######## Article L242-17
8472
+###### Article R*122-7
2214 8473
 
2215
-Les dispositions des articles L. 242-7 et L. 242-8 s'appliquent aux périmètres de protection.
8474
+Les publications et notifications annonçant l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4 contiennent l'avis aux tiers intéressés que les droits et actions réels grevant des parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit, dans les conditions de l'article L. 124-1, sur les parcelles qui seront attribuées aux propriétaires en conséquence de l'opération de réorganisation foncière.
2216 8475
 
2217
-####### Paragraphe 2 : Zones de protection.
8476
+Il est également spécifié qu'en cas de mutation, les effets de la mise en demeure de remise en valeur, adressée en application du premier alinéa de l'article L. 122-4, vaudront vis-à-vis du nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire du droit d'exploitation.
2218 8477
 
2219
-######## Article L242-18
8478
+Cet avis est également communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens.
2220 8479
 
2221
-Autour d'une réserve naturelle, un décret en Conseil d'Etat peut établir une zone de protection après enquête publique et avis des conseils municipaux.
8480
+###### Article R*122-8
2222 8481
 
2223
-Les dispositions de l'article L. 242-4 sont applicables aux zones de protection.
8482
+Au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, les propriétaires ou les titulaires de droits d'exploitation doivent faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier s'ils s'engagent à remettre en valeur le fonds déclaré inculte ou manifestement sous-exploité.
2224 8483
 
2225
-A dater de la notification du décret, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit disposent d'un délai d'un an pour faire valoir devant les tribunaux compétents leurs réclamations contre les effets des prescriptions dudit décret.
8484
+###### Article R*122-9
2226 8485
 
2227
-###### Sous-section 3 : Réserves naturelles créées en application de la loi du 2 mai 1930.
8486
+Le droit d'exploiter les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités, que le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation ne s'est pas engagé à remettre en valeur lui-même, est attribué par le préfet dans les conditions définies par les articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8 ainsi que par les articles R. 125-1 à R. 125-13.
2228 8487
 
2229
-####### Article L242-19
8488
+##### Section 2 : Etablissement du plan d'échanges.
2230 8489
 
2231
-Les réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
8490
+###### Article R*122-10
2232 8491
 
2233
-##### Section 4 : Dispositions pénales
8492
+La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut être saisie soit d'offres unilatérales d'échanges, soit de projets d'échanges présentés par plusieurs propriétaires. Ces offres et ces projets peuvent notamment porter sur les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités. Ils peuvent soit faire l'objet d'une déclaration au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, soit être adressés par écrit au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant l'adoption par cette commission du projet de réorganisation foncière. Ils doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées ainsi que le nom du ou des propriétaires et, s'il y a lieu, le nom du titulaire du droit d'exploitation.
2234 8493
 
2235
-###### Sous-section 1 : Peines.
8494
+###### Article R*122-11
2236 8495
 
2237
-####### Article L242-20
8496
+Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires, des engagements de remettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées, des autorisations d'exploiter mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-5 ainsi que des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 et des articles R. 127-1 et R. 127-2, la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L. 122-5. Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 122-5, la valeur d'échange est appréciée à la date de l'arrêté du préfet qui a ordonné l'ouverture des opérations.
2238 8497
 
2239
-Sont punies d'une amende de 2 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17.
8498
+Lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droit réels, autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
2240 8499
 
2241
-####### Article L242-21
8500
+###### Article R*122-12
2242 8501
 
2243
-En cas de récidive, les peines prévues à l'article L. 242-20 peuvent être portées au double.
8502
+Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L. 122-6, à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R. 121-21.
2244 8503
 
2245
-####### Article L242-22
8504
+Le dossier d'enquête comprend :
2246 8505
 
2247
-Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 242-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.
8506
+1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;
2248 8507
 
2249
-Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.
8508
+2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;
2250 8509
 
2251
-Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.
8510
+3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article R. 122-9 ;
2252 8511
 
2253
-####### Article L242-23
8512
+4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu, compte tenu des cultures et des habitudes locales ;
2254 8513
 
2255
-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-9, L. 242-16 et L. 242-17 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 242-3, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
8514
+5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles L. 122-9 et L. 122-10, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;
2256 8515
 
2257
-Pour l'application de l'article L. 480-2, alinéa 1er, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations mentionnées à l'article L. 252-1.
8516
+6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
2258 8517
 
2259
-Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
8518
+Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.
2260 8519
 
2261
-###### Sous-section 2 : Constatation et poursuites.
8520
+###### Article R*122-13
2262 8521
 
2263
-####### Article L242-24
8522
+Les publications et notifications annonçant l'enquête contiennent l'avis que les propriétaires ou les tiers peuvent présenter, au cours de l'enquête, leurs réclamations et observations à l'encontre du plan d'échanges soit en les consignant sur le registre d'enquête, soit en les communiquant oralement ou par écrit au commissaire enquêteur ; le cas échéant, elles indiquent en outre aux propriétaires que leur opposition éventuelle à la constitution de la ou des associations foncières, dont la création est envisagée, doit être formulée par écrit.
2264 8523
 
2265
-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 242-3, L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
8524
+A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre. Dans un délai de quinze jours, il émet un avis motivé et l'adresse au préfet avec l'ensemble du dossier.
2266 8525
 
2267
-1° Les agents des douanes commissionnés ;
8526
+###### Article R*122-14
2268 8527
 
2269
-2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
8528
+Si aucune réclamation n'a été présentée au cours de l'enquête et si les échanges ne portent pas sur des biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3, le préfet constate la clôture des opérations. Dans le cas contraire, il transmet le dossier à la commission départementale d'aménagement foncier.
2270 8529
 
2271
-3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
8530
+###### Article R*122-15
2272 8531
 
2273
-4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
8532
+Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie et qu'une expertise est nécessaire, celle-ci est réalisée par un expert désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission.
2274 8533
 
2275
-5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
8534
+Les décisions prises par la commission départementale en application de l'article L. 122-7 sont notifiées aux intéressés.
2276 8535
 
2277
-####### Article L242-25
8536
+La notification comprend, pour chaque propriétaire, l'extrait du plan parcellaire qui le concerne et, le cas échéant, l'indication du montant des soultes qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.
2278 8537
 
2279
-Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
8538
+A la notification est joint le questionnaire destiné à permettre la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 122-7.
2280 8539
 
2281
-Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
8540
+###### Article R*122-16
2282 8541
 
2283
-####### Article L242-26
8542
+Les soultes qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-7, peuvent être attribuées par la commission départementale d'aménagement foncier sont versées par le débiteur au comptable du département. Leur recouvrement s'effectue comme en matière d'impôts directs locaux. Elles sont ensuite versées aux bénéficiaires par le comptable du département.
2284 8543
 
2285
-Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
8544
+Avec l'accord exprès des propriétaires intéressés, les inégalités en valeur peuvent être compensées en nature.
2286 8545
 
2287
-Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
8546
+###### Article R*122-17
2288 8547
 
2289
-Les procès-verbaux de ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
8548
+Les oppositions au projet d'échanges mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 122-7 doivent parvenir à la commission départementale d'aménagement foncier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la notification prévue à l'article R. 122-15 a été reçue.
2290 8549
 
2291
-Ils sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
8550
+Le calcul de la proportion de propriétaires opposants prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 s'effectue en fonction des oppositions présentées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent et au vu de l'état des propriétaires et des propriétés tel qu'il peut être établi à la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 122-12.
2292 8551
 
2293
-Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche maritime est adressée au chef du quartier des affaires maritimes.
8552
+###### Article R*122-18
2294 8553
 
2295
-####### Article L242-27
8554
+Si les oppositions au projet d'échanges n'atteignent pas la proportion prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 et si la commission départementale d'aménagement foncier décide de réaliser en totalité ou en partie les échanges projetés, le plan de mutation ainsi arrêté est déposé à la mairie. Ce dépôt entraîne transfert de propriété. Au vu de cette décision, le préfet constate la clôture des opérations.
2296 8555
 
2297
-Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction.
8556
+###### Article R*122-19
2298 8557
 
2299
-Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, sera passible des peines prévues aux articles L. 242-20 et L. 242-21 sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
8558
+Les résultats des opérations de réorganisation foncière sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le livre foncier. Ils sont, en outre, incorporés, aux frais de l'Etat, dans les documents cadastraux.
2300 8559
 
2301
-#### Chapitre III : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
8560
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
2302 8561
 
2303
-##### Section 1 : Dispositions générales.
8562
+###### Article R*122-20
2304 8563
 
2305
-###### Article L243-1
8564
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-4 ou, dans le cas d'une remise en valeur forestière, au premier alinéa de l'article L. 125-10, court à compter de la date de clôture des opérations de réorganisation foncière constatée dans les conditions de l'article R. 122-14 ou de l'article R. 122-18.
2306 8565
 
2307
-Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 et dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique et ce, après avis des conseils municipaux intéressés. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
8566
+###### Article R*122-21
2308 8567
 
2309
-Cet établissement est appelé "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres".
8568
+Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions des articles L. 122-11 et L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.
2310 8569
 
2311
-###### Article L243-2
8570
+#### Chapitre III : Remembrement rural
2312 8571
 
2313
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
8572
+##### Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire
2314 8573
 
2315
-##### Section 2 : Patrimoine du Conservatoire
8574
+###### Sous-section 1 : Détermination des apports.
2316 8575
 
2317
-###### Sous-section 1 : Constitution, aliénation.
8576
+####### Article R*123-1
2318 8577
 
2319
-####### Article L243-3
8578
+La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement.
2320 8579
 
2321
-Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1, l'établissement public peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
8580
+Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.
2322 8581
 
2323
-####### Article L243-4
8582
+Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds.
2324 8583
 
2325
-L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme.
8584
+####### Article R*123-2
2326 8585
 
2327
-####### Article L243-5
8586
+La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal.
2328 8587
 
2329
-Lorsque l'établissement public acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.
8588
+Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle.
2330 8589
 
2331
-####### Article L243-6
8590
+####### Article R*123-3
2332 8591
 
2333
-L'établissement public peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.
8592
+Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement.
2334 8593
 
2335
-L'établissement public est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L. 243-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
8594
+####### Article R*123-4
2336 8595
 
2337
-Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne pourront être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.
8596
+Lorsque le périmètre de remembrement est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui permettre de donner son avis sur les mesures à prendre, lors de l'élaboration du projet de remembrement, en matière d'accès ou de traversées pour assurer la sécurité de la circulation.
2338 8597
 
2339
-####### Article L243-7
8598
+####### Article R*123-5
2340 8599
 
2341
-Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 243-1 et faits par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
8600
+Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête qui comprend :
2342 8601
 
2343
-####### Article L243-8
8602
+1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ;
2344 8603
 
2345
-Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 243-1 sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, lorsqu'ils sont faits au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
8604
+2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ;
2346 8605
 
2347
-###### Sous-section 2 : Gestion.
8606
+3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ;
2348 8607
 
2349
-####### Article L243-9
8608
+4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle.
2350 8609
 
2351
-La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.
8610
+####### Article R*123-6
2352 8611
 
2353
-####### Article L243-10
8612
+Le dossier ainsi composé, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires intéressés, est soumis à une enquête dans les formes prévues à l'article R. 121-21.
2354 8613
 
2355
-La gestion de ces droits immobiliers est confiée par priorité, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles ils sont situés.
8614
+L'avis d'enquête prévu au cinquième alinéa de l'article R. 121-21 contient la mention que les droits et actions réels grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées, conformément aux articles L. 123-13 à L. 123-15. Cet avis est communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens.
2356 8615
 
2357
-##### Section 3 : Administration
8616
+####### Article R*123-7
2358 8617
 
2359
-###### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
8618
+Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.
2360 8619
 
2361
-####### Article L243-11
8620
+Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au second alinéa de l'article R. 123-6.
2362 8621
 
2363
-L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées, d'une part, de représentants du Parlement ainsi que de représentants des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part.
8622
+###### Sous-section 2 : Etablissement du projet de remembrement.
2364 8623
 
2365
-####### Article L243-12
8624
+####### Article R*123-8
2366 8625
 
2367
-Le président du conseil d'administration est élu par le conseil en son sein.
8626
+Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière.
2368 8627
 
2369
-###### Sous-section 2 : Conseils de rivage.
8628
+Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
2370 8629
 
2371
-####### Article L243-13
8630
+La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.
2372 8631
 
2373
-L'établissement comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.
8632
+####### Article R*123-9
2374 8633
 
2375
-Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.
8634
+Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément à la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et, sous réserve des dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-13, aux dispositions du chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de ladite loi.
2376 8635
 
2377
-Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.
8636
+####### Article R*123-10
2378 8637
 
2379
-La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
8638
+Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
2380 8639
 
2381
-##### Section 4 : Dispositions financières.
8640
+1° Le plan de remembrement comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieudits et l'identité des propriétaires ;
2382 8641
 
2383
-###### Article L243-14
8642
+2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application des alinéas 5 et 6 du même article ;
2384 8643
 
2385
-Pour l'accomplissement de sa mission, l'établissement public dispose de ressources définies par un décret en Conseil d'Etat.
8644
+3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles remembrées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales ;
2386 8645
 
2387
-### Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature
8646
+4° L'indication du maître d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, auquel est attribuée l'assiette des ouvrages, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale avec une estimation de leur montant et de la part revenant aux propriétaires ;
2388 8647
 
2389
-#### Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
8648
+5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
2390 8649
 
2391
-##### Article L252-1
8650
+6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
2392 8651
 
2393
-Les associations régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative.
8652
+####### Article R*123-11
2394 8653
 
2395
-##### Article L252-2
8654
+L'enquête publique est ouverte et organisée par le président de la commission communale ou, le cas échéant, de la commission intercommunale. Celui-ci saisit le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège et lui demande de désigner, parmi les personnes compétentes en matière foncière rurale, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
2396 8655
 
2397
-Les associations agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
8656
+La durée de l'enquête est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Durant ce délai, les pièces de l'enquête ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des autres personnes intéressées sont déposés à la mairie de la commune où la commission a son siège.
2398 8657
 
2399
-##### Article L252-3
8658
+####### Article R*123-12
2400 8659
 
2401
-Les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-4 et L. 242-3, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
8660
+Le président de la commission communale précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté, les nom et qualités du commissaire enquêteur ou, éventuellement, ceux du président et des membres de la commission d'enquête, ainsi que les dates et heures auxquelles le commissaire enquêteur ou l'un des membres de la commission d'enquête, désigné par le président de celle-ci, recevra les réclamations des propriétaires ou les observations du public sur le programme des travaux connexes au remembrement. Elle mentionne aussi le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
2402 8661
 
2403
-##### Article L252-4
8662
+Par les soins du président de la commission communale, cette décision est notifiée aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3.
2404 8663
 
2405
-Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
8664
+Par ailleurs, un avis portant ces indications à la connaissance du public est affiché à la mairie et inséré dans un journal diffusé dans le département ; ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
2406 8665
 
2407
-### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises
8666
+####### Article R*123-13
2408 8667
 
2409
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8668
+A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige un rapport et des conclusions qui portent tant sur le projet de remenbrement que sur le programme de travaux connexes.
2410 8669
 
2411
-##### Article L261-1
8670
+###### Sous-section 3 : Détermination des attributions et publicité.
2412 8671
 
2413
-Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
8672
+####### Article R*123-14
2414 8673
 
2415
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux terres australes et antarctiques françaises.
8674
+La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.
2416 8675
 
2417
-##### Article L262-1
8676
+Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé, et statue.
2418 8677
 
2419
-Les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre IV sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.
8678
+Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6.
2420 8679
 
2421
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte.
8680
+####### Article R123-15
2422 8681
 
2423
-##### Article L263-1
8682
+Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, de l'affichage des décisions prises et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
2424 8683
 
2425
-Les dispositions du présent livre en vigueur à la date du 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles L. 223-10, L. 223-11, L. 229-1 à L. 229-37, L. 236-1, L. 236-2, L. 236-3, L. 261-1 et L. 262-1 et sous réserve des dispositions suivantes.
8684
+Le même avis est adressé aux titulaires de droits réels révélés par les extraits complémentaires délivrés au président de la commission postérieurement à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-12.
2426 8685
 
2427
-##### Section 1 : Protection de la faune et de la flore.
8686
+##### Section 2 : Chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.
2428 8687
 
2429
-###### Article L263-2
8688
+###### Article R*123-16
8689
+
8690
+Quand elle est demandée par le bureau de l'association foncière mentionnée à l'article L. 123-9 et acceptée par le conseil municipal, l'intégration au réseau des chemins ruraux de la commune des chemins d'exploitation créés en application de l'article L. 123-8 est dispensée d'enquête publique.
8691
+
8692
+##### Section 3 : Effets du remembrement.
8693
+
8694
+###### Article R*123-17
8695
+
8696
+L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'un arrêté préfectoral publié et notifié dans les conditions prévues audit article.
8697
+
8698
+Les résultats des opérations de remembrement tels qu'ils résultent de la procédure définie à l'article R. 121-29 sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le livre foncier.
8699
+
8700
+Ils sont, en outre, incorporés aux frais de l'Etat dans les documents cadastraux.
8701
+
8702
+###### Article R*123-18
8703
+
8704
+Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale.
8705
+
8706
+L'arrêté du préfet est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.
8707
+
8708
+###### Article R*123-19
8709
+
8710
+Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l'article L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans un périmètre remembré, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.
8711
+
8712
+##### Section 4 : Dispositions particulières
8713
+
8714
+###### Sous-section 1 : Remembrement-aménagement.
8715
+
8716
+####### Article R*123-20
8717
+
8718
+Lorsqu'une commission communale d'aménagement foncier est instituée dans une commune où l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite par le conseil municipal, l'aménagement foncier rural peut, dans tout ou partie du territoire concerné par ce plan d'occupation des sols, prendre la forme d'un remembrement-aménagement dans les conditions prévues par les articles L. 123-18 à L. 123-23.
8719
+
8720
+Lorsque, dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la commission communale propose un remembrement-aménagement, elle transmet sa proposition au conseil municipal qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer ; en l'absence de réponse, le conseil municipal est réputé s'opposer à l'opération.
8721
+
8722
+Lorsque l'élaboration ou la révision du plan d'occupation des sols est confiée à un établissement public de coopération intercommunale, la mise en oeuvre de la procédure de remembrement-aménagement est subordonnée à l'accord, constaté dans les conditions fixées au deuxième alinéa, de l'organe délibérant de cet établissement.
8723
+
8724
+####### Article R*123-21
8725
+
8726
+Le remembrement-aménagement peut intéresser plusieurs communes. Dans ce cas, sa mise en oeuvre est subordonnée à l'accord du conseil municipal de chacune des communes intéressées ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public compétent, recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 123-20.
8727
+
8728
+####### Article R*123-22
8729
+
8730
+Lorsque les conditions prévues aux articles R. 123-20 et R. 123-21 sont remplies, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier établit le projet du ou des périmètres de remembrement-aménagement.
8731
+
8732
+Ce projet est soumis à une enquête publique dans les conditions de l'article R. 121-21.
8733
+
8734
+Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions dans le délai de deux mois à compter de la fin de l'enquête ; passé ce délai, elle est réputée avoir donné un avis négatif.
8735
+
8736
+Dès que la commission communale ou intercommunale s'est prononcée, le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 et l'article R. 121-23 sont applicables.
8737
+
8738
+Le préfet transmet à la commune ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale le dossier d'enquête ainsi que les propositions des commissions communale ou intercommunale et départementale d'aménagement foncier et l'avis du conseil général.
8739
+
8740
+Le conseil municipal ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dispose alors de trois mois pour donner son accord ; passé ce délai et faute de réponse, il est considéré comme s'opposant à l'opération.
8741
+
8742
+Dès que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a donné son accord, les articles R. 121-24 et R. 121-25 sont applicables.
8743
+
8744
+####### Article R*123-23
8745
+
8746
+La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier établit le projet de classement et d'évaluation des parcelles ou parties de parcelles soumises au remembrement-aménagement en faisant application des dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7.
8747
+
8748
+####### Article R*123-24
8749
+
8750
+La notification prévue à l'article R. 123-7 comporte pour chaque propriétaire l'indication de la faculté qui lui est offerte, conformément au troisième alinéa de l'article L. 123-19, de demander que l'équivalent de ses apports lui soit en totalité attribué en terrains agricoles dans les zones prévues aux b, c et d du 2, du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme.
8751
+
8752
+Cette demande peut soit faire l'objet d'une déclaration sur le registre d'enquête, soit être adressée par écrit au président de la commission communale ou intercommunale. Sous peine de n'être plus recevable, cette demande doit être consignée ou parvenir avant la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 123-6.
8753
+
8754
+####### Article R*123-25
8755
+
8756
+Si la commune entend se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-19, elle doit en faire la demande à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 123-6.
8757
+
8758
+####### Article R*123-26
8759
+
8760
+Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et du projet de plan d'occupation des sols arrêté en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, la commission communale ou intercommunale établit le projet de remembrement-aménagement en tenant compte de la règle fixée au deuxième alinéa de l'article L. 123-18 et, le cas échéant, des demandes présentées en application des articles R. 123-24 et R. 123-25 et en faisant application des dispositions de l'article R. 123-8.
8761
+
8762
+####### Article R*123-27
8763
+
8764
+Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 123-9 à R. 123-13.
8765
+
8766
+Toutefois :
8767
+
8768
+1° Le dossier d'enquête est complété par :
8769
+
8770
+a) Le report sur le plan de remembrement-aménagement de l'assiette des travaux, équipements et ouvrages prévus à l'article L. 123-23 ;
8771
+
8772
+b) Le cas échéant, le tracé du périmètre de la ou des associations foncières urbaines dont la constitution est envisagée ;
8773
+
8774
+c) En l'absence de constitution d'association foncière urbaine, le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23 pris en charge par l'association foncière de remembrement avec une estimation de leur montant et les bases de répartition correspondantes ;
8775
+
8776
+2° Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portent également sur le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23.
8777
+
8778
+A l'issue de cette enquête, il est fait application des articles R. 123-14 et R. 123-15.
8779
+
8780
+####### Article R*123-28
8781
+
8782
+Au vu du plan de remembrement-aménagement approuvé par la commission communale ou la commission intercommunale ou, en cas de réclamation introduite devant la commission départementale, au vu du plan approuvé par cette commission, après avoir recueilli l'avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet vérifie la conformité du plan de remembrement-aménagement avec les documents du plan d'occupation des sols approuvé. En cas de conformité, il constate la clôture de l'opération de remembrement-aménagement. Il est alors fait application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article R. 123-17.
8783
+
8784
+####### Article R*123-29
8785
+
8786
+Les articles R. 123-16, R. 123-18 et R. 123-19 sont applicables aux opérations de remembrement-aménagement.
8787
+
8788
+###### Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics
8789
+
8790
+####### Paragraphe 1 : Ouvrages présentant un caractère linéaire.
8791
+
8792
+######## Article R*123-30
8793
+
8794
+Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes, voies de chemin de fer, canaux de navigation ou d'irrigation et pouvant, au sens de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, porter atteinte au milieu naturel.
8795
+
8796
+Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique.
8797
+
8798
+Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de consulter les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-23, L. 123-24 et L. 133-1 à L. 133-6.
8799
+
8800
+######## Article R*123-31
8801
+
8802
+Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-3.
8803
+
8804
+Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
8805
+
8806
+Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
8807
+
8808
+######## Article R*123-32
8809
+
8810
+La commission communale ou intercommunale se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 133-1 à L. 133-6.
8811
+
8812
+Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre du remembrement, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement.
2430 8813
 
2431
-Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1, le représentant du Gouvernement peut compléter la liste prévue par l'article L. 212-1.
8814
+Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est apporteur de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée, en tout ou en partie, sous réserve de son accord et de celui de l'association foncière intéressée, par l'apport foncier disponible de cette société.
2432 8815
 
2433
-##### Section 2 : Chasse.
8816
+Le prélèvement sur les apports des propriétaires autres que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, prévu à l'article R. 123-34, est diminué compte tenu de l'apport de cette société.
2434 8817
 
2435
-###### Article L263-3
8818
+Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article L. 121-7.
2436 8819
 
2437
-Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus aux articles L. 224-1 et L. 224-4.
8820
+Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.
2438 8821
 
2439
-##### Section 3 : Pêche en eau douce.
8822
+######## Article R*123-33
2440 8823
 
2441
-###### Article L263-4
8824
+Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations de remembrement, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38.
2442 8825
 
2443
-Les dates des 30 juin 1984, 1er janvier 1990 et 30 juin 1984 figurant respectivement aux articles L. 231-7, L. 231-8 et L. 232-5 sont remplacées par la date du 1er janvier 1994.
8826
+######## Article R*123-34
2444 8827
 
2445
-###### Article L263-5
8828
+Le périmètre des opérations de remembrement est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14.
2446 8829
 
2447
-Les listes prévues aux articles L. 232-6 et L. 232-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
8830
+Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre du remembrement, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.
2448 8831
 
2449
-###### Article L263-6
8832
+Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre de remembrement, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.
2450 8833
 
2451
-Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
8834
+Sont toutefois soustraits au remembrement les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.
2452 8835
 
2453
-###### Article L263-7
8836
+Le périmètre de remembrement doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.
2454 8837
 
2455
-Pour l'application des articles L. 236-5, L. 236-11 et L. 236-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
8838
+Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération de remembrement, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre de remembrement.
2456 8839
 
2457
-###### Article L263-8
8840
+######## Article R*123-35
2458 8841
 
2459
-Pour l'application de l'article L. 237-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.
8842
+Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou en partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.
2460 8843
 
2461
-##### Section 4 : Dispositions communes.
8844
+Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, le cas échéant, à ces deux organismes. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.
2462 8845
 
2463
-###### Article L263-9
8846
+A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.
2464 8847
 
2465
-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent livre commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés à ce livre, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
8848
+######## Article R*123-36
2466 8849
 
2467
-Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le présent livre.
8850
+L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre du remembrement et qui font l'objet d'apports en vue de ce remembrement ; la répartition se fait proportionnellement à la valeur en productivité de ces terrains.
2468 8851
 
2469
-Les articles L. 228-13 et L. 228-34 sont applicables à ces agents.
8852
+######## Article R*123-37
2470 8853
 
2471
-###### Article L263-10
8854
+Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement.
2472 8855
 
2473
-Pour l'application des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
8856
+Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi.
2474 8857
 
2475
-- "département" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
2476
-- "représentant de l'Etat" par "représentant du Gouvernement" ;
2477
-- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
2478
-- "direction de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
2479
-- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
2480
-- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
2481
-- "tribunal administratif" par "conseil du contentieux administratif".
8858
+Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou de la société susmentionnée de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
2482 8859
 
2483
-## Livre IV : Baux ruraux
8860
+Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi qu'aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper, une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
2484 8861
 
2485
-### Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
8862
+######## Article R*123-38
2486 8863
 
2487
-#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
8864
+Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :
2488 8865
 
2489
-##### Article L411-1
8866
+1° Les dépenses relatives aux opérations de remembrement exécutées dans le périmètre de remembrement dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
2490 8867
 
2491
-Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette dispositions est d'ordre public.
8868
+2° Les dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
2492 8869
 
2493
-Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
8870
+####### Paragraphe 2 : Ouvrages ne présentant pas un caractère linéaire.
2494 8871
 
2495
-- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
2496
-- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
8872
+######## Article R*123-39
2497 8873
 
2498
-La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
8874
+Les travaux de remembrement, en cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ne présentant pas un caractère linéaire, sont effectués conformément aux articles R. 123-40 à R. 123-42.
2499 8875
 
2500
-##### Article L411-2
8876
+######## Article R*123-40
2501 8877
 
2502
-Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
8878
+L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du périmètre de remembrement.
2503 8879
 
2504
-- aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;
2505
-- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis au régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
2506
-- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;
2507
-- aux conventions d'occupation précaire :
8880
+######## Article R*123-41
2508 8881
 
2509
-1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil ;
8882
+Le préfet constitue d'office, dans chacune des communes intéressées, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-2.
2510 8883
 
2511
-2° Permettant au preneur ou à son conjoint de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
8884
+Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
2512 8885
 
2513
-3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;
8886
+Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
2514 8887
 
2515
-- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.
8888
+La commission se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 et L. 133-1 à L. 133-6.
2516 8889
 
2517
-##### Article L411-3
8890
+Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.
2518 8891
 
2519
-Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du commissaire de la République du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.
8892
+######## Article R*123-42
2520 8893
 
2521
-##### Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
8894
+Au cas où le remembrement est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :
2522 8895
 
2523
-###### Sous-section 1 : Etablissement du contrat.
8896
+1° Les dépenses relatives aux opérations de remembrement, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
2524 8897
 
2525
-####### Article L411-4
8898
+2° Les dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
2526 8899
 
2527
-Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
8900
+La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.
2528 8901
 
2529
-A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
8902
+#### Chapitre IV : Echanges d'immeubles ruraux
2530 8903
 
2531
-Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.
8904
+##### Section 1 : Dispositions générales.
2532 8905
 
2533
-L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.
8906
+###### Article R*124-1
2534 8907
 
2535
-###### Sous-section 2 : Durée du bail.
8908
+Lorsque deux ou plusieurs propriétaires procèdent, en application des articles L. 124-1 à L. 124-6, à des échanges d'immeubles ruraux et demandent le bénéfice de la participation financière du département prévue à l'article L. 124-2 et de la réduction du droit de mutation prévue à l'article L. 124-4, ils soumettent à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant :
2536 8909
 
2537
-####### Article L411-5
8910
+1° Le projet d'acte ou l'acte d'échange ;
2538 8911
 
2539
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
8912
+2° Tous renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité de l'échange pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.
2540 8913
 
2541
-####### Article L411-6
8914
+La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération aux conditions qu'elle estime nécessaires.
2542 8915
 
2543
-Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.
8916
+###### Article R*124-2
2544 8917
 
2545
-Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées.
8918
+Pour la préparation du projet d'échange, les propriétaires peuvent solliciter, en application des articles L. 121-15 et L. 121-16, le concours d'un technicien rémunéré par le département.
2546 8919
 
