Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1379 | 1379 |
###### Article L231-3 |
1380 | 1380 | |
1381 | 1381 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue . |
1382 | 1382 | |
1383 | 1383 |
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux. |
1417 | 1417 |
###### Article L231-8 |
1418 | 1418 | |
1419 | 1419 |
A compter du 1er janvier 1991 1992 , pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative. |
1799 | 1799 |
###### Article L237-1 |
1800 | 1800 | |
1801 | 1801 |
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales : |
1802 | 1802 | |
1803 | 1803 |
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ; |
1804 | 1804 | |
1805 | 1805 |
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts , les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ; |
1806 | 1806 | |
1807 | 1807 |
3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ; |
1808 | ||
1807 | 1809 |
4° Les gardes champêtres ; |
1808 | 1810 | |
1809 | 1811 |
4 5 ° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés. |
1810 | 1812 | |
1811 | 1813 |
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées. |
1812 | 1814 | |
1813 | 1815 |
Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. |
1815 | 1817 |
###### Article L237-2 |
1816 | 1818 | |
1817 | 1819 |
Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle mentionnés à l'article L. 237-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés. |
2483 |
####### Article L411-9 |
|
2484 | ||
2485 |
Sauf accord contraire des parties, les dispositions des articles L. 411-6, L. 411-7, alinéa 1er, et L. 411-8, alinéa 1er, ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés après le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11. |
|
2535 |
####### Article L411-17 |
|
2536 | ||
2537 |
Le prix du bail en cours le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11 peut être révisé à l'initiative de l'une des parties en vue de son adaptation aux quantités fixées en application du même article. Toutefois, sauf accord contraire des parties, la révision ne peut intervenir si le bail comporte une clause de reprise durant son cours, à moins que le bailleur ne renonce à l'exercice de cette clause jusqu'à l'expiration du bail. |
|
4255 |
###### Article L521-3 |
|
4256 | ||
4257 |
Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : |
|
4258 | ||
4259 |
a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ; |
|
4260 | ||
4261 |
b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ; |
|
4262 | ||
4263 |
c) La limitation à 6 p. 100 net au maximum de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs ; |
|
4264 | ||
4265 |
d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ; |
|
4266 | ||
4267 |
e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ; |
|
4268 | ||
4269 |
f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 des voix. |
|
4270 | ||
4271 |
Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7, L. 524-4 et L. 526-2. |
|
4283 |
###### Article L522-2-1 |
|
4284 | ||
4285 |
Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles. |
|
4309 | 4289 |
###### Article L522-3 |
4310 | 4290 | |
4311 | 4291 |
Les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs : |
4312 | 4292 | |
4313 | 4293 |
1° D'anciens associés coopérateurs ; |
4314 | 4294 | |
4315 | 4295 |
2° Des salariés de la coopération agricole coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ; |
4316 | 4296 | |
4317 | 4297 |
3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ; |
4318 | 4298 | |
4319 | 4299 |
4° De la caisse nationale D'établissements de crédit agricole et de ses celles de leurs filiales ayants pour objet de prendre des participations ; |
4320 | 4300 | |
4321 | 4301 |
5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ; |
4322 | 4302 | |
4323 | 4303 |
6° Des chambres régionales ou départementales d'agriculture ; |
4324 | 4304 | |
4325 | 4305 |
7° Des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ; |
4326 | 4306 | |
4327 | 4307 |
8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ; |
4328 | 4308 | |
4329 | 4309 |
9° De l'institut de développement industriel. Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise constitués entre des salariés de la coopérative et de ses filiales. |
4310 | ||
4311 |
Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 p. 100 du capital social. |
|
4312 | ||
4313 |
Lorsque, en application du 9° ci-dessus, un fonds commun de placement d'entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société. |
|
4314 | ||
4315 |
Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables. |
|
4383 |
###### Article L523-5-1 |
|
4384 | ||
4385 |
Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui, en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées. |
|
4386 | ||
4387 |
Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit. |
|
4409 |
###### Article L523-8 |
|
4410 | ||
4411 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne. |
|
4413 |
###### Article L523-9 |
|
4414 | ||
4415 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 1 500 000 F. |
|
4417 |
###### Article L523-10 |
|
4418 | ||
4419 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d'investissement dans les conditions prévues par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de coopération. |
|
4421 |
###### Article L523-11 |
|
4422 | ||
4423 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 285 de cette loi. |
|
4427 |
###### Article L523-12 |
|
4428 | ||
4429 |
Les chapitres Ier à IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont applicables dans les sociétés coopératives agricoles et à leurs unions au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication du décret prévu, pour les coopératives agricoles, par l'article 15 de l'ordonnance précitée. |
|
4430 | ||
4431 |
A titre transitoire, les coopératives agricoles qui font application d'un accord d'intéressement à la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt disposent pour mettre en oeuvre la participation d'un délai expirant à la fin du cinquième exercice qui aura été ouvert après la publication de ladite loi. |
|
4433 |
###### Article L523-13 |
|
4434 | ||
4435 |
Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu. |
|
4587 |
##### Article L533-1 |
|
4588 | ||
4589 |
Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés, en sus du versement de ristournes et d'intérêts statutaires, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées. |
|
4590 | ||
4591 |
Toutefois, lorsque les résultats propres de la société d'intérêt collectif agricole sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit. |
|
4611 |
##### Article L535-5 |
|
4612 | ||
4613 |
Est puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article L. 529-2 le président ou le directeur de la société d'intérêt collectif agricole qui contrevient aux dispositions de l'article L. 534-1. |
|
4659 | 4693 |
##### Article L554-1 |
4660 | 4694 | |
4661 | 4695 |
Les comités économique économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que les règles acceptées par leurs membres prévues à l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement CEE n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques. |
4696 | ||
4661 | 4697 |
Pour les produits qui ne sont pas régis par le règlement CEE n° 1035-72 précité, les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la la connaissance de la production, la production et les conditions de mise en marché, à l'exception l'exclusion de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des les producteurs de la établis, au sein de leur région considérée. |
4662 | ||
4663 |
Lorsque les groupements de |
|
4697 |
, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques. |
|
4698 | ||
4663 | 4699 |
Les producteurs intéressés responsables des produits ont fixé des disciplines adaptant mentionnés aux précédents alinéas sont ceux dont la production aux exigences du marché et contrôlent la vente de la totalité de la production de leurs membres, si l'effort de discipline ainsi réalisé risque d'être compromis, les comités est essentiellement destinée à être commercialisée. |
4700 | ||
4663 | 4701 |
Les circonscriptions économiques agricoles peuvent demander l'extension, à l'ensemble des producteurs de la région, des règles concernant le prix de retrait. mentionnées aux précédents alinéas sont des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes. |
4669 | 4707 |
####### Article L554-2 |
4670 | 4708 | |
4671 | 4709 |
L'extension de tout ou partie des règles mentionnées à l'article L. 554-1 peut être est prononcée , après avis du conseil Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 554-1 représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition. |
4672 | 4710 | |
4673 | 4711 |
L'autorité Pour les produits non régis par le règlement CEE n° 1035-72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au précédent premier alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. si Si , au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée. |