Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 30 septembre 1990 (version e7baea7)
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... ...
@@ -100,7 +100,7 @@ En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.
100 100
 
101 101
 ###### Article L215-3
102 102
 
103
-En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 211-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 228-8 et L. 228-11.
103
+En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 211-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 228-14 et L. 228-17.
104 104
 
105 105
 ###### Article L215-4
106 106
 
... ...
@@ -788,8 +788,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pou
788 788
 
789 789
 Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 227-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application des articles L. 225-1 à L. 225-3, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
790 790
 
791
-##### Section 3 : Commercialisation et transport.
792
-
793 791
 ###### Article L227-10
794 792
 
795 793
 Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.
... ...
@@ -2306,7 +2304,7 @@ Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1, l'établissem
2306 2304
 
2307 2305
 ####### Article L243-4
2308 2306
 
2309
-L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme.
2307
+L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme.
2310 2308
 
2311 2309
 ####### Article L243-5
2312 2310
 
... ...
@@ -2314,7 +2312,11 @@ Lorsque l'établissement public acquiert par voie amiable des biens grevés de s
2314 2312
 
2315 2313
 ####### Article L243-6
2316 2314
 
2317
-L'établissement public peut être affectataire d'immeubles du domaine privé de l'Etat.
2315
+L'établissement public peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.
2316
+
2317
+L'établissement public est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L. 243-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
2318
+
2319
+Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne pourront être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.
2318 2320
 
2319 2321
 ####### Article L243-7
2320 2322
 
... ...
@@ -2484,7 +2486,7 @@ Sauf accord contraire des parties, les dispositions des articles L. 411-6, L. 41
2484 2486
 
2485 2487
 ####### Article L411-10
2486 2488
 
2487
-Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, alinéa 1er, est censé fait pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil.
2489
+Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, est censé fait pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil.
2488 2490
 
2489 2491
 ###### Sous-section 3 : Prix du bail.
2490 2492
 
... ...
@@ -2536,7 +2538,7 @@ Le prix du bail en cours le premier jour du mois suivant, dans chaque départeme
2536 2538
 
2537 2539
 ####### Article L411-18
2538 2540
 
2539
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1765 du code civil, si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre IV du livre III intitulé "De la vente".
2541
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1765 du code civil, si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre VI du livre III intitulé "De la vente".
2540 2542
 
2541 2543
 ####### Article L411-19
2542 2544
 
... ...
@@ -2825,7 +2827,7 @@ Au moment du renouvellement du bail, le propriétaire qui ne désire reprendre q
2825 2827
 
2826 2828
 ###### Article L411-58
2827 2829
 
2828
-Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit.
2830
+Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
2829 2831
 
2830 2832
 Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période, aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
2831 2833
 
... ...
@@ -4092,6 +4094,106 @@ Le juge du tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'applica
4092 4094
 
4093 4095
 ### Titre Ier : Chambres d'agriculture
4094 4096
 
4097
+#### Chapitre Ier : Chambres départementales
4098
+
4099
+##### Section 1 : Institution et attributions.
4100
+
4101
+###### Article L511-1
4102
+
4103
+Une chambre départementale d'agriculture siégeant au chef-lieu constitue dans chaque département auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
4104
+
4105
+###### Article L511-2
4106
+
4107
+Les chambres d'agriculture sont des établissements publics ; elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice.
4108
+
4109
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture" est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.
4110
+
4111
+###### Article L511-3
4112
+
4113
+Les chambres départementales d'agriculture donnent aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles.
4114
+
4115
+Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires.
4116
+
4117
+Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général.
4118
+
4119
+###### Article L511-4
4120
+
4121
+Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.
4122
+
4123
+Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce et d'industrie en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce.
4124
+
4125
+Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en vertu du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
4126
+
4127
+Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur solde créditeur ou débiteur.
4128
+
4129
+Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent article.
4130
+
4131
+###### Article L511-5
4132
+
4133
+Les chambres départementales peuvent faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
4134
+
4135
+Elles peuvent, avec l'accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leurs attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés, doit comprendre un représentant de chacune des chambres d'agriculture participantes.
4136
+
4137
+###### Article L511-6
4138
+
4139
+Les chambres départementales d'agriculture peuvent se concerter en vue de poursuivre l'étude et la réalisation de projets communs à plusieurs départements.
4140
+
4141
+##### Section 2 : Composition.
4142
+
4143
+###### Article L511-7
4144
+
4145
+Les membres des chambres d'agriculture sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
4146
+
4147
+##### Section 3 : Elections.
4148
+
4149
+###### Article L511-8
4150
+
4151
+Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture.
4152
+
4153
+###### Article L511-9
4154
+
4155
+Sont applicables aux élections faites en vue de l'élection des membres des chambres d'agriculture, les dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral.
4156
+
4157
+##### Section 4 : Fonctionnement.
4158
+
4159
+###### Article L511-10
4160
+
4161
+L'autorité supérieure fait prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public.
4162
+
4163
+###### Article L511-11
4164
+
4165
+Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre pourront être dissoutes par décret rendu en Conseil des ministres.
4166
+
4167
+##### Section 5 : Régime financier.
4168
+
4169
+###### Article L511-12
4170
+
4171
+Il est pourvu par le conseil général du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil général.
4172
+
4173
+#### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
4174
+
4175
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
4176
+
4177
+###### Article L513-1
4178
+
4179
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.
4180
+
4181
+###### Article L513-2
4182
+
4183
+L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
4184
+
4185
+###### Article L513-3
4186
+
4187
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.
4188
+
4189
+Les articles L. 511-4, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
4190
+
4191
+#### Chapitre IV : Dispositions financières communes.
4192
+
4193
+##### Article L514-1
4194
+
4195
+Les dispositions financières concernant les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont prévues par les deux premiers alinéas de l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et, en ce qui concerne les mesures fiscales, par l'article 1604 du code général des impôts.
4196
+
4095 4197
 #### Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture.
4096 4198
 
4097 4199
 ##### Article L515-1
... ...
@@ -4128,6 +4230,496 @@ Les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail sont applicables aux
4128 4230
 
4129 4231
 Les dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 du présent code concernant les salariés élus des chambres d'agriculture s'appliquent aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés comme membres associés par le commissaire de la République.
4130 4232
 