2547
-Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47.
8920
+La décision est prise et le technicien désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Le technicien est choisi sur une liste arrêtée par le préfet sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier et après avis du conseil général.
2548 8921
 
2549
-La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-58 du présent code.
8922
+##### Section 2 : Publicité foncière.
2550 8923
 
2551
-####### Article L411-7
8924
+###### Article R124-3
2552 8925
 
2553
-Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
8926
+Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'article L. 124-1 peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte.
2554 8927
 
2555
-Toutefois, en cas de mutation du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui de l'un d'entre eux, dans les conditions prévues à l'article L. 411-6, alinéas 1 et 2.
8928
+Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article R. 124-6.
2556 8929
 
2557
-Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit de préemption, est également régi par l'article 1743 du code civil.
8930
+Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.
2558 8931
 
2559
-####### Article L411-8
8932
+###### Article R124-4
2560 8933
 
2561
-Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail.
8934
+Le contrat d'échange contient :
2562 8935
 
2563
-####### Article L411-10
8936
+1° Les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des coéchangistes ainsi que le nom de leur conjoint ; le cas échéant, ces mêmes indications sont fournies pour leurs représentants légaux ; si l'un des coéchangistes est une personne morale, le contrat doit contenir sa dénomination et les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2564 8937
 
2565
-Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, est censé fait pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil.
8938
+2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ;
2566 8939
 
2567
-###### Sous-section 3 : Prix du bail.
8940
+3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
2568 8941
 
2569
-####### Article L411-11
8942
+4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des hypothèques (date, volume, numéro) ;
2570 8943
 
2571
-Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
8944
+5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;
2572 8945
 
2573
-Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
8946
+6° Les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ;
2574 8947
 
2575
-Le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est évalué en une quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
8948
+7° La mention que l'échange est fait conformément aux dispositions de l'article L. 124-1.
2576 8949
 
2577
-L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux deux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
8950
+###### Article R124-5
2578 8951
 
2579
-Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les neuf ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
8952
+Lorsque les immeubles échangés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, l'acte d'échange est notifié, dans la huitaine, à la requête du propriétaire du bien grevé, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2580 8953
 
2581
-####### Article L411-12
8954
+Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles.
2582 8955
 
2583
-Le prix du bail est réglable soit en nature, soit en espèces, soit partie en nature, partie en espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.
8956
+En cas d'opposition, l'acte d'échange est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
2584 8957
 
2585
-####### Article L411-13
8958
+L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.
2586 8959
 
2587
-Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
8960
+###### Article R124-6
2588 8961
 
2589
-La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
8962
+Les actes d'échange sous signatures privées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 124-3 doivent être déposés au rang des minutes d'un notaire dans les quinze jours de leur date.
2590 8963
 
2591
-####### Article L411-14
8964
+Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date.
2592 8965
 
2593
-Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d'ordre public ; celles du deuxième alinéa de l'article L. 411-13 ont un caractère interprétatif.
8966
+###### Article R124-7
2594 8967
 
2595
-####### Article L411-15
8968
+Les actes d'échange dressés en la forme authentique conformément aux prescriptions du troisième alinéa de l'article R. 124-3 doivent être publiés dans les deux mois :
2596 8969
 
2597
-Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.
8970
+Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
2598 8971
 
2599
-Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code.
8972
+Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article R. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
2600 8973
 
2601
-Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort.
8974
+Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
2602 8975
 
2603
-Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.
8976
+###### Article R124-8
2604 8977
 
2605
-Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles de pâturage visées à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde.
8978
+Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2606 8979
 
2607
-####### Article L411-16
8980
+###### Article R124-9
2608 8981
 
2609
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 411-11 à L. 411-15.
8982
+La publication de l'acte d'échange est effectuée selon les modalités fixées par l'article 34-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.
2610 8983
 
2611
-####### Article L411-18
8984
+Le document déposé doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :
2612 8985
 
2613
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1765 du code civil, si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre VI du livre III intitulé "De la vente".
8986
+Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée ;
2614 8987
 
2615
-####### Article L411-19
8988
+Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;
2616 8989
 
2617
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1769 du code civil, si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
8990
+Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.
2618 8991
 
2619
-S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.
8992
+###### Article R124-10
2620 8993
 
2621
-Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
8994
+Un extrait de la matrice cadastrale des immeubles à échanger, délivré gratuitement par le service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques au moment du dépôt du document à publier :
2622 8995
 
2623
-####### Article L411-20
8996
+Si les immeubles échangés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.
2624 8997
 
2625
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1770 du code civil, si le bail n'est que d'une année et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
8998
+###### Article R124-11
2626 8999
 
2627
-Il ne peut prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
9000
+Le transfert des hypothèques et privilèges, avec leur rang antérieur, sur les immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte d'échange sont renouvelées à la diligence du notaire rédacteur ou dépositaire de l'acte d'échange et aux frais du coéchangiste débiteur.
2628 9001
 
2629
-####### Article L411-21
9002
+Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échange et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2154-1 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.
2630 9003
 
2631
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1771 du code civil, le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
9004
+La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échange, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2157 et suivants du code civil.
2632 9005
 
2633
-Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
9006
+###### Article R124-12
2634 9007
 
2635
-####### Article L411-22
9008
+Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de l'acte d'échange effectuée conformément aux articles R. 124-9 et R. 124-10.
2636 9009
 
2637
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1772 du code civil, le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
9010
+##### Section 3 : Périmètre d'échange multilatéral.
2638 9011
 
2639
-####### Article L411-23
9012
+###### Article R*124-13
2640 9013
 
2641
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1773 du code civil, cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
9014
+Lorsqu'en application de l'article L. 124-3, des participants à un projet d'échange sollicitent l'arbitrage de la commission départementale d'aménagement foncier, ils adressent à celle-ci une demande accompagnée d'un dossier comprenant :
2642 9015
 
2643
-Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
9016
+1. - Un extrait des documents cadastraux ou, le cas échéant, des actes notariés :
2644 9017
 
2645
-####### Article L411-24
9018
+a) Matérialisant la situation des lots avant et après le projet d'échange et, le cas échéant, la position des bâtiments d'exploitation ;
2646 9019
 
2647
-Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier.
9020
+b) Précisant la surface des fonds dont l'échange est envisagé ;
2648 9021
 
2649
-En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.
9022
+c) Indiquant le nombre et l'identité des propriétaires concernés par cet échange ;
2650 9023
 
2651
-##### Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.
9024
+2. - L'indication des conditions d'exploitation ou de gestion des fonds concernés ;
2652 9025
 
2653
-###### Article L411-25
9026
+3. - L'indication du nombre et de l'identité des propriétaires opposés à l'échange ainsi que la désignation cadastrale et la surface des fonds faisant l'objet de cette opposition.
2654 9027
 
2655
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
9028
+L'arrêté du préfet rendant exécutoire la décision de la commission départementale est notifié à chacun des coéchangistes.
2656 9029
 
2657
-###### Article L411-26
9030
+En cas de refus d'un propriétaire, contraint à l'échange par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, de signer l'acte constatant cet échange, les autres coéchangistes peuvent, après avoir fait établir un constat de carence par le notaire chargé de la rédaction de l'acte, assigner le propriétaire récalcitrant en réalisation de l'échange devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
2658 9031
 
2659
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1768 du code civil, le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
9032
+#### Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
2660 9033
 
2661
-Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
9034
+##### Section 1 : Demandes individuelles.
2662 9035
 
2663
-###### Article L411-27
9036
+###### Article R125-1
2664 9037
 
2665
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
9038
+Les demandes présentées au préfet en application de l'article L. 125-1 doivent indiquer notamment la désignation cadastrale du fonds, les nom, qualité et domicile du demandeur et du propriétaire et, si le propriétaire n'est pas le titulaire du droit d'exploitation, les nom, qualité et domicile de ce dernier. Si le demandeur ne connaît pas les nom, qualité et domicile du propriétaire et du titulaire du droit d'exploitation, il doit justifier des recherches faites pour les connaître.
2666 9039
 
2667
-En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36.
9040
+Ces demandes doivent comporter en outre toutes précisions de nature à établir l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds.
2668 9041
 
2669
-###### Article L411-28
9042
+###### Article R*125-2
2670 9043
 
2671
-Pendant la durée du bail, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.
9044
+Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds.
2672 9045
 
2673
-###### Article L411-29
9046
+La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres, chargée de constater, sur les lieux mêmes, l'état du fonds. Le ou les demandeurs, le propriétaire et, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux, quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son information.
2674 9047
 
2675
-Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L. 411-27, le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre. Le bailleur peut, s'il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut s'exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée ou si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition du bailleur.
9048
+La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés, s'ils l'ont demandé par lettre adressée au président.
2676 9049
 
2677
-Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre.
9050
+###### Article R125-3
2678 9051
 
2679
-##### Section 3 : Résiliation du bail.
9052
+Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, prise conformément à l'article L. 125-1 et relative à l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste d'un fonds, est affichée un mois durant à la mairie de la commune où est situé le fonds ainsi qu'à la mairie de chacune des communes limitrophes.
2680 9053
 
2681
-###### Article L411-30
9054
+A la décision précitée est annexé un avis, reproduisant le texte des articles L. 125-1 à L. 125-4 et précisant le nom et le domicile du propriétaire ou du mandataire, afin de permettre à tout candidat à l'exploitation du fonds de se faire connaître du propriétaire, du mandataire ou du préfet du département.
2682 9055
 
2683
-I.-Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
9056
+###### Article R125-4
2684 9057
 
2685
-II.-Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent.
9058
+Lorsqu'il est appelé à intervenir en application de l'article L. 125-4, le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par la partie la plus diligente.
2686 9059
 
2687
-Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur n'accepte pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail.
9060
+Tout jugement portant sur les conditions de jouissance et le montant du fermage est notifié au demandeur, au propriétaire, au mandataire et à l'attributaire du droit d'exploitation. Si l'identité ou le domicile de l'un ou de l'autre est inconnu, ou s'il n'a pas été désigné de mandataire, le jugement est notifié au maire de la commune de la situation du fonds. Cette notification vaut notification à partie. Le maire doit procéder à l'affichage du jugement pendant une durée d'un an.
2688 9061
 
2689
-III.-Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de reconstruction, il est fait application des dispositions des articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71. Si le bien n'est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail.
9062
+##### Section 2 : Initiatives publiques.
2690 9063
 
2691
-###### Article L411-31
9064
+###### Article R*125-5
2692 9065
 
2693
-Nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53 et dans les conditions prévues audit article.
9066
+L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois.
2694 9067
 
2695
-###### Article L411-32
9068
+###### Article R*125-6
2696 9069
 
2697
-Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols.
9070
+Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une enquête dont le dossier comprend :
2698 9071
 
2699
-En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux.
9072
+Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ;
2700 9073
 
2701
-La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect des dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.
9074
+Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ;
2702 9075
 
2703
-Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.
9076
+Un mémoire justificatif.
2704 9077
 
2705
-Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.
9078
+Le dossier d'enquête est déposé pendant une durée d'un mois à la mairie de la commune où la commission a son siège, en même temps qu'un registre destiné à recevoir les réclamations des intéressés, propriétaires ou exploitants.
2706 9079
 
2707
-###### Article L411-33
9080
+Avis du dépôt est donné aux intéressés quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant la durée de celle-ci, par une affiche apposée à la porte de la mairie, dans un lieu apparent et par une insertion faite, au moins quinze jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'enquête, dans un journal d'annonces du département.
2708 9081
 
2709
-La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
9082
+A l'expiration du délai fixé pour l'enquête, un commissaire enquêteur, désigné par la commission, se tient à la mairie pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et observations des intéressés et des tiers.
2710 9083
 
2711
-- incapacité au travail, grave et permanente, du preneur ou de l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ;
2712
-- décès d'un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ;
2713
-- acquisition par le preneur d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même.
9084
+A l'issue de l'enquête, la commission prend connaissance des réclamations et observations, ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif.
2714 9085
 
2715
-Dans tous ces cas la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article L. 411-34, dernier alinéa.
9086
+Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet avec l'ensemble du dossier.
2716 9087
 
2717
-###### Article L411-34
9088
+###### Article R*125-7
2718 9089
 
2719
-En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
9090
+Le préfet soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.
2720 9091
 
2721
-Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
9092
+Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
2722 9093
 
2723
-La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
9094
+L'avis de la commission départementale est transmis au préfet.
2724 9095
 
2725
-Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
9096
+L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par le préfet, est inséré au Recueil des actes administratifs du département. Une ampliation de l'arrêté accompagnée du plan parcellaire des fonds dont il s'agit est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées.
2726 9097
 
2727
-##### Section 4 : Cession du bail et sous-location.
9098
+###### Article R*125-8
2728 9099
 
2729
-###### Article L411-35
9100
+La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds.
2730 9101
 
2731
-Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
9102
+Le préfet constate la réalité de la mise en culture et prononce, le cas échéant, la radiation après avis de la commission départementale.
2732 9103
 
2733
-De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
9104
+###### Article R125-9
2734 9105
 
2735
-Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur.
9106
+Chaque extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévu au cinquième alinéa de l'article L. 125-5, est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation, et fait en outre l'objet de la publicité dont les conditions sont déterminées au premier alinéa de l'article R. 125-3, la durée de l'affichage étant toutefois portée à deux mois.
2736 9107
 
2737
-Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
9108
+A chaque extrait publié est joint un avis reproduisant les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-7 et indiquant à tout candidat éventuel la faculté qui lui est offerte de demander au préfet l'autorisation d'exploiter le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.
2738 9109
 
2739
-Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
9110
+##### Section 3 : Dispositions communes.
2740 9111
 
2741
-###### Article L411-36
9112
+###### Article R125-10
2742 9113
 
2743
-En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
9114
+La demande de désignation d'un mandataire, en application de l'article L. 125-2 ou du sixième alinéa de l'article L. 125-5, est adressée par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
2744 9115
 
2745
-##### Section 5 : Adhésion à une société.
9116
+L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au mandataire désigné, ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
2746 9117
 
2747
-###### Article L411-37
9118
+###### Article R125-11
2748 9119
 
2749
-A la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
9120
+Les demandes, notifications et communications prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-7, ainsi qu'à l'article R. 125-1, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2750 9121
 
2751
-L'avis adressé au bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet. Le preneur doit en outre, dans les deux mois et à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés, ainsi que du fait qu'il cesse soit de faire partie de la société, soit de mettre le bien loué à la disposition de celle-ci. La nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
9122
+###### Article R125-12
2752 9123
 
2753
-Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.
9124
+Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-remise en valeur, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-3 et au premier alinéa de l'article L. 125-6, sont fixés l'un et l'autre à un mois.
2754 9125
 
2755
-Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
9126
+###### Article R*125-13
2756 9127
 
2757
-###### Article L411-38
9128
+A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6, le préfet, après avoir recueilli, selon les cas, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier ou celui de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier constate la remise en valeur du fonds.
2758 9129
 
2759
-Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
9130
+La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier sur les lieux mêmes de l'exploitation la remise en valeur du fonds.
2760 9131
 
2761
-En cas de contravention aux dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
9132
+Le propriétaire, le mandataire ou, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux. La délégation peut en outre entendre toute personne pouvant compléter son information.
2762 9133
 
2763
-Les présentes dispositions sont d'ordre public.
9134
+L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au plan de remise en valeur prescrit, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
2764 9135
 
2765
-##### Section 6 : Echange et location de parcelles.
9136
+###### Article R125-14
2766 9137
 
2767
-###### Article L411-39
9138
+La notification ou la publication prévues au troisième alinéa de l'article L. 125-10 est faite soit par lettre recommandée soit, à défaut d'identification des propriétaires ou de leurs ayants droit, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département.
2768 9139
 
2769
-Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.
9140
+La juridiction administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-12 est le tribunal administratif.
2770 9141
 
2771
-Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et le commissaire de la République du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
9142
+#### Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier
2772 9143
 
2773
-Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième de la superficie minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural, compte tenu de la nature des cultures.
9144
+##### Section 1 : Interdiction et réglementation des plantations et des semis d'essences forestières.
2774 9145
 
2775
-Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération.
9146
+###### Article R*126-1
2776 9147
 
2777
-Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échange en jouissance au titre du présent article.
9148
+Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières prévues au 1° de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants :
2778 9149
 
2779
-##### Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.
9150
+1° Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations ;
2780 9151
 
2781
-###### Article L411-40
9152
+2° Préjudice que les boisements envisagés porteraient à l'utilisation de ces terres et à la croissance des récoltes en raison, notamment, de l'ombre des arbres et de l'influence de leurs racines ;
2782 9153
 
2783
-Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant agricole déjà installé sur une autre exploitation dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d'installation, une location annuelle renouvelable, dans la limite d'une durée maximum de six années portant sur un fonds sur lequel il se propose d'installer à l'échéance de l'un des renouvellements annuels un ou plusieurs descendants majeurs nommément désignés et ayant atteint l'âge de la majorité au jour de l'installation.
9154
+3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou de certaines plantations pour la réalisation satisfaisante des opérations d'aménagement foncier.
2784 9155
 
2785
-Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.
9156
+###### Article R*126-2
2786 9157
 
2787
-###### Article L411-41
9158
+Les zones définies au 1° de l'article L. 126-1 sont créées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues audit 1°.
2788 9159
 
2789
-Le preneur peut dénoncer la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins avant la date de chaque renouvellement annuel.
9160
+Les arrêtés préfectoraux édictent les interdictions et les réglementations applicables aux semis et aux plantations d'essences forestières, y compris les plantations d'arbres de Noël. Ils peuvent soumettre ces semis et ces plantations à une déclaration préalable dont les modalités, la forme et les effets sont ceux fixés à l'article R. 126-8.
2790 9161
 
2791
-Le bailleur peut mettre fin à la location dans les mêmes conditions en vue de l'installation du ou des descendants nommément désignés dans l'acte de location.
9162
+La validité des interdictions et des réglementations susmentionnées est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent. Elle cesse avant l'expiration de ce délai dans les parties desdites zones où ont été institués des périmètres communaux en application de l'article R. 126-6.
2792 9163
 
2793
-###### Article L411-42
9164
+###### Article R*126-3
2794 9165
 
2795
-Si, à l'expiration de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé ses descendants, la location est transformée de plein droit en bail ordinaire. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux en fixe le prix.
9166
+Dans les communes qui sont comprises dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 126-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, constituée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-5, propose un projet de création de périmètres à l'intérieur desquels :
2796 9167
 
2797
-Il en est de même en cas de cession du fonds à titre onéreux.
9168
+1° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont interdits, sans exception possible ;
2798 9169
 
2799
-Ce bail est considéré comme un premier bail et prend effet à la date à laquelle la location a été transformée.
9170
+2° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet, qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer.
2800 9171
 
2801
-###### Article L411-43
9172
+Dans ces périmètres, le projet de la commission communale ou intercommunale comporte, en outre, l'indication des restrictions envisagées, pour chacune des essences, au droit de planter ou de semer, et notamment l'obligation de ne boiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil. Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins.
2802 9173
 
2803
-Si le ou les bénéficiaires de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont tenus en application de l'article L. 411-59, les dispositions de l'article L. 411-66 s'appliquent. Le locataire réintégré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-42, à compter de sa réinstallation.
9174
+###### Article R*126-4
2804 9175
 
2805
-###### Article L411-44
9176
+Le projet de la commission communale ou intercommunale est soumis à enquête publique ouverte et organisée dans les conditions de l'article R. 121-21.
2806 9177
 
2807
-Sauf si la location a été transformée en bail rural régi par le présent livre, le preneur ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux cessions de bail, aux échanges ou locations de parcelles et aux indemnités au preneur sortant.
9178
+En outre, l'avis d'enquête publique est notifié à chacune des personnes qui, selon les énonciations cadastrales, est propriétaire d'une ou de plusieurs parcelles comprises dans le ou les périmètres définis à l'article précédent.
2808 9179
 
2809
-###### Article L411-45
9180
+Le dossier d'enquête comprend les pièces suivantes :
2810 9181
 
2811
-Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables si le bail doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés.
9182
+1° L'arrêté du préfet définissant les zones dans lesquelles les semis et plantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés en application du 1° de l'article L. 126-1 ;
2812 9183
 
2813
-##### Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
9184
+2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres définis en application de l'article R. 126-3 ;
2814 9185
 
2815
-###### Article L411-46
9186
+3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis et de plantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres par la commission communale ou intercommunale ;
2816 9187
 
2817
-Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-53 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
9188
+4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.
2818 9189
 
2819
-En cas de départ de l'un des conjoints copreneurs du bail, le conjoint qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.
9190
+###### Article R*126-5
2820 9191
 
2821
-Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.
9192
+Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête une proposition. Celle-ci fait l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par l'article R. 121-22 et est ensuite transmise au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier, puis le conseil général, qui émettent un avis dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 121-23.
2822 9193
 
2823
-###### Article L411-47
9194
+###### Article R*126-6
2824 9195
 
2825
-Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
9196
+Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet fixe par arrêté le ou les périmètres et les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières qui y sont applicables.
2826 9197
 
2827
-A peine de nullité, le congé doit :
9198
+Les interdictions de plantations et de semis cessent de produire effet au terme de six années à compter de la dernière en date des mesures de publicité prévues à l'alinéa suivant.
2828 9199
 
2829
-- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
2830
-- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
2831
-- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
9200
+L'arrêté du préfet est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune intéressée et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par ses dispositions. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
2832 9201
 
2833
-La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
9202
+###### Article R*126-7
2834 9203
 
2835
-###### Article L411-48
9204
+Dans les communes soumises à un aménagement foncier agricole et forestier prévu au 6° de l'article L. 121-1 et dont le territoire a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 126-5, d'une délimitation des terres agricoles, d'une part, et forestières, d'autre part, le préfet peut prescrire par arrêté, sur les terres agricoles ainsi délimitées, les interdictions ou les réglementations de plantations et de semis d'essences forestières prévues par la présente section, à la condition que la commission communale ou intercommunale instituée pour l'aménagement susindiqué en ait fait la proposition et que les procédures d'enquête publique et de consultation prévues aux articles R. 126-4 et R. 126-5 aient été mises en oeuvre.
2836 9205
 
2837
-Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions prévues par les articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
9206
+Au cas où l'arrêté du préfet édicte une mesure d'interdiction de plantations et de semis, cette mesure n'est pas limitée par le délai de six ans prévu à l'article R. 126-6.
2838 9207
 
2839
-Dans ce cas :
9208
+###### Article R*126-8
2840 9209
 
2841
-- s'il s'agit d'une demande de reprise pour l'installation d'un descendant, il peut lui être substitué soit son conjoint, soit un autre descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit ;
2842
-- s'il s'agit d'une demande de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit son conjoint, soit l'un de ses descendants majeur ou mineur émancipé de plein droit.
9210
+Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières, y compris ceux destinés à la production d'arbres de Noël, dans les zones mentionnées à l'article R. 126-2 ou dans les périmètres où ces plantations et semis sont réglementés, doit en faire la déclaration préalable au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant la désignation cadastrale des parcelles concernées, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues.
2843 9211
 
2844
-En cas de décès du bailleur, son héritier peut bénéficier du congé s'il remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
9212
+Le préfet peut s'opposer à la plantation ou au semis pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article R. 126-1 ou subordonner leur exécution à certaines conditions. Pour une culture d'arbres de Noël, il peut fixer la durée maximum d'occupation du sol par les arbres et une distance particulière à respecter par rapport aux fonds voisins, éventuellement différente de celle fixée pour les autres semis ou plantations d'essences forestières.
2845 9213
 
2846
-###### Article L411-49
9214
+S'il n'a pas reçu notification de l'opposition du préfet à l'expiration du délai de trois mois après réception de sa déclaration, le demandeur peut procéder aux plantations ou semis.
2847 9215
 
2848
-L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.
9216
+Dans les zones ou dans les périmètres où un arrêté du préfet a temporairement écarté toute possibilité de plantations ou semis, les cultures d'arbres de Noël sont également soumises à cette interdiction.
2849 9217
 
2850
-###### Article L411-50
9218
+###### Article R*126-9
2851 9219
 
2852
-A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.
9220
+Sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et d'avantages fiscaux prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 126-1, sont passibles d'une amende contraventionnelle de la quatrième classe :
2853 9221
 
2854
-###### Article L411-51
9222
+1° Ceux qui ont semé ou planté des essences forestières en méconnaissance des arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement ou à une culture d'arbres de Noël ;
2855 9223
 
2856
-Les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-48 et L. 411-50 ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964. En outre, et dans les instances en cours à la même date, aucune forclusion ne peut être opposée au preneur lorsque le congé n'a pas mentionné expressément les motifs allégués par le propriétaire.
9224
+2° Ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10, s'abstiennent d'exécuter les travaux qu'elle implique.
2857 9225
 
2858
-###### Article L411-52
9226
+###### Article R*126-10
2859 9227
 
2860
-En application de l'article 1775 du code civil et sous réserve des dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-47, le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit en conformité avec les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4, ne cesse, à l'expiration du terme fixé par l'article L. 411-10, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.
9228
+En cas de plantations ou semis entrepris ou exécutés en contravention aux dispositions des arrêtés du préfet, pris conformément aux articles R. 126-2, R. 126-6 et R. 126-7, ou à celles de décisions subordonnant à certaines conditions la réalisation de certains boisements, le préfet met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier.
2861 9229
 
2862
-A défaut d'un congé donné par le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article L. 411-10.
9230
+Si le propriétaire n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet peut ordonner la destruction d'office du boisement à la condition que ladite mise en demeure ait été notifiée moins de quatre ans après le boisement ou, si elle est consécutive au dépassement de la durée maximale d'occupation du sol fixée en application de l'article R. 126-8 pour une culture d'arbres de Noël, moins de deux ans après le terme prévu ; il y est procédé par les soins de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, aux frais du propriétaire. Le préfet arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.
2863 9231
 
2864
-Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
9232
+##### Section 2 : Périmètres d'actions forestières.
2865 9233
 
2866
-###### Article L411-53
9234
+###### Article R*126-11
2867 9235
 
2868
-Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, nonobstant toute clause contraire :
9236
+Lorsqu'il envisage de créer un périmètre d'actions forestières prévu au 2° de l'article L. 126-1, le préfet charge le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt d'établir, en liaison avec les services et organismes intéressés, un projet de délimitation du périmètre et les grandes lignes d'un avant-projet de plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement, en tenant compte des documents d'aménagement foncier et rural s'il en existe.
2869 9237
 
2870
-1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
9238
+Le préfet soumet le dossier ainsi constitué aux avis du centre régional de la propriété forestière, de la chambre départementale d'agriculture et du conseil municipal de chacune des communes concernées.
2871 9239
 
2872
-2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
9240
+Au vu de ces avis, le préfet prend l'arrêté créant le périmètre et fixant ses limites. Cet arrêté est inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; il est affiché en mairie ainsi que le plan des zones délimitées. Arrêté et plan sont versés aux archives communales.
2873 9241
 
2874
-En toute hypothèse, les motifs ci-dessus mentionnés ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
9242
+###### Article R*126-12
2875 9243
 
2876
-En outre, ne peut obtenir le renouvellement de son bail le preneur qui s'est refusé indûment à appliquer les mesures d'amélioration de la culture et de l'élevage, préconisées par la commission consultative des baux ruraux, à la majorité des voix fixée par décret.
9244
+Dès l'affichage de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11, toute personne physique ou morale apportant des terrains à un groupement forestier constitué à l'intérieur du périmètre d'actions forestières peut bénéficier de l'attribution des primes prévues au 2° de l'article L. 126-2, selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
2877 9245
 
2878
-###### Article L411-54
9246
+###### Article R*126-13
2879 9247
 
2880
-Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.
9248
+Lorsque la constitution ou l'extension d'un groupement forestier donne lieu à l'octroi de primes de l'Etat, en application du 2° de l'article L. 126-2, mention doit figurer, dans les statuts du groupement, de l'obligation pour ses administrateurs de porter à la connaissance du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt toute décision comportant dissolution du groupement ou aliénation d'un terrain lui appartenant. Cette notification doit être effectuée dans le mois suivant la décision.
2881 9249
 
2882
-Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-53, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
9250
+Mention doit également être faite, dans les statuts de tout groupement mentionné au premier alinéa, que les apporteurs de terrains doivent prendre expressément l'engagement, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de rembourser les primes accordées par l'Etat, en tout ou en partie, au cas où, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, le groupement viendrait soit à se dissoudre, soit à aliéner en une ou en plusieurs fois des terrains ayant bénéficié de primes d'apport et représentant plus de 20 p. 100 de la surface ou plus de 10 p. 100 de la valeur des terrains et des bois du groupement.
2883 9251
 
2884
-###### Article L411-55
9252
+La somme à reverser représente autant de vingtièmes de la prime qu'il reste d'années entières à courir entre la date de la décision de dissolution ou d'aliénation et l'expiration du délai de vingt ans précité.
2885 9253
 
2886
-Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
9254
+Aucun reversement ne peut être exigé dans le cas où la dissolution du groupement est motivée par une fusion avec un autre groupement forestier, ni lorsque la cession des terrains conduit à une amélioration des structures forestières.
2887 9255
 
2888
-A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-50.
9256
+###### Article R*126-14
2889 9257
 
2890
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964.
9258
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt établit un projet de plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre créé par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11.
2891 9259
 
2892
-###### Article L411-56
9260
+Ce projet comprend :
2893 9261
 
2894
-Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre.
9262
+1° Un document général répondant aux prescriptions du 1° de l'article L. 126-2 ; les orientations qu'il comporte doivent donner une place particulièrement importante aux activités forestières, à l'amélioration des structures, de la gestion et de l'équipement de la forêt et au développement des activités complémentaires ;
2895 9263
 
2896
-###### Article L411-57
9264
+2° Un plan de situation qui désigne notamment les parcelles ou parties de parcelles cadastrales dont la conservation à l'état boisé apparaît nécessaire à l'aménagement du périmètre et pour lesquelles les autorisations de défrichement sont susceptibles d'être refusées en application des dispositions de l'article L. 311-3 (9°) du code forestier ;
2897 9265
 
