Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3605 | 3605 |
#### Article L441-8 |
3606 | 3606 | |
3607 | 3607 |
Par le seul fait de cette transcription, les privilèges et hypothèques de toute nature pouvant grever le fonds complant du chef du bailleur ou de ses précédents propriétaires sont cantonnés de plein droit sur la parcelle affranchie attribuée au bailleur ou sur une partie de cette parcelle. |
3608 | 3608 | |
3609 | 3609 |
Dans les communes où le bail à complant est translatif de propriété au profit des complanteurs, les privilèges et hypothèques pouvant grever le fonds du chef des complanteurs ou de leurs auteurs sont cantonnés de la même façon sur la parcelle attribuée en toute propriété auxdits complanteurs. |
3610 | 3610 | |
3611 | 3611 |
Le conservateur des hypothèques est tenu d'opérer d'office la radiation des inscriptions existant du chef des propriétaires ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux complanteurs, ainsi que celles existant du chef des complanteurs ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux propriétaires. |
3612 | 3612 | |
3613 | 3613 |
Le même cantonnement a lieu de plein droit aux cas d'emphytéose et d'usufruit. |
3614 | 3614 | |
3615 | 3615 |
Les effets des contrats ou sentences sont opposables aux preneurs de baux ordinaires consentis par le bailleur ou le complanteur, lorsque les biens objets de ces baux sont compris dans les opérations de rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, dans toutes les opérations mettant fin aux baux à complant. |
3616 | 3616 | |
3617 | 3617 |
Les tiers intéressés ont toujours le droit de présenter leurs dires et observations devant la commission prévue à l'article L. 411 441 -5, devant qu'ils sont convoqués à cet effet et qui statue sur la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir. |
4249 | 4249 |
##### Article L514-1 |
4250 | 4250 | |
4251 | 4251 |
Les dispositions financières concernant les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont prévues par les deux premiers alinéas de l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et, en ce qui concerne les mesures fiscales, par l'article 1604 du code général des impôts. |
4252 | ||
4253 |
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. |