4233
+### Titre II : Sociétés coopératives agricoles
4234
+
4235
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution
4236
+
4237
+##### Section 1 : Dispositions générales.
4238
+
4239
+###### Article L521-1
4240
+
4241
+Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
4242
+
4243
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité.
4244
+
4245
+Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles. Sauf stipulation expresse contraire, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles.
4246
+
4247
+###### Article L521-2
4248
+
4249
+Les coopératives agricoles et leurs unions sont obligatoirement à capital variable.
4250
+
4251
+Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation.
4252
+
4253
+Les statuts de chaque société coopérative agricole fixent la circonscription territoriale de cette société. Les unions de sociétés coopératives agricoles ont pour circonscription territoriale l'ensemble des circonscriptions des sociétés coopératives adhérentes.
4254
+
4255
+###### Article L521-3
4256
+
4257
+Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient :
4258
+
4259
+a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;
4260
+
4261
+b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;
4262
+
4263
+c) La limitation à 6 p. 100 net au maximum de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs ;
4264
+
4265
+d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;
4266
+
4267
+e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;
4268
+
4269
+f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 des voix.
4270
+
4271
+Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7, L. 524-4 et L. 526-2.
4272
+
4273
+###### Article L521-4
4274
+
4275
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire à raison de leurs opérations.
4276
+
4277
+###### Article L521-5
4278
+
4279
+Les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles.
4280
+
4281
+###### Article L521-6
4282
+
4283
+Sous réserve des dispositions du présent titre, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont régies par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et du titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.
4284
+
4285
+#### Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs
4286
+
4287
+##### Section 1 : Associés coopérateurs.
4288
+
4289
+###### Article L522-1
4290
+
4291
+Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole :
4292
+
4293
+1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;
4294
+
4295
+2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ;
4296
+
4297
+3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;
4298
+
4299
+4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ;
4300
+
4301
+5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole.
4302
+
4303
+###### Article L522-2
4304
+
4305
+Peuvent être associés coopérateurs d'une union de sociétés coopératives agricoles, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union.
4306
+
4307
+##### Section 2 : Associés non coopérateurs.
4308
+
4309
+###### Article L522-3
4310
+
4311
+Les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs :
4312
+
4313
+1° D'anciens associés coopérateurs ;
4314
+
4315
+2° Des salariés de la coopération agricole ;
4316
+
4317
+3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;
4318
+
4319
+4° De la caisse nationale de crédit agricole et de ses filiales ;
4320
+
4321
+5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;
4322
+
4323
+6° Des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;
4324
+
4325
+7° Des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ;
4326
+
4327
+8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ;
4328
+
4329
+9° De l'institut de développement industriel.
4330
+
4331
+###### Article L522-4
4332
+
4333
+L'importance et la durée de la participation des associés non coopérateurs sont déterminées par les statuts.
4334
+
4335
+Le capital social des sociétés coopératives agricoles et des unions ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les apports de fonds des associés coopérateurs et ceux des associés non coopérateurs.
4336
+
4337
+Les parts des associés non coopérateurs n'ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d'activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.
4338
+
4339
+Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales et au partage de l'actif net de liquidation.
4340
+
4341
+Les associés non coopérateurs répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.
4342
+
4343
+Les associés non coopérateurs sont tenus informés de l'évolution des affaires sociales.
4344
+
4345
+Ils ne peuvent détenir ensemble plus d'un cinquième des voix en assemblée générale, ces voix pouvant être pondérées dans les conditions fixées statutairement. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer de plus de 10 p. 100 des voix.
4346
+
4347
+Lorsque la majorité en voix des associés non coopérateurs le demande, la réunion de l'assemblée générale est de droit, dans la limite d'une fois par an.
4348
+
4349
+##### Section 3 : Tiers non coopérateurs.
4350
+
4351
+###### Article L522-5
4352
+
4353
+Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel.
4354
+
4355
+Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale.
4356
+
4357
+Les excédents d'exploitation en provenant ne subissent pas de prélèvement pour l'alimentation de la réserve légale. Ils ne peuvent être ni distribués à titre de ristournes aux associés, ni incorporés au capital social, ni répartis entre les associés à la liquidation de la société ou union. Ils sont portés à une réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales qu'après épuisement des réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle doit être, en ce cas, reconstituée par prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après l'alimentation de la réserve légale.
4358
+
4359
+#### Chapitre III : Capital social et dispositions financières
4360
+
4361
+##### Section 1 : Capital social.
4362
+
4363
+###### Article L523-1
4364
+
4365
+Le capital social des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté, si les statuts de ces sociétés le prévoient, par prélèvement sur des réserves sociales libres d'affectation.
4366
+
4367
+En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.
4368
+
4369
+Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de l'article L. 527-1, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 123-7.
4370
+
4371
+Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation de capital social supérieure à celle qui résulterait de l'application du barème visé l'alinéa 2 ci-dessus.
4372
+
4373
+L'augmentation de capital donne lieu à majoration de la valeur nominale des parts sociales antérieurement émises ou à distribution de nouvelles parts sociales.
4374
+
4375
+###### Article L523-2
4376
+
4377
+Le capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté par modification du rapport statutaire résultant des dispositions de l'article L. 521-3 (a).
4378
+
4379
+Cette décision est prise en assemblée générale extraordinaire réunissant les deux tiers des voix des associés et à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.
4380
+
4381
+###### Article L523-3
4382
+
4383
+Lorsqu'une société coopérative agricole a reçu un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national son capital ne peut être réduit, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, que si ce prêt a été intégralement remboursé.
4384
+
4385
+###### Article L523-4
4386
+
4387
+Le Trésor jouit d'un privilège sur les parts des coopératives forestières pour toutes les somme dues à raison des prêts en numéraire consentis sur les disponibilités du fonds forestier national.
4388
+
4389
+##### Section 3 : Prises de participation.
4390
+
4391
+###### Article L523-5
4392
+
4393
+Seules les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou complémentaire de cette activité sont soumises à autorisation.
4394
+
4395
+L'autorité qui a prononcé l'agrément est, dans tous les cas, informée des prises de participations par la société coopérative ou l'union intéressée. Cette autorité s'assure que ces opérations ne dénaturent pas le caractère coopératif de la société.
4396
+
4397
+##### Section 4 : Réévaluation des bilans.
4398
+
4399
+###### Article L523-6
4400
+
4401
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à la réévaluation de tout ou partie de leurs bilans.
4402
+
4403
+###### Article L523-7
4404
+
4405
+Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.
4406
+
4407
+Le montant total des subventions reçues de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.
4408
+
4409
+En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L. 527-1.
4410
+
4411
+En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de la majoration applicable aux rentes viagères.
4412
+
4413
+Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.
4414
+
4415
+#### Chapitre V : Agrément, contrôle
4416
+
4417
+##### Section 1 : Agrément.
4418
+
4419
+###### Article L525-1
4420
+
4421
+La création des sociétés coopératives agricoles et de leur unions doit être agréée par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret.
4422
+
4423
+L'agrément peut être refusé en raison d'irrégularités des formalités de constitution ou de non-conformité des dispositions statutaires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
4424
+
4425
+Il peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.
4426
+
4427
+La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'un conseil ou de commissions dont la composition et les attributions sont fixées par décret.
4428
+
4429
+#### Chapitre VI : Dissolution, liquidation.
4430
+
4431
+##### Article L526-1
4432
+
4433
+La responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou de l'union est limitée au double du montant des parts qu'en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire.
4434
+
4435
+##### Article L526-2
4436
+
4437
+En cas de dissolution d'une société coopérative ou union de sociétés coopératives, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, la dévolution de cet excédent s'opère suivant les règles ci-après :
4438
+
4439
+a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole avec l'assentiment de l'autorité administrative ou avec celui des collectivités publiques ou des établissements publics donateurs lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ;
4440
+
4441
+b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs avec l'assentiment de l'autorité administrative et suivant les modalités prévues aux statuts.
4442
+
4443
+#### Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
4444
+
4445
+##### Section 1 : Fédérations de coopératives
4446
+
4447
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.
4448
+
4449
+####### Article L527-1
4450
+
4451
+Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité supérieure, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager, à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres, une appréciation critique.
4452
+
4453
+Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.
4454
+
4455
+Cette association a pour objet de définir les principes et méthodes de la révision, d'organiser, suivre et contrôler sa mise en oeuvre, de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers, de gérer les ressources dont elle disposera à cet effet.
4456
+
4457
+Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
4458
+
4459
+Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative et union de sociétés coopératives agricoles, perçues par l'intermédiaire des fédérations.
4460
+
4461
+##### Section 2 : Sociétés coopératives de caution mutuelle.
4462
+
4463
+###### Article L527-2
4464
+
4465
+Des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et des unions de ces sociétés peuvent être constituées pour faciliter le recours de leurs adhérents au crédit.
4466
+
4467
+###### Article L527-3
4468
+
4469
+Les dispositions du titre Ier, relatif aux sociétés de caution mutuelle, de la loi du 13 mars 1917 sur l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce et à la petite et moyenne industrie, ainsi que des lois subséquentes, seront adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et de leurs unions en vue de fixer leurs règles d'activité et de les soumettre aux régimes juridique et fiscal de la coopération agricole.
4470
+
4471
+Toutefois, les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle ne seront pas placées sous le contrôle technique et financier de la chambre syndicale des banques populaires prévu par l'article 2 de la loi du 24 juillet 1929, complétée par l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945.
4472
+
4473
+#### Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
4474
+
4475
+##### Article L529-1
4476
+
4477
+Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables à tout commissaire aux comptes de coopératives agricoles ou d'unions de coopératives agricoles.
4478
+
4479
+Les articles 101 à 104 et 106 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.
4480
+
4481
+##### Article L529-2
4482
+
4483
+Est puni d'une amende de 4 000 F à 120 000 F tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :
4484
+
4485
+1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ;
4486
+
4487
+2° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre ;
4488
+
4489
+3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
4490
+
4491
+Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
4492
+
4493
+##### Article L529-3
4494
+
4495
+Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :
4496
+
4497
+1° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;
4498
+
4499
+2° Qui a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
4500
+
4501
+Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
4502
+
4503
+##### Article L529-4
4504
+
4505
+Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 quiconque exerçant les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :
4506
+
4507
+1° Est parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou conjoint d'un administrateur de cette société ;
4508
+
4509
+2° Reçoit sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire ou une rémunération d'un administrateur de cette société ;
4510
+
4511
+3° S'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur ou qui est déchu du droit d'exercer cette fonction ;
4512
+
4513
+4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées.
4514
+
4515
+##### Article L529-5
4516
+
4517
+Sont punis d'une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende :
4518
+
4519
+1° Ceux qui, en récidive, ont employé le terme de "coopérative" avec l'un des qualificatifs "agricole", "paysanne", "rurale", ou "forestière", ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole au sujet d'un organisme qui n'est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;
4520
+
4521
+2° Ceux qui, en récidive, ont employé les termes d'"union de coopératives agricoles" ou de "fédération de coopératives agricoles" ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une telle union ou fédération au sujet d'une union ou d'une fédération qui n'est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.
4522
+
4523
+Les dispositions de l'article 131-35 du code pénal sont applicables.
4524
+
4525
+Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
4526
+
4527
+##### Article L529-6
4528
+
4529
+Les modalités d'application des articles L. 523-1, L. 523-2, L. 523-5, L. 527-1, et des chapitres Ier, II, IV, V et VI du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
4530
+
4531
+### Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
4532
+
4533
+#### Chapitre Ier : Constitution.
4534
+
4535
+##### Article L531-1
4536
+
4537
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil, soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Elles peuvent également se constituer dans les formes prévues par le titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.
4538
+
4539
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.
4540
+
4541
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception des articles 3, 4, 9, du deuxième alinéa de l'article 16 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 27.
4542
+
4543
+##### Article L531-2
4544
+
4545
+Seules peuvent se prévaloir du régime des sociétés d'intérêt collectif agricole les sociétés ayant obtenu l'agrément de l'autorité administrative.
4546
+
4547
+L'agrément peut être refusé ou retiré si les statuts de la société, ses liens avec d'autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu'elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés.
4548
+
4549
+Les décisions d'agrément, de retrait ou de refus d'agrément sont prises après avis d'une commission spéciale. Un décret fixe les modalités d'intervention de ces décisions ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
4550
+
4551
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole constituées et enregistrées avant la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt sont réputées détenir l'agrément prévu au présent article.
4552
+
4553
+#### Chapitre II : Fonctionnement.
4554
+
4555
+##### Article L532-1
4556
+
4557
+Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967.
4558
+
4559
+Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.
4560
+
4561
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
4562
+
4563
+#### Chapitre V : Dispositions pénales.
4564
+
4565
+##### Article L535-1
4566
+
4567
+Les dispositions de l'article L. 529-3 sont applicables aux directeurs de sociétés d'intérêt collectif agricole.
4568
+
4569
+##### Article L535-2
4570
+
4571
+Les dispositions de l'article L. 529-4 sont applicables aux commissaires aux comptes de sociétés d'intérêt collectif agricole.
4572
+
4573
+##### Article L535-3
4574
+
4575
+Les dispositions de l'article L. 529-5 sont applicables aux dirigeants qui ont utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole pour un organisme qui n'observe pas la réglementation relative auxdites sociétés et n'a pas satisfait à la publicité exigée.
4576
+
4577
+##### Article L535-4
4578
+
4579
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 529-1 sont applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole.
4580
+
4581
+### Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.
4582
+
4583
+#### Article L541-1
4584
+
4585
+Peuvent être constituées, sous le nom de société mixte d'intérêt agricole, les sociétés commerciales non soumises au statut de la coopération et ayant pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles, dans lesquelles des parts ou actions représentant au moins 30 p. 100 du capital social sont détenues, directement on indirectement, soit par une ou plusieurs sociétés coopératives ou unions de sociétés coopératives agricoles, soit par des institutions ou groupements professionnels agricoles mentionnés aux titres Ier, II, III et IV du présent livre ainsi qu'au livre du Code rural relatif au crédit agricole. Ces sociétés peuvent bénéficier d'avantages particuliers en vertu de conventions passées avec l'Etat.
4586
+
4587
+Les actions entrant en compte pour le calcul des proportions, mentionnées ci-dessus doivent revêtir la forme nominative.
4588
+
4589
+#### Article L541-2
4590
+
4591
+Les statuts des sociétés mixtes d'intérêt agricole doivent prévoir que certaines décisions intéressant la gestion de la société et dont l'objet est précisé par décret ne peuvent être prises qu'à une majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale.
4592
+
4593
+#### Article L541-3
4594
+
4595
+Après prélèvement pour la réserve légale et affectation au capital d'un dividende qui ne pourra être supérieur à 6 p. 100, le bénéfice réalisé par une société mixte d'intérêt agricole au cours d'un exercice, à l'exclusion de toutes plus-values sur actif immobilisé, est, après avoir été diminué de l'impôt sur les sociétés correspondant, divisé en deux parts égales.
4596
+
4597
+La première de ces parts est attribuée aux détenteurs du capital à titre de rémunération complémentaire.
4598
+
4599
+La seconde est affectée aux fournisseurs ou clients de l'entreprise qui ont la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L. 541-1 au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux.
4600
+
4601
+Quand ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes mentionnés à l'article L. 541-1, lui-même associé, les sommes qui leur reviennent au titre de cette seconde part sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.
4602
+
4603
+Si la société est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, les répartitions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article sont opérées, après prélèvement sur le bénéfice défini à l'alinéa 1er, de la réserve spéciale de participation des salariés, instituée par l'article 2 de ladite ordonnance.
4604
+
4605
+#### Article L541-4
4606
+
4607
+Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de soin, par décret en Conseil d'Etat.
4608
+
4609
+### Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
4610
+
4611
+#### Chapitre Ier : Groupements de producteurs.
4612
+
4613
+##### Article L551-1
4614
+
4615
+Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsque ces syndicats et ces associations sont constitués soit pour améliorer la production, soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties contractantes pour l'écoulement des produits et assurer l'exécution des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les cours, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme groupements, de producteurs si :
4616
+
4617
+1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinés à organiser et discipliner la production et la mise en marché, à régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait, et à orienter l'action de leurs membres vers les exigences du marché ;
4618
+
4619
+2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;
4620
+
4621
+3° Ils justifient d'une activité économique suffisante.
4622
+
4623
+##### Article L551-2
4624
+
4625
+Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et d'avantages particuliers dans l'attribution de l'aide que l'Etat pourra apporter pour l'organisation de la production ou pour le conditionnement, le stockage, la transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros de produits agricoles. Les groupements de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.
4626
+
4627
+Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux groupements de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.
4628
+
4629
+L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.
4630
+
4631
+Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
4632
+
4633
+#### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
4634
+
4635
+##### Article L552-1
4636
+
4637
+Afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région déterminée, et pour un même secteur de produits tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 551-1 un comité économique agricole.
4638
+
4639
+Les comités économiques agricoles doivent être soit des syndicats agricoles régis par le livre IV du code du travail, soit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; toutefois, l'adhésion ne peut être refusée à un groupement de producteurs reconnu qui en ferait la demande.
4640
+
4641
+Les comités économiques agricoles édictent des règles communes à leurs membres.
4642
+
4643
+##### Article L552-2
4644
+
4645
+Les priorités et les avantages particuliers dont bénéficient les groupements de producteurs reconnus peuvent être accordés aux comités économiques agricoles lorsqu'ils sont agréés par l'autorité administrative.
4646
+
4647
+L'agrément est accordé, suspendu ou retiré par l'autorité administrative, après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I de la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
4648
+
4649
+#### Chapitre III : Dispositions communes aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles
4650
+
4651
+##### Section 1 : Droits d'inscription et cotisations.
4652
+
4653
+###### Article L553-1
4654
+
4655
+Les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2 peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil d'Etat à percevoir des droits d'inscription et des cotisations assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés.
4656
+
4657
+#### Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles.
4658
+
4659
+##### Article L554-1
4660
+
4661
+Les comités économique agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché, à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée.
4662
+
4663
+Lorsque les groupements de producteurs intéressés responsables des produits ont fixé des disciplines adaptant la production aux exigences du marché et contrôlent la vente de la totalité de la production de leurs membres, si l'effort de discipline ainsi réalisé risque d'être compromis, les comités économiques agricoles peuvent demander l'extension, à l'ensemble des producteurs de la région, des règles concernant le prix de retrait.
4664
+
4665
+##### Section 2 : Procédure d'extension des règles
4666
+
4667
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
4668
+
4669
+####### Article L554-2
4670
+
4671
+L'extension de tout ou partie des règles mentionnées à l'article L. 554-1 peut être prononcée après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.
4672
+
4673
+L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au précédent alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.
4674
+
4675
+### Titre VI : Jardins familiaux
4676
+
4677
+#### Chapitre Ier : Constitution.
4678
+
4679
+##### Article L561-1
4680
+
4681
+Les associations de jardins ouvriers, qui ont pour but de rechercher, aménager et répartir des terrains pour mettre à la disposition du chef de famille, comme tel, en dehors de toute autre considération, les parcelles de terre que leurs exploitants cultivent personnellement, en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, doivent se constituer sous la forme d'associations déclarées ou reconnues d'utilité publique conformément à la loi du 1er juillet 1901.
4682
+
4683
+##### Article L561-2
4684
+
4685
+Les associations ou sociétés qui ont pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour faciliter l'exploitation de ceux-ci et de favoriser par une propagande éducative le développement des jardins familiaux doivent se constituer sous la forme d'association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901.
4686
+
4687
+#### Chapitre II : Préemption de terrains destinés à la création ou à la protection de jardins familiaux
4688
+
4689
+##### Section 1 : Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
4690
+
4691
+###### Article L562-1
4692
+
4693
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent exercer, à la demande d'un des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles L. 561-1 et L. 561-2 et dans les conditions définies à l'article 7 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, leur droit de préemption en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux.
4694
+
4695
+##### Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales.
4696
+
4697
+###### Article L562-2
4698
+
4699
+A la demande des organismes de jardins familiaux, les collectivités locales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent également exercer pour le même objet leur droit de préemption, conformément aux dispositions en vigueur du code de l'urbanisme.
4700
+
4701
+#### Chapitre III : Rétablissement de jardins familiaux ayant fait l'objet d'une expropriation ou d'une cession amiable en vertu d'une déclaration d'utilité publique.
4702
+
4703
+##### Article L563-1
4704
+
4705
+En cas d'expropriation ou de cession amiable, dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique, de terrains exploités comme jardins familiaux, les associations ou les exploitants évincés membres de ces associations pourront, s'ils le souhaitent, obtenir de l'expropriant qu'il mette à leur disposition des terrains équivalents en surface et en équipements, sans préjudice des indemnités dues pour les frais de réaménagement.
4706
+
4707
+#### Chapitre IV : Avantages et subventions.
4708
+
4709
+##### Article L564-1
4710
+
4711
+Des décret en Conseil d'Etat règlent les modalités d'application des articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 563-1 ainsi que les normes minimales auxquelles les jardins familiaux doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.
4712
+
4713
+##### Article L564-2
4714
+
4715
+Un même organisme de jardins familiaux, dans la mesure où son objet social correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, peut cumuler les avantages prévus à l'article 956 du code rural avec ceux prévus au code général des impôts et par des dispositions réglementaires.
4716
+
4717
+##### Article L564-3
4718
+
4719
+Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier de subventions annuelles qui tiennent compte du nombre de jardins nouveaux créés ainsi que des frais engagés pour les terrains qu'ils répartissent.
4720
+
4721
+Toute personne qui, en vue d'obtenir les avantages prévus à l'alinéa précédent, aura sciemment fourni des renseignements inexacts ou prêté son concours à des déclarations frauduleuses sera tenue d'effectuer le remboursement de ces subventions et devra, en outre, verser une contribution égale à cinq fois le montant des subventions perçues.
4722
+
4131 4723
 ## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
4132 4724
 