2898
-Au moment du renouvellement du bail, le propriétaire qui ne désire reprendre que la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin ne peut se voir refuser cette faculté par les tribunaux paritaires. Ces tribunaux statuent, le cas échéant, sur la réduction du prix du fermage.
9266
+3° Les plans, avant-projets et devis sommaires des ouvrages généraux d'infrastructure, nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre et, éventuellement, le projet de constitution d'une ou de plusieurs associations foncières mentionnées à l'article L. 134-1. Dans ce cas, les documents désignent les terrains qui peuvent bénéficier des ouvrages et sont accompagnés de la liste des propriétaires de ces terrains. Le projet d'association précise l'objet de l'entreprise et propose les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense ;
2899 9267
 
2900
-###### Article L411-58
9268
+4° L'analyse de l'état initial de l'environnement et des conditions dans lesquelles le projet prend en compte le souci de sa préservation.
2901 9269
 
2902
-Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
9270
+###### Article R*126-15
2903 9271
 
2904
-Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période, aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
9272
+Le préfet désigne un commissaire enquêteur chargé de procéder à une consultation publique sur les documents mentionnés à l'article R. 126-14. Cette consultation s'effectue dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2905 9273
 
2906
-A défaut de prorogation de la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, créé par l'article 26 de la loi susmentionnée du 8 août 1962, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
9274
+###### Article R*126-16
2907 9275
 
2908
-Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47.
9276
+Le dossier, transmis par le commissaire enquêteur au préfet, est communiqué pour avis au centre régional de la propriété forestière et à la chambre départementale d'agriculture.
2909 9277
 
2910
-Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive. Si la décision définitive intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
9278
+Au vu de ces avis, le préfet prend un arrêté portant approbation du plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre.
2911 9279
 
2912
-Si le bénéficiaire de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année culturale du retour de l'intéressé à la vie civile.
9280
+##### Section 3 : Zones dégradées.
2913 9281
 
2914
-Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition.
9282
+###### Article R*126-17
2915 9283
 
2916
-###### Article L411-59
9284
+Les dispositions des articles R. 126-11 à R. 126-16 sont applicables aux zones dégradées mentionnées au 3° de l'article L. 126-1.
2917 9285
 
2918
-Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
9286
+Toutefois, lorsque l'administration estime indispensable le boisement de tout ou partie de la zone dégradée, le projet mentionné à l'article R. 126-14 comprend un plan de situation qui désigne les parcelles ou parties de parcelles cadastrales sur lesquelles il apparaît nécessaire d'effectuer des semis et plantations d'essences forestières.
2919 9287
 
2920
-Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
9288
+Ce projet est soumis à enquête publique dans les formes définies par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2921 9289
 
2922
-Le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du présent code.
9290
+Les plantations et semis d'essences forestières sont rendus obligatoires par décret.
2923 9291
 
2924
-###### Article L411-60
9292
+###### Article R*126-18
2925 9293
 
2926
-Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
9294
+Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, les propriétaires des parcelles à boiser sont prévenus, dans les formes prévues à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'ils ont la possibilité d'exécuter les semis et plantations d'essences forestières en bénéficiant de l'aide prioritaire de l'Etat conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 126-1.
2927 9295
 
2928
-###### Article L411-61
9296
+La notification individuelle qui leur est faite à cet effet est accompagnée d'un projet de convention, proposé à leur approbation et sur lequel ils peuvent se concerter avec l'administration jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique.
2929 9297
 
2930
-Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre des opérations d'échanges amiables effectuées en vertu des articles 38, 38-1, 38-3 et 38-4 du code rural, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien échangé avant l'expiration d'une période de neuf ans, à compter de la date dudit échange.
9298
+Le projet de convention détermine l'assiette et la consistance des travaux, les délais d'exécution et les formes du contrôle de l'administration. Il fixe, en outre, les modalités de l'aide technique et financière de l'Etat ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.
2931 9299
 
2932
-###### Article L411-62
9300
+La signature de la convention par l'Etat peut être, notamment, subordonnée à la constitution par les propriétaires, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de groupements pour la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en commun de leurs bois. Les propriétaires doivent, lors de l'enquête publique, déclarer s'ils acceptent d'adhérer à la convention qui leur a été proposée.
2933 9301
 
2934
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur.
9302
+###### Article R*126-19
2935 9303
 
2936
-Par dérogation aux conditions prévues au présent article et aux articles L. 411-58 à L. 411-61, L. 411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués, si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite du seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis.
9304
+L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou en l'absence du propriétaire s'il a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal ; celui-ci est ensuite arrêté par le préfet.
2937 9305
 
2938
-Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.
9306
+La convention mentionnée à l'article R. 126-18 doit contenir une disposition d'après laquelle, en cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses contractuelles, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, elle sera, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extrajudiciaire, résiliée de plein droit.
2939 9307
 
2940
-###### Article L411-63
9308
+Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2941 9309
 
2942
-Le bailleur qui a fait usage du droit de reprise peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
9310
+La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.
2943 9311
 
2944
-###### Article L411-64
9312
+###### Article R*126-20
2945 9313
 
2946
-Le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
9314
+Lorsque des propriétaires ne donnent pas, lors de l'enquête publique, leur adhésion à une convention ou lorsque la convention intervenue entre eux et l'Etat est résiliée dans les conditions prévues à l'article R. 126-19, un décret peut rendre obligatoires les semis et plantations d'essences forestières. La déclaration d'utilité publique est alors prononcée et il est, à défaut de cession amiable, pourvu aux expropriations nécessaires dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2947 9315
 
2948
-- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
2949
-- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
9316
+##### Section 4 : Aménagement foncier agricole et forestier.
2950 9317
 
2951
-Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.
9318
+###### Article R*126-21
2952 9319
 
2953
-Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
9320
+A l'intérieur des périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, constitués dans les secteurs définis en application du 4° de l'article L. 126-1 du présent code et dans les zones de montagne, la commission communale ou intercommunale détermine, en fonction de la vocation culturale ou forestière des fonds, la ou les natures de culture et le ou les types de peuplement forestier au sens des dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier.
2954 9321
 
2955
-A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.
9322
+Elle établit, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-1, dans chaque nature de culture des classes et dans chaque classe la valeur de productivité réelle des fonds par unité de surface.
2956 9323
 
2957
-###### Article L411-65
9324
+Pour chaque type de peuplement forestier, d'une part, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds et fixe, pour chaque classe et par unité de surface, la valeur de productivité réelle des fonds, d'autre part, elle détermine les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.
2958 9325
 
2959
-Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de l'indemnité annuelle de départ et de l'indemnité viagère de départ prévues à l'article 27 de la loi du 8 août 1962, peut par dérogation à l'article L. 411-5 en vue de bénéficier de ces avantages sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
9326
+###### Article R*126-22
2960 9327
 
2961
-Le preneur qui atteint l'âge fixé à l'article 1120-1 du présent code lui permettant la liquidation de la pension de retraite de l'assurance vieillesse agricole peut également, par dérogation à l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
9328
+La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à un aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions prévues à l'article R. 123-2.
2962 9329
 
2963
-Dans ces cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.
9330
+Elle détermine ensuite pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature des cultures pour les parcelles agricoles ou le ou les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes et, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles. Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, elle fixe, en outre, la valeur d'avenir des peuplements forestiers.
2964 9331
 
2965
-Le preneur qui met fin au bail dans les conditions prévues par le présent article et ne se réinstalle pas comme exploitant agricole est réputé remplir les conditions pour bénéficier des avantages mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus.
9332
+###### Article R*126-23
2966 9333
 
2967
-###### Article L411-66
9334
+Les dispositions de l'article R. 123-3 et, le cas échéant, de l'article R. 123-4 sont applicables aux aménagements fonciers agricoles et forestiers.
2968 9335
 
2969
-Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
9336
+###### Article R*126-24
2970 9337
 
2971
-La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural.
9338
+Dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier, la commission, après avoir établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, constitue un dossier d'enquête qui, pour les parcelles ou parties de parcelles à vocation culturale, comprend le plan et les états énumérés à l'article R. 123-5.
2972 9339
 
2973
-###### Article L411-67
9340
+Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers.
2974 9341
 
2975
-Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est propriétaire. Il doit s'engager à entreprendre effectivement l'exploitation industrielle des parcelles ayant fait l'objet de la reprise. Le droit de reprise est limité aux parcelles nécessaires à l'exploitation desdites carrières.
9342
+Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 126-22.
2976 9343
 
2977
-###### Article L411-68
9344
+###### Article R*126-25
2978 9345
 
2979
-Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s'obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de l'application de l'article 217 du code civil. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
9346
+Le dossier ainsi composé est soumis à une enquête dans les conditions et les formes mentionnées à l'article R. 123-6.
2980 9347
 
2981
-L'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte.
9348
+La notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à son représentant, dans les conditions définies par l'article R. 123-7.
2982 9349
 
2983
-##### Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
9350
+###### Article R*126-26
2984 9351
 
2985
-###### Article L411-69
9352
+A l'occasion de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est rappelé aux propriétaires des parcelles comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier que, sans préjudice des dispositions qu'il appartiendra à la commission de prendre lors de l'établissement du projet d'aménagement sur les compensations prévues à l'article L. 126-4, ils sont admis à présenter soit des offres unilatérales d'échanges, soit des projets d'échanges mutuels entre parcelles boisées et non boisées.
2986 9353
 
2987
-Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
9354
+Ces offres et projets d'échanges, qui doivent mentionner les références cadastrales des parcelles et, le cas échéant, des parties de parcelles auxquelles ils s'appliquent ainsi que le nom de leurs propriétaires, peuvent être soit présentés par leurs auteurs lors de l'enquête publique mentionnée à l'article R. 126-25 et consignés, en ce cas, au registre d'enquête, soit adressés directement au président de la commission communale avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.
2988 9355
 
2989
-Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier.
9356
+###### Article R*126-27
2990 9357
 
2991
-En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.
9358
+Lors de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article.
2992 9359
 
2993
-Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.
9360
+Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé.
2994 9361
 
2995
-###### Article L411-70
9362
+Cet accord est établi devant le président de la commission ou lui est adressé avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.
2996 9363
 
2997
-Pour permettre le paiement de l'indemnité due, le Crédit agricole peut accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est réduite en conséquence.
9364
+###### Article R*126-28
2998 9365
 
2999
-###### Article L411-71
9366
+Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 126-25, la commission établit, en se conformant aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 123-8, un projet d'aménagement foncier agricole et forestier.
3000 9367
 
3001
-L'indemnité est ainsi fixée :
9368
+Le projet se conforme en outre aux prescriptions des articles L. 126-1 à L. 126-6 et L. 134-1 à L. 134-4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 126-4, il tient compte des accords relatifs aux compensations entre parcelles boisées et parcelles non boisées résultant des propositions présentées par les intéressés conformément aux dispositions de l'article R. 126-26.
3002 9369
 
3003
-1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 p. 100 par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ;
9370
+Le projet se conforme en outre aux dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4 du code forestier et tient compte des accords qui ont été présentés par les intéressés, en application des dispositions de l'article R. 126-27.
3004 9371
 
3005
-2° En ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations ;
9372
+La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.
3006 9373
 
3007
-3° En ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 p. 100, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L. 411-28, l'indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans ;
9374
+###### Article R*126-29
3008 9375
 
3009
-4° En cas de reprise effectuée en application des articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du présent code, et en ce qui concerne les travaux régulièrement exécutés en application des 1 et 3 du I de l'article L. 411-73 du présent code, l'indemnité est égale à la valeur au jour de l'expiration du bail des améliorations apportées compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation.
9376
+Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions et les formes prévues par les articles R. 123-9, R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-13.
3010 9377
 
3011
-La part des travaux mentionnés au présent article dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.
9378
+Toutefois, le choix du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête prévu à l'article R. 123-11 est fait parmi les personnes compétentes en matière agricole et forestière.
3012 9379
 
3013
-Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.
9380
+###### Article R*126-30
3014 9381
 
3015
-###### Article L411-72
9382
+Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R. 123-10, assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après :
3016 9383
 
3017
-S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
9384
+S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier régi par la présente section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par les 1° et 2° du second alinéa de l'article L. 512-3 du code forestier.
3018 9385
 
3019
-###### Article L411-73
9386
+Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
3020 9387
 
3021
-I. - Les travaux d'améliorations culturales et foncières définis à l'article L. 411-28 sont exécutés librement par le preneur. Les autres travaux d'amélioration, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :
9388
+a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 126-5 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;
3022 9389
 
3023
-1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur :
9390
+b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;
3024 9391
 
3025
-- les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ;
3026
-- les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle ;
3027
-- tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d'amortissement, calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58, deuxième alinéa.
9392
+c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 126-4 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.
3028 9393
 
3029
-Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
9394
+###### Article R*126-31
3030 9395
 
3031
-2. Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
9396
+Les dispositions des articles R. 123-14, R. 123-15 et R. 123-17 relatives à la détermination des attributions et à la publication des décisions des commissions sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.
3032 9397
 
3033
-Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
9398
+###### Article R*126-32
3034 9399
 
3035
-3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
9400
+Les dispositions des articles R. 123-16, R. 123-18 et R. 123-19 sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.
3036 9401
 
3037
-Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
9402
+#### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes
3038 9403
 
3039
-Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.
9404
+##### Article R127-1
3040 9405
 
3041
-II. - Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
9406
+Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-13 relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et aux immeubles remembrés en application des articles L. 123-1 à L. 123-35 et L. 126-4 à L. 126-6.
3042 9407
 
3043
-Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.
9408
+##### Article R127-2
3044 9409
 
3045
-Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné, à défaut d'accord amiable, par l'autorité judiciaire.
9410
+Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues à l'article R. 122-12 ou aux articles R. 123-5 à R. 123-7, son président requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :
3046 9411
 
3047
-###### Article L411-74
9412
+1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;
3048 9413
 
3049
-Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
9414
+2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.
3050 9415
 
3051
-Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
9416
+Le président de la commission communale requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations, telle qu'elle est définie à l'article L. 123-12, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.
3052 9417
 
3053
-En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 p. 100.
9418
+Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.
3054 9419
 
3055
-L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
9420
+##### Article R127-3
3056 9421
 
3057
-###### Article L411-76
9422
+L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article R. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.
3058 9423
 
3059
-Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 du code civil, accorder au bailleur des délais excédant une année.
9424
+##### Article R127-4
3060 9425
 
3061
-Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.
9426
+A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt.
3062 9427
 
3063
-S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.
9428
+Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.
3064 9429
 
3065
-Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant.
9430
+La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.
3066 9431
 
3067
-###### Article L411-77
9432
+##### Article R127-5
3068 9433
 
3069
-Sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes. Toutefois, peut être fixée à forfait l'indemnité due pour la mise en culture des terres incultes, en friche ou en mauvais état de culture, à condition que ces terres aient été déclarées dans le bail.
9434
+Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6.
3070 9435
 
3071
-###### Article L411-78
9436
+Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
3072 9437
 
3073
-Les dispositions des articles L. 411-4, alinéas 3 et 4, L. 411-69 à L. 411-71, L. 411-73, L. 411-74 et L. 411-77 concernant les modalités de l'indemnisation du preneur sortant sont applicables aux améliorations antérieures au 13 juillet 1967, dans la mesure où elles ont été réalisées conformément aux règles en vigueur lorsqu'elles ont été effectuées.
9438
+##### Article R127-6
3074 9439
 
3075
-#### Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité
9440
+Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par la réorganisation foncière ou le remembrement que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.
3076 9441
 
3077
-##### Section 1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux.
9442
+Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de remembrement ou ayant fait l'objet d'échanges en cas de réorganisation foncière.
3078 9443
 
3079
-###### Article L412-1
9444
+Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
3080 9445
 
3081
-Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
9446
+1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
3082 9447
 
3083
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré.
9448
+2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article R. 127-5 ;
3084 9449
 
3085
-###### Article L412-2
9450
+3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;
3086 9451
 
3087
-Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère. Il en est de même en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit à moins que l'acquéreur ne soit, selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété.
9452
+4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.
3088 9453
 
3089
-###### Article L412-3
9454
+L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.
3090 9455
 
3091
-Le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l'exploitation à la place des parcelles ou biens distraits.
9456
+La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
3092 9457
 
3093
-Il n'existe pas non plus lorsqu'il s'agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l'article L. 411-3.
9458
+##### Article R127-7
3094 9459
 
3095
-###### Article L412-4
9460
+Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles R. 123-15, R. 127-3 et R. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
3096 9461
 
3097
-Le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.
9462
+##### Article R127-8
3098 9463
 
3099
-Il peut être exercé s'il n'a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
9464
+Les extraits mentionnés à l'article R. 127-2 ne sont requis et délivrés que pour les formalités annotées au fichier immobilier créé par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
3100 9465
 
3101
-Il ne peut en aucun cas être cédé.
9466
+##### Article R127-9
3102 9467
 
3103
-###### Article L412-5
9468
+Les notifications et avis prévus aux articles R. 123-15 et R. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.
3104 9469
 
3105
-Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
9470
+Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :
3106 9471
 
3107
-Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole.
9472
+1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;
3108 9473
 
3109
-Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.
9474
+2° Des avis, indiquant les communes dans lesquelles des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement sont ordonnées et celles dans lesquelles la clôture de ces opérations est prononcée, sont publiés au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date des arrêtés préfectoraux pris en la matière tels qu'ils sont prévus à l'article L. 121-14 ;
3110 9475
 
3111
-Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.
9476
+3° Lesdits arrêtés préfectoraux sont notifiés par le préfet, aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.
3112 9477
 
3113
-Le conjoint du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.
9478
+Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.
3114 9479
 
3115
-Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-5 du code rural.
9480
+Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;
3116 9481
 
3117
-###### Article L412-6
9482
+4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification ;
3118 9483
 
3119
-Dans le cas où le bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d'exercer son droit sur la partie qu'il exploite.
9484
+5° Les organismes locaux de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires, qui se sont fait connaître au préfet en vue d'être avisés des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, reçoivent notification des arrêtés préfectoraux mentionnés au 2° ci-dessus et de l'ouverture de l'enquête mentionnée au 4° ci-dessus, sauf au préfet à apprécier, compte tenu de la date à laquelle lesdits organismes se sont fait connaître et de l'état d'avancement des opérations, celles des notifications auxquelles il y a lieu de procéder.
3120 9485
 
3121
-###### Article L412-7
9486
+##### Article R127-10
3122 9487
 
3123
-Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur.
9488
+Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article R. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article R. 127-9.
3124 9489
 
3125
-Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.
9490
+Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2148 du code civil sont applicables.
3126 9491
 
3127
-###### Article L412-8
9492
+La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
3128 9493
 
3129
-Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
9494
+##### Article R127-11
3130 9495
 
3131
-Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.
9496
+Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.
3132 9497
 
3133
-Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.
9498
+Au cas d'octroi d'une telle indemnité, l'Etat est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.
3134 9499
 
3135
-En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.
9500
+##### Article R127-12
3136 9501
 
3137
-Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d'exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à la notification prévue à l'alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s'oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire chargé d'instrumenter communique au preneur bénéficiaire du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes formes que la notification prévue à l'alinéa 1er. Le preneur qui n'a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
9502
+A compter du 1er janvier 1956, les conservateurs des hypothèques sont dispensés de délivrer des extraits des formalités publiées avant le 1er janvier 1956, quelles que soient la date et l'étendue des réquisitions déposées.
3138 9503
 
3139
-###### Article L412-9
9504
+Dans tous les cas où les extraits mentionnés à l'article R. 127-2 n'auront pas encore été délivrés, le président de la commission communale appréciera, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, s'il y a lieu d'inviter les propriétaires à fournir les renseignements prévus au 1° de l'article R. 127-9.
3140 9505
 
3141
-Dans le cas où, au cours du délai de deux mois prévu à l'article précédent, le propriétaire décide de modifier ses prétentions, il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter, notifier ses nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption. Le délai de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté de quinze jours.
9506
+##### Article R127-13
3142 9507
 
3143
-Dans le cas où, après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article précédent, le propriétaire entend modifier ses prétentions, ou lorsqu'un an après l'envoi de la dernière notification, la vente n'étant pas réalisée, il persiste dans son intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure prévue à l'article précédent.
9508
+Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution des articles R. 123-15 et R. 127-1 à R. 127-12 sont compris dans les frais des opérations de réorganisation foncière et de remembrement.
3144 9509
 
3145
-En tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption.
9510
+#### Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
3146 9511
 
3147
-###### Article L412-10
9512
+##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
3148 9513
 
3149
-Dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
9514
+###### Article R128-1
3150 9515
 
3151
-###### Article L412-11
9516
+Le préfet, lorsqu'il entend appliquer à certaines terres les articles L. 128-4 à L. 128-7, fait constituer un dossier comprenant :
3152 9517
 
3153
-Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de l'adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, soit en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le secrétaire-greffier en chef dudit tribunal.
9518
+1° Un extrait du plan cadastral relatif à ces terres ; en l'absence de cadastre, il fait établir un plan parcellaire établi par un levé régulier, satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative aux levés à grande échelle enregistrés par les services publics ; il peut toutefois, après avis du directeur des services fiscaux, se borner pour l'application des articles L. 128-4 à L. 128-6 à faire dresser un plan obtenu à l'aide de tous moyens appropriés, sans la précision exigée pour les levés réguliers ;
3154 9519
 
3155
-Il lui est accordé un délai de vingt jours à compter de celui de l'adjudication pour faire connaître au notaire chargé de la vente ou, en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier en chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de préemption. L'exercice du droit de préemption soit par le preneur lui-même, soit par un descendant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 412-5 emporte pour lui substitution pure et simple à l'adjudicataire. La déclaration de substitution, qui doit comporter l'indication de la personne exerçant le droit de préemption, est faite par acte authentique ou par acte d'huissier de justice qui est annexé au procès-verbal ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci. La déclaration de surenchère est dénoncée au preneur dans les mêmes formes et délais qu'à l'adjudicataire. Le preneur peut intervenir dans l'instance en validité de la surenchère.
9520
+2° Un état indiquant pour chacune des terres en cause le ou les propriétaires et, le cas échéant, le ou les titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires ;
3156 9521
 
3157
-Lorsque, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'adjudicataire a fait connaître au bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier de justice, ou par déclaration insérée dans le procès-verbal de l'adjudication, son intention de ne pas user de son droit de reprise au cours d'une période déterminée, le preneur qui n'a pas fait valoir son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
9522
+3° Le cahier des charges prévu à l'article L. 128-9.
3158 9523
 
3159
-###### Article L412-12
9524
+Le cahier des charges est établi par le préfet après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
3160 9525
 
3161
-Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
9526
+###### Article R128-2
3162 9527
 
3163
-Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
9528
+Le préfet adresse à chaque intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'extrait du plan cadastral qui le concerne et de l'état prévu au 2° de l'article R. 128-1, ainsi que le cahier des charges ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-6 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 128-7 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.
3164 9529
 
3165
-Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
9530
+Le préfet fait publier dans les mairies des communes où se trouvent les terres les communications prévues à l'alinéa précédent ; il est alors valablement procédé, quels que soient les véritables propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-7, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et titulaires de droits d'exploitation auxquels leurs communications ont été adressées que des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie.
3166 9531
 
3167
-Le fermier préempteur de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est évincé par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise.
9532
+###### Article R128-5
3168 9533
 
3169
-###### Article L412-13
9534
+La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 128-5 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter consiste en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 128-4.
3170 9535
 
3171
-Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
9536
+Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 128-9 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.
3172 9537
 
3173
-Les frais et loyaux coûts exposés à l'occasion du contrat, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé lui sont remboursés par le preneur.
9538
+Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
3174 9539
 
3175
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-3 du code civil.
9540
+S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 128-5, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
3176 9541
 
3177
-###### Article L412-14
9542
+###### Article R128-6
3178 9543
 
3179
-Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-3 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.
9544
+A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, constate que le fonds a ou non été remis en valeur.
3180 9545
 
3181
-Ne sont pas applicables, jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L. 411-3 en ce qui concerne les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.
9546
+La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.
3182 9547
 
3183
-Par dérogation aux articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert au preneur, même s'il existe entre l'acquéreur éventuel et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance n'excédant pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations de l'article L. 412-5.
9548
+L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
3184 9549
 
3185
-###### Article L412-15
9550
+###### Article R128-3
3186 9551
 
3187
-A défaut d'accord amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail et, le cas échéant, en fixe le prix.
9552
+La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 128-4 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
3188 9553
 
3189
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère.
9554
+L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
3190 9555
 
3191
-##### Article L413-1
9556
+###### Article R128-7
3192 9557
 
3193
-Les preneurs de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent titre que si leurs enfants sont français, à moins qu'ils ne puissent invoquer les dispositions de la loi validée du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme.
9558
+Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.
3194 9559
 
3195
-Toutefois, les exploitants étrangers ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficient des dispositions du présent titre, dans les mêmes conditions que les exploitants de nationalité française.
9560
+###### Article R128-8
3196 9561
 
3197
-#### Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
9562
+Lorsque, pour application de l'article L. 128-7, la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées a été confiée à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural sans que celle-ci devienne cessionnaire en propriété de ces terres, le préfet peut décider, en accord avec le précédent propriétaire, de restituer à ce dernier, à titre de paiement total ou partiel de l'indemnité d'expropriation, une partie des terres expropriées une fois aménagées. Un acte établi en la forme administrative constate cet accord et les modalités de la restitution ; cet acte fixe également, en fonction du montant de l'indemnité globale due, le montant de l'indemnité complémentaire ou les bases de son calcul et, le cas échéant, les conditions de son paiement ainsi que la date de prise de possession des terres restituées. Un autre acte établi en la forme administrative constate cette restitution.
3198 9563
 
3199
-##### Article L415-1
9564
+###### Article R128-9
3200 9565
 
3201
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1777 du code civil, le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
9566
+Lorsque la réalisation des mêmes opérations doit être confiée à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural avec cession en propriété des terres à celle-ci, le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société une convention prévoyant notamment :
3202 9567
 
3203
-Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
9568
+1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;
3204 9569
 
3205
-##### Article L415-2
9570
+2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;
3206 9571
 
3207
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1778 du code civil, le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir suivant l'estimation.
9572
+3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;
3208 9573
 
3209
-##### Article L415-3
9574
+4° L'engagement de la société de rétrocéder en priorité aux précédents propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel, s'ils s'engagent à assurer leur mise en valeur et, à défaut, de céder à tout autre candidat, dans le cadre du cahier des charges prévu au dernier alinéa du présent article, les terres aménagées et remises en état.
3210 9575
 
3211
-Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
9576
+La rétrocession prévue par le 4° ci-dessus doit être faite dans le délai de cinq ans prévu par l'article L. 142-4. Ce délai peut toutefois être prolongé dans les formes et les conditions prévues par l'article L. 142-5.
3212 9577
 
3213
-En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
9578
+Au cas où les délais fixés à l'alinéa précédent ne seraient pas respectés, les précédents propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent demander la rétrocession des terres expropriées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3214 9579
 
3215
-Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il doit payer au bailleur une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, y compris la taxe régionale. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
9580
+Les cahiers des charges prévus par l'article L. 128-9 du code rural sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3216 9581
 
3217
-##### Article L415-4
9582
+###### Article R128-4
3218 9583
 
3219
-Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
9584
+Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au deuxième alinéa de l'article R. 128-2, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres.
3220 9585
 
3221
-##### Article L415-5
9586
+A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.
3222 9587
 
3223
-Tout contrat de fermage général est nul et de nul effet ; il en est de même de tout bail à colonat partiaire portant sur l'exploitation affermée.
9588
+A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle arrête l'état des terres incultes ou manifestement sous-exploitées qu'elle adresse avec l'ensemble du dossier au préfet accompagnés de son avis sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure.
3224 9589
 
3225
-##### Article L415-6
9590
+###### Article R128-10
3226 9591
 
3227
-Est réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des articles 1382 et suivants du code civil, des dégâts causés aux cultures par les lapins de garenne et le gibier vivant dans leurs bois.
9592
+Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.
3228 9593
 
3229
-##### Article L415-7
9594
+### Titre III : Associations foncières
3230 9595
 
3231
-Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
9596
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
3232 9597
 
3233
-S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur.
9598
+##### Article R*131-1
3234 9599
 
3235
-##### Article L415-8
9600
+Les associations foncières régies par le présent titre sont des établissements publics à caractère administratif. Elles sont soumises pour leur fonctionnement et leur administration aux dispositions du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants.
3236 9601
 
3237
-La commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil.
9602
+#### Chapitre II : Associations foncières de réorganisation foncière.
3238 9603
 
3239
-Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.
9604
+##### Article R*132-1
3240 9605
 
3241
-##### Article L415-9
9606
+Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier a proposé au préfet en application des articles L. 122-9 et L. 122-10 la constitution d'une ou plusieurs associations foncières, le ou les dossiers d'enquête mentionnés au 5° de l'article R. 122-12 comprennent pour chacune des associations foncières envisagées :
3242 9607
 
3243
-Ne pourra être regardé comme manquement aux obligations contractuelles, même si le contrat comportant ces obligations a été passé avant le 30 novembre 1960, le fait pour le fermier ou le métayer d'une exploitation agricole comprenant des plantations de pommiers à cidre ou de poiriers à poiré, de ne pas remplacer pendant la durée du bail les arbres qui viendraient à périr pour quelque cause que ce soit, ou de ne pas remettre, lorsqu'il quitte l'exploitation, des plantations dans un état analogue à celui dans lequel elles se trouvaient lors de son entrée en jouissance.
9608
+1° Un plan fixant le périmètre de l'association foncière ;
3244 9609
 
3245
-De même, par dérogation aux dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur n'est pas tenu d'assurer la permanence ou la qualité de ces plantations.
9610
+2° La liste des parcelles, ou parties de parcelles concernées ou non par le plan des échanges, comprises dans le périmètre de l'association avec indication de leurs propriétaires ;
3246 9611
 
