Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er septembre 1990 (version bc1dfcc)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1990.

... ...
@@ -8703,6 +8703,8 @@ Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
8703 8703
 
8704 8704
 Le préfet peut également interdire tous appâts et amorces dont il estime l'emploi de nature à mettre en péril le patrimoine piscicole.
8705 8705
 
8706
+Toutefois, le préfet peut autoriser l'emploi de ces appâts, sans amorçage, dans les plans d'eau ainsi que dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le débit moyen inter-annuel est supérieur à 2,5 mètres cubes par seconde.
8707
+
8706 8708
 ####### Article R*236-48
8707 8709
 
8708 8710
 En vue de protéger les population de salmonidés dans certaines eaux de la deuxième catégorie, certains modes de pêche, amorces et appâts peuvent être interdits par arrêté du préfet pendant la période de fermeture de la pêche dans les eaux de la première catégorie.