4133 4725
 ### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
... ...
@@ -4500,7 +5092,7 @@ Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du
4500 5092
 
4501 5093
 L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12 ainsi que la liste des espèces et le nombre des animaux de chaque espèce dont la détention est autorisée.
4502 5094
 
4503
-Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
5095
+Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux d'espéces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
4504 5096
 
4505 5097
 ######## Article R*213-19
4506 5098
 
... ...
@@ -5370,7 +5962,7 @@ Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période de s
5370 5962
 
5371 5963
 Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.
5372 5964
 
5373
-######## Article R*229-49
5965
+######## Article R*222-49
5374 5966
 
5375 5967
 Les engagements prévus aux articles R. 222-47 a) et R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six années chacune, la première ayant comme point de départ la date d'agrément de l'association communale.
5376 5968
 
... ...
@@ -6034,7 +6626,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du
6034 6626
 
6035 6627
 ###### Article R*223-36
6036 6628
 
6037
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application de la présente section en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse seront versées à cet établissement.
6629
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse seront versées à cet établissement.
6038 6630
 
6039 6631
 #### Chapitre IV : Exercice de la chasse
6040 6632
 
... ...
@@ -6088,8 +6680,6 @@ Mouflon, 1er septembre.
6088 6680
 
6089 6681
 Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
6090 6682
 
6091
-Date de clôture spécifique au plus tard le dernier jour de février.
6092
-
6093 6683
 Conditions spécifiques de chasse :
6094 6684
 
6095 6685
 Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
... ...
@@ -6273,9 +6863,9 @@ La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé
6273 6863
 
6274 6864
 Elle est adressée chaque année :
6275 6865
 
6276
-a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au chef de centre de l'Office national des forêts ;
6866
+a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
6277 6867
 
6278
-b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du chef de centre de l'Office national des forêts ;
6868
+b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
6279 6869
 
6280 6870
 c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
6281 6871
 
... ...
@@ -6283,7 +6873,7 @@ La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés pa
6283 6873
 
6284 6874
 ##### Article R*225-5
6285 6875
 
6286
-Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du chef de centre de l'Office national des forêts, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.
6876
+Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.
6287 6877
 
6288 6878
 ##### Article R*225-6
6289 6879
 
... ...
@@ -6646,7 +7236,7 @@ Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles
6646 7236
 
6647 7237
 L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
6648 7238
 
6649
-L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur avant le 1er janvier suivant.
7239
+L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
6650 7240
 
6651 7241
 ###### Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction.
6652 7242
 
... ...
@@ -6856,7 +7446,7 @@ b) Pour la destruction des animaux nuisibles.
6856 7446
 
6857 7447
 ######## Article R*228-9
6858 7448
 
6859
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
7449
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront naturalisé, mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
6860 7450
 
6861 7451
 ######## Article R*228-10
6862 7452
 
... ...
@@ -6892,7 +7482,7 @@ Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qu
6892 7482
 
6893 7483
 Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
6894 7484
 
6895
-1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer les grands gibiers tués en application du plan de chasse, sur le lieu même où ils ont été abattus ou retrouvés et, préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à ce marquage ;
7485
+1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et, préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à ce marquage ;
6896 7486
 
6897 7487
 2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
6898 7488
 
... ...
@@ -6930,7 +7520,7 @@ Il peut être fait application de l'article L. 228-25 dans les cas prévus aux a
6930 7520
 
6931 7521
 ####### Article R*228-20
6932 7522
 
6933
-La gratification prévue à l'article L. 228-28 est de 30 F.
7523
+La gratification prévue à l'article L. 228-34 est de 30 F.
6934 7524
 
6935 7525
 #### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
6936 7526
 
... ...
@@ -9876,7 +10466,7 @@ Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et cel
9876 10466
 
9877 10467
 ####### Article R*241-71
9878 10468
 
9879
-Les dispositions de l'article L. 228-28 sont applicables aux agents verbalisateurs constatant les infractions prévues à la présente section.
10469
+Les dispositions de l'article L. 228-34 sont applicables aux agents verbalisateurs constatant les infractions prévues à la présente section.
9880 10470
 
9881 10471
 #### Chapitre II : Réserves naturelles
9882 10472
 
... ...
@@ -10102,7 +10692,7 @@ La décision d'agrément fixe :
10102 10692
 
10103 10693
 1° Les limites de la réserve ;
10104 10694
 
10105
-2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-28 ;
10695
+2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ;
10106 10696
 
10107 10697
 3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.
10108 10698
 
... ...
@@ -11770,7 +12360,7 @@ La surface minimum d'installation, ainsi que les coefficients d'équivalence app
11770 12360
 