3247
-##### Article L415-10
9612
+3° Le projet d'acte d'association ;
3248 9613
 
3249
-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage concernant toute production hors sol, de marais salants, d'étangs et de bassins aménagés servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de culture de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.
9614
+4° Pour les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-9, le programme des travaux et ouvrages avec une estimation de leur montant et la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;
3250 9615
 
3251
-En sont exclus les locations de jardin d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de pêche.
9616
+5° Pour les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-10 :
3252 9617
 
3253
-##### Article L415-11
9618
+a) L'indication des mesures projetées de mise en valeur et de gestion des fonds ;
3254 9619
 
3255
-Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
9620
+b) Le programme des aménagements et des ouvrages permettant la bonne utilisation de ces fonds et, le cas échéant, des travaux nécessaires à la protection des sols, avec une estimation de leur montant ainsi que la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien.
3256 9621
 
3257
-En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
9622
+##### Article R*132-2
3258 9623
 
3259
-Enfin, le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit.
9624
+A l'issue de l'enquête, et si les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 132-2 sont remplies, le préfet constitue par arrêté la ou les associations foncières.
3260 9625
 
3261
-##### Article L415-12
9626
+Cet arrêté comporte la mention qu'une copie de l'acte d'association est déposée en mairie à la disposition du public ; il est affiché dans la ou les mairies intéressées dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'arrêté et pendant quinze jours au moins. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
3262 9627
 
3263
-Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.
9628
+##### Article R*132-3
3264 9629
 
3265
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.
9630
+La comptabilité de l'association foncière est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.
3266 9631
 
3267
-##### Article L416-1
9632
+##### Article R*132-4
3268 9633
 
3269
-Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
9634
+Les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-10 doivent, après prélèvement correspondant à leurs frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de leur gestion, répartir chaque année entre leurs membres les recettes issues de la mise en valeur des fonds, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.
3270 9635
 
3271
-Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
9636
+L'état de répartition des recettes est adopté par le syndicat selon la procédure prévue pour le budget de l'association.
3272 9637
 
3273
-Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf années sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
9638
+Lorsque le syndicat refuse d'adopter l'état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.
3274 9639
 
3275
-Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.
9640
+Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le directeur agissant en qualité d'ordonnateur.
3276 9641
 
3277
-##### Article L416-2
9642
+#### Chapitre III : Associations foncières de remembrement
3278 9643
 
3279
-Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail. Lorsque cette conversion n'implique aucune autre modification des conditions du bail que l'allongement de sa durée et que le bailleur s'engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-46.
9644
+##### Section 1 : Dispositions générales.
3280 9645
 
3281
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-14, le bailleur qui s'est engagé à ne demander aucune majoration du prix du bail ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-13.
9646
+###### Article R*133-1
3282 9647
 
3283
-Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux baux en cours à la date du 5 juillet 1980.
9648
+Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-3, de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de remembrement.
3284 9649
 
3285
-Il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-38. Il peut en outre être convenu que, en cas de décès du preneur et de transmission du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l'expiration dudit bail, exciper du droit au renouvellement. Toutefois, au cas où le preneur décèderait moins de dix-huit mois avant l'expiration du bail, les membres de la famille pourront exciper du droit au renouvellement, pour une seule période de neuf années, sans pouvoir toutefois dépasser la date à laquelle le preneur décédé aurait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
9650
+###### Article R*133-2
3286 9651
 
3287
-##### Article L416-3
9652
+Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté concerté, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.
3288 9653
 
3289
-En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.
9654
+###### Article R*133-3
3290 9655
 
3291
-##### Article L416-4
9656
+L'association est administrée par un bureau qui comprend :
3292 9657
 
3293
-Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la retraite peut conclure un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d'une durée égale à celle qui doit lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite.
9658
+a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;
3294 9659
 
3295
-##### Article L416-5
9660
+b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;
3296 9661
 
3297
-Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la surface minimale d'installation, qu'il est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et qu'il prend fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole.
9662
+c) Un délégué du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
3298 9663
 
3299
-Le prix du bail de carrière est celui du bail de neuf ans. S'il s'agit d'un bail à ferme, les parties sont autorisées à majorer le prix dans des proportions qui ne peuvent être supérieures à un coefficient égal à 1 p. 100 par année de validité du bail.
9664
+Dans le cas d'un remembrement intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 121-13, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.
3300 9665
 
3301
-##### Article L416-6
9666
+###### Article R*133-4
3302 9667
 
3303
-Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux établi selon les dispositions de l'article L. 411-4.
9668
+Le bureau élit en son sein parmi ceux de ses membres prévus au a et au b de l'article R. 133-3 le président, qui est chargé de l'exécution de ses délibérations.
3304 9669
 
3305
-Toute clause tendant à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent est réputée non écrite. Cette disposition a un caractère interprétatif.
9670
+Il élit également en son sein le vice-président et le secrétaire.
3306 9671
 
3307
-##### Article L416-7
9672
+###### Article R*133-5
3308 9673
 
3309
-Conformément aux dispositions du code général des impôts, les baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre bénéficient des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°) et 793-2 (3°) de ce même code.
9674
+Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association.
3310 9675
 
3311
-Les dispositions des articles 793-1 (4°) et 793-2 (3°) du code général des impôts s'appliquent quels que soient le prix et la date de conclusion du bail.
9676
+Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application du deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927.
3312 9677
 
3313
-##### Article L416-8
9678
+Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.
3314 9679
 
3315
-Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu'à leurs renouvellements successifs en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre.
9680
+###### Article R*133-6
3316 9681
 
3317
-##### Article L416-9
9682
+Les marchés de l'association sont passés dans les formes prévues par le livre III du code des marchés publics.
3318 9683
 
3319
-Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.
9684
+Pour l'exécution des travaux de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par le décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions des articles 46 à 50 et 53 de ce décret ne sont pas applicables à ces travaux.
3320 9685
 
3321
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
9686
+L'exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le président à charge pour ce dernier d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le bureau dans les plus brefs délais.
3322 9687
 
3323
-##### Section 1 : Régime du bail.
9688
+Le préfet peut suspendre les travaux ainsi ordonnés par le président.
3324 9689
 
3325
-###### Article L417-1
9690
+Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association dans les conditions fixées à l'article 56 du décret du 18 décembre 1927 appartient au préfet, quand il n'y est pas pourvu par le président et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public.
3326 9691
 
3327
-Le bail à colonat partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur ou colon qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
9692
+###### Article R*133-7
3328 9693
 
3329
-###### Article L417-2
9694
+Pour l'établissement du budget de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par les articles 57 et 58 du décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau.
3330 9695
 
3331
-Le bail à colonat partiaire ou métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.
9696
+###### Article R*133-8
3332 9697
 
3333
-###### Article L417-3
9698
+Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt.
3334 9699
 
3335
-Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.
9700
+Le montant des taxes syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet.
3336 9701
 
3337
-En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu'en soit la forme ou l'origine. Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des conditions du partage.
9702
+La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.
3338 9703
 
3339
-Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public.
9704
+Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par le décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions du premier alinéa de l'article 61 de ce décret ne sont pas applicables aux associations foncières de remembrement.
3340 9705
 
3341
-###### Article L417-4
9706
+###### Article R*133-9
3342 9707
 
3343
-Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.
9708
+Une association foncière de remembrement peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée, sous réserve que les conditions légales soient remplies.
3344 9709
 
3345
-###### Article L417-5
9710
+Lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé, le préfet peut, sur proposition du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement par l'association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.
3346 9711
 
3347
-Le bailleur exerce le privilège de l'article 2102 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
9712
+##### Section 2 : Règles particulières au remembrement-aménagement.
3348 9713
 
3349
-###### Article L417-6
9714
+###### Article R*133-10
3350 9715
 
3351
-Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.
9716
+Le préfet constitue une association foncière de remembrement entre les propriétaires des parcelles comprises à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, sauf dans le cas où cette constitution n'est pas rendue obligatoire en application de l'article L. 133-2 et où les travaux éventuellement décidés en application de l'article L. 123-23 sont exécutés par une association foncière urbaine.
3352 9717
 
3353
-###### Article L417-7
9718
+###### Article R*133-11
3354 9719
 
3355
-Toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.
9720
+Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 sont applicables à l'association foncière de remembrement mentionnée à l'article R. 133-10. Toutefois, les dépenses relatives aux travaux décidés en application de l'article L. 123-23 sont réparties entre les propriétaires des terrains intéressés selon leur degré d'intérêt.
3356 9721
 
3357
-###### Article L417-8
9722
+###### Article R*133-12
3358 9723
 
3359
-Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L. 411-24 profite au propriétaire et au preneur dans la proportion fixée par le bail pour le partage des fruits.
9724
+Si une association foncière urbaine est créée pour la réalisation de travaux décidés en application de l'article L. 123-23, cette association est constituée et fonctionne selon les dispositions des articles 1er à 73 du décret du 18 décembre 1927.
3360 9725
 
3361
-###### Article L417-9
9726
+###### Article R*133-13
3362 9727
 
3363
-Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est gravement compromis.
9728
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 133-4, l'association foncière de remembrement, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion, répartit entre les propriétaires intéressés les recettes issues de l'exploitation agricole de leurs fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes. Les bases de répartition des recettes sont établies par le bureau de l'association foncière de remembrement.
3364 9729
 
3365
-###### Article L417-10
9730
+##### Section 3 : Règles particulières à la réalisation de grands ouvrages publics.
3366 9731
 
3367
-Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet exclusivement agricole sont applicables en cas de métayage. Toutefois, l'agrément personnel du bailleur est nécessaire et le preneur doit convenir préalablement, avec lui et avec la société, de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7.
9732
+###### Article R*133-14
3368 9733
 
3369
-##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
9734
+Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 sont applicables aux remembrements réalisés en application de l'article L. 123-24.
3370 9735
 
3371
-###### Article L417-11
9736
+###### Article R*133-15
3372 9737
 
3373
-Tout bail à colonat partiaire ou métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.
9738
+Les modalités particulières d'intervention de l'association foncière dans les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics présentant un caractère linéaire sont celles définies aux articles R. 123-35 à R. 123-38.
3374 9739
 
3375
-En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :
9740
+#### Chapitre IV : Associations foncières d'aménagement agricole et forestier
3376 9741
 
3377
-1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
9742
+##### Section 1 : Associations foncières pour la mise en valeur des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées.
3378 9743
 
3379
-2° lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
9744
+###### Article R*134-1
3380 9745
 
3381
-3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;
9746
+Des associations foncières peuvent être constituées par le préfet en application de l'article L. 134-1 et être éventuellement autorisées à se grouper en unions pour prendre en charge la réalisation, la gestion et l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure prévus aux plans d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement des périmètres d'actions forestières ou des zones dégradées.
3382 9747
 
3383
-4° lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.
9748
+Sans être liés à un remembrement préalable, ces ouvrages comprennent tous les travaux d'intérêt collectif nécessaires pour l'exploitation rationnelle du territoire forestier ou pour la protection des sols et des cultures, notamment ceux mentionnés à l'article L. 123-8.
3384 9749
 
3385
-Pour l'application du 3° ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés faits avec l'accord du bailleur.
9750
+Les associations foncières précitées et leurs unions peuvent également poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés aux articles L. 133-5 et L. 133-6, dans les mêmes conditions que les associations foncières de remembrement créées conformément à l'article L. 133-1.
3386 9751
 
3387
-Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et plus.
9752
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la forêt définit les modalités d'attribution des subventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 134-1.
3388 9753
 
3389
-Sans préjudice de l'application immédiate de l'alinéa précédent, les modalités de l'indemnisation éventuellement due au bailleur sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
9754
+###### Article R*134-2
3390 9755
 
3391
-Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est d'ordre public.
9756
+L'assiette des ouvrages est acquise par les associations foncières intéressées ou par leurs unions. Les associations foncières et leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les ouvrages sont la propriété des associations foncières ou de leurs unions, qui en assurent l'entretien et la gestion.
3392 9757
 
3393
-###### Article L417-12
9758
+###### Article R*134-3
3394 9759
 
3395
-La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, cheptel compris. Le preneur peut, à son gré, retenir la jouissance ou acquérir au comptant la propriété du cheptel vif ou mort, en tout ou partie selon les besoins de l'exploitation.
9760
+Lorsque le projet mentionné à l'article R. 126-14 envisage la création d'une association foncière telle que mentionnée à l'article R. 134-1, le commissaire enquêteur convoque, dans les formes prévues à l'article R. 126-15, les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des ouvrages généraux d'infrastructure.
3396 9761
 
3397
-A défaut d'accord entre les parties sur le prix et les conditions du nouveau bail, jouissance du cheptel comprise, ou sur le prix d'acquisition au comptant du cheptel, le tribunal paritaire statue, compte tenu, s'il y a lieu, des usages locaux homologués par la commission consultative des baux ruraux.
9762
+Après la clôture de cette consultation, si le préfet juge opportun de constituer l'association foncière, il charge le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de mettre en oeuvre les procédures prévues par les articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865.
3398 9763
 
3399
-Au cours du bail, le preneur peut, à son gré, acquérir au comptant en tout ou partie le cheptel vif ou mort resté la propriété du bailleur. Dans ce cas, les conditions du bail sont modifiées en conséquence.
9764
+Au vu du registre des déclarations des intéressés, de l'avis motivé du commissaire enquêteur ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du procès-verbal de l'assemblée générale, le préfet peut prendre un arrêté réunissant les propriétaires en association foncière, si des propriétaires, autres que l'Etat, représentant au moins la moitié des surfaces en cause, ont adhéré au projet d'association expressément ou dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865.
3400 9765
 
3401
-Lors de la conversion, le tribunal paritaire peut décider que le nouveau preneur sera tenu, pendant la durée du bail, de notifier au préalable au bailleur, propriétaire du cheptel vif, toutes les ventes de bétail à peine de présomption d'abus de jouissance et de résiliation du bail avec dommages-intérêts, suivant les circonstances.
9766
+Cet arrêté peut constituer plusieurs associations foncières pour un même périmètre d'actions forestières ou pour une même zone dégradée.
3402 9767
 
3403
-Si le propriétaire en fait la demande, le preneur sera tenu, sur avis conforme de l'autorité administrative compétente, d'adhérer à l'organisation locale de protection ou d'amélioration du bétail dans les régions où cette adhésion serait reconnue nécessaire par la commission consultative des baux ruraux.
9768
+Lorsque les ouvrages se situent dans une zone dégradée, un arrêté préfectoral peut, lorsque la procédure définie ci-dessus n'a pas abouti, constituer d'office une association foncière regroupant obligatoirement tous les propriétaires des parcelles en cause.
3404 9769
 
3405
-###### Article L417-13
9770
+Les recours contre les arrêtés préfectoraux mentionnés aux trois alinéas précédents sont présentés et réglés conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 21 juin 1865.
3406 9771
 
3407
-Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
9772
+###### Article R*134-4
3408 9773
 
3409
-En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.
9774
+Les associations foncières constituées en application de l'article L. 134-1 sont soumises pour leur administration et leur fonctionnement aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7.
3410 9775
 
3411
-Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.
9776
+Toutefois, les deux tiers au moins du nombre des propriétaires appelés à faire partie du bureau doivent être des propriétaires de terrains boisés ou à vocation forestière, désignés par le préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du centre régional de la propriété forestière.
3412 9777
 
3413
-Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à colonat partiaire ou métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.
9778
+##### Section 2 : Associations foncières de remembrement agricole et forestier.
3414 9779
 
3415
-###### Article L417-14
9780
+###### Article R*134-5
3416 9781
 
3417
-Le tribunal paritaire peut limiter la conversion à une partie de l'exploitation à la demande du preneur si l'opération est justifiée au point de vue agricole.
9782
+Pour l'exécution des travaux et ouvrages prévus à l'article L. 123-8 et dont la commission communale a décidé la réalisation dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, il est créé une association foncière régie par les dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 ; cette association est en outre chargée de l'entretien et de la gestion desdits ouvrages.
3418 9783
 
3419
-###### Article L417-15
9784
+L'association foncière est instituée et administrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-4.
3420 9785
 
3421
-La conversion a effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion.
9786
+Toutefois, par dérogation aux dispositions du b de l'article R. 133-3, la chambre d'agriculture désigne les membres du bureau de l'association qu'il lui appartient de nommer, sur avis conforme du centre régional de la propriété forestière.
3422 9787
 
3423
-### Titre II : Bail à cheptel.
9788
+###### Article R*134-6
3424 9789
 
3425
-#### Article L421-1
9790
+Le fonctionnement de l'association est régi par les dispositions des articles R. 133-5 à R. 133-9, sous réserve des dispositions suivantes :
3426 9791
 
3427
-Le bail à cheptel est régi par les articles 1800 à 1831 du code civil.
9792
+Dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, le bureau distingue, en application des dispositions de l'article L. 134-3, les travaux connexes selon qu'ils se rapportent aux terres agricoles ou aux terres forestières délimitées en application de l'article L. 126-5.
3428 9793
 
3429
-(annexe non reproduite, se reporter aux articles du code civil ci-dessus indiqués).
9794
+Les participations aux dépenses ainsi exposées, qui font l'objet de rôles distincts, sont réparties entre les propriétaires dans les conditions fixées, en ce qui concerne les parcelles agricoles, par l'article R. 133-8 et, en ce qui concerne les parcelles boisées, en fonction de l'intérêt pour les propriétés comprises dans le périmètre.
3430 9795
 
3431
-### Titre III : Bail à domaine congéable.
9796
+Pour les travaux d'intérêt commun aux terres agricoles et aux terres forestières du périmètre, les dépenses correspondantes sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent pour eux les travaux.
3432 9797
 
3433
-#### Article L431-1
9798
+#### Chapitre V : Associations foncières pastorales
3434 9799
 
3435
-Les exploitations agricoles affermées sous la forme dite à domaine congéable sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des droits particuliers des exploitants sur les édifices et superfices appelés droits réparatoires.
9800
+##### Section 1 : Dispositions communes.
3436 9801
 
3437
-Bénéficie de ces dispositions tout preneur occupant de bonne foi les lieux le 16 septembre 1947, nonobstant tout congé qui aurait pu lui être donné ou toute décision de justice non encore exécutée.
9802
+###### Article R*135-1
3438 9803
 
3439
-#### Article L431-2
9804
+En ce qui concerne les associations foncières pastorales, il y a lieu de substituer respectivement, aux références faites dans le décret du 18 décembre 1927 à l'article 12, alinéas 1 et 2, et à l'article 14, alinéa 1, de la loi du 21 juin 1865, les références à l'article L. 135-3, alinéa 1-1°, et à l'article L. 135-4, alinéa 1.
3440 9805
 
3441
-Les domaniers peuvent aliéner les édifices et superfices de leurs tenures pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier.
9806
+###### Article R135-2
3442 9807
 
3443
-En cas de partage, les héritiers restent tenus solidairement des charges du bail.
9808
+Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil général, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.
3444 9809
 
3445
-#### Article L431-3
9810
+Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil général.
3446 9811
 
3447
-Tout preneur d'un bail à domaine congéable bénéficie d'un droit de préemption tant à l'égard des droits réparatoires non déjà possédés par l'exploitant que des droits fonciers, si lesdits droits fonciers ou réparatoires viennent à être aliénés à titre onéreux ou séparément.
9812
+Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.
3448 9813
 
3449
-Le propriétaire foncier a le droit de préemption prévu au titre Ier du présent livre en ce qui concerne les droits réparatoires, mais il ne peut l'exercer, le cas échéant, qu'au cas où l'exploitant y aurait renoncé lui-même.
9814
+###### Article R135-3
3450 9815
 
3451
-#### Article L431-4
9816
+Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles L. 423-1, R. 423-1 et R. 423-3 du code forestier.
3452 9817
 
3453
-Les propriétaires fonciers et les domaniers se conforment aux stipulations prévues par les baux ou, à défaut, aux usages des lieux, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et superfices, des plantations pérennes telles que vignes et arbres fruitiers, des arbres dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie, comme aussi en ce qui concerne les termes des paiements des redevances convenancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtiments existants.
9818
+En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.
3454 9819
 
3455
-#### Article L431-5
9820
+Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12.
3456 9821
 
3457
-Dans le cas où le bail et les usages ne contiennent aucun règlement sur les châtaigniers et noyers, ces arbres sont réputés fruitiers, à l'exception néanmoins de ceux d'entre eux qui sont plantés en avenues, masses ou bosquets.
9822
+###### Article R*135-4
3458 9823
 
3459
-#### Article L431-6
9824
+Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes tirées de la mise en valeur pastorale ou forestière des biens desdits membres, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes.
3460 9825
 
3461
-Les édifices et superfices ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers. Dans tous les autres cas, ils sont réputés immeubles.
9826
+Dans les associations autorisées, l'état de répartition des recettes est adopté par le syndicat selon la procédure prévue pour le budget de l'association à l'article 57 du décret du 18 décembre 1927.
3462 9827
 
3463
-#### Article L431-7
9828
+Dans les associations constituées d'office, cet état est adopté par la commission administrative qui gère l'association.
3464 9829
 
3465
-Tous les bois sujets ou non à émondage qui sont plantés, semés ou viennent naturellement sur les fossés et talus de la tenure appartiennent indivisément au foncier et au domanier pour moitié à chacun d'eux.
9830
+Si le syndicat ou la commission administrative refuse d'adopter un état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.
3466 9831
 
3467
-Seuls les bois non émondables par leur nature peuvent être vendus au cours du bail et d'un commun accord entre foncier et domanier.
9832
+Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le directeur de l'association ou le président de la commission administrative de l'association constituée d'office, agissant en qualité d'ordonnateur.
3468 9833
 
3469
-En cas de désaccord sur l'opportunité de la vente, le tribunal paritaire est saisi du litige à la requête du foncier ou du domanier.
9834
+###### Article R*135-5
3470 9835
 
3471
-#### Article L431-8
9836
+Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes prévues aux articles 13 et suivants du décret du 18 décembre 1927.
3472 9837
 
3473
-En fin de bail, les droits réparatoires sont évalués contradictoirement et à dire d'experts suivant leur valeur actuelle.
9838
+Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal d'instance.
3474 9839
 
3475
-Ils sont remboursés au domanier dans la proportion de la somme par lui payée comparativement à la valeur réelle lors de l'acquisition.
9840
+###### Article R*135-6
3476 9841
 
3477
-A cet effet, un état des lieux descriptif et estimatif est dressé contradictoirement entre les parties et annexé au contrat de bail.
9842
+La demande de distraction, en application de l'article L. 135-7, d'un terrain inclus dans le périmètre d'une association foncière autorisée ou constituée d'office est adressée au préfet par le propriétaire.
3478 9843
 
3479
-#### Article L431-9
9844
+Elle précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.
3480 9845
 
3481
-Le domanier ne peut être expulsé qu'après avoir été remboursé. A cet effet, l'expertise des droits réparatoires doit être effectuée dans le délai de six mois qui précède l'expiration de la jouissance. Néanmoins, le congé doit être notifié dix-huit mois avant la fin du bail, conformément aux dispositions de l'article L. 411-47.
9846
+L'arrêté préfectoral portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits.
3482 9847
 
3483
-#### Article L431-10
9848
+Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :
3484 9849
 
3485
-A défaut de remboursement effectif de la somme portée à l'estimation, le domanier peut, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire vendre par vente publique les édifices et superfices et subsidiairement, le fonds en cas d'insuffisance. Néanmoins, le foncier peut se libérer en abandonnant au domanier la propriété du fonds et la rente convenancière.
9850
+1° Au titre des emprunts déjà contractés par l'association, dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;
3486 9851
 
3487
-#### Article L431-11
9852
+2° Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.
3488 9853
 
3489
-A défaut de paiement du prix du bail, à son échéance, sous réserve de ce qui est dit aux articles L. 411-31 et L. 411-53, le propriétaire peut, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées, appartenant au domanier ; il peut même faire vendre lesdits meubles, et en cas d'insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de condamnation ou de résiliation de bail.
9854
+Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927.
3490 9855
 
3491
-#### Article L431-12
9856
+Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre d'une association foncière pastorale autorisée continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les équipements collectifs pour lesquels ils sont redevables de charges.
3492 9857
 
3493
-La vente des meubles du domanier ne peut être faite qu'en observant les formalités prescrites au code de procédure civile pour la saisie et la vente du mobilier. Les édifices sont vendus sur trois publications en l'auditoire du tribunal compétent.
9858
+Avant le 1er février de chaque année, le directeur de l'association autorisée ou le président de la commission administrative de l'association constituée d'office mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.
3494 9859
 
3495
-#### Article L431-13
9860
+##### Section 2 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales autorisées.
3496 9861
 
3497
-Les domaniers ne peuvent éviter la vente de leurs meubles, et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, qu'en abandonnant au propriétaire foncier leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui.
9862
+###### Article R135-7
3498 9863
 
3499
-#### Article L431-14
9864
+Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre d'une telle association les engagements retenus, conformément au 2° du premier alinéa de l'article L. 135-3, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées, suivant leur situation et leur valeur.
3500 9865
 
3501
-En cas de congé donné par l'une ou l'autre partie ou de vente publique, les créanciers hypothécaires du domanier ont un droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de leurs inscriptions, sans aucun préjudice des droits du foncier.
9866
+###### Article R*135-8
3502 9867
 
3503
-Est nul tout paiement effectué par le foncier à l'encontre de ce droit de préférence.
9868
+En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 31 du décret du 18 décembre 1927, l'assemblée générale d'une association foncière pastorale autorisée se prononce, le cas échéant, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.
3504 9869
 
3505
-Le congé et la vente publique rendent exigibles les créances hypothécaires consenties par le domanier sur ses droits convenanciers.
9870
+Conformément aux articles L. 135-3 et L. 135-5 et par dérogation à l'article 29 du décret du 18 décembre 1927, ce programme doit être adopté :
3506 9871
 
3507
-#### Article L431-15
9872
+1° Par la moitié au moins des propriétaires possédant la moitié au moins des terres incluses dans le périmètre de l'association, en ce qui concerne les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 135-1 ;
3508 9873
 
3509
-Le domanier ne peut construire de nouveaux bâtiments d'habitation ou d'exploitation, ni procéder à des plantations pérennes, telles que vignes ou arbres fruitiers, qu'après entente avec le propriétaire.
9874
+2° Par les deux tiers au moins des propriétaires possédant les deux tiers au moins des terres incluses dans le périmètre de l'association en ce qui concerne les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.
3510 9875
 
3511
-Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces opérations s'avèrent nécessaires à l'exploitation rationnelle de la ferme ou au logement de l'exploitant ou du domanier, et si le propriétaire foncier s'y oppose, le domanier peut saisir de sa demande le tribunal paritaire qui arbitrera le litige.
9876
+Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation.
3512 9877
 
3513
-A moins de conventions plus favorables au domanier, ce dernier peut prétendre, pour les opérations mentionnées ci-dessus effectuées avec l'accord du propriétaire, ou, à défaut, du tribunal paritaire, à l'indemnité au fermier sortant, prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
9878
+###### Article R135-9
3514 9879
 
3515
-#### Article L431-16
9880
+Lorsqu'une association foncière pastorale autorisée ne réalise pas elle-même les équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation a été confiée.
3516 9881
 
3517
-Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accidentés ou rocailleux.
9882
+Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces équipements sont soumis à l'approbation du préfet.
3518 9883
 
3519
-En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation.
9884
+Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers, conformément au dernier alinéa de l'article L. 135-1, précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association foncière pastorale et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.
3520 9885
 
3521
-Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.
9886
+L'application du dernier alinéa de l'article L. 135-1 donne lieu à des états distincts de répartition des dépenses et à la tenue d'une comptabilité distincte.
3522 9887
 
3523
-#### Article L431-17
9888
+##### Section 3 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales constituées d'office.
3524 9889
 
3525
-Pour tenir compte des édifices et superfices qui appartiennent au domanier, le prix des baux en cours ou à venir est fixé à l'amiable et évalué comparativement au fermage moyen des propriétés voisines de même valeur et d'égale importance.
9890
+###### Article R*135-10
3526 9891
 
3527
-En cas de désaccord, le prix est fixé par le tribunal paritaire.
9892
+Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, l'arrêté préfectoral prévu à l'article 5 du décret du 18 décembre 1927 prévient les intéressés qu'à défaut de constitution d'une association autorisée il pourra être constitué d'office une association syndicale en application de l'article L. 135-6 et que le droit de délaissement sera alors régi par le deuxième alinéa de l'article L. 135-4 et par les dispositions du présent article.
3528 9893
 
3529
-La révision du prix des baux en cours prend effet au commencement de la nouvelle année culturale.
9894
+Le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association syndicale est joint aux pièces de l'enquête sur la formation de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.
3530 9895
 
3531
-#### Article L431-18
9896
+Ce projet :
3532 9897
 
3533
-Les quote-parts des taxes foncières dues par le propriétaire foncier et par le domanier sont fixées conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1831 (article 9, par. 2), de la façon suivante :
9898
+1° Délimite le périmètre de l'association d'office envisagée avec, en annexe, un plan et un état parcellaires ;
3534 9899
 
3535
-1° Pour les maisons et usines :
9900
+2° Indique le programme des travaux à réaliser ;
3536 9901
 
3537
-6/8 au domanier ;
9902
+3° Détermine les bases générales de répartition des taxes entre les propriétaires suivant le degré d'intérêt de chacun auxdits travaux ;
3538 9903
 
3539
-2/8 au foncier.
9904
+4° Fixe les modalités de désignation et de renouvellement des membres titulaires et suppléants de la commission administrative chargée de gérer l'association et fixe le siège de l'association.
3540 9905
 
3541
-2° Pour les corps d'exploitation :
9906
+L'arrêté portant constitution d'office d'une association foncière pastorale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dans un journal du département. Il est également affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend l'association.
3542 9907
 