11771 12361
 Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
11772 12362
 
11773
-## Livre V : Chambres d'agriculture, organismes professionnels agricoles, jardins familiaux
12363
+## Livre V : Organismes professionnels agricoles
11774 12364
 
11775 12365
 ### Titre Ier : Chambres d'agriculture
11776 12366
 
... ...
@@ -11778,7 +12368,7 @@ Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresig
11778 12368
 
11779 12369
 ##### Section 1 : Institution et attributions.
11780 12370
 
11781
-###### Article R*511-1
12371
+###### Article R511-1
11782 12372
 
11783 12373
 Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux commissaires de la République leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
11784 12374
 
... ...
@@ -11786,7 +12376,7 @@ L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-
11786 12376
 
11787 12377
 Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
11788 12378
 
11789
-###### Article R*511-2
12379
+###### Article R511-2
11790 12380
 
11791 12381
 L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.
11792 12382
 
... ...
@@ -11804,7 +12394,7 @@ Ce comité est composé :
11804 12394
 
11805 12395
 2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
11806 12396
 
11807
-Les représentants de ces organisations sont désignés par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles. Dans le cas d'un service interdépartemental, ces représentants sont désignés par les mêmes organisations à la diligence des commissaires de la République concernés.
12397
+Les représentants de ces organisations sont désignés par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
11808 12398
 
11809 12399
 Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité, avec voix consultative.
11810 12400
 
... ...
@@ -11814,7 +12404,7 @@ Par dérogation aux articles R. 511-87 et R. 511-90, le budget de ce service, pr
11814 12404
 
11815 12405
 Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, constituer un seul service d'utilité agricole pour plusieurs départements. Dans ce cas, le nombre des membres du service d'utilité agricole de développement, désignés comme il est dit à l'article précédent, ne peut excéder trente.
11816 12406
 
11817
-###### Article R*511-5
12407
+###### Article R511-5
11818 12408
 
11819 12409
 Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la fondation ou au capital d'une même société, le ministre de l'agriculture peut, sur demande de chacune des chambres intéressées, les autoriser à se faire représenter au conseil d'administration de ladite société par le représentant de l'une ou de plusieurs d'entre elles mandaté à cette fin.
11820 12410
 
... ...
@@ -11852,7 +12442,7 @@ e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles o
11852 12442
 
11853 12443
 6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier.
11854 12444
 
11855
-###### Article R*511-7
12445
+###### Article R511-7
11856 12446
 
11857 12447
 Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de cinq, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
11858 12448
 
... ...
@@ -11876,7 +12466,7 @@ b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, du décret
11876 12466
 
11877 12467
 c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural.
11878 12468
 
11879
-Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles : il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
12469
+Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles : il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation ;
11880 12470
 
11881 12471
 2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département, de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural ; les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal ;
11882 12472
 
... ...
@@ -11966,7 +12556,7 @@ La déclaration précise que l'électeur ne s'est pas fait inscrire dans une aut
11966 12556
 
11967 12557
 Elle doit, en outre, être accompagnée d'une attestation d'inscription sur une liste électorale établie en vue des élections générales. Dans le cas où le demandeur est inscrit sur cette liste électorale dans la même commune, l'attestation est remplacée par la mention de ladite inscription sur la déclaration prévue au présent article.
11968 12558
 
11969
-######## Article R*511-13
12559
+######## Article R511-13
11970 12560
 
11971 12561
 Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).
11972 12562
 
... ...
@@ -12058,7 +12648,7 @@ Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de pro
12058 12648
 
12059 12649
 Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure civile.
12060 12650
 
12061
-Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
12651
+Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
12062 12652
 
12063 12653
 ######## Article R*511-24
12064 12654
 
... ...
@@ -12068,13 +12658,13 @@ Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code
12068 12658
 
12069 12659
 Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission départementale.
12070 12660
 
12071
-######## Article R*511-25
12661
+######## Article R511-25
12072 12662
 
12073 12663
 La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires.
12074 12664
 
12075 12665
 ####### Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
12076 12666
 
12077
-######## Article R*511-26
12667
+######## Article R511-26
12078 12668
 
12079 12669
 Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration.
12080 12670
 
... ...
@@ -12118,11 +12708,11 @@ Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1, 2, 3 et
12118 12708
 
12119 12709
 Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné à l'article R. 511-8-1.
12120 12710
 
12121
-####### Article R*511-31
12711
+####### Article R511-31
12122 12712
 
12123 12713
 Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.
12124 12714
 
12125
-####### Article R*511-32
12715
+####### Article R511-32
12126 12716
 
12127 12717
 Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.
12128 12718
 
... ...
@@ -12140,7 +12730,7 @@ Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d
12140 12730
 
12141 12731
 Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.
12142 12732
 
12143
-####### Article R*511-34
12733
+####### Article R511-34
12144 12734
 
12145 12735
 Le préfet enregistre les listes.
12146 12736
 
... ...
@@ -12352,7 +12942,7 @@ Les membres élus en application du présent article et de l'article R. 511-52 r
12352 12942
 
12353 12943
 ###### Sous-section 9 : Elections partielles.
12354 12944
 
12355
-####### Article R*511-52
12945
+####### Article R511-52
12356 12946
 
12357 12947
 Des élections partielles ont lieu :
12358 12948
 
... ...
@@ -12402,7 +12992,7 @@ Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections en
12402 12992
 
12403 12993
 Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.
12404 12994
 
12405
-###### Article R*511-55
12995
+###### Article R511-55
12406 12996
 
12407 12997
 Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion.
12408 12998
 
... ...
@@ -12412,7 +13002,7 @@ Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
12412 13002
 
12413 13003
 Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre dans les cas prévus par les lois et règlements.
12414 13004
 
12415
-###### Article R*511-56
13005
+###### Article R511-56
12416 13006
 
12417 13007
 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
12418 13008
 
... ...
@@ -12420,11 +13010,11 @@ Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres prése
12420 13010
 
12421 13011
 Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
12422 13012
 
12423
-###### Article R*511-57
13013
+###### Article R511-57
12424 13014
 
12425 13015
 Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.
12426 13016
 
12427
-###### Article R*511-58
13017
+###### Article R511-58
12428 13018
 
12429 13019
 Le commissaire de la République et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
12430 13020
 
... ...
@@ -12432,15 +13022,15 @@ Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux r
12432 13022
 
12433 13023
 Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.
12434 13024
 
12435
-###### Article R*511-59
13025
+###### Article R511-59
12436 13026
 
12437 13027
 Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux.
12438 13028
 
12439
-###### Article R*511-60
13029
+###### Article R511-60
12440 13030
 
12441
-Les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
13031
+Les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
12442 13032
 
12443
-###### Article R*511-61
13033
+###### Article R511-61
12444 13034
 
12445 13035
 En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12.
12446 13036
 
... ...
@@ -12450,7 +13040,7 @@ La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégati
12450 13040
 
12451 13041
 Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.
12452 13042
 
12453
-###### Article R*511-62
13043
+###### Article R511-62
12454 13044
 
12455 13045
 En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président.
12456 13046
 
... ...
@@ -12480,23 +13070,23 @@ Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits dispo
12480 13070
 
12481 13071
 Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante à l'exclusion des nominations, promotions ou révocations des agents de la chambre et sous réserve des dispositions particulières au régime financier de l'établissement.
12482 13072
 
12483
-###### Article R*511-65
13073
+###### Article R511-65
12484 13074
 
12485 13075
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès.
12486 13076
 
12487
-###### Article R*511-66
13077
+###### Article R511-66
12488 13078
 
12489 13079
 Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.
12490 13080
 
12491
-###### Article R*511-67
13081
+###### Article R511-67
12492 13082
 
12493 13083
 Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture.
12494 13084
 
12495
-###### Article R*511-68
13085
+###### Article R511-68
12496 13086
 
12497 13087
 La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur.
12498 13088
 
12499
-###### Article R*511-69
13089
+###### Article R511-69
12500 13090
 
12501 13091
 Pour l'exercice des activités prévues aux articles L. 511-3 et R. 511-1, les chambres d'agriculture constituent des services généraux.
12502 13092
 
... ...
@@ -12510,7 +13100,7 @@ Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de l
12510 13100
 
12511 13101
 Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
12512 13102
 
12513
-###### Article R*511-70
13103
+###### Article R511-70
12514 13104
 
12515 13105
 Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers.
12516 13106
 
... ...
@@ -12685,7 +13275,7 @@ Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le
12685 13275
 
12686 13276
 ####### Article R511-86
12687 13277
 
12688
-Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4.
13278
+Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4.
12689 13279
 
12690 13280
 L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures.
12691 13281
 
... ...
@@ -12765,7 +13355,7 @@ Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du bu
12765 13355
 
12766 13356
 Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
12767 13357
 
12768
-####### Article R*511-95
13358
+####### Article R511-95
12769 13359
 
12770 13360
 Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit au service des chèques postaux, soit dans les caisses de crédit agricole mutuel aux conditions consenties aux autres déposants.
12771 13361
 
... ...
@@ -12779,17 +13369,17 @@ Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le min
12779 13369
 
12780 13370
 ##### Section 6 : Chambre interdépartementale de l'Ile-de-France.
12781 13371
 
12782
-###### Article R*511-97
13372
+###### Article R511-97
12783 13373
 
12784 13374
 Par dérogation à l'article L. 511-1, une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine.
12785 13375
 
12786 13376
 Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section.
12787 13377
 
12788
-###### Article R*511-98
13378
+###### Article R511-98
12789 13379
 
12790 13380
 Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département.
12791 13381
 
12792
-###### Article R*511-99
13382
+###### Article R511-99
12793 13383
 
12794 13384
 La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de :
12795 13385
 
... ...
@@ -12798,7 +13388,7 @@ La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum
12798 13388
 
12799 13389
 Le nombre de membres que peut comporter, s'il est créé, le comité de direction du service d'utilité agricole de développement ne peut être supérieur à trente. Les représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article R. 511-3 sont désignés à la diligence des commissaires de la République concernés, par les mêmes organisations, dans les départements intéressés.
12800 13390
 
12801
-###### Article R*511-100
13391
+###### Article R511-100
12802 13392
 
12803 13393
 Les attributions et obligations dévolues aux commissaires de la République par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés.
12804 13394
 
... ...
@@ -12925,15 +13515,15 @@ Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'ut
12925 13515
 
12926 13516
 ##### Section 9 : Dispositions particulières aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
12927 13517
 
12928
-###### Article R*511-113
13518
+###### Article R511-113
12929 13519
 
12930 13520
 Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
12931 13521
 
12932
-###### Article R*511-114
13522
+###### Article R511-114
12933 13523
 
12934 13524
 Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.
12935 13525
 
12936
-###### Article R*511-115
13526
+###### Article R511-115
12937 13527
 
12938 13528
 Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
12939 13529
 
... ...
@@ -12945,7 +13535,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture
12945 13535
 
12946 13536
 a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
12947 13537
 
12948
-b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 ;
13538
+b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
12949 13539
 
12950 13540
 2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
12951 13541
 
... ...
@@ -12963,13 +13553,13 @@ b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 ;
12963 13553
 
12964 13554
 ##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.
12965 13555
 
12966
-###### Article R*512-1
13556
+###### Article R512-1
12967 13557
 
12968 13558
 Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
12969 13559
 
12970 13560
 Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.
12971 13561
 
12972
-###### Article R*512-2
13562
+###### Article R512-2
12973 13563
 
12974 13564
 La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.
12975 13565
 
... ...
@@ -13040,7 +13630,7 @@ Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des
13040 13630
 
13041 13631
 Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. L'ingénieur du génie rural des eaux et des forêts et l'ingénieur d'agronomie chargés de ladite région assistent à titre consultatif aux séances des chambres régionales. Ils peuvent se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié.
13042 13632
 
13043
-###### Article R*512-8
13633
+###### Article R512-8
13044 13634
 
13045 13635
 Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
13046 13636
 
... ...
@@ -13107,7 +13697,7 @@ En dépenses :
13107 13697
 
13108 13698
 ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
13109 13699
 
13110
-###### Article R*513-1
13700
+###### Article R513-1
13111 13701
 
13112 13702
 Pour l'exécution des missions définies à l'article L. 513-1, les articles L. 511-5, R. 511-2, R. 511-5 et R. 511-51, alinéa 2, sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
13113 13703
 
... ...
@@ -13117,7 +13707,7 @@ Les sessions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être
13117 13707
 
13118 13708
 Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.
13119 13709
 
13120
-###### Article R*513-3
13710
+###### Article R513-3
13121 13711
 
13122 13712
 L'assemblée permanente des chambres d'agriculture établit son règlement intérieur.
13123 13713
 
... ...
@@ -13181,7 +13771,7 @@ Les avis formulés par l'assemblée permanente pourront être joints aux rapport
13181 13771
 
13182 13772
 ##### Section 2 : Comité permanent général, commissions et sections spécialisées.
13183 13773
 
13184
-###### Article R*513-12
13774
+###### Article R513-12
13185 13775
 
13186 13776
 L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un comité permanent général dont la composition et les attributions sont fixées par la présente section. Dans les attributions consultatives et représentatives qu'il exerce au nom de l'assemblée permanente, ce comité est assisté, en ce qui concerne l'agriculture des départements d'outre-mer, par un comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer présidé par le président de l'assemblée permanente dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
13187 13777
 
... ...
@@ -13283,7 +13873,7 @@ Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, tout
13283 13873
 
13284 13874
 Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
13285 13875
 
13286
-###### Article R*513-26
13876
+###### Article R513-26
13287 13877
 
13288 13878
 Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel.
13289 13879
 
... ...
@@ -13381,7 +13971,7 @@ L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situ
13381 13971
 
13382 13972
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
13383 13973
 
13384
-###### Article R*521-1
13974
+###### Article R521-1
13385 13975
 
13386 13976
 L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts, est l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies :
13387 13977
 
... ...
@@ -13405,7 +13995,7 @@ Les sociétés coopératives agricoles adhérant à une même union peuvent êtr
13405 13995
 
13406 13996
 Elles peuvent, dans les mêmes conditions, être autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables.
13407 13997
 
13408
-###### Article R*521-3
13998
+###### Article R521-3
13409 13999
 
13410 14000
 Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
13411 14001
 
... ...
@@ -13425,7 +14015,7 @@ Dans les factures, annonces, publications et tous autres documents provenant de
13425 14015
 
13426 14016
 ##### Section 2 : Constitution.
13427 14017
 
13428
-###### Article R*521-6
14018
+###### Article R521-6
13429 14019
 
13430 14020
 La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.
13431 14021
 
... ...
@@ -13441,7 +14031,7 @@ L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive
13441 14031
 
13442 14032
 Pour les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 et non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les formalités de publicité par dépôt d'actes ou de pièces continuent à être effectuées au greffe du tribunal de grande instance de leur siège.
13443 14033
 
13444
-###### Article R*521-8
14034
+###### Article R521-8
13445 14035
 
13446 14036
 L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :
13447 14037
 
... ...
@@ -13455,7 +14045,7 @@ Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pou
13455 14045
 
13456 14046
 Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret.
13457 14047
 
13458
-###### Article R*521-9
14048
+###### Article R521-9
13459 14049
 
13460 14050
 La demande d'immatriculation de la société, prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, contient les indications suivantes :
13461 14051
 
... ...
@@ -13485,7 +14075,7 @@ L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu
13485 14075
 
13486 14076
 Les indications prévues aux deux alinéas précédents remplacent pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions celles prévues par les articles 15 et 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
13487 14077
 
13488
-###### Article R*521-10
14078
+###### Article R521-10
13489 14079
 
13490 14080
 La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste de tous les administrateurs mentionnant leurs nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel.
13491 14081
 
... ...
@@ -13507,11 +14097,11 @@ Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiées
13507 14097
 
13508 14098
 Les formalités de dépôt et de publicité prévues au présent article sont accomplies dans le mois suivant l'acte ou la délibération entraînant la modification.
13509 14099
 
13510
-###### Article R*521-12
14100
+###### Article R521-12
13511 14101
 
13512 14102
 Les actes et pièces déposés par une société coopérative agricole ou union au greffe du tribunal de grande instance avant son immatriculation sont conservés par ce greffe, même si la société est immatriculée ultérieurement. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.
13513 14103
 
13514
-###### Article R*521-13
14104
+###### Article R521-13
13515 14105
 
13516 14106
 Lorsqu'une société coopérative agricole ou union dont les actes et pièces sont déposés au greffe du tribual de grande instance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle doit déposer au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu de son siège social, pour être classés en annexe à ce registre : les statuts mis à jour de la société, en deux exemplaires établis sur papier libre, ainsi que, telles qu'elles sont prévues par l'article R. 521-10, la liste des administrateurs en fonctions au moment de la demande et, pour tous les administrateurs, les déclarations qui y sont jointes.
13517 14107
 
... ...
@@ -13519,11 +14109,11 @@ Ces dépôts doivent être effectués au plus tard en même temps que la demande
13519 14109
 
13520 14110
 Du jour de leur immatriculation, les sociétés coopératives et leurs unions ne sont tenus au dépôt d'actes ou de pièces ou aux formalités de publicité que dans les conditions définies par les articles R. 521-8 à R. 521-10.
13521 14111
 
13522
-###### Article R*521-14
14112
+###### Article R521-14
13523 14113
 
13524 14114
 Les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions dont la demande d'immatriculation, établie conformément au régime provisoire prévu à l'article 69 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, a été déposée avant le 23 mars 1980 ne sont pas tenues de renouveler leur demande. Toutefois, après leur immatriculation elles doivent, lorsqu'intervient une modification de leurs statuts ou en cas de renouvellement des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, déposer, dans le mois qui suit la décision, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social deux exemplaires sur papier libre des statuts mis à jour, de la liste des administrateurs ou membres du conseil de surveillance en fonctions après le renouvellement et les déclarations qui y sont jointes, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 521-13 ou du deuxième alinéa de l'article R. 524-41.
13525 14115
 
13526
-###### Article R*521-15
14116
+###### Article R521-15
13527 14117
 
13528 14118
 Toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la société, connaissance des statuts ou qu'il lui soit délivré, à ses frais, copie certifiée.
13529 14119
 
... ...
@@ -13531,7 +14121,7 @@ Toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la société, con
13531 14121
 
13532 14122
 ##### Section 1 : Associés coopérateurs.
13533 14123
 
13534
-###### Article R*522-1
14124
+###### Article R522-1
13535 14125
 
13536 14126
 Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
13537 14127
 
... ...
@@ -13539,7 +14129,7 @@ Toutefois ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation e
13539 14129
 
13540 14130
 Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative.
13541 14131
 
13542
-###### Article R*522-2
14132
+###### Article R522-2
13543 14133
 
13544 14134
 Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction.
13545 14135
 
... ...
@@ -13547,7 +14137,7 @@ Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le m
13547 14137
 
13548 14138
 Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit.
13549 14139
 
13550
-###### Article R*522-3
14140
+###### Article R522-3
13551 14141
 
13552 14142
 L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :
13553 14143
 
... ...
@@ -13557,7 +14147,7 @@ L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :
13557 14147
 
13558 14148
 Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, de l'article 731 du code rural.
13559 14149
 
13560
-###### Article R*522-4
14150
+###### Article R522-4
13561 14151
 
13562 14152
 Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.
13563 14153
 
... ...
@@ -13575,7 +14165,7 @@ Toutefois, si cette période est supérieure à cinq ans, la tacite reconduction
13575 14165
 
13576 14166
 La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13577 14167
 
13578
-###### Article R*522-5
14168
+###### Article R522-5
13579 14169
 
13580 14170
 Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.
13581 14171
 
... ...
@@ -13583,15 +14173,15 @@ Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée
13583 14173
 
13584 14174
 Dans un délai de trois mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4.
13585 14175
 
13586
-###### Article R*522-6
14176
+###### Article R522-6
13587 14177
 
13588 14178
 En cas de décès, d'exclusion, d'interdiction, de mise en état de règlement judiciaire ou de faillite, de déconfiture ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.
13589 14179
 
13590
-###### Article R*522-7
14180
+###### Article R522-7
13591 14181
 
13592 14182
 En aucun cas un associé coopérateur, ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales.
13593 14183
 
13594
-###### Article R*522-8
14184
+###### Article R522-8
13595 14185
 
13596 14186
 L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative.
13597 14187
 
... ...
@@ -13603,7 +14193,7 @@ L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les
13603 14193
 
13604 14194
 ##### Section 3 : Tiers non coopérateurs.
13605 14195
 
13606
-###### Article R*522-9
14196
+###### Article R522-9
13607 14197
 
13608 14198
 Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision périodique, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1.
13609 14199
 
... ...
@@ -13623,7 +14213,7 @@ L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effec
13623 14213
 
13624 14214
 La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 1 franc pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 10 francs au moins pour les coopératives créées depuis cette date.
13625 14215
 
13626
-###### Article R*523-2
14216
+###### Article R523-2
13627 14217
 
13628 14218
 Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4, à l'exclusion de tout dividende.
13629 14219
 
... ...
@@ -13631,7 +14221,7 @@ L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et en fonct
13631 14221
 
13632 14222
 Cet intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs.
13633 14223
 
13634
-###### Article R*523-3
14224
+###### Article R523-3
13635 14225
 
13636 14226
 Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs ou de l'annulation des parts des associés coopérateurs sortants ou décédés.
13637 14227
 
... ...
@@ -13641,7 +14231,7 @@ Le capital social souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du
13641 14231
 
13642 14232
 Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.
13643 14233
 
13644
-###### Article R*523-4
14234
+###### Article R523-4
13645 14235
 
13646 14236
 Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5.
13647 14237
 
... ...
@@ -13762,7 +14352,7 @@ Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente pour déli
13762 14352
 