3543
-5/8 au foncier ;
9908
+Dans les trois mois de la publication dudit arrêté, les propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 135-4 peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association dans les conditions prévues aux articles 13 à 15, 18 et 19 du décret du 18 décembre 1927. La validité de ce délaissement est toutefois subordonnée à la condition que le bien soit libre de toute sûreté réelle et n'ait pas fait l'objet de saisie au jour de la publication de l'acte de délaissement au fichier immobilier.
3544 9909
 
3545
-3/8 au domanier.
9910
+Une association foncière pastorale constituée d'office peut, à tout moment, être transformée en association autorisée si les conditions légales sont remplies.
3546 9911
 
3547
-3° Pour les champs ou terres :
9912
+L'avis des collectivités territoriales et de la chambre d'agriculture, consultées en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-6, doit parvenir au préfet dans le délai d'un mois.
3548 9913
 
3549
-6/8 au foncier ;
9914
+#### Chapitre VI : Associations foncières agricoles
3550 9915
 
3551
-2/8 au domanier.
9916
+##### Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées.
3552 9917
 
3553
-#### Article L431-19
9918
+###### Article R*136-1
3554 9919
 
3555
-Toute cession de bail et toute sous-location sont interdites, sauf si la cession ou la sous-location sont consenties avec l'agrément du foncier au profit des enfants ou petits-enfants du domanier ayant atteint l'âge de la majorité.
9920
+En ce qui concerne les associations foncières agricoles, il y a lieu de substituer respectivement, aux références faites dans le décret du 18 décembre 1927 à l'article 12, alinéas 1 et 2, et à l'article 14, alinéa 1, de la loi du 21 juin 1865, les références à l'article L. 136-7 (1°) et à l'article L. 136-8.
3556 9921
 
3557
-#### Article L431-20
9922
+###### Article R136-2
3558 9923
 
3559
-Sont nulles et de nul effet toutes clauses inscrites dans les baux de nature à limiter les droits des domaniers sur les édifices et superfices sur la valeur réelle de ceux-ci.
9924
+Pour l'application de l'article L. 136-6, la demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
3560 9925
 
3561
-#### Article L431-21
9926
+L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
3562 9927
 
3563
-Tous les litiges auxquels peut donner lieu l'application des dispositions relatives aux baux à domaine congéable sont de la compétence des tribunaux paritaires.
9928
+###### Article R*136-3
3564 9929
 
3565
-#### Article L431-22
9930
+Le dossier d'enquête prévu à l'article L. 136-4 comprend :
3566 9931
 
3567
-Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
9932
+1° Le périmètre englobant les terrains intéressés ;
3568 9933
 
3569
-#### Article L431-23
9934
+2° L'état des propriétés et des propriétaires relatifs à ces terrains établis, à défaut d'autres moyens de preuve, à partir des documents cadastraux ;
3570 9935
 
3571
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9936
+3° Le projet de statuts précisant : le siège et l'objet de l'association ; les rapports entre l'association et ses membres, à savoir le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à chaque propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale, le maximum de voix à attribuer à chaque intéressé et à chaque catégorie d'intéressés suivant l'étendue des terrains et les intérêts qu'ils représentent, le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoir peut être porteur aux assemblées générales, le nombre de syndics à nommer, leur répartition, s'il y a lieu, entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions, les conditions d'éligibilité des syndics et les règles relatives au renouvellement du syndicat ; ainsi que les bases de répartition des recettes et des dépenses, tenant compte de l'intérêt des propriétaires à leur formation, y compris pour les actes confiés dans le cadre des mandats de gestion et d'exploitation directe prévus à l'article L. 136-2 ;
3572 9937
 
3573
-### Titre IV : Bail à complant.
9938
+4° Le programme des travaux et des ouvrages, avec une estimation de leur montant, ainsi que les bases de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;
3574 9939
 
3575
-#### Article L441-1
9940
+5° Les engagements d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient, dans les conditions de l'article L. 136-8, pour le délaissement.
3576 9941
 
3577
-Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations - contrat de complant, bail à complant ou tout autre analogue - la redevance due au propriétaire est versée dans les conditions déterminées par un arrêté préfectoral, sur proposition de la commission consultative départementale des baux ruraux.
9942
+En outre, le dossier d'enquête comprend les pièces prévues à l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 dans les cas où il y a lieu de faire application des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et du décret susmentionné.
3578 9943
 
3579
-#### Article L441-2
9944
+###### Article R136-4
3580 9945
 
3581
-Si l'une des parties juge nécessaire la replantation de la vigne, elle devra se mettre d'accord avec l'autre. En cas de désaccord, elles devront recourir obligatoirement à l'arbitrage de l'autorité administrative désignée par décret, statuant comme amiable compositeur à la requête de la partie la plus diligente, parties entendues ou dûment appelées.
9946
+L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.
3582 9947
 
3583
-Un délai maximum de quatre ans est accordé pour la reconstitution de la vigne à partir du 1er avril suivant la dernière récolte. La reconstitution sera faite avec les cépages choisis d'un commun accord entre le propriétaire et le complanteur. En cas de désaccord, le greffage aura lieu sur plant américain avec un cépage identique à celui de l'ancien vignoble.
9948
+###### Article R*136-5
3584 9949
 
3585
-Dans tous les cas, le choix des cépages sera fait conformément aux lois et décrets en vigueur.
9950
+En application de l'article L. 136-2, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.
3586 9951
 
3587
-#### Article L441-3
9952
+Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximale de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale des structures.
3588 9953
 
3589
-La replantation sera faite entièrement aux frais du complanteur ; toutefois, à titre de compensation, il jouira gratuitement du sol les deux premières années après la dernière vendange. Si la replantation n'est pas faite au printemps de la troisième année, le propriétaire pourra exiger, à partir de la fin de la deuxième année, un prix de fermage établi sur la moyenne appliquée pour les terres de culture dans la région. En outre, le complanteur ne commencera à verser le quart ou le cinquième que pour la récolte correspondant à la cinquième pousse après la replantation. Il devra assurer tous les frais de culture et de traitements anticryptogamiques et la redevance réduite au quart ou au cinquième continuera d'être versée conformément au contrat et, à défaut, de la façon consacrée par les usages locaux.
9954
+###### Article R136-6
3590 9955
 
3591
-#### Article L441-4
9956
+Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.
3592 9957
 
3593
-A défaut d'accord amiable, à la demande, soit du propriétaire du domaine soumis à ce régime, soit à la majorité des complanteurs exploitant au moins les deux tiers de la superficie complantée dans ce domaine, il peut être procédé à un aménagement entre propriétaires et complanteurs des terres soumises au régime des vignes à complant.
9958
+Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.
3594 9959
 
3595
-Toutefois, l'aménagement ne peut être imposé au propriétaire lorsque la superficie d'un même domaine est inférieure à 15 ares ; dans ce cas, le propriétaire a le droit de racheter le complant, soit en espèces, soit en terre à son choix.
9960
+###### Article R136-7
3596 9961
 
3597
-La demande est adressée soit par le propriétaire à chacun des complanteurs, soit au propriétaire par la majorité des complanteurs telle qu'elle est fixée à l'alinéa 1er du présent article.
9962
+Lorsqu'une association ne réalise pas elle-même les travaux et ouvrages mentionnés à l'article L. 136-2, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation est confiée.
3598 9963
 
3599
-L'aménagement a pour effet d'affranchir la propriété en attribuant au propriétaire et à chaque complanteur une parcelle de terrain proportionnellement équivalente en valeur de productivité, aux droits constatés au moment des opérations, compte tenu des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.
9964
+Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces travaux et ouvrages sont soumis à l'approbation du préfet.
3600 9965
 
3601
-Lorsqu'il y a lieu à aménagement, le propriétaire fixe à son choix l'assiette des terres qui sont attribuées aux complanteurs à la seule condition que la parcelle attribuée à chaque complanteur soit d'un seul tenant.
9966
+Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terrains de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.
3602 9967
 
3603
-Le paiement d'une soulte en espèces est exceptionnellement autorisé s'il y a lieu d'indemniser le propriétaire ou les complanteurs de plus-values, telles que clôtures, arbres, fumures, ensemencements et autres améliorations incorporées au sol.
9968
+###### Article R*136-8
3604 9969
 
3605
-#### Article L441-5
9970
+La demande de distraction d'une terre incluse dans le périmètre de l'association est adressée au préfet par le propriétaire ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3606 9971
 
3607
-L'estimation des droits devant servir de base au parcellement ainsi que l'évaluation éventuelle des soultes sont effectuées par une commission arbitrale composée du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, président, du directeur départemental de l'agriculture ou de son suppléant et de quatre membres : deux propriétaires et deux complanteurs choisis par leurs syndicats respectifs, ou à défaut par la chambre d'agriculture parmi les personnes étrangères au domaine. A leur défaut, la chambre d'agriculture choisit deux propriétaires et deux fermiers ou métayers offrant la garantie de compétence désirable.
9972
+La demande précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.
3608 9973
 
3609
-La commission statue souverainement en fait. Sa décision est prise à la majorité et n'est susceptible que de recours devant la Cour de cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
9974
+L'arrêté portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits. Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :
3610 9975
 
3611
-Cette estimation doit être telle que la part attribuée en toute propriété aux complanteurs ne peut excéder 60 p. 100 de la valeur du bien, si l'état de la plantation se présente dans les conditions les plus favorables, ni être inférieure à 15 p. 100 dans le cas contraire.
9976
+1. Au titre des emprunts déjà contractés par l'association dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;
3612 9977
 
3613
-#### Article L441-6
9978
+2. Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.
3614 9979
 
3615
-Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de l'agriculture comme en matière de remembrement.
9980
+Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales.
3616 9981
 
3617
-#### Article L441-7
9982
+Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les dépenses collectives pour lesquelles ils sont redevables de charges.
3618 9983
 
3619
-Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont transcrits à la conservation des hypothèques.
9984
+Avant le 1er février de chaque année, le directeur mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.
3620 9985
 
3621
-#### Article L441-8
9986
+L'arrêté préfectoral prévu au dernier alinéa de l'article L. 136-10 fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.
3622 9987
 
3623
-Par le seul fait de cette transcription, les privilèges et hypothèques de toute nature pouvant grever le fonds complant du chef du bailleur ou de ses précédents propriétaires sont cantonnés de plein droit sur la parcelle affranchie attribuée au bailleur ou sur une partie de cette parcelle.
9988
+###### Article R*136-9
3624 9989
 
3625
-Dans les communes où le bail à complant est translatif de propriété au profit des complanteurs, les privilèges et hypothèques pouvant grever le fonds du chef des complanteurs ou de leurs auteurs sont cantonnés de la même façon sur la parcelle attribuée en toute propriété auxdits complanteurs.
9990
+Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article L. 136-7, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur.
3626 9991
 
3627
-Le conservateur des hypothèques est tenu d'opérer d'office la radiation des inscriptions existant du chef des propriétaires ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux complanteurs, ainsi que celles existant du chef des complanteurs ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux propriétaires.
9992
+Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 13 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, d'une déclaration de délaissement, il en avertit les candidats retenus aux termes de l'alinéa précédent.
3628 9993
 
3629
-Le même cantonnement a lieu de plein droit aux cas d'emphytéose et d'usufruit.
9994
+Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet. La décision du préfet est notifiée aux candidats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quatre mois de l'arrêté autorisant l'association ou modifiant le périmètre de celle-ci.
3630 9995
 
3631
-Les effets des contrats ou sentences sont opposables aux preneurs de baux ordinaires consentis par le bailleur ou le complanteur, lorsque les biens objets de ces baux sont compris dans les opérations de rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, dans toutes les opérations mettant fin aux baux à complant.
9996
+Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 13-62 à R. 13-78 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3632 9997
 
3633
-Les tiers intéressés ont toujours le droit de présenter leurs dires et observations devant la commission prévue à l'article L. 441-5, devant qu'ils sont convoqués à cet effet et qui statue sur la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir.
9998
+###### Article R*136-10
3634 9999
 
3635
-#### Article L441-9
10000
+En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 31 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, l'assemblée générale se prononce, le cas échéant, dans les limites des mandats confiés à l'association, sur la location des terrains à des fins non agricoles, ni pastorales ni forestières. Elle définit, sur proposition du syndicat, les obligations respectives de l'association, des propriétaires et des locataires qui devront être mentionnées au contrat.
3636 10001
 
3637
-Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble grevé de son complant, lorsqu'il s'agit d'une parcelle dont il est le seul colon, bénéficient d'un droit de préemption à prix égal.
10002
+###### Article R136-11
3638 10003
 
3639
-Le vendeur doit notifier la vente et le prix au bénéficiaire du droit de préemption.
10004
+Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pour leur constitution dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé du budget. Cette aide sera versée au vu des justificatifs, certifiés par le préfet ou son représentant, des dépenses engagées pour leur constitution.
3640 10005
 
3641
-#### Article L441-10
10006
+### Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
3642 10007
 
3643
-Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9, il est constitué une commission composée :
10008
+#### Chapitre Ier : Missions et fonctionnement
3644 10009
 
3645
-1° De deux représentants de la direction départementale de l'agriculture ;
10010
+##### Section 1 : Missions
3646 10011
 
3647
-2° D'un délégué des propriétaires et d'un délégué des complanteurs nommés comme il est dit à l'article L. 441-5.
10012
+###### Article R*141-1
3648 10013
 
3649
-Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et le remembrement. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative.
10014
+En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :
3650 10015
 
3651
-#### Article L441-11
10016
+1° Procéder à des cessions au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, soit de personnes qui ont pour objet de réorienter les terres, les bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3 ;
3652 10017
 
3653
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre et notamment :
10018
+2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;
3654 10019
 
3655
-1° Les modalités de l'intervention de la direction départementale de l'agriculture ;
10020
+3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;
3656 10021
 
3657
-2° La procédure dans les cas de contestations, ainsi que le mode de répartition des frais ;
10022
+4° Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ;
3658 10023
 
3659
-3° Les conditions de rémunération du secrétaire des commissions instituées par le présent titre.
10024
+5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15.
3660 10025
 
3661
-#### Article L441-12
10026
+###### Article R*141-2
3662 10027
 
3663
-Le délai pendant lequel pourront être replantées les vignes qui seront arrachées après les aménagements prévus par le présent titre sera de quinze ans à compter du 1er août qui suivra leur arrachage. Les déclarations d'arrachage et de replantation seront faites dans les formes prescrités par la législation en vigueur.
10028
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés le concours technique prévu à l'article L. 141-5, dans les conditions suivantes :
3664 10029
 
3665
-#### Article L441-13
10030
+1° Préalablement à sa transmission à la collectivité territoriale ou l'établissement public, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement siégeant auprès d'elle, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, la soumission ou l'offre d'une valeur égale ou supérieure au montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 141-10.
3666 10031
 
3667
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10032
+Sous les mêmes conditions de valeur, lorsque la société envisage de traiter sur mémoire, elle doit, avant de conclure le marché avec la collectivité territoriale ou l'établissement public, informer, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, les commissaires du Gouvernement de l'objet de ce marché et du prix proposé.
3668 10033
 
3669
-### Titre V : Bail emphytéotique.
10034
+Les commissaires du Gouvernement peuvent, en outre, décider que certaines soumissions ou offres d'une valeur inférieure au montant fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa doivent être également soumises à leur approbation ;
3670 10035
 
3671
-#### Article L451-1
10036
+2° Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer, par décision motivée, à la conclusion du marché ; leur contrôle ne porte que sur l'objet et le prix du marché ;
3672 10037
 
3673
-Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
10038
+3° Si les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural leur décision dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du pli recommandé, leur décision est réputée favorable.
3674 10039
 
3675
-Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
10040
+##### Section 2 : Fonctionnement
3676 10041
 
3677
-#### Article L451-2
10042
+###### Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
3678 10043
 
3679
-Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes.
10044
+####### Article R*141-3
3680 10045
 
3681
-Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail emphytéotique en vertu d'une délibération du conseil de famille.
10046
+L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-6 est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions départementales des structures agricoles concernées.
3682 10047
 
3683
-Lorsque les époux restent soumis au régime dotal, le mari peut donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux avec le consentement de la femme et l'autorisation de justice.
10048
+L'agrément peut être donné pour un temps limité.
3684 10049
 
3685
-#### Article L451-3
10050
+L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire.
3686 10051
 
3687
-La preuve du contrat d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de baux.
10052
+####### Article R*141-4
3688 10053
 
3689
-A défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.
10054
+Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :
3690 10055
 
3691
-#### Article L451-4
10056
+1° Le caractère nominatif des actions ;
3692 10057
 
3693
-Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.
10058
+2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions de l'article L. 141-7 relatif aux buts non lucratifs des sociétés ;
3694 10059
 
3695
-#### Article L451-5
10060
+3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 141-6, et d'un représentant du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
3696 10061
 
3697
-A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose.
10062
+La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.
3698 10063
 
3699
-La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.
10064
+4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;
3700 10065
 
3701
-Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.
10066
+5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur ; cette approbation pouvant, en cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;
3702 10067
 
3703
-#### Article L451-6
10068
+6° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;
3704 10069
 
3705
-Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.
10070
+7° En cas de définition par décret en Conseil d'Etat de clauses types obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.
3706 10071
 
3707
-#### Article L451-7
10072
+####### Article R*141-5
3708 10073
 
3709
-Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.
10074
+La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un même territoire.
3710 10075
 
3711
-Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.
10076
+####### Article R*141-6
3712 10077
 
3713
-#### Article L451-8
10078
+La zone d'action d'une société peut être modifiée, si l'intérêt public le commande, par un arrêté interministériel concerté pris selon la procédure prévue à l'article R. 141-3, soit à la demande de la société, soit d'office ; dans ce dernier cas, la société doit, avant cette modification, avoir été invitée à présenter ses observations.
3714 10079
 
3715
-Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage.
10080
+L'arrêté modifiant la zone et, le cas échéant, les conventions conclues entre l'Etat et la société en cause, ou, sous réserve de l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les conventions conclues directement entre les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressées précise les conséquences, notamment financières, de la définition nouvelle de la zone.
3716 10081
 
3717
-En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu'ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.
10082
+Dans le cas où les opérations qui n'incombent plus à la société en cause du fait de la modification de la zone d'action incombent désormais à une autre société, celle-ci est subrogée dans les droits et obligations de la société en cause afférents auxdites opérations ; elle peut bénéficier, en particulier, des avances et subventions qui leur ont été affectées. Dans le cas contraire, la société en cause peut être tenue d'achever, dans le délai de cinq ans, ces opérations ; la société doit rembourser les prêts dont elle a bénéficié en vue d'opérations non poursuivies.
3718 10083
 
3719
-Il répond de l'incendie, conformément à l'article 1733 du code civil.
10084
+####### Article R*141-7
3720 10085
 
3721
-#### Article L451-9
10086
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances leur programme annuel d'opérations.
3722 10087
 
3723
-L'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps qui n'excédera pas la durée du bail à charge d'avertir le propriétaire.
10088
+####### Article R141-8
3724 10089
 
3725
-#### Article L451-10
10090
+Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations.
3726 10091
 
3727
-L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.
10092
+L'arrêté détermine les effets du retrait d'agrément.
3728 10093
 
3729
-#### Article L451-11
10094
+Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 141-6 sont applicables.
3730 10095
 
3731
-Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche et exerce à l'égard des mines, carrières et tourbières tous les droits de l'usufruitier.
10096
+###### Sous-section 2 : Commissaires du Gouvernement
3732 10097
 
3733
-#### Article L451-12
10098
+####### Article R*141-9
3734 10099
 
3735
-Les articles L. 451-1 et L. 451-9 sont applicables aux emphytéoses établies avant le 25 juin 1902 si le contrat ne contient pas de stipulations contraires.
10100
+Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire adjoint.
3736 10101
 
3737
-#### Article L451-13
10102
+Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société.
3738 10103
 
3739
-Ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée.
10104
+La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles R. 123-30 à R. 123-38 et de l'article 5 du décret n° 68-333 du 5 avril 1968. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 141-5 et pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
3740 10105
 
3741
-Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du code général des impôts concernant les transmissions de propriété d'immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.
10106
+Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.
3742 10107
 
3743
-### Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
10108
+Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.
3744 10109
 
3745
-#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
10110
+Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée rejetée.
3746 10111
 
3747
-##### Article L461-1
10112
+####### Article R141-10
3748 10113
 
3749
-Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10114
+La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.
3750 10115
 
3751
-##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
10116
+Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement : ceux-ci peuvent en outre à tout moment décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.
3752 10117
 
3753
-###### Article L461-2
10118
+Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à cette acquisition. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions de l'article L. 143-10, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximal imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.
3754 10119
 
3755
-Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département ou pour la région agricole du département dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.
10120
+####### Article R*141-11
3756 10121
 
3757
-Un arrêté du commissaire de la République du département pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
10122
+Les projets de cessions de propriété ainsi que les projets d'installation d'exploitants en qualité de preneurs sont soumis aux commissaires du Gouvernement. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet de cession, faute de quoi la société peut procéder à cette cession.
3758 10123
 
3759
-###### Article L461-3
10124
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
3760 10125
 
3761
-La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.
10126
+####### Article R*141-12
3762 10127
 
3763
-###### Article L461-4
10128
+Les subventions de fonctionnement liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
3764 10129
 
3765
-Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département ou dans les diverses régions du département ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
10130
+####### Article R*141-13
3766 10131
 
3767
-Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
10132
+Les sociétés d'aménagement régional prévues à l'article L. 112-8 et ayant pour objet principal la création d'exploitations nouvelles peuvent être agréées en qualité de sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions définies par les articles R. 141-3 à R. 141-8. Ne leur sont pas applicables les dispositions prévues à l'article R. 141-4 et au premier alinéa de l'article R. 141-9.
3768 10133
 
3769
-Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.
10134
+#### Chapitre II : Opérations immobilières
3770 10135
 
3771
-##### Section 3 : Résiliation, cession et sous-location.
10136
+##### Section 1 : Acquisitions et cessions.
3772 10137
 
3773
-###### Article L461-5
10138
+###### Article R*142-1
3774 10139
 
3775
-Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
10140
+Ont priorité, en vue de leur installation sur une exploitation acquise, créée ou restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les agriculteurs expropriés bénéficiant de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962. Ces agriculteurs peuvent présenter leur candidature auprès de plusieurs sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à la suite des appels publics de candidatures prévus à l'article R. 142-3 ; ils perdent leur priorité si, après avoir présenté leur candidature à l'attribution d'un bien, ils en refusent l'acquisition.
3776 10141
 
3777
-a) S'il apporte la preuve :
10142
+Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent bénéficier de cette installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une priorité d'attribution :
3778 10143
 
3779
-1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
10144
+a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles 2, 22 et 23 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
3780 10145
 
3781
-2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
10146
+b) Bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale ;
3782 10147
 
3783
-3° Soit de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré ;
10148
+c) Migrants au sens des dispositions de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
3784 10149
 
3785
-b) S'il veut reprendre une partie des terres en vue de les affecter à la construction lorsque le bien rural est inclus en tout ou partie dans un périmètre de construction ou, en l'absence de projet d'aménagement, s'il veut reprendre des parcelles nécessaires pour le développement des agglomérations existantes, lorsqu'un avis favorable a été donné préalablement par la commission consultative des baux ruraux, le directeur départemental de l'équipement entendu. Le preneur, à raison du préjudice qu'il subit a droit à une indemnité d'éviction fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
10150
+d) Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;
3786 10151
 
3787
-###### Article L461-6
10152
+e) Agriculteurs expropriés non bénéficiaires de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la même loi ;
3788 10153
 
3789
-En cas de décès du preneur, son conjoint, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq années qui ont précédé le décès bénéficient conjointement du bail en cours. Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire des baux ruraux au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire des baux ruraux se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
10154
+f) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire.
3790 10155
 
3791
-Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès de leur auteur.
10156
+Au cas où aucune personne répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ne se porte candidate à l'attribution de cette exploitation, la société peut l'attribuer à un autre candidat, agriculteur ou non.
3792 10157
 
3793
-La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
10158
+Pendant un délai de dix ans au moins, l'acquéreur ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute aliénation conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11.
3794 10159
 
3795
-La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme est frappé d'incapacité de travail grave et permanente, lorsque la famille est privée, par suite de décès, d'un ou de plusieurs de ses membres indispensables au travail de la ferme ou lorsque le preneur est devenu propriétaire ou locataire d'une autre ferme qu'il doit exploiter lui-même.
10160
+###### Article R*142-2
3796 10161
 
3797
-###### Article L461-7
10162
+Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion et la mise en valeur avec les plus grandes chances de succès et pour lesquels l'intervention de ces sociétés présente le plus d'intérêt tant du point de vue économique que social, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles.
3798 10163
 
3799
-Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en colonat partiaire, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural.
10164
+Tout candidat doit s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges établi éventuellement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3800 10165
 
3801
-##### Section 4 : Congé, renouvellement, reprise.
10166
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1 du code rural, à des preneurs, personnes physiques ou morales, ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette l'amélioration des exploitations, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation.
3802 10167
 
3803
-###### Article L461-8
10168
+###### Article R*142-3
3804 10169
 
3805
-Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-5 ou s'il invoque un droit de reprise.
10170
+Les décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de quinze jours d'un avis comportant une désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit et la superficie totale.
3806 10171
 
3807
-###### Article L461-9
10172
+L'appel de candidatures indique le délai dans lequel doivent être présentées les candidatures à l'acquisition.
3808 10173
 
3809
-Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties.
10174
+Cet avis précise aux intéressés que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3810 10175
 
3811
-Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité.
10176
+Le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département intéressé, dont l'un au moins est choisi sur la liste établie par le préfet des journaux habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales, et l'autre, le cas échéant, sur une liste des journaux à caractère professionnel agricole établie par le préfet chaque année au mois de décembre en vue de l'année suivante. Les journaux figurant sur cette seconde liste doivent avoir une diffusion atteignant le minimum fixé par le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales et paraître au moins deux fois par mois.
3812 10177
 
3813
-###### Article L461-10
10178
+###### Article R*142-4
3814 10179
 
3815
-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans.
10180
+Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a rétrocédé un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, dans le mois suivant la décision de rétrocession, à l'affichage pendant un délai de quinze jours à la mairie de la commune de la situation de ce bien d'un avis comportant une désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit, la superficie totale concernée, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. En outre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
3816 10181
 
3817
-Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux.
10182
+###### Article R*142-5
3818 10183
 
3819
-Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-dessus.
10184
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, garder des immeubles plus de cinq ans sous réserve des dispositions de l'article L. 142-5.
3820 10185
 
3821
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-3, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.
10186
+Les projets d'aménagement ou d'urbanisme susceptibles d'être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 142-5 sont ceux visés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime qu'un projet d'aménagement ou d'urbanisme entrant dans le champ d'application de cet article est susceptible de compromettre la structure des exploitations agricoles, elle peut demander au préfet du département concerné de proposer la liste des communes constituant le périmètre mentionné au 3° de l'article L. 142-5. Le préfet constitue cette liste après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de l'ouvrage, du nombre et des caractéristiques des exploitations dont la structure est susceptible d'être compromise et de la situation du marché foncier du secteur considéré. Au vu de ces propositions, les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances arrêtent le périmètre.
3822 10187
 
3823
-###### Article L461-11
10188
+##### Section 2 : Mise à disposition d'immeubles
3824 10189
 
3825
-Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-10, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
10190
+###### Article R142-7
3826 10191
 
3827
-###### Article L461-12
10192
+L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions fixées aux articles R. 142-8 à R. 142-12, mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées les immeubles qui leur appartiennent, et notamment ceux qu'ils ont acquis à l'amiable ou par expropriation, en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier telles qu'elles sont définies à l'article L. 121-1.
3828 10193
 
3829
-Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article 188-2 du présent code.
10194
+###### Article R142-8
3830 10195
 
3831
-###### Article L461-13
10196
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts domaniaux dont l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat prévoit que l'aliénation n'est possible qu'en vertu d'une loi.
3832 10197
 
3833
-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale.
10198
+Les bois, forêts et terrains à boiser appartenant à des communes, sections de communes, départements et établissements publics et soumis au régime forestier ne peuvent être mis à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural que sous réserve de leur distraction préalable du régime forestier prononcée par le ministre de l'agriculture.
3834 10199
 
3835
-###### Article L461-14
10200
+###### Article R142-9
3836 10201
 
3837
-Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
10202
+Si la personne publique décide l'aliénation du bien, il y est procédé de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
3838 10203
 
3839
-Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion.
10204
+Si le bien qui doit être cédé a été acquis à la suite d'une expropriation poursuivie en vue de la réalisation d'une des opérations d'aménagement foncier définies à l'article L. 121-1 et si ces opérations ne sont pas achevées au moment de la cession, l'acte de cession doit comporter l'engagement par l'acquéreur de mener à bien les opérations dont il s'agit au lieu et place de l'expropriant.
3840 10205
 
3841
-A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent.
10206
+###### Article R142-10
3842 10207
 
3843
-##### Section 5 : Indemnité du preneur sortant.
10208
+Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l'article R. 147-1 du code du domaine de l'Etat ci-après reproduit :
3844 10209
 
3845
-###### Article L461-15
10210
+" Art.R. 147-1 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et, lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 modifiée ".
3846 10211
 
3847
-Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
10212
+###### Article R142-11
3848 10213
 
3849
-###### Article L461-16
10214
+Si le cédant est un département, une commune ou un de leurs établissements publics, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la valeur réelle des biens établie par expertise de l'administration des domaines, lorsque celle-ci doit être consultée.
3850 10215
 
3851
-Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux.
10216
+###### Article R142-12
3852 10217
 
3853
-###### Article L461-17
10218
+Si la personne publique propriétaire d'immeubles utilisables pour les opérations définies à l'article L. 121-1 décide de ne pas les aliéner, au moins momentanément, elle peut, par convention, charger la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente d'en assurer l'aménagement ou la mise en valeur dans un délai qui ne peut excéder celui prévu aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
3854 10219
 
3855
-Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.
10220
+La convention intervenant entre la personne publique et ladite société est soumise à l'approbation du ou des commissaires du Gouvernement.
3856 10221
 
3857
-##### Section 6 : Droit de préemption.
10222
+La convention conclue peut être un bail emphytéotique.
3858 10223
 
3859
-###### Article L461-21
10224
+La convention, lorsqu'elle n'est pas un tel bail, doit obligatoirement comporter l'engagement de la personne publique de louer ou de céder l'immeuble, avec l'accord du ou des commissaires du Gouvernement, à un candidat ayant l'agrément de la société.
3860 10225
 
3861
-Dans le cas où un propriétaire veut aliéner un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente chacune de celles-ci de façon à permettre à chaque preneur d'exercer son droit de préemption sur la partie des biens qu'il exploite.
10226
+#### Chapitre III : Droit de préemption
3862 10227
 
3863
-###### Article L461-22
10228
+##### Section 1 : Objet et champ d'application
3864 10229
 
3865
-Si l'aliénation est faite en fraude des droits du preneur ou moyennant un prix inférieur ou à des conditions plus favorables à l'acquéreur que celles qui ont été notifiées au preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux peut, à la requête de ce dernier indépendamment de l'attribution éventuelle à son profit de dommages-intêrets, prononcer l'annulation de l'aliénation et le substituer au tiers acquéreur, aux conditions acceptées par ce dernier. Le preneur doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation.
10230
+###### Article R*143-1
3866 10231
 
3867
-###### Article L461-23
10232
+Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture. Il fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce même droit peut être exercé.
3868 10233
 
3869
-Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de publicité foncière.
10234
+Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies.
3870 10235
 
3871
-Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur.
10236
+Le cas échéant, ce décret ou un décret pris dans les mêmes conditions précise, à l'intérieur de la zone ainsi déterminée, les zones ou les catégories de biens pour lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire sont tenus de satisfaire à l'obligation d'offre préalable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévue à l'article L. 143-12.
3872 10237
 
3873
-###### Article L461-18
10238
+Le décret est publié au Journal officiel de la République française.
3874 10239
 
3875
-L'exploitant, preneur en place d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre, bénéficie d'un droit de préemption en cas d'aliénation volontaire à titre onéreux de tout ou partie des biens qui lui ont été donnés à bail.
10240
+Il est également publié dans un des journaux d'annonces légales du département intéressé et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
3876 10241
 
3877
-###### Article L461-19
10242
+Aussitôt après la publication au Journal officiel, des copies en sont adressées par le préfet aux maires des communes intéressées en vue d'un affichage et d'un dépôt dans les mairies, au Conseil supérieur du notariat, aux barreaux constitués auprès des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est conféré le droit de préemption ainsi qu'aux greffes de ces tribunaux.
3878 10243
 
3879
-Le droit de préemption ne peut être invoqué par le preneur en cas d'aliénation faite au profit de parents du bailleur ou de son conjoint jusqu'au troisième degré inclus, à moins qu'il ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur.
10244
+###### Article R*143-2
3880 10245
 
3881
-Echappent également au droit de préemption :
10246
+Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l'application du présent chapitre :
3882 10247
 
3883
-1° Les constitutions de servitudes ainsi que les cessions de mitoyenneté ;
10248
+1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération de remembrement par application des dispositions du code rural, à l'exception :
3884 10249
 
3885
-2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations ;
10250
+a) De ceux qui ont effectivement reçu, avant la date prévue pour leur aliénation, une utilisation sans rapport avec un usage agricole ou avec un usage forestier ;
3886 10251
 
3887
-3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété d'agrément dont ils forment l'accessoire.
10252
+b) De ceux qui constituent les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation n'ayant pas conservé une utilisation agricole, ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole ;
3888 10253
 
3889
-###### Article L461-20
10254
+c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption en application du 6° de l'article L. 143-4 ;
3890 10255
 
3891
-Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.
10256
+2° Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une utilisation agricole ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole.
3892 10257
 
3893
-##### Section 7 : Dispositions diverses.
10258
+###### Article R*143-3
3894 10259
 
3895
-###### Article L461-24
10260
+Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L. 143-4 faites par les salariés agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, les fermiers ou métayers évincés ainsi que les agriculteurs à titre principal expropriés, ne sont exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui doivent constituer une exploitation agricole ou forestière. L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans, à compter de la date de transfert de propriété. Son engagement doit être joint à la déclaration préalable à l'acquisition.
3896 10261
 
3897
-Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.
10262
+Seules peuvent être considérées comme salariés agricoles, aides familiaux et associés d'exploitation pour l'application de l'exception prévue en leur faveur au 4° de l'article L. 143-4, les personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application de l'article R. 142-1.
3898 10263
 
3899
-Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.
10264
+Si les terrains à acquérir mentionnés au 5° (a) de l'article L. 143-4 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération. Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction, l'exception n'est applicable qu'aux terrains répondant aux conditions fixées à l'article 691 III du code général des impôts.
3900 10265
 
3901
-###### Article L461-25
10266
+Est considéré comme constituant un jardin familial, au sens du 5° (b) de l'article L. 143-4, le terrain que l'acquéreur s'engage à utiliser personnellement à l'exclusion de tout usage commercial. Cet engagement doit être joint à la notification préalable à l'aliénation.
3902 10267
 
3903
-Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la conservation des sols.
10268
+##### Section 2 : Conditions d'exercice
3904 10269
 
3905
-###### Article L461-26
10270
+###### Sous-section 1 : Conditions générales
3906 10271
 
3907
-Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
10272
+####### Article R*143-4
3908 10273
 
3909
-Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
10274
+Lorsqu'un propriétaire se propose, notamment par vente, apport en société, échange, d'aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société le prix et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée.
3910 10275
 
3911
-En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
10276
+En outre, le notaire fait connaître à la société les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir le bien.
3912 10277
 
3913
-Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.
10278
+####### Article R143-5
3914 10279
 
3915
-###### Article L461-27
10280
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 143-4, le préfet peut, par arrêté intervenant sur la proposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, renonçant à titre temporaire à user de certains de ses droits, supprimer provisoirement l'obligation de déclaration pour les aliénations de propriétés se trouvant dans une partie déterminée de la zone indiquée au décret mentionné à l'article R. 143-1 ou présentant certaines caractéristiques déterminées.
3916 10281
 
3917
-Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.
10282
+L'arrêté préfectoral doit faire l'objet des mesures de publicité prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 143-1.
3918 10283
 
3919
-###### Article L461-28
10284
+####### Article R143-6
3920 10285
 
3921
-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10286
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.
3922 10287
 
3923
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
10288
+Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
3924 10289
 
3925
-##### Section 1 : Régime du bail.
10290
+Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.
3926 10291
 
3927
-###### Article L462-1
10292
+####### Article R143-7
3928 10293
 
3929
-Le bail à colonat paritaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
10294
+Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 est susceptible d'être exercé avant l'aliénation :
3930 10295
 
3931
-Le bail à colonat partiaire est soumis aux règles du code civil en matière de bail en ce qui concerne la preuve de son existence et les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le présent chapitre.
10296
+1° Le notaire chargé d'instrumenter doit informer la société de l'existence de ce droit ;
3932 10297
 
3933
-###### Article L462-2
10298
+2° Hors le cas de l'adjudication forcée ou volontaire, le même notaire fait connaître à la société, dans le délai de huit jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, la décision explicite ou implicite prise, sur la préemption, par le titulaire de ce droit prioritaire ;
3934 10299
 
3935
-Pour chaque département, les superficies maximales en dessous desquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables sont fixées, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux et de la nature des cultures, dans les conditions prévues par des dispositions réglementaires, après avis de la commission consultative des baux ruraux mentionnée à l'article L. 461-2.
10300
+3° Le délai d'exercice du droit de préemption de la société court à compter de la date de la réception de cette décision ;
3936 10301
 
3937
-###### Article L462-3
10302
+4° La société peut, dans tous les cas, déclarer exercer son droit de préemption sous réserve que le titulaire d'un droit qui prime le sien ne l'exerce pas.
3938 10303
 
3939
-Le bail à colonat partiaire doit être constaté par écrit ; à défaut d'écrit, les relations entre les parties sont régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type.
10304
+Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 143-8 est le tribunal de grande instance.
3940 10305
 
3941
-###### Article L462-4
10306
+####### Article R*143-8
3942 10307
 
3943
-La durée minimum du bail à colonat partiaire est de neuf ans.
10308
+Au cas où les aliénations prévues aux articles R. 143-4 et R. 143-5 interviennent sans le concours d'un notaire, le propriétaire est tenu de procéder aux déclarations prévues auxdits articles.
3944 10309
 
3945
-###### Article L462-5
10310
+####### Article R*143-9
3946 10311
 
3947
-Le preneur a droit au renouvellement de son bail sauf dans les cas suivants :
10312
+Sous réserve des dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu par l'article R. 143-5, la personne chargée de l'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
3948 10313
 
3949
-1° si le bailleur justifie contre celui-ci d'un motif grave et légitime ;
10314
+1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ;
3950 10315
 
3951
-2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé ;
10316
+2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 ;
3952 10317
 
3953
-3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en application de l'article L. 141-6 du code rural qui effectue une opération de lotissement, à moins que le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demeurer propriétaire.
10318
+3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption en vertu de l'article L. 143-4, 1° à 5°.
3954 10319
 
3955
-Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement ou le preneur qui entend y renoncer doit notifier sa décision dix-huit mois avant l'expiration du bail.
10320
+Ces déclarations doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen.
3956 10321
 
3957
-A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée minimum de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
10322
+A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.
3958 10323
 
3959
-Au cas où il viendrait à être établi que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds prévue au 2° ci-dessus, ou que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou d'une partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de locations ou de vente, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
10324
+####### Article R*143-10
3960 10325
 
3961
-Pour bénéficier du droit au renouvellement, le preneur doit remplir les obligations imposées au bénéficiaire de la reprise par le 2° ci-dessus.
10326
+Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux et de gré à gré d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article R. 143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.
3962 10327
 
3963
-###### Article L462-6
10328
+####### Article R*143-11
3964 10329
 
3965
-Les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables aux baux à colonat partiaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10330
+Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3.
3966 10331
 
3967
-###### Article L462-7
10332
+La décision de rétrocession est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux rétrocessionnaires, à l'acquéreur évincé et aux candidats à l'attribution non retenus, avec indication des motifs ayant déterminé le choix qui a été fait.
3968 10333
 
3969
-Le preneur a droit, en vue d'un élevage et de cultures destinés à l'alimentation familiale, à la jouissance exclusive d'une certaine superficie de terre ; il a droit, au titre d'un élevage, au moins à dix ares, et, au titre de cultures, au moins à deux ares pour lui-même et à deux ares par personne à charge vivant avec lui ; la superficie maximum totale de la terre ainsi laissée à sa jouissance exclusive ne doit toutefois pas excéder, sauf convention contraire, le cinquième du bien faisant l'objet du bail.
10334
+La décision comporte une désignation sommaire des biens concernés avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit, la surface totale, les nom et qualité des rétrocessionnaires, la nature et la motivation de l'opération réalisée ainsi que ses conditions financières.
3970 10335
 
3971
-###### Article L462-8
10336
+Cette décision de rétrocession fait, dans un délai d'un mois à compter du jour où elle est devenue définitive, l'objet d'un affichage pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens.
3972 10337
 
3973
-La part du preneur et celle du bailleur sont déterminées dans le contrat, en tenant compte des usages locaux et de la contribution de chaque partie, la part du preneur ne pouvant en aucun cas être inférieure aux trois quarts des fruits et produits provenant des terres non affectées à son usage personnel.
10338
+###### Sous-section 2 : Fixation du prix
3974 10339
 
3975
-###### Article L462-9
10340
+####### Article R143-12
3976 10341
 
3977
-Le preneur est libre de disposer de la part lui revenant des fruits et produits des terres, sauf convention contraire, au cas où elle n'a pas été interdite par règlement, si le bailleur transforme lui-même ses produits. Le bailleur, dans le cas d'une telle convention, est alors tenu, à moins de force majeure, d'acquérir la totalité de la production correspondant à la part du preneur.
10342
+Lorsqu'en application de l'article L. 143-10 la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire chargé d'instrumenter, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article R. 143-6, sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions.
3978 10343
 
3979
-###### Article L462-10
10344
+Cette notification doit en outre comporter l'indication de l'accord exprès des commissaires du Gouvernement et le rappel des dispositions concernant les différentes possibilités d'action qui s'offrent alors au vendeur.
3980 10345
 
3981
-Le preneur ne peut être astreint, au profit du bailleur, en sus de la fourniture de la part des produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service de quelque nature que ce soit autre que sa participation aux travaux d'entretien des chemins d'exploitation, des canaux d'irrigation et de drainage ou de toutes autres installations communes nécessaires à la mise en valeur agricole.
10346
+L'offre ferme d'achat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par la société de la notification prévue à l'article R. 143-4 ou, le cas échéant, de la notification adressée dans les délais prévus au 2° de l'article R. 143-7.
3982 10347
 
3983
-###### Article L462-11
10348
+Si le vendeur accepte l'offre d'achat ou retire le bien de la vente, sa décision doit être portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par le notaire chargé d'instrumenter. Le délai de six mois à l'expiration duquel le vendeur, en cas de silence de sa part, est réputé avoir accepté l'offre d'achat de la société à ses propres conditions court du jour de la réception par le notaire de la notification prévue au premier alinéa du présent article. La décision de retrait doit être parvenue à la société avant l'expiration de ce délai.
3984 10349
 
3985
-Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation. Sauf dérogation spéciale dans les conditions fixées par voie réglementaire, le preneur ne peut procéder à la récolte qu'avec l'autorisation du bailleur, à moins de refus abusif de ce dernier.
10350
+S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal de grande instance, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7.
3986 10351
 
3987
-Aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la durée du bail sans le consentement du preneur.
10352
+Le tribunal apprécie de la même façon en cas d'apport en société et en cas d'échange la valeur des biens faisant l'objet de la préemption.
3988 10353
 
3989
-Nonobstant toute disposition contraire, le preneur, en place depuis trois ans ou plus, a la possibilité de pratiquer sur le fonds faisant l'objet du bail les cultures de son choix sur une superficie représentant au maximum le tiers de la superficie de ce fonds. Le preneur doit tenir informé le bailleur de la modification apportée à l'exploitation du fonds par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour la part du fonds ainsi modifiée, il est tenu de verser au bailleur la part de location revenant à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 461-4 du présent code.
10354
+Dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter. La décision du vendeur est notifiée par le notaire à la société et doit lui être parvenue dans le délai de trois ans à compter du même jour.
3990 10355
 
3991
-L'application de la procédure prévue par le présent article ne peut pas constituer un motif de résiliation ou de non-renouvellement du bail.
10356
+Le silence de l'une ou de l'autre des parties pendant le délai dont elles disposent respectivement vaut renonciation, selon le cas, à l'acquisition ou à la vente aux prix et conditions fixés par le tribunal.
3992 10357
 
3993
-Le bailleur exerce le privilège de l'article 2102 du code civil sur les parts de récoltes appartenant au preneur pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
10358
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication
3994 10359
 
3995
-Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte.
10360
+####### Article R*143-13
3996 10361
 
3997
-Nonobstant toute convention contraire des parties, les taxes foncières demeurent à la charge du bailleur.
10362
+Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée, les dispositions de l'article L. 412-11 sont applicables sous la réserve indiquée à l'article L. 143-8. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 141-10.
3998 10363
 
3999
-###### Article L462-12
10364
+Toute personne chargée de procéder à l'adjudication d'un bien mentionné à l'article R. 143-10 est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et de leur indiquer que ces dispositions ont été observées.
4000 10365
 
4001
-Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
10366
+####### Article R143-14
4002 10367
 
4003
-Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
10368
+Dans le cas où le décret conférant le droit de préemption à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit que s'appliqueront les dispositions de l'article L. 143-12 relatives aux adjudications volontaires, le notaire chargé de procéder à une adjudication pour des biens relevant de ces dispositions doit, deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication, présenter à la société une offre amiable indiquant le prix demandé ainsi que la date, le lieu et les modalités prévus pour l'adjudication.
4004 10369
 
4005
-###### Article L462-13
10370
+Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette offre amiable, la décision de la société doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter.
4006 10371
 
4007
-En cas de décès du preneur, les héritiers peuvent soit continuer l'exploitation ou se substituer un preneur agréé par le bailleur, soit demander la résiliation du contrat.
10372
+Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural accepte l'offre amiable, la vente est réalisée à son profit, après accomplissement, le cas échéant, des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.
4008 10373
 
4009
-Le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail si les héritiers sont dans l'impossibilité de remplir les engagements résultant du contrat.
10374
+Si elle renonce, soit expressément, soit tacitement, l'adjudication peut alors se dérouler ; une nouvelle convocation doit cependant être adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, conformément au premier alinéa de l'article L. 412-11, si une modification intervient dans la date, le lieu ou les modalités de l'adjudication mentionnés dans l'offre amiable qui lui a été préalablement notifiée.
4010 10375
 
4011
-En cas de résiliation, qu'elle soit prononcée à la requête de l'une ou de l'autre partie, le juge apprécie l'indemnité éventuellement due aux héritiers.
10376
+Si la société estime le prix et les conditions de l'offre amiable exagérés, la notification de sa décision doit contenir son offre d'achat, faite à ses propres conditions. Les dispositions prévues à l'article R. 143-12 sont alors applicables, sauf en ce qui concerne la référence au 2° de l'article R. 143-7. Le délai de trois ans pendant lequel le vendeur, qui, après avoir demandé au tribunal de fixer le prix de son bien, a retiré celui-ci de la vente, ne peut procéder à une adjudication volontaire, a pour point de départ le jour où le jugement fixant le prix de la vente est devenu définitif.
4012 10377
 
4013
-Les héritiers ne peuvent être expulsés avant que le bailleur ne leur ait payé l'indemnité fixée par le juge.
10378
+###### Sous-section 4 : Contentieux.
4014 10379
 
4015
-###### Article L462-14
10380
+####### Article R*143-15
4016 10381
 
4017
-Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en colonat a droit, en quittant les lieux, à une indemnité due par le bailleur.
10382
+Si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions du présent chapitre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur l'application des dispositions, selon le cas, de l'article L. 412-10 ou du troisième alinéa de l'article L. 412-12.
4018 10383
 
4019
-###### Article L462-15
10384
+##### Section 3 : Dispositions diverses
4020 10385
 
4021
-En cas de vente séparée du bien rural qu'il exploite, le preneur bénéficie, à égalité de prix, d'un droit de préemption dont les conditions d'exercice sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10386
+###### Article R*143-16
4022 10387
 
4023
-###### Article L462-16
10388
+Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 143-4, R. 143-9 et R. 143-13, des modèles de déclaration et indiquer la nature des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, auxdites déclarations.
4024 10389
 
4025
-Sont réputées non écrites les clauses qui :
10390
+###### Article R*143-17
4026 10391
 
4027
-- font obligation au preneur de s'adresser exclusivement au bailleur pour des fournitures, travaux et services nécessaires à l'exploitation ;
4028
-- interdisent au preneur l'exploitation de terres autres que celles données à bail ou la libre association avec d'autres exploitants ou l'adhésion à des groupements d'exploitants, en vue d'une meilleure exploitation, sans que cette association ou cette adhésion puissent porter atteinte à l'existence du fonds loué en tant qu'unité d'exploitation ;
4029
-- prévoient la résiliation du contrat en cas de vente.
10392
+Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.
4030 10393
 
4031
-###### Article L462-17
10394
+###### Article R*143-18
4032 10395
 
4033
-Toute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par cinq ans à compter du départ du colon partiaire.
10396
+Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 412-11, sont assujettis à la publicité foncière.
4034 10397
 
4035
-###### Article L462-18
10398
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
4036 10399
 
4037
-Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur par le présent chapitre est réputée non écrite.
10400
+##### Article R144-1
4038 10401
 
4039
-###### Article L462-19
10402
+Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, sous réserve des adaptations prévues ci-après aux articles R. 144-2 à R. 144-7.
4040 10403
 
4041
-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
10404
+##### Article R144-2
4042 10405
 
4043
-###### Article L462-20
10406
+Le 5° de l'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
4044 10407
 
4045
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans le domaine de leur compétence, détermine les conditions d'application de la présente section. Ce décret peut prévoir l'exercice, par le commissaire de la République du département, de certains pouvoirs réglementaires.
10408
+"5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 128-3 à L. 128-12".
4046 10409
 
4047
-###### Article L462-21
10410
+##### Article R144-3
4048 10411
 
4049
-Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer celles des dispositions des articles L. 462-1, L. 462-3 à L. 462-5, L. 462-7 à L. 462-20, qui ne seront pas applicables à tout ou partie du département de la Guyane ou qui y feront l'objet d'une application progressive.
10412
+Le premier alinéa de l'article R. 141-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
4050 10413
 
4051
-##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
10414
+"Deux commissaires du Gouvernement sont nommés auprès de chaque société, l'un par décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, l'autre par décision du ministre chargé des finances. Chaque commissaire du Gouvernement peut être pourvu d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions".
4052 10415
 
4053
-###### Article L462-22
10416
+##### Article R144-4
4054 10417
 
4055
-Le bail à colonat partiaire peut être converti en bail à ferme, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur.
10418
+Le ministre chargé des départements d'outre-mer est associé aux actes de l'autorité administrative suivants lorsqu'ils concernent le fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées dans les départements d'outre-mer :
4056 10419
 
4057
-Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise.
10420
+1° L'arrêté accordant l'agrément, mentionné à l'article R. 141-3 ;
4058 10421
 
4059
-###### Article L462-23
10422
+2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 5° de l'article R. 141-4 ;
4060 10423
 
4061
-Cette demande peut être formulée :
10424
+3° La détermination du délai, mentionné au 6° de l'article R. 141-4 en cas d'élection d'un autre président ou de nomination d'un autre directeur, après refus d'approbation ou retrait de l'approbation ;
4062 10425
 
4063
-1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
10426
+4° L'arrêté, mentionné à l'article R. 141-6, modifiant la zone d'action de la société et, le cas échéant, les conventions conclues avec l'Etat ou entre sociétés ;
4064 10427
 
4065
-2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
10428
+5° L'approbation du programme annuel d'opérations, mentionnée à l'article R. 141-7 ;
4066 10429
 
4067
-3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le colon est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;
10430
+6° La décision d'annuler ou de réformer des oppositions ou des refus d'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 141-9 ;
4068 10431
 
4069
-4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ;
10432
+7° L'arrêté fixant le montant supérieur des acquisitions qui n'ont pas à être soumises à l'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 141-10 ;
4070 10433
 
4071
-5° lorsque cette conversion présente un intérêt économique et social.
10434
+8° L'arrêté définissant le périmètre prévu au 3° de l'article L. 142-5, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-5.
4072 10435
 
4073
-Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le preneur en place lors du renouvellement du bail en cours ou par le preneur en place depuis huit ans et plus.
10436
+##### Article R144-5
4074 10437
 
4075
-Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze mois au moins avant sa date d'effet.
10438
+Le décret autorisant l'exercice du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées dans les départements d'outre-mer, mentionné à l'article R. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
4076 10439
 
4077
-Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.
10440
+##### Article R144-6
4078 10441
 
4079
-###### Article L462-24
10442
+La première phrase du premier alinéa de l'article R. 143-13 est remplacée par les dispositions suivantes :
4080 10443
 
4081
-A défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de la situation des lieux, statue, en fonction des intérêts en présence, après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des bailleurs, des preneurs et de l'administration, désignés par le commissaire de la République du département au sein de la commission consultative des baux ruraux.
10444
+"Dans les cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-14, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, cinq jours au moins avant la date de l'adjudication, à peine de nullité de la vente, y être convoquée soit par le notaire en cas d'adjudication volontaire, soit par le greffier de la juridiction en cas d'adjudication forcée. La convocation doit indiquer la date et les modalités de la vente. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation.
4082 10445
 
4083
-###### Article L462-25
10446
+"La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire".
4084 10447
 
4085
-La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, y compris le cheptel vif et le matériel affectés à celle-ci.
10448
+##### Article R144-7
4086 10449
 
4087
-A défaut d'accord amiable, le prix du bail ainsi que le prix d'acquisition du cheptel vif par le preneur sont fixés par le tribunal. Lorsque les investissements, et en particulier des achats de matériel ou des plantations, ont été effectués avant la conversion, le prix du bail est majoré du montant de l'amortissement de ces investissements pour la part de ceux-ci due au bailleur, ainsi que de l'intérêt, calculé au taux légal, du capital investi par ce dernier et non amorti.
10450
+L'article R. 143-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
4088 10451
 
4089
-###### Article L462-26
10452
+"Si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions du chapitre III du présent titre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur la nullité de l'acte intervenu et de la déclarer acquéreur, au lieu et place du tiers, dans les conditions prévues à l'article L. 461-22".
4090 10453
 
4091
-Sauf stipulation contraire, la conversion prend effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la décision qui la prononce.
10454
+### Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
4092 10455
 
4093
-##### Section 3 : Dispositions diverses et d'application.
10456
+#### Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
4094 10457
 
4095
-###### Article L462-27
10458
+##### Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat
4096 10459
 
4097
-Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer.
10460
+###### Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
4098 10461
 
4099
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
10462
+####### Article R151-1
4100 10463
 
4101
-##### Article L463-1
10464
+Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L. 151-1, prescrit la consultation des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées prévue audit article.
4102 10465
 
4103
-Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux.
10466
+####### Article R151-2
4104 10467
 
4105
-#### Chapitre IV : Dispositions d'application.
10468
+Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et du conseil général.
4106 10469
 
4107
-##### Article L464-1
10470
+####### Article R151-3
4108 10471
 
4109
-Les dispositions de la section 3 du titre II de la loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage entreront en vigueur à la date de publication de ladite loi pour les baux qui arriveront à renouvellement à compter de cette date.
10472
+Le préfet adresse à chacun des organismes consultés un dossier comprenant :
4110 10473
 
4111
-##### Article L464-2
10474
+1° Une notice explicative indiquant l'économie générale de l'opération, le programme des travaux projetés, leur coût, la plus-value à escompter ;
4112 10475
 
4113
-Nonobstant toute disposition contraire, en l'absence de tribunal paritaire des baux ruraux, les attributions de cette juridiction et celles de son président sont exercées par le tribunal d'instance.
10476
+2° Tous plans, devis et renseignements divers nécessaires à la présentation d'un avis.
4114 10477
 
4115
-### Titre VII : Location de jardins familiaux.
10478
+L'avis demandé doit être fourni dans un délai de deux mois, à compter de l'envoi du dossier ; en cas d'absence d'avis fourni dans ce délai, l'organisme consulté est considéré comme favorable au projet.
4116 10479
 
4117
-#### Article L471-1
10480
+####### Article R151-4
4118 10481
 
4119
-A défaut d'accord contraire fixant une durée plus longue, toute location de jardins familiaux que leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, est censée faite pour un an et renouvelable par tacite reconduction.
10482
+Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à l'opération ; ces propositions sont transmises par le préfet avec son avis au ministre de l'agriculture.
4120 10483
 
4121
-Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins familiaux ne cesse à l'expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, avec un délai minimum de trois mois.
10484
+Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du ministre de l'agriculture désigne un préfet centralisateur et un chef de service instructeur.
4122 10485
 
4123
-Toutefois, lorsque le congé aura été donné entre le 1er février et le 1er août, il ne pourra prendre effet qu'au 11 novembre suivant.
10486
+####### Article R151-5
4124 10487
 
4125
-#### Article L471-2
10488
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la consistance des travaux et en prescrit l'exécution par l'Etat. Il est adressé au préfet qui, dès sa réception, prend les mesures nécessaires pour que les ouvrages soient remis après leur achèvement aux groupements désignés par l'article L. 151-3. A cet effet, il engage ou provoque l'ouverture de la procédure nécessaire, soit à la modification des statuts des associations syndicales autorisées existantes, notamment par l'extension de leur périmètre, soit à leur union, soit à la création de nouvelles associations.
4126 10489
 
4127
-Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de de réception.
10490
+L'enquête et l'instruction portent également, le cas échéant, sur le projet de décret à intervenir en cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée susceptible de prendre en charge les ouvrages.
4128 10491
 
4129
-Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu'il entend dans l'avenir donner au terrain.
10492
+En cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée ou d'une union de telles associations, il est procédé à la constitution d'une association syndicale forcée.
4130 10493
 
4131
-Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 471-7. Le juge, après s'être entouré de tous renseignements qu'il estime utiles, fixe le loyer, par analogie avec les prix payés pour les terrains similaires dans la localité.
10494
+####### Article R151-6
4132 10495
 
4133
-#### Article L471-3
10496
+Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de l'association ou de l'union dont la création est poursuivie, soit par l'Etat, soit par une collectivité territoriale ou un établissement public qui accepte.
4134 10497
 
4135
-Si le motif formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge du tribunal d'instance à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 471-2 et peut obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.
10498
+Les modalités de cette exploitation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4136 10499
 
4137
-La même faculté lui est accordée si le terrain reste inutilisé.
10500
+####### Article R151-7
4138 10501
 
4139
-#### Article L471-4
10502
+Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 151-3.
4140 10503
 
4141
-A l'expiration du bail, une indemnité peut être due au locataire, en raison de la plus-value apportée au fonds.
10504
+Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
4142 10505
 
4143
-A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l'article L. 471-7. Elle tient compte de l'ancienneté de la mise en culture, des frais de premier établissement et de tous éléments utiles.
10506
+####### Article R151-8
4144 10507
 
4145
-L'indemnité pour la plus-value apportée au fonds n'est pas due dans le cas où le propriétaire reprend son terrain pour construire.
10508
+Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat.
4146 10509
 
4147
-#### Article L471-5
10510
+####### Article R151-9
4148 10511
 
4149
-Les dispositions du présent titre sont applicables de plein droit aux locations en cours à la date du 1er novembre 1952.
10512
+Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :
4150 10513
 
4151
-#### Article L471-6
10514
+1° D'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;
4152 10515
 