13763 14353
 L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
13764 14354
 
13765
-###### Article R*524-2
14355
+###### Article R524-2
13766 14356
 
13767 14357
 Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement.
13768 14358
 
... ...
@@ -13770,7 +14360,7 @@ Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait e
13770 14360
 
13771 14361
 Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale.
13772 14362
 
13773
-###### Article R*524-3
14363
+###### Article R524-3
13774 14364
 
13775 14365
 En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre des vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs.
13776 14366
 
... ...
@@ -13778,11 +14368,11 @@ Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assembl
13778 14368
 
13779 14369
 Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs, il y a lieu de convoquer extraordinairement une assemblée générale.
13780 14370
 
13781
-###### Article R*524-4
14371
+###### Article R524-4
13782 14372
 
13783 14373
 L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.
13784 14374
 
13785
-###### Article R*524-5
14375
+###### Article R524-5
13786 14376
 
13787 14377
 Les administrateurs sont responsables selon les règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.
13788 14378
 
... ...
@@ -13794,7 +14384,7 @@ Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, soit dire
13794 14384
 
13795 14385
 Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert dont la durée dépasse une année ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
13796 14386
 
13797
-###### Article R*524-6
14387
+###### Article R524-6
13798 14388
 
13799 14389
 Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.
13800 14390
 
... ...
@@ -13802,7 +14392,7 @@ Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressémen
13802 14392
 
13803 14393
 Le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.
13804 14394
 
13805
-###### Article R*524-7
14395
+###### Article R524-7
13806 14396
 
13807 14397
 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
13808 14398
 
... ...
@@ -13812,7 +14402,7 @@ Sauf dans le cas prévu à l'article R. 522-8, les délibérations sont prises 
13812 14402
 
13813 14403
 Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
13814 14404
 
13815
-###### Article R*524-8
14405
+###### Article R524-8
13816 14406
 
13817 14407
 Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.
13818 14408
 
... ...
@@ -13852,7 +14442,7 @@ Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dis
13852 14442
 
13853 14443
 Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
13854 14444
 
13855
-###### Article R*524-11
14445
+###### Article R524-11
13856 14446
 
13857 14447
 Ne peuvent être choisis comme commissaires :
13858 14448
 
... ...
@@ -13872,7 +14462,7 @@ A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale ou en cas d
13872 14462
 
13873 14463
 ##### Section 3 : Assemblée générale.
13874 14464
 
13875
-###### Article R*524-12
14465
+###### Article R524-12
13876 14466
 
13877 14467
 L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative.
13878 14468
 
... ...
@@ -13892,7 +14482,7 @@ La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coop
13892 14482
 
13893 14483
 A partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance au siège social ou au siège de chaque section ou annexe de la coopérative, des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi que du bilan de l'exercice écoulé. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs.
13894 14484
 
13895
-###### Article R*524-14
14485
+###### Article R524-14
13896 14486
 
13897 14487
 L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale.
13898 14488
 
... ...
@@ -13906,7 +14496,7 @@ Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence in
13906 14496
 
13907 14497
 Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés.
13908 14498
 
13909
-###### Article R*524-15
14499
+###### Article R524-15
13910 14500
 
13911 14501
 L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.
13912 14502
 
... ...
@@ -13940,7 +14530,7 @@ Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des
13940 14530
 
13941 14531
 Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration.
13942 14532
 
13943
-###### Article R*524-17
14533
+###### Article R524-17
13944 14534
 
13945 14535
 L'assemblée générale annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, examiner, approuver ou rectifier les comptes, donner ou refuser le quitus aux administrateurs, déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents, procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes, constater la variation du capital social au cours de l'exercice, délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.
13946 14536
 
... ...
@@ -13956,7 +14546,7 @@ Il présente sur les conventions mentionnées aux articles L. 529-1 (alinéa 2)
13956 14546
 
13957 14547
 La délibération de l'assemblée générale est nulle si elle n'a pas été précédée de la lecture du ou des rapports des commissaires.
13958 14548
 
13959
-###### Article R*524-19
14549
+###### Article R524-19
13960 14550
 
13961 14551
 Le commissaire aux comptes de la coopérative présente ses observations et rapports sur les documents que les coopératives sont tenues d'établir en application de l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles.
13962 14552
 
... ...
@@ -13966,7 +14556,7 @@ Après dotation des réserves légales et facultatives, par décision de l'assem
13966 14556
 
13967 14557
 La répartition est décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
13968 14558
 
13969
-###### Article R*524-21
14559
+###### Article R524-21
13970 14560
 
13971 14561
 Il est fait annuellement sur les excédents nets un prélèvement d'un dixième affecté à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.
13972 14562
 
... ...
@@ -13980,7 +14570,7 @@ Les sociétés coopératives agricoles établissent des comptes annuels suivant
13980 14570
 
13981 14571
 ##### Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives.
13982 14572
 
13983
-###### Article R*524-23
14573
+###### Article R524-23
13984 14574
 
13985 14575
 Les conditions de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 522-1 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-7 et R. 524-1 à R. 524-22 pour les sociétés coopératives agricoles.
13986 14576
 
... ...
@@ -13990,7 +14580,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article L. 524-4 ce représentant ne dispose que d'une
13990 14580
 
13991 14581
 Dans le cas prévu au précédent alinéa, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.
13992 14582
 
13993
-###### Article R*524-24
14583
+###### Article R524-24
13994 14584
 
13995 14585
 Toute société coopérative élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration.
13996 14586
 
... ...
@@ -14004,13 +14594,13 @@ L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur
14004 14594
 
14005 14595
 ##### Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.
14006 14596
 
14007
-###### Article R*524-26
14597
+###### Article R524-26
14008 14598
 
14009 14599
 Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section.
14010 14600
 
14011 14601
 L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société.
14012 14602
 
14013
-###### Article R*524-27
14603
+###### Article R524-27
14014 14604
 
14015 14605
 Le directoire est composé de trois à cinq membres.
14016 14606
 
... ...
@@ -14020,7 +14610,7 @@ Les dispositions des articles 120, 121, 122 et 126 de la loi modifiée du 24 jui
14020 14610
 
14021 14611
 Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.
14022 14612
 
14023
-###### Article R*524-29
14613
+###### Article R524-29
14024 14614
 
14025 14615
 Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
14026 14616
 
... ...
@@ -14028,7 +14618,7 @@ Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé au directoire d'une autr
14028 14618
 
14029 14619
 Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé.
14030 14620
 
14031
-###### Article R*524-30
14621
+###### Article R524-30
14032 14622
 
14033 14623
 Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux assemblées générales et de ceux qui sont expressément attribués par la présente section au conseil de surveillance.
14034 14624
 
... ...
@@ -14036,7 +14626,7 @@ Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposabl
14036 14626
 
14037 14627
 Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
14038 14628
 
14039
-###### Article R*524-31
14629
+###### Article R524-31
14040 14630
 
14041 14631
 Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.
14042 14632
 
... ...
@@ -14050,7 +14640,7 @@ A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérification
14050 14640
 
14051 14641
 Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
14052 14642
 
14053
-###### Article R*524-32
14643
+###### Article R524-32
14054 14644
 
14055 14645
 Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels.
14056 14646
 
... ...
@@ -14060,11 +14650,11 @@ Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport de
14060 14650
 
14061 14651
 Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
14062 14652
 
14063
-###### Article R*524-33
14653
+###### Article R524-33
14064 14654
 
14065 14655
 Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions.
14066 14656
 
14067
-###### Article R*524-34
14657
+###### Article R524-34
14068 14658
 
14069 14659
 Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat et jusqu'à l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice au cours duquel l'intéressé a rempli ses fonctions, d'un nombre de parts sociales déterminé par les statuts. Celles-ci sont inaliénables.
14070 14660
 
... ...
@@ -14072,23 +14662,23 @@ Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas pro
14072 14662
 
14073 14663
 Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions du présent article et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
14074 14664
 
14075
-###### Article R*524-35
14665
+###### Article R524-35
14076 14666
 
14077 14667
 Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut être allouée aux membres du conseil de surveillance. Son montant est fixé par l'assemblée générale.
14078 14668
 
14079
-###### Article R*524-36
14669
+###### Article R524-36
14080 14670
 
14081 14671
 Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Ces membres peuvent être renouvelés par fraction, les premières séries étant désignées par le sort. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
14082 14672
 
14083 14673
 Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article R. 524-39 pour les cas de vacance par décès ou démission.
14084 14674
 
14085
-###### Article R*524-37
14675
+###### Article R524-37
14086 14676
 
14087 14677
 Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
14088 14678
 
14089 14679
 Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle, et le membre du conseil de surveillance en cause doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.
14090 14680
 
14091
-###### Article R*524-38
14681
+###### Article R524-38
14092 14682
 
14093 14683
 Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en diriger les débats. Le président et le vice-président sont rééligibles.
14094 14684
 
... ...
@@ -14098,7 +14688,7 @@ Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président
14098 14688
 
14099 14689
 Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles 133, 135, 137, 139, 143 à 148, alinéas 1 à 3, 149 et 150 de la loi modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.
14100 14690
 
14101
-###### Article R*524-40
14691
+###### Article R524-40
14102 14692
 
14103 14693
 Lorsqu'une coopérative agricole ou union gérée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les renseignements exigés pour le président du conseil d'administration à l'article R. 521-9 (7°) le sont pour les membres du directoire.
14104 14694
 
... ...
@@ -14106,7 +14696,7 @@ La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste des membres du conseil
14106 14696
 
14107 14697
 Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou ratifié la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, la liste mise à jour des membres du conseil de surveillance en fonctions après ces nominations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux membres du conseil de surveillance. La liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées à l'alinéa ci-dessus.
14108 14698
 
14109
-###### Article R*524-41
14699
+###### Article R524-41
14110 14700
 
14111 14701
 Les dispositions de l'article R. 524-40 ne sont pas applicables aux membres du directoire et des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions constituées avant le 1er juillet 1978.
14112 14702
 
... ...
@@ -14114,7 +14704,7 @@ Les modifications relatives à la désignation des membres du directoire de ces
14114 14704
 
14115 14705
 Lorsque les sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elles sont soumises aux dispositions de l'article R. 521-13. La liste et les déclarations prévues à cet article pour les administrateurs sont remplacées par la liste et les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 524-40.
14116 14706
 
14117
-###### Article R*524-42
14707
+###### Article R524-42
14118 14708
 
14119 14709
 L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance.
14120 14710
 
... ...
@@ -14128,12 +14718,32 @@ Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du con
14128 14718
 
14129 14719
 L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-12.
14130 14720
 
14721
+###### Article R*525-2
14722
+
14723
+Sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, après avis de la commission départementale des structures, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin.
14724
+
14725
+Sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales des structures de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale.
14726
+
14727
+Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément prévue à l'article R. 528-2, les unions de coopératives agricoles et les unions mixtes prévues par l'article R. 521-4 ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.
14728
+
14131 14729
 ###### Article R*525-3
14132 14730
 