4153
-Les dispositions du présent titre concernent tous les locataires ou exploitants de bonne foi de jardins familiaux, ainsi que les associations ou sociétés de jardins ouvriers, définies aux articles L. 561-1 et L. 561-2 pour les terrains qu'elles répartissent, à l'exception des membres bénéficiaires de ces associations ou sociétés.
10516
+2° De proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;
4154 10517
 
4155
-Elles s'appliquent aux locations de terrains consenties par les administrations publiques, en vue de leur utilisation comme jardins familiaux.
10518
+3° De proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.
4156 10519
 
4157
-La bonne foi, au sens du présent article, résulte du fait que l'occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou d'aucune indemnité.
10520
+####### Article R151-10
4158 10521
 
4159
-#### Article L471-7
10522
+La commission est composée des membres ci-dessous énumérés :
4160 10523
 
4161
-Le juge du tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.
10524
+Le préfet ou son suppléant, président ;
4162 10525
 
4163
-### Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
10526
+Trois fonctionnaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont l'un est rapporteur ;
4164 10527
 
4165
-## Livre V : Organismes professionnels agricoles
10528
+Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et désignés par le directeur des services fiscaux du département ;
4166 10529
 
4167
-### Titre Ier : Chambres d'agriculture
10530
+Deux membres du conseil général désignés par le conseil ;
4168 10531
 
4169
-#### Chapitre Ier : Chambres départementales
10532
+Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.
4170 10533
 
4171
-##### Section 1 : Institution et attributions.
10534
+####### Article R151-11
4172 10535
 
4173
-###### Article L511-1
10536
+La commission se prononce à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4174 10537
 
4175
-Une chambre départementale d'agriculture siégeant au chef-lieu constitue dans chaque département auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
10538
+####### Article R151-12
4176 10539
 
4177
-###### Article L511-2
10540
+Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à l'étude de l'affaire.
4178 10541
 
4179
-Les chambres d'agriculture sont des établissements publics ; elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice.
10542
+Au vu de ce dossier, le ministre de l'agriculture détermine, après consultation du ministre chargé de l'économie et des finances, comme éléments devant servir de base à l'enquête, le montant de la plus-value globale annuelle, la fraction de cette plus-value qui devrait être reversée au Trésor, ainsi que la durée de la période sur laquelle devrait porter le reversement.
4180 10543
 
4181
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture" est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.
10544
+Ces éléments sont notifiés au ou aux préfets compétents, en vue de l'enquête prévue aux articles R. 151-14, R. 151-15 et R. 151-16.
4182 10545
 
4183
-###### Article L511-3
10546
+####### Article R151-13
4184 10547
 
4185
-Les chambres départementales d'agriculture donnent aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles.
10548
+Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l'article R. 151-10. Le préfet centralisateur, désigné par le ministre en application du deuxième alinéa de l'article R. 151-4, convoque en commission plénière les membres des commissions de département en vue d'établir des propositions d'ensemble.
4186 10549
 
4187
-Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires.
10550
+####### Article R151-14
4188 10551
 
4189
-Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général.
10552
+Chaque préfet prend dans son département, sur l'invitation du ministre de l'agriculture et dans le mois de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 151-12, un arrêté par lequel il prescrit l'ouverture d'une enquête et désigne un commissaire enquêteur n'ayant aucun intérêt dans l'affaire.
4190 10553
 
4191
-###### Article L511-4
10554
+L'enquête porte sur le montant global de la plus-value dans chacune des zones où les divers fonds présentent des plus-values semblables, sur la fraction de la plus-value à percevoir par l'Etat, sur la durée de la perception et, le cas échéant, sur la répartition de la charge entre les associations syndicales autorisées.
4192 10555
 
4193
-Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.
10556
+Le dossier d'enquête comprend, outre l'arrêté préfectoral ci-dessus mentionné :
4194 10557
 
4195
-Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce et d'industrie en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce.
10558
+1° Un plan des lieux faisant apparaître les zones dans lesquelles les plus-values des différents fonds sont comparables ;
4196 10559
 
4197
-Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en vertu du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
10560
+2° Une notice explicative indiquant pour chaque zone le montant de la plus-value envisagée par rapport à la productivité générale des fonds à l'époque où les ouvrages ont été mis en exploitation ;
4198 10561
 
4199
-Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur solde créditeur ou débiteur.
10562
+3° Un état portant, en regard du nom de chaque association, la fraction de la plus-value qu'elle sera chargée de récupérer annuellement sur ses membres.
4200 10563
 
4201
-Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent article.
10564
+Un exemplaire de ce dossier est déposé à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étendent les fonds intéressés.
4202 10565
 
4203
-###### Article L511-5
10566
+####### Article R151-15
4204 10567
 
4205
-Les chambres départementales peuvent faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
10568
+Aussitôt après la réception par le maire de l'arrêté préfectoral qui ordonne l'ouverture de l'enquête, avis du dépôt des pièces est donné par tous moyens de publicité en usage dans la commune. Une affiche reproduisant l'arrêté du préfet est apposée tant à la porte principale de la mairie qu'à tout autre endroit apparent et fréquenté du public.
4206 10569
 
4207
-Elles peuvent, avec l'accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leurs attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés, doit comprendre un représentant de chacune des chambres d'agriculture participantes.
10570
+Un extrait de l'arrêté préfectoral est inséré dans deux journaux départementaux ou régionaux diffusés dans le département.
4208 10571
 
4209
-###### Article L511-6
10572
+Cet arrêté indique notamment les dates d'ouverture de l'enquête, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours, les lieux du dépôt des pièces et des registres destinés à recevoir les observations.
4210 10573
 
4211
-Les chambres départementales d'agriculture peuvent se concerter en vue de poursuivre l'étude et la réalisation de projets communs à plusieurs départements.
10574
+Pendant la durée de l'enquête, il est déposé dans chacune des mairies intéressées un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires des parcelles comprises dans les périmètres de chaque association. Ces observations peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, qui les annexe au registre de la commune.
4212 10575
 
4213
-##### Section 2 : Composition.
10576
+A l'expiration du délai d'enquête, les registres sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures au commissaire enquêteur.
4214 10577
 
4215
-###### Article L511-7
10578
+Lorsqu'une seule commune est intéressée, le commissaire enquêteur reçoit pendant trois jours consécutifs à la mairie, aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.
4216 10579
 
4217
-Les membres des chambres d'agriculture sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
10580
+Après avoir clos et signé les registres, le commissaire enquêteur les transmet au préfet avec son avis motivé en les accompagnant des autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête et que le commissaire enquêteur doit viser.
4218 10581
 
4219
-##### Section 3 : Elections.
10582
+####### Article R151-16
4220 10583
 
4221
-###### Article L511-8
10584
+A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 151-5, deux exemplaires du dossier de l'enquête ouverte dans le ou les départements, contenant, outre les pièces de cette enquête, tous autres documents utiles ainsi que son avis.
4222 10585
 
4223
-Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture.
10586
+####### Article R*151-17
4224 10587
 
4225
-###### Article L511-9
10588
+Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements.
4226 10589
 
4227
-Sont applicables aux élections faites en vue de l'élection des membres des chambres d'agriculture, les dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral.
10590
+Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de taxes syndicales, dans les conditions fixées par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et par le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application.
4228 10591
 
4229
-##### Section 4 : Fonctionnement.
10592
+Le cas échéant, le directeur des services fiscaux du département peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 58 du décret du 18 décembre 1927, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.
4230 10593
 
4231
-###### Article L511-10
10594
+####### Article R*151-18
4232 10595
 
4233
-L'autorité supérieure fait prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public.
10596
+Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.
4234 10597
 
4235
-###### Article L511-11
10598
+Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.
4236 10599
 
4237
-Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre pourront être dissoutes par décret rendu en Conseil des ministres.
10600
+La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 18 décembre 1927, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.
4238 10601
 
4239
-##### Section 5 : Régime financier.
10602
+Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit, en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, postérieurement à ladite publication, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
4240 10603
 
4241
-###### Article L511-12
10604
+L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
4242 10605
 
4243
-Il est pourvu par le conseil général du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil général.
10606
+####### Article R151-19
4244 10607
 
4245
-#### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
10608
+Lorsque, par suite de variation dans les prix, il y a lieu de réviser l'évaluation de la plus-value annuelle et de sa fraction à récupérer par l'Etat, il est procédé à cette révision dans les formes et conditions fixées pour les évaluations initiales par les articles R. 151-9 à R. 151-18.
4246 10609
 
4247
-##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
10610
+La révision est décidée par le ministre de l'agriculture. Les prix à prendre en considération pour l'intervention de cette décision sont, dans les régions de monoculture, les cours officiellement constatés de la denrée agricole essentielle produite par les exploitations comprises dans la zone qui bénéficie de la plus-value et, dans les régions de polyculture, la moyenne pondérée des cours des trois principales denrées produites par les exploitations situées dans cette zone. La procédure de révision ne peut être engagée que si une différence de 25 p. 100 en plus ou en moins est constatée entre les prix ainsi définis et les prix en vigueur au moment de l'évaluation initiale de la plus-value ou de la dernière révision de cette évaluation.
4248 10611
 
4249
-###### Article L513-1
10612
+####### Article R151-20
4250 10613
 
4251
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.
10614
+La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée au bureau des domaines dans le ressort duquel l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur des services fiscaux du département et les paiements suivants d'année en année à compter de la date fixée pour le premier paiement.
4252 10615
 
4253
-###### Article L513-2
10616
+A défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues portent de plein droit intérêt au taux légal sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-17.
4254 10617
 
4255
-L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
10618
+####### Article R151-21
4256 10619
 
4257
-###### Article L513-3
10620
+Le directeur des services fiscaux du département peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.
4258 10621
 
4259
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.
10622
+####### Article R151-22
4260 10623
 
4261
-Les articles L. 511-4, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
10624
+Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur des services fiscaux du département après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte.
4262 10625
 
4263
-###### Article L513-4
10626
+Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.
4264 10627
 
4265
-Le membre du bureau de l'assemblée qui démisssionne de ses fonctions de président de chambre d'agericulture peut rester membre de l'assemblée permanente jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections à ladite chambre d'agriculture et qui se dérouleraient soit dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 511-52 du code rural, soit dans celui du renouvellement général au chambre d'agriculture. Il conserve à l'assemblée permanente tous les pouvoirs qui lui revenaient en qualité de président, notamment en session plénière, ainsi que ses fonctions en tant que membre du bureau de l'assemblée.
10628
+###### Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.
4266 10629
 
4267
-#### Chapitre IV : Dispositions financières communes.
10630
+####### Article R151-23
4268 10631
 
4269
-##### Article L514-1
10632
+Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.
4270 10633
 
4271
-Les dispositions financières concernant les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont prévues par les deux premiers alinéas de l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et, en ce qui concerne les mesures fiscales, par l'article 1604 du code général des impôts.
10634
+###### Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.
4272 10635
 
4273
-Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
10636
+####### Article R151-24
4274 10637
 
4275
-#### Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture.
10638
+Les travaux ou recherches définis à l'article R. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l'article L. 151-10, être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.
4276 10639
 
4277
-##### Article L515-1
10640
+####### Article R151-25
4278 10641
 
4279
-Le mandat de représentant des salariés à la chambre d'agriculture ne peut entraîner aucune discrimination en matière d'embauche ou de promotion au sein de l'entreprise.
10642
+Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ; elles sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au budget de l'Etat en vue de l'octroi de subventions aux travaux d'alimentation en eau potable.
4280 10643
 
4281
-L'exercice du mandat de membre d'une chambre d'agriculture ne peut être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
10644
+Elles ont trait aux opérations suivantes :
4282 10645
 
4283
-##### Article L515-2
10646
+1° Etudes préalables sur le terrain, au laboratoire ou au cabinet : sondages d'essais, jaugeages et essais de débit, études géologiques ou physico-chimiques, analyses physiques, chimiques ou bactériologiques, et, d'une manière générale, tous essais et études ayant pour objet la vérification de la quantité et de la qualité des eaux dont l'utilisation est envisagée ;
4284 10647
 
4285
-Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, élus aux chambres d'agriculture, le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.
10648
+2° Travaux : dans le cadre des études mentionnées au 1° et, pour en permettre la poursuite, les travaux ci-après pourront, s'il y a lieu, être exécutés dans les mêmes conditions : travaux de captage des sources et émergences, exécution des puits et forages (à l'exclusion des stations de pompage), drainage et galeries captantes ; travaux de galeries filtrantes ; travaux de barrages souterrains et de serrement de nappes ;
4286 10649
 
4287
-Un décret précisera les conditions d'application de cet article.
10650
+3° En ce qui concerne spécialement les barrages-réservoirs :
4288 10651
 
4289
-##### Article L515-3
10652
+travaux ayant pour but la connaissance exacte de la nature des terrains, de l'étanchéité de la cuvette et de celle du sous-sol de l'emprise du barrage ; l'obtention préalable de cette étanchéité ; étude sur modèles réduits ; établissement du projet complet d'exécution.
4290 10653
 
4291
-Le temps passé par les salariés hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de leur fonction est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
10654
+####### Article R151-26
4292 10655
 
4293
-La chambre d'agriculture rembourse aux employeurs des membres élus des deux collèges de salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
10656
+Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.
4294 10657
 
4295
-##### Article L515-4
10658
+####### Article R151-27
4296 10659
 
4297
-Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.
10660
+Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles R. 151-25 et R. 151-28.
4298 10661
 
4299
-Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
10662
+####### Article R*151-28
4300 10663
 
4301
-Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 412-18 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
10664
+La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.
4302 10665
 
4303
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
10666
+Le taux de cette participation est fixé comme suit :
4304 10667
 
4305
-Les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le présent article.
10668
+Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :
4306 10669
 
4307
-##### Article L515-5
10670
+Taux inférieur à 25 : 25 p. 100.
4308 10671
 
4309
-Les dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 du présent code concernant les salariés élus des chambres d'agriculture s'appliquent aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés comme membres associés par le commissaire de la République.
10672
+Taux compris entre 25 et 34 : 20 p. 100.
4310 10673
 
4311
-### Titre II : Sociétés coopératives agricoles
10674
+Taux compris entre 35 et 44 : 15 p. 100.
4312 10675
 
4313
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution
10676
+Taux compris entre 45 et 54 : 10 p. 100.
4314 10677
 
4315
-##### Section 1 : Dispositions générales.
10678
+Taux égal ou supérieur à 55 : 5 p. 100.
4316 10679
 
4317
-###### Article L521-1
10680
+####### Article R151-29
4318 10681
 
4319
-Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
10682
+Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article R. 151-25 est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours.
4320 10683
 
4321
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité.
10684
+Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'utilisation de l'eau, le montant de sa participation aux dépenses engagées par l'Etat pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 151-25 est précompté sur le ou les mandats émis pour le montant brut de la subvention.
4322 10685
 
4323
-Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles. Sauf stipulation expresse contraire, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles.
10686
+##### Section 2 : Travaux concédés par l'Etat
4324 10687
 
4325
-###### Article L521-2
10688
+###### Sous-section 2 : Travaux de dessèchement des marais.
4326 10689
 
4327
-Les coopératives agricoles et leurs unions sont obligatoirement à capital variable.
10690
+####### Article R151-31
4328 10691
 
4329
-Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation.
10692
+Les syndics prévus à l'article L. 151-18 réunis nomment et présentent un expert au préfet ; les concessionnaires en présentent un autre ; le préfet nomme un tiers expert.
4330 10693
 
4331
-Les statuts de chaque société coopérative agricole fixent la circonscription territoriale de cette société. Les unions de sociétés coopératives agricoles ont pour circonscription territoriale l'ensemble des circonscriptions des sociétés coopératives adhérentes.
10694
+####### Article R151-32
4332 10695
 
4333
-###### Article L521-3
10696
+Les terrains des marais sont divisés, d'après les divers degrés d'inondation, en plusieurs classes, dont le nombre n'excède pas dix et ne peut être au-dessous de cinq. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.
4334 10697
 
4335
-Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient :
10698
+####### Article R151-33
4336 10699
 
4337
-a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;
10700
+Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise.
4338 10701
 
4339
-b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;
10702
+Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis.
4340 10703
 
4341
-c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
10704
+Le plan est soumis à l'approbation du préfet ; il reste déposé à la préfecture pendant un mois ; les parties intéressées sont invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan et à fournir leurs observations.
4342 10705
 
4343
-d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;
10706
+####### Article R151-34
4344 10707
 
4345
-e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;
10708
+Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement et celles des ingénieurs et des experts, peut ordonner les vérifications qu'il juge convenables.
4346 10709
 
4347
-f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 des voix.
10710
+Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persistent dans leurs plaintes, les questions sont portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les contestations mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles L. 151-19 et L. 151-22.
4348 10711
 
4349
-Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7, L. 524-4 et L. 526-2.
10712
+####### Article R151-35
4350 10713
 
4351
-###### Article L521-4
10714
+Lorsque les plans sont définitivement arrêtés, les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendent sur les lieux où ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans procéder à une estimation détaillée par propriété.
4352 10715
 
4353
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire à raison de leurs opérations.
10716
+Les experts procèdent en présence du tiers expert qui les départage, s'ils ne peuvent s'accorder.
4354 10717
 
4355
-###### Article L521-5
10718
+Le procès-verbal d'estimation par classe est déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en sont prévenus par affiches.
4356 10719
 
4357
-Les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles.
10720
+####### Article R151-36
4358 10721
 
4359
-###### Article L521-6
10722
+Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement et accompagnés du tiers expert procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.
4360 10723
 
4361
-Sous réserve des dispositions du présent titre, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont régies par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et du titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.
10724
+Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.
4362 10725
 
4363
-#### Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs
10726
+####### Article R151-37
4364 10727
 
4365
-##### Section 1 : Associés coopérateurs.
10728
+Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent à la commission prévue à l'article L. 151-19 un rôle contenant :
4366 10729
 
4367
-###### Article L522-1
10730
+1° Le nom des propriétaires ;
4368 10731
 
4369
-Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole :
10732
+2° L'étendue de leur propriété ;
4370 10733
 
4371
-1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;
10734
+3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;
4372 10735
 
4373
-2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ;
10736
+4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;
4374 10737
 
4375
-3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;
10738
+5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;
4376 10739
 
4377
-4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ;
10740
+6° Enfin, la différence entre les deux estimations.
4378 10741
 
4379
-5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole.
10742
+S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs de dessèchement.
4380 10743
 
4381
-###### Article L522-2
10744
+####### Article R151-38
4382 10745
 
4383
-Peuvent être associés coopérateurs d'une union de sociétés coopératives agricoles, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union.
10746
+Le capital de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 151-24 est toujours remboursable, même par fraction d'au moins un dixième et moyennant vingt-cinq capitaux.
4384 10747
 
4385
-###### Article L522-2-1
10748
+####### Article R151-30
4386 10749
 
4387
-Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.
10750
+Au plan général du marais mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 151-17 sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.
4388 10751
 
4389
-##### Section 2 : Associés non coopérateurs.
10752
+###### Sous-section 3 : Travaux d'irrigation.
4390 10753
 
4391
-###### Article L522-3
10754
+####### Article R151-39
4392 10755
 
4393
-Les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs :
10756
+Le décret mentionné à l'article L. 151-31 et au troisième alinéa de l'article L. 151-33 est contresigné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances.
4394 10757
 
4395
-1° D'anciens associés coopérateurs ;
10758
+Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.
4396 10759
 
4397
-2° Des salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ;
10760
+Le décret mentionné à l'article L. 151-34 est contresigné par le ministre de l'agriculture.
4398 10761
 
4399
-3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;
10762
+##### Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
4400 10763
 
4401
-4° D'établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayants pour objet de prendre des participations ;
10764
+###### Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
4402 10765
 
4403
-5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;
10766
+####### Article R151-40
4404 10767
 
4405
-6° Des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;
10768
+Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 151-36 prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
4406 10769
 
4407
-7° Des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ;
10770
+S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article L. 151-37.
4408 10771
 
4409
-8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ;
10772
+Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.
4410 10773
 
4411
-9° Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise constitués entre des salariés de la coopérative et de ses filiales.
10774
+Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.
4412 10775
 
4413
-Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 p. 100 du capital social.
10776
+####### Article R151-41
4414 10777
 
4415
-Lorsque, en application du 9° ci-dessus, un fonds commun de placement d'entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.
10778
+Le dossier d'enquête comprend :
4416 10779
 
4417
-Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.
10780
+Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;
4418 10781
 
4419
-###### Article L522-4
10782
+L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;
4420 10783
 
4421
-L'importance et la durée de la participation des associés non coopérateurs sont déterminées par les statuts.
10784
+L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;
4422 10785
 
4423
-Le capital social des sociétés coopératives agricoles et des unions ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les apports de fonds des associés coopérateurs et ceux des associés non coopérateurs.
10786
+Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;
4424 10787
 
4425
-Les parts des associés non coopérateurs n'ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d'activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.
10788
+Un projet d'arrêté.
4426 10789
 
4427
-Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales et au partage de l'actif net de liquidation.
10790
+Le dossier comprend, s'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou, selon les cas, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.
4428 10791
 
4429
-Les associés non coopérateurs répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.
10792
+Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :
4430 10793
 
4431
-Les associés non coopérateurs sont tenus informés de l'évolution des affaires sociales.
10794
+1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
4432 10795
 
4433
-Ils ne peuvent détenir ensemble plus d'un cinquième des voix en assemblée générale, ces voix pouvant être pondérées dans les conditions fixées statutairement. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer de plus de 10 p. 100 des voix.
10796
+a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
4434 10797
 
4435
-Lorsque la majorité en voix des associés non coopérateurs le demande, la réunion de l'assemblée générale est de droit, dans la limite d'une fois par an.
10798
+b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
4436 10799
 
4437
-##### Section 3 : Tiers non coopérateurs.
10800
+c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;
4438 10801
 
4439
-###### Article L522-5
10802
+d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;
4440 10803
 
4441
-Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel.
10804
+2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.
4442 10805
 
4443
-Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale.
10806
+####### Article R151-42
4444 10807
 
4445
-Les excédents d'exploitation en provenant ne subissent pas de prélèvement pour l'alimentation de la réserve légale. Ils ne peuvent être ni distribués à titre de ristournes aux associés, ni incorporés au capital social, ni répartis entre les associés à la liquidation de la société ou union. Ils sont portés à une réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales qu'après épuisement des réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle doit être, en ce cas, reconstituée par prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après l'alimentation de la réserve légale.
10808
+Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Si ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un même département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre doivent être déposés.
4446 10809
 
4447
-#### Chapitre III : Capital social et dispositions financières
10810
+Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
4448 10811
 
4449
-##### Section 1 : Capital social.
10812
+L'arrêté est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations.
4450 10813
 
4451
-###### Article L523-1
10814
+L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
4452 10815
 
4453
-Le capital social des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté, si les statuts de ces sociétés le prévoient, par prélèvement sur des réserves sociales libres d'affectation.
10816
+Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
4454 10817
 
4455
-En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.
10818
+####### Article R151-43
4456 10819
 
4457
-Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de l'article L. 527-1, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 123-7.
10820
+L'arrêté prévu à l'article R. 151-40 indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4458 10821
 
4459
-Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation de capital social supérieure à celle qui résulterait de l'application du barème visé l'alinéa 2 ci-dessus.
10822
+####### Article R151-44
4460 10823
 
4461
-L'augmentation de capital donne lieu à majoration de la valeur nominale des parts sociales antérieurement émises ou à distribution de nouvelles parts sociales.
10824
+Pendant le délai fixé à l'article R. 151-43, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur des registres d'enquête. Avant l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de la commune désignée ci-dessus, depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 151-43.
4462 10825
 
4463
-Les dispositions de l'article 11 bis du dernier alinéa de l'article 16 et du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables.
10826
+Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête le transmet au préfet du département, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête.
4464 10827
 
4465
-###### Article L523-2
10828
+Si les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur.
4466 10829
 
4467
-Le capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté par modification du rapport statutaire résultant des dispositions de l'article L. 521-3 (a).
10830
+####### Article R151-45
4468 10831
 
4469
-Cette décision est prise en assemblée générale extraordinaire réunissant les deux tiers des voix des associés et à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.
10832
+L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
4470 10833
 
4471
-###### Article L523-2-1
10834
+Si, d'après les résultats de l'enquête, il est jugé nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans le cas d'un changement dans la nature des ouvrages projetés ou dans la définition des critères pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, le projet modifié, ou seulement son complément, est soumis à l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 151-36 et, dans le cas où elle entend poursuivre l'opération, à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les mêmes formes que ci-dessus.
4472 10835
 
4473
-Lorsque les pertes inscrites au bilan sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées, le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont réduits à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes non couvertes par les réserves autres que celles énumérées ci-dessus.
10836
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier avec ses propositions définitives au préfet du département ou au préfet centralisateur.
4474 10837
 
4475
-###### Article L523-3
10838
+####### Article R151-46
4476 10839
 
4477
-Lorsqu'une société coopérative agricole a reçu un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national son capital ne peut être réduit, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, que si ce prêt a été intégralement remboursé.
10840
+Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 151-37.
4478 10841
 
4479
-###### Article L523-4
10842
+Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements ou plus, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
4480 10843
 
4481
-Le Trésor jouit d'un privilège sur les parts des coopératives forestières pour toutes les somme dues à raison des prêts en numéraire consentis sur les disponibilités du fonds forestier national.
10844
+Il peut être pourvu à la constitution d'office d'une association syndicale par arrêté préfectoral aux conditions prévues à l'article L. 151-39.
4482 10845
 
4483
-##### Section 3 : Prises de participation.
10846
+####### Article R151-47
4484 10847
 
4485
-###### Article L523-5
10848
+Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article 113, l'enquête d'utilité publique et celle mentionnée aux articles R. 151-40 à R. 151-46 peuvent être poursuivies simultanément.
4486 10849
 
4487
-Seules les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou complémentaire de cette activité sont soumises à autorisation.
10850
+####### Article R151-48
4488 10851
 
4489
-L'autorité qui a prononcé l'agrément est, dans tous les cas, informée des prises de participations par la société coopérative ou l'union intéressée. Cette autorité s'assure que ces opérations ne dénaturent pas le caractère coopératif de la société.
10852
+Lorsque les travaux entrent dans les catégories suivantes figurant à l'article L. 151-36 :
4490 10853
 
4491
-###### Article L523-5-1
10854
+a) Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;
4492 10855
 
4493
-Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui, en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
10856
+b) Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux ;
4494 10857
 
4495
-Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
10858
+c) Aménagement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci,
4496 10859
 
4497
-##### Section 4 : Réévaluation des bilans.
10860
+les missions confiées dans les articles précédents au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le chef du service chargé de la police du cours d'eau ou de la section de cours d'eau concerné.
4498 10861
 
4499
-###### Article L523-6
10862
+####### Article R151-49
4500 10863
 
4501
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à la réévaluation de tout ou partie de leurs bilans.
10864
+Lorsque, par application de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions qui précèdent, organisée et conduite conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret précité.
4502 10865
 
4503
-###### Article L523-7
10866
+###### Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.
4504 10867
 
4505
-Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.
10868
+####### Article R*151-50
4506 10869
 
4507
-Le montant total des subventions reçues de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.
10870
+Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 portant application de la loi du 21 juin 1865.
4508 10871
 
4509
-En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L. 527-1.
10872
+#### Chapitre II : Servitudes
4510 10873
 
4511
-En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de la majoration applicable aux rentes viagères.
10874
+##### Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
4512 10875
 
4513
-Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.
10876
+###### Article R152-1
4514 10877
 
4515
-##### Section 5 : Moyens financiers.
10878
+Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.
4516 10879
 
4517
-###### Article L523-8
10880
+###### Article R152-2
4518 10881
 
4519
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
10882
+Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 152-10 décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
4520 10883
 
4521
-###### Article L523-9
10884
+1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
4522 10885
 
4523
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 1 500 000 F.
10886
+2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
4524 10887
 
4525
-###### Article L523-10
10888
+3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
4526 10889
 
4527
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d'investissement dans les conditions prévues par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de coopération.
10890
+4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article R. 152-14.
4528 10891
 
4529
-###### Article L523-11
10892
+###### Article R152-3
4530 10893
 
4531
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 285 de cette loi.
10894
+La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout faire de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
4532 10895
 
4533
-##### Section 6 : Participation et intéressement.
10896
+###### Article R152-4
4534 10897
 
4535
-###### Article L523-12
10898
+La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet.
4536 10899
 
4537
-Les chapitres Ier à IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont applicables dans les sociétés coopératives agricoles et à leurs unions au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication du décret prévu, pour les coopératives agricoles, par l'article 15 de l'ordonnance précitée.
10900
+A cette demande sont annexés :
4538 10901
 
4539
-A titre transitoire, les coopératives agricoles qui font application d'un accord d'intéressement à la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt disposent pour mettre en oeuvre la participation d'un délai expirant à la fin du cinquième exercice qui aura été ouvert après la publication de ladite loi.
10902
+1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
4540 10903
 
4541
-###### Article L523-13
10904
+2° Le plan des ouvrages prévus ;
4542 10905
 
4543
-Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu.
10906
+3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;
4544 10907
 
4545
-#### Chapitre IV : Administration
10908
+4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
4546 10909
 
4547
-##### Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction et d'administration.
10910
+Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau dont le coût total excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.
4548 10911
 
4549
-###### Article L524-1
10912
+###### Article R152-5
4550 10913
 
4551
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés. Le conseil d'administration désigne son président.
10914
+Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.
4552 10915
 
4553
-Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peuvent décider que la gestion de ces sociétés sera assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
10916
+Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article R. 152-4 est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
4554 10917
 
4555
-Lorsque ces sociétés et leurs unions comptent des associés non coopérateurs, ceux-ci doivent être représentés dans le conseil d'administration ou dans le conseil de surveillance. En ce cas, les membres de ces conseils sont respectivement choisis par un collège d'associés coopérateurs et par un collège d'associés non coopérateurs. Un tiers au plus des sièges de ces conseils peut être attribué au collège des associés non coopérateurs.
10918
+###### Article R152-6
4556 10919
 
4557
-###### Article L524-2
10920
+L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
4558 10921
 
4559
-Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
10922
+###### Article R152-7
4560 10923
 
4561
-A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonctions.
10924
+Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 11-22 et R. 11-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4562 10925
 
4563
-Lorsque la limitation statutaire ou légale fixée jour l'âge des administrateurs ou membres du conseil de surveillance est dépassée et à défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
10926
+Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
4564 10927
 
4565
-Pour l'exercice des fonctions de membre du directoire, les statuts doivent également prévoir une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
10928
+###### Article R152-8
4566 10929
 
4567
-Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle.
10930
+Pendant la période de dépôt prévue à l'article R. 152-5, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
4568 10931
 
4569
-###### Article L524-3
10932
+A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.
4570 10933
 
4571
-Les administrateurs, les membres des conseils de surveillance et directoires des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives peuvent recevoir une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative.
10934
+Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle.
4572 10935
 
4573
-###### Article L524-4
10936
+###### Article R152-9
4574 10937
 
4575
-Dans les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.
10938
+Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article R. 152-7.
4576 10939
 
4577
-Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que par le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale ; dans les unions de coopératives comprenant plus de deux associés, chaque associé ne peut disposer de plus des deux cinquièmes des voix.
10940
+Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
4578 10941
 
4579
-###### Article L524-5
10942
+A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle.
4580 10943
 
4581
-Les dispositions de la sous-section II de la section III du chapitre IV du titre Ier de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives et de leurs unions ayant un directoire et un conseil de surveillance.
10944
+###### Article R152-10
4582 10945
 
4583
-##### Section 2 : Comptes sociaux.
10946
+Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4584 10947
 
4585
-###### Article L524-6
10948
+Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R. 152-9 relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
4586 10949
 
4587
-Les coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire de l'assemblée générale, selon le mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-1 et 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
10950
+###### Article R152-11
4588 10951
 
4589
-Les coopératives agricoles qui ne font pas appel public à l'épargne sont soumises aux dispositions visées ci-dessus si elles établissent des comptes consolidés.
10952
+L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et au directeur départemental de l'équipement et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.
4590 10953
 
4591
-Dans tous les cas, les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de cette même loi.
10954
+Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4592 10955
 
4593
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, ainsi que les modalités de publicité de ces documents
10956
+Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
4594 10957
 
4595
-#### Chapitre V : Agrément, contrôle
10958
+###### Article R152-12
4596 10959
 
4597
-##### Section 1 : Agrément.
10960
+Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les articles R. 152-5 à R. 152-9 peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.
4598 10961
 
4599
-###### Article L525-1
10962
+###### Article R152-13
4600 10963
 
4601
-La création des sociétés coopératives agricoles et de leur unions doit être agréée par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret.
10964
+Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
4602 10965
 
4603
-L'agrément peut être refusé en raison d'irrégularités des formalités de constitution ou de non-conformité des dispositions statutaires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
10966
+###### Article R152-14
4604 10967
 
4605
-Il peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.
10968
+La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
4606 10969
 
4607
-La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'un conseil ou de commissions dont la composition et les attributions sont fixées par décret.
10970
+L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.
4608 10971
 
4609
-#### Chapitre VI : Dissolution, liquidation.
10972
+###### Article R152-15
4610 10973
 
4611
-##### Article L526-1
10974
+Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
4612 10975
 
4613
-La responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou de l'union est limitée au double du montant des parts qu'en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire.
10976
+Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
4614 10977
 
4615
-##### Article L526-2
10978
+##### Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation
4616 10979
 
4617
-En cas de dissolution d'une société coopérative ou union de sociétés coopératives, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, la dévolution de cet excédent s'opère suivant les règles ci-après :
10980
+###### Article R152-16
4618 10981
 
4619
-a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole avec l'assentiment de l'autorité administrative ou avec celui des collectivités publiques ou des établissements publics donateurs lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ;
10982
+Les personnes publiques définies à l'article L. 152-3 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.
4620 10983
 
4621
-b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs avec l'assentiment de l'autorité administrative et suivant les modalités prévues aux statuts.
10984
+##### Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation
4622 10985
 
4623
-#### Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
10986
+###### Article R152-17
4624 10987
 
4625
-##### Section 1 : Fédérations de coopératives
10988
+L'établissement de la servitude prévue à l'article L. 152-7 et destinée à permettre les opérations d'entretien par engins mécaniques des canaux d'irrigation a lieu suivant la procédure définie aux articles R. 152-18 à R. 152-24.
4626 10989
 
4627
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.
10990
+###### Article R152-18
4628 10991
 
4629
-####### Article L527-1
10992
+La personne à qui incombe l'entretien des canaux et qui désire obtenir l'établissement d'une servitude adresse au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, une demande tendant à faire déclarer l'utilité publique de cet établissement.
4630 10993
 
4631
-Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité supérieure, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager, à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres, une appréciation critique.
10994
+###### Article R152-19
4632 10995
 
4633
-Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.
10996
+Il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4634 10997
 
4635
-Cette association a pour objet de définir les principes et méthodes de la révision, d'organiser, suivre et contrôler sa mise en oeuvre, de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers, de gérer les ressources dont elle disposera à cet effet.
10998
+Toutefois, le dossier que le préfet soumet à l'enquête ne contient obligatoirement que les documents suivants :
4636 10999
 
4637
-Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
11000
+1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;
4638 11001
 
4639
-Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative et union de sociétés coopératives agricoles, perçues par l'intermédiaire des fédérations.
11002
+2° Un plan général de l'ouvrage faisant apparaître les sections du canal le long desquelles l'application de la servitude de passage est demandée ainsi que les endroits prévus pour le dépôt des produits de curage et de faucardement ;
4640 11003
 
4641
-##### Section 2 : Sociétés coopératives de caution mutuelle.
11004
+3° L'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
4642 11005
 
4643
-###### Article L527-2
11006
+###### Article R152-20
4644 11007
 
4645
-Des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et des unions de ces sociétés peuvent être constituées pour faciliter le recours de leurs adhérents au crédit.
11008
+Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article R. 152-19, soit après l'intervention de la déclaration d'utilité publique, à une enquête parcellaire dans les conditions définies aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'objet de l'enquête, et notamment de celles précisées ci-dessous :
4646 11009
 
4647
-###### Article L527-3
11010
+1° Le plan parcellaire mentionné à l'article R. 11-19 dudit code comporte l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes, et notamment celle de la largeur des terrains grevés ;
4648 11011
 
4649
-Les dispositions du titre Ier, relatif aux sociétés de caution mutuelle, de la loi du 13 mars 1917 sur l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce et à la petite et moyenne industrie, ainsi que des lois subséquentes, seront adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et de leurs unions en vue de fixer leurs règles d'activité et de les soumettre aux régimes juridique et fiscal de la coopération agricole.
11012
+2° La notification individuelle faite par le demandeur aux intéressés et prévue à l'article R. 11-22 dudit code doit comporter la mention du montant de l'indemnité offerte pour l'établissement des servitudes ;
4650 11013
 
4651
-Toutefois, les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle ne seront pas placées sous le contrôle technique et financier de la chambre syndicale des banques populaires prévu par l'article 2 de la loi du 24 juillet 1929, complétée par l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945.
11014
+3° A l'arrêté préfectoral, mentionné au premier alinéa de l'article R. 11-28 dudit code, est substitué un arrêté définissant les servitudes.
4652 11015
 
4653
-#### Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
11016
+###### Article R152-21
4654 11017
 
4655
-##### Article L529-1
11018
+Le texte de l'arrêté préfectoral mentionné au 3° de l'article R. 152-20 et définissant les servitudes est notifié par lettre recommandée au demandeur et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.
4656 11019
 
4657
-Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables à tout commissaire aux comptes de coopératives agricoles ou d'unions de coopératives agricoles.
11020
+Notification d'un extrait de cet arrêté est faite, à la diligence du demandeur, à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4658 11021
 
4659
-Les articles 101 à 104 et 106 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.
11022
+Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'extrait est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve cette propriété.
4660 11023
 
4661
-##### Article L529-2
11024
+###### Article R152-22
4662 11025
 
4663
-Est puni d'une amende de 4 000 F à 120 000 F tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :
11026
+Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4664 11027
 
4665
-1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ;
11028
+###### Article R152-23
4666 11029
 
4667
-2° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre ;
11030
+Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt peut, à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain. Il lui adresse à cet effet, avec demande d'avis de réception, une mise en demeure.
4668 11031
 
4669
-3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
11032
+S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation en vue de l'intervention d'une ordonnance prononçant le transfert de la propriété et en vue de la détermination du montant de l'indemnité. L'arrêté définissant la servitude tient lieu d'arrêté de cessibilité.
4670 11033
 
4671
-Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
11034
+Il est procédé, sous réserve des adaptations nécessaires, conformément aux articles R. 12-1 à R. 12-5 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4672 11035
 
4673
-##### Article L529-3
11036
+###### Article R152-24
4674 11037
 
4675
-Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :
11038
+Toute construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation à l'intérieur des zones soumises à la servitude doivent, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 152-8, faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4676 11039
 
4677
-1° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;
11040
+La demande d'autorisation indique :
4678 11041
 
4679
-2° Qui a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
11042
+1° Le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier ;
4680 11043
 
4681
-Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
11044
+2° L'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.
4682 11045
 
4683
-##### Article L529-4
11046
+Le préfet statue sur la demande après consultation du gestionnaire du canal et avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet.
4684 11047
 
4685
-Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 quiconque exerçant les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :
11048
+En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision au pétitionnaire.
4686 11049
 
4687
-1° Est parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou conjoint d'un administrateur de cette société ;
11050
+La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée.
4688 11051
 
4689
-2° Reçoit sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire ou une rémunération d'un administrateur de cette société ;
11052
+La demande à laquelle aucune réponse n'a été faite dans le délai de trois mois à compter de la date d'avis de sa réception est considérée, en ce qui concerne l'application de l'article L. 152-7, comme agréée sans conditions.
4690 11053
 
4691
-3° S'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur ou qui est déchu du droit d'exercer cette fonction ;
11054
+##### Section 4 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux d'assainissement
4692 11055
 
4693
-4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées.
11056
+###### Article R152-25
4694 11057
 
4695
-##### Article L529-5
11058
+L'établissement de la servitude prévue à l'article L. 152-13, et destinée à permettre les opérations d'entretien par engins mécaniques de certains émissaires d'assainissement n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturels, a lieu suivant la procédure définie aux articles R. 152-18 à R. 152-24. A la référence faite dans ces articles à l'article L. 152-7 est substituée la référence à l'article L. 152-13.
4696 11059
 
4697
-Sont punis d'une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende :
11060
+##### Section 5 : Servitude dite d'aqueduc
4698 11061
 
4699
-1° Ceux qui, en récidive, ont employé le terme de "coopérative" avec l'un des qualificatifs "agricole", "paysanne", "rurale", ou "forestière", ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole au sujet d'un organisme qui n'est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;
11062
+###### Article R152-26
4700 11063
 
4701
-2° Ceux qui, en récidive, ont employé les termes d'"union de coopératives agricoles" ou de "fédération de coopératives agricoles" ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une telle union ou fédération au sujet d'une union ou d'une fédération qui n'est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.
11064
+Les contestations mentionnées à l'article L. 152-16 sont portées devant le juge du tribunal d'instance.
4702 11065
 
4703
-Les dispositions de l'article 131-35 du code pénal sont applicables.
11066
+Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
4704 11067
 
4705
-Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
11068
+##### Section 6 : Servitude d'appui
4706 11069
 
4707
-##### Article L529-6
11070
+###### Article R152-27
4708 11071
 
4709
-Les modalités d'application des articles L. 523-1, L. 523-2, L. 523-5, L. 527-1, et des chapitres Ier, II, IV, V et VI du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
11072
+Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant le juge du tribunal d'instance.
4710 11073
 
4711
-### Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
11074
+Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
4712 11075
 
4713
-#### Chapitre Ier : Constitution.
11076
+##### Section 7 : Servitude d'écoulement
4714 11077
 
4715
-##### Article L531-1
11078
+###### Article R152-28
4716 11079
 
4717
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil, soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Elles peuvent également se constituer dans les formes prévues par le titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.
11080
+Les contestations mentionnées à l'article L. 152-23 sont portées devant le juge du tribunal d'instance.
4718 11081
 
4719
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.
11082
+Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
4720 11083
 
4721
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception des articles 3, 3 bis, 4, 9, des deux derniers alinéas de l'article 11, de l'article 11 bis, du deuxième alinéa de l'article 16 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 27.
11084
+### Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
4722 11085
 
4723
-##### Article L531-2
11086
+#### Chapitre Ier : Chemins ruraux
4724 11087
 
4725
-Seules peuvent se prévaloir du régime des sociétés d'intérêt collectif agricole les sociétés ayant obtenu l'agrément de l'autorité administrative.
11088
+##### Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.
4726 11089
 
4727
-L'agrément peut être refusé ou retiré si les statuts de la société, ses liens avec d'autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu'elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés.
11090
+###### Article R161-1
4728 11091
 
4729
-Les décisions d'agrément, de retrait ou de refus d'agrément sont prises après avis d'une commission spéciale. Un décret fixe les modalités d'intervention de ces décisions ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
11092
+L'incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l'article L. 161-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 161-7 entraîne la cessation de l'activité correspondante des organismes chargés de leur gestion.
4730 11093
 
4731
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole constituées et enregistrées avant la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt sont réputées détenir l'agrément prévu au présent article.
11094
+La prise de possession effective par la commune de ces chemins prend effet du jour de la signature d'un procès-verbal de remise dressé entre les représentants qualifiés des parties intéressées.
4732 11095
 
4733
-#### Chapitre II : Fonctionnement.
11096
+Ce procès-verbal est notifié par le maire au président ou au directeur de l'ancien organisme gestionnaire et à son receveur. Ceux-ci disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de cette notification, pour apurer les comptes.
4734 11097
 
4735
-##### Article L532-1
11098
+###### Article R161-2
4736 11099
 
4737
-Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967.
11100
+Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.
4738 11101
 
4739
-Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.
11102
+###### Article R161-3
4740 11103
 
4741
-Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
11104
+Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux.
4742 11105
 
4743
-#### Chapitre III : Dispositions financières.
11106
+La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10.
4744 11107
 
4745
-##### Article L533-1
11108
+###### Article R161-4
4746 11109
 
4747
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés, en sus du versement de ristournes et d'intérêts statutaires, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
11110
+Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-3.
4748 11111
 
4749
-Toutefois, lorsque les résultats propres de la société d'intérêt collectif agricole sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
11112
+##### Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires.
4750 11113
 
4751
-#### Chapitre IV : Transformation, dissolution, liquidation.
11114
+###### Article R161-5
4752 11115
 
4753
-##### Article L534-1
11116
+Des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
4754 11117
 
4755
-Une société d'intérêt collectif agricole ne peut apporter à ses statuts de modifications entraînant la perte de son statut de coopérative qu'après autorisation des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
11118
+Le conseil municipal se prononce sur les propositions des souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d'acceptation ou de refus des souscriptions.
4756 11119
 
4757
-Les réserves qui, à la date de cette modification, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des lois et règlements en vigueur conservent ce caractère pendant dix ans.
11120
+###### Article R161-6
4758 11121
 
4759
-L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas requise pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; durant cette période, toute modification des statuts entraînant la perte du statut de coopérative doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture dans les trente jours de cette modification.
11122
+Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en nature, les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures correspondantes.
4760 11123
 
4761
-#### Chapitre V : Dispositions pénales.
11124
+###### Article R161-7
4762 11125
 
4763
-##### Article L535-1
11126
+Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 241-4 du code des communes.
4764 11127
 
4765
-Les dispositions de l'article L. 529-3 sont applicables aux directeurs de sociétés d'intérêt collectif agricole.
11128
+##### Section 3 : Caractéristiques techniques.
4766 11129
 
4767
-##### Article L535-2
11130
+###### Article R161-8
4768 11131
 
4769
-Les dispositions de l'article L. 529-4 sont applicables aux commissaires aux comptes de sociétés d'intérêt collectif agricole.
11132
+I. - Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés.
4770 11133
 
4771
-##### Article L535-3
11134
+Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout chemin rural construit postérieurement au 3 décembre 1969 doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.
4772 11135
 
4773
-Les dispositions de l'article L. 529-5 sont applicables aux dirigeants qui ont utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole pour un organisme qui n'observe pas la réglementation relative auxdites sociétés et n'a pas satisfait à la publicité exigée.
11136
+La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.
4774 11137
 
4775
-##### Article L535-4
11138
+II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.
4776 11139
 
4777
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 529-1 sont applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole.
11140
+Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.
4778 11141
 
4779
-##### Article L535-5
11142
+Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.
4780 11143
 
4781
-Est puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article L. 529-2 le président ou le directeur de la société d'intérêt collectif agricole qui contrevient aux dispositions de l'article L. 534-1.
11144
+La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.
4782 11145
 
4783
-### Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.
11146
+Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
4784 11147
 
4785
-#### Article L541-1
11148
+III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
4786 11149
 
4787
-Peuvent être constituées, sous le nom de société mixte d'intérêt agricole, les sociétés commerciales non soumises au statut de la coopération et ayant pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles, dans lesquelles des parts ou actions représentant au moins 30 p. 100 du capital social sont détenues, directement on indirectement, soit par une ou plusieurs sociétés coopératives ou unions de sociétés coopératives agricoles, soit par des institutions ou groupements professionnels agricoles mentionnés aux titres Ier, II, III et IV du présent livre ainsi qu'au livre du Code rural relatif au crédit agricole. Ces sociétés peuvent bénéficier d'avantages particuliers en vertu de conventions passées avec l'Etat.
11150
+Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins ruraux sont déterminés comme pour les voies communales.
4788 11151
 
4789
-Les actions entrant en compte pour le calcul des proportions, mentionnées ci-dessus doivent revêtir la forme nominative.
11152
+###### Article R161-9
4790 11153
 
4791
-#### Article L541-2
11154
+Les prescriptions des II et III de l'article R. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969.
4792 11155
 
4793
-Les statuts des sociétés mixtes d'intérêt agricole doivent prévoir que certaines décisions intéressant la gestion de la société et dont l'objet est précisé par décret ne peuvent être prises qu'à une majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale.
11156
+Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières, appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux chemins ruraux et ouvrages d'art qui, existant à cette date, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.
4794 11157
 
4795
-#### Article L541-3
11158
+##### Section 4 : Mesures générales de police.
4796 11159
 
4797
-Après prélèvement pour la réserve légale et affectation au capital d'un dividende qui ne pourra être supérieur à 6 p. 100, le bénéfice réalisé par une société mixte d'intérêt agricole au cours d'un exercice, à l'exclusion de toutes plus-values sur actif immobilisé, est, après avoir été diminué de l'impôt sur les sociétés correspondant, divisé en deux parts égales.
11160
+###### Article R161-10
4798 11161
 
4799
-La première de ces parts est attribuée aux détenteurs du capital à titre de rémunération complémentaire.
11162
+Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
4800 11163
 
4801
-La seconde est affectée aux fournisseurs ou clients de l'entreprise qui ont la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L. 541-1 au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux.
11164
+###### Article R161-11
4802 11165
 
4803
-Quand ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes mentionnés à l'article L. 541-1, lui-même associé, les sommes qui leur reviennent au titre de cette seconde part sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.
11166
+Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.
4804 11167
 
4805
-Si la société est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, les répartitions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article sont opérées, après prélèvement sur le bénéfice défini à l'alinéa 1er, de la réserve spéciale de participation des salariés, instituée par l'article 2 de ladite ordonnance.
11168
+Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
4806 11169
 
4807
-#### Article L541-4
11170
+##### Section 5 : Bornage.
4808 11171
 
4809
-Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de soin, par décret en Conseil d'Etat.
11172
+###### Article R161-12
4810 11173
 
4811
-### Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
11174
+Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage.
4812 11175
 
4813
-#### Chapitre Ier : Groupements de producteurs.
11176
+Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d'arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers.
4814 11177
 
4815
-##### Article L551-1
11178
+A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu'elles résultent de la situation des lieux ou qu'elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun.
4816 11179
 
4817
-Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsque ces syndicats et ces associations sont constitués soit pour améliorer la production, soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties contractantes pour l'écoulement des produits et assurer l'exécution des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les cours, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme groupements, de producteurs si :
11180
+Aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été préalablement demandé.
4818 11181
 
4819
-1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinés à organiser et discipliner la production et la mise en marché, à régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait, et à orienter l'action de leurs membres vers les exigences du marché ;
11182
+###### Article R161-13
4820 11183
 
4821
-2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;
11184
+Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.
4822 11185
 
4823
-3° Ils justifient d'une activité économique suffisante.
11186
+Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de l'opération, un procès-verbal de bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l'établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges.
4824 11187
 
4825
-##### Article L551-2
11188
+Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance de la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.
4826 11189
 
4827
-Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et d'avantages particuliers dans l'attribution de l'aide que l'Etat pourra apporter pour l'organisation de la production ou pour le conditionnement, le stockage, la transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros de produits agricoles. Les groupements de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.
11190
+##### Section 6 : Conservation et surveillance.
4828 11191
 
4829
-Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux groupements de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.
11192
+###### Article R161-14
4830 11193
 
4831
-L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.
11194
+Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :
4832 11195
 
4833
-Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
11196
+1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article R. 161-10 ;
4834 11197
 
4835
-#### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
11198
+2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;
4836 11199
 
4837
-##### Article L552-1
11200
+3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;
4838 11201
 
4839
-Afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région déterminée, et pour un même secteur de produits tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 551-1 un comité économique agricole.
11202
+4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies ;
4840 11203
 
4841
-Les comités économiques agricoles doivent être soit des syndicats agricoles régis par le livre IV du code du travail, soit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; toutefois, l'adhésion ne peut être refusée à un groupement de producteurs reconnu qui en ferait la demande.
11204
+5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;
4842 11205
 
4843
-Les comités économiques agricoles édictent des règles communes à leurs membres.
11206
+6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
4844 11207
 
4845
-##### Article L552-2
11208
+7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;
4846 11209
 
4847
-Les priorités et les avantages particuliers dont bénéficient les groupements de producteurs reconnus peuvent être accordés aux comités économiques agricoles lorsqu'ils sont agréés par l'autorité administrative.
11210
+8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;
4848 11211
 
4849
-L'agrément est accordé, suspendu ou retiré par l'autorité administrative, après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I de la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
11212
+9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;
4850 11213
 
4851
-#### Chapitre III : Dispositions communes aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles
11214
+10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;
4852 11215
 
4853
-##### Section 1 : Droits d'inscription et cotisations.
11216
+11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;
4854 11217
 
4855
-###### Article L553-1
11218
+12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.
4856 11219
 
4857
-Les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2 peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil d'Etat à percevoir des droits d'inscription et des cotisations assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés.
11220
+###### Article R161-15
4858 11221
 
4859
-#### Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles.
11222
+Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières.
4860 11223
 
4861
-##### Article L554-1
11224
+###### Article R161-16
4862 11225
 
4863
-Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que les règles acceptées par leurs membres prévues à l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement CEE n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
11226
+Nul ne peut sans autorisation du maire :
4864 11227
 
4865
-Pour les produits qui ne sont pas régis par le règlement CEE n° 1035-72 précité, les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant la connaissance de la production, la production et les conditions de mise en marché, à l'exclusion de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
11228
+1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;
4866 11229
 
4867
-Les producteurs mentionnés aux précédents alinéas sont ceux dont la production est essentiellement destinée à être commercialisée.
11230
+2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;
4868 11231
 
4869
-Les circonscriptions économiques mentionnées aux précédents alinéas sont des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
11232
+3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;
4870 11233
 
4871
-##### Section 2 : Procédure d'extension des règles
11234
+4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;
4872 11235
 
4873
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
11236
+5° Etablir des accès à ces chemins ;
4874 11237
 
4875
-####### Article L554-2
11238
+6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures.
4876 11239
 
4877
-L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 554-1 représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.
11240
+Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.
4878 11241
 
4879
-Pour les produits non régis par le règlement CEE n° 1035-72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au premier alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.
11242
+Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.
4880 11243
 
4881
-### Titre VI : Jardins familiaux
11244
+###### Article R161-17
4882 11245
 
4883
-#### Chapitre Ier : Constitution.
11246
+L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas lieu à déclaration.
4884 11247
 
4885
-##### Article L561-1
11248
+Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs.
4886 11249
 
4887
-Les associations de jardins ouvriers, qui ont pour but de rechercher, aménager et répartir des terrains pour mettre à la disposition du chef de famille, comme tel, en dehors de toute autre considération, les parcelles de terre que leurs exploitants cultivent personnellement, en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, doivent se constituer sous la forme d'associations déclarées ou reconnues d'utilité publique conformément à la loi du 1er juillet 1901.
11250
+Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.
4888 11251
 
4889
-##### Article L561-2
11252
+###### Article R161-18
4890 11253
 
4891
-Les associations ou sociétés qui ont pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour faciliter l'exploitation de ceux-ci et de favoriser par une propagande éducative le développement des jardins familiaux doivent se constituer sous la forme d'association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901.
11254
+Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin.
4892 11255
 
4893
-#### Chapitre II : Préemption de terrains destinés à la création ou à la protection de jardins familiaux
11256
+Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.
4894 11257
 
4895
-##### Section 1 : Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
11258
+Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.
4896 11259
 
4897
-###### Article L562-1
11260
+###### Article R161-19
4898 11261
 
4899
-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent exercer, à la demande d'un des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles L. 561-1 et L. 561-2 et dans les conditions définies à l'article 7 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, leur droit de préemption en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux.
11262
+Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.
4900 11263
 
4901
-##### Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales.
11264
+##### Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.
4902 11265
 
4903
-###### Article L562-2
11266
+###### Article R161-20
4904 11267
 
4905
-A la demande des organismes de jardins familiaux, les collectivités locales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent également exercer pour le même objet leur droit de préemption, conformément aux dispositions en vigueur du code de l'urbanisme.
11268
+Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.
4906 11269
 
4907
-#### Chapitre III : Rétablissement de jardins familiaux ayant fait l'objet d'une expropriation ou d'une cession amiable en vertu d'une déclaration d'utilité publique.
11270
+Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.
4908 11271
 
4909
-##### Article L563-1
11272
+###### Article R161-21
4910 11273
 
4911
-En cas d'expropriation ou de cession amiable, dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique, de terrains exploités comme jardins familiaux, les associations ou les exploitants évincés membres de ces associations pourront, s'ils le souhaitent, obtenir de l'expropriant qu'il mette à leur disposition des terrains équivalents en surface et en équipements, sans préjudice des indemnités dues pour les frais de réaménagement.
11274
+L'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.
4912 11275
 
4913
-#### Chapitre IV : Avantages et subventions.
11276
+Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin rural ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque danger, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.
4914 11277
 
4915
-##### Article L564-1
11278
+###### Article R161-22
4916 11279
 
4917
-Des décret en Conseil d'Etat règlent les modalités d'application des articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 563-1 ainsi que les normes minimales auxquelles les jardins familiaux doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.
11280
+Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article R. 161-24.
4918 11281
 
4919
-##### Article L564-2
11282
+Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales.
4920 11283
 
4921
-Un même organisme de jardins familiaux, dans la mesure où son objet social correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, peut cumuler les avantages prévus à l'article 956 du code rural avec ceux prévus au code général des impôts et par des dispositions réglementaires.
11284
+###### Article R161-23
4922 11285
 
4923
-##### Article L564-3
11286
+Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.
4924 11287
 
4925
-Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier de subventions annuelles qui tiennent compte du nombre de jardins nouveaux créés ainsi que des frais engagés pour les terrains qu'ils répartissent.
11288
+Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.
4926 11289
 
4927
-Toute personne qui, en vue d'obtenir les avantages prévus à l'alinéa précédent, aura sciemment fourni des renseignements inexacts ou prêté son concours à des déclarations frauduleuses sera tenue d'effectuer le remboursement de ces subventions et devra, en outre, verser une contribution égale à cinq fois le montant des subventions perçues.
11290
+Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
4928 11291
 
4929
-## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
11292
+###### Article R161-24
4930 11293
 
4931
-### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
11294
+Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
4932 11295
 
4933
-#### Chapitre V : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole publics.
11296
+Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
4934 11297
 
4935
-##### Article L815-1
11298
+Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.
4936 11299
 
4937
-Les lycées agricoles et les établissements publics de même niveau créés en application des articles L. 811-1 à L. 811-3 sont des établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret.
11300
+##### Section 8 : Dispositions diverses.
4938 11301
 
4939
-Le décret visé à l'alinéa ci-dessus définit également les conditions de gestion des exploitations annexées à ces établissements.
11302
+###### Article R161-25
4940 11303
 
4941
-##### Article L815-2
11304
+I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 161-4.
4942 11305
 
4943
-Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, les écoles spécialisées définies le décret pris en application du paragraphe 6 de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.
11306
+II. - Les infractions aux dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
4944 11307
 
4945
-##### Article L815-3
11308
+###### Article R161-26
4946 11309
 
4947
-Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire, ou en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, l'organisation intérieure, le programme des études, les conditions d'admission et le montant des droits de scolarité, les conditions d'attribution des bourses et les modalités de fixation des prix de pension.
11310
+Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
4948 11311
 
4949
-##### Article L815-4
11312
+Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.
4950 11313
 
4951
-L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés à l'article L. 815-2.
11314
+#### Chapitre II : Chemins et sentiers d'exploitation
4952 11315
 
4953
-L'Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique définies par le décret pris en application du paragraphe 3 de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée, des établissements visés à l'article L. 815-1.
11316
+##### Article R162-1
4954 11317
 
4955
-Les dépenses de construction, d'entretien et de fonctionnement matériel des établissements visés à l'article L. 815-1 sont à la charge des régions.
11318
+Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 162-5 et sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2.
4956 11319
 
4957
-# Partie réglementaire
11320
+Il est prononcé comme en matière sommaire.
4958 11321
 
4959 11322
 ## Livre II : Protection de la nature
4960 11323