14133 14731
 Un mois avant la réunion constitutive de toute société coopérative ou union de coopératives, le fondateur doit déclarer son projet au secrétariat de la commission d'agrément intéressé en justifiant des possibilités d'activité de la société projetée et de son intérêt économique.
14134 14732
 
14135 14733
 Lors de la convocation de l'assemblée constitutive, un représentant de la commission d'agrément sera convoqué.
14136 14734
 
14735
+###### Article R*525-4
14736
+
14737
+Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale d'agrément.
14738
+
14739
+Le secrétariat de la commission centrale enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt.
14740
+
14741
+Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société.
14742
+
14743
+Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale des structures où se trouve le siège social de la société.
14744
+
14745
+Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
14746
+
14137 14747
 ###### Article R*525-5
14138 14748
 
14139 14749
 Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
... ...
@@ -14148,16 +14758,26 @@ Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
14148 14758
 
14149 14759
 5° Une déclaration du directeur affirmant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9.
14150 14760
 
14151
-###### Article R*525-6
14761
+###### Article R525-6
14152 14762
 
14153 14763
 Le ministre notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4.
14154 14764
 
14155 14765
 Le commissaire de la République de la région ou du département notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance de l'autorité qualifiée pour accorder l'agrément.
14156 14766
 
14157
-###### Article R*525-7
14767
+###### Article R525-7
14158 14768
 
14159 14769
 L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission d'agrément compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale d'agrément et pour les unions de coopératives.
14160 14770
 
14771
+###### Article R*525-8
14772
+
14773
+La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales des structures agricoles ou par le préfet du département après avis de la commission départementale des structures agricoles. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre.
14774
+
14775
+L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
14776
+
14777
+L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
14778
+
14779
+En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article.
14780
+
14161 14781
 ###### Article R*525-9
14162 14782
 
14163 14783
 En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale des structures peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale des structures. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
... ...
@@ -14174,7 +14794,7 @@ Les décisions d'agrément, de refus, ou de retrait d'agrément sont communiqué
14174 14794
 
14175 14795
 Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription d'office au registre du commerce et des sociétés.
14176 14796
 
14177
-###### Article R*525-12
14797
+###### Article R525-12
14178 14798
 
14179 14799
 Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois, à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, soit au Journal officiel, soit au recueil des actes administratifs de la région ou du département, selon que l'agrément ou le retrait d'agrément a été prononcé par le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de la région ou le commissaire de la République du département.
14180 14800
 
... ...
@@ -14196,7 +14816,7 @@ Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérante
14196 14816
 
14197 14817
 Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
14198 14818
 
14199
-###### Article R525-15
14819
+###### Article R*525-15
14200 14820
 
14201 14821
 En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-13, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes :
14202 14822
 
... ...
@@ -14218,19 +14838,19 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de c
14218 14838
 
14219 14839
 #### Chapitre VI : Dissolution, liquidation.
14220 14840
 
14221
-##### Article R*526-1
14841
+##### Article R526-1
14222 14842
 
14223 14843
 En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège.
14224 14844
 
14225 14845
 A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.
14226 14846
 
14227
-##### Article R*526-2
14847
+##### Article R526-2
14228 14848
 
14229 14849
 En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs ou confie la liquidation aux administrateurs en exercice. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se continuent comme pendant l'existence de la société.
14230 14850
 
14231 14851
 Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.
14232 14852
 
14233
-##### Article R*526-3
14853
+##### Article R526-3
14234 14854
 
14235 14855
 Dans le cas où la liquidation des sociétés et unions constituées après le 6 août 1961 fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
14236 14856
 
... ...
@@ -14248,13 +14868,13 @@ L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article es
14248 14868
 
14249 14869
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
14250 14870
 
14251
-####### Article R*527-1
14871
+####### Article R527-1
14252 14872
 
14253 14873
 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le titre Ier du livre IV du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.
14254 14874
 
14255 14875
 Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision.
14256 14876
 
14257
-####### Article R*527-2
14877
+####### Article R527-2
14258 14878
 
14259 14879
 Les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants :
14260 14880
 
... ...
@@ -14268,7 +14888,7 @@ Les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent
14268 14888
 
14269 14889
 5° Opérer la révision des comptes et de la gestion des sociétés coopératives adhérentes et de leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 527-1 et par les textes pris pour son application, dans le cas où ces sociétés ont été spécialement agréées à cet effet par le ministre de l'agriculture.
14270 14890
 
14271
-####### Article R*527-3
14891
+####### Article R527-3
14272 14892
 
14273 14893
 Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du titre Ier du livre IV du code du travail à condition d'observer les formalités prévues par ce texte.
14274 14894
 
... ...
@@ -14280,7 +14900,7 @@ Les fédérations de sociétés coopératives agricoles agréées en application
14280 14900
 
14281 14901
 L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations coopératives qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région. Toutes les coopératives ayant leur siège social dans cette région doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de révision.
14282 14902
 
14283
-####### Article R*527-5
14903
+####### Article R527-5
14284 14904
 
14285 14905
 Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole créée par l'article L. 527-1 et dont les statuts sont approuvés, en application du même article, par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
14286 14906
 
... ...
@@ -14304,13 +14924,13 @@ La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et, s'il y a lieu, une expé
14304 14924
 
14305 14925
 ####### Article R*527-8
14306 14926
 
14307
-Le taux des cotisations obligatoires prévues à l'article L. 527-1 et les délais de paiement de celles-ci sont fixés, chaque année, par des délibérations de l'association nationale de révision, qui sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, ainsi que le budget de ladite association, en application du quatrième alinéa de l'article L. 527-1.
14927
+Le taux des cotisations obligatoires prévues à l'article L. 527-1 et les délais de paiement de celles-ci sont fixés, chaque année, par des délibérations de l'association nationale de revision, qui sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, ainsi que le budget de ladite association, en application du quatrième alinéa de l'article L. 527-1.
14308 14928
 
14309
-Le recouvrement de ces cotisations est opéré par les fédérations régionales de révision pour le compte de l'association nationale de révision de la coopération agricole. Jusqu'à ce que, dans une région déterminée, l'agrément prévu à l'article R. 527-4 ait été attribué à une fédération régionale apte à le recevoir, le recouvrement des cotisations obligatoires est effectué directement par l'association nationale de révision.
14929
+Le recouvrement de ces cotisations est opéré par les fédérations régionales de révision pour le compte de l'association nationale de revision de la coopération agricole. Jusqu'à ce que, dans une région déterminée, l'agrément prévu à l'article R. 527-4 ait été attribué à une fédération régionale apte à le recevoir, le recouvrement des cotisations obligatoires est effectué directement par l'association nationale de revision.
14310 14930
 
14311 14931
 Faute par une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles d'avoir payé, dans le délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la cotisation dont elle est redevable, l'organisme chargé du recouvrement lui adresse une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14312 14932
 
14313
-Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'agrément dont bénéficie la coopérative ou l'union de coopératives défaillante peut, sur le rapport de l'association nationale de révision, être retiré par l'autorité qui, en vertu des dispositions applicables à ladite coopérative ou union de coopératives, conformément à son statut, a compétence pour prendre une telle mesure, dans les formes prescrites par ces dispositions.
14933
+Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'agrément dont bénéficie la coopérative ou l'union de coopératives défaillante peut, sur le rapport de l'association nationale de revision, être retiré par l'autorité qui, en vertu des dispositions applicables à ladite coopérative ou union de coopératives, conformément à son statut, a compétence pour prendre une telle mesure, dans les formes prescrites par ces dispositions.
14314 14934
 
14315 14935
 ####### Article R*527-9
14316 14936
 
... ...
@@ -14324,7 +14944,7 @@ Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des act
14324 14944
 
14325 14945
 Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, de la commission centrale d'agrément.
14326 14946
 
14327
-####### Article R*527-11
14947
+####### Article R527-11
14328 14948
 
14329 14949
 Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux associations et syndicats reconnus en qualité de groupements de producteurs en application de l'article L. 551-1.
14330 14950
 
... ...
@@ -14336,7 +14956,7 @@ Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles
14336 14956
 
14337 14957
 Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations.
14338 14958
 
14339
-Pour l'application de l'article L. 527-1, l'association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
14959
+Pour l'application de l'article L. 527-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
14340 14960
 
14341 14961
 #### Chapitre VIII : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole
14342 14962
 
... ...
@@ -14443,11 +15063,11 @@ Pour être désignés, ces représentants doivent être administrateurs ou membr
14443 15063
 
14444 15064
 #### Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
14445 15065
 
14446
-##### Article R*529-1
15066
+##### Article R529-1
14447 15067
 
14448
-L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes "coopérative agricole" ou "union de coopératives agricoles" est interdite en l'absence de l'agrément prévu à l'article L. 525-1 et en l'absence de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour celles qui y sont soumises.
15068
+L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes " coopérative agricole " ou " union de coopératives agricoles " est interdite en l'absence de l'agrément prévu à l'article L. 525-1 et en l'absence de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour celles qui y sont soumises.
14449 15069
 
14450
-Il en est de même pour l'emploi du terme "coopérative" associé à l'un des qualificatifs : "paysanne", "rurale" ou "forestière" ainsi que pour toute dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole ou d'une union de sociétés coopératives agricoles agréées.
15070
+Il en est de même pour l'emploi du terme " coopérative " associé à l'un des qualificatifs : " paysanne ", " rurale " ou " forestière " ainsi que pour toute dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole ou d'une union de sociétés coopératives agricoles agréées.
14451 15071
 
14452 15072
 ##### Article R*529-2
14453 15073
 
... ...
@@ -14461,41 +15081,21 @@ Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies des peines pr
14461 15081
 
14462 15082
 Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.
14463 15083
 
14464
-##### Article R*531-2
14465
-
14466
-Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celles dont l'activité s'exerce dans des domaines définis par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et qui intéressent l'ensemble de la population d'une zone rurale.
14467
-
14468 15084
 ##### Article R*531-3
14469 15085
 
14470 15086
 Dans les quinze jours de sa constitution toute société d'intérêt collectif agricole dépose copie de ses statuts et la liste de ses membres au ministère de l'agriculture ; mention de ce dépôt est portée sur un registre central tenu à la disposition du public.
14471 15087
 
14472
-##### Article R*531-4
14473
-
14474
-Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole.
14475
-
14476
-##### Article R*531-5
14477
-
14478
-Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société.
14479
-
14480
-##### Article R531-6
14481
-
14482
-La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 500 000 F à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
14483
-
14484
-##### Article R531-7
14485
-
14486
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité.
14487
-
14488 15088
 #### Chapitre II : Fonctionnement.
14489 15089
 
14490
-##### Article R*532-1
15090
+##### Article R532-1
14491 15091
 
14492 15092
 Les sociétés peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obligations particulières, telles que celles de livrer à la société ou de faire traiter par elle certains de leurs produits, de s'approvisionner auprès d'elle, d'en utiliser les services.
14493 15093
 
14494
-##### Article R*532-2
15094
+##### Article R532-2
14495 15095
 
14496 15096
 Il est interdit de subordonner, par dispositions statutaires ou autrement, les prestations d'objets ou de services à un sociétaire, à des prestations que lui-même devrait faire à la société. Cette interdiction ne s'applique pas aux prestations faites à des sociétaires ayant la qualité d'établissement public, de coopérative ou d'union de coopératives ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture.
14497 15097
 
14498
-##### Article R*532-3
15098
+##### Article R532-3
14499 15099
 
14500 15100
 Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment, aux agriculteurs, aux groupements qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et, le cas échéant, aux caisses de crédit agricole mutuel, de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société.
14501 15101
 
... ...
@@ -14503,13 +15103,13 @@ Aucun sociétaire ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix.
14503 15103
 
14504 15104
 Toutefois, lorsqu'il y a plus de dix sociétaires, aucun d'eux ne doit posséder plus de 10 p. 100 des voix. Cette dernière interdiction ne concerne ni les caisses de crédit agricole mutuel ni les sociétés coopératives et leurs unions. Les statuts peuvent attribuer auxdites sociétés et unions, dans la limite du nombre des actions ou parts qu'elles possèdent, un nombre de voix en rapport soit avec le nombre de leurs sociétaires, soit avec le nombre des membres des sociétés elles-mêmes adhérentes.
14505 15105
 
14506
-##### Article R*532-4
15106
+##### Article R532-4
14507 15107
 
14508 15108
 La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
14509 15109
 
14510 15110
 Toutefois lorsqu'il s'agit des sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, sont assimilés à ces sociétaires, à titre d'usagers, les agriculteurs et groupements même non membres de la société, pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et dont les rapports avec la société, sauf en ce qui concerne leur participation au capital, sont analogues à ceux des sociétaires, notamment par la nature et l'étendue des obligations.
14511 15111
 
14512
-##### Article R*532-5
15112
+##### Article R532-5
14513 15113
 
14514 15114
 Les statuts des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous le régime des sociétés civiles précisent les conditions dans lesquelles elles sont administrées soit par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale, soit par un ou plusieurs gérants.
14515 15115
 
... ...
@@ -14529,7 +15129,7 @@ Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires so
14529 15129
 
14530 15130
 La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 25 francs.
14531 15131
 
14532
-##### Article R*533-3
15132
+##### Article R533-3
14533 15133
 
14534 15134
 Les dispositions de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles souscrits par les sociétés coopératives agricoles sont étendues aux warrants souscrits par les sociétés d'intérêt collectif agricole.
14535 15135
 
... ...
@@ -14553,17 +15153,11 @@ Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont a
14553 15153
 
14554 15154
 L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur.
14555 15155
 
14556
-##### Article R*534-4
15156
+##### Article R534-4
14557 15157
 
14558 15158
 Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, et sauf application des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, relatives à certaines créances du crédit agricole mutuel, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts.
14559 15159
 
14560
-#### Chapitre V : Dispositions pénales.
14561
-
14562
-##### Article R*535-1
14563
-
14564
-Sera punie des peines prévues aux articles R. 34 et R. 35 du code pénal toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en violation des dispositions de l'article R. 531-4.
14565
-
14566
-### Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.
15160
+### Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
14567 15161
 
14568 15162
 #### Article R541-1
14569 15163
 
... ...
@@ -14670,11 +15264,11 @@ L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la
14670 15264
 
14671 15265
 #### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
14672 15266
 
14673
-##### Article R*552-8
15267
+##### Article R552-8
14674 15268
 
14675 15269
 La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5.
14676 15270
 
14677
-##### Article R*552-10
15271
+##### Article R552-10
14678 15272
 
14679 15273
 Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
14680 15274
 
... ...
@@ -14684,7 +15278,7 @@ Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition
14684 15278
 
14685 15279
 L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
14686 15280
 
14687
-##### Article R*552-11
15281
+##### Article R552-11
14688 15282
 
14689 15283
 Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé.
14690 15284
 
... ...
@@ -14692,13 +15286,13 @@ Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, ass
14692 15286
 
14693 15287
 Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale.
14694 15288
 
14695
-##### Article R*552-13
15289
+##### Article R552-13
14696 15290
 
14697 15291
 Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
14698 15292
 
14699 15293
 Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.
14700 15294
 
14701
-##### Article R*552-14
15295
+##### Article R552-14
14702 15296
 
14703 15297
 Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé.
14704 15298
 
... ...
@@ -14708,7 +15302,7 @@ L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la
14708 15302
 
14709 15303
 La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité.
14710 15304
 
14711
-##### Article R*552-4
15305
+##### Article R552-4
14712 15306
 
14713 15307
 Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément.
14714 15308
 
... ...
@@ -14815,7 +15409,7 @@ Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les mod
14815 15409
 L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :
14816 15410
 
14817 15411
 - les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;
14818
-- les membres présents et représentés doivent disposer de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
15412
+- les membres présents et représentés doivent disposesr de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
14819 15413
 - la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.
14820 15414
 
14821 15415
 Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.
... ...
@@ -14886,7 +15480,7 @@ Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère oblig
14886 15480
 
14887 15481
 #### Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
14888 15482
 
14889
-##### Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole.
15483
+##### Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole
14890 15484
 
14891 15485
 ###### Article R*554-1
14892 15486
 
... ...
@@ -15205,15 +15799,15 @@ Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consult
15205 15799
 
15206 15800
 #### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
15207 15801
 
15208
-##### Article R*555-1
15802
+##### Article R555-1
15209 15803
 
15210 15804
 Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la reconnaissance comme groupement de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
15211 15805
 
15212
-##### Article R*555-2
15806
+##### Article R555-2
15213 15807
 
15214 15808
 L'agrément des comités économiques agricoles prévu à l'article L. 552-1 est prononcé, dans les départements mentionnés à l'article R. 555-1, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
15215 15809
 
15216
-##### Article R*555-3
15810
+##### Article R555-3
15217 15811
 
15218 15812
 Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont ainsi modifiées :
15219 15813
 
... ...
@@ -15229,11 +15823,11 @@ Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant les départements
15229 15823
 
15230 15824
 5° L'article R. 553-11 est ainsi complété : "lorsque les questions soumises à la commission concernent un ou plusieurs des départements d'outre-mer, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et par des personnalités représentant chacun des déplacements intéressés, à raison d'une par département et désignées par ce ministre".
15231 15825
 
15232
-##### Article R*555-4
15826
+##### Article R555-4
15233 15827
 
15234 15828
 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
15235 15829
 
15236
-#### Chapitre VI : Pénalités.
15830
+#### Chapitre VI : Pénalités
15237 15831
 
15238 15832
 ##### Article R*556-1
15239 15833
 
... ...
@@ -15247,7 +15841,7 @@ Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fon
15247 15841
 
15248 15842
 En cas de récidive, l'amende peut être portée de 3.000 F à 6.000 F et l'emprisonnement de dix jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
15249 15843
 
15250
-##### Article R*556-3
15844
+##### Article R556-3
15251 15845
 
15252 15846
 Les sanctions prévues à l'article R. 556-2 sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'article R. 553-16.
15253 15847
 
... ...
@@ -15279,7 +15873,7 @@ Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des gro
15279 15873
 
15280 15874
 ##### Section 1 : Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
15281 15875
 
15282
-###### Article R*562-1
15876
+###### Article R562-1
15283 15877
 
15284 15878
 La cession à un organisme de jardins familiaux de terrains acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 est subordonnée à l'engagement de cet organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains.
15285 15879
 
... ...
@@ -15289,11 +15883,9 @@ Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment
15289 15883
 
15290 15884
 Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis mentionnés à l'alinéa 1er.
15291 15885
 
15292
-#### Chapitre II : Préemption des terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux
15293
-
15294 15886
 ##### Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales.
15295 15887
 
15296
-###### Article R*562-2
15888
+###### Article R562-2
15297 15889
 
15298 15890
 Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5 et L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme.
15299 15891
 
... ...
@@ -15301,7 +15893,7 @@ Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent fai
15301 15893
 
15302 15894
 L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.
15303 15895
 
15304
-###### Article R*562-3
15896
+###### Article R562-3
15305 15897
 
15306 15898
 Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
15307 15899
 
... ...
@@ -15311,29 +15903,29 @@ Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, n
15311 15903
 
15312 15904
 Il comporte l'engagement de l'organisme, cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans.
15313 15905
 
15314
-#### Chapitre III : Rétablissement de jardins familiaux ayant fait l'objet d'une expropriation ou d'une cession amiable en vertu d'une déclaration d'utilité publique.
15906
+#### Chapitre III : Rétablissement de jardins familiaux ayant fait l'objet d'une expropriation ou d'une cession amiable en vertu d'une déclaration d'utilité publique
15315 15907
 
15316
-##### Article R*563-1
15908
+##### Article R563-1
15317 15909
 
15318 15910
 La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés, membres de ces associations, de terrains équivalents en surface et en équipements en application de l'article L. 563-1 est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
15319 15911
 
15320
-##### Article R*563-2
15912
+##### Article R563-2
15321 15913
 
15322 15914
 Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l'article L. 563-1, il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé.
15323 15915
 
15324
-#### Chapitre IV : Avantages divers et subventions.
15916
+#### Chapitre IV : Avantages divers et subventions
15325 15917
 
15326
-##### Article R*564-1
15918
+##### Article R564-1
15327 15919
 
15328 15920
 Les conditions d'attribution des subventions prévues par l'article L. 564-3 sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.
15329 15921
 
15330
-##### Article R*564-2
15922
+##### Article R564-2
15331 15923
 
15332 15924
 Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent, en vue d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation de leur objet social, bénéficier des dispositions du code rural concernant le crédit agricole.
15333 15925
 
15334
-Ces organismes peuvent également bénéficier des dispositions prévues aux articles 196 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles 177 et suivants de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat.
15926
+Ces organismes peuvent également bénéficier des dispositions prévues aux articles R. 431-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles L. 422-5 et suivants et R. 422-16 de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat.
15335 15927
 
15336
-##### Article R*564-3
15928
+##### Article R564-3
15337 15929
 
15338 15930
 Compte tenu, le cas échéant, des prescriptions édictées aux articles R. 562-1 à R. 562-3 et R. 563-1, les projets présentés par les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 relatifs à la création, à l'extension ou à l'aménagement des jardins familiaux en vue de bénéficier des subventions de l'Etat prévues à l'article L. 564-1, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
15339 15931
 
... ...
@@ -15345,6 +15937,14 @@ Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de l
15345 15937
 
15346 15938
 3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
15347 15939
 
15940
+## Livre V : Chambres d'agriculture, organismes professionnels agricoles, jardins familiaux
15941
+
15942
+### Titre Ier : Chambres d'agriculture
15943
+
15944
+#### Chapitre II : Chambres régionales
15945
+
15946
+##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.
15947
+
15348 15948
 ## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
15349 15949
 
15350 15950
 ### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles