Code rural (nouveau)


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1 1
 # Partie législative
2 2
 
3
+## Livre II : Protection de la nature
4
+
5
+### Article L200-1
6
+
7
+La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général.
8
+
9
+Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences.
10
+
11
+La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.
12
+
13
+### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
14
+
15
+#### Chapitre Ier : Préservation du patrimoine biologique.
16
+
17
+##### Article L211-1
18
+
19
+Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
20
+
21
+1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
22
+
23
+2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, ou de leurs fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
24
+
25
+3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
26
+
27
+4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines.
28
+
29
+##### Article L211-2
30
+
31
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
32
+
33
+1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
34
+
35
+2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
36
+
37
+3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;
38
+
39
+4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
40
+
41
+5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones.
42
+
43
+#### Chapitre II : Activités soumises à autorisation.
44
+
45
+##### Article L212-1
46
+
47
+La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
48
+
49
+#### Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques.
50
+
51
+##### Article L213-1
52
+
53
+Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.
54
+
55
+##### Article L213-2
56
+
57
+Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
58
+
59
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
60
+
61
+##### Article L213-3
62
+
63
+Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
64
+
65
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
66
+
67
+##### Article L213-4
68
+
69
+Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus :
70
+
71
+1° Les établissements définis à l'article L. 213-3 ;
72
+
73
+2° Les établissements scientifiques ;
74
+
75
+3° Les établissements d'enseignement ;
76
+
77
+4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
78
+
79
+5° Les établissements d'élevage.
80
+
81
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
82
+
83
+##### Article L213-5
84
+
85
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.
86
+
87
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
88
+
89
+#### Chapitre V : Dispositions pénales
90
+
91
+##### Section 1 : Peines.
92
+
93
+###### Article L215-1
94
+
95
+Sont punies d'une amende de 2 000 à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5 du présent titre.
96
+
97
+###### Article L215-2
98
+
99
+En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.
100
+
101
+###### Article L215-3
102
+
103
+En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 211-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 228-8 et L. 228-11.
104
+
105
+###### Article L215-4
106
+
107
+Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.
108
+
109
+Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.
110
+
111
+Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.
112
+
113
+##### Section 2 : Constatation.
114
+
115
+###### Article L215-5
116
+
117
+Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
118
+
119
+1° Les agents des douanes commissionnés ;
120
+
121
+2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
122
+
123
+3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
124
+
125
+4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
126
+
127
+5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
128
+
129
+###### Article L215-6
130
+
131
+Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 font foi jusqu'à preuve du contraire.
132
+
133
+Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
134
+
135
+Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
136
+
137
+### Titre II : Chasse.
138
+
139
+#### Article L220-1
140
+
141
+Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.
142
+
143
+#### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
144
+
145
+##### Section 2 : Office national de la chasse.
146
+
147
+###### Article L221-1
148
+
149
+Un établissement public est chargé de coordonner l'activité des fédérations des chasseurs. Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat.
150
+
151
+##### Section 5 : Fédérations des chasseurs.
152
+
153
+###### Article L221-2
154
+
155
+Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier.
156
+
157
+###### Article L221-3
158
+
159
+Il ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par département.
160
+
161
+###### Article L221-4
162
+
163
+Les statuts des fédérations des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.
164
+
165
+###### Article L221-5
166
+
167
+Les présidents des fédérations des chasseurs sont nommés par l'autorité administrative.
168
+
169
+###### Article L221-6
170
+
171
+Le budget des fédérations est, avant d'être exécuté, soumis à l'autorité administrative chargée du contrôle technique et financier. Elle a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires. La gestion d'office de ce budget peut, en outre, lui être confiée le cas échéant.
172
+
173
+###### Article L221-7
174
+
175
+Les fédérations des chasseurs sont soumises au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
176
+
177
+##### Section 6 : Dispositions diverses.
178
+
179
+###### Article L221-8
180
+
181
+Tous les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ou des fédérations des chasseurs sont soumis à un statut national.
182
+
183
+#### Chapitre II : Territoire de chasse.
184
+
185
+##### Article L222-1
186
+
187
+Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
188
+
189
+##### Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées.
190
+
191
+###### Article L222-2
192
+
193
+Les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.
194
+
195
+###### Article L222-3
196
+
197
+Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901.
198
+
199
+L'agrément leur est donné par les représentants de l'Etat dans les départements.
200
+
201
+###### Article L222-4
202
+
203
+Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
204
+
205
+###### Article L222-5
206
+
207
+Les associations communales devront être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-7.
208
+
209
+A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne pourra prétendre, à défaut de son agrément par le représentant de l'Etat dans le département, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.
210
+
211
+###### Sous-section 1 : Institution des associations communales de chasse agréées
212
+
213
+####### Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées.
214
+
215
+######## Article L222-6
216
+
217
+La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat dans les départements après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
218
+
219
+####### Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées dans certaines communes.
220
+
221
+######## Article L222-7
222
+
223
+Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années.
224
+
225
+Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13.
226
+
227
+###### Sous-section 2 : Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée.
228
+
229
+####### Article L222-8
230
+
231
+Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.
232
+
233
+####### Article L222-9
234
+
235
+A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
236
+
237
+###### Sous-section 3 : Territoire
238
+
239
+####### Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association.
240
+
241
+######## Article L222-10
242
+
243
+L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
244
+
245
+1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
246
+
247
+2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ;
248
+
249
+3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ;
250
+
251
+4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
252
+
253
+######## Article L222-11
254
+
255
+Dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'article L. 222-10, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.
256
+
257
+######## Article L222-12
258
+
259
+L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
260
+
261
+####### Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition.
262
+
263
+######## Article L222-13
264
+
265
+Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
266
+
267
+Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
268
+
269
+1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
270
+
271
+2° A un hectare pour les étangs isolés ;
272
+
273
+3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
274
+
275
+Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
276
+
277
+Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
278
+
279
+Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
280
+
281
+######## Article L222-14
282
+
283
+Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations des chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.
284
+
285
+####### Paragraphe 3 : Apports.
286
+
287
+######## Article L222-15
288
+
289
+L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
290
+
291
+####### Paragraphe 4 : Indemnisation des apports.
292
+
293
+######## Article L222-16
294
+
295
+L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation des revenus antérieurs.
296
+
297
+Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique.
298
+
299
+####### Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association.
300
+
301
+######## Article L222-17
302
+
303
+Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans.
304
+
305
+L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.
306
+
307
+####### Paragraphe 6 : Enclaves.
308
+
309
+######## Article L222-18
310
+
311
+Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 222-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
312
+
313
+###### Sous-section 4 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées.
314
+
315
+####### Article L222-19
316
+
317
+Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé :
318
+
319
+1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
320
+
321
+2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;
322
+
323
+3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.
324
+
325
+Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
326
+
327
+Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.
328
+
329
+####### Article L222-20
330
+
331
+La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
332
+
333
+###### Sous-section 5 : Réserves et garderie.
334
+
335
+####### Article L222-21
336
+
337
+Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.
338
+
339
+La superficie minimale des réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.
340
+
341
+###### Sous-section 6 : Association intercommunale de chasse agréée.
342
+
343
+####### Article L222-22
344
+
345
+Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
346
+
347
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
348
+
349
+####### Article L222-23
350
+
351
+Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.
352
+
353
+####### Article L222-24
354
+
355
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
356
+
357
+##### Section 2 : Réserves de chasse.
358
+
359
+###### Article L222-25
360
+
361
+Sur proposition des fédérations des chasseurs, le ministre chargé de la chasse arrête la liste des départements où peuvent être créées des réserves communales de chasse.
362
+
363
+Sur proposition de la fédération des chasseurs, et après avis du conseil municipal, du conseil général et de la chambre d'agriculture, un arrêté du ministre chargé de la chasse établit pour chacun de ces départements la liste des communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec indication pour chaque commune de la superficie minima de cette réserve.
364
+
365
+L'emplacement des réserves est déterminé d'accord avec l'association communale de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il est procédé par rotation tous les quatre ans.
366
+
367
+Toutefois, les territoires de plus de cinquante hectares, dans lesquels la chasse est effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une reproduction effectives du gibier, ne peuvent être inclus dans la réserve sans le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté, le représentant de l'Etat dans le département statuera sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
368
+
369
+La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse. Toutefois, les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération des chasseurs.
370
+
371
+Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
372
+
373
+###### Article L222-26
374
+
375
+Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir la constitution de réserves de chasse dans les zones définies à l'article L. 222-27 concernant la chasse maritime.
376
+
377
+##### Section 3 : Chasse maritime.
378
+
379
+###### Article L222-27
380
+
381
+La chasse maritime est celle qui se pratique sur :
382
+
383
+1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;
384
+
385
+2° Les étangs ou plans d'eau salés ;
386
+
387
+3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;
388
+
389
+4° Le domaine public maritime.
390
+
391
+Elle a pour objet, dans les zones définies au 1er alinéa, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.
392
+
393
+Elle est régie par le présent titre.
394
+
395
+#### Chapitre III : Permis de chasser.
396
+
397
+##### Article L223-1
398
+
399
+Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
400
+
401
+##### Article L223-2
402
+
403
+Pour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés du visa de leur permis de chasser et de sa validation sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
404
+
405
+##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
406
+
407
+###### Article L223-3
408
+
409
+La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.
410
+
411
+Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
412
+
413
+###### Article L223-4
414
+
415
+Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 50 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
416
+
417
+###### Article L223-5
418
+
419
+Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :
420
+
421
+1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :
422
+
423
+a) De l'article L. 228-21 du présent code ;
424
+
425
+b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
426
+
427
+2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.
428
+
429
+##### Section 2 : Délivrance, visa et validation du permis de chasser
430
+
431
+###### Sous-section 1 : Délivrance.
432
+
433
+####### Article L223-6
434
+
435
+Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.
436
+
437
+####### Article L223-7
438
+
439
+Pour la délivrance du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
440
+
441
+Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
442
+
443
+####### Article L223-8
444
+
445
+Sous les peines prévues à l'article 154 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.
446
+
447
+Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.
448
+
449
+Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
450
+
451
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
452
+
453
+###### Sous-section 2 : Visa.
454
+
455
+####### Article L223-9
456
+
457
+Le permis de chasser est visé annuellement par l'autorité administrative.
458
+
459
+####### Article L223-10
460
+
461
+Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
462
+
463
+####### Article L223-11
464
+
465
+Il est perçu :
466
+
467
+1° Pour le visa du permis de chasser :
468
+
469
+a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;
470
+
471
+b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
472
+
473
+2° Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
474
+
475
+####### Article L223-12
476
+
477
+Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent au visa du permis de chasser.
478
+
479
+####### Article L223-13
480
+
481
+La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
482
+
483
+####### Article L223-14
484
+
485
+Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 223-13.
486
+
487
+####### Article L223-15
488
+
489
+Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
490
+
491
+La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
492
+
493
+Les peines prévues à l'article L. 228-4 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
494
+
495
+###### Sous-section 3 : Validation.
496
+
497
+####### Article L223-16
498
+
499
+Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
500
+
501
+Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
502
+
503
+####### Article L223-17
504
+
505
+Les étrangers non résidents titulaires d'un permis de chasser dûment visé ne pourront valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
506
+
507
+###### Sous-section 5 : Licences.
508
+
509
+####### Article L223-18
510
+
511
+Les étrangers non-résidents qui en font la demande sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée à titre onéreux pour une durée de quarante-huit heures, par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
512
+
513
+Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences à une même personne.
514
+
515
+###### Sous-section 6 : Refus et exclusions.
516
+
517
+####### Article L223-19
518
+
519
+Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :
520
+
521
+1° Aux mineurs de seize ans ;
522
+
523
+2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
524
+
525
+3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
526
+
527
+####### Article L223-20
528
+
529
+Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
530
+
531
+1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
532
+
533
+2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
534
+
535
+3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
536
+
537
+4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
538
+
539
+####### Article L223-21
540
+
541
+La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
542
+
543
+1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
544
+
545
+2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
546
+
547
+3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
548
+
549
+4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
550
+
551
+5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.
552
+
553
+La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
554
+
555
+###### Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents.
556
+
557
+####### Article L223-22
558
+
559
+A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département :
560
+
561
+1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ;
562
+
563
+2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'Office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;
564
+
565
+3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service ;
566
+
567
+4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service.
568
+
569
+Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser :
570
+
571
+a) Pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ;
572
+
573
+b) Pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué.
574
+
575
+Les peines prévues à l'article L. 228-3 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.
576
+
577
+En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.
578
+
579
+##### Section 3 : Redevances cynégétiques.
580
+
581
+###### Article L223-23
582
+
583
+Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse pour être affectés :
584
+
585
+1° Au financement de ses dépenses ;
586
+
587
+2° Au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
588
+
589
+3° Au paiement par les fédérations des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;
590
+
591
+4° A la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
592
+
593
+5° A l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1.
594
+
595
+#### Chapitre IV : Exercice de la chasse
596
+
597
+##### Section 1 : Protection du gibier.
598
+
599
+###### Article L224-1
600
+
601
+Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9.
602
+
603
+##### Section 2 : Temps de chasse.
604
+
605
+###### Article L224-2
606
+
607
+Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
608
+
609
+###### Article L224-3
610
+
611
+Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
612
+
613
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
614
+
615
+Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
616
+
617
+##### Section 3 : Modes et moyens de chasse.
618
+
619
+###### Article L224-4
620
+
621
+Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.
622
+
623
+Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
624
+
625
+Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.
626
+
627
+###### Article L224-5
628
+
629
+Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
630
+
631
+##### Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
632
+
633
+###### Sous-section 1 : Interdiction permanente.
634
+
635
+####### Article L224-6
636
+
637
+Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.
638
+
639
+####### Article L224-7
640
+
641
+Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
642
+
643
+####### Article L224-8
644
+
645
+Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative.
646
+
647
+####### Article L224-9
648
+
649
+Il est interdit d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
650
+
651
+Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
652
+
653
+###### Sous-section 2 : Interdiction temporaire.
654
+
655
+####### Article L224-10
656
+
657
+Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le représentant de l'Etat dans le département peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
658
+
659
+####### Article L224-11
660
+
661
+Le ministre chargé de la chasse, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.
662
+
663
+##### Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime.
664
+
665
+###### Article L224-12
666
+
667
+En matière de chasse maritime, les autorités compétentes pour exercer les pouvoirs définis aux articles L. 224-1 et L. 224-4 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
668
+
669
+#### Chapitre V : Plan de chasse.
670
+
671
+##### Article L225-1
672
+
673
+Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.
674
+
675
+Il est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
676
+
677
+##### Article L225-2
678
+
679
+Pour assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils.
680
+
681
+##### Article L225-3
682
+
683
+Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire par l'article L. 225-2, l'autorité administrative peut instituer un plan de chasse dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
684
+
685
+Un tel plan de chasse peut notamment être institué :
686
+
687
+1° Pour les chamois, isards, bouquetins dans les départements intéressés ;
688
+
689
+2° Pour certaines espèces d'animaux dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée, ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux ;
690
+
691
+3° Pour le grand gibier, dans des massifs locaux des zones de montagne dont les limites sont définies par l'autorité administrative.
692
+
693
+##### Article L225-4
694
+
695
+Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
696
+
697
+Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
698
+
699
+Cerfs et biches : 300 F.
700
+
701
+Daims et mouflons : 200 F.
702
+
703
+Chevreuils : 150 F.
704
+
705
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
706
+
707
+#### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier
708
+
709
+##### Section 1 : Indemnisation par l'Office national de la chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers.
710
+
711
+###### Article L226-1
712
+
713
+En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse.
714
+
715
+###### Article L226-2
716
+
717
+Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.
718
+
719
+###### Article L226-3
720
+
721
+L'indemnisation mentionnée à l'article L. 226-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.
722
+
723
+En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.
724
+
725
+En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.
726
+
727
+###### Article L226-4
728
+
729
+La possibilité d'une indemnisation par l'Office national de la chasse laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
730
+
731
+Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à l'Office national de la chasse l'indemnité déjà versée par celui-ci.
732
+
733
+Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de l'Office national de la chasse, perd le droit de réclamer à celui-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.
734
+
735
+L'Office national de la chasse a toujours la possibilité de demander lui-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'il a lui-même accordée.
736
+
737
+###### Article L226-5
738
+
739
+Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4, et notamment les modalités de l'évaluation des dommages qui doivent être réparés par l'Office national de la chasse sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
740
+
741
+###### Article L226-6
742
+
743
+Tous les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
744
+
745
+##### Section 2 : Dispositions relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes.
746
+
747
+###### Article L226-7
748
+
749
+Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
750
+
751
+###### Article L226-8
752
+
753
+Les indemnités allouées aux cultivateurs pour dégâts causés à leur récoltes par un gibier quelconque ne pourront être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage.
754
+
755
+#### Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
756
+
757
+##### Section 1 : Mesures administratives
758
+
759
+###### Sous-section 1 : Louveterie.
760
+
761
+####### Article L227-1
762
+
763
+Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.
764
+
765
+####### Article L227-2
766
+
767
+Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
768
+
769
+Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
770
+
771
+####### Article L227-3
772
+
773
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera les modalités d'application de la présente sous-section.
774
+
775
+###### Sous-section 2 : Battues administratives.
776
+
777
+####### Article L227-4
778
+
779
+Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 122-19 (9°) du code des communes.
780
+
781
+####### Article L227-5
782
+
783
+Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
784
+
785
+####### Article L227-6
786
+
787
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.
788
+
789
+####### Article L227-7
790
+
791
+Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
792
+
793
+##### Section 2 : Droits des particuliers.
794
+
795
+###### Article L227-8
796
+
797
+Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
798
+
799
+###### Article L227-9
800
+
801
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 227-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application des articles L. 225-1 à L. 225-3, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
802
+
803
+##### Section 3 : Commercialisation et transport.
804
+
805
+###### Article L227-10
806
+
807
+Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.
808
+
809
+#### Chapitre VIII : Dispositions pénales
810
+
811
+##### Section 1 : Peines
812
+
813
+###### Sous-section 1 : Territoire.
814
+
815
+####### Article L228-1
816
+
817
+Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois.
818
+
819
+Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de deux ans.
820
+
821
+####### Article L228-2
822
+
823
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront chassé dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 222-25.
824
+
825
+###### Sous-section 2 : Permis de chasser.
826
+
827
+####### Article L228-3
828
+
829
+Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
830
+
831
+####### Article L228-4
832
+
833
+Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
834
+
835
+###### Sous-section 3 : Exercice de la chasse
836
+
837
+####### Paragraphe 2 : Temps de chasse.
838
+
839
+######## Article L228-5
840
+
841
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
842
+
843
+1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;
844
+
845
+2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit.
846
+
847
+####### Paragraphe 3 : Modes et moyens.
848
+
849
+######## Article L228-6
850
+
851
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
852
+
853
+1° Ceux qui auront chassé à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 ;
854
+
855
+2° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
856
+
857
+3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
858
+
859
+####### Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier.
860
+
861
+######## Article L228-7
862
+
863
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier.
864
+
865
+######## Article L228-8
866
+
867
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
868
+
869
+##### Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
870
+
871
+###### Article L228-9
872
+
873
+Ceux qui commettront l'une des infractions prévues aux articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 lorsqu'ils auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, et par l'un des moyens spécifiés au 1° de l'article L. 228-6, si l'un des chasseurs était muni d'une arme apparente ou cachée, seront punis d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 000 F.
874
+
875
+###### Article L228-10
876
+
877
+Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, l'auteur de l'une des infractions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 qui remplissait l'une des conditions suivantes :
878
+
879
+1° Etre en état de récidive ;
880
+
881
+2° Etre déguisé ou masqué ;
882
+
883
+3° Avoir pris un faux nom ;
884
+
885
+4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
886
+
887
+5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner sera puni d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 000 F.
888
+
889
+En cas d'application simultanée du premier alinéa du présent article et de l'article L. 228-9, les peines sont portées au double.
890
+
891
+###### Article L228-11
892
+
893
+Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné au titre de la police de chasse.
894
+
895
+###### Article L228-12
896
+
897
+Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours à trois mois pourra être prononcée pour les contraventions concernant :
898
+
899
+1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts soumises au régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;
900
+
901
+2° Le défaut de permis ou de licence de chasse valable ;
902
+
903
+3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;
904
+
905
+4° La destruction des animaux nuisibles ;
906
+
907
+5° La visite des carniers.
908
+
909
+###### Article L228-13
910
+
911
+Les peines déterminées par les articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et les contraventions définies à l'article L. 218-12 seront toujours portées au maximum lorsque les infractions auront été commises par :
912
+
913
+1° Les gardes champêtres ;
914
+
915
+2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;
916
+
917
+3° Les agents mentionnés à l'article L. 228-29 en matière de chasse maritime.
918
+
919
+##### Section 3 : Peines accessoires
920
+
921
+###### Sous-section 1 : Confiscation.
922
+
923
+####### Article L228-14
924
+
925
+Tout jugement de condamnation pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
926
+
927
+####### Article L228-15
928
+
929
+Tout jugement de condamnation pourra prononcer sous telle contrainte qu'il fixera la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis, dans le temps où la chasse est autorisée, par un individu muni d'un permis de chasser ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.
930
+
931
+####### Article L228-16
932
+
933
+Si les armes, filets, engins instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui sera faite par le jugement.
934
+
935
+####### Article L228-17
936
+
937
+Les objets énumérés à l'article L. 228-16, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du procès-verbal.
938
+
939
+####### Article L228-18
940
+
941
+Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 228-14 à L. 228-17, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.
942
+
943
+###### Sous-section 2 : Frais de visa et validation du permis de chasser.
944
+
945
+####### Article L228-19
946
+
947
+Ceux qui auront chassé sans être titulaires d'un permis dûment visé et validé seront condamnés au paiement des frais de visa et des redevances cynégétiques exigibles, prévus aux articles L. 223-11 et L. 223-16.
948
+
949
+Le recouvrement du montant de cette condamnation sera poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.
950
+
951
+La portion des frais de visa que la loi attribue aux communes sera versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été constatée.
952
+
953
+####### Article L228-20
954
+
955
+Les dispositions de l'article L. 228-19 sont également applicables à ceux qui auront chassé en temps prohibé.
956
+
957
+###### Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser
958
+
959
+####### Paragraphe 1 : Retrait.
960
+
961
+######## Article L228-21
962
+
963
+En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
964
+
965
+####### Paragraphe 2 : Suspension.
966
+
967
+######## Article L228-22
968
+
969
+Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
970
+
971
+a) En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles.
972
+
973
+b) Lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes :
974
+
975
+1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
976
+
977
+2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
978
+
979
+3° La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
980
+
981
+4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;
982
+
983
+5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
984
+
985
+6° Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
986
+
987
+Ces infractions sont définies par les articles L. 228-1, L. 288-10 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.
988
+
989
+######## Article L228-23
990
+
991
+Dans les cas mentionnés à l'article L. 228-22, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
992
+
993
+######## Article L228-24
994
+
995
+La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
996
+
997
+###### Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire.
998
+
999
+####### Article L228-25
1000
+
1001
+En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du présent chapitre, lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
1002
+
1003
+##### Section 4 : Constatation et poursuites
1004
+
1005
+###### Sous-section 1 : Constatation des infractions.
1006
+
1007
+####### Article L228-26
1008
+
1009
+Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
1010
+
1011
+####### Article L228-27
1012
+
1013
+Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes, préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, gardes particuliers des fédérations des chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche, commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un des tribunaux de leur circonscription, agents assermentés de l'Office national de la chasse dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
1014
+
1015
+A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
1016
+
1017
+####### Article L228-28
1018
+
1019
+Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
1020
+
1021
+Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
1022
+
1023
+####### Article L228-29
1024
+
1025
+Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par :
1026
+
1027
+1° Les officiers de police judiciaire ;
1028
+
1029
+2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre ;
1030
+
1031
+3° Le cas échéant et dans les conditions qui seront fixées par décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence.
1032
+
1033
+####### Article L228-30
1034
+
1035
+Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-10.
1036
+
1037
+####### Article L228-31
1038
+
1039
+Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.
1040
+
1041
+Le ministre chargé de la chasse commissionne les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article L. 228-27.
1042
+
1043
+####### Article L228-32
1044
+
1045
+Les procès-verbaux établis par les lieutenants de louveterie doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
1046
+
1047
+####### Article L228-33
1048
+
1049
+Les procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime sont, sous peine de nullité, adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture, en original, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.
1050
+
1051
+####### Article L228-34
1052
+
1053
+Une gratification par condamnation, ne pouvant excéder l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les infractions prévues au présent titre.
1054
+
1055
+###### Sous-section 2 : Recherche des infractions.
1056
+
1057
+####### Article L228-35
1058
+
1059
+La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
1060
+
1061
+####### Article L228-36
1062
+
1063
+Dans le cas prévu à l'article L. 224-11, la recherche du gibier de montagne peut également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantine, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
1064
+
1065
+####### Article L228-37
1066
+
1067
+Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations des chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions.
1068
+
1069
+Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les procès-verbaux en matière de chasse.
1070
+
1071
+####### Article L228-38
1072
+
1073
+Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 228-29, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.
1074
+
1075
+####### Article L228-39
1076
+
1077
+En cas d'infraction aux articles L. 224-6 à L. 224-11 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.
1078
+
1079
+####### Article L228-40
1080
+
1081
+Les auteurs d'infraction ne pourront être appréhendés ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur identité.
1082
+
1083
+###### Sous-section 3 : Poursuites.
1084
+
1085
+####### Article L228-41
1086
+
1087
+Toutes les infractions prévues par le présent titre sont poursuivies d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
1088
+
1089
+Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction aura été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 224-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
1090
+
1091
+###### Sous-section 4 : Règles d'application des peines.
1092
+
1093
+####### Article L228-42
1094
+
1095
+Ceux qui auront commis conjointement les infractions de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
1096
+
1097
+####### Article L228-43
1098
+
1099
+Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des infractions de chasse commises par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
1100
+
1101
+Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
1102
+
1103
+####### Article L228-44
1104
+
1105
+En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par des lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
1106
+
1107
+Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
1108
+
1109
+#### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle.
1110
+
1111
+##### Article L229-1
1112
+
1113
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
1114
+
1115
+L. 222-2 à L. 222-24, L. 224-6, L. 225-4, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-9 et L. 228-1, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
1116
+
1117
+##### Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal
1118
+
1119
+###### Sous-section 1 : Ban communal.
1120
+
1121
+####### Article L229-2
1122
+
1123
+Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.
1124
+
1125
+####### Article L229-3
1126
+
1127
+Les dispositions de l'article L. 229-2 ne sont pas applicables :
1128
+
1129
+1° a) Aux terrains militaires ;
1130
+
1131
+b) Aux emprises de la Société nationale des chemins de fer français ;
1132
+
1133
+c) Aux forêts domaniales ;
1134
+
1135
+d) Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
1136
+
1137
+2° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
1138
+
1139
+####### Article L229-4
1140
+
1141
+Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de 25 hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et étangs d'une superficie de 5 hectares au moins, ainsi que sur les étangs disposés pour la capture des canards.
1142
+
1143
+Les chemins de fer, routes ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds.
1144
+
1145
+###### Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse.
1146
+
1147
+####### Article L229-5
1148
+
1149
+La chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans après adjudication publique, conformément aux prescriptions relatives à la location des terrains communaux. Comme il est dit à l'article L. 391-11 du code des communes, la location aura lieu conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le représentant de l'Etat dans le département qui fixera notamment les modalités de révision des baux à la demande du maire.
1150
+
1151
+Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins 200 hectares.
1152
+
1153
+####### Article L229-6
1154
+
1155
+Le produit de la location de la chasse est versé à la commune.
1156
+
1157
+###### Sous-section 3 : Produit de la location du droit de chasse.
1158
+
1159
+####### Article L229-7
1160
+
1161
+La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé.
1162
+
1163
+Les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune.
1164
+
1165
+####### Article L229-8
1166
+
1167
+Le produit de la location est abandonné à la commune lorsqu'il en a été décidé par les deux tiers au moins des intéressés, possesseurs des deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section.
1168
+
1169
+La décision prise à ce sujet est valable pour toute la durée de la période de location.
1170
+
1171
+####### Article L229-9
1172
+
1173
+Lorsque la décision prévue à l'article L. 229-8 a été prise, les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse, conformément aux dispositions de l'article L. 229-4 sont tenus de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservés. Cette contribution est ajoutée au produit de la location du ban communal.
1174
+
1175
+####### Article L229-10
1176
+
1177
+Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 229-4 ne sont pas admises à prendre part aux décisions prévues à l'article L. 229-8.
1178
+
1179
+Dans le cas où une telle décision a été prise et où ces communes se sont réservées l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes à verser à l'autre commune la contribution fixée à l'article L. 229-9.
1180
+
1181
+####### Article L229-11
1182
+
1183
+Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les intéressés prendront la décision prévue à l'article L. 229-8.
1184
+
1185
+###### Sous-section 4 : Adjudication.
1186
+
1187
+####### Article L229-12
1188
+
1189
+Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse, en application de l'article L. 229-4, en avisent le maire, par une déclaration écrite, dans les dix jours suivant la décision prévue à l'article L. 229-8.
1190
+
1191
+Lorsque les fonds réservés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.
1192
+
1193
+####### Article L229-13
1194
+
1195
+Le choix de la date d'adjudication est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 229-12.
1196
+
1197
+L'adjudication est annoncée au moins six semaines à l'avance.
1198
+
1199
+###### Sous-section 5 : Enclaves.
1200
+
1201
+####### Article L229-14
1202
+
1203
+Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 229-4, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés.
1204
+
1205
+Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
1206
+
1207
+Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans la huitaine qui suit le jour de l'adjudication définitive de la chasse sur le ban communal en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse.
1208
+
1209
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
1210
+
1211
+####### Article L229-15
1212
+
1213
+Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dispositions d'application de la présente section.
1214
+
1215
+##### Section 2 : Exercice de la chasse
1216
+
1217
+###### Sous-section 1 : Temps de chasse.
1218
+
1219
+####### Article L229-16
1220
+
1221
+La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever.
1222
+
1223
+###### Sous-section 2 : Modes et moyens de chasse.
1224
+
1225
+####### Article L229-17
1226
+
1227
+L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas à l'exercice régulier de la chasse.
1228
+
1229
+###### Sous-section 3 : Commercialisation et transport du gibier.
1230
+
1231
+####### Article L229-18
1232
+
1233
+Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
1234
+
1235
+Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
1236
+
1237
+####### Article L229-19
1238
+
1239
+Les interdictions mentionnées à l'article L. 229-18 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.
1240
+
1241
+##### Section 4 : Indemnisation des dégâts de gibier.
1242
+
1243
+###### Article L229-20
1244
+
1245
+Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit de chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Ce devoir de réparation s'étend au dommage que les bêtes ont causé aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore rentrés.
1246
+
1247
+###### Article L229-21
1248
+
1249
+La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si :
1250
+
1251
+a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ;
1252
+
1253
+b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds.
1254
+
1255
+###### Article L229-22
1256
+
1257
+Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.
1258
+
1259
+###### Sous-section 1 : Indemnisation des dégâts de gibier autre que le sanglier.
1260
+
1261
+####### Article L229-23
1262
+
1263
+Pour la réparation des dégâts causés par le gibier, à l'exception toutefois de ceux qui sont commis par les sangliers, le locataire de la chasse est substitué à la commune qui a donné la chasse en location, conformément à l'article L. 229-5.
1264
+
1265
+La commune peut cependant être tenue à la réparation des dégâts causés par d'autres animaux que les sangliers, dans le cas où le locataire de la chasse et la caution sont insolvables, sauf son recours contre ces derniers.
1266
+
1267
+###### Sous-section 2 : Indemnisation des dégâts causés par les sangliers.
1268
+
1269
+####### Article L229-24
1270
+
1271
+Le syndicat général des chasseurs en forêt, constitué dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est composé :
1272
+
1273
+1° De tous les locataires de chasse domaniale ou communale en forêt ;
1274
+
1275
+2° De tous les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse dans les forêts leur appartenant, conformément à l'article L. 229-4 ;
1276
+
1277
+3° De l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences ou mis en réserve.
1278
+
1279
+Est considéré comme chasseur en forêt tout titulaire du droit de chasse sur un terrain comprenant des bois faisant partie d'une surface boisée d'au moins dix hectares d'un seul tenant.
1280
+
1281
+Le syndicat est investi de la capacité civile.
1282
+
1283
+####### Article L229-25
1284
+
1285
+Les statuts du syndicat sont établis et modifiés par l'assemblée générale des membres et approuvés par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements. En cas de désaccord entre l'assemblée générale et ces représentants, les statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1286
+
1287
+Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix, chaque membre ayant une voix pour cent hectares de superficie boisée compris dans sa chasse. Tout titulaire du droit de chasse sur une superficie boisée comprise entre dix et cent hectares a une voix. Tout excédent de plus de dix hectares sur le plus grand multiple de cent hectares compris dans la surface boisée d'une chasse donne droit à une voix supplémentaire.
1288
+
1289
+Aucun membre ne peut disposer de plus de dix voix.
1290
+
1291
+####### Article L229-26
1292
+
1293
+La liste des chasseurs appelés à faire partie du syndicat est dressée par le représentant de l'Etat dans chaque département.
1294
+
1295
+La participation au syndicat est obligatoire.
1296
+
1297
+####### Article L229-27
1298
+
1299
+Il est versé chaque année à la caisse du syndicat :
1300
+
1301
+1° Par tout locataire de chasse domaniale ou communale, une somme égale à 10 p. 100 du loyer annuel dû à l'Etat ou à la commune ;
1302
+
1303
+2° Par tout propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse conformément à l'article L. 229-4, une somme égale à 10 p. 100 de la contribution définie par l'article L. 229-9, que le propriétaire soit tenu ou non au versement de ladite contribution ;
1304
+
1305
+3° Par l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences, ou mis en réserve, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations en forêts domaniales dans le département intéressé ;
1306
+
1307
+4° Par les personnes physiques ou morales pour les lots de chasse qui font l'objet à leur profit d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé.
1308
+
1309
+####### Article L229-28
1310
+
1311
+Il est tenu un compte spécial des recettes et des dépenses du syndicat par département.
1312
+
1313
+Au cas où les revenus d'une année déterminée par l'article L. 229-27 ci-dessus seraient insuffisants pour couvrir les dépenses incombant au syndicat dans un département à titre d'indemnité pour dégâts causés par les sangliers et de frais d'administration, l'excédent de ces dépenses est réparti entre les membres du syndicat dans le département proportionnellement à la surface de leurs chasses en forêt, à moins qu'il ne puisse être couvert avec le fonds de réserve.
1314
+
1315
+Au cas où les revenus d'une année, constitués par les versements prévus à l'article L. 229-27 dans un département, excéderaient les dépenses du syndicat, l'excédent serait versé à un fonds de réserve.
1316
+
1317
+Lorsqu'à la fin d'un exercice, le fonds de réserve d'un département excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à recevoir l'année suivante, en vertu de l'article L. 229-27.
1318
+
1319
+####### Article L229-29
1320
+
1321
+Toute demande en indemnité pour les dommages causés par les sangliers est soumise, à défaut d'accord entre le demandeur et le syndicat, à un expert désigné par l'autorité judiciaire.
1322
+
1323
+Cet expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être supérieure au montant de la demande ni inférieure à l'offre du syndicat.
1324
+
1325
+La décision de l'expert est susceptible d'appel devant les tribunaux judiciaires lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
1326
+
1327
+##### Section 5 : Pénalités
1328
+
1329
+###### Sous-section 1 : Peines
1330
+
1331
+####### Paragraphe 1 : Territoire.
1332
+
1333
+######## Article L229-30
1334
+
1335
+Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.
1336
+
1337
+######## Article L229-31
1338
+
1339
+Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser sera puni d'une amende de 15 000 F au plus ou de l'emprisonnement pendant trois mois au plus.
1340
+
1341
+Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'aura lieu que sur plainte. La plainte pourra être retirée.
1342
+
1343
+######## Article L229-32
1344
+
1345
+Pour le délit défini à l'article L. 229-31, les peines pourront être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
1346
+
1347
+######## Article L229-33
1348
+
1349
+Si le coupable du délit défini à l'article L. 229-31 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins. Il pourra, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.
1350
+
1351
+####### Paragraphe 2 : Exercice de la chasse.
1352
+
1353
+######## Article L229-34
1354
+
1355
+L'article L. 228-22 est applicable aux infractions prévues par ledit article telles qu'elles sont définies par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1356
+
1357
+###### Sous-section 2 : Récidive.
1358
+
1359
+####### Article L229-35
1360
+
1361
+Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du présent chapitre.
1362
+
1363
+###### Sous-section 3 : Peines accessoires.
1364
+
1365
+####### Article L229-36
1366
+
1367
+Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L. 229-31 seront confisqués ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au condamné.
1368
+
1369
+####### Article L229-37
1370
+
1371
+Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L. 229-17, que ceux-ci appartiennent ou non au condamné.
1372
+
1373
+### Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
1374
+
1375
+#### Article L230-1
1376
+
1377
+La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
1378
+
1379
+La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
1380
+
1381
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
1382
+
1383
+##### Section 1 : Dispositions générales.
1384
+
1385
+###### Article L231-1
1386
+
1387
+Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 231-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.
1388
+
1389
+###### Article L231-2
1390
+
1391
+Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
1392
+
1393
+###### Article L231-3
1394
+
1395
+Sous réserve des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue.
1396
+
1397
+Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
1398
+
1399
+###### Article L231-4
1400
+
1401
+Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article L. 231-3.
1402
+
1403
+###### Article L231-5
1404
+
1405
+Les propriétaires des plans d'eau autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L. 231-3 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1406
+
1407
+##### Section 2 : Piscicultures.
1408
+
1409
+###### Article L231-6
1410
+
1411
+A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales.
1412
+
1413
+Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
1414
+
1415
+Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
1416
+
1417
+Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1418
+
1419
+Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
1420
+
1421
+###### Article L231-7
1422
+
1423
+A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232 12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
1424
+
1425
+1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
1426
+
1427
+2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 232-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 232-6 ;
1428
+
1429
+3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article L. 231-6.
1430
+
1431
+###### Article L231-8
1432
+
1433
+A compter du 1er janvier 1990, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
1434
+
1435
+#### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
1436
+
1437
+##### Section 1 : Obligations générales.
1438
+
1439
+###### Article L232-1
1440
+
1441
+Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
1442
+
1443
+Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
1444
+
1445
+En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
1446
+
1447
+##### Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
1448
+
1449
+###### Article L232-2
1450
+
1451
+Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 2 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.
1452
+
1453
+###### Article L232-3
1454
+
1455
+Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 2 000 F à 120 000 F.
1456
+
1457
+L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
1458
+
1459
+###### Article L232-4
1460
+
1461
+En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 232-2 et L. 232-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
1462
+
1463
+##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages.
1464
+
1465
+###### Article L232-5
1466
+
1467
+Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
1468
+
1469
+Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
1470
+
1471
+Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.
1472
+
1473
+L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
1474
+
1475
+Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
1476
+
1477
+Dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 1984, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
1478
+
1479
+L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.
1480
+
1481
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
1482
+
1483
+###### Article L232-6
1484
+
1485
+Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
1486
+
1487
+Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
1488
+
1489
+###### Article L232-7
1490
+
1491
+Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 232-6.
1492
+
1493
+###### Article L232-8
1494
+
1495
+Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 seront punis d'une amende de 1 000 F à 80 000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
1496
+
1497
+###### Article L232-9
1498
+
1499
+Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 231-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
1500
+
1501
+Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 1 000 F à 80 000 F.
1502
+
1503
+##### Section 4 : Contrôle des peuplements.
1504
+
1505
+###### Article L232-10
1506
+
1507
+Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F :
1508
+
1509
+1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret ;
1510
+
1511
+2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
1512
+
1513
+3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
1514
+
1515
+###### Article L232-11
1516
+
1517
+Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 232-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1518
+
1519
+###### Article L232-12
1520
+
1521
+Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F, d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre pour réempoissonner ou aveliner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1522
+
1523
+#### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
1524
+
1525
+##### Section 1 : Orientations de bassin.
1526
+
1527
+###### Article L233-1
1528
+
1529
+Il est créé dans chaque bassin hydrographique une commission comprenant, notamment, des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de la nature, qui sera chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1530
+
1531
+Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin.
1532
+
1533
+##### Section 2 : Schéma départemental de vocation piscicole.
1534
+
1535
+###### Article L233-2
1536
+
1537
+La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1538
+
1539
+##### Section 3 : Obligation de gestion.
1540
+
1541
+###### Article L233-3
1542
+
1543
+L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
1544
+
1545
+#### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
1546
+
1547
+##### Section 1 : Conseil supérieur de la pêche.
1548
+
1549
+###### Article L234-1
1550
+
1551
+Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.
1552
+
1553
+En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.
1554
+
1555
+###### Article L234-2
1556
+
1557
+Les agents commissionnés, mentionnés au 1° du premier alinéa de l'article L. 237-1, sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
1558
+
1559
+##### Section 2 : Pêche de loisir.
1560
+
1561
+###### Article L234-3
1562
+
1563
+Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
1564
+
1565
+Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
1566
+
1567
+Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
1568
+
1569
+###### Article L234-4
1570
+
1571
+Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.
1572
+
1573
+Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
1574
+
1575
+La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1576
+
1577
+###### Article L234-5
1578
+
1579
+Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1580
+
1581
+##### Section 3 : Pêche professionnelle.
1582
+
1583
+###### Article L234-6
1584
+
1585
+Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel.
1586
+
1587
+Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
1588
+
1589
+Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1590
+
1591
+#### Chapitre V : Droit de pêche
1592
+
1593
+##### Section 1 : Droit de pêche de l'Etat.
1594
+
1595
+###### Article L235-1
1596
+
1597
+Le droit de pêche, qui appartient à l'Etat, est exercé à son profit :
1598
+
1599
+1° Dans le domaine public défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
1600
+
1601
+2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
1602
+
1603
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
1604
+
1605
+###### Article L235-2
1606
+
1607
+Les dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 412 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
1608
+
1609
+Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.
1610
+
1611
+###### Article L235-3
1612
+
1613
+Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande instance.
1614
+
1615
+##### Section 2 : Droit de pêche des riverains.
1616
+
1617
+###### Article L235-4
1618
+
1619
+Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 235-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
1620
+
1621
+Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 235-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
1622
+
1623
+###### Article L235-5
1624
+
1625
+Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
1626
+
1627
+Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.
1628
+
1629
+Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.
1630
+
1631
+L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles L. 232-1 et L. 233-3.
1632
+
1633
+Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants.
1634
+
1635
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1636
+
1637
+##### Section 3 : Droit de passage.
1638
+
1639
+###### Article L235-6
1640
+
1641
+L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
1642
+
1643
+###### Article L235-7
1644
+
1645
+Lorsqu'une association ou une fédération définie aux articles L. 234-3 et L. 234-5 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit, à l'occasion de l'exercice de ce droit.
1646
+
1647
+###### Article L235-8
1648
+
1649
+L'article 121 du code rural est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles L. 232-1, L. 235-3 et L. 235-5.
1650
+
1651
+###### Article L235-9
1652
+
1653
+Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
1654
+
1655
+Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le représentant de l'Etat peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
1656
+
1657
+Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
1658
+
1659
+Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
1660
+
1661
+Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du représentant de l'Etat dans le département.
1662
+
1663
+En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
1664
+
1665
+#### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
1666
+
1667
+##### Section 1 : Dispositions générales.
1668
+
1669
+###### Article L236-1
1670
+
1671
+Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
1672
+
1673
+###### Article L236-2
1674
+
1675
+Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
1676
+
1677
+A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
1678
+
1679
+###### Article L236-3
1680
+
1681
+Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la pêche.
1682
+
1683
+Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 234-1.
1684
+
1685
+###### Article L236-4
1686
+
1687
+Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
1688
+
1689
+1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
1690
+
1691
+2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat.
1692
+
1693
+Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
1694
+
1695
+3° Et de la rive seulement, pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
1696
+
1697
+Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
1698
+
1699
+###### Article L236-5
1700
+
1701
+Des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
1702
+
1703
+1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
1704
+
1705
+2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
1706
+
1707
+3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
1708
+
1709
+4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
1710
+
1711
+5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
1712
+
1713
+6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
1714
+
1715
+7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
1716
+
1717
+8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
1718
+
1719
+9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
1720
+
1721
+10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
1722
+
1723
+a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
1724
+
1725
+b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.
1726
+
1727
+###### Article L236-6
1728
+
1729
+Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
1730
+
1731
+###### Article L236-7
1732
+
1733
+Quiconque jette dans les eaux définies à l'article L. 231-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 2 000 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
1734
+
1735
+Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.
1736
+
1737
+###### Article L236-8
1738
+
1739
+Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.
1740
+
1741
+Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.
1742
+
1743
+##### Section 2 : Autorisations exceptionnelles.
1744
+
1745
+###### Article L236-9
1746
+
1747
+L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
1748
+
1749
+Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
1750
+
1751
+##### Section 3 : Estuaires.
1752
+
1753
+###### Article L236-10
1754
+
1755
+Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins-pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence délivrée à titre gratuit pendant les cinq années suivant le 30 juin 1984.
1756
+
1757
+Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
1758
+
1759
+###### Article L236-11
1760
+
1761
+En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
1762
+
1763
+1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
1764
+
1765
+2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
1766
+
1767
+3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;
1768
+
1769
+4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
1770
+
1771
+5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
1772
+
1773
+6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.
1774
+
1775
+##### Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche.
1776
+
1777
+###### Article L236-12
1778
+
1779
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
1780
+
1781
+##### Section 5 : Commercialisation.
1782
+
1783
+###### Article L236-13
1784
+
1785
+Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.
1786
+
1787
+###### Article L236-14
1788
+
1789
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-15, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 1 000 F à 15 000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
1790
+
1791
+###### Article L236-15
1792
+
1793
+Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
1794
+
1795
+Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
1796
+
1797
+1° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 231-3, soit des eaux définies aux articles L. 231-6 et L. 231-7 ;
1798
+
1799
+2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
1800
+
1801
+3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
1802
+
1803
+###### Article L236-16
1804
+
1805
+Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaines et saumons pêchés dans les eaux mentionnées par le présent titre.
1806
+
1807
+Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
1808
+
1809
+#### Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions
1810
+
1811
+##### Section 1 : Agents compétents.
1812
+
1813
+###### Article L237-1
1814
+
1815
+Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
1816
+
1817
+1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;
1818
+
1819
+2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
1820
+
1821
+3° Les gardes champêtres ;
1822
+
1823
+4° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
1824
+
1825
+Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
1826
+
1827
+Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
1828
+
1829
+###### Article L237-2
1830
+
1831
+Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
1832
+
1833
+###### Article L237-3
1834
+
1835
+En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
1836
+
1837
+##### Section 2 : Procès-verbaux.
1838
+
1839
+###### Article L237-4
1840
+
1841
+Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
1842
+
1843
+###### Article L237-5
1844
+
1845
+Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.
1846
+
1847
+##### Section 3 : Recherche des infractions.
1848
+
1849
+###### Article L237-6
1850
+
1851
+Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 237-1 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
1852
+
1853
+Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
1854
+
1855
+###### Article L237-7
1856
+
1857
+Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
1858
+
1859
+En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
1860
+
1861
+###### Article L237-8
1862
+
1863
+Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers sont tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.
1864
+
1865
+###### Article L237-9
1866
+
1867
+Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article L. 237-10.
1868
+
1869
+##### Section 4 : Saisies.
1870
+
1871
+###### Article L237-10
1872
+
1873
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
1874
+
1875
+###### Article L237-11
1876
+
1877
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi sera soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
1878
+
1879
+###### Article L237-12
1880
+
1881
+L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
1882
+
1883
+##### Section 5 : Gardes-pêche particuliers.
1884
+
1885
+###### Article L237-13
1886
+
1887
+Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
1888
+
1889
+Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
1890
+
1891
+Les dispositions des articles L. 237-7, premier alinéa, L. 237-9, L. 237-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 237-11 et L. 237-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
1892
+
1893
+#### Chapitre VIII : Transaction - Poursuites et règles d'application des peines
1894
+
1895
+##### Section 1 : Transaction.
1896
+
1897
+###### Article L238-1
1898
+
1899
+Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1900
+
1901
+Pour les infractions mentionnées à l'article L. 232-2 qui concernent les entreprises relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée.
1902
+
1903
+##### Section 2 : Poursuites pénales.
1904
+
1905
+###### Article L238-2
1906
+
1907
+Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
1908
+
1909
+###### Article L238-3
1910
+
1911
+Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article précédent ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
1912
+
1913
+Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
1914
+
1915
+###### Article L238-4
1916
+
1917
+Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-exécution.
1918
+
1919
+##### Section 3 : Règles d'application des peines.
1920
+
1921
+###### Article L238-5
1922
+
1923
+Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
1924
+
1925
+La confiscation des lignes, filets et engins saisis comme non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules saisis utilisés par les auteurs d'infractions, pourra être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
1926
+
1927
+Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur, il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.
1928
+
1929
+###### Article L238-6
1930
+
1931
+Les peines pourront être doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou en cas de récidive.
1932
+
1933
+###### Article L238-7
1934
+
1935
+L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 231-6, L. 232-4, L. 232-8 et L. 236-6 est d'un montant de 100 F à 2 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
1936
+
1937
+L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
1938
+
1939
+Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
1940
+
1941
+###### Article L238-8
1942
+
1943
+Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans.
1944
+
1945
+Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, sera puni d'une amende de 1 000 F à 15 000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués.
1946
+
1947
+##### Section 4 : Action civile.
1948
+
1949
+###### Article L238-9
1950
+
1951
+Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
1952
+
1953
+Il en est de même pour les associations agréées, en application de l'article L. 252-1, au titre de la protection de la nature et de l'environnement, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du présent titre et des textes pris pour leur application.
1954
+
1955
+#### Chapitre IX : Dispositions d'application.
1956
+
1957
+##### Article L239-1
1958
+
1959
+Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.
1960
+
1961
+### Titre IV : Espaces naturels
1962
+
1963
+#### Chapitre Ier : Parcs nationaux.
1964
+
1965
+##### Article L241-1
1966
+
1967
+Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat "en parc national" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Le territoire délimité par le décret peut s'étendre au domaine public maritime.
1968
+
1969
+##### Article L241-2
1970
+
1971
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
1972
+
1973
+##### Section 2 : Création d'un parc national.
1974
+
1975
+###### Article L241-3
1976
+
1977
+Le décret créant un parc national est pris après enquête publique et les consultations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1978
+
1979
+Il peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.
1980
+
1981
+Ce décret réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
1982
+
1983
+La publicité est interdite dans les parcs nationaux.
1984
+
1985
+###### Article L241-4
1986
+
1987
+Le décret de classement peut délimiter autour du parc une zone périphérique définie à l'article L. 241-10.
1988
+
1989
+##### Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux.
1990
+
1991
+###### Article L241-5
1992
+
1993
+L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-2.
1994
+
1995
+###### Article L241-6
1996
+
1997
+Le décret de classement détermine les attributions et les pouvoirs de l'organisme mentionné à l'article L. 241-5, sous réserve des règles générales établies par le décret prévu à l'article L. 241-2.
1998
+
1999
+###### Article L241-7
2000
+
2001
+Certaines attributions des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, pourront être transférées à l'organisme de gestion par décret en Conseil d'Etat, dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 241-3 et L. 241-11.
2002
+
2003
+###### Article L241-8
2004
+
2005
+Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances.
2006
+
2007
+###### Article L241-9
2008
+
2009
+A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.
2010
+
2011
+##### Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques.
2012
+
2013
+###### Article L241-10
2014
+
2015
+Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées à l'article L. 241-4, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini, en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 241-5, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.
2016
+
2017
+Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée dans les conditions qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-2.
2018
+
2019
+##### Section 5 : Réserves intégrales.
2020
+
2021
+###### Article L241-11
2022
+
2023
+Des zones dites "réserves intégrales" peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
2024
+
2025
+Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
2026
+
2027
+Les "réserves intégrales" sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
2028
+
2029
+Les dispositions relatives aux "réserves intégrales" s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.
2030
+
2031
+##### Section 6 : Indemnités.
2032
+
2033
+###### Article L241-12
2034
+
2035
+Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'organisme chargé du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
2036
+
2037
+##### Section 7 : Dispositions diverses.
2038
+
2039
+###### Article L241-13
2040
+
2041
+Les organismes gérant les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.
2042
+
2043
+Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel du massif concerné.
2044
+
2045
+Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
2046
+
2047
+Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.
2048
+
2049
+Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.
2050
+
2051
+##### Section 8 : Dispositions pénales
2052
+
2053
+###### Sous-section 2 : Constatation et poursuites.
2054
+
2055
+####### Article L241-14
2056
+
2057
+Sont constatées par des agents assermentés, commissionnés par le ministre chargé des parcs nationaux :
2058
+
2059
+1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
2060
+
2061
+2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;
2062
+
2063
+3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.
2064
+
2065
+####### Article L241-15
2066
+
2067
+Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs les infractions aux règlementations intéressant la protection de cette zone.
2068
+
2069
+Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
2070
+
2071
+####### Article L241-16
2072
+
2073
+Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
2074
+
2075
+####### Article L241-17
2076
+
2077
+Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 font foi jusqu'à preuve contraire.
2078
+
2079
+Ils sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
2080
+
2081
+####### Article L241-18
2082
+
2083
+Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 et L. 241-16 pour les infractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-14 sont envoyés, à peine de nullité, au procureur de la République, dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
2084
+
2085
+####### Article L241-20
2086
+
2087
+Les contraventions à la réglementation des parcs nationaux mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
2088
+
2089
+#### Chapitre II : Réserves naturelles
2090
+
2091
+##### Section 1 : Réserves naturelles établies par décret
2092
+
2093
+###### Sous-section 1 : Classement.
2094
+
2095
+####### Article L242-1
2096
+
2097
+Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.
2098
+
2099
+Sont prises en considération à ce titre :
2100
+
2101
+1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
2102
+
2103
+2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
2104
+
2105
+3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
2106
+
2107
+4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
2108
+
2109
+5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
2110
+
2111
+6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
2112
+
2113
+7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
2114
+
2115
+####### Article L242-2
2116
+
2117
+La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.
2118
+
2119
+A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
2120
+
2121
+####### Article L242-3
2122
+
2123
+L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
2124
+
2125
+L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 242-1.
2126
+
2127
+####### Article L242-4
2128
+
2129
+L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
2130
+
2131
+Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre.
2132
+
2133
+Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
2134
+
2135
+####### Article L242-5
2136
+
2137
+Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
2138
+
2139
+Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
2140
+
2141
+####### Article L242-6
2142
+
2143
+A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures.
2144
+
2145
+####### Article L242-7
2146
+
2147
+Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
2148
+
2149
+Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
2150
+
2151
+Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
2152
+
2153
+####### Article L242-8
2154
+
2155
+La gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet.
2156
+
2157
+###### Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
2158
+
2159
+####### Article L242-9
2160
+
2161
+Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents.
2162
+
2163
+###### Sous-section 3 : Modifications des limites ou de la réglementation (déclassement).
2164
+
2165
+####### Article L242-10
2166
+
2167
+Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.
2168
+
2169
+Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 242-4.
2170
+
2171
+##### Section 2 : Réserves naturelles volontaires.
2172
+
2173
+###### Article L242-11
2174
+
2175
+Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander qu'elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par l'autorité administrative après consultation des collectivités territoriales intéressées.
2176
+
2177
+###### Article L242-12
2178
+
2179
+Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.
2180
+
2181
+##### Section 3 : Dispositions communes
2182
+
2183
+###### Sous-section 1 : Protection des réserves naturelles.
2184
+
2185
+####### Article L242-13
2186
+
2187
+Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
2188
+
2189
+Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.
2190
+
2191
+####### Article L242-14
2192
+
2193
+La publicité est interdite dans les réserves naturelles.
2194
+
2195
+###### Sous-section 2 : Abords des réserves naturelles
2196
+
2197
+####### Paragraphe 1 : Périmètres de protection.
2198
+
2199
+######## Article L242-15
2200
+
2201
+L'autorité administrative peut instituer des périmètres de protection autour des réserves naturelles.
2202
+
2203
+Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux.
2204
+
2205
+######## Article L242-16
2206
+
2207
+A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 242-3.
2208
+
2209
+######## Article L242-17
2210
+
2211
+Les dispositions des articles L. 242-7 et L. 242-8 s'appliquent aux périmètres de protection.
2212
+
2213
+####### Paragraphe 2 : Zones de protection.
2214
+
2215
+######## Article L242-18
2216
+
2217
+Autour d'une réserve naturelle, un décret en Conseil d'Etat peut établir une zone de protection après enquête publique et avis des conseils municipaux.
2218
+
2219
+Les dispositions de l'article L. 242-4 sont applicables aux zones de protection.
2220
+
2221
+A dater de la notification du décret, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit disposent d'un délai d'un an pour faire valoir devant les tribunaux compétents leurs réclamations contre les effets des prescriptions dudit décret.
2222
+
2223
+###### Sous-section 3 : Réserves naturelles créées en application de la loi du 2 mai 1930.
2224
+
2225
+####### Article L242-19
2226
+
2227
+Les réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
2228
+
2229
+##### Section 4 : Dispositions pénales
2230
+
2231
+###### Sous-section 1 : Peines.
2232
+
2233
+####### Article L242-20
2234
+
2235
+Sont punies d'une amende de 2 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17.
2236
+
2237
+####### Article L242-21
2238
+
2239
+En cas de récidive, les peines prévues à l'article L. 242-20 peuvent être portées au double.
2240
+
2241
+####### Article L242-22
2242
+
2243
+Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 242-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.
2244
+
2245
+Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.
2246
+
2247
+Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.
2248
+
2249
+####### Article L242-23
2250
+
2251
+En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-9, L. 242-16 et L. 242-17 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 242-3, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
2252
+
2253
+Pour l'application de l'article L. 480-2, alinéa 1er, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations mentionnées à l'article L. 252-1.
2254
+
2255
+Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
2256
+
2257
+###### Sous-section 2 : Constatation et poursuites.
2258
+
2259
+####### Article L242-24
2260
+
2261
+Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 242-3, L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
2262
+
2263
+1° Les agents des douanes commissionnés ;
2264
+
2265
+2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
2266
+
2267
+3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
2268
+
2269
+4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
2270
+
2271
+5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
2272
+
2273
+####### Article L242-25
2274
+
2275
+Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
2276
+
2277
+Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
2278
+
2279
+####### Article L242-26
2280
+
2281
+Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
2282
+
2283
+Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
2284
+
2285
+Les procès-verbaux de ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
2286
+
2287
+Ils sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
2288
+
2289
+Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche maritime est adressée au chef du quartier des affaires maritimes.
2290
+
2291
+####### Article L242-27
2292
+
2293
+Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction.
2294
+
2295
+Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, sera passible des peines prévues aux articles L. 242-20 et L. 242-21 sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
2296
+
2297
+#### Chapitre III : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
2298
+
2299
+##### Section 1 : Dispositions générales.
2300
+
2301
+###### Article L243-1
2302
+
2303
+Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 et dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique et ce, après avis des conseils municipaux intéressés. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
2304
+
2305
+Cet établissement est appelé "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres".
2306
+
2307
+###### Article L243-2
2308
+
2309
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
2310
+
2311
+##### Section 2 : Patrimoine du Conservatoire
2312
+
2313
+###### Sous-section 1 : Constitution, aliénation.
2314
+
2315
+####### Article L243-3
2316
+
2317
+Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1, l'établissement public peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
2318
+
2319
+####### Article L243-4
2320
+
2321
+L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme.
2322
+
2323
+####### Article L243-5
2324
+
2325
+Lorsque l'établissement public acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.
2326
+
2327
+####### Article L243-6
2328
+
2329
+L'établissement public peut être affectataire d'immeubles du domaine privé de l'Etat.
2330
+
2331
+####### Article L243-7
2332
+
2333
+Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 243-1 et faits par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
2334
+
2335
+####### Article L243-8
2336
+
2337
+Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 243-1 sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, lorsqu'ils sont faits au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2338
+
2339
+###### Sous-section 2 : Gestion.
2340
+
2341
+####### Article L243-9
2342
+
2343
+La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.
2344
+
2345
+####### Article L243-10
2346
+
2347
+La gestion de ces droits immobiliers est confiée par priorité, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles ils sont situés.
2348
+
2349
+##### Section 3 : Administration
2350
+
2351
+###### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
2352
+
2353
+####### Article L243-11
2354
+
2355
+L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées, d'une part, de représentants du Parlement ainsi que de représentants des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part.
2356
+
2357
+####### Article L243-12
2358
+
2359
+Le président du conseil d'administration est élu par le conseil en son sein.
2360
+
2361
+###### Sous-section 2 : Conseils de rivage.
2362
+
2363
+####### Article L243-13
2364
+
2365
+L'établissement comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.
2366
+
2367
+Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.
2368
+
2369
+Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.
2370
+
2371
+La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2372
+
2373
+##### Section 4 : Dispositions financières.
2374
+
2375
+###### Article L243-14
2376
+
2377
+Pour l'accomplissement de sa mission, l'établissement public dispose de ressources définies par un décret en Conseil d'Etat.
2378
+
2379
+### Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature
2380
+
2381
+#### Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
2382
+
2383
+##### Article L252-1
2384
+
2385
+Les associations régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative.
2386
+
2387
+##### Article L252-2
2388
+
2389
+Les associations agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
2390
+
2391
+##### Article L252-3
2392
+
2393
+Les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-4 et L. 242-3, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
2394
+
2395
+##### Article L252-4
2396
+
2397
+Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
2398
+
2399
+### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux terres australes et antarctiques françaises
2400
+
2401
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2402
+
2403
+##### Article L261-1
2404
+
2405
+Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
2406
+
2407
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux terres australes et antarctiques françaises.
2408
+
2409
+##### Article L262-1
2410
+
2411
+Les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre IV sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.
2412
+
3 2413
 ## Livre IV : Baux ruraux
4 2414
 
5
-### Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
2415
+### Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
2416
+
2417
+#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
2418
+
2419
+##### Article L411-1
2420
+
2421
+Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette dispositions est d'ordre public.
2422
+
2423
+Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
2424
+
2425
+- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
2426
+- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
2427
+
2428
+La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
2429
+
2430
+##### Article L411-2
2431
+
2432
+Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
2433
+
2434
+- aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;
2435
+- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis au régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
2436
+- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;
2437
+- aux conventions d'occupation précaire :
2438
+
2439
+1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil ;
2440
+
2441
+2° Permettant au preneur ou à son conjoint de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
2442
+
2443
+3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;
2444
+
2445
+- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.
2446
+
2447
+##### Article L411-3
2448
+
2449
+Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du commissaire de la République du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.
2450
+
2451
+##### Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
2452
+
2453
+###### Sous-section 1 : Etablissement du contrat.
2454
+
2455
+####### Article L411-4
2456
+
2457
+Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
2458
+
2459
+A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
2460
+
2461
+Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.
2462
+
2463
+L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.
2464
+
2465
+###### Sous-section 2 : Durée du bail.
2466
+
2467
+####### Article L411-5
2468
+
2469
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
2470
+
2471
+####### Article L411-6
2472
+
2473
+Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.
2474
+
2475
+Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées.
2476
+
2477
+Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47.
2478
+
2479
+La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-58 du présent code.
2480
+
2481
+####### Article L411-7
2482
+
2483
+Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
2484
+
2485
+Toutefois, en cas de mutation du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui de l'un d'entre eux, dans les conditions prévues à l'article L. 411-6, alinéas 1 et 2.
2486
+
2487
+Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit de préemption, est également régi par l'article 1743 du code civil.
2488
+
2489
+####### Article L411-8
2490
+
2491
+Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail.
2492
+
2493
+####### Article L411-9
2494
+
2495
+Sauf accord contraire des parties, les dispositions des articles L. 411-6, L. 411-7, alinéa 1er, et L. 411-8, alinéa 1er, ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés après le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11.
2496
+
2497
+####### Article L411-10
2498
+
2499
+Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, alinéa 1er, est censé fait pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil.
2500
+
2501
+###### Sous-section 3 : Prix du bail.
2502
+
2503
+####### Article L411-11
2504
+
2505
+Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
2506
+
2507
+Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
2508
+
2509
+Le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est évalué en une quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
2510
+
2511
+L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux deux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
2512
+
2513
+Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les neuf ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
2514
+
2515
+####### Article L411-12
2516
+
2517
+Le prix du bail est réglable soit en nature, soit en espèces, soit partie en nature, partie en espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.
2518
+
2519
+####### Article L411-13
2520
+
2521
+Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
2522
+
2523
+La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
2524
+
2525
+####### Article L411-14
2526
+
2527
+Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d'ordre public ; celles du deuxième alinéa de l'article L. 411-13 ont un caractère interprétatif.
2528
+
2529
+####### Article L411-15
2530
+
2531
+Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.
2532
+
2533
+Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code.
2534
+
2535
+Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort.
2536
+
2537
+Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.
2538
+
2539
+Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles de pâturage visées à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde.
2540
+
2541
+####### Article L411-16
2542
+
2543
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 411-11 à L. 411-15.
2544
+
2545
+####### Article L411-17
2546
+
2547
+Le prix du bail en cours le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11 peut être révisé à l'initiative de l'une des parties en vue de son adaptation aux quantités fixées en application du même article. Toutefois, sauf accord contraire des parties, la révision ne peut intervenir si le bail comporte une clause de reprise durant son cours, à moins que le bailleur ne renonce à l'exercice de cette clause jusqu'à l'expiration du bail.
2548
+
2549
+####### Article L411-18
2550
+
2551
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1765 du code civil, si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre IV du livre III intitulé "De la vente".
2552
+
2553
+####### Article L411-19
2554
+
2555
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1769 du code civil, si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
2556
+
2557
+S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.
2558
+
2559
+Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
2560
+
2561
+####### Article L411-20
2562
+
2563
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1770 du code civil, si le bail n'est que d'une année et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
2564
+
2565
+Il ne peut prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
2566
+
2567
+####### Article L411-21
2568
+
2569
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1771 du code civil, le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
2570
+
2571
+Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
2572
+
2573
+####### Article L411-22
2574
+
2575
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1772 du code civil, le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
2576
+
2577
+####### Article L411-23
2578
+
2579
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1773 du code civil, cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
2580
+
2581
+Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
2582
+
2583
+####### Article L411-24
2584
+
2585
+Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier.
2586
+
2587
+En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.
2588
+
2589
+##### Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.
2590
+
2591
+###### Article L411-25
2592
+
2593
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
2594
+
2595
+###### Article L411-26
2596
+
2597
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1768 du code civil, le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
2598
+
2599
+Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
2600
+
2601
+###### Article L411-27
2602
+
2603
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
2604
+
2605
+En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36.
2606
+
2607
+###### Article L411-28
2608
+
2609
+Pendant la durée du bail, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.
2610
+
2611
+###### Article L411-29
2612
+
2613
+Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L. 411-27, le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre. Le bailleur peut, s'il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut s'exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée ou si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition du bailleur.
2614
+
2615
+Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre.
2616
+
2617
+##### Section 3 : Résiliation du bail.
2618
+
2619
+###### Article L411-30
2620
+
2621
+Si les biens qui sont compris dans le bail sont détruits en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. S'ils ne sont détruits qu'en partie, le bailleur peut se refuser à faire les réparations nécessaires pour les remplacer ou les rétablir ; dans ce cas, le preneur peut demander une diminution du prix du bail.
2622
+
2623
+Le preneur peut demander la résiliation dès lors qu'en raison des destructions, l'équilibre économique de l'exploitation du bien est gravement compromis.
2624
+
2625
+###### Article L411-31
2626
+
2627
+Nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53 et dans les conditions prévues audit article.
2628
+
2629
+###### Article L411-32
2630
+
2631
+Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols.
2632
+
2633
+En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux.
2634
+
2635
+La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect des dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.
2636
+
2637
+Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.
2638
+
2639
+Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.
2640
+
2641
+###### Article L411-33
2642
+
2643
+La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
2644
+
2645
+- incapacité au travail, grave et permanente, du preneur ou de l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ;
2646
+- décès d'un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ;
2647
+- acquisition par le preneur d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même.
2648
+
2649
+Dans tous ces cas la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article L. 411-34, dernier alinéa.
2650
+
2651
+###### Article L411-34
2652
+
2653
+En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
2654
+
2655
+Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
2656
+
2657
+La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
2658
+
2659
+Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
2660
+
2661
+##### Section 4 : Cession du bail et sous-location.
2662
+
2663
+###### Article L411-35
2664
+
2665
+Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
2666
+
2667
+De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
2668
+
2669
+Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur.
2670
+
2671
+Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
2672
+
2673
+Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
2674
+
2675
+###### Article L411-36
2676
+
2677
+En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
2678
+
2679
+##### Section 5 : Adhésion à une société.
2680
+
2681
+###### Article L411-37
2682
+
2683
+A la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
2684
+
2685
+L'avis adressé au bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet. Le preneur doit en outre, dans les deux mois et à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés, ainsi que du fait qu'il cesse soit de faire partie de la société, soit de mettre le bien loué à la disposition de celle-ci. La nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
2686
+
2687
+Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.
2688
+
2689
+Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
2690
+
2691
+###### Article L411-38
2692
+
2693
+Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
2694
+
2695
+En cas de contravention aux dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
2696
+
2697
+Les présentes dispositions sont d'ordre public.
2698
+
2699
+##### Section 6 : Echange et location de parcelles.
2700
+
2701
+###### Article L411-39
2702
+
2703
+Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.
2704
+
2705
+Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et le commissaire de la République du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
2706
+
2707
+Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième de la superficie minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural, compte tenu de la nature des cultures.
2708
+
2709
+Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération.
2710
+
2711
+Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échange en jouissance au titre du présent article.
2712
+
2713
+##### Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.
2714
+
2715
+###### Article L411-40
2716
+
2717
+Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant agricole déjà installé sur une autre exploitation dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d'installation, une location annuelle renouvelable, dans la limite d'une durée maximum de six années portant sur un fonds sur lequel il se propose d'installer à l'échéance de l'un des renouvellements annuels un ou plusieurs descendants majeurs nommément désignés et ayant atteint l'âge de la majorité au jour de l'installation.
2718
+
2719
+Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.
2720
+
2721
+###### Article L411-41
2722
+
2723
+Le preneur peut dénoncer la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins avant la date de chaque renouvellement annuel.
2724
+
2725
+Le bailleur peut mettre fin à la location dans les mêmes conditions en vue de l'installation du ou des descendants nommément désignés dans l'acte de location.
2726
+
2727
+###### Article L411-42
2728
+
2729
+Si, à l'expiration de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé ses descendants, la location est transformée de plein droit en bail ordinaire. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux en fixe le prix.
2730
+
2731
+Il en est de même en cas de cession du fonds à titre onéreux.
2732
+
2733
+Ce bail est considéré comme un premier bail et prend effet à la date à laquelle la location a été transformée.
2734
+
2735
+###### Article L411-43
2736
+
2737
+Si le ou les bénéficiaires de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont tenus en application de l'article L. 411-59, les dispositions de l'article L. 411-66 s'appliquent. Le locataire réintégré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-42, à compter de sa réinstallation.
2738
+
2739
+###### Article L411-44
2740
+
2741
+Sauf si la location a été transformée en bail rural régi par le présent livre, le preneur ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux cessions de bail, aux échanges ou locations de parcelles et aux indemnités au preneur sortant.
2742
+
2743
+###### Article L411-45
2744
+
2745
+Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables si le bail doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés.
2746
+
2747
+##### Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
2748
+
2749
+###### Article L411-46
2750
+
2751
+Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-53 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
2752
+
2753
+Le preneur doit réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.
2754
+
2755
+###### Article L411-47
2756
+
2757
+Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
2758
+
2759
+A peine de nullité, le congé doit :
2760
+
2761
+- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
2762
+- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
2763
+- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
2764
+
2765
+La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
2766
+
2767
+###### Article L411-48
2768
+
2769
+Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions prévues par les articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
2770
+
2771
+Dans ce cas :
2772
+
2773
+- s'il s'agit d'une demande de reprise pour l'installation d'un descendant, il peut lui être substitué soit son conjoint, soit un autre descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit ;
2774
+- s'il s'agit d'une demande de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit son conjoint, soit l'un de ses descendants majeur ou mineur émancipé de plein droit.
2775
+
2776
+En cas de décès du bailleur, son héritier peut bénéficier du congé s'il remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
2777
+
2778
+###### Article L411-49
2779
+
2780
+L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.
2781
+
2782
+###### Article L411-50
2783
+
2784
+A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.
2785
+
2786
+###### Article L411-51
2787
+
2788
+Les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-48 et L. 411-50 ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964. En outre, et dans les instances en cours à la même date, aucune forclusion ne peut être opposée au preneur lorsque le congé n'a pas mentionné expressément les motifs allégués par le propriétaire.
2789
+
2790
+###### Article L411-52
2791
+
2792
+En application de l'article 1775 du code civil et sous réserve des dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-47, le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit en conformité avec les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4, ne cesse, à l'expiration du terme fixé par l'article L. 411-10, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.
2793
+
2794
+A défaut d'un congé donné par le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article L. 411-10.
2795
+
2796
+Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
2797
+
2798
+###### Article L411-53
2799
+
2800
+Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, nonobstant toute clause contraire :
2801
+
2802
+1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2803
+
2804
+2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
2805
+
2806
+En toute hypothèse, les motifs ci-dessus mentionnés ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
2807
+
2808
+En outre, ne peut obtenir le renouvellement de son bail le preneur qui s'est refusé indûment à appliquer les mesures d'amélioration de la culture et de l'élevage, préconisées par la commission consultative des baux ruraux, à la majorité des voix fixée par décret.
2809
+
2810
+###### Article L411-54
2811
+
2812
+Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.
2813
+
2814
+Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-53, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
2815
+
2816
+###### Article L411-55
2817
+
2818
+Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
2819
+
2820
+A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-50.
2821
+
2822
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964.
2823
+
2824
+###### Article L411-56
2825
+
2826
+Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre.
2827
+
2828
+###### Article L411-57
2829
+
2830
+Au moment du renouvellement du bail, le propriétaire qui ne désire reprendre que la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin ne peut se voir refuser cette faculté par les tribunaux paritaires. Ces tribunaux statuent, le cas échéant, sur la réduction du prix du fermage.
2831
+
2832
+###### Article L411-58
2833
+
2834
+Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit.
2835
+
2836
+Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période, aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
2837
+
2838
+A défaut de prorogation de la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, créé par l'article 26 de la loi susmentionnée du 8 août 1962, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
2839
+
2840
+Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47.
2841
+
2842
+Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive. Si la décision définitive intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
2843
+
2844
+Si le bénéficiaire de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année culturale du retour de l'intéressé à la vie civile.
2845
+
2846
+Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition.
2847
+
2848
+###### Article L411-59
2849
+
2850
+Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
2851
+
2852
+Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
2853
+
2854
+Le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du présent code.
2855
+
2856
+###### Article L411-60
2857
+
2858
+Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
2859
+
2860
+###### Article L411-61
2861
+
2862
+Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre des opérations d'échanges amiables effectuées en vertu des articles 38, 38-1, 38-3 et 38-4 du code rural, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien échangé avant l'expiration d'une période de neuf ans, à compter de la date dudit échange.
2863
+
2864
+###### Article L411-62
2865
+
2866
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur.
2867
+
2868
+Par dérogation aux conditions prévues au présent article et aux articles L. 411-58 à L. 411-61, L. 411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués, si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite du seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis.
2869
+
2870
+Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.
2871
+
2872
+###### Article L411-63
2873
+
2874
+Le bailleur qui a fait usage du droit de reprise peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
2875
+
2876
+###### Article L411-64
2877
+
2878
+Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
2879
+
2880
+Pendant la même période et si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de la loi précitée du 8 août 1962, le bailleur peut par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
2881
+
2882
+- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
2883
+- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
2884
+
2885
+Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou d'exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.
2886
+
2887
+Le preneur ainsi évincé, qui ne se réinstalle pas comme exploitant agricole, est réputé remplir les conditions pour bénéficier du complément de retraite alloué en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
2888
+
2889
+Lorsque le preneur a plusieurs bailleurs, il est réputé évincé, au sens de l'alinéa précédent, s'il a reçu congé pour des parcelles correspondant aux deux tiers de la superficie totale des biens loués et s'il renonce à exploiter le dernier tiers, à condition de signifier cette décision au bailleur par acte extrajudiciaire au moins dix-huit mois à l'avance.
2890
+
2891
+Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses enfants ou petits-enfants majeurs dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
2892
+
2893
+A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.
2894
+
2895
+###### Article L411-65
2896
+
2897
+Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de l'indemnité annuelle de départ et de l'indemnité viagère de départ prévues à l'article 27 de la loi du 8 août 1962, peut par dérogation à l'article L. 411-5 en vue de bénéficier de ces avantages sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
2898
+
2899
+Le preneur qui atteint l'âge fixé à l'article 1120-1 du présent code lui permettant la liquidation de la pension de retraite de l'assurance vieillesse agricole peut également, par dérogation à l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
2900
+
2901
+Dans ces cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.
2902
+
2903
+Le preneur qui met fin au bail dans les conditions prévues par le présent article et ne se réinstalle pas comme exploitant agricole est réputé remplir les conditions pour bénéficier des avantages mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus.
2904
+
2905
+###### Article L411-66
2906
+
2907
+Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
2908
+
2909
+La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural.
2910
+
2911
+###### Article L411-67
2912
+
2913
+Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est propriétaire. Il doit s'engager à entreprendre effectivement l'exploitation industrielle des parcelles ayant fait l'objet de la reprise. Le droit de reprise est limité aux parcelles nécessaires à l'exploitation desdites carrières.
2914
+
2915
+###### Article L411-68
2916
+
2917
+Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s'obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de l'application de l'article 217 du code civil. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
2918
+
2919
+L'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte.
2920
+
2921
+##### Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
2922
+
2923
+###### Article L411-69
2924
+
2925
+Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
2926
+
2927
+Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier.
2928
+
2929
+En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.
2930
+
2931
+Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.
2932
+
2933
+###### Article L411-70
2934
+
2935
+Pour permettre le paiement de l'indemnité due, le Crédit agricole peut accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est réduite en conséquence.
2936
+
2937
+###### Article L411-71
2938
+
2939
+L'indemnité est ainsi fixée :
2940
+
2941
+1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 p. 100 par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ;
2942
+
2943
+2° En ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations ;
2944
+
2945
+3° En ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 p. 100, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L. 411-28, l'indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans ;
2946
+
2947
+4° En cas de reprise effectuée en application des articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du présent code, et en ce qui concerne les travaux régulièrement exécutés en application des 1 et 3 du I de l'article L. 411-73 du présent code, l'indemnité est égale à la valeur au jour de l'expiration du bail des améliorations apportées compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation.
2948
+
2949
+La part des travaux mentionnés au présent article dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.
2950
+
2951
+Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.
2952
+
2953
+###### Article L411-72
2954
+
2955
+S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
2956
+
2957
+###### Article L411-73
2958
+
2959
+I. - Les travaux d'améliorations culturales et foncières définis à l'article L. 411-28 sont exécutés librement par le preneur. Les autres travaux d'amélioration, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :
2960
+
2961
+1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur :
2962
+
2963
+- les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ;
2964
+- les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle ;
2965
+- tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d'amortissement, calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58, deuxième alinéa.
2966
+
2967
+Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
2968
+
2969
+2. Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
2970
+
2971
+Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
2972
+
2973
+3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
2974
+
2975
+Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
2976
+
2977
+Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.
2978
+
2979
+II. - Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
2980
+
2981
+Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.
2982
+
2983
+Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné, à défaut d'accord amiable, par l'autorité judiciaire.
2984
+
2985
+###### Article L411-74
2986
+
2987
+Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
2988
+
2989
+Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
2990
+
2991
+En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 p. 100.
2992
+
2993
+L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
2994
+
2995
+###### Article L411-76
2996
+
2997
+Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du code civil, accorder au bailleur des délais excédant une année.
2998
+
2999
+Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.
3000
+
3001
+S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.
3002
+
3003
+Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant.
3004
+
3005
+###### Article L411-77
3006
+
3007
+Sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes. Toutefois, peut être fixée à forfait l'indemnité due pour la mise en culture des terres incultes, en friche ou en mauvais état de culture, à condition que ces terres aient été déclarées dans le bail.
3008
+
3009
+###### Article L411-78
3010
+
3011
+Les dispositions des articles L. 411-4, alinéas 3 et 4, L. 411-69 à L. 411-71, L. 411-73, L. 411-74 et L. 411-77 concernant les modalités de l'indemnisation du preneur sortant sont applicables aux améliorations antérieures au 13 juillet 1967, dans la mesure où elles ont été réalisées conformément aux règles en vigueur lorsqu'elles ont été effectuées.
3012
+
3013
+#### Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité
3014
+
3015
+##### Section 1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux.
3016
+
3017
+###### Article L412-1
3018
+
3019
+Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
3020
+
3021
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré.
3022
+
3023
+###### Article L412-2
3024
+
3025
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère. Il en est de même en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit à moins que l'acquéreur ne soit, selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété.
3026
+
3027
+###### Article L412-3
3028
+
3029
+Le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l'exploitation à la place des parcelles ou biens distraits.
3030
+
3031
+Il n'existe pas non plus lorsqu'il s'agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l'article L. 411-3.
3032
+
3033
+###### Article L412-4
3034
+
3035
+Le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.
3036
+
3037
+Il peut être exercé s'il n'a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
3038
+
3039
+Il ne peut en aucun cas être cédé.
3040
+
3041
+###### Article L412-5
3042
+
3043
+Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
3044
+
3045
+Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole.
3046
+
3047
+Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3048
+
3049
+Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.
3050
+
3051
+Le conjoint du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.
3052
+
3053
+Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-5 du code rural.
3054
+
3055
+###### Article L412-6
3056
+
3057
+Dans le cas où le bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d'exercer son droit sur la partie qu'il exploite.
3058
+
3059
+###### Article L412-7
3060
+
3061
+Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur.
3062
+
3063
+Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.
3064
+
3065
+###### Article L412-8
3066
+
3067
+Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
3068
+
3069
+Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.
3070
+
3071
+Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.
3072
+
3073
+En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.
3074
+
3075
+Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d'exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à la notification prévue à l'alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s'oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire chargé d'instrumenter communique au preneur bénéficiaire du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes formes que la notification prévue à l'alinéa 1er. Le preneur qui n'a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
3076
+
3077
+###### Article L412-9
3078
+
3079
+Dans le cas où, au cours du délai de deux mois prévu à l'article précédent, le propriétaire décide de modifier ses prétentions, il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter, notifier ses nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption. Le délai de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté de quinze jours.
3080
+
3081
+Dans le cas où, après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article précédent, le propriétaire entend modifier ses prétentions, ou lorsqu'un an après l'envoi de la dernière notification, la vente n'étant pas réalisée, il persiste dans son intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure prévue à l'article précédent.
3082
+
3083
+En tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption.
3084
+
3085
+###### Article L412-10
3086
+
3087
+Dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
3088
+
3089
+###### Article L412-11
3090
+
3091
+Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de l'adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, soit en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le secrétaire-greffier en chef dudit tribunal.
3092
+
3093
+Il lui est accordé un délai de vingt jours à compter de celui de l'adjudication pour faire connaître au notaire chargé de la vente ou, en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier en chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de préemption. L'exercice du droit de préemption soit par le preneur lui-même, soit par un descendant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 412-5 emporte pour lui substitution pure et simple à l'adjudicataire. La déclaration de substitution, qui doit comporter l'indication de la personne exerçant le droit de préemption, est faite par acte authentique ou par acte d'huissier de justice qui est annexé au procès-verbal ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci. La déclaration de surenchère est dénoncée au preneur dans les mêmes formes et délais qu'à l'adjudicataire. Le preneur peut intervenir dans l'instance en validité de la surenchère.
3094
+
3095
+Lorsque, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'adjudicataire a fait connaître au bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier de justice, ou par déclaration insérée dans le procès-verbal de l'adjudication, son intention de ne pas user de son droit de reprise au cours d'une période déterminée, le preneur qui n'a pas fait valoir son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
3096
+
3097
+###### Article L412-12
3098
+
3099
+Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
3100
+
3101
+Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
3102
+
3103
+Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
3104
+
3105
+Le fermier préempteur de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est évincé par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise.
3106
+
3107
+###### Article L412-13
3108
+
3109
+Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
3110
+
3111
+Les frais et loyaux coûts exposés à l'occasion du contrat, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé lui sont remboursés par le preneur.
3112
+
3113
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-3 du code civil.
3114
+
3115
+###### Article L412-14
3116
+
3117
+Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-3 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.
3118
+
3119
+Ne sont pas applicables, jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L. 411-3 en ce qui concerne les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.
3120
+
3121
+Par dérogation aux articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert au preneur, même s'il existe entre l'acquéreur éventuel et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance n'excédant pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations de l'article L. 412-5.
3122
+
3123
+###### Article L412-15
3124
+
3125
+A défaut d'accord amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail et, le cas échéant, en fixe le prix.
3126
+
3127
+#### Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère.
3128
+
3129
+##### Article L413-1
3130
+
3131
+Les preneurs de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent titre que si leurs enfants sont français, à moins qu'ils ne puissent invoquer les dispositions de la loi validée du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme.
3132
+
3133
+Toutefois, les exploitants étrangers ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficient des dispositions du présent titre, dans les mêmes conditions que les exploitants de nationalité française.
3134
+
3135
+#### Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
3136
+
3137
+##### Article L415-1
3138
+
3139
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1777 du code civil, le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
3140
+
3141
+Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
3142
+
3143
+##### Article L415-2
3144
+
3145
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1778 du code civil, le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir suivant l'estimation.
3146
+
3147
+##### Article L415-3
3148
+
3149
+Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
3150
+
3151
+En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
3152
+
3153
+Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il doit payer au bailleur une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, y compris la taxe régionale. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
3154
+
3155
+##### Article L415-4
3156
+
3157
+Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
3158
+
3159
+##### Article L415-5
3160
+
3161
+Tout contrat de fermage général est nul et de nul effet ; il en est de même de tout bail à colonat partiaire portant sur l'exploitation affermée.
3162
+
3163
+##### Article L415-6
3164
+
3165
+Est réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des articles 1382 et suivants du code civil, des dégâts causés aux cultures par les lapins de garenne et le gibier vivant dans leurs bois.
3166
+
3167
+##### Article L415-7
3168
+
3169
+Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
3170
+
3171
+S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur.
3172
+
3173
+##### Article L415-8
3174
+
3175
+La commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil.
3176
+
3177
+Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.
3178
+
3179
+##### Article L415-9
3180
+
3181
+Ne pourra être regardé comme manquement aux obligations contractuelles, même si le contrat comportant ces obligations a été passé avant le 30 novembre 1960, le fait pour le fermier ou le métayer d'une exploitation agricole comprenant des plantations de pommiers à cidre ou de poiriers à poiré, de ne pas remplacer pendant la durée du bail les arbres qui viendraient à périr pour quelque cause que ce soit, ou de ne pas remettre, lorsqu'il quitte l'exploitation, des plantations dans un état analogue à celui dans lequel elles se trouvaient lors de son entrée en jouissance.
3182
+
3183
+De même, par dérogation aux dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur n'est pas tenu d'assurer la permanence ou la qualité de ces plantations.
3184
+
3185
+##### Article L415-10
3186
+
3187
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage concernant toute production hors sol, de marais salants, d'étangs et de bassins aménagés servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de culture de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.
3188
+
3189
+En sont exclus les locations de jardin d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de pêche.
3190
+
3191
+##### Article L415-11
3192
+
3193
+Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
3194
+
3195
+En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
3196
+
3197
+Enfin, le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit.
3198
+
3199
+##### Article L415-12
3200
+
3201
+Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.
3202
+
3203
+#### Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.
3204
+
3205
+##### Article L416-1
3206
+
3207
+Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
3208
+
3209
+Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
3210
+
3211
+Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf années sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
3212
+
3213
+Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.
3214
+
3215
+##### Article L416-2
3216
+
3217
+Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail. Lorsque cette conversion n'implique aucune autre modification des conditions du bail que l'allongement de sa durée et que le bailleur s'engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-46.
3218
+
3219
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-14, le bailleur qui s'est engagé à ne demander aucune majoration du prix du bail ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-13.
3220
+
3221
+Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux baux en cours à la date du 5 juillet 1980.
3222
+
3223
+Il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-38. Il peut en outre être convenu que, en cas de décès du preneur et de transmission du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l'expiration dudit bail, exciper du droit au renouvellement. Toutefois, au cas où le preneur décèderait moins de dix-huit mois avant l'expiration du bail, les membres de la famille pourront exciper du droit au renouvellement, pour une seule période de neuf années, sans pouvoir toutefois dépasser la date à laquelle le preneur décédé aurait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
3224
+
3225
+##### Article L416-3
3226
+
3227
+En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.
3228
+
3229
+##### Article L416-4
3230
+
3231
+Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la retraite peut conclure un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d'une durée égale à celle qui doit lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite.
3232
+
3233
+##### Article L416-5
3234
+
3235
+Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la surface minimale d'installation, qu'il est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et qu'il prend fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole.
3236
+
3237
+Le prix du bail de carrière est celui du bail de neuf ans. S'il s'agit d'un bail à ferme, les parties sont autorisées à majorer le prix dans des proportions qui ne peuvent être supérieures à un coefficient égal à 1 p. 100 par année de validité du bail.
3238
+
3239
+##### Article L416-6
3240
+
3241
+Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux établi selon les dispositions de l'article L. 411-4.
3242
+
3243
+Toute clause tendant à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent est réputée non écrite. Cette disposition a un caractère interprétatif.
3244
+
3245
+##### Article L416-7
3246
+
3247
+Conformément aux dispositions du code général des impôts, les baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre bénéficient des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°) et 793-2 (3°) de ce même code.
3248
+
3249
+Les dispositions des articles 793-1 (4°) et 793-2 (3°) du code général des impôts s'appliquent quels que soient le prix et la date de conclusion du bail.
3250
+
3251
+##### Article L416-8
3252
+
3253
+Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu'à leurs renouvellements successifs en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre.
3254
+
3255
+##### Article L416-9
3256
+
3257
+Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.
3258
+
3259
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
3260
+
3261
+##### Section 1 : Régime du bail.
3262
+
3263
+###### Article L417-1
3264
+
3265
+Le bail à colonat partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur ou colon qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
3266
+
3267
+###### Article L417-2
3268
+
3269
+Le bail à colonat partiaire ou métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.
3270
+
3271
+###### Article L417-3
3272
+
3273
+Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.
3274
+
3275
+En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu'en soit la forme ou l'origine. Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des conditions du partage.
3276
+
3277
+Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public.
3278
+
3279
+###### Article L417-4
3280
+
3281
+Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.
3282
+
3283
+###### Article L417-5
3284
+
3285
+Le bailleur exerce le privilège de l'article 2102 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
3286
+
3287
+###### Article L417-6
3288
+
3289
+Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.
3290
+
3291
+###### Article L417-7
3292
+
3293
+Toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.
3294
+
3295
+###### Article L417-8
3296
+
3297
+Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L. 411-24 profite au propriétaire et au preneur dans la proportion fixée par le bail pour le partage des fruits.
3298
+
3299
+###### Article L417-9
3300
+
3301
+Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est gravement compromis.
3302
+
3303
+###### Article L417-10
3304
+
3305
+Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet exclusivement agricole sont applicables en cas de métayage. Toutefois, l'agrément personnel du bailleur est nécessaire et le preneur doit convenir préalablement, avec lui et avec la société, de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7.
3306
+
3307
+##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
3308
+
3309
+###### Article L417-11
3310
+
3311
+Tout bail à colonat partiaire ou métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.
3312
+
3313
+En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :
3314
+
3315
+1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
3316
+
3317
+2° lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
3318
+
3319
+3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;
3320
+
3321
+4° lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.
3322
+
3323
+Pour l'application du 3° ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés faits avec l'accord du bailleur.
3324
+
3325
+Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et plus.
3326
+
3327
+Sans préjudice de l'application immédiate de l'alinéa précédent, les modalités de l'indemnisation éventuellement due au bailleur sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
3328
+
3329
+Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est d'ordre public.
3330
+
3331
+###### Article L417-12
3332
+
3333
+La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, cheptel compris. Le preneur peut, à son gré, retenir la jouissance ou acquérir au comptant la propriété du cheptel vif ou mort, en tout ou partie selon les besoins de l'exploitation.
3334
+
3335
+A défaut d'accord entre les parties sur le prix et les conditions du nouveau bail, jouissance du cheptel comprise, ou sur le prix d'acquisition au comptant du cheptel, le tribunal paritaire statue, compte tenu, s'il y a lieu, des usages locaux homologués par la commission consultative des baux ruraux.
3336
+
3337
+Au cours du bail, le preneur peut, à son gré, acquérir au comptant en tout ou partie le cheptel vif ou mort resté la propriété du bailleur. Dans ce cas, les conditions du bail sont modifiées en conséquence.
3338
+
3339
+Lors de la conversion, le tribunal paritaire peut décider que le nouveau preneur sera tenu, pendant la durée du bail, de notifier au préalable au bailleur, propriétaire du cheptel vif, toutes les ventes de bétail à peine de présomption d'abus de jouissance et de résiliation du bail avec dommages-intérêts, suivant les circonstances.
3340
+
3341
+Si le propriétaire en fait la demande, le preneur sera tenu, sur avis conforme de l'autorité administrative compétente, d'adhérer à l'organisation locale de protection ou d'amélioration du bétail dans les régions où cette adhésion serait reconnue nécessaire par la commission consultative des baux ruraux.
3342
+
3343
+###### Article L417-13
3344
+
3345
+Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
3346
+
3347
+En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.
3348
+
3349
+Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.
3350
+
3351
+Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à colonat partiaire ou métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.
3352
+
3353
+###### Article L417-14
3354
+
3355
+Le tribunal paritaire peut limiter la conversion à une partie de l'exploitation à la demande du preneur si l'opération est justifiée au point de vue agricole.
3356
+
3357
+###### Article L417-15
3358
+
3359
+La conversion a effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion.
3360
+
3361
+### Titre II : Bail à cheptel.
3362
+
3363
+#### Article L421-1
3364
+
3365
+Le bail à cheptel est régi par les articles 1800 à 1831 du code civil.
3366
+
3367
+(annexe non reproduite, se reporter aux articles du code civil ci-dessus indiqués).
3368
+
3369
+### Titre III : Bail à domaine congéable.
3370
+
3371
+#### Article L431-1
3372
+
3373
+Les exploitations agricoles affermées sous la forme dite à domaine congéable sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des droits particuliers des exploitants sur les édifices et superfices appelés droits réparatoires.
3374
+
3375
+Bénéficie de ces dispositions tout preneur occupant de bonne foi les lieux le 16 septembre 1947, nonobstant tout congé qui aurait pu lui être donné ou toute décision de justice non encore exécutée.
3376
+
3377
+#### Article L431-2
3378
+
3379
+Les domaniers peuvent aliéner les édifices et superfices de leurs tenures pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier.
3380
+
3381
+En cas de partage, les héritiers restent tenus solidairement des charges du bail.
3382
+
3383
+#### Article L431-3
3384
+
3385
+Tout preneur d'un bail à domaine congéable bénéficie d'un droit de préemption tant à l'égard des droits réparatoires non déjà possédés par l'exploitant que des droits fonciers, si lesdits droits fonciers ou réparatoires viennent à être aliénés à titre onéreux ou séparément.
3386
+
3387
+Le propriétaire foncier a le droit de préemption prévu au titre Ier du présent livre en ce qui concerne les droits réparatoires, mais il ne peut l'exercer, le cas échéant, qu'au cas où l'exploitant y aurait renoncé lui-même.
3388
+
3389
+#### Article L431-4
3390
+
3391
+Les propriétaires fonciers et les domaniers se conforment aux stipulations prévues par les baux ou, à défaut, aux usages des lieux, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et superfices, des plantations pérennes telles que vignes et arbres fruitiers, des arbres dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie, comme aussi en ce qui concerne les termes des paiements des redevances convenancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtiments existants.
3392
+
3393
+#### Article L431-5
3394
+
3395
+Dans le cas où le bail et les usages ne contiennent aucun règlement sur les châtaigniers et noyers, ces arbres sont réputés fruitiers, à l'exception néanmoins de ceux d'entre eux qui sont plantés en avenues, masses ou bosquets.
3396
+
3397
+#### Article L431-6
3398
+
3399
+Les édifices et superfices ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers. Dans tous les autres cas, ils sont réputés immeubles.
3400
+
3401
+#### Article L431-7
3402
+
3403
+Tous les bois sujets ou non à émondage qui sont plantés, semés ou viennent naturellement sur les fossés et talus de la tenure appartiennent indivisément au foncier et au domanier pour moitié à chacun d'eux.
3404
+
3405
+Seuls les bois non émondables par leur nature peuvent être vendus au cours du bail et d'un commun accord entre foncier et domanier.
3406
+
3407
+En cas de désaccord sur l'opportunité de la vente, le tribunal paritaire est saisi du litige à la requête du foncier ou du domanier.
3408
+
3409
+#### Article L431-8
3410
+
3411
+En fin de bail, les droits réparatoires sont évalués contradictoirement et à dire d'experts suivant leur valeur actuelle.
3412
+
3413
+Ils sont remboursés au domanier dans la proportion de la somme par lui payée comparativement à la valeur réelle lors de l'acquisition.
3414
+
3415
+A cet effet, un état des lieux descriptif et estimatif est dressé contradictoirement entre les parties et annexé au contrat de bail.
3416
+
3417
+#### Article L431-9
3418
+
3419
+Le domanier ne peut être expulsé qu'après avoir été remboursé. A cet effet, l'expertise des droits réparatoires doit être effectuée dans le délai de six mois qui précède l'expiration de la jouissance. Néanmoins, le congé doit être notifié dix-huit mois avant la fin du bail, conformément aux dispositions de l'article L. 411-47.
3420
+
3421
+#### Article L431-10
3422
+
3423
+A défaut de remboursement effectif de la somme portée à l'estimation, le domanier peut, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire vendre par vente publique les édifices et superfices et subsidiairement, le fonds en cas d'insuffisance. Néanmoins, le foncier peut se libérer en abandonnant au domanier la propriété du fonds et la rente convenancière.
3424
+
3425
+#### Article L431-11
3426
+
3427
+A défaut de paiement du prix du bail, à son échéance, sous réserve de ce qui est dit aux articles L. 411-31 et L. 411-53, le propriétaire peut, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées, appartenant au domanier ; il peut même faire vendre lesdits meubles, et en cas d'insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de condamnation ou de résiliation de bail.
3428
+
3429
+#### Article L431-12
3430
+
3431
+La vente des meubles du domanier ne peut être faite qu'en observant les formalités prescrites au code de procédure civile pour la saisie et la vente du mobilier. Les édifices sont vendus sur trois publications en l'auditoire du tribunal compétent.
3432
+
3433
+#### Article L431-13
3434
+
3435
+Les domaniers ne peuvent éviter la vente de leurs meubles, et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, qu'en abandonnant au propriétaire foncier leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui.
3436
+
3437
+#### Article L431-14
3438
+
3439
+En cas de congé donné par l'une ou l'autre partie ou de vente publique, les créanciers hypothécaires du domanier ont un droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de leurs inscriptions, sans aucun préjudice des droits du foncier.
3440
+
3441
+Est nul tout paiement effectué par le foncier à l'encontre de ce droit de préférence.
3442
+
3443
+Le congé et la vente publique rendent exigibles les créances hypothécaires consenties par le domanier sur ses droits convenanciers.
3444
+
3445
+#### Article L431-15
3446
+
3447
+Le domanier ne peut construire de nouveaux bâtiments d'habitation ou d'exploitation, ni procéder à des plantations pérennes, telles que vignes ou arbres fruitiers, qu'après entente avec le propriétaire.
3448
+
3449
+Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces opérations s'avèrent nécessaires à l'exploitation rationnelle de la ferme ou au logement de l'exploitant ou du domanier, et si le propriétaire foncier s'y oppose, le domanier peut saisir de sa demande le tribunal paritaire qui arbitrera le litige.
3450
+
3451
+A moins de conventions plus favorables au domanier, ce dernier peut prétendre, pour les opérations mentionnées ci-dessus effectuées avec l'accord du propriétaire, ou, à défaut, du tribunal paritaire, à l'indemnité au fermier sortant, prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
3452
+
3453
+#### Article L431-16
3454
+
3455
+Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accidentés ou rocailleux.
3456
+
3457
+En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation.
3458
+
3459
+Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.
3460
+
3461
+#### Article L431-17
3462
+
3463
+Pour tenir compte des édifices et superfices qui appartiennent au domanier, le prix des baux en cours ou à venir est fixé à l'amiable et évalué comparativement au fermage moyen des propriétés voisines de même valeur et d'égale importance.
3464
+
3465
+En cas de désaccord, le prix est fixé par le tribunal paritaire.
3466
+
3467
+La révision du prix des baux en cours prend effet au commencement de la nouvelle année culturale.
3468
+
3469
+#### Article L431-18
3470
+
3471
+Les quote-parts des taxes foncières dues par le propriétaire foncier et par le domanier sont fixées conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1831 (article 9, par. 2), de la façon suivante :
3472
+
3473
+1° Pour les maisons et usines :
3474
+
3475
+6/8 au domanier ;
3476
+
3477
+2/8 au foncier.
3478
+
3479
+2° Pour les corps d'exploitation :
3480
+
3481
+5/8 au foncier ;
3482
+
3483
+3/8 au domanier.
3484
+
3485
+3° Pour les champs ou terres :
3486
+
3487
+6/8 au foncier ;
3488
+
3489
+2/8 au domanier.
3490
+
3491
+#### Article L431-19
3492
+
3493
+Toute cession de bail et toute sous-location sont interdites, sauf si la cession ou la sous-location sont consenties avec l'agrément du foncier au profit des enfants ou petits-enfants du domanier ayant atteint l'âge de la majorité.
3494
+
3495
+#### Article L431-20
3496
+
3497
+Sont nulles et de nul effet toutes clauses inscrites dans les baux de nature à limiter les droits des domaniers sur les édifices et superfices sur la valeur réelle de ceux-ci.
3498
+
3499
+#### Article L431-21
3500
+
3501
+Tous les litiges auxquels peut donner lieu l'application des dispositions relatives aux baux à domaine congéable sont de la compétence des tribunaux paritaires.
3502
+
3503
+#### Article L431-22
3504
+
3505
+Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
3506
+
3507
+#### Article L431-23
3508
+
3509
+Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3510
+
3511
+### Titre IV : Bail à complant.
3512
+
3513
+#### Article L441-1
3514
+
3515
+Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations - contrat de complant, bail à complant ou tout autre analogue - la redevance due au propriétaire est versée dans les conditions déterminées par un arrêté préfectoral, sur proposition de la commission consultative départementale des baux ruraux.
3516
+
3517
+#### Article L441-2
3518
+
3519
+Si l'une des parties juge nécessaire la replantation de la vigne, elle devra se mettre d'accord avec l'autre. En cas de désaccord, elles devront recourir obligatoirement à l'arbitrage de l'autorité administrative désignée par décret, statuant comme amiable compositeur à la requête de la partie la plus diligente, parties entendues ou dûment appelées.
3520
+
3521
+Un délai maximum de quatre ans est accordé pour la reconstitution de la vigne à partir du 1er avril suivant la dernière récolte. La reconstitution sera faite avec les cépages choisis d'un commun accord entre le propriétaire et le complanteur. En cas de désaccord, le greffage aura lieu sur plant américain avec un cépage identique à celui de l'ancien vignoble.
3522
+
3523
+Dans tous les cas, le choix des cépages sera fait conformément aux lois et décrets en vigueur.
3524
+
3525
+#### Article L441-3
3526
+
3527
+La replantation sera faite entièrement aux frais du complanteur ; toutefois, à titre de compensation, il jouira gratuitement du sol les deux premières années après la dernière vendange. Si la replantation n'est pas faite au printemps de la troisième année, le propriétaire pourra exiger, à partir de la fin de la deuxième année, un prix de fermage établi sur la moyenne appliquée pour les terres de culture dans la région. En outre, le complanteur ne commencera à verser le quart ou le cinquième que pour la récolte correspondant à la cinquième pousse après la replantation. Il devra assurer tous les frais de culture et de traitements anticryptogamiques et la redevance réduite au quart ou au cinquième continuera d'être versée conformément au contrat et, à défaut, de la façon consacrée par les usages locaux.
3528
+
3529
+#### Article L441-4
3530
+
3531
+A défaut d'accord amiable, à la demande, soit du propriétaire du domaine soumis à ce régime, soit à la majorité des complanteurs exploitant au moins les deux tiers de la superficie complantée dans ce domaine, il peut être procédé à un aménagement entre propriétaires et complanteurs des terres soumises au régime des vignes à complant.
3532
+
3533
+Toutefois, l'aménagement ne peut être imposé au propriétaire lorsque la superficie d'un même domaine est inférieure à 15 ares ; dans ce cas, le propriétaire a le droit de racheter le complant, soit en espèces, soit en terre à son choix.
3534
+
3535
+La demande est adressée soit par le propriétaire à chacun des complanteurs, soit au propriétaire par la majorité des complanteurs telle qu'elle est fixée à l'alinéa 1er du présent article.
3536
+
3537
+L'aménagement a pour effet d'affranchir la propriété en attribuant au propriétaire et à chaque complanteur une parcelle de terrain proportionnellement équivalente en valeur de productivité, aux droits constatés au moment des opérations, compte tenu des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.
3538
+
3539
+Lorsqu'il y a lieu à aménagement, le propriétaire fixe à son choix l'assiette des terres qui sont attribuées aux complanteurs à la seule condition que la parcelle attribuée à chaque complanteur soit d'un seul tenant.
3540
+
3541
+Le paiement d'une soulte en espèces est exceptionnellement autorisé s'il y a lieu d'indemniser le propriétaire ou les complanteurs de plus-values, telles que clôtures, arbres, fumures, ensemencements et autres améliorations incorporées au sol.
3542
+
3543
+#### Article L441-5
3544
+
3545
+L'estimation des droits devant servir de base au parcellement ainsi que l'évaluation éventuelle des soultes sont effectuées par une commission arbitrale composée du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, président, du directeur départemental de l'agriculture ou de son suppléant et de quatre membres : deux propriétaires et deux complanteurs choisis par leurs syndicats respectifs, ou à défaut par la chambre d'agriculture parmi les personnes étrangères au domaine. A leur défaut, la chambre d'agriculture choisit deux propriétaires et deux fermiers ou métayers offrant la garantie de compétence désirable.
3546
+
3547
+La commission statue souverainement en fait. Sa décision est prise à la majorité et n'est susceptible que de recours devant la Cour de cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
3548
+
3549
+Cette estimation doit être telle que la part attribuée en toute propriété aux complanteurs ne peut excéder 60 p. 100 de la valeur du bien, si l'état de la plantation se présente dans les conditions les plus favorables, ni être inférieure à 15 p. 100 dans le cas contraire.
3550
+
3551
+#### Article L441-6
3552
+
3553
+Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de l'agriculture comme en matière de remembrement.
3554
+
3555
+#### Article L441-7
3556
+
3557
+Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont transcrits à la conservation des hypothèques.
3558
+
3559
+#### Article L441-8
3560
+
3561
+Par le seul fait de cette transcription, les privilèges et hypothèques de toute nature pouvant grever le fonds complant du chef du bailleur ou de ses précédents propriétaires sont cantonnés de plein droit sur la parcelle affranchie attribuée au bailleur ou sur une partie de cette parcelle.
3562
+
3563
+Dans les communes où le bail à complant est translatif de propriété au profit des complanteurs, les privilèges et hypothèques pouvant grever le fonds du chef des complanteurs ou de leurs auteurs sont cantonnés de la même façon sur la parcelle attribuée en toute propriété auxdits complanteurs.
3564
+
3565
+Le conservateur des hypothèques est tenu d'opérer d'office la radiation des inscriptions existant du chef des propriétaires ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux complanteurs, ainsi que celles existant du chef des complanteurs ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux propriétaires.
3566
+
3567
+Le même cantonnement a lieu de plein droit aux cas d'emphytéose et d'usufruit.
3568
+
3569
+Les effets des contrats ou sentences sont opposables aux preneurs de baux ordinaires consentis par le bailleur ou le complanteur, lorsque les biens objets de ces baux sont compris dans les opérations de rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, dans toutes les opérations mettant fin aux baux à complant.
3570
+
3571
+Les tiers intéressés ont toujours le droit de présenter leurs dires et observations devant la commission prévue à l'article L. 411-5, devant qu'ils sont convoqués à cet effet et qui statue sur la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir.
3572
+
3573
+#### Article L441-9
3574
+
3575
+Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble grevé de son complant, lorsqu'il s'agit d'une parcelle dont il est le seul colon, bénéficient d'un droit de préemption à prix égal.
3576
+
3577
+Le vendeur doit notifier la vente et le prix au bénéficiaire du droit de préemption.
3578
+
3579
+#### Article L441-10
3580
+
3581
+Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9, il est constitué une commission composée :
3582
+
3583
+1° De deux représentants de la direction départementale de l'agriculture ;
3584
+
3585
+2° D'un délégué des propriétaires et d'un délégué des complanteurs nommés comme il est dit à l'article L. 441-5.
3586
+
3587
+Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et le remembrement. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative.
3588
+
3589
+#### Article L441-11
3590
+
3591
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre et notamment :
3592
+
3593
+1° Les modalités de l'intervention de la direction départementale de l'agriculture ;
3594
+
3595
+2° La procédure dans les cas de contestations, ainsi que le mode de répartition des frais ;
3596
+
3597
+3° Les conditions de rémunération du secrétaire des commissions instituées par le présent titre.
3598
+
3599
+#### Article L441-12
3600
+
3601
+Le délai pendant lequel pourront être replantées les vignes qui seront arrachées après les aménagements prévus par le présent titre sera de quinze ans à compter du 1er août qui suivra leur arrachage. Les déclarations d'arrachage et de replantation seront faites dans les formes prescrités par la législation en vigueur.
3602
+
3603
+#### Article L441-13
3604
+
3605
+Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3606
+
3607
+### Titre V : Bail emphytéotique.
3608
+
3609
+#### Article L451-1
3610
+
3611
+Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
3612
+
3613
+Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
3614
+
3615
+#### Article L451-2
3616
+
3617
+Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes.
3618
+
3619
+Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail emphytéotique en vertu d'une délibération du conseil de famille.
3620
+
3621
+Lorsque les époux restent soumis au régime dotal, le mari peut donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux avec le consentement de la femme et l'autorisation de justice.
3622
+
3623
+#### Article L451-3
3624
+
3625
+La preuve du contrat d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de baux.
3626
+
3627
+A défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.
3628
+
3629
+#### Article L451-4
3630
+
3631
+Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.
3632
+
3633
+#### Article L451-5
3634
+
3635
+A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose.
3636
+
3637
+La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.
3638
+
3639
+Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.
3640
+
3641
+#### Article L451-6
3642
+
3643
+Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.
3644
+
3645
+#### Article L451-7
3646
+
3647
+Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.
3648
+
3649
+Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.
3650
+
3651
+#### Article L451-8
3652
+
3653
+Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage.
3654
+
3655
+En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu'ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.
3656
+
3657
+Il répond de l'incendie, conformément à l'article 1733 du code civil.
3658
+
3659
+#### Article L451-9
3660
+
3661
+L'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps qui n'excédera pas la durée du bail à charge d'avertir le propriétaire.
3662
+
3663
+#### Article L451-10
3664
+
3665
+L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.
3666
+
3667
+#### Article L451-11
3668
+
3669
+Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche et exerce à l'égard des mines, carrières et tourbières tous les droits de l'usufruitier.
3670
+
3671
+#### Article L451-12
3672
+
3673
+Les articles L. 451-1 et L. 451-9 sont applicables aux emphytéoses établies avant le 25 juin 1902 si le contrat ne contient pas de stipulations contraires.
3674
+
3675
+#### Article L451-13
3676
+
3677
+Ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée.
3678
+
3679
+Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du code général des impôts concernant les transmissions de propriété d'immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.
3680
+
3681
+### Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
3682
+
3683
+#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
3684
+
3685
+##### Article L461-1
3686
+
3687
+Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3688
+
3689
+##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
3690
+
3691
+###### Article L461-2
3692
+
3693
+Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département ou pour la région agricole du département dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.
3694
+
3695
+Un arrêté du commissaire de la République du département pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
3696
+
3697
+###### Article L461-3
3698
+
3699
+La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.
3700
+
3701
+###### Article L461-4
3702
+
3703
+Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département ou dans les diverses régions du département ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
3704
+
3705
+Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
3706
+
3707
+Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.
3708
+
3709
+##### Section 3 : Résiliation, cession et sous-location.
3710
+
3711
+###### Article L461-5
3712
+
3713
+Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
3714
+
3715
+a) S'il apporte la preuve :
3716
+
3717
+1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
3718
+
3719
+2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
3720
+
3721
+3° Soit de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré ;
3722
+
3723
+b) S'il veut reprendre une partie des terres en vue de les affecter à la construction lorsque le bien rural est inclus en tout ou partie dans un périmètre de construction ou, en l'absence de projet d'aménagement, s'il veut reprendre des parcelles nécessaires pour le développement des agglomérations existantes, lorsqu'un avis favorable a été donné préalablement par la commission consultative des baux ruraux, le directeur départemental de l'équipement entendu. Le preneur, à raison du préjudice qu'il subit a droit à une indemnité d'éviction fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
3724
+
3725
+###### Article L461-6
3726
+
3727
+En cas de décès du preneur, son conjoint, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq années qui ont précédé le décès bénéficient conjointement du bail en cours. Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire des baux ruraux au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire des baux ruraux se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
3728
+
3729
+Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès de leur auteur.
3730
+
3731
+La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
3732
+
3733
+La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme est frappé d'incapacité de travail grave et permanente, lorsque la famille est privée, par suite de décès, d'un ou de plusieurs de ses membres indispensables au travail de la ferme ou lorsque le preneur est devenu propriétaire ou locataire d'une autre ferme qu'il doit exploiter lui-même.
3734
+
3735
+###### Article L461-7
3736
+
3737
+Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en colonat partiaire, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural.
3738
+
3739
+##### Section 4 : Congé, renouvellement, reprise.
3740
+
3741
+###### Article L461-8
3742
+
3743
+Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-5 ou s'il invoque un droit de reprise.
3744
+
3745
+###### Article L461-9
3746
+
3747
+Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties.
3748
+
3749
+Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité.
3750
+
3751
+###### Article L461-10
3752
+
3753
+Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans.
3754
+
3755
+Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux.
3756
+
3757
+Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-dessus.
3758
+
3759
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-3, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.
3760
+
3761
+###### Article L461-11
3762
+
3763
+Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-10, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
3764
+
3765
+###### Article L461-12
3766
+
3767
+Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article 188-2 du présent code.
3768
+
3769
+###### Article L461-13
3770
+
3771
+Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale.
3772
+
3773
+###### Article L461-14
3774
+
3775
+Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
3776
+
3777
+Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion.
3778
+
3779
+A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent.
3780
+
3781
+##### Section 5 : Indemnité du preneur sortant.
3782
+
3783
+###### Article L461-15
3784
+
3785
+Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
3786
+
3787
+###### Article L461-16
3788
+
3789
+Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux.
3790
+
3791
+###### Article L461-17
3792
+
3793
+Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.
3794
+
3795
+##### Section 6 : Droit de préemption.
3796
+
3797
+###### Article L461-21
3798
+
3799
+Dans le cas où un propriétaire veut aliéner un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente chacune de celles-ci de façon à permettre à chaque preneur d'exercer son droit de préemption sur la partie des biens qu'il exploite.
3800
+
3801
+###### Article L461-22
3802
+
3803
+Si l'aliénation est faite en fraude des droits du preneur ou moyennant un prix inférieur ou à des conditions plus favorables à l'acquéreur que celles qui ont été notifiées au preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux peut, à la requête de ce dernier indépendamment de l'attribution éventuelle à son profit de dommages-intêrets, prononcer l'annulation de l'aliénation et le substituer au tiers acquéreur, aux conditions acceptées par ce dernier. Le preneur doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation.
3804
+
3805
+###### Article L461-23
3806
+
3807
+Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de publicité foncière.
3808
+
3809
+Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur.
3810
+
3811
+###### Article L461-18
3812
+
3813
+L'exploitant, preneur en place d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre, bénéficie d'un droit de préemption en cas d'aliénation volontaire à titre onéreux de tout ou partie des biens qui lui ont été donnés à bail.
3814
+
3815
+###### Article L461-19
3816
+
3817
+Le droit de préemption ne peut être invoqué par le preneur en cas d'aliénation faite au profit de parents du bailleur ou de son conjoint jusqu'au troisième degré inclus, à moins qu'il ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur.
3818
+
3819
+Echappent également au droit de préemption :
3820
+
3821
+1° Les constitutions de servitudes ainsi que les cessions de mitoyenneté ;
3822
+
3823
+2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations ;
3824
+
3825
+3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété d'agrément dont ils forment l'accessoire.
3826
+
3827
+###### Article L461-20
3828
+
3829
+Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.
3830
+
3831
+##### Section 7 : Dispositions diverses.
3832
+
3833
+###### Article L461-24
3834
+
3835
+Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.
3836
+
3837
+Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.
3838
+
3839
+###### Article L461-25
3840
+
3841
+Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la conservation des sols.
3842
+
3843
+###### Article L461-26
3844
+
3845
+Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
3846
+
3847
+Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
3848
+
3849
+En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
3850
+
3851
+Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.
3852
+
3853
+###### Article L461-27
3854
+
3855
+Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.
3856
+
3857
+###### Article L461-28
3858
+
3859
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3860
+
3861
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
3862
+
3863
+##### Section 1 : Régime du bail.
3864
+
3865
+###### Article L462-1
3866
+
3867
+Le bail à colonat paritaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
3868
+
3869
+Le bail à colonat partiaire est soumis aux règles du code civil en matière de bail en ce qui concerne la preuve de son existence et les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le présent chapitre.
3870
+
3871
+###### Article L462-2
3872
+
3873
+Pour chaque département, les superficies maximales en dessous desquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables sont fixées, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux et de la nature des cultures, dans les conditions prévues par des dispositions réglementaires, après avis de la commission consultative des baux ruraux mentionnée à l'article L. 461-2.
3874
+
3875
+###### Article L462-3
3876
+
3877
+Le bail à colonat partiaire doit être constaté par écrit ; à défaut d'écrit, les relations entre les parties sont régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type.
3878
+
3879
+###### Article L462-4
3880
+
3881
+La durée minimum du bail à colonat partiaire est de neuf ans.
3882
+
3883
+###### Article L462-5
3884
+
3885
+Le preneur a droit au renouvellement de son bail sauf dans les cas suivants :
3886
+
3887
+1° si le bailleur justifie contre celui-ci d'un motif grave et légitime ;
3888
+
3889
+2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé ;
3890
+
3891
+3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en application de l'article L. 141-6 du code rural qui effectue une opération de lotissement, à moins que le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demeurer propriétaire.
3892
+
3893
+Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement ou le preneur qui entend y renoncer doit notifier sa décision dix-huit mois avant l'expiration du bail.
3894
+
3895
+A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée minimum de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
3896
+
3897
+Au cas où il viendrait à être établi que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds prévue au 2° ci-dessus, ou que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou d'une partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de locations ou de vente, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
3898
+
3899
+Pour bénéficier du droit au renouvellement, le preneur doit remplir les obligations imposées au bénéficiaire de la reprise par le 2° ci-dessus.
3900
+
3901
+###### Article L462-6
3902
+
3903
+Les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables aux baux à colonat partiaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3904
+
3905
+###### Article L462-7
3906
+
3907
+Le preneur a droit, en vue d'un élevage et de cultures destinés à l'alimentation familiale, à la jouissance exclusive d'une certaine superficie de terre ; il a droit, au titre d'un élevage, au moins à dix ares, et, au titre de cultures, au moins à deux ares pour lui-même et à deux ares par personne à charge vivant avec lui ; la superficie maximum totale de la terre ainsi laissée à sa jouissance exclusive ne doit toutefois pas excéder, sauf convention contraire, le cinquième du bien faisant l'objet du bail.
3908
+
3909
+###### Article L462-8
3910
+
3911
+La part du preneur et celle du bailleur sont déterminées dans le contrat, en tenant compte des usages locaux et de la contribution de chaque partie, la part du preneur ne pouvant en aucun cas être inférieure aux trois quarts des fruits et produits provenant des terres non affectées à son usage personnel.
3912
+
3913
+###### Article L462-9
3914
+
3915
+Le preneur est libre de disposer de la part lui revenant des fruits et produits des terres, sauf convention contraire, au cas où elle n'a pas été interdite par règlement, si le bailleur transforme lui-même ses produits. Le bailleur, dans le cas d'une telle convention, est alors tenu, à moins de force majeure, d'acquérir la totalité de la production correspondant à la part du preneur.
3916
+
3917
+###### Article L462-10
3918
+
3919
+Le preneur ne peut être astreint, au profit du bailleur, en sus de la fourniture de la part des produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service de quelque nature que ce soit autre que sa participation aux travaux d'entretien des chemins d'exploitation, des canaux d'irrigation et de drainage ou de toutes autres installations communes nécessaires à la mise en valeur agricole.
3920
+
3921
+###### Article L462-11
3922
+
3923
+Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation. Sauf dérogation spéciale dans les conditions fixées par voie réglementaire, le preneur ne peut procéder à la récolte qu'avec l'autorisation du bailleur, à moins de refus abusif de ce dernier.
3924
+
3925
+Aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la durée du bail sans le consentement du preneur.
3926
+
3927
+Nonobstant toute disposition contraire, le preneur, en place depuis trois ans ou plus, a la possibilité de pratiquer sur le fonds faisant l'objet du bail les cultures de son choix sur une superficie représentant au maximum le tiers de la superficie de ce fonds. Le preneur doit tenir informé le bailleur de la modification apportée à l'exploitation du fonds par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour la part du fonds ainsi modifiée, il est tenu de verser au bailleur la part de location revenant à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 461-4 du présent code.
3928
+
3929
+L'application de la procédure prévue par le présent article ne peut pas constituer un motif de résiliation ou de non-renouvellement du bail.
3930
+
3931
+Le bailleur exerce le privilège de l'article 2102 du code civil sur les parts de récoltes appartenant au preneur pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
3932
+
3933
+Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte.
3934
+
3935
+Nonobstant toute convention contraire des parties, les taxes foncières demeurent à la charge du bailleur.
3936
+
3937
+###### Article L462-12
3938
+
3939
+Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
3940
+
3941
+Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
3942
+
3943
+###### Article L462-13
3944
+
3945
+En cas de décès du preneur, les héritiers peuvent soit continuer l'exploitation ou se substituer un preneur agréé par le bailleur, soit demander la résiliation du contrat.
3946
+
3947
+Le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail si les héritiers sont dans l'impossibilité de remplir les engagements résultant du contrat.
3948
+
3949
+En cas de résiliation, qu'elle soit prononcée à la requête de l'une ou de l'autre partie, le juge apprécie l'indemnité éventuellement due aux héritiers.
3950
+
3951
+Les héritiers ne peuvent être expulsés avant que le bailleur ne leur ait payé l'indemnité fixée par le juge.
3952
+
3953
+###### Article L462-14
3954
+
3955
+Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en colonat a droit, en quittant les lieux, à une indemnité due par le bailleur.
3956
+
3957
+###### Article L462-15
3958
+
3959
+En cas de vente séparée du bien rural qu'il exploite, le preneur bénéficie, à égalité de prix, d'un droit de préemption dont les conditions d'exercice sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3960
+
3961
+###### Article L462-16
3962
+
3963
+Sont réputées non écrites les clauses qui :
3964
+
3965
+- font obligation au preneur de s'adresser exclusivement au bailleur pour des fournitures, travaux et services nécessaires à l'exploitation ;
3966
+- interdisent au preneur l'exploitation de terres autres que celles données à bail ou la libre association avec d'autres exploitants ou l'adhésion à des groupements d'exploitants, en vue d'une meilleure exploitation, sans que cette association ou cette adhésion puissent porter atteinte à l'existence du fonds loué en tant qu'unité d'exploitation ;
3967
+- prévoient la résiliation du contrat en cas de vente.
3968
+
3969
+###### Article L462-17
3970
+
3971
+Toute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par cinq ans à compter du départ du colon partiaire.
3972
+
3973
+###### Article L462-18
3974
+
3975
+Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur par le présent chapitre est réputée non écrite.
3976
+
3977
+###### Article L462-19
3978
+
3979
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
3980
+
3981
+###### Article L462-20
3982
+
3983
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans le domaine de leur compétence, détermine les conditions d'application de la présente section. Ce décret peut prévoir l'exercice, par le commissaire de la République du département, de certains pouvoirs réglementaires.
3984
+
3985
+###### Article L462-21
3986
+
3987
+Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer celles des dispositions des articles L. 462-1, L. 462-3 à L. 462-5, L. 462-7 à L. 462-20, qui ne seront pas applicables à tout ou partie du département de la Guyane ou qui y feront l'objet d'une application progressive.
3988
+
3989
+##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
3990
+
3991
+###### Article L462-22
3992
+
3993
+Le bail à colonat partiaire peut être converti en bail à ferme, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur.
3994
+
3995
+Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise.
3996
+
3997
+###### Article L462-23
3998
+
3999
+Cette demande peut être formulée :
4000
+
4001
+1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
4002
+
4003
+2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
4004
+
4005
+3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le colon est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;
4006
+
4007
+4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ;
4008
+
4009
+5° lorsque cette conversion présente un intérêt économique et social.
4010
+
4011
+Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le preneur en place lors du renouvellement du bail en cours ou par le preneur en place depuis huit ans et plus.
4012
+
4013
+Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze mois au moins avant sa date d'effet.
4014
+
4015
+Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.
4016
+
4017
+###### Article L462-24
4018
+
4019
+A défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de la situation des lieux, statue, en fonction des intérêts en présence, après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des bailleurs, des preneurs et de l'administration, désignés par le commissaire de la République du département au sein de la commission consultative des baux ruraux.
4020
+
4021
+###### Article L462-25
4022
+
4023
+La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, y compris le cheptel vif et le matériel affectés à celle-ci.
4024
+
4025
+A défaut d'accord amiable, le prix du bail ainsi que le prix d'acquisition du cheptel vif par le preneur sont fixés par le tribunal. Lorsque les investissements, et en particulier des achats de matériel ou des plantations, ont été effectués avant la conversion, le prix du bail est majoré du montant de l'amortissement de ces investissements pour la part de ceux-ci due au bailleur, ainsi que de l'intérêt, calculé au taux légal, du capital investi par ce dernier et non amorti.
4026
+
4027
+###### Article L462-26
4028
+
4029
+Sauf stipulation contraire, la conversion prend effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la décision qui la prononce.
4030
+
4031
+##### Section 3 : Dispositions diverses et d'application.
4032
+
4033
+###### Article L462-27
4034
+
4035
+Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer.
4036
+
4037
+#### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
4038
+
4039
+##### Article L463-1
4040
+
4041
+Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux.
4042
+
4043
+#### Chapitre IV : Dispositions d'application.
4044
+
4045
+##### Article L464-1
4046
+
4047
+Les dispositions de la section 3 du titre II de la loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage entreront en vigueur à la date de publication de ladite loi pour les baux qui arriveront à renouvellement à compter de cette date.
4048
+
4049
+##### Article L464-2
4050
+
4051
+Nonobstant toute disposition contraire, en l'absence de tribunal paritaire des baux ruraux, les attributions de cette juridiction et celles de son président sont exercées par le tribunal d'instance.
4052
+
4053
+### Titre VII : Location de jardins familiaux.
4054
+
4055
+#### Article L471-1
4056
+
4057
+A défaut d'accord contraire fixant une durée plus longue, toute location de jardins familiaux que leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, est censée faite pour un an et renouvelable par tacite reconduction.
4058
+
4059
+Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins familiaux ne cesse à l'expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, avec un délai minimum de trois mois.
4060
+
4061
+Toutefois, lorsque le congé aura été donné entre le 1er février et le 1er août, il ne pourra prendre effet qu'au 11 novembre suivant.
4062
+
4063
+#### Article L471-2
4064
+
4065
+Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de de réception.
4066
+
4067
+Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu'il entend dans l'avenir donner au terrain.
4068
+
4069
+Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 471-7. Le juge, après s'être entouré de tous renseignements qu'il estime utiles, fixe le loyer, par analogie avec les prix payés pour les terrains similaires dans la localité.
4070
+
4071
+#### Article L471-3
4072
+
4073
+Si le motif formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge du tribunal d'instance à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 471-2 et peut obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.
4074
+
4075
+La même faculté lui est accordée si le terrain reste inutilisé.
4076
+
4077
+#### Article L471-4
4078
+
4079
+A l'expiration du bail, une indemnité peut être due au locataire, en raison de la plus-value apportée au fonds.
4080
+
4081
+A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l'article L. 471-7. Elle tient compte de l'ancienneté de la mise en culture, des frais de premier établissement et de tous éléments utiles.
4082
+
4083
+L'indemnité pour la plus-value apportée au fonds n'est pas due dans le cas où le propriétaire reprend son terrain pour construire.
4084
+
4085
+#### Article L471-5
4086
+
4087
+Les dispositions du présent titre sont applicables de plein droit aux locations en cours à la date du 1er novembre 1952.
4088
+
4089
+#### Article L471-6
4090
+
4091
+Les dispositions du présent titre concernent tous les locataires ou exploitants de bonne foi de jardins familiaux, ainsi que les associations ou sociétés de jardins ouvriers, définies aux articles L. 561-1 et L. 561-2 pour les terrains qu'elles répartissent, à l'exception des membres bénéficiaires de ces associations ou sociétés.
4092
+
4093
+Elles s'appliquent aux locations de terrains consenties par les administrations publiques, en vue de leur utilisation comme jardins familiaux.
4094
+
4095
+La bonne foi, au sens du présent article, résulte du fait que l'occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou d'aucune indemnité.
4096
+
4097
+#### Article L471-7
4098
+
4099
+Le juge du tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.
4100
+
4101
+### Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
4102
+
4103
+#### Article L481-1
4104
+
4105
+Les terres à vocation pastorale situées dans les régions d'économie montagnarde définies en application de l'article 1er de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde, peuvent donner lieu pour leur exploitation :
4106
+
4107
+- soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
4108
+- soit à des contrats dans le cadre d'une convention départementale adaptée aux situations locales et conclus dans les conditions qui seront fixées par la loi prévue à l'article 5 de la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970 relative au bail rural à long terme ;
4109
+- soit à des conventions pluriannuelles de pâturages. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui sont mis à la charge de chacune des parties. Elles sont conclues moyennant un loyer demeurant dans les limites particulières fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du commissaire de la République du département après avis de la chambre d'agriculture.
4110
+
4111
+L'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un contrat de bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats, pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles, pendant la période continue d'enseignement, dans des conditions sauvegardant les possibilités de mise en valeur pastorale.
4112
+
4113
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4114
+
4115
+## Livre V : Organismes professionnels agricoles
4116
+
4117
+### Titre Ier : Chambres d'agriculture
4118
+
4119
+#### Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture.
4120
+
4121
+##### Article L515-1
4122
+
4123
+Le mandat de représentant des salariés à la chambre d'agriculture ne peut entraîner aucune discrimination en matière d'embauche ou de promotion au sein de l'entreprise.
4124
+
4125
+L'exercice du mandat de membre d'une chambre d'agriculture ne peut être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
4126
+
4127
+##### Article L515-2
4128
+
4129
+Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, élus aux chambres d'agriculture, le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.
4130
+
4131
+Un décret précisera les conditions d'application de cet article.
4132
+
4133
+##### Article L515-3
4134
+
4135
+Le temps passé par les salariés hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de leur fonction est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
4136
+
4137
+La chambre d'agriculture rembourse aux employeurs des membres élus des deux collèges de salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
4138
+
4139
+##### Article L515-4
4140
+
4141
+Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.
4142
+
4143
+Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
4144
+
4145
+Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 412-18 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
4146
+
4147
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
4148
+
4149
+Les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le présent article.
4150
+
4151
+##### Article L515-5
4152
+
4153
+Les dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 du présent code concernant les salariés élus des chambres d'agriculture s'appliquent aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés comme membres associés par le commissaire de la République.
4154
+
4155
+## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
4156
+
4157
+### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
4158
+
4159
+#### Chapitre V : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole publics.
4160
+
4161
+##### Article L815-1
4162
+
4163
+Les lycées agricoles et les établissements publics de même niveau créés en application des articles L. 811-1 à L. 811-3 sont des établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret.
4164
+
4165
+Le décret visé à l'alinéa ci-dessus définit également les conditions de gestion des exploitations annexées à ces établissements.
4166
+
4167
+##### Article L815-2
4168
+
4169
+Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, les écoles spécialisées définies le décret pris en application du paragraphe 6 de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.
4170
+
4171
+##### Article L815-3
4172
+
4173
+Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire, ou en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, l'organisation intérieure, le programme des études, les conditions d'admission et le montant des droits de scolarité, les conditions d'attribution des bourses et les modalités de fixation des prix de pension.
4174
+
4175
+##### Article L815-4
4176
+
4177
+L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés à l'article L. 815-2.
4178
+
4179
+L'Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique définies par le décret pris en application du paragraphe 3 de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée, des établissements visés à l'article L. 815-1.
4180
+
4181
+Les dépenses de construction, d'entretien et de fonctionnement matériel des établissements visés à l'article L. 815-1 sont à la charge des régions.
4182
+
4183
+# Partie réglementaire
4184
+
4185
+## Livre II : Protection de la nature
4186
+
4187
+### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
4188
+
4189
+#### Chapitre Ier : Préservation du patrimoine biologique
4190
+
4191
+##### Section 1 : Mesures de protection.
4192
+
4193
+###### Article R*211-1
4194
+
4195
+La liste prévue à l'article L. 211-2 (1°) des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 211-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
4196
+
4197
+###### Article R*211-2
4198
+
4199
+Les arrêtés prévus à l'article R. 211-1 sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature. Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
4200
+
4201
+###### Article R*211-3
4202
+
4203
+Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 211-1 précisent :
4204
+
4205
+1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 211-1 qui sont applicables ;
4206
+
4207
+2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
4208
+
4209
+###### Article R*211-4
4210
+
4211
+Lorsqu'en vertu de l'article R. 211-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions peut être fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
4212
+
4213
+En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
4214
+
4215
+L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
4216
+
4217
+1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
4218
+
4219
+2° Publié au recueil des actes administratifs ;
4220
+
4221
+3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
4222
+
4223
+###### Article R*211-5
4224
+
4225
+Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
4226
+
4227
+##### Section 2 : Autorisation de capture d'espèces protégées.
4228
+
4229
+###### Article R*211-6
4230
+
4231
+Les autorisations de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
4232
+
4233
+Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.
4234
+
4235
+###### Article R*211-7
4236
+
4237
+Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être accordées :
4238
+
4239
+1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
4240
+
4241
+2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
4242
+
4243
+###### Article R*211-8
4244
+
4245
+Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
4246
+
4247
+###### Article R*211-9
4248
+
4249
+Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
4250
+
4251
+###### Article R*211-10
4252
+
4253
+Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
4254
+
4255
+###### Article R*211-11
4256
+
4257
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
4258
+
4259
+##### Section 3 : Protection des biotopes.
4260
+
4261
+###### Article R*211-12
4262
+
4263
+Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
4264
+
4265
+###### Article R*211-13
4266
+
4267
+Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 211-12 sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
4268
+
4269
+Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
4270
+
4271
+1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
4272
+
4273
+2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
4274
+
4275
+3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
4276
+
4277
+###### Article R*211-14
4278
+
4279
+Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
4280
+
4281
+##### Section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés.
4282
+
4283
+###### Article R*211-15
4284
+
4285
+Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 du présent chapitre, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des nuisances, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
4286
+
4287
+Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
4288
+
4289
+##### Section 5 : Prises de vues ou de son.
4290
+
4291
+###### Article R*211-16
4292
+
4293
+La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
4294
+
4295
+1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
4296
+
4297
+2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
4298
+
4299
+###### Article R*211-17
4300
+
4301
+La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 peut comporter par espèces d'animaux :
4302
+
4303
+1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
4304
+
4305
+2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
4306
+
4307
+Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
4308
+
4309
+###### Article R*211-18
4310
+
4311
+La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
4312
+
4313
+1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
4314
+
4315
+2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
4316
+
4317
+3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la nature ;
4318
+
4319
+4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
4320
+
4321
+Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.
4322
+
4323
+#### Chapitre II : Activités soumises à autorisation
4324
+
4325
+##### Section 1 : Régime général d'autorisation.
4326
+
4327
+###### Article R*212-1
4328
+
4329
+Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
4330
+
4331
+Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
4332
+
4333
+Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
4334
+
4335
+###### Sous-section 1 : Autorisation.
4336
+
4337
+####### Article R*212-2
4338
+
4339
+L'autorisation prévue à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
4340
+
4341
+Elle est délivrée par le préfet du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.
4342
+
4343
+Cette autorisation peut être délivrée :
4344
+
4345
+1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
4346
+
4347
+2° Soit pour une durée illimitée.
4348
+
4349
+L'autorisation est individuelle et incessible.
4350
+
4351
+Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
4352
+
4353
+####### Article R*212-3
4354
+
4355
+Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
4356
+
4357
+####### Article R*212-4
4358
+
4359
+Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R. 212-6, ainsi que la forme de cette autorisation.
4360
+
4361
+####### Article R*212-5
4362
+
4363
+Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 213-3.
4364
+
4365
+####### Article R*212-6
4366
+
4367
+Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 212-2.
4368
+
4369
+Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
4370
+
4371
+Des arrêtés des ministres concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article sont effectuées auprès du préfet.
4372
+
4373
+###### Sous-section 2 : Contrôle.
4374
+
4375
+####### Article R*212-7
4376
+
4377
+Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l'article R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
4378
+
4379
+##### Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces.
4380
+
4381
+###### Article R*212-8
4382
+
4383
+Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
4384
+
4385
+###### Article R*212-9
4386
+
4387
+Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 212-8 et leurs modalités d'application.
4388
+
4389
+Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
4390
+
4391
+1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
4392
+
4393
+2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
4394
+
4395
+3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
4396
+
4397
+###### Article R*212-10
4398
+
4399
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
4400
+
4401
+#### Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
4402
+
4403
+##### Article R*213-1
4404
+
4405
+Ne sont pas soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre :
4406
+
4407
+1° Les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
4408
+
4409
+2° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
4410
+
4411
+3° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 213-1 ;
4412
+
4413
+4° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
4414
+
4415
+##### Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture
4416
+
4417
+###### Sous-section 1 : Certificat de capacité.
4418
+
4419
+####### Article R*213-2
4420
+
4421
+Le certificat de capacité prévu à l'article L. 213-2 est personnel.
4422
+
4423
+####### Article R*213-3
4424
+
4425
+Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
4426
+
4427
+La demande doit être accompagnée des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
4428
+
4429
+####### Article R*213-4
4430
+
4431
+Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées.
4432
+
4433
+Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission.
4434
+
4435
+###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
4436
+
4437
+####### Article R*213-5
4438
+
4439
+L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies aux sections 1 à 3 du présent chapitre.
4440
+
4441
+Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
4442
+
4443
+####### Article R*213-6
4444
+
4445
+Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
4446
+
4447
+####### Paragraphe 1 : Demande d'autorisation.
4448
+
4449
+######## Article R*213-7
4450
+
4451
+La demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, dans le cas des établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile. Pour Paris, la demande est adressée au préfet de police.
4452
+
4453
+######## Article R*213-8
4454
+
4455
+La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
4456
+
4457
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
4458
+
4459
+2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
4460
+
4461
+3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".
4462
+
4463
+######## Article R*213-9
4464
+
4465
+Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 vaut demande d'autorisation au titre des sections 1 à 3 du présent chapitre.
4466
+
4467
+Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d'autorisation.
4468
+
4469
+######## Article R*213-10
4470
+
4471
+Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :
4472
+
4473
+1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
4474
+
4475
+2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
4476
+
4477
+3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
4478
+
4479
+4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
4480
+
4481
+####### Paragraphe 2 : Examen de la demande par le ministre.
4482
+
4483
+######## Article R*213-11
4484
+
4485
+Le préfet, après s'être assuré que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées tiennent compte des prescriptions relatives :
4486
+
4487
+1° A la sécurité et à la santé publique ;
4488
+
4489
+2° Au contrôle sanitaire et à la protection des animaux,
4490
+
4491
+transmet le dossier au ministre chargé de la protection de la nature.
4492
+
4493
+######## Article R*213-12
4494
+
4495
+Le ministre fait connaître au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, s'il est d'accord pour engager la procédure prévue aux articles suivants et arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement pourra être autorisé à détenir.
4496
+
4497
+Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes, des modalités de contrôle et d'identification des animaux détenus, ainsi que de la qualification des responsables de l'établissement.
4498
+
4499
+####### Paragraphe 3 : Instruction par le préfet du département.
4500
+
4501
+######## Article R*213-13
4502
+
4503
+Dès réception de l'accord du ministre, le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
4504
+
4505
+######## Article R*213-14
4506
+
4507
+Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
4508
+
4509
+######## Article R*213-15
4510
+
4511
+Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
4512
+
4513
+Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
4514
+
4515
+######## Article R*213-16
4516
+
4517
+L'ouverture de l'établissement par le demandeur antérieurement à l'arrêté préfectoral devant statuer sur la demande d'autorisation entraîne obligatoirement le rejet de cette demande en cas d'avis défavorable de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
4518
+
4519
+######## Article R*213-17
4520
+
4521
+Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
4522
+
4523
+######## Article R*213-18
4524
+
4525
+L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12 ainsi que la liste des espèces et le nombre des animaux de chaque espèce dont la détention est autorisée.
4526
+
4527
+Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
4528
+
4529
+######## Article R*213-19
4530
+
4531
+En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
4532
+
4533
+Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.
4534
+
4535
+Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
4536
+
4537
+Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
4538
+
4539
+Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
4540
+
4541
+###### Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou changement d'exploitant.
4542
+
4543
+####### Article R*213-20
4544
+
4545
+Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
4546
+
4547
+Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
4548
+
4549
+####### Article R*213-21
4550
+
4551
+Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
4552
+
4553
+Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
4554
+
4555
+###### Sous-section 4 : Dispositions transitoires.
4556
+
4557
+####### Article R*213-22
4558
+
4559
+Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicle, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.
4560
+
4561
+Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.
4562
+
4563
+A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1 à 3 leur sont applicables.
4564
+
4565
+##### Section 2 : Etablissements soumis au contrôle de l'autorité administrative
4566
+
4567
+###### Article R*213-23
4568
+
4569
+Les établissements énumérés à l'article L. 213-4 doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
4570
+
4571
+###### Article R*213-24
4572
+
4573
+Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 213-4 sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
4574
+
4575
+###### Article R*213-25
4576
+
4577
+Les agents mentionnés à l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 :
4578
+
4579
+1° L'application des dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre ;
4580
+
4581
+2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
4582
+
4583
+3° L'application des règles de détention des animaux.
4584
+
4585
+###### Article R*213-26
4586
+
4587
+Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
4588
+
4589
+1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 213-4, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 213-3 ;
4590
+
4591
+2° La fermeture de ces établissements ;
4592
+
4593
+3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
4594
+
4595
+###### Article R*213-27
4596
+
4597
+En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
4598
+
4599
+##### Section 3 : Sanctions administratives
4600
+
4601
+###### Sous-section 1 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant sans autorisation ou déclaration.
4602
+
4603
+####### Article R*213-28
4604
+
4605
+Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5 et R. 213-26, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
4606
+
4607
+Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
4608
+
4609
+####### Article R*213-29
4610
+
4611
+Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
4612
+
4613
+1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
4614
+
4615
+2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
4616
+
4617
+####### Article R*213-30
4618
+
4619
+Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
4620
+
4621
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant en infraction aux dispositions qui leur sont imposées.
4622
+
4623
+####### Article R*213-31
4624
+
4625
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 215-5 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
4626
+
4627
+####### Article R*213-32
4628
+
4629
+Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
4630
+
4631
+1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
4632
+
4633
+2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
4634
+
4635
+3° Soit, après avis de la commission départementale des sites sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
4636
+
4637
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
4638
+
4639
+####### Article R*213-33
4640
+
4641
+Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-28, R. 213-30 ou R. 213-32, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
4642
+
4643
+####### Article R*213-34
4644
+
4645
+Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-28 ou R. 213-32, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
4646
+
4647
+Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-30 ou R. 213-32, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux.
4648
+
4649
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses relatives à la conservation de la flore
4650
+
4651
+##### Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux.
4652
+
4653
+###### Article R214-4
4654
+
4655
+La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
4656
+
4657
+1° Quatre membres de droit :
4658
+
4659
+a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
4660
+
4661
+b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
4662
+
4663
+c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
4664
+
4665
+d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
4666
+
4667
+2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
4668
+
4669
+a) Un représentant de l'Association française pour la conservation des espèces végétales, proposé par cette association ;
4670
+
4671
+b) Un représentant de la Société botanique de France, proposé par cette association ;
4672
+
4673
+c) Un représentant de la Fédération française des sociétés de protection de la nature, proposé par cette association ;
4674
+
4675
+d) Un représentant de l'Association des responsables techniques de jardins botaniques, proposé par cette association ;
4676
+
4677
+e) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance ;
4678
+
4679
+f) Trois personnalités scientifiques.
4680
+
4681
+Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
4682
+
4683
+En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
4684
+
4685
+Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
4686
+
4687
+###### Article R214-14
4688
+
4689
+L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature, ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
4690
+
4691
+Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
4692
+
4693
+Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée.
4694
+
4695
+#### Chapitre V : Dispositions pénales
4696
+
4697
+##### Section 1 : Peines
4698
+
4699
+###### Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique.
4700
+
4701
+####### Article R*215-1
4702
+
4703
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 211-12 et R. 211-14.
4704
+
4705
+####### Article R*215-2
4706
+
4707
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles R. 211-16 à R. 211-18.
4708
+
4709
+###### Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation.
4710
+
4711
+####### Article R*215-3
4712
+
4713
+Seront passibles des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 212-8.
4714
+
4715
+### Titre II : Chasse
4716
+
4717
+#### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
4718
+
4719
+##### Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
4720
+
4721
+###### Article R*221-3
4722
+
4723
+Les membres du conseil mentionnés au 2° de l'article R. 221-2 sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
4724
+
4725
+Ces membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.
4726
+
4727
+###### Article R*221-4
4728
+
4729
+Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
4730
+
4731
+Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
4732
+
4733
+###### Article R*221-5
4734
+
4735
+Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage crée en son sein une commission permanente comprenant, outre les représentants du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'agriculture, dix de ses membres désignés, sur proposition du conseil, par le ministre chargé de la chasse. Ces membres sont choisis à raison de quatre parmi les élus des régions cynégétiques et les associations représentant les différents types de chasse, quatre parmi les représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, des organismes scientifiques et des collectivités locales et de deux parmi les personnalités qualifiées pour leur compétence cynégétique.
4736
+
4737
+Cette commission statue au lieu et place du conseil en cas d'urgence.
4738
+
4739
+###### Article R*221-6
4740
+
4741
+Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.
4742
+
4743
+Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
4744
+
4745
+###### Article R*221-7
4746
+
4747
+La part du produit des redevances cynégétiques affectée au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
4748
+
4749
+###### Article R*221-1
4750
+
4751
+Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
4752
+
4753
+1° Préserver la faune sauvage ;
4754
+
4755
+2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
4756
+
4757
+3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse,
4758
+
4759
+et d'étudier les mesures législatives et réglementaires afférentes à ces objets.
4760
+
4761
+###### Article R*221-2
4762
+
4763
+Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, de :
4764
+
4765
+1° a) Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le directeur de la protection de la nature, membre de droit, ou leurs suppléants ;
4766
+
4767
+b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;
4768
+
4769
+c) Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
4770
+
4771
+d) Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
4772
+
4773
+e) Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
4774
+
4775
+f) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant.
4776
+
4777
+2° a) Sept représentants élus des régions cynégétiques définies à l'article R. 221-24 ;
4778
+
4779
+b) Quatre membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse, désignés par le ministre chargé de la chasse, sur la proposition du collège des présidents de fédérations départementales des chasseurs, parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;
4780
+
4781
+c) Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques, désignées par le ministre chargé de la chasse ;
4782
+
4783
+d) Deux représentants des collectivités locales désignés par le ministre de l'intérieur ;
4784
+
4785
+e) Quatre représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt et quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature, spécialisés dans les questions concernant la chasse et la faune sauvage ; ces membres sont désignés par le ministre chargé de la chasse parmi les candidats proposés par les organismes les plus représentatifs dont la liste sera établie par arrêté interministériel.
4786
+
4787
+3° Le directeur des pêches maritimes, représentant le ministre chargé de la mer, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
4788
+
4789
+##### Section 2 : Office national de la chasse
4790
+
4791
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
4792
+
4793
+####### Article R*221-8
4794
+
4795
+L'établissement public créé par l'article L. 221-1 est dénommé Office national de la chasse. Il est soumis aux dispositions de la présente section.
4796
+
4797
+L'Office national de la chasse est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
4798
+
4799
+####### Article R*221-9
4800
+
4801
+L'Office national de la chasse a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et, en général, de concourir au développement de la chasse. Il participe à la police de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 228-25. Il coordonne et contrôle l'activité des fédérations départementales des chasseurs et utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.
4802
+
4803
+###### Sous-section 2 : Administration générale
4804
+
4805
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
4806
+
4807
+######## Article R*221-10
4808
+
4809
+Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse est composé de vingt membres :
4810
+
4811
+1° Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le chef du service de la chasse, membre de droit, ou leurs suppléants ;
4812
+
4813
+2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;
4814
+
4815
+3° Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
4816
+
4817
+4° Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
4818
+
4819
+5° Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture et de la forêt, membre de droit, ou son suppléant ;
4820
+
4821
+6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
4822
+
4823
+7° Les sept représentants élus des régions cynégétiques, membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
4824
+
4825
+8° Deux membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse désignés par le ministre chargé de la chasse sur la proposition du collège des présidents de fédération départementale des chasseurs parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;
4826
+
4827
+9° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ;
4828
+
4829
+10° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques, désignée par le ministre chargé de la chasse ;
4830
+
4831
+11° Un représentant du personnel, élu par le personnel de l'Office national de la chasse sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse.
4832
+
4833
+Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, représentant du ministre chargé de la mer, ou son suppléant peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
4834
+
4835
+######## Article R*221-11
4836
+
4837
+Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
4838
+
4839
+Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
4840
+
4841
+######## Article R*221-12
4842
+
4843
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
4844
+
4845
+Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
4846
+
4847
+######## Article R*221-13
4848
+
4849
+Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
4850
+
4851
+Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
4852
+
4853
+######## Article R*221-14
4854
+
4855
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
4856
+
4857
+Le directeur de l'office, le contrôleur financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
4858
+
4859
+######## Article R*221-15
4860
+
4861
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
4862
+
4863
+Il délibère notamment sur :
4864
+
4865
+1° Les programmes pluriannuels de développement ;
4866
+
4867
+2° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-16, les propositions de modification de ce budget ;
4868
+
4869
+3° Le compte financier ;
4870
+
4871
+4° Les emprunts ;
4872
+
4873
+5° Le rapport annuel d'exécution ;
4874
+
4875
+6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
4876
+
4877
+7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
4878
+
4879
+8° L'acceptation des dons et legs ;
4880
+
4881
+9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
4882
+
4883
+10° Le règlement intérieur qui prévoira notamment la composition et les attributions d'une commission des finances.
4884
+
4885
+####### Paragraphe 2 : Directeur.
4886
+
4887
+######## Article R*221-16
4888
+
4889
+Le directeur de l'Office national de la chasse est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
4890
+
4891
+Il dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
4892
+
4893
+Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
4894
+
4895
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
4896
+
4897
+Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
4898
+
4899
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions autres que celles précisées à l'article R. 221-15 dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent variations ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
4900
+
4901
+####### Paragraphe 3 : Personnels.
4902
+
4903
+######## Article R*221-17
4904
+
4905
+Le personnel de l'Office national de la chasse comprend les personnels titulaires de l'Etat placés en position de détachement conformément à leur statut et des personnels contractuels.
4906
+
4907
+###### Sous-section 3 : Dispositions financières.
4908
+
4909
+####### Article R*221-18
4910
+
4911
+Les ressources de l'Office national de la chasse comprennent notamment :
4912
+
4913
+1° a) Le montant des redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L. 223-23 ;
4914
+
4915
+b) Le montant des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents en application de l'article L. 223-18 ;
4916
+
4917
+c) Le montant des taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier en application de l'article L. 225-4 ;
4918
+
4919
+2° a) La rémunération des services rendus ;
4920
+
4921
+b) Le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ;
4922
+
4923
+c) Les produits des emprunts ;
4924
+
4925
+d) Les dons et legs ;
4926
+
4927
+e) Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.
4928
+
4929
+####### Article R*221-19
4930
+
4931
+Les ressources mentionnées au 1° de l'article R. 221-18 sont employées par l'office conformément aux dispositions de l'article L. 223-23.
4932
+
4933
+Le montant maximum et les modalités d'octroi des subventions accordées aux associations communales et intercommunales de chasse agréées sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
4934
+
4935
+####### Article R*221-20
4936
+
4937
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
4938
+
4939
+####### Article R*221-21
4940
+
4941
+Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'office.
4942
+
4943
+###### Sous-section 4 : Contrôle.
4944
+
4945
+####### Article R*221-22
4946
+
4947
+Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
4948
+
4949
+Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
4950
+
4951
+Il contresigne les procès-verbaux des séances.
4952
+
4953
+Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
4954
+
4955
+Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
4956
+
4957
+Les délibérations relatives au règlement intérieur, au budget, au compte financier, aux emprunts, aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget. Toutefois, ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines catégories de délibérations.
4958
+
4959
+####### Article R*221-23
4960
+
4961
+L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935, par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
4962
+
4963
+Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
4964
+
4965
+##### Section 3 : Régions cynégétiques.
4966
+
4967
+###### Article R*221-24
4968
+
4969
+Les fédérations départementales des chasseurs se groupent au sein de circonscriptions dénommées régions cynégétiques et délimitées par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des caractères écologiques des départements.
4970
+
4971
+###### Article R*221-25
4972
+
4973
+Les fédérations départementales des chasseurs de chacune de ces régions peuvent former un conseil régional de la chasse.
4974
+
4975
+###### Article R*221-26
4976
+
4977
+L'Office national de la chasse peut contribuer aux dépenses de fonctionnement des conseils régionaux de la chasse.
4978
+
4979
+Les conseils régionaux de la chasse sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
4980
+
4981
+##### Section 4 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
4982
+
4983
+###### Article R*221-27
4984
+
4985
+Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
4986
+
4987
+###### Article R*221-28
4988
+
4989
+Le conseil est chargé de donner au préfet son avis sur les moyens propres à :
4990
+
4991
+a) Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
4992
+
4993
+b) Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
4994
+
4995
+###### Article R*221-29
4996
+
4997
+Le conseil est présidé par le préfet ou son délégué. Il comprend :
4998
+
4999
+1° Huit représentants des intérêts cynégétiques :
5000
+
5001
+a) Le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ;
5002
+
5003
+b) Sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs.
5004
+
5005
+2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles :
5006
+
5007
+a) Un représentant de l'Office national des forêts ;
5008
+
5009
+b) Un représentant du centre régional de la propriété forestière ;
5010
+
5011
+c) Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
5012
+
5013
+d) Un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives.
5014
+
5015
+3° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
5016
+
5017
+4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1, choisies parmi les organisations les plus représentatives.
5018
+
5019
+Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
5020
+
5021
+###### Article R*221-30
5022
+
5023
+Les membres du conseil sont nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable.
5024
+
5025
+Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France pourront être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
5026
+
5027
+En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
5028
+
5029
+Les membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.
5030
+
5031
+###### Article R*221-31
5032
+
5033
+Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
5034
+
5035
+##### Section 5 : Fédérations des chasseurs
5036
+
5037
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
5038
+
5039
+####### Article R*221-32
5040
+
5041
+Les présidents des fédérations départementales des chasseurs sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de la chasse sur proposition des conseils d'administration desdites fédérations. Ils sont remplacés dans les mêmes formes en cas de démission, décès ou révocation.
5042
+
5043
+Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.
5044
+
5045
+####### Article R*221-33
5046
+
5047
+Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations, par application des dispositions de l'article L. 223-10, sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération, conformément aux dispositions prévues par un arrêté du ministre chargé de la chasse relatif au statut des fédérations départementales des chasseurs, en fonction d'un montant moyen national fixé par le collège des présidents des fédérations réuni chaque année à cet effet en assemblée générale.
5048
+
5049
+Le produit des cotisations statutaires versées aux fédérations départementales des chasseurs est utilisé par chacune d'elles pour son fonctionnement et pour la couverture des dépenses relatives à l'ensemble des actions énumérées à l'article L. 221-2.
5050
+
5051
+####### Article R*221-34
5052
+
5053
+Les fédérations fixent dans leur règlement intérieur les modalités de répartition entre leurs membres, en fonction des espèces chassées, de la contribution due en application du troisième alinéa de l'article R. 226-3.
5054
+
5055
+Le montant de la contribution due au titre d'un exercice est intégralement versé à l'Office national de la chasse avant le 31 décembre de l'exercice suivant pour abonder le compte d'indemnisation.
5056
+
5057
+####### Article R*221-35
5058
+
5059
+Lorsque les ressources annuelles d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs excèdent les dépenses correspondant à son objet tel qu'il est défini par l'article L. 221-2 et par ses statuts, l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse, qui l'affecte à des dépenses d'intérêt cynégétique général.
5060
+
5061
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région parisienne.
5062
+
5063
+##### Section 6 : Dispositions diverses.
5064
+
5065
+###### Article R*221-39
5066
+
5067
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
5068
+
5069
+#### Chapitre II : Territoire de chasse
5070
+
5071
+##### Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées.
5072
+
5073
+###### Article R*222-1
5074
+
5075
+Le préfet assure la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
5076
+
5077
+###### Article R*222-2
5078
+
5079
+Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doivent être soumises à l'approbation du préfet.
5080
+
5081
+###### Article R*222-3
5082
+
5083
+En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
5084
+
5085
+###### Article R*222-4
5086
+
5087
+Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
5088
+
5089
+1° Un état de ses membres ;
5090
+
5091
+2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
5092
+
5093
+3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
5094
+
5095
+Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour.
5096
+
5097
+###### Sous-section 1 : Institution des associations communales de chasse agréées
5098
+
5099
+####### Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées.
5100
+
5101
+######## Article R*222-5
5102
+
5103
+En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
5104
+
5105
+Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
5106
+
5107
+Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
5108
+
5109
+La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa plus prochaine session ordinaire, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai de deux mois prescrit, lors d'une session extraordinaire intervenant à la demande du ministre de l'agriculture.
5110
+
5111
+######## Article R*222-6
5112
+
5113
+Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
5114
+
5115
+######## Article R*222-7
5116
+
5117
+Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 222-5.
5118
+
5119
+######## Article R*222-8
5120
+
5121
+L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
5122
+
5123
+######## Article R*222-9
5124
+
5125
+Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 222-13.
5126
+
5127
+######## Article R*222-10
5128
+
5129
+La liste mentionnée à l'article L. 222-6 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 222-5 à R. 222-8.
5130
+
5131
+######## Article R*222-11
5132
+
5133
+Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 222-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.
5134
+
5135
+La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 222-49, en cours à la date de la décision.
5136
+
5137
+Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
5138
+
5139
+####### Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées dans certaines communes.
5140
+
5141
+######## Article R*222-12
5142
+
5143
+Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 222-6, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
5144
+
5145
+######## Article R*222-13
5146
+
5147
+Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 222-7, ne sont pas pris en compte :
5148
+
5149
+1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 222-10 ;
5150
+
5151
+2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13 qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
5152
+
5153
+a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
5154
+
5155
+b) Surveillance par un garde assermenté ;
5156
+
5157
+c) Signalisation assurée par des pancartes.
5158
+
5159
+######## Article R*222-14
5160
+
5161
+Les demandes prévues à l'article L. 222-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
5162
+
5163
+######## Article R*222-15
5164
+
5165
+Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
5166
+
5167
+######## Article R*222-16
5168
+
5169
+Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 222-7, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.
5170
+
5171
+###### Sous-section 2 : Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée
5172
+
5173
+####### Paragraphe 1 : Enquête.
5174
+
5175
+######## Article R*222-17
5176
+
5177
+L'enquête prévue à l'article L. 222-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
5178
+
5179
+Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
5180
+
5181
+######## Article R*222-18
5182
+
5183
+L'arrêté du préfet précise également :
5184
+
5185
+1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
5186
+
5187
+2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
5188
+
5189
+######## Article R*222-19
5190
+
5191
+L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
5192
+
5193
+L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
5194
+
5195
+######## Article R*222-20
5196
+
5197
+Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
5198
+
5199
+######## Article R*222-21
5200
+
5201
+Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 222-13.
5202
+
5203
+######## Article R*222-22
5204
+
5205
+Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 doit appartenir :
5206
+
5207
+1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
5208
+
5209
+2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
5210
+
5211
+Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
5212
+
5213
+######## Article R*222-23
5214
+
5215
+Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5216
+
5217
+Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au maire, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition et, dans l'affirmative, si son territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 222-18 et s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.
5218
+
5219
+######## Article R*222-24
5220
+
5221
+A l'appui de leur opposition, les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
5222
+
5223
+Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
5224
+
5225
+De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition d'un seul détenteur suffit.
5226
+
5227
+S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition est décidée conformément à ses statuts.
5228
+
5229
+######## Article R*222-25
5230
+
5231
+Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
5232
+
5233
+######## Article R*222-26
5234
+
5235
+Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 222-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 222-31.
5236
+
5237
+######## Article R*222-27
5238
+
5239
+A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :
5240
+
5241
+1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
5242
+
5243
+2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
5244
+
5245
+a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 222-13, éventuellement modifiés ;
5246
+
5247
+b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
5248
+
5249
+c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
5250
+
5251
+d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 222-11.
5252
+
5253
+######## Article R*222-28
5254
+
5255
+Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
5256
+
5257
+1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;
5258
+
5259
+2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;
5260
+
5261
+3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;
5262
+
5263
+4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.
5264
+
5265
+######## Article R*222-29
5266
+
5267
+Le dossier mentionné à l'article R. 222-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
5268
+
5269
+######## Article R*222-30
5270
+
5271
+Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
5272
+
5273
+######## Article R*222-31
5274
+
5275
+Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
5276
+
5277
+######## Article R*222-32
5278
+
5279
+Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
5280
+
5281
+Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 222-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
5282
+
5283
+####### Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée.
5284
+
5285
+######## Article R*222-33
5286
+
5287
+La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 222-19, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
5288
+
5289
+L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
5290
+
5291
+######## Article R*222-34
5292
+
5293
+L'assemblée mentionnée à l'article R. 222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
5294
+
5295
+Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 222-19.
5296
+
5297
+Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
5298
+
5299
+Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
5300
+
5301
+######## Article R*222-35
5302
+
5303
+L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 222-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
5304
+
5305
+L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
5306
+
5307
+La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 222-39.
5308
+
5309
+######## Article R*222-36
5310
+
5311
+Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
5312
+
5313
+######## Article R*222-37
5314
+
5315
+Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 7 du décret du 16 août 1901.
5316
+
5317
+######## Article R*222-38
5318
+
5319
+Pour être agréée en application de l'article L. 222-3, l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
5320
+
5321
+1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
5322
+
5323
+2° Ses statuts en double exemplaire ;
5324
+
5325
+3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
5326
+
5327
+4° La liste de ses membres ;
5328
+
5329
+5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 222-10 et L. 222-12 ou résultant d'accords amiables ;
5330
+
5331
+6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
5332
+
5333
+######## Article R*222-39
5334
+
5335
+Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 222-17 à R. 222-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
5336
+
5337
+######## Article R*222-40
5338
+
5339
+L'arrêté prévu à l'article R. 222-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
5340
+
5341
+######## Article R*222-41
5342
+
5343
+Les apports prévus à l'article L. 222-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet.
5344
+
5345
+###### Sous-section 3 : Territoire
5346
+
5347
+####### Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition.
5348
+
5349
+######## Article R*222-42
5350
+
5351
+Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
5352
+
5353
+######## Article R*222-43
5354
+
5355
+Pour l'application de l'article L. 222-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
5356
+
5357
+Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
5358
+
5359
+L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
5360
+
5361
+L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
5362
+
5363
+######## Article R*222-44
5364
+
5365
+En cas d'opposition reconnue fondée, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse est tenu de signaler les limites de son terrain au moyen de pancartes, d'en faire assurer la garde et d'y procéder à la destruction des nuisibles. La fédération départementale des chasseurs veille à l'exécution de ces obligations.
5366
+
5367
+######## Article R*222-45
5368
+
5369
+Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse mentionné à l'article R. 222-44 est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées.
5370
+
5371
+######## Article R*222-46
5372
+
5373
+Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par les articles R. 222-44 et R. 222-45 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
5374
+
5375
+####### Paragraphe 3 : Apports.
5376
+
5377
+######## Article R*222-47
5378
+
5379
+Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
5380
+
5381
+a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 222-20 ;
5382
+
5383
+b) Soit par un contrat passé avec l'association.
5384
+
5385
+######## Article R*222-48
5386
+
5387
+Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
5388
+
5389
+1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes de six années prévues à l'article R. 222-49 ;
5390
+
5391
+2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
5392
+
5393
+Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période de six années qui précédera l'expiration du contrat de location.
5394
+
5395
+Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.
5396
+
5397
+######## Article R*229-49
5398
+
5399
+Les engagements prévus aux articles R. 222-47 a) et R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six années chacune, la première ayant comme point de départ la date d'agrément de l'association communale.
5400
+
5401
+######## Article R*222-50
5402
+
5403
+Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a) de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au 3e alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que s'il a fait part de son intention au préfet en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années.
5404
+
5405
+Le préfet statue après consultation du président de l'association qui dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis.
5406
+
5407
+Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article L. 222-17.
5408
+
5409
+La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
5410
+
5411
+####### Paragraphe 4 : Indemnisation des apports.
5412
+
5413
+######## Article R*222-51
5414
+
5415
+Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 222-16, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
5416
+
5417
+######## Article R*222-52
5418
+
5419
+A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 222-51, R. 222-60 et R. 222-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
5420
+
5421
+######## Article R*222-53
5422
+
5423
+A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
5424
+
5425
+####### Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association.
5426
+
5427
+######## Article R*222-54
5428
+
5429
+Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association.
5430
+
5431
+Ce retrait s'effectue dans les conditions énoncées aux articles R. 222-49 et R. 222-50.
5432
+
5433
+######## Article R*222-55
5434
+
5435
+Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
5436
+
5437
+1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
5438
+
5439
+2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 224-3 ;
5440
+
5441
+3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 222-11 ;
5442
+
5443
+4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
5444
+
5445
+Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 222-18.
5446
+
5447
+######## Article R*222-56
5448
+
5449
+Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à oppostion est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.
5450
+
5451
+######## Article R*222-57
5452
+
5453
+Sont incorporés au territoire de l'association, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
5454
+
5455
+1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
5456
+
5457
+2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 224-3 ;
5458
+
5459
+3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 222-11 ;
5460
+
5461
+4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
5462
+
5463
+L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
5464
+
5465
+1° Dans les deux premiers cas au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet du département sur proposition du président de l'association sauf recours du propriétaire devant les tribunaux ;
5466
+
5467
+2° Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification, par l'autorité compétente, de sa décision au président de l'association.
5468
+
5469
+######## Article R*222-58
5470
+
5471
+Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 222-54 à R. 222-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
5472
+
5473
+Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 222-47 à R. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
5474
+
5475
+####### Paragraphe 6 : Enclaves.
5476
+
5477
+######## Article R*222-59
5478
+
5479
+Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 222-18 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 222-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
5480
+
5481
+Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
5482
+
5483
+######## Article R*222-60
5484
+
5485
+Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
5486
+
5487
+Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 222-51.
5488
+
5489
+En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
5490
+
5491
+######## Article R*222-61
5492
+
5493
+La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
5494
+
5495
+En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 222-52 et R. 222-53.
5496
+
5497
+Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
5498
+
5499
+###### Sous-section 4 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées.
5500
+
5501
+####### Article R*222-62
5502
+
5503
+Les associations communales de chasse agréées :
5504
+
5505
+1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;
5506
+
5507
+2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet.
5508
+
5509
+####### Article R*222-63
5510
+
5511
+Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 222-19 et L. 222-20, les dispositions ci-après :
5512
+
5513
+1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 222-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
5514
+
5515
+2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
5516
+
5517
+3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
5518
+
5519
+4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 222-19, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;
5520
+
5521
+5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
5522
+
5523
+6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-19, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;
5524
+
5525
+7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;
5526
+
5527
+8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ;
5528
+
5529
+9° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ;
5530
+
5531
+10° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ;
5532
+
5533
+11° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ;
5534
+
5535
+12° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :
5536
+
5537
+a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ;
5538
+
5539
+b) Les revenus du patrimoine ;
5540
+
5541
+c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;
5542
+
5543
+d) Les subventions ;
5544
+
5545
+e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées.
5546
+
5547
+13° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
5548
+
5549
+a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
5550
+
5551
+b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 222-19 autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
5552
+
5553
+c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 222-19, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.
5554
+
5555
+14° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ;
5556
+
5557
+15° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
5558
+
5559
+####### Article R*222-64
5560
+
5561
+Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir :
5562
+
5563
+1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
5564
+
5565
+a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
5566
+
5567
+b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 222-80 ;
5568
+
5569
+c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
5570
+
5571
+2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
5572
+
5573
+a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
5574
+
5575
+b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
5576
+
5577
+c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
5578
+
5579
+d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
5580
+
5581
+e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
5582
+
5583
+3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
5584
+
5585
+a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
5586
+
5587
+b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
5588
+
5589
+c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
5590
+
5591
+d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
5592
+
5593
+e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
5594
+
5595
+f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimande et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
5596
+
5597
+###### Sous-section 5 : Réserves et garderie.
5598
+
5599
+####### Article R*222-65
5600
+
5601
+La chasse est interdite en tout temps sur les réserves de l'association communale de chasse agréée. Toutefois les captures de gibier en vue du repeuplement peuvent être autorisées par arrêté du préfet pris sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale des chasseurs.
5602
+
5603
+####### Article R*222-66
5604
+
5605
+La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-58.
5606
+
5607
+####### Article R*222-67
5608
+
5609
+La superficie minimale de la réserve de l'association sera d'un dixième de la superficie totale de son territoire.
5610
+
5611
+Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
5612
+
5613
+####### Article R*222-68
5614
+
5615
+L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers.
5616
+
5617
+####### Article R*222-69
5618
+
5619
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera, en tant que de besoin, sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le taux des redevances qui pourront être perçues par les fédérations départementales des chasseurs lorsqu'elles assureront le gardiennage prévu par l'article L. 222-14.
5620
+
5621
+###### Sous-section 6 : Association intercommunale de chasse agréée.
5622
+
5623
+####### Article R*222-70
5624
+
5625
+Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 222-22, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
5626
+
5627
+####### Paragraphe 1 : Constitution des associations intercommunales de chasse agréées.
5628
+
5629
+######## Article R*222-71
5630
+
5631
+Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 222-75. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
5632
+
5633
+######## Article R*222-72
5634
+
5635
+A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 7 du décret du 16 août 1901.
5636
+
5637
+######## Article R*222-73
5638
+
5639
+Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 222-71 et R. 222-72, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
5640
+
5641
+1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
5642
+
5643
+2° Ses statuts en double exemplaire ;
5644
+
5645
+3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
5646
+
5647
+4° La liste des associations communales qui la composent ;
5648
+
5649
+5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
5650
+
5651
+6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
5652
+
5653
+######## Article R*222-74
5654
+
5655
+Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 222-76 à R. 222-78, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
5656
+
5657
+####### Paragraphe 2 : Dispositions obligatoires.
5658
+
5659
+######## Article R*222-75
5660
+
5661
+L'association intercommunale :
5662
+
5663
+1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-76 à R. 222-78 ;
5664
+
5665
+2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
5666
+
5667
+3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
5668
+
5669
+######## Article R*222-76
5670
+
5671
+Les statuts de l'association comprennent :
5672
+
5673
+1° Les dispositions énoncées à l'article R. 222-63 (1° et 2°) ;
5674
+
5675
+2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
5676
+
5677
+3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
5678
+
5679
+4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
5680
+
5681
+5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui consitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
5682
+
5683
+6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;
5684
+
5685
+7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
5686
+
5687
+a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
5688
+
5689
+b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 222-77 ;
5690
+
5691
+c) Les subventions ;
5692
+
5693
+d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
5694
+
5695
+8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
5696
+
5697
+9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;
5698
+
5699
+10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
5700
+
5701
+11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
5702
+
5703
+######## Article R*222-77
5704
+
5705
+Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 222-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
5706
+
5707
+######## Article R*222-78
5708
+
5709
+Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.
5710
+
5711
+####### Paragraphe 3 : Réserves et garderie.
5712
+
5713
+######## Article R*222-79
5714
+
5715
+Les dispositions des articles R. 222-65 à R. 222-69 sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
5716
+
5717
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
5718
+
5719
+####### Article R*222-80
5720
+
5721
+Les propriétaires possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 227-8 vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
5722
+
5723
+####### Article R*222-81
5724
+
5725
+Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
5726
+
5727
+##### Section 2 : Réserves de chasse.
5728
+
5729
+###### Article R*222-82
5730
+
5731
+Les réserves de chasse prévues par l'article L. 222-26 sont instituées sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et, le cas échéant, après accord des détenteurs du droit de chasse, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
5732
+
5733
+Ces arrêtés précisent :
5734
+
5735
+a) Les limites de chaque périmètre mis en réserve, à l'intérieur duquel tout acte de chasse est prohibé ;
5736
+
5737
+b) La durée de la mise en réserve qui ne pourra pas être inférieure à six années.
5738
+
5739
+##### Section 3 : Chasse maritime.
5740
+
5741
+###### Article R*222-83
5742
+
5743
+Pour l'application du présent titre à la chasse maritime, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 112-2 du code des communes.
5744
+
5745
+##### Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat
5746
+
5747
+###### Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat.
5748
+
5749
+####### Article R222-84
5750
+
5751
+Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
5752
+
5753
+###### Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial.
5754
+
5755
+####### Article R222-85
5756
+
5757
+Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968.
5758
+
5759
+####### Article R222-86
5760
+
5761
+Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
5762
+
5763
+###### Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime.
5764
+
5765
+####### Article R222-87
5766
+
5767
+Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
5768
+
5769
+#### Chapitre III : Permis de chasser.
5770
+
5771
+##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
5772
+
5773
+###### Article R*223-2
5774
+
5775
+L'examen prévu par l'article L. 223-3 est organisé chaque année dans tous les départements à raison d'une session unique sur l'ensemble du territoire, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
5776
+
5777
+Toutefois, des sessions complémentaires ont lieu dans le courant de la même année, dans les mêmes conditions, pour les candidats dont la commission nationale prévue à l'article R. 223-5 aura constaté qu'ils ont été empêchés de prendre part à la session normale.
5778
+
5779
+###### Article R*223-3
5780
+
5781
+Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus au 31 mars de l'année de l'examen et s'il n'a participé à une session de formation pratique.
5782
+
5783
+###### Article R*223-4
5784
+
5785
+L'examen porte sur les matières ci-après :
5786
+
5787
+1° Connaissance et sauvegarde du gibier et de la faune sauvage ;
5788
+
5789
+2° Lois et règlements concernant la police de la chasse ;
5790
+
5791
+3° Emplois des armes et munitions et règles de sécurité.
5792
+
5793
+La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le maniement des armes et des munitions ainsi que sur les règles de sécurité.
5794
+
5795
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le nombre, le programme et les modalités des épreuves de l'examen et le contenu et les modalités d'organisation de la session de formation pratique.
5796
+
5797
+###### Article R*223-5
5798
+
5799
+Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, choisit les sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leurs corrigés et fixe le barème de notation.
5800
+
5801
+###### Article R*223-6
5802
+
5803
+L'Office national de la chasse est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet, dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la commission nationale.
5804
+
5805
+###### Article R*223-7
5806
+
5807
+Les centres d'examen sont fixés dans chaque département par le préfet. Dans chaque centre, le déroulement de l'examen est surveillé par des examinateurs désignés par le préfet.
5808
+
5809
+Les examinateurs procèdent à la notation des épreuves conformément au barème prévu à l'article R. 223-5 et proclament les résultats de l'examen immédiatement après.
5810
+
5811
+Les examinateurs délivrent aux candidats qui ont subi l'examen avec succès le certificat prévu à l'article R. 223-9.
5812
+
5813
+###### Article R*223-8
5814
+
5815
+Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites.
5816
+
5817
+La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
5818
+
5819
+Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
5820
+
5821
+##### Section 2 : Délivrance, visa et validation du permis de chasser
5822
+
5823
+###### Sous-section 1 : Délivrance.
5824
+
5825
+####### Article R*223-9
5826
+
5827
+Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
5828
+
5829
+Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
5830
+
5831
+La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 223-3.
5832
+
5833
+####### Article R*223-10
5834
+
5835
+La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis.
5836
+
5837
+Annexe à l'article R. 223-10.
5838
+
5839
+Déclaration du demandeur au sujet des clauses d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et au visa du permis de chasser.
5840
+
5841
+L'article L. 223-21 du code rural dispose que la délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
5842
+
5843
+1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
5844
+
5845
+2° A tout individu qui par une condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit du port d'armes ;
5846
+
5847
+3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
5848
+
5849
+4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
5850
+
5851
+5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
5852
+
5853
+La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4°, 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
5854
+
5855
+L'article L. 223-19 (3°) du code rural dispose que le visa du permis de chasser n'est pas accordé aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
5856
+
5857
+L'article L. 223-20 du code rural dispose que le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
5858
+
5859
+1° A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
5860
+
5861
+2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
5862
+
5863
+3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
5864
+
5865
+4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
5866
+
5867
+Ces affections et infirmités sont les suivantes :
5868
+
5869
+- toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre ;
5870
+- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
5871
+- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
5872
+- toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
5873
+
5874
+(Le demandeur peut joindre un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix).
5875
+
5876
+L'article L. 228-21 du code rural dispose que :
5877
+
5878
+"En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans."
5879
+
5880
+L'article 43-3 du code pénal dispose :
5881
+
5882
+"Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanctions pénales suivantes :
5883
+
5884
+"5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus".
5885
+
5886
+L'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que :
5887
+
5888
+"Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire à titre temporaire l'obtention, ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif".
5889
+
5890
+Par ailleurs, le demandeur est informé que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser ou le visa de celui-ci sera puni des peines prévues par l'article 154 du code pénal (trois mois à deux ans d'emprisonnement et 500 à 15 000 F d'amende).
5891
+
5892
+Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles cités ci-dessus, et certifie que :
5893
+
5894
+- aucune des dispositions desdits articles ne peut lui être appliquée (1) ;
5895
+- certaines dispositions desdits articles peuvent lui être appliquées (1).
5896
+
5897
+Fait à ..., le ..., signature du demandeur.
5898
+
5899
+(1) Rayer la mention inutile.
5900
+
5901
+####### Article R*223-11
5902
+
5903
+Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
5904
+
5905
+Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
5906
+
5907
+###### Sous-section 2 : Visa.
5908
+
5909
+####### Article R*223-12
5910
+
5911
+Sauf dans les cas énumérés à l'article L. 223-22, le permis de chasser est visé par le maire de la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser.
5912
+
5913
+####### Article R*223-13
5914
+
5915
+La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
5916
+
5917
+####### Article R*223-14
5918
+
5919
+Le visa est subordonné à la présentation par le demandeur :
5920
+
5921
+a) De l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
5922
+
5923
+b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ;
5924
+
5925
+Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ;
5926
+
5927
+c) D'une déclaration identique à celle prévue à l'article R. 223-10.
5928
+
5929
+####### Article R*223-15
5930
+
5931
+L'attestation prévue à l'article L. 223-13 et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
5932
+
5933
+####### Article R*223-16
5934
+
5935
+Le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social et le numéro de la police sont mentionnés sur la demande de visa et sur le permis de chasser.
5936
+
5937
+####### Article R*223-17
5938
+
5939
+Des validations départementales simultanées ne donnent lieu qu'à un seul visa.
5940
+
5941
+####### Article R*223-18
5942
+
5943
+Le sous-préfet ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu a le pouvoir :
5944
+
5945
+1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ;
5946
+
5947
+2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande. Le silence du sous-préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
5948
+
5949
+####### Article R*223-19
5950
+
5951
+La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
5952
+
5953
+La taxe due à la commune à l'occasion de la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser est perçue par le comptable du Trésor territorialement compétent.
5954
+
5955
+####### Article R*223-20
5956
+
5957
+Le visa, à quelque époque qu'il soit accordé, est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse pour laquelle il a été demandé.
5958
+
5959
+####### Article R*223-21
5960
+
5961
+Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 223-13 doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
5962
+
5963
+####### Article R*223-22
5964
+
5965
+En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
5966
+
5967
+Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire du permis. Celui-ci sera restitué soit après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie, soit après l'expiration de la durée de validation du visa.
5968
+
5969
+###### Sous-section 3 : Validation.
5970
+
5971
+####### Article R*223-23
5972
+
5973
+Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.
5974
+
5975
+####### Article R*223-24
5976
+
5977
+Le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel le visa a été accordé et les communes limitrophes des départements voisins, ainsi que pour les zones qui, définies à l'article L. 222-27, y correspondent.
5978
+
5979
+####### Article R*223-25
5980
+
5981
+La validation départementale du permis de chasser peut être étendue pour la durée du visa à tout le territoire national par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
5982
+
5983
+Ce versement est constaté par l'apposition du timbre spécial de validation complémentaire nationale par tout comptable du Trésor.
5984
+
5985
+####### Article R*223-26
5986
+
5987
+Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre être validé par le versement d'une redevance cynégétique "gibier d'eau".
5988
+
5989
+Celui-ci donne lieu à l'apposition d'un timbre spécifique par un comptable du Trésor.
5990
+
5991
+###### Sous-section 4 : Dispositions propres à la région parisienne.
5992
+
5993
+####### Article R*223-27
5994
+
5995
+Pour l'application de l'article R. 223-24, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
5996
+
5997
+Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
5998
+
5999
+####### Article R*223-28
6000
+
6001
+A Paris, le permis de chasser est délivré et visé par le préfet de police.
6002
+
6003
+####### Article R*223-29
6004
+
6005
+A Paris, le recouvrement des sommes prévues par les articles L. 223-11 et L. 223-16 est assuré, au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
6006
+
6007
+###### Sous-section 6 : Licences.
6008
+
6009
+####### Article R*223-30
6010
+
6011
+La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
6012
+
6013
+1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
6014
+
6015
+2° Le permis de chasser délivré dans leur pays d'origine ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
6016
+
6017
+3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
6018
+
6019
+4° Deux photographies.
6020
+
6021
+####### Article R*223-31
6022
+
6023
+Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance de licences de chasse aux étrangers non résidents est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
6024
+
6025
+###### Sous-section 7 : Refus et exclusions.
6026
+
6027
+####### Article R*223-32
6028
+
6029
+Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 223-20 (4°) sont les suivantes :
6030
+
6031
+1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
6032
+
6033
+2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
6034
+
6035
+3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
6036
+
6037
+4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
6038
+
6039
+Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-14 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
6040
+
6041
+##### Section 3 : Redevances cynégétiques.
6042
+
6043
+###### Article R*223-33
6044
+
6045
+Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
6046
+
6047
+1° Redevance cynégétique nationale : 610 F.
6048
+
6049
+2° Redevance cynégétique départementale : 125 F.
6050
+
6051
+3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 50 F.
6052
+
6053
+###### Article R*223-34
6054
+
6055
+Le montant maximum des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non-résidents mentionnés à l'article L. 223-18 est fixé à 185 F.
6056
+
6057
+###### Article R*223-35
6058
+
6059
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par les articles R. 223-33 et R. 223-34, le montant des redevances cynégétiques et des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse.
6060
+
6061
+##### Section 4 : Dispositions diverses et d'application.
6062
+
6063
+###### Article R*223-36
6064
+
6065
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application de la présente section en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse seront versées à cet établissement.
6066
+
6067
+#### Chapitre IV : Exercice de la chasse
6068
+
6069
+##### Section 2 : Temps de chasse
6070
+
6071
+###### Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor et à cri.
6072
+
6073
+####### Article R*224-1
6074
+
6075
+La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
6076
+
6077
+####### Article R*224-2
6078
+
6079
+La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
6080
+
6081
+Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
6082
+
6083
+###### Sous-section 2 : Chasse à tir et chasse au vol.
6084
+
6085
+####### Article R*224-3
6086
+
6087
+La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
6088
+
6089
+####### Article R*224-4
6090
+
6091
+Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :
6092
+
6093
+Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.
6094
+
6095
+Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.
6096
+
6097
+Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.
6098
+
6099
+Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.
6100
+
6101
+####### Article R*224-5
6102
+
6103
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-4, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
6104
+
6105
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
6106
+
6107
+Gibier sédentaire :
6108
+
6109
+Chevreuil, 1er juin.
6110
+
6111
+Cerf, 1er septembre.
6112
+
6113
+Daim, 1er juin.
6114
+
6115
+Mouflon, 1er septembre.
6116
+
6117
+Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
6118
+
6119
+Date de clôture spécifique au plus tard le dernier jour de février.
6120
+
6121
+Conditions spécifiques de chasse :
6122
+
6123
+Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
6124
+
6125
+Sanglier, 1er septembre, dernier jour de février.
6126
+
6127
+Conditions spécifiques de chasse :
6128
+
6129
+Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
6130
+
6131
+Grand tétras, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
6132
+
6133
+Petit tétras, troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
6134
+
6135
+Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
6136
+
6137
+Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
6138
+
6139
+- chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
6140
+- reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
6141
+
6142
+Oiseaux de passage :
6143
+
6144
+Tourterelle des bois, 15 août, dernier jour de février.
6145
+
6146
+Autres oiseaux de passage, ouverture générale, dernier jour de février.
6147
+
6148
+Conditions spécifiques de chasse :
6149
+
6150
+Hors la période d'ouverture générale :
6151
+
6152
+1° La bécasse ne peut être chassée que sous bois dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet ;
6153
+
6154
+2° Les autres espèces ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme et, lorsque la chasse du gibier d'eau est ouverte, dans les mêmes conditions que pour ce gibier.
6155
+
6156
+Gibier d'eau :
6157
+
6158
+Canard colvert, ouverture générale, 15 février.
6159
+
6160
+Autres gibiers d'eau, ouverture générale, dernier jour de février.
6161
+
6162
+Conditions spécifiques de chasse :
6163
+
6164
+Hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées que :
6165
+
6166
+1° En zone de chasse maritime ;
6167
+
6168
+2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
6169
+
6170
+####### Article R*224-6
6171
+
6172
+Le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet, autoriser la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci :
6173
+
6174
+1° En zone de chasse maritime ;
6175
+
6176
+2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
6177
+
6178
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
6179
+
6180
+####### Article R*224-8
6181
+
6182
+La chasse en temps de neige est interdite.
6183
+
6184
+Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
6185
+
6186
+1° La chasse au gibier d'eau :
6187
+
6188
+a) En zone de chasse maritime ;
6189
+
6190
+b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
6191
+
6192
+2° L'application du plan de chasse légal ;
6193
+
6194
+3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
6195
+
6196
+4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
6197
+
6198
+5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
6199
+
6200
+Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
6201
+
6202
+####### Article R*224-9
6203
+
6204
+En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
6205
+
6206
+La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
6207
+
6208
+####### Article R*224-7
6209
+
6210
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
6211
+
6212
+1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
6213
+
6214
+2° Limiter le nombre des jours de chasse ;
6215
+
6216
+3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
6217
+
6218
+##### Section 3 : Modes et moyens de chasse.
6219
+
6220
+###### Article R*224-10
6221
+
6222
+Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
6223
+
6224
+###### Article R*224-11
6225
+
6226
+Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
6227
+
6228
+###### Article R*224-12
6229
+
6230
+En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
6231
+
6232
+##### Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
6233
+
6234
+###### Sous-section 1 : Interdiction permanente.
6235
+
6236
+####### Article R*224-14
6237
+
6238
+Les autorisations prévues à l'article L. 224-8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
6239
+
6240
+1° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;
6241
+
6242
+2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
6243
+
6244
+3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
6245
+
6246
+Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
6247
+
6248
+Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.
6249
+
6250
+####### Article R224-15
6251
+
6252
+Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 224-16.
6253
+
6254
+Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
6255
+
6256
+####### Article R224-16
6257
+
6258
+Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
6259
+
6260
+####### Article R*224-13
6261
+
6262
+Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
6263
+
6264
+##### Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime.
6265
+
6266
+###### Article R*224-17
6267
+
6268
+Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 224-1 et L. 224-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
6269
+
6270
+#### Chapitre V : Plan de chasse.
6271
+
6272
+##### Article R*225-1
6273
+
6274
+Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons et chevreuils est de droit.
6275
+
6276
+Le plan de chasse peut être institué pour les autres espèces de gibier par arrêté du ministre chargé de la chasse.
6277
+
6278
+Lorsqu'il porte sur plusieurs départements ou sur une espèce de gibier d'eau, l'arrêté est pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
6279
+
6280
+Lorsqu'il porte sur un seul département ou une partie de département, l'arrêté est pris après avis du préfet. Le préfet formule son avis après avoir consulté le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération départementale des chasseurs.
6281
+
6282
+##### Article R*225-2
6283
+
6284
+Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumise à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le ministre chargé de la chasse fixe le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement, répartis le cas échéant par sexe ou catégories d'âge.
6285
+
6286
+L'arrêté du ministre est pris après avis du préfet. Le préfet formule son avis après avoir consulté le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération des chasseurs.
6287
+
6288
+L'arrêté du ministre doit intervenir avant le 1er avril précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet.
6289
+
6290
+##### Article R*225-3
6291
+
6292
+Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs ayants droit.
6293
+
6294
+##### Article R*225-4
6295
+
6296
+Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
6297
+
6298
+Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
6299
+
6300
+La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
6301
+
6302
+Elle est adressée chaque année :
6303
+
6304
+a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au chef de centre de l'Office national des forêts ;
6305
+
6306
+b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du chef de centre de l'Office national des forêts ;
6307
+
6308
+c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
6309
+
6310
+La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
6311
+
6312
+##### Article R*225-5
6313
+
6314
+Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du chef de centre de l'Office national des forêts, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.
6315
+
6316
+##### Article R*225-6
6317
+
6318
+Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
6319
+
6320
+La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
6321
+
6322
+La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique.
6323
+
6324
+Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté ministériel fixant le plan de chasse départemental.
6325
+
6326
+##### Article R*225-7
6327
+
6328
+La commission compétente est :
6329
+
6330
+1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-8.
6331
+
6332
+2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
6333
+
6334
+a) Membres de droit :
6335
+
6336
+- le préfet, ou son représentant, président ;
6337
+- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
6338
+- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
6339
+- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
6340
+
6341
+b) Membres nommés par le préfet :
6342
+
6343
+- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
6344
+- deux représentants des intérêts agricoles ;
6345
+- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
6346
+- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1.
6347
+
6348
+##### Article R*225-8
6349
+
6350
+Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse invidividuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
6351
+
6352
+Le cas échéant, l'arrêté préfectoral précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application de l'article L. 225-4.
6353
+
6354
+##### Article R*225-9
6355
+
6356
+Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
6357
+
6358
+##### Article R*225-10
6359
+
6360
+Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la chasse.
6361
+
6362
+Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse, en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :
6363
+
6364
+- par le régisseur de recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe ;
6365
+- par le président de la fédération départementale des chasseurs dans les autres cas.
6366
+
6367
+##### Article R*225-11
6368
+
6369
+La taxe instituée par l'article L. 225-4 est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse et recouvrée par les régies de recettes créées dans chaque département auprès de l'Office national de la chasse.
6370
+
6371
+Elle doit être payée par le redevable dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant de la taxe est majorée de 10 p. 100.
6372
+
6373
+Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.
6374
+
6375
+##### Article R*225-12
6376
+
6377
+Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
6378
+
6379
+Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
6380
+
6381
+Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
6382
+
6383
+##### Article R*225-13
6384
+
6385
+Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
6386
+
6387
+##### Article R*225-14
6388
+
6389
+Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
6390
+
6391
+#### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier
6392
+
6393
+##### Section 1 : Indemnisation par l'Office national de la chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
6394
+
6395
+###### Sous-section 1 : Compte d'indemnisation.
6396
+
6397
+####### Article R*226-1
6398
+
6399
+Il est individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse un compte d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
6400
+
6401
+####### Article R*226-2
6402
+
6403
+Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte :
6404
+
6405
+1° En recettes :
6406
+
6407
+a) Une part des redevances mentionnées aux articles L. 223-16 à L. 223-18 fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse ;
6408
+
6409
+b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
6410
+
6411
+c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article R. 226-3.
6412
+
6413
+2° En dépenses :
6414
+
6415
+Les indemnités versées aux victimes des dégâts causés par les sangliers et les espèces de gibier inscrites au plan de chasse ainsi que les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs.
6416
+
6417
+####### Article R*226-3
6418
+
6419
+Les ressources du compte d'indemnisation définies au 1°, b et c, de l'article R. 226-2 sont affectées pour chaque département à la couverture des dépenses prévues au 2° du même article pour ce département.
6420
+
6421
+Lorsque, pour un département, les ressources ainsi affectées ne suffisent pas à couvrir les dépenses, le déficit constaté est comblé selon les modalités prévues à l'article R. 226-4 par prélèvement sur les ressources provenant des redevances cynégétiques nationales sur le compte de réserves prévu à l'article R. 226-5 et sur les ressources disponibles dans les départements non déficitaires après indemnisation des dégâts, la répartition de cette charge supplémentaire s'effectuant alors au prorata des ressources disponibles.
6422
+
6423
+Lorsque, dans un département, le déficit en fin d'exercice excède le droit de tirage défini à l'alinéa ci-après, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, une contribution destinée à couvrir la différence entre le déficit et le droit de tirage, dans une proportion fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget en vue d'assurer l'équilibre du compte d'indemnisation et qui ne peut être inférieure à 60 p. 100 ni supérieure à 80 p. 100 de cette différence. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
6424
+
6425
+Le droit de tirage est égal, pour un département, au produit des ressources du compte d'indemnisation définies au 1° b de l'article R. 226-2, à l'exception de celles qui proviennent des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des départements d'outre-mer, par le rapport de superficie du département intéressé à celle du territoire national, déduction faite des mêmes départements.
6426
+
6427
+####### Article R*226-4
6428
+
6429
+En fin d'exercice, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse détermine :
6430
+
6431
+a) Les sommes à prélever sur les ressources mentionnées au second alinéa de l'article R. 226-3 pour la couverture des déficits des départements ;
6432
+
6433
+b) Le montant des contributions à faire verser par les fédérations départementales des chasseurs qui se trouvent dans la situation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 226-3.
6434
+
6435
+####### Article R*226-5
6436
+
6437
+Les ressources disponibles en fin d'exercice sont versées à un compte de réserves. Elles peuvent éventuellement concourir au financement d'actions techniques d'intérêt général. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse détermine le montant des sommes à inscrire à cet effet au budget de l'établissement.
6438
+
6439
+###### Sous-section 2 : Conditions d'attribution de l'indemnisation pour dégâts de gibier
6440
+
6441
+####### Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation.
6442
+
6443
+######## Article R*226-6
6444
+
6445
+Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8. Cette commission comprend :
6446
+
6447
+- une personnalité désignée par le ministre chargé de la chasse, président ;
6448
+- le directeur de l'Office national de la chasse, membre de droit, ou son représentant ;
6449
+- quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse, désignés par ce conseil ;
6450
+- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son représentant ;
6451
+- deux autres représentants des intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants agricoles ;
6452
+- le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
6453
+- un représentant de la forêt privée, désigné par le ministre de l'agriculture.
6454
+
6455
+Les membres de la commission, à l'exception des membres de droit, sont désignés pour cinq années renouvelables. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
6456
+
6457
+Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
6458
+
6459
+######## Article R*226-7
6460
+
6461
+La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est assistée d'un secrétariat assuré par l'Office national de la chasse.
6462
+
6463
+Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
6464
+
6465
+####### Paragraphe 2 : Commission départementale d'indemnisation.
6466
+
6467
+######## Article R*226-8
6468
+
6469
+Dans chaque département, il est créé une commission pour l'indemnisation des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1, présidée par le préfet.
6470
+
6471
+Elle comprend :
6472
+
6473
+1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son délégué, vice-président ;
6474
+
6475
+2° Cinq représentants des intérêts cynégétiques, dont :
6476
+
6477
+a) Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son délégué ;
6478
+
6479
+b) Quatre représentants des chasseurs choisis de préférence parmi les personnalités représentatives des chasses spécialisées pratiquées dans le département (grand gibier, gibier de montagne, vénerie), désignés par le préfet sur la proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
6480
+
6481
+3° Cinq représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, dont :
6482
+
6483
+a) Trois représentants des intérêts agricoles désignés par le préfet, dont un sur proposition de la chambre d'agriculture et deux sur proposition des autres organismes et groupements représentatifs des intérêts agricoles dans le département ;
6484
+
6485
+b) Le directeur régional de l'Office national des forêts ou son délégué ;
6486
+
6487
+c) Un représentant du centre régional de la propriété forestière désigné par le préfet.
6488
+
6489
+Huit membres suppléants des représentants des chasseurs, des intérêts agricoles et du centre régional de la propriété forestière sont désignés dans les mêmes conditions.
6490
+
6491
+Les membres de la commission sont désignés par le préfet pour cinq années. Dans le cas où l'un des membres cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le membre désigné en remplacement le serait pour la durée restant à courir jusqu'au terme du mandat en cours.
6492
+
6493
+######## Article R*226-9
6494
+
6495
+La commission se réunit à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
6496
+
6497
+Elle désigne annuellement un de ses membres qui est chargé d'établir les procès-verbaux des séances et de surveiller l'exécution de ses décisions.
6498
+
6499
+Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse.
6500
+
6501
+######## Article R*226-10
6502
+
6503
+La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14.
6504
+
6505
+Les modalités de rémunération des estimateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
6506
+
6507
+######## Article R*226-11
6508
+
6509
+La commission arrête chaque année le barème des prix unitaires des denrées en fonction duquel est calculé le montant des indemnités.
6510
+
6511
+Elle fixe les dates extrêmes d'enlèvement des différentes récoltes, au-delà desquelles les demandes d'indemnisation sont toutes présentées à la commission.
6512
+
6513
+####### Paragraphe 3 : Demandes individuelles d'indemnisation.
6514
+
6515
+######## Article R*226-12
6516
+
6517
+Les personnes qui font état des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'Office national de la chasse une déclaration indiquant, d'une part, si possible l'espèce responsable des dégâts, le fonds de provenance présumée des animaux, sauf s'il s'agit de sangliers, et, d'autre part, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que leur évaluation approximative en fonction du barème prévu à l'article R. 226-11.
6518
+
6519
+La déclaration doit indiquer l'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes et préciser la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
6520
+
6521
+Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du délégué de l'Office national de la chasse dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
6522
+
6523
+En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 226-13 doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement, qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
6524
+
6525
+######## Article R*226-13
6526
+
6527
+L'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué de l'Office national de la chasse parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-10.
6528
+
6529
+Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse.
6530
+
6531
+Les réclamants peuvent également choisir un estimateur à leurs frais.
6532
+
6533
+######## Article R*226-14
6534
+
6535
+L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national de la chasse.
6536
+
6537
+En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8.
6538
+
6539
+Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.
6540
+
6541
+######## Article R*226-15
6542
+
6543
+Le règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'Office national de la chasse et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement.
6544
+
6545
+######## Article R*226-16
6546
+
6547
+Des indemnités pour dégâts de grand gibier ne peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse que lorsque les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article L. 226-1 ont été exécutés sur le fonds d'où provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
6548
+
6549
+Ils sont, le cas échéant, considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
6550
+
6551
+Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 225-1, la provenance ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
6552
+
6553
+L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, et notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
6554
+
6555
+######## Article R*226-17
6556
+
6557
+Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 150 F par exploitation.
6558
+
6559
+L'abattement proportionnel prévu au second alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 5 p. 100 du montant des dommages retenus.
6560
+
6561
+Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 226-3.
6562
+
6563
+######## Article R*226-18
6564
+
6565
+Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la chasse.
6566
+
6567
+Si l'Office national de la chasse a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.
6568
+
6569
+######## Article R*226-19
6570
+
6571
+Les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence du tribunal d'instance quelle que soit la valeur de la demande. Ce tribunal statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
6572
+
6573
+##### Section 2 : Dispositions relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes.
6574
+
6575
+###### Article R*226-20
6576
+
6577
+Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
6578
+
6579
+###### Article R*226-21
6580
+
6581
+Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section quelle que soit la valeur de la demande.
6582
+
6583
+Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
6584
+
6585
+###### Article R*226-22
6586
+
6587
+Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
6588
+
6589
+###### Article R*226-23
6590
+
6591
+Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
6592
+
6593
+Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6594
+
6595
+###### Article R*226-24
6596
+
6597
+En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
6598
+
6599
+###### Article R*226-25
6600
+
6601
+Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6602
+
6603
+###### Article R*226-26
6604
+
6605
+A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
6606
+
6607
+###### Article R*226-27
6608
+
6609
+Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
6610
+
6611
+###### Article R*226-28
6612
+
6613
+Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
6614
+
6615
+###### Article R*226-29
6616
+
6617
+Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
6618
+
6619
+#### Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
6620
+
6621
+##### Section 1 : Mesures administratives
6622
+
6623
+###### Sous-section 1 : Louveterie.
6624
+
6625
+####### Article R*227-1
6626
+
6627
+Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 227-6 et L. 227-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
6628
+
6629
+Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
6630
+
6631
+Leurs fonctions sont bénévoles.
6632
+
6633
+####### Article R*227-2
6634
+
6635
+Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de trois ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
6636
+
6637
+En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
6638
+
6639
+L'arrêté prévu à l'article L. 227-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
6640
+
6641
+Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.
6642
+
6643
+####### Article R*227-3
6644
+
6645
+Ne pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
6646
+
6647
+Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
6648
+
6649
+###### Sous-section 3 : Sécurité aérienne.
6650
+
6651
+####### Article R*227-4
6652
+
6653
+Le ministre chargé de la chasse peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
6654
+
6655
+##### Section 2 : Droits des particuliers
6656
+
6657
+###### Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles.
6658
+
6659
+####### Article R*227-5
6660
+
6661
+Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 227-8.
6662
+
6663
+Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
6664
+
6665
+####### Article R*227-6
6666
+
6667
+Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
6668
+
6669
+1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
6670
+
6671
+2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
6672
+
6673
+3° Pour la protection de la flore et de la faune.
6674
+
6675
+L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
6676
+
6677
+L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur avant le 1er janvier suivant.
6678
+
6679
+###### Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction.
6680
+
6681
+####### Article R*227-7
6682
+
6683
+Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
6684
+
6685
+Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.
6686
+
6687
+###### Sous-section 3 : Modalités de destruction.
6688
+
6689
+####### Article R*227-8
6690
+
6691
+Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
6692
+
6693
+####### Paragraphe 1 : Toxiques.
6694
+
6695
+######## Article R*227-9
6696
+
6697
+Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
6698
+
6699
+Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
6700
+
6701
+####### Paragraphe 2 : Déterrage.
6702
+
6703
+######## Article R*227-10
6704
+
6705
+Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
6706
+
6707
+######## Article R*227-11
6708
+
6709
+Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets.
6710
+
6711
+Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
6712
+
6713
+####### Paragraphe 3 : Piégeage.
6714
+
6715
+######## Article R*227-12
6716
+
6717
+Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
6718
+
6719
+Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
6720
+
6721
+######## Article R*227-13
6722
+
6723
+Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
6724
+
6725
+L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
6726
+
6727
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
6728
+
6729
+######## Article R*227-14
6730
+
6731
+Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
6732
+
6733
+L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
6734
+
6735
+######## Article R*227-15
6736
+
6737
+Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
6738
+
6739
+####### Paragraphe 4 : Tir.
6740
+
6741
+######## Article R*227-16
6742
+
6743
+La destruction à tir par armes à feu s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
6744
+
6745
+Le permis de chasser visé et validé est obligatoire.
6746
+
6747
+######## Article R*227-17
6748
+
6749
+Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
6750
+
6751
+L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
6752
+
6753
+######## Article R*227-18
6754
+
6755
+Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
6756
+
6757
+Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
6758
+
6759
+######## Article R*227-19
6760
+
6761
+La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard.
6762
+
6763
+Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
6764
+
6765
+######## Article R*227-20
6766
+
6767
+Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, dérogé aux dispositions de l'article R. 227-19 dans les conditions définies au tableau suivant (type de formalité, espèce concernée, date limite de la période autorisée) :
6768
+
6769
+Sans formalité : pigeon ramier, 31 mars.
6770
+
6771
+Déclaration au préfet : étourneau sansonnet, 31 mars.
6772
+
6773
+Déclaration au préfet : pigeon ramier, 30 juin.
6774
+
6775
+Autorisation individuelle du préfet : pie bavarde, corbeau freux, corneille noire : 10 juin.
6776
+
6777
+Autorisation individuelle du préfet : pigeon ramier, 31 juillet.
6778
+
6779
+Autorisation individuelle du préfet : étourneau sansonnet, ouverture générale.
6780
+
6781
+######## Article R*227-21
6782
+
6783
+L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 227-17.
6784
+
6785
+######## Article R*227-22
6786
+
6787
+Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doivent être établies la déclaration mentionnée à l'article R. 227-20 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 227-18 et R. 227-20.
6788
+
6789
+####### Paragraphe 5 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol.
6790
+
6791
+######## Article R*227-23
6792
+
6793
+Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
6794
+
6795
+Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
6796
+
6797
+###### Sous-section 4 : Transport, lâcher.
6798
+
6799
+####### Article R*227-24
6800
+
6801
+Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
6802
+
6803
+Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
6804
+
6805
+####### Article R*227-25
6806
+
6807
+La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-10, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
6808
+
6809
+####### Article R*227-26
6810
+
6811
+Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
6812
+
6813
+###### Sous-section 5 : Mesures diverses.
6814
+
6815
+####### Article R*227-27
6816
+
6817
+Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, le préfet peut dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, qui devra être motivé sur ce point, autoriser la capture par des oiseaux de chasse au vol et le tir de l'étourneau sansonnet, de la pie bavarde, du corbeau freux, de la corneille noire et du geai des chênes pendant tout ou partie de la période d'ouverture générale de la chasse et dans les conditions d'exercice de celle-ci, même si ces espèces ne figurent pas sur la liste des espèces dont la chasse est autorisée.
6818
+
6819
+#### Chapitre VIII : Dispositions pénales
6820
+
6821
+##### Section 1 : Peines
6822
+
6823
+###### Sous-section 1 : Territoire.
6824
+
6825
+####### Article R*228-1
6826
+
6827
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse.
6828
+
6829
+L'amende pourra être portée au double si l'infraction a été commise sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
6830
+
6831
+Pourra ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
6832
+
6833
+####### Article R*228-2
6834
+
6835
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.
6836
+
6837
+###### Sous-section 2 : Permis de chasser.
6838
+
6839
+####### Article R*228-3
6840
+
6841
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent, ou, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.
6842
+
6843
+####### Article R*228-4
6844
+
6845
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront chassé sans être porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent.
6846
+
6847
+###### Sous-section 3 : Exercice de la chasse
6848
+
6849
+####### Paragraphe 1 : Protection du gibier.
6850
+
6851
+######## Article R*228-5
6852
+
6853
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires :
6854
+
6855
+1° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
6856
+
6857
+2° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
6858
+
6859
+3° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ;
6860
+
6861
+4° Relatifs à l'emploi et à la divagation des chiens.
6862
+
6863
+######## Article R*228-6
6864
+
6865
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, sur la zone de chasse maritime, auront tiré, blessé, tué, capturé des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou qui auront pris ou détruit des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
6866
+
6867
+####### Paragraphe 2 : Temps de chasse.
6868
+
6869
+######## Article R*228-7
6870
+
6871
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
6872
+
6873
+####### Paragraphe 3 : Modes et moyens.
6874
+
6875
+######## Article R*228-8
6876
+
6877
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
6878
+
6879
+a) Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
6880
+
6881
+b) Pour la destruction des animaux nuisibles.
6882
+
6883
+####### Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier.
6884
+
6885
+######## Article R*228-9
6886
+
6887
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
6888
+
6889
+######## Article R*228-10
6890
+
6891
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
6892
+
6893
+1° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
6894
+
6895
+2° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés les autorisant à reprendre du gibier.
6896
+
6897
+######## Article R*228-11
6898
+
6899
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront sans droit enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
6900
+
6901
+######## Article R*228-12
6902
+
6903
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, pendant le temps où la chasse est permise, auront procédé à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 224-10.
6904
+
6905
+######## Article R*228-13
6906
+
6907
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, transporté en vue de la vente ou colporté les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 224-11.
6908
+
6909
+######## Article R*228-14
6910
+
6911
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.
6912
+
6913
+###### Sous-section 4 : Plan de chasse.
6914
+
6915
+####### Article R*228-15
6916
+
6917
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé en contravention des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies au chapitre V du présent titre.
6918
+
6919
+####### Article R*228-16
6920
+
6921
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
6922
+
6923
+1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer les grands gibiers tués en application du plan de chasse, sur le lieu même où ils ont été abattus ou retrouvés et, préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à ce marquage ;
6924
+
6925
+2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
6926
+
6927
+###### Sous-section 5 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie.
6928
+
6929
+####### Article R*228-17
6930
+
6931
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
6932
+
6933
+##### Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
6934
+
6935
+###### Article R*228-18
6936
+
6937
+Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, les peines contraventionnelles prévues par le présent chapitre pourront être portées au double si l'auteur de l'infraction remplissait l'une des conditions suivantes :
6938
+
6939
+1° Etre en état de récidive ;
6940
+
6941
+2° Etre déguisé ou masqué ;
6942
+
6943
+3° Avoir pris un faux nom ;
6944
+
6945
+4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
6946
+
6947
+5° Avoir fait des menaces ;
6948
+
6949
+6° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
6950
+
6951
+###### Article R228-19
6952
+
6953
+Il peut être fait application de l'article L. 228-25 dans les cas prévus aux articles R. 228-1, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-9 à R. 228-11, R. 228-15 à R. 228-17.
6954
+
6955
+##### Section 4 : Constatation et poursuites
6956
+
6957
+###### Sous-section 1 : Constatation des infractions.
6958
+
6959
+####### Article R*228-20
6960
+
6961
+La gratification prévue à l'article L. 228-28 est de 30 F.
6962
+
6963
+#### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
6964
+
6965
+##### Article R*229-1
6966
+
6967
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
6968
+
6969
+R. 222-1 à R. 222-81, R. 224-4, R. 224-8, R. 224-11, R. 225-10, R. 226-3 à R. 226-29, R. 228-1 et R. 228-8,
6970
+
6971
+et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
6972
+
6973
+##### Section 2 : Exercice de la chasse
6974
+
6975
+###### Sous-section 1 : Temps de chasse.
6976
+
6977
+####### Article R*229-2
6978
+
6979
+La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
6980
+
6981
+- date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
6982
+- date de clôture générale au plus tard le 1er février.
6983
+
6984
+####### Article R*229-3
6985
+
6986
+Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
6987
+
6988
+- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
6989
+- cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
6990
+- sanglier, du 15 avril au 1er février ;
6991
+- renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
6992
+
6993
+####### Article R*229-4
6994
+
6995
+Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
6996
+
6997
+####### Article R*229-5
6998
+
6999
+Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
7000
+
7001
+###### Sous-section 2 : Modes et moyens de chasse.
7002
+
7003
+####### Article R*229-6
7004
+
7005
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 229-17 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
7006
+
7007
+##### Section 3 : Plan de chasse.
7008
+
7009
+###### Article R*229-7
7010
+
7011
+La commission mentionnée à l'article R. 225-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
7012
+
7013
+##### Section 4 : Indemnisation des dégâts de gibier
7014
+
7015
+###### Sous-section 1 : Indemnisation des dégâts de gibier autre que le sanglier.
7016
+
7017
+####### Article R*229-8
7018
+
7019
+Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
7020
+
7021
+En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
7022
+
7023
+A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
7024
+
7025
+L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
7026
+
7027
+####### Article R*229-9
7028
+
7029
+Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
7030
+
7031
+Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
7032
+
7033
+####### Article R*229-10
7034
+
7035
+Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
7036
+
7037
+####### Article R*229-11
7038
+
7039
+Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
7040
+
7041
+Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
7042
+
7043
+####### Article R*229-12
7044
+
7045
+Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
7046
+
7047
+Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
7048
+
7049
+A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
7050
+
7051
+####### Article R*229-13
7052
+
7053
+L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 226-10.
7054
+
7055
+Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable, dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
7056
+
7057
+Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au 2e alinéa, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
7058
+
7059
+####### Article R*229-14
7060
+
7061
+Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
7062
+
7063
+Cette désignation est notifiée au maire.
7064
+
7065
+A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
7066
+
7067
+###### Sous-section 2 : Indemnisation des dégâts causés par les sangliers.
7068
+
7069
+####### Article R*229-15
7070
+
7071
+Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
7072
+
7073
+Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
7074
+
7075
+A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
7076
+
7077
+Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
7078
+
7079
+####### Article R*229-16
7080
+
7081
+Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
7082
+
7083
+En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
7084
+
7085
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
7086
+
7087
+####### Article R*229-17
7088
+
7089
+Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 226-1 et R. 226-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
7090
+
7091
+##### Section 5 : Pénalités
7092
+
7093
+###### Sous-section 1 : Peines
7094
+
7095
+####### Paragraphe 1 : Territoire.
7096
+
7097
+######## Article R*229-18
7098
+
7099
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui sera rencontré en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'il n'aurait pas fait acte de chasse, à moins qu'il n'en ait obtenu le consentement du propriétaire de la chasse ou qu'il n'y soit autorisé pour d'autres motifs.
7100
+
7101
+######## Article R*229-19
7102
+
7103
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui laissera des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
7104
+
7105
+####### Paragraphe 2 : Exercice de la chasse.
7106
+
7107
+######## Article R*229-20
7108
+
7109
+Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe celui qui aura chassé en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 229-17.
7110
+
7111
+###### Sous-section 2 : Récidive.
7112
+
7113
+####### Article R*229-21
7114
+
7115
+En cas de récidive au sens de l'article L. 229-35, les peines des articles R. 229-18 à R. 229-20 pourront être portées au double.
7116
+
7117
+### Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
7118
+
7119
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
7120
+
7121
+##### Section 1 : Dispositions générales.
7122
+
7123
+###### Article R*231-4
7124
+
7125
+Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 231-3.
7126
+
7127
+###### Article R*231-5
7128
+
7129
+En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
7130
+
7131
+###### Article R*231-6
7132
+
7133
+L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
7134
+
7135
+###### Article R*231-1
7136
+
7137
+En application de l'article L. 231-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 231-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
7138
+
7139
+Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
7140
+
7141
+###### Article R*231-2
7142
+
7143
+La demande comprend notamment les indications suivantes :
7144
+
7145
+a) L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
7146
+
7147
+b) La dénomination et la situation du plan d'eau ;
7148
+
7149
+c) La situation cadastrale ;
7150
+
7151
+d) La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
7152
+
7153
+e) Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
7154
+
7155
+Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
7156
+
7157
+###### Article R*231-3
7158
+
7159
+Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
7160
+
7161
+Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît désirable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
7162
+
7163
+##### Section 2 : Piscicultures
7164
+
7165
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
7166
+
7167
+####### Article R*231-7
7168
+
7169
+La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 231-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 231-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies aux articles ci-après.
7170
+
7171
+####### Article R*231-8
7172
+
7173
+Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
7174
+
7175
+L'autorisation ou la concession ne peut également être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
7176
+
7177
+####### Article R*231-9
7178
+
7179
+La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
7180
+
7181
+####### Article R*231-10
7182
+
7183
+L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 232-10, L. 232-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
7184
+
7185
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'autorisation de pisciculture.
7186
+
7187
+####### Article R*231-11
7188
+
7189
+Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
7190
+
7191
+a) Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ;
7192
+
7193
+b) Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
7194
+
7195
+####### Article R*231-12
7196
+
7197
+Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
7198
+
7199
+####### Article R*231-13
7200
+
7201
+Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
7202
+
7203
+1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire ;
7204
+
7205
+2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
7206
+
7207
+3° La justification des titres du pétitionnaire exigés à l'article R. 231-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
7208
+
7209
+4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et des ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
7210
+
7211
+5° L'objet de la pisciculture ;
7212
+
7213
+6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte de poisson ;
7214
+
7215
+7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées, notamment pour le maintien de la qualité de l'eau, pour ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
7216
+
7217
+8° Le programme des vidanges prévu ;
7218
+
7219
+9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du pétitionnaire eu égard à l'opération projetée.
7220
+
7221
+####### Article R*231-14
7222
+
7223
+Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
7224
+
7225
+####### Article R*231-15
7226
+
7227
+Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
7228
+
7229
+1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 231-8 ;
7230
+
7231
+2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
7232
+
7233
+####### Article R*231-16
7234
+
7235
+Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
7236
+
7237
+Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
7238
+
7239
+####### Article R*231-17
7240
+
7241
+Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article 6 de ce décret comprend les pièces mentionnées à l'article R. 231-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
7242
+
7243
+L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
7244
+
7245
+####### Article R*231-18
7246
+
7247
+Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susmentionné.
7248
+
7249
+####### Article R*231-19
7250
+
7251
+L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite de protection de la nature. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
7252
+
7253
+Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures de cette notification, à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
7254
+
7255
+####### Article R*231-20
7256
+
7257
+L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
7258
+
7259
+1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
7260
+
7261
+2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
7262
+
7263
+3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
7264
+
7265
+####### Article R*231-21
7266
+
7267
+Le permissionnaire informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
7268
+
7269
+En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
7270
+
7271
+####### Article R*231-22
7272
+
7273
+Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
7274
+
7275
+1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
7276
+
7277
+2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
7278
+
7279
+####### Article R*231-23
7280
+
7281
+Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées ou des méthodes d'élevage piscicole pratiquées telles qu'elles ont été précisées dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
7282
+
7283
+####### Article R*231-24
7284
+
7285
+L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée par le pétitionnaire au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
7286
+
7287
+Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 231-11 à R. 231-21. Toutefois, les formalités prévues aux articles R. 231-15 (2°), R. 231-16 et R. 231-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
7288
+
7289
+Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer au bénéfice de cette autorisation.
7290
+
7291
+####### Article R*231-25
7292
+
7293
+En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées à l'article R. 231-13 (1° et 3°).
7294
+
7295
+####### Article R*231-26
7296
+
7297
+En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le permissionnaire est tenu de remettre les lieux en état.
7298
+
7299
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux demandes de concession de pisciculture.
7300
+
7301
+####### Article R*231-27
7302
+
7303
+La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 235-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
7304
+
7305
+####### Article R*231-28
7306
+
7307
+Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 231-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 231-11. Les dispositions de l'article R. 231-14 sont applicables aux concessions.
7308
+
7309
+####### Article R*231-29
7310
+
7311
+Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
7312
+
7313
+1° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues à l'article R. 231-15 (1°) s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
7314
+
7315
+2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies aux articles R. 231-15 (2°) et R. 231-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 231-17 et R. 231-18.
7316
+
7317
+####### Article R*231-30
7318
+
7319
+L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite de protection de la nature, et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
7320
+
7321
+Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
7322
+
7323
+Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées, qui procèdent dans les quarante-huit heures de cette notification à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
7324
+
7325
+####### Article R*231-31
7326
+
7327
+L'acte de concession détermine :
7328
+
7329
+1° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;
7330
+
7331
+2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
7332
+
7333
+La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
7334
+
7335
+####### Article R*231-32
7336
+
7337
+Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 231-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
7338
+
7339
+####### Article R*231-33
7340
+
7341
+Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 231-21 et à l'article R. 231-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
7342
+
7343
+####### Article R*231-34
7344
+
7345
+Les dispositions des articles R. 231-23 à R. 231-26 sont applicables aux concessions.
7346
+
7347
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984.
7348
+
7349
+####### Article R*231-35
7350
+
7351
+La déclaration prévue à l'article L. 231-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet, six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
7352
+
7353
+####### Article R*231-36
7354
+
7355
+La déclaration prévue à l'article R. 231-35 comprend :
7356
+
7357
+1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
7358
+
7359
+2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
7360
+
7361
+3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
7362
+
7363
+4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
7364
+
7365
+####### Article R*231-37
7366
+
7367
+Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
7368
+
7369
+a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
7370
+
7371
+b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation, n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
7372
+
7373
+###### Sous-section 5 : Dispositions diverses.
7374
+
7375
+####### Article R*231-38
7376
+
7377
+Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
7378
+
7379
+####### Article R*231-39
7380
+
7381
+Ampliations des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
7382
+
7383
+####### Article R*231-40
7384
+
7385
+Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions prises en application des articles R. 231-20, R. 231-26, R. 231-31 (1°) ou R. 231-34.
7386
+
7387
+####### Article R*231-41
7388
+
7389
+Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 231-6.
7390
+
7391
+#### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
7392
+
7393
+##### Section 4 : Contrôle des peuplements.
7394
+
7395
+###### Article R*232-1
7396
+
7397
+La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
7398
+
7399
+Poissons :
7400
+
7401
+Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
7402
+
7403
+La perche soleil : Lepomis gibbosus.
7404
+
7405
+Grenouilles :
7406
+
7407
+Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
7408
+
7409
+Rana arvalis : grenouille des champs ;
7410
+
7411
+Rana dalmatina : grenouille agile ;
7412
+
7413
+Rana iberica : grenouille ibérique ;
7414
+
7415
+Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
7416
+
7417
+Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
7418
+
7419
+Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
7420
+
7421
+Rana perezi : grenouille de Perez ;
7422
+
7423
+Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
7424
+
7425
+Rana temporaria : grenouille rousse ;
7426
+
7427
+Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
7428
+
7429
+Crustacés :
7430
+
7431
+Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
7432
+
7433
+Les espèces d'écrevisses autres que :
7434
+
7435
+Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
7436
+
7437
+Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
7438
+
7439
+Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
7440
+
7441
+Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
7442
+
7443
+###### Article R*232-2
7444
+
7445
+L'autorisation exigée par les dispositions de l'article L. 232-11 pour transporter à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée à l'article R. 232-1, est délivrée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
7446
+
7447
+###### Article R*232-3
7448
+
7449
+L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques :
7450
+
7451
+- pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;
7452
+- pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.
7453
+
7454
+###### Article R*232-4
7455
+
7456
+L'autorisation est incessible. Elle peut être assortie de conditions relatives au mode de transport et à l'utilisation des spécimens concernés.
7457
+
7458
+Sa délivrance est subordonnée :
7459
+
7460
+a) A l'interdiction de céder les spécimens transportés à une autre personne que le destinataire désigné dans la demande ;
7461
+
7462
+b) A l'obligation de laisser aux agents visés à l'article L. 237-1 le libre accès aux fins de contrôle des spécimens ;
7463
+
7464
+c) A l'obligation de remettre dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation lorsqu'elle n'est pas renouvelée, et au maximum tous les cinq ans, et le cas échéant avant une nouvelle demande d'autorisation, un rapport sur l'utilisation des spécimens.
7465
+
7466
+L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité, sur décision motivée.
7467
+
7468
+Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
7469
+
7470
+###### Article R*232-5
7471
+
7472
+Toute personne qui aura transporté à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sans autorisation, ou qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation qui lui a été délivrée, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7473
+
7474
+###### Article R*232-6
7475
+
7476
+En application de l'article L. 232-10 (2°), le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe par arrêté, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles non représentées dans les eaux mentionnées à l'article précité, dont l'introduction dans ces eaux peut être autorisée, en application du présent article.
7477
+
7478
+Cet arrêté détermine pour chacune des espèces de cette liste les conditions techniques dans lesquelles l'introduction de spécimens de l'espèce considérée peut être effectuée.
7479
+
7480
+L'autorisation d'introduction de spécimens de ces espèces est délivrée par arrêté du préfet du département où l'introduction est prévue.
7481
+
7482
+Dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande, le préfet, sur le rapport du service chargé de la police de la pêche :
7483
+
7484
+1° Soit notifie le rejet de la demande au pétitionnaire si les conditions techniques imposées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ci-dessus ne peuvent pas être appliquées ;
7485
+
7486
+2° Soit :
7487
+
7488
+a) Consulte le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, ainsi que la commission de bassin mentionnée à l'article L. 233-1 ;
7489
+
7490
+b) Puis statue sur la demande et notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage de cette décision pendant une durée d'un mois, ainsi qu'au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
7491
+
7492
+###### Article R*232-7
7493
+
7494
+L'introduction, dans les eaux visées à l'article L. 232-10 (2°), de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6 ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques.
7495
+
7496
+Cette autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de la République française et notifié au pétitionnaire.
7497
+
7498
+###### Article R*232-8
7499
+
7500
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-6 et R. 232-7 sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-6 et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-7. Elles sont renouvelables.
7501
+
7502
+###### Article R*232-9
7503
+
7504
+Lorsqu'il est donné suite à la demande, la décision du préfet ou du ministre détermine :
7505
+
7506
+1° Le titulaire de l'autorisation ;
7507
+
7508
+2° Le nom scientifique et le nom commun de l'espèce choisie, les objectifs de l'utilisation de cette espèce, les méthodes de gestion piscicole ou de suivi de population à appliquer, ainsi que le mode de capture des spécimens de l'espèce considérée ;
7509
+
7510
+3° La localisation, la nature, la désignation du milieu récepteur, les aménagements à réaliser éventuellement, afin de rendre celui-ci compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, ainsi que toutes mesures nécessaires à la protection des milieux naturels aquatiques ;
7511
+
7512
+4° Les précautions sanitaires à prendre pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
7513
+
7514
+5° La provenance et les modalités de transport des spécimens utilisés, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que pendant celui-ci les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires à prendre ;
7515
+
7516
+6° La durée de l'autorisation et, le cas échéant, le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
7517
+
7518
+###### Article R*232-10
7519
+
7520
+La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-6 est subordonnée à l'engagement de remettre au préfet un rapport quinquennal, ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur la gestion des spécimens de l'espèce considérée.
7521
+
7522
+La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-7 est subordonnée à l'engagement par le permissionnaire de ne pas céder les spécimens vivants à un tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
7523
+
7524
+###### Article R*232-11
7525
+
7526
+Lorsqu'il y a eu aménagement, le titulaire de l'autorisation remet les lieux en état à l'expiration de celle-ci, si elle n'est pas renouvelée.
7527
+
7528
+###### Article R*232-12
7529
+
7530
+Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :
7531
+
7532
+a) Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ;
7533
+
7534
+b) A tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
7535
+
7536
+Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.
7537
+
7538
+###### Article R*232-13
7539
+
7540
+Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité sont à la charge du pétitionnaire.
7541
+
7542
+###### Article R*232-14
7543
+
7544
+Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7545
+
7546
+###### Article R*232-15
7547
+
7548
+Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
7549
+
7550
+#### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
7551
+
7552
+##### Section 1 : Orientations de bassin.
7553
+
7554
+###### Article R233-3
7555
+
7556
+La commission de bassin est consultée par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures, les travaux et aménagements nécessitant une coordination à l'échelle du bassin dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir des effets sur les milieux aquatiques et leur population piscicole, ainsi que sur la gestion de ce patrimoine.
7557
+
7558
+La commission peut être consultée sur ces problèmes soit par les ministres intéressés, soit par le préfet coordonnateur de bassin.
7559
+
7560
+###### Article R233-4
7561
+
7562
+La commission de bassin donne son avis sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole, prévus par l'article L. 233-2, des départements de la circonscription de la commission. Elle en vérifie la conformité avec les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin.
7563
+
7564
+###### Article R233-5
7565
+
7566
+La commission se compose :
7567
+
7568
+1° Pour une moitié, de responsables de la pêche, comprenant :
7569
+
7570
+- des représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et pisciculture, désignés par un collège formé par les présidents desdites fédérations des départements de la circonscription de la commission ; cette représentation doit comprendre un président des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
7571
+- des représentants de la pêche professionnelle en eau douce désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce pour les départements de la circonscription de la commission.
7572
+
7573
+2° Pour un huitième :
7574
+
7575
+- d'un ou de représentants des associations de protection de la nature agréées ;
7576
+- d'un ou de représentants du tourisme désignés par un collège formé par les présidents des comités départementaux de tourisme des départements de la circonscription de la commission ;
7577
+- d'un représentant des chasseurs aux gibiers d'eau désigné par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des chasseurs des départements de la circonscription de la commission ;
7578
+- d'un ou de représentants des riverains désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements de la circonscription de la commission ;
7579
+- d'un représentant des pisciculteurs.
7580
+
7581
+3° Pour un huitième :
7582
+
7583
+- de représentants de catégories d'usagers désignés par le collège formé par les représentants des usagers au comité de bassin de la circonscription de la commission.
7584
+
7585
+4° Pour un huitième :
7586
+
7587
+- de représentants des collectivités locales désignés par le collège formé par les représentants des collectivités locales au comité de bassin de la circonscription de la commission.
7588
+
7589
+5° Pour un huitième :
7590
+
7591
+- de représentants de l'Etat choisis parmi les membres du comité de bassin de la circonscription de la commission.
7592
+
7593
+###### Article R233-6
7594
+
7595
+Des arrêtés du ministre chargé de la pêche en eau douce déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
7596
+
7597
+- le nombre total des membres de la commission ;
7598
+- la répartition des sièges entre les membres désignés au 1° et 2° de l'article R. 233-5 ;
7599
+- la liste des ministres et des préfets qui représenteront l'Etat à la commission de bassin.
7600
+
7601
+###### Article R233-7
7602
+
7603
+Le préfet coordonnateur de bassin invite chacun des organismes et des associations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 233-5 à lui faire connaître les noms des représentants et ceux d'autant de représentants suppléants en conformité avec les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 233-6. Il propose au ministre chargé de la pêche en eau douce, le ou les représentants des associations de protection de la nature et le représentant des pisciculteurs visés au 2° de l'article R. 233-5 et autant de suppléants.
7604
+
7605
+Il invite également le président du comité de bassin du siège de la commission à lui faire connaître les noms des membres du comité et ceux d'autant de représentants suppléants qui siégeront à la commission au titre des 3° et 4° de l'article R. 233-5.
7606
+
7607
+###### Article R233-8
7608
+
7609
+Le ou les délégués régionaux du Conseil supérieur de la pêche concernés par la circonscription de la commission et le directeur de l'agence financière de bassin participent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
7610
+
7611
+###### Article R233-9
7612
+
7613
+La composition de chaque commission fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce publié au Journal officiel de la République française.
7614
+
7615
+###### Article R233-10
7616
+
7617
+La durée du mandat des membres de la commission est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
7618
+
7619
+Tout membre désigné pour remplacer un membre de la commission exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
7620
+
7621
+Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
7622
+
7623
+###### Article R233-11
7624
+
7625
+La commission délibère en séance plénière. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
7626
+
7627
+La commission élabore son règlement intérieur.
7628
+
7629
+###### Article R233-12
7630
+
7631
+Le président et le vice-président, choisis parmi les membres de la commission autres que les représentants de l'administration, sont élus par les membres de la commission pour une durée de trois ans. Les représentants de l'administration ne prennent pas part au vote.
7632
+
7633
+###### Article R233-13
7634
+
7635
+La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle est obligatoirement convoquée dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
7636
+
7637
+Le secrétariat de la commission est assuré par le préfet coordonnateur de bassin. Des rapporteurs désignés par le président de la commission sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur de la commission.
7638
+
7639
+Toute personne qualifiée peut être appelée à participer aux travaux de la commission avec voix consultative. Les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture des départements qui ne font pas partie de la circonscription de la commission sont consultés sur les problèmes se rapportant aux cours d'eau et plans d'eau du bassin hydrographique dont une partie est située dans leur département.
7640
+
7641
+###### Article R233-14
7642
+
7643
+Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
7644
+
7645
+Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative mentionnées à l'article R. 233-8 sont assimilés aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs apportant leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 68-724 du 7 août 1968.
7646
+
7647
+###### Article R233-15
7648
+
7649
+Les frais de déplacement des membres de la commission sont à la charge de l'Etat.
7650
+
7651
+###### Article R233-1
7652
+
7653
+La circonscription et le siège des commissions de bassin créées par les dispositions de l'article L. 233-1 sont ceux des comités de bassin prévus à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
7654
+
7655
+###### Article R233-2
7656
+
7657
+La commission de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
7658
+
7659
+#### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
7660
+
7661
+##### Section 1 : Conseil supérieur de la pêche
7662
+
7663
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
7664
+
7665
+####### Article R*234-1
7666
+
7667
+Le conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
7668
+
7669
+####### Article R*234-2
7670
+
7671
+Le conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine psicicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1.
7672
+
7673
+####### Article R*234-3
7674
+
7675
+Les missions du conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
7676
+
7677
+1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
7678
+
7679
+2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
7680
+
7681
+3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
7682
+
7683
+4° L'information des services de l'administration et l'appui technique à leur apporter ;
7684
+
7685
+5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
7686
+
7687
+6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
7688
+
7689
+7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
7690
+
7691
+8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
7692
+
7693
+9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
7694
+
7695
+10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
7696
+
7697
+####### Article R*234-4
7698
+
7699
+Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
7700
+
7701
+a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
7702
+
7703
+b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;
7704
+
7705
+c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
7706
+
7707
+d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
7708
+
7709
+Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
7710
+
7711
+###### Sous-section 2 : Administration du conseil supérieur de la pêche
7712
+
7713
+####### Article R*234-5
7714
+
7715
+Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
7716
+
7717
+####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
7718
+
7719
+######## Article R*234-6
7720
+
7721
+Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend vingt-six membres, à savoir :
7722
+
7723
+1° Le directeur de la protection de la nature, président ;
7724
+
7725
+2° Neuf représentants des administrations intéressées nommément désignés :
7726
+
7727
+a) Un représentant du ministre, chargé de la pêche en eau douce ;
7728
+
7729
+b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
7730
+
7731
+c) Un représentant du ministre, chargé des collectivités locales ;
7732
+
7733
+d) Un représentant du ministre, chargé du budget ;
7734
+
7735
+e) Un représentant du ministre, chargé du domaine ;
7736
+
7737
+f) Un représentant du ministre, chargé de l'agriculture ;
7738
+
7739
+g) Un représentant du ministre, chargé du tourisme ;
7740
+
7741
+h) Un représentant du ministre, chargé des voies navigables ;
7742
+
7743
+i) Un représentant du ministre, chargé de la mer ;
7744
+
7745
+3° Un représentant du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
7746
+
7747
+4° Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
7748
+
7749
+5° Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
7750
+
7751
+6° Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
7752
+
7753
+7° Un représentant du personnel, élu pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;
7754
+
7755
+8° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce, dont l'une sur proposition du collège des présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
7756
+
7757
+Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative dix personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce, et choisies notamment parmi les représentants des collectivités territoriales, les techniciens des questions de pêche et de pisciculture et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des associations de protection de la nature, des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
7758
+
7759
+En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
7760
+
7761
+Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
7762
+
7763
+######## Article R*234-7
7764
+
7765
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut demander à l'un des membres du conseil d'administration d'assurer la présidence.
7766
+
7767
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 234-6 peuvent se faire remplacer par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions.
7768
+
7769
+Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
7770
+
7771
+Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
7772
+
7773
+######## Article R*234-8
7774
+
7775
+Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à sièger avec voix consultative mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 234-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.
7776
+
7777
+######## Article R*234-9
7778
+
7779
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
7780
+
7781
+Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
7782
+
7783
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7784
+
7785
+Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
7786
+
7787
+######## Article R*234-10
7788
+
7789
+Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
7790
+
7791
+1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
7792
+
7793
+2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
7794
+
7795
+3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
7796
+
7797
+4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
7798
+
7799
+5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
7800
+
7801
+6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
7802
+
7803
+7° Les emprunts ;
7804
+
7805
+8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
7806
+
7807
+9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
7808
+
7809
+10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
7810
+
7811
+11° L'acceptation des dons et legs ;
7812
+
7813
+12° Les actions en justice ;
7814
+
7815
+13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche.
7816
+
7817
+######## Article R*234-11
7818
+
7819
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
7820
+
7821
+Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 4° et 8° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
7822
+
7823
+Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
7824
+
7825
+####### Paragraphe 2 : Le directeur général.
7826
+
7827
+######## Article R*234-12
7828
+
7829
+Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
7830
+
7831
+######## Article R*234-13
7832
+
7833
+Le directeur général assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure la direction du Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. Il prépare le budget du Conseil supérieur de la pêche. Il assure le secrétariat du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
7834
+
7835
+Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la gestion.
7836
+
7837
+####### Paragraphe 3 : Les gardes-pêche.
7838
+
7839
+######## Article R*234-14
7840
+
7841
+Les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
7842
+
7843
+Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
7844
+
7845
+Ils assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
7846
+
7847
+Ils participent à :
7848
+
7849
+- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
7850
+- la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
7851
+- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
7852
+- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
7853
+
7854
+######## Article R*234-15
7855
+
7856
+Les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
7857
+
7858
+Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
7859
+
7860
+###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
7861
+
7862
+####### Paragraphe 1 : Organisation financière et comptable.
7863
+
7864
+######## Article R*234-16
7865
+
7866
+Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
7867
+
7868
+######## Article R*234-17
7869
+
7870
+L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
7871
+
7872
+Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
7873
+
7874
+######## Article R*234-18
7875
+
7876
+Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
7877
+
7878
+######## Article R*234-19
7879
+
7880
+Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
7881
+
7882
+1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1 ;
7883
+
7884
+2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
7885
+
7886
+3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
7887
+
7888
+4° Le produit des publications ;
7889
+
7890
+5° Les fonds de contrats sur programme ;
7891
+
7892
+6° Les dons et legs ;
7893
+
7894
+7° Les subventions de l'Etat ;
7895
+
7896
+8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
7897
+
7898
+9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
7899
+
7900
+10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
7901
+
7902
+11° Les emprunts ;
7903
+
7904
+12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
7905
+
7906
+######## Article R*234-20
7907
+
7908
+Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
7909
+
7910
+####### Paragraphe 2 : Contrôles.
7911
+
7912
+######## Article R234-21
7913
+
7914
+Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
7915
+
7916
+##### Section 2 : Pêche de loisir.
7917
+
7918
+###### Article R*234-22
7919
+
7920
+Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
7921
+
7922
+Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
7923
+
7924
+###### Article R*234-23
7925
+
7926
+L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
7927
+
7928
+L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
7929
+
7930
+L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 234-3.
7931
+
7932
+###### Article R*234-24
7933
+
7934
+L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
7935
+
7936
+###### Article R*234-25
7937
+
7938
+Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
7939
+
7940
+###### Article R*234-26
7941
+
7942
+Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
7943
+
7944
+Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation de ce ministre. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susmentionnée.
7945
+
7946
+###### Article R*234-27
7947
+
7948
+En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
7949
+
7950
+Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
7951
+
7952
+###### Article R*234-28
7953
+
7954
+La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
7955
+
7956
+a) Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
7957
+
7958
+b) Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 234-29.
7959
+
7960
+###### Article R*234-29
7961
+
7962
+Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
7963
+
7964
+Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
7965
+
7966
+le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
7967
+
7968
+Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
7969
+
7970
+Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
7971
+
7972
+###### Article R*234-30
7973
+
7974
+Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
7975
+
7976
+L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et le sous contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentie par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
7977
+
7978
+Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
7979
+
7980
+###### Article R*234-31
7981
+
7982
+Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
7983
+
7984
+Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
7985
+
7986
+###### Article R*234-32
7987
+
7988
+Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
7989
+
7990
+###### Article R*234-33
7991
+
7992
+En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
7993
+
7994
+###### Article R*234-34
7995
+
7996
+En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 234-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce Conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale de garderie.
7997
+
7998
+##### Section 3 : Pêche professionnelle.
7999
+
8000
+###### Article R*234-35
8001
+
8002
+La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3 selon les conditions fixées aux articles suivants.
8003
+
8004
+###### Article R*234-36
8005
+
8006
+Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
8007
+
8008
+###### Article R*234-37
8009
+
8010
+Les conditions d'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce sont les suivantes :
8011
+
8012
+a) Consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la pêche professionnelle aux engins et aux filets en eau douce ou en retirer au moins la moitié de ses revenus professionnels ;
8013
+
8014
+b) Etre affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce.
8015
+
8016
+###### Article R*234-38
8017
+
8018
+Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 234-37 :
8019
+
8020
+a) Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 236-10 ;
8021
+
8022
+b) Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 236-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
8023
+
8024
+###### Article R*234-39
8025
+
8026
+Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
8027
+
8028
+Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
8029
+
8030
+###### Article R*234-40
8031
+
8032
+La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
8033
+
8034
+###### Article R*234-41
8035
+
8036
+Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
8037
+
8038
+###### Article R*234-42
8039
+
8040
+Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
8041
+
8042
+###### Article R*234-43
8043
+
8044
+Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
8045
+
8046
+#### Chapitre V : Droit de pêche
8047
+
8048
+##### Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
8049
+
8050
+###### Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation.
8051
+
8052
+####### Article R*235-2
8053
+
8054
+Les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 sont divisées en lots.
8055
+
8056
+Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.
8057
+
8058
+####### Article R*235-3
8059
+
8060
+Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
8061
+
8062
+Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 235-20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
8063
+
8064
+####### Article R*235-4
8065
+
8066
+Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 235-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
8067
+
8068
+Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
8069
+
8070
+####### Article R*235-5
8071
+
8072
+Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 236-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 235-4.
8073
+
8074
+####### Article R*235-6
8075
+
8076
+Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
8077
+
8078
+####### Article R*235-7
8079
+
8080
+Les licences mentionnées aux articles R. 235-4 à R. 235-6 sont délivrées par le préfet. Elles autorisent l'utilisation d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans les listes mentionnées aux articles R. 236-29 et R. 236-31.
8081
+
8082
+Les licences sont annuelles, nominatives et comportent deux catégories selon qu'elles bénéficient à des pêcheurs professionnels ou à des pêcheurs amateurs.
8083
+
8084
+Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
8085
+
8086
+####### Article R*235-8
8087
+
8088
+Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
8089
+
8090
+Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
8091
+
8092
+La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
8093
+
8094
+####### Article R*235-9
8095
+
8096
+Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
8097
+
8098
+Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
8099
+
8100
+1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations ainsi que les garanties exigées des locataires ;
8101
+
8102
+2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
8103
+
8104
+3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un cofermier pour l'exploitation de son lot ;
8105
+
8106
+4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un compagnon pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
8107
+
8108
+5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
8109
+
8110
+- la surveillance et le balisage des lots de pêche ;
8111
+- la participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
8112
+- la fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
8113
+
8114
+6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 235-11 et R. 235-12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
8115
+
8116
+Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 235-14.
8117
+
8118
+####### Article R*235-10
8119
+
8120
+Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
8121
+
8122
+1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
8123
+
8124
+2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
8125
+
8126
+3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
8127
+
8128
+4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
8129
+
8130
+5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 236-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.
8131
+
8132
+Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à dix pour cent de cette longueur.
8133
+
8134
+####### Article R*235-11
8135
+
8136
+Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article R. 235-10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
8137
+
8138
+La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.
8139
+
8140
+Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
8141
+
8142
+####### Article R*235-12
8143
+
8144
+La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
8145
+
8146
+1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
8147
+
8148
+2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
8149
+
8150
+3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 235-11.
8151
+
8152
+La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
8153
+
8154
+La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8155
+
8156
+####### Article R*235-13
8157
+
8158
+Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche, dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
8159
+
8160
+Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
8161
+
8162
+###### Sous-section 2 : Modalités de location des lots.
8163
+
8164
+####### Article R*235-14
8165
+
8166
+A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
8167
+
8168
+Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
8169
+
8170
+1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
8171
+
8172
+2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
8173
+
8174
+3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
8175
+
8176
+4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
8177
+
8178
+5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
8179
+
8180
+6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
8181
+
8182
+####### Article R*235-15
8183
+
8184
+Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
8185
+
8186
+Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
8187
+
8188
+####### Article R*235-16
8189
+
8190
+Toute association agréée de pêche et de pisciculture ou tout membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce qui désire obtenir la location d'un lot est tenu de former une demande, établie selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
8191
+
8192
+La demande est adressée au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
8193
+
8194
+S'il est déjà locataire d'un lot, le pétitionnaire doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par lui à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour le repeuplement. Il doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
8195
+
8196
+S'il n'est pas locataire d'un lot, le pétitionnaire doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre de sérieuses mesures de lutte contre le braconnage et pour le repeuplement, et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
8197
+
8198
+####### Article R*235-17
8199
+
8200
+Ne peuvent être admises les demandes présentées par :
8201
+
8202
+1° Toute association qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole du lot ou de contribuer à la répression du braconnage et au repeuplement ;
8203
+
8204
+2° Tout pêcheur professionnel ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution du lot fixées notamment par l'article R. 235-16, ne présentant pas les garanties de solvabilité suffisantes ou ayant fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
8205
+
8206
+Le rejet de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8207
+
8208
+####### Article R*235-18
8209
+
8210
+Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 235-17, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
8211
+
8212
+A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
8213
+
8214
+####### Article R*235-19
8215
+
8216
+Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande admise en application de l'article R. 235-17.
8217
+
8218
+Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
8219
+
8220
+Si un candidat à l'adjudication restreinte est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
8221
+
8222
+####### Article R*235-20
8223
+
8224
+Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 235-3.
8225
+
8226
+Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public.
8227
+
8228
+####### Article R*235-21
8229
+
8230
+Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
8231
+
8232
+1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 237-1 ;
8233
+
8234
+2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 237-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
8235
+
8236
+3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
8237
+
8238
+Toute location qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera nulle.
8239
+
8240
+###### Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique.
8241
+
8242
+####### Article R*235-22
8243
+
8244
+Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
8245
+
8246
+Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
8247
+
8248
+####### Article R*235-23
8249
+
8250
+L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
8251
+
8252
+Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
8253
+
8254
+Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une quelconque indemnité.
8255
+
8256
+L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
8257
+
8258
+####### Article R*235-24
8259
+
8260
+Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
8261
+
8262
+####### Article R*235-25
8263
+
8264
+Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
8265
+
8266
+####### Article R*235-26
8267
+
8268
+Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
8269
+
8270
+####### Article R*235-27
8271
+
8272
+Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
8273
+
8274
+La caution est en outre tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
8275
+
8276
+####### Article R*235-28
8277
+
8278
+L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
8279
+
8280
+Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 235-17 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 235-18, premier alinéa, ou à l'article R. 235-19, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
8281
+
8282
+Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 235-20.
8283
+
8284
+L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
8285
+
8286
+##### Section 3 : Droit de passage.
8287
+
8288
+###### Article R*235-29
8289
+
8290
+Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 235-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8291
+
8292
+En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8293
+
8294
+##### Article R*235-1
8295
+
8296
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
8297
+
8298
+En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
8299
+
8300
+#### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
8301
+
8302
+##### Section 1 : Dispositions générales
8303
+
8304
+###### Article R*236-2
8305
+
8306
+Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
8307
+
8308
+Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
8309
+
8310
+###### Article R*236-3
8311
+
8312
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque contrevient aux conditions mises à l'exercice de la pêche par l'article L. 236-1.
8313
+
8314
+En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
8315
+
8316
+###### Article R*236-4
8317
+
8318
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque, dispensé du paiement de la taxe piscicole en vertu du premier alinéa de l'article L. 236-2, contrevient aux prescriptions fixées par cet alinéa.
8319
+
8320
+En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
8321
+
8322
+###### Article R*236-5
8323
+
8324
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans respecter les conditions prévues à l'article L. 236-4.
8325
+
8326
+En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
8327
+
8328
+###### Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
8329
+
8330
+####### Paragraphe 1 : Temps d'interdiction.
8331
+
8332
+######## Article R*236-6
8333
+
8334
+Dans les eaux de la 1re catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, a), toute pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
8335
+
8336
+1° Du premier samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var ;
8337
+
8338
+2° Du troisième samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines ;
8339
+
8340
+3° Du troisième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne ;
8341
+
8342
+4° Du premier samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements autres que ceux désignés ci-dessus.
8343
+
8344
+Toutefois, la pêche du saumon, de la truite de mer, de l'ombre commun, des écrevisses autres que l'écrevisse américaine, des grenouilles verte et rousse est réglée par les articles R. 236-9 à R. 236-12.
8345
+
8346
+######## Article R*236-7
8347
+
8348
+Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, b), la pêche aux lignes est autorisée toute l'année.
8349
+
8350
+La pêche aux engins et aux filets est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés du 1er janvier au troisième dimanche d'avril et du deuxième samedi de juin au 31 décembre. Le préfet peut, par arrêté, lever partiellement ou totalement cette interdiction, d'une part, pour la pêche de l'écrevisse américaine, des aloses, de l'anguille, du flet, des lamproies et du mulet, et, d'autre part, pour la pêche du saumon et de la truite de mer uniquement pendant le temps d'ouverture de la pêche de ces deux espèces fixé à l'article R. 236-9.
8351
+
8352
+Dans les eaux de la 2e catégorie, par dérogation aux alinéas précédents, toute pêche des espèces ci-après est interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
8353
+
8354
+1° Pour le brochet, du 1er janvier au 31 janvier et du premier samedi d'avril au 31 décembre ;
8355
+
8356
+2° Pour l'anguille d'avalaison, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre ;
8357
+
8358
+3° Pour les corégones, du 1er janvier au 15 novembre ;
8359
+
8360
+4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;
8361
+
8362
+5° Pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier, le cristivomer, durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
8363
+
8364
+6° Pour le saumon, la truite de mer, l'ombre commun, les écrevisses autres que l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps d'ouverture fixés aux articles R. 236-9 à R. 236-12.
8365
+
8366
+######## Article R*236-8
8367
+
8368
+La pêche de la civelle, alevin d'anguille ayant environ 7 centimètres de longueur, est interdite. Toutefois, le préfet peut l'autoriser dans les eaux appartenant à la 2e catégorie entre le 1er novembre et le 15 mars. Cette dernière date peut exceptionnellement être reportée au 15 avril par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
8369
+
8370
+######## Article R*236-9
8371
+
8372
+La pêche du saumon et de la truite de mer est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés chaque année par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
8373
+
8374
+######## Article R*236-10
8375
+
8376
+La pêche de l'ombre commun est interdite :
8377
+
8378
+1° Dans les eaux de la 1re catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant le troisième samedi de mai et se terminant soit le 31 décembre pour les cours d'eau classés par le ministre chargé de la pêche en eau douce comme cours d'eau principalement peuplés d'ombres communs, soit à la date de la fin du temps d'ouverture applicable aux eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
8379
+
8380
+2° Dans les eaux de la 2e catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant le troisième samedi de mai et se terminant le 31 décembre.
8381
+
8382
+######## Article R*236-11
8383
+
8384
+La pêche des écrevisses autres que l'écrevisse américaine est interdite à l'exception d'une durée maximum de dix jours consécutifs. Le préfet fixe par arrêté cette durée à partir soit du 14 juillet, soit du 15 août.
8385
+
8386
+######## Article R*236-12
8387
+
8388
+La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est interdite :
8389
+
8390
+1° Dans les eaux de la 1re catégorie en dehors des temps d'ouverture définis à l'article R. 236-6 ;
8391
+
8392
+2° Dans les eaux de la 1re et de la 2e catégories pendant la période de reproduction de ces grenouilles. Ce temps d'interdiction, d'une durée minimum de deux mois, est fixé par arrêté du préfet.
8393
+
8394
+######## Article R*236-13
8395
+
8396
+Les jours inclus dans les temps fixés par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-10 et R. 236-11 sont compris dans les temps d'ouverture.
8397
+
8398
+######## Article R*236-14
8399
+
8400
+En vue de protéger certaines espèces, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut augmenter pour une ou plusieurs années les temps d'interdiction prévus aux articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8 et R. 236-10.
8401
+
8402
+En outre, en vue de protéger une espèce qu'il estimerait gravement menacée, ce ministre peut interdire totalement la pêche pendant une durée ne dépassant pas cinq ans dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut renouveler cette interdiction.
8403
+
8404
+######## Article R*236-15
8405
+
8406
+En vue de protéger certaines espèces, le préfet peut, par arrêté, réduire la durée du temps d'ouverture de la pêche pour toutes les espèces ou pour certaines seulement, soit pour tout le département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut également interdire la pêche de certaines espèces par quelque mode que ce soit pendant un an, soit pour l'ensemble du département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
8407
+
8408
+######## Article R*236-16
8409
+
8410
+Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
8411
+
8412
+Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
8413
+
8414
+Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau minimum d'un mètre en moyenne.
8415
+
8416
+En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
8417
+
8418
+Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
8419
+
8420
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 232-9.
8421
+
8422
+######## Article R*236-17
8423
+
8424
+En cas de baisse naturelle du niveau des eaux dans les cours d'eau, canaux ou plans d'eau, le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche.
8425
+
8426
+Dans ce cas, les détenteurs du droit de pêche peuvent être autorisés par le préfet à recueillir, en tout temps et par tous moyens, les poissons menacés de périr. Les bénéficiaires de l'autorisation doivent toutefois assurer le transport de ceux-ci dans un autre cours d'eau ou plan d'eau désigné par le préfet, à l'exception des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 232-10 qui doivent être détruits.
8427
+
8428
+Le préfet peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour procéder aux opérations nécessaires à la sauvegarde des populations piscicoles.
8429
+
8430
+####### Paragraphe 2 : Heures d'interdiction.
8431
+
8432
+######## Article R*236-18
8433
+
8434
+La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
8435
+
8436
+######## Article R*236-19
8437
+
8438
+Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
8439
+
8440
+1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
8441
+
8442
+2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
8443
+
8444
+3° De l'anguille à toute heure ;
8445
+
8446
+4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10.
8447
+
8448
+######## Article R*236-20
8449
+
8450
+Les filets et engins ne peuvent être placés, manoeuvrés ou, sauf en cas de force majeure, relevés que pendant les heures où la pêche est autorisée.
8451
+
8452
+######## Article R*236-21
8453
+
8454
+Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
8455
+
8456
+Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
8457
+
8458
+Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 236-27, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
8459
+
8460
+######## Article R*236-22
8461
+
8462
+La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
8463
+
8464
+###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons.
8465
+
8466
+####### Article R*236-23
8467
+
8468
+Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
8469
+
8470
+1,80 mètre pour l'esturgeon ;
8471
+
8472
+0,70 mètre pour le huchon ;
8473
+
8474
+0,50 mètre pour le saumon ;
8475
+
8476
+0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
8477
+
8478
+0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer ;
8479
+
8480
+0,35 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
8481
+
8482
+0,30 mètre pour les aloses, l'ombre commun et le corégone ;
8483
+
8484
+0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile ;
8485
+
8486
+0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
8487
+
8488
+0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
8489
+
8490
+0,20 mètre pour le mulet ;
8491
+
8492
+0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.
8493
+
8494
+####### Article R*236-24
8495
+
8496
+Par dérogation à l'article R. 236-23, la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine et des truites autres que la truite de mer peut être, en fonction de la dimension atteinte à l'âge de première reproduction :
8497
+
8498
+1° Portée à 0,25 mètre ou ramenée à 0,20 mètre par arrêté du préfet dans certains cours d'eau, canaux et plans d'eau du département ;
8499
+
8500
+2° Ramenée à 0,18 mètre par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et plans d'eau de certaines régions montagneuses à sol acide.
8501
+
8502
+En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
8503
+
8504
+####### Article R*236-25
8505
+
8506
+La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
8507
+
8508
+####### Article R*236-26
8509
+
8510
+En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23, dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
8511
+
8512
+###### Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
8513
+
8514
+####### Article R*236-27
8515
+
8516
+Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau ou partie de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon. Dans ces cours d'eau, il fixe le nombre de captures de saumons autorisé par pêcheur amateur et par pêcheur professionnel, par an et, le cas échéant, par jour. Chaque pêcheur doit tenir à jour un carnet de pêche et procéder à la pose d'une marque sur chaque poisson dès sa capture conformément aux prescriptions fixées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
8517
+
8518
+Ces mesures peuvent être étendues à la pêche de la truite de mer sur les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
8519
+
8520
+####### Article R*236-28
8521
+
8522
+Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé par arrêté du préfet.
8523
+
8524
+####### Article R*236-29
8525
+
8526
+L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
8527
+
8528
+###### Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés.
8529
+
8530
+####### Article R*236-30
8531
+
8532
+Dans les eaux de la 1re catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus, de la vermée, de la balance à écrevisses et des engins définis au premier alinéa de l'article R. 236-35. Une seule ligne et un maximum de six balances sont autorisés par pêcheur. Toutefois, l'emploi de deux lignes montées sur cannes est autorisé dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 et l'emploi de trois lignes montées sur cannes est autorisé dans les plans d'eau dont la superficie est supérieure à 50 hectares et où le droit de pêche appartient à l'Etat. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
8533
+
8534
+La pêche aux engins et aux filets dans les eaux de la 1re catégorie est interdite. Toutefois, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher dans les plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ou dans le cadre d'une autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9. La nature, les dimensions et le nombre des engins et filets autorisés pour ces pêcheurs, parmi ceux mentionnés à l'article R. 236-34, sont définis par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
8535
+
8536
+####### Article R*236-31
8537
+
8538
+Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
8539
+
8540
+1° De lignes montées sur canne et munies de deux hameçons au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
8541
+
8542
+2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de six balances par pêcheur ;
8543
+
8544
+3° Des engins définis à l'article R. 236-35.
8545
+
8546
+Toutefois, le préfet peut, par arrêté, limiter le nombre de lignes autorisé par pêcheur.
8547
+
8548
+####### Article R*236-32
8549
+
8550
+Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
8551
+
8552
+Seuls peuvent être autorisés :
8553
+
8554
+1° Plusieurs filets de type Araignée ou Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
8555
+
8556
+2° Un épervier ;
8557
+
8558
+3° Trois nasses ;
8559
+
8560
+4° Six bosselles à anguilles ;
8561
+
8562
+5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;
8563
+
8564
+6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
8565
+
8566
+7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
8567
+
8568
+8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre.
8569
+
8570
+####### Article R*236-33
8571
+
8572
+Dans les eaux de la 2e catégorie non mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets, à l'exception de ceux définis au 2° et au 3° de l'article R. 236-31. Toutefois, par dérogation au même article, ils peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dans les cours d'eau et plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Dans ce cas, la nature, les dimensions et le nombre d'engins et de filets autorisés par l'article R. 236-32 sont fixés soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées au 2° de l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet dans les eaux non mentionnées à l'article L. 235-1.
8573
+
8574
+####### Article R*236-34
8575
+
8576
+Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.
8577
+
8578
+Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
8579
+
8580
+1° Filets de type Araignée ;
8581
+
8582
+2° Filets de type Tramail ;
8583
+
8584
+3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
8585
+
8586
+4° Filets barrage, baros ;
8587
+
8588
+5° Eperviers ;
8589
+
8590
+6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
8591
+
8592
+7° Dideaux ;
8593
+
8594
+8° Nasses ;
8595
+
8596
+9° Verveux ;
8597
+
8598
+10° Bosselles à anguilles ;
8599
+
8600
+11° Filets ronds ;
8601
+
8602
+12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
8603
+
8604
+13° Lignes de fond ;
8605
+
8606
+14° Lignes de traîne ;
8607
+
8608
+15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus.
8609
+
8610
+####### Article R*236-35
8611
+
8612
+Le préfet peut par arrêté autoriser l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces dans les cours d'eau où il estime que l'emploi de ces engins n'est pas dommageable. La contenance des bouteilles, carafes ou barils ne doit pas dépasser deux litres.
8613
+
8614
+Le préfet peut également autoriser l'emploi des fagots, fascines et nasses à écrevisses pour la pêche de l'écrevisse américaine dans les plans d'eau de la 2e catégorie.
8615
+
8616
+Le préfet peut autoriser en outre, dans les eaux de la 2e catégorie qu'il détermine, la pêche de toutes autres espèces au moyen d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes dormantes munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons rectilignes.
8617
+
8618
+####### Article R*236-36
8619
+
8620
+Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
8621
+
8622
+Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
8623
+
8624
+Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
8625
+
8626
+a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
8627
+
8628
+40 millimètres ;
8629
+
8630
+b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
8631
+
8632
+27 millimètres ;
8633
+
8634
+c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
8635
+
8636
+Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
8637
+
8638
+Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
8639
+
8640
+Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
8641
+
8642
+Les nasses à écrevisses américaines ne doivent pas avoir plus de 0,30 mètre de diamètre et 0,50 mètre de longueur.
8643
+
8644
+####### Article R*236-37
8645
+
8646
+Pour la pêche de la crevette vivant dans les eaux saumâtres et celle de l'écrevisse américaine, le préfet peut, par arrêté, autoriser l'emploi de filets ou engins comportant des mailles ou des espacements plus réduits que ceux définis à l'article R. 236-36. Cet arrêté détermine les conditions d'emploi et les espacements de ces filets et engins.
8647
+
8648
+Il peut également, à titre exceptionnel, compte tenu des usages locaux, délivrer des autorisations nominatives de pêche à l'anguille d'avalaison dans les eaux de la deuxième catégorie au moyen d'engins de type braie ou nasse et permettre, pour cette pêche, des dérogations à l'obligation de la relève hebdomadaire des engins et filets prévue à l'article R. 236-21. Il fixe à cet effet le nombre des engins autorisés ainsi que les emplacements, les périodes et les heures où ils peuvent être utilisés pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
8649
+
8650
+Pour les pêcheurs autres que les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels, ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour une période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre.
8651
+
8652
+####### Article R*236-38
8653
+
8654
+Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
8655
+
8656
+Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
8657
+
8658
+La longueur des filets mobiles, et notamment des araignées, mesurés à terre et développés en ligne droite, ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau.
8659
+
8660
+Lorsqu'il existe un chenal naturel ou balisé, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
8661
+
8662
+Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
8663
+
8664
+####### Article R*236-39
8665
+
8666
+La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
8667
+
8668
+###### Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés.
8669
+
8670
+####### Article R*236-40
8671
+
8672
+Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
8673
+
8674
+####### Article R*236-41
8675
+
8676
+Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
8677
+
8678
+####### Article R*236-42
8679
+
8680
+Il est interdit en vue de la capture du poisson :
8681
+
8682
+1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
8683
+
8684
+2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
8685
+
8686
+3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et de l'écrevisse américaine, de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
8687
+
8688
+4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
8689
+
8690
+5° D'utiliser des appareils de sondage par ondes ;
8691
+
8692
+6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
8693
+
8694
+7° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
8695
+
8696
+####### Article R*236-43
8697
+
8698
+Il est interdit d'utiliser des hameçons à branches multiples dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 millimètres.
8699
+
8700
+####### Article R*236-44
8701
+
8702
+Il est interdit dans les cours d'eau de la première catégorie de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou du lest immergé.
8703
+
8704
+####### Article R*236-45
8705
+
8706
+Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées dans la 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
8707
+
8708
+1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
8709
+
8710
+2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
8711
+
8712
+Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des nasses anguillères et des bosselles à anguilles, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces pratiquée par les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
8713
+
8714
+####### Article R*236-46
8715
+
8716
+Dans les cours d'eau de la première catégorie classés comme cours d'eau principalement peuplés d'ombres communs en application de l'article R. 236-10, la pêche de l'ombre commun ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle pendant le temps d'interdiction fixé à l'article R. 236-6.
8717
+
8718
+####### Article R*236-47
8719
+
8720
+Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
8721
+
8722
+1° Les oeufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts, soit artificiels ;
8723
+
8724
+2° Dans les eaux de la première catégorie, les asticots et autres larves de diptères.
8725
+
8726
+Le préfet peut également interdire tous appâts et amorces dont il estime l'emploi de nature à mettre en péril le patrimoine piscicole.
8727
+
8728
+####### Article R*236-48
8729
+
8730
+En vue de protéger les population de salmonidés dans certaines eaux de la deuxième catégorie, certains modes de pêche, amorces et appâts peuvent être interdits par arrêté du préfet pendant la période de fermeture de la pêche dans les eaux de la première catégorie.
8731
+
8732
+####### Article R*236-49
8733
+
8734
+Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
8735
+
8736
+L'utilisation du chabot comme appât est interdite dans les eaux de la 1re catégorie.
8737
+
8738
+####### Article R*236-50
8739
+
8740
+En vue de protéger les frayères, le préfet peut interdire temporairement, par arrêté, la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou partie de cours d'eau de la 1re catégorie.
8741
+
8742
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
8743
+
8744
+####### Article R*236-51
8745
+
8746
+Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-30, R. 236-31 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
8747
+
8748
+####### Article R*236-52
8749
+
8750
+Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
8751
+
8752
+####### Article R*236-53
8753
+
8754
+Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels. Les conseils généraux doivent être consultés par le préfet sur les mesures qu'il est amené à prendre pour l'application des articles R. 236-8, R. 236-15, R. 236-19, R. 236-33, R. 236-34 et R. 236-37.
8755
+
8756
+###### Sous-section 7 : Dispositions pénales.
8757
+
8758
+####### Article R*236-54
8759
+
8760
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau où cette pratique est interdite en application de l'article R. 236-50.
8761
+
8762
+En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 2e classe.
8763
+
8764
+Cette amende sera également encourue pour les infractions qui ont été commises de nuit.
8765
+
8766
+####### Article R*236-55
8767
+
8768
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :
8769
+
8770
+1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 et R. 236-19 ;
8771
+
8772
+2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et qui n'ont pas les dimensions fixées en application des articles R. 236-23 et R. 236-24 ;
8773
+
8774
+3° Appâte ses hameçons, nasses, filets ou autres engins avec les poissons mentionnés à l'article R. 236-49.
8775
+
8776
+En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions aux 2° et 3° du présent article qui ont été commises de nuit.
8777
+
8778
+####### Article R*236-56
8779
+
8780
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :
8781
+
8782
+1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et dont le nombre excède celui qui est permis en application des articles R. 236-27 et R. 236-28, ou ne respecte pas les conditions de capture fixées en application de l'article R. 236-27 ;
8783
+
8784
+2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
8785
+
8786
+3° Organise un concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation.
8787
+
8788
+En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.
8789
+
8790
+####### Article R*236-57
8791
+
8792
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :
8793
+
8794
+1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-48 ;
8795
+
8796
+2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17 ;
8797
+
8798
+3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 à R. 236-22.
8799
+
8800
+En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions aux 1° et 2° du présent article qui ont été commises de nuit.
8801
+
8802
+####### Article R*236-58
8803
+
8804
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-57 pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17.
8805
+
8806
+####### Article R*236-59
8807
+
8808
+Toute personne qui commet des infractions aux arrêtés pris en application de l'article R. 236-51 sera punie des peines contraventionnelles prévues pour la violation des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-23, R. 236-30 et R. 236-31.
8809
+
8810
+####### Article R*236-60
8811
+
8812
+Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 236-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
8813
+
8814
+####### Article R*236-61
8815
+
8816
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 236-8.
8817
+
8818
+En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
8819
+
8820
+###### Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories.
8821
+
8822
+####### Article R*236-62
8823
+
8824
+Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-3 dans les catégories définies à l'article L. 236-5 (10°) est prononcé par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce, sur proposition du ou des préfets des départements concernés, dans les conditions fixées par les articles R. 236-63 à R. 236-66.
8825
+
8826
+Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories restent en vigueur jusqu'à l'intervention du ou des arrêtés du ministre chargé de la pêche en eau douce, pris en application de l'alinéa précédent.
8827
+
8828
+####### Article R*236-63
8829
+
8830
+Toute proposition de classement ou de modification d'un classement existant fait préalablement l'objet d'un projet établi par le préfet du département concerné et comportant la dénomination du ou des cours d'eau, canaux ou plans d'eau auxquels s'applique le projet, l'indication des limites précises du classement envisagé, l'exposé succinct des motifs de ce classement.
8831
+
8832
+Dès l'établissement d'un projet de classement, le préfet en avise le ministre chargé de la pêche en eau douce.
8833
+
8834
+####### Article R*236-64
8835
+
8836
+Le projet mentionné à l'article R. 236-63 est adressé simultanément au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui émettent leur avis dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier.
8837
+
8838
+Le projet, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est ensuite communiqué par le préfet au conseil général qui émet son avis dans le délai de deux mois.
8839
+
8840
+####### Article R*236-65
8841
+
8842
+Au vu de l'ensemble de ces avis, le préfet établit la proposition mentionnée à l'article R. 236-62 et l'adresse au ministre chargé de la pêche en eau douce.
8843
+
8844
+####### Article R*236-66
8845
+
8846
+Lorsque le projet mentionné à l'article R. 236-63 concerne un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, le ministre, au vu de l'avis d'établissement de ce projet qui lui est donné en application des dispositions du même article, informe le préfet de chaque département intéressé par le classement envisagé, l'invite à procéder aux consultations prescrites par l'article R. 236-64 et à lui soumettre, le cas échéant, une proposition de classement.
8847
+
8848
+##### Section 2 : Autorisations exceptionnelles
8849
+
8850
+###### Sous-section 1 : Autorisations de capture et de transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement et autorisations de capture du poisson à des fins sanitaires ou en cas de déséquilibres biologiques et de transport de ce poisson.
8851
+
8852
+####### Article R*236-67
8853
+
8854
+Les autorisations administratives prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, à l'exception de celles concernant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques, sont délivrées dans les conditions définies aux articles R. 236-68 à R. 236-73.
8855
+
8856
+####### Article R*236-68
8857
+
8858
+Les demandes d'autorisation sont adressées au préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées.
8859
+
8860
+####### Article R*236-69
8861
+
8862
+Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes :
8863
+
8864
+1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
8865
+
8866
+2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
8867
+
8868
+3° Le but de l'opération, la destination du poisson et, en cas de capture à des fins de reproduction ou de repeuplement, la pisciculture agréée ou le cours d'eau où poisson sera transféré, les quantités de poisson à capturer en précisant leurs espèces ;
8869
+
8870
+4° La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000 ;
8871
+
8872
+5° L'accord du détenteur du droit de pêche quand il n'est pas le pétitionnaire ;
8873
+
8874
+6° Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants ;
8875
+
8876
+7° La période pour laquelle l'autorisation est demandée ;
8877
+
8878
+8° Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article L. 233-3, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée.
8879
+
8880
+####### Article R*236-70
8881
+
8882
+Le préfet transmet la demande au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, leurs avis sont réputés favorables.
8883
+
8884
+Pour les eaux mitoyennes à plusieurs départements, le préfet auquel est adressée la demande saisit le ou les préfets du ou des départements concernés, qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ces avis sont réputés favorables.
8885
+
8886
+####### Article R*236-71
8887
+
8888
+L'autorisation délivrée par le préfet précise pour chaque opération :
8889
+
8890
+1° L'identité et la qualité du bénéficiaire et celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
8891
+
8892
+2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;
8893
+
8894
+3° Pour chaque opération : le lieu de capture, le but de l'opération, les moyens de capture autorisés et la destination des poissons ;
8895
+
8896
+4° Les espèces et les quantités de poissons dont la capture est autorisée.
8897
+
8898
+Le préfet adresse copie de l'autorisation au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.
8899
+
8900
+####### Article R*236-72
8901
+
8902
+Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, il informe le préfet, au moins une semaine à l'avance, du lieu et de la date de chaque opération. Le préfet désigne un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce pour contrôler les opérations.
8903
+
8904
+####### Article R*236-73
8905
+
8906
+Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, dans un délai d'un mois après chaque opération, un compte rendu présenté sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, le compte rendu est revêtu des observations et de la signature de l'agent désigné en application de l'article R. 236-72.
8907
+
8908
+Le bénéficiaire de l'autorisation adresse copie de ce compte rendu au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.
8909
+
8910
+###### Sous-section 2 : Autorisations de capture du poisson à des fins scientifiques et de transport de ce poisson.
8911
+
8912
+####### Article R*236-74
8913
+
8914
+L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, de capture du poisson à des fins scientifiques, ainsi que de transport de ce poisson, est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 236-75 à R. 236-78.
8915
+
8916
+####### Article R*236-75
8917
+
8918
+Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
8919
+
8920
+####### Article R*236-76
8921
+
8922
+Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
8923
+
8924
+1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
8925
+
8926
+2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
8927
+
8928
+3° Les objectifs poursuivis ;
8929
+
8930
+4° Le ou les départements pour lesquels l'autorisation est demandée ;
8931
+
8932
+5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;
8933
+
8934
+6° Le matériel utilisé pour la capture ;
8935
+
8936
+7° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;
8937
+
8938
+8° La période pour laquelle l'autorisation est demandée.
8939
+
8940
+####### Article R*236-77
8941
+
8942
+L'autorisation délivrée par le ministre précise :
8943
+
8944
+1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
8945
+
8946
+2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;
8947
+
8948
+3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ;
8949
+
8950
+4° Les moyens de capture autorisés ;
8951
+
8952
+5° Le cas échéant, les espèces, le stade de développement, la quantité des poissons de ces espèces qui pourront être conservés par le bénéficiaire de l'autorisation aux fins d'étude.
8953
+
8954
+####### Article R*236-78
8955
+
8956
+Le bénéficiaire de l'autorisation est soumis aux obligations suivantes :
8957
+
8958
+1° Obtenir l'accord des détenteurs du droit de pêche ;
8959
+
8960
+2° Avant chaque opération, informer au moins une semaine à l'avance le préfet, le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du programme de l'opération, des dates et des lieux de pêche ;
8961
+
8962
+3° Après chaque opération, adresser dans un délai d'un mois au préfet, au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture un compte-rendu de l'opération avec les résultats des captures, présentés sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
8963
+
8964
+4° Adresser dans le délai de six mois après l'expiration de l'autorisation au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport indiquant les opérations réalisées, leurs lieux, dates et objets.
8965
+
8966
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
8967
+
8968
+####### Article R*236-79
8969
+
8970
+Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont soit remis par le bénéficiaire de l'autorisation au détenteur du droit de pêche qui peut les commercialiser, soit détruits.
8971
+
8972
+Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le bénéficiaire de l'autorisation.
8973
+
8974
+Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
8975
+
8976
+####### Article R*236-80
8977
+
8978
+Lors de chaque opération, le bénéficiaire de l'autorisation ou la personne responsable de l'exécution matérielle de l'opération devra être présente et présenter l'autorisation à toute demande des agents habilités au titre de la police de la pêche en eau douce.
8979
+
8980
+####### Article R*236-81
8981
+
8982
+Les autorisations prévues à l'article L. 236-9 sont incessibles et peuvent être retirées à tout moment, sans indemnité, par l'autorité administrative qui les a délivrées si le bénéficiaire n'a pas respecté les clauses de son autorisation ou les prescriptions qui lui sont liées.
8983
+
8984
+####### Article R*236-82
8985
+
8986
+Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions des autorisations définies aux 3° ou 4° de l'article R. 236-71 ou aux 4° ou 5° de l'article R. 236-77, ou l'une quelconque des obligations définies à l'article R. 236-79.
8987
+
8988
+####### Article R*236-83
8989
+
8990
+Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui, alors qu'elle était bénéficiaire d'une autorisation ou responsable de l'exécution matérielle de l'opération, n'aura pas présenté cette autorisation sur la demande des agents habilités au titre de la police de la pêche en eau douce.
8991
+
8992
+##### Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
8993
+
8994
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
8995
+
8996
+####### Article R*236-84
8997
+
8998
+Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 231-3 et L. 231-5.
8999
+
9000
+Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 231-2.
9001
+
9002
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche.
9003
+
9004
+####### Article R*236-85
9005
+
9006
+Toute pêche est interdite :
9007
+
9008
+1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
9009
+
9010
+2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
6 9011
 
7
-#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
9012
+####### Article R*236-86
8 9013
 
9
-##### Article L411-1
9014
+Toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages établis dans les eaux où le droit de pêche appartient à l'Etat, ainsi qu'en aval de l'extrémité de ceux-ci sur une distance de 50 mètres pour la pêche aux lignes et une distance de 200 mètres pour la pêche aux engins et aux filets.
10 9015
 
11
-Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette dispositions est d'ordre public.
9016
+####### Article R*236-87
12 9017
 
13
-Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
9018
+Dans les eaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche au moyen d'une ligne.
14 9019
 
15
-- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
16
-- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
9020
+####### Article R*236-88
17 9021
 
18
-La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
9022
+Dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres an amont et en aval de l'extrémité de ceux-ci.
19 9023
 
20
-##### Article L411-2
9024
+Dans ces cours d'eau, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité des écluses et barrages.
21 9025
 
22
-Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
9026
+####### Article R*236-89
23 9027
 
24
-- aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;
25
-- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis au régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
26
-- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;
27
-- aux conventions d'occupation précaire :
9028
+Les interdictions édictées par les articles R. 236-86, R. 236-87 et R. 236-88 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.
28 9029
 
29
-1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil ;
9030
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche.
30 9031
 
31
-2° Permettant au preneur ou à son conjoint de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
9032
+####### Article R*236-90
32 9033
 
33
-3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;
9034
+Le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant de plus d'un an à cinq années consécutives. Cette interdiction peut être renouvelée.
34 9035
 
35
-- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.
9036
+####### Article R*236-91
36 9037
 
37
-##### Article L411-3
9038
+Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année.
38 9039
 
39
-Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du commissaire de la République du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.
9040
+####### Article R*236-92
40 9041
 
41
-##### Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
9042
+L'arrêté du ministre ou celui du préfet détermine :
42 9043
 
43
-###### Sous-section 1 : Etablissement du contrat.
9044
+1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
44 9045
 
45
-####### Article L411-4
9046
+2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
46 9047
 
47
-Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
9048
+L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
48 9049
 
49
-A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
9050
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes.
50 9051
 
51
-Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.
9052
+####### Article R*236-93
52 9053
 
53
-L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.
9054
+Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
54 9055
 
55
-###### Sous-section 2 : Durée du bail.
9056
+A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
56 9057
 
57
-####### Article L411-5
9058
+####### Article R*236-94
58 9059
 
59
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
9060
+Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 236-9.
60 9061
 
61
-####### Article L411-6
9062
+####### Article R*236-95
62 9063
 
63
-Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.
9064
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les pêcheurs aux lignes et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les pêcheurs aux engins et filets, qui n'auront pas respecté les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 236-85 à R. 236-88 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 236-90 à R. 236-92.
64 9065
 
65
-Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées.
9066
+Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
66 9067
 
67
-Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47.
9068
+Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux engins et aux filets, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les récidives des contraventions de la 5e classe.
68 9069
 
69
-La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-58 du présent code.
9070
+##### Section 5 : Commercialisation.
70 9071
 
71
-####### Article L411-7
9072
+###### Article R*236-96
72 9073
 
73
-Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
9074
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-15.
74 9075
 
75
-Toutefois, en cas de mutation du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui de l'un d'entre eux, dans les conditions prévues à l'article L. 411-6, alinéas 1 et 2.
9076
+Lorsque l'infraction est commise de nuit ou en état de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
76 9077
 
77
-Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit de préemption, est également régi par l'article 1743 du code civil.
9078
+###### Article R*236-97
78 9079
 
79
-####### Article L411-8
9080
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-16.
80 9081
 
81
-Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail.
9082
+Lorsque l'infraction est commise de nuit ou en état de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
82 9083
 
83
-####### Article L411-9
9084
+##### Section 6 : Dispositions particulières
84 9085
 
85
-Sauf accord contraire des parties, les dispositions des articles L. 411-6, L. 411-7, alinéa 1er, et L. 411-8, alinéa 1er, ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés après le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11.
9086
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
86 9087
 
87
-####### Article L411-10
9088
+####### Article R*236-98
88 9089
 
89
-Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, alinéa 1er, est censé fait pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil.
9090
+Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-83, relatives aux conditions d'exercice du droit de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman, à la Bidassoa et à la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.
90 9091
 
91
-###### Sous-section 3 : Prix du bail.
9092
+Les dispositions des articles R. 236-84 à R. 236-95, relatives aux réserves et aux interdictions permanentes de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman et à la Bidassoa.
92 9093
 
93
-####### Article L411-11
9094
+###### Sous-section 2 : Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
94 9095
 
95
-Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
9096
+####### Article R*236-99
96 9097
 
97
-Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
9098
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
98 9099
 
99
-Le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est évalué en une quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
9100
+####### Paragraphe 1 : Temps et heures d'interdiction.
100 9101
 
101
-L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux deux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
9102
+######## Article R*236-100
102 9103
 
103
-Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les neuf ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
9104
+La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
104 9105
 
105
-####### Article L411-12
9106
+1° Pour les truites, les corégones et l'omble chevalier du 16 janvier au 14 octobre ;
106 9107
 
107
-Le prix du bail est réglable soit en nature, soit en espèces, soit partie en nature, partie en espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.
9108
+2° Pour le brochet du 1er janvier au 31 mars et du 11 mai au 31 décembre ;
108 9109
 
109
-####### Article L411-13
9110
+3° Pour la perche du 1er janvier au 4 mai et du 31 mai au 31 décembre. Toutefois, ce temps d'ouverture peut être décalé dans les conditions prévues à l'article 1er (2) de l'annexe II à l'échange de notes du 16 décembre 1985, le préfet de Haute-Savoie étant l'autorité française compétente à cet effet.
110 9111
 
111
-Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
9112
+Les jours mentionnés au présent article sont compris dans les temps d'ouverture.
112 9113
 
113
-La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
9114
+La pêche des espèces autres que celles désignées aux 1° à 3° du présent article est autorisée toute l'année.
114 9115
 
115
-####### Article L411-14
9116
+######## Article R*236-101
116 9117
 
117
-Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d'ordre public ; celles du deuxième alinéa de l'article L. 411-13 ont un caractère interprétatif.
9118
+Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée et où il est notamment permis de tendre, de poser ou de relever des filets et des nasses sont les suivantes :
118 9119
 
119
-####### Article L411-15
9120
+De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
120 9121
 
121
-Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.
9122
+De 6 heures à 18 h 45 en février ;
122 9123
 
123
-Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code.
9124
+De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
124 9125
 
125
-Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort.
9126
+De 5 heures à 20 heures en avril ;
126 9127
 
127
-Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.
9128
+De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
128 9129
 
129
-Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles de pâturage visées à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde.
9130
+De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
130 9131
 
131
-####### Article L411-16
9132
+De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
132 9133
 
133
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 411-11 à L. 411-15.
9134
+De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
134 9135
 
135
-####### Article L411-17
9136
+De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
136 9137
 
137
-Le prix du bail en cours le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11 peut être révisé à l'initiative de l'une des parties en vue de son adaptation aux quantités fixées en application du même article. Toutefois, sauf accord contraire des parties, la révision ne peut intervenir si le bail comporte une clause de reprise durant son cours, à moins que le bailleur ne renonce à l'exercice de cette clause jusqu'à l'expiration du bail.
9138
+De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
138 9139
 
139
-####### Article L411-18
9140
+De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
140 9141
 
141
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1765 du code civil, si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre IV du livre III intitulé "De la vente".
9142
+De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
142 9143
 
143
-####### Article L411-19
9144
+Par dérogation, les pics peuvent être levés une heure avant l'heure d'ouverture.
144 9145
 
145
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1769 du code civil, si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
9146
+La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'ouverture journalière de la pêche.
146 9147
 
147
-S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.
9148
+La circulation sur le lac avec des engins de pêche ou avec des poissons demeure autorisée une demi-heure après la fermeture journalière de la pêche.
148 9149
 
149
-Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
9150
+Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.
150 9151
 
151
-####### Article L411-20
9152
+######## Article R*236-102
152 9153
 
153
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1770 du code civil, si le bail n'est que d'une année et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
9154
+Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
154 9155
 
155
-Il ne peut prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
9156
+####### Paragraphe 2 : Tailles minimales des poissons.
156 9157
 
157
-####### Article L411-21
9158
+######## Article R*236-103
158 9159
 
159
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1771 du code civil, le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
9160
+Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
160 9161
 
161
-Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
9162
+0,35 mètre pour les truites ;
162 9163
 
163
-####### Article L411-22
9164
+0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'ombre commun ;
164 9165
 
165
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1772 du code civil, le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
9166
+0,30 mètre pour les corégones ;
166 9167
 
167
-####### Article L411-23
9168
+0,40 mètre pour les brochets ;
168 9169
 
169
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1773 du code civil, cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
9170
+0,15 mètre pour la perche.
170 9171
 
171
-Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
9172
+La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
172 9173
 
173
-####### Article L411-24
9174
+Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
174 9175
 
175
-Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier.
9176
+####### Paragraphe 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
176 9177
 
177
-En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.
9178
+######## Article R*236-104
178 9179
 
179
-##### Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.
9180
+Le préfet fixe par arrêté les nombres de captures de perches, truites et ombles chevaliers autorisés par jour et par an pour les pêcheurs amateurs.
180 9181
 
181
-###### Article L411-25
9182
+######## Article R*236-105
182 9183
 
183
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
9184
+Chaque pêcheur détenteur d'une licence doit tenir à jour des fiches statistiques ou un carnet de pêche selon les modalités définies par le préfet.
184 9185
 
185
-###### Article L411-26
9186
+####### Paragraphe 4 : Filets, engins et moyens de pêche autorisés ou prohibés.
186 9187
 
187
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1768 du code civil, le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
9188
+######## Article R*236-106
188 9189
 
189
-Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
9190
+Les pêcheurs aux lignes, membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture locataire du droit de pêche sur le lac Léman, peuvent pêcher à partir du bord ou d'une embarcation immobile à l'aide de trois lignes au plus, chacune de ces lignes étant pourvue au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre des pointes.
190 9191
 
191
-###### Article L411-27
9192
+Ils sont autorisés en outre à utiliser :
192 9193
 
193
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
9194
+a) La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
194 9195
 
195
-En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36.
9196
+b) Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de deux litres pour pêcher des amorces à usage personnel.
196 9197
 
197
-###### Article L411-28
9198
+Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent pêcher au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
198 9199
 
199
-Pendant la durée du bail, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.
9200
+Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au 2° de l'article 3 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980.
200 9201
 
201
-###### Article L411-29
9202
+######## Article R*236-107
202 9203
 
203
-Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L. 411-27, le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre. Le bailleur peut, s'il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut s'exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée ou si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition du bailleur.
9204
+L'emploi de la gambe et des lignes de traîne est autorisé aux porteurs de licences selon les modalités fixées par arrêté du préfet.
204 9205
 
205
-Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre.
9206
+######## Article R*236-108
206 9207
 
207
-##### Section 3 : Résiliation du bail.
9208
+Un arrêté du préfet fixe :
208 9209
 
209
-###### Article L411-30
9210
+a) Les dimensions maximales des filets ;
210 9211
 
211
-Si les biens qui sont compris dans le bail sont détruits en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. S'ils ne sont détruits qu'en partie, le bailleur peut se refuser à faire les réparations nécessaires pour les remplacer ou les rétablir ; dans ce cas, le preneur peut demander une diminution du prix du bail.
9212
+b) Le nombre et les structures de chaque type de filet et d'engin, les époques et les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.
212 9213
 
213
-Le preneur peut demander la résiliation dès lors qu'en raison des destructions, l'équilibre économique de l'exploitation du bien est gravement compromis.
9214
+######## Article R*236-109
214 9215
 
215
-###### Article L411-31
9216
+Sont seuls autorisés les filets et autres engins dont les mailles sont carrées ou losangiques.
216 9217
 
217
-Nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53 et dans les conditions prévues audit article.
9218
+######## Article R*236-110
218 9219
 
219
-###### Article L411-32
9220
+Les dimensions minimales des mailles pour chaque type d'engin et de filet sont fixées par arrêté du préfet en fonction des différentes espèces de poisson susceptibles d'être capturées.
220 9221
 
221
-Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols.
9222
+######## Article R*236-111
222 9223
 
223
-En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux.
9224
+Le mode de vérification des mailles et des dimensions des engins et filets est fixé par arrêté du préfet.
224 9225
 
225
-La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect des dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.
9226
+######## Article R*236-112
226 9227
 
227
-Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.
9228
+Il est interdit en vue de la capture du poisson :
228 9229
 
229
-Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.
9230
+1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
230 9231
 
231
-###### Article L411-33
9232
+2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
232 9233
 
233
-La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
9234
+3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
234 9235
 
235
-- incapacité au travail, grave et permanente, du preneur ou de l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ;
236
-- décès d'un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ;
237
-- acquisition par le preneur d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même.
9236
+4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ainsi que tous appareils de sondage par ondes ;
238 9237
 
239
-Dans tous ces cas la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article L. 411-34, dernier alinéa.
9238
+5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ainsi que des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10 ;
240 9239
 
241
-###### Article L411-34
9240
+6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
242 9241
 
243
-En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
9242
+####### Paragraphe 5 : Zones de protection du poisson.
244 9243
 
245
-Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
9244
+######## Article R*236-113
246 9245
 
247
-La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
9246
+Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques, lignes de fond exceptées :
248 9247
 
249
-Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
9248
+- en tout temps, dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse ;
9249
+- durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion.
250 9250
 
251
-##### Section 4 : Cession du bail et sous-location.
9251
+Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
252 9252
 
253
-###### Article L411-35
9253
+######## Article R*236-114
9254
+
9255
+Pendant la période d'interdiction de la pêche de l'omble chevalier, il est interdit de tendre des filets, engins ou lignes sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites "omblières", délimitées par arrêté du préfet.
9256
+
9257
+######## Article R*236-115
9258
+
9259
+Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
9260
+
9261
+######## Article R*236-116
9262
+
9263
+Le préfet peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année. L'arrêté mentionne l'emplacement de la réserve et sa durée.
9264
+
9265
+####### Paragraphe 6 : Dispositions pénales.
9266
+
9267
+######## Article R*236-117
9268
+
9269
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :
9270
+
9271
+1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ;
9272
+
9273
+2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103.
9274
+
9275
+En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 2° du présent article qui ont été commises de nuit.
9276
+
9277
+######## Article R*236-118
9278
+
9279
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :
9280
+
9281
+1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et dont le nombre excède celui qui est permis en application de l'article R. 236-104 ;
9282
+
9283
+2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section.
9284
+
9285
+En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.
9286
+
9287
+######## Article R*236-119
9288
+
9289
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :
9290
+
9291
+1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-112 ;
9292
+
9293
+2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100 ;
9294
+
9295
+3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ou en violation des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article R. 236-102 ;
9296
+
9297
+4° Ne respecte pas les zones de protection du poisson prévues aux articles R. 236-113 à R. 236-116.
9298
+
9299
+En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions définies aux 1°, 2° et 4° du présent article qui ont été commises de nuit.
9300
+
9301
+######## Article R*236-120
9302
+
9303
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-119 pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100.
9304
+
9305
+#### Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions
9306
+
9307
+##### Section 1 : Agents compétents.
9308
+
9309
+###### Article R*237-1
9310
+
9311
+Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 237-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
9312
+
9313
+###### Article R*237-2
9314
+
9315
+Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
9316
+
9317
+En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
9318
+
9319
+###### Article R*237-3
9320
+
9321
+Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
9322
+
9323
+##### Section 3 : Recherche des infractions.
9324
+
9325
+###### Article R*237-4
9326
+
9327
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 237-7.
9328
+
9329
+En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
9330
+
9331
+###### Article R*237-5
9332
+
9333
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque s'oppose à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code rural et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1.
9334
+
9335
+##### Section 4 : Saisies.
9336
+
9337
+###### Article R*237-6
9338
+
9339
+La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 237-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
9340
+
9341
+###### Article R*237-7
9342
+
9343
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient à l'obligation prévue par l'article L. 237-12.
9344
+
9345
+#### Chapitre VIII : Transaction, poursuites et règles d'application des peines
9346
+
9347
+##### Section 1 : Transaction.
9348
+
9349
+###### Article R*238-1
9350
+
9351
+La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
9352
+
9353
+1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
9354
+
9355
+2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
9356
+
9357
+3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
9358
+
9359
+###### Article R*238-2
9360
+
9361
+Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
9362
+
9363
+Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
9364
+
9365
+###### Article R*238-3
9366
+
9367
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 238-2, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
9368
+
9369
+###### Article R*238-4
9370
+
9371
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
9372
+
9373
+##### Section 2 : Poursuites pénales.
9374
+
9375
+###### Article R*238-5
9376
+
9377
+Pour l'application de l'article L. 238-2, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
9378
+
9379
+1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
9380
+
9381
+2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
9382
+
9383
+3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
9384
+
9385
+###### Article R*238-6
9386
+
9387
+Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 238-4 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
9388
+
9389
+Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
9390
+
9391
+### Titre IV : Espaces naturels
9392
+
9393
+#### Chapitre Ier : Parcs nationaux
9394
+
9395
+##### Section 1 : Comité interministériel des parcs nationaux.
9396
+
9397
+###### Article R*241-1
9398
+
9399
+Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité interministériel des parcs nationaux, présidé par un représentant du Premier ministre et composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation nationale, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
9400
+
9401
+Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction de la protection de la nature.
9402
+
9403
+###### Article R*241-2
9404
+
9405
+Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
9406
+
9407
+Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition entre les différents parcs nationaux et zones périphériques des crédits budgétaires spécialement affectés.
9408
+
9409
+##### Section 2 : Création d'un parc national.
9410
+
9411
+###### Article R*241-3
9412
+
9413
+Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en liaison avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
9414
+
9415
+Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
9416
+
9417
+###### Article R*241-4
9418
+
9419
+Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
9420
+
9421
+Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leurs avis sur les modalités de ces créations.
9422
+
9423
+###### Article R*241-5
9424
+
9425
+Le ministre chargé de la protection de la nature soumet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 241-4, le projet au Premier ministre qui décide s'il convient de le prendre en considération.
9426
+
9427
+###### Article R*241-6
9428
+
9429
+Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
9430
+
9431
+Ce dossier comprend obligatoirement :
9432
+
9433
+1° Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
9434
+
9435
+2° La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
9436
+
9437
+3° Une carte du tracé de ces zones ;
9438
+
9439
+4° L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
9440
+
9441
+###### Article R*241-7
9442
+
9443
+Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article R. 241-6.
9444
+
9445
+Cet arrêté précise :
9446
+
9447
+1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
9448
+
9449
+2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
9450
+
9451
+L'arrêté est publié par voies d'affiches, et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
9452
+
9453
+L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
9454
+
9455
+###### Article R*241-8
9456
+
9457
+Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier sommaire d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié.
9458
+
9459
+###### Article R*241-9
9460
+
9461
+Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
9462
+
9463
+Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
9464
+
9465
+###### Article R*241-10
9466
+
9467
+A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
9468
+
9469
+Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires selon les lieux au préfet ou au sous-préfet.
9470
+
9471
+Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
9472
+
9473
+###### Article R*241-11
9474
+
9475
+Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 241-7 à R. 241-10 et l'un des préfets est désigné comme préfet centralisateur.
9476
+
9477
+###### Article R*241-12
9478
+
9479
+Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur le projet de création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci.
9480
+
9481
+Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet centralisateur à qui ses collègues auront dû les avoir envoyés.
9482
+
9483
+###### Article R*241-13
9484
+
9485
+Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en "parc national" et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête.
9486
+
9487
+###### Article R*241-14
9488
+
9489
+Le décret est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.
9490
+
9491
+L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
9492
+
9493
+En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans chacun des départements intéressés.
9494
+
9495
+##### Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux
9496
+
9497
+###### Article R*241-15
9498
+
9499
+Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
9500
+
9501
+###### Sous-section 1 : Administration générale.
9502
+
9503
+####### Article R*241-16
9504
+
9505
+Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
9506
+
9507
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
9508
+
9509
+######## Article R*241-17
254 9510
 
255
-Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
9511
+Le Conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
256 9512
 
257
-De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
9513
+######## Article R*241-18
258 9514
 
259
-Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur.
9515
+Le décret de création du parc fixe la composition du conseil d'administration qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités locales et des personnalités.
260 9516
 
261
-Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
9517
+Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
262 9518
 
263
-Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
9519
+######## Article R*241-19
264 9520
 
265
-###### Article L411-36
9521
+Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 p. 100 de la superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
266 9522
 
267
-En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
9523
+######## Article R*241-20
268 9524
 
269
-##### Section 5 : Adhésion à une société.
9525
+Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
270 9526
 
271
-###### Article L411-37
9527
+######## Article R*241-21
272 9528
 
273
-A la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
9529
+Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
274 9530
 
275
-L'avis adressé au bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet. Le preneur doit en outre, dans les deux mois et à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés, ainsi que du fait qu'il cesse soit de faire partie de la société, soit de mettre le bien loué à la disposition de celle-ci. La nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
9531
+Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
276 9532
 
277
-Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.
9533
+######## Article R*241-22
278 9534
 
279
-Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
9535
+Le conseil est convoqué par son président, il se réunit au moins deux fois par an.
280 9536
 
281
-###### Article L411-38
9537
+En cas de partage la voix du président de séance est prépondérante.
282 9538
 
283
-Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
9539
+Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
284 9540
 
285
-En cas de contravention aux dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
9541
+Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, son adjoint, et le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
286 9542
 
287
-Les présentes dispositions sont d'ordre public.
9543
+######## Article R*241-23
288 9544
 
289
-##### Section 6 : Echange et location de parcelles.
9545
+Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R. 241-18.
290 9546
 
291
-###### Article L411-39
9547
+Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
292 9548
 
293
-Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.
9549
+######## Article R*241-24
294 9550
 
295
-Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et le commissaire de la République du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
9551
+Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
296 9552
 
297
-Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième de la superficie minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural, compte tenu de la nature des cultures.
9553
+####### Paragraphe 2 : Directeur.
298 9554
 
299
-Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération.
9555
+######## Article R*241-25
300 9556
 
301
-Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échange en jouissance au titre du présent article.
9557
+Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; il dirige les services, il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
302 9558
 
303
-##### Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.
9559
+######## Article R*241-26
304 9560
 
305
-###### Article L411-40
9561
+Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil.
306 9562
 
307
-Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant agricole déjà installé sur une autre exploitation dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d'installation, une location annuelle renouvelable, dans la limite d'une durée maximum de six années portant sur un fonds sur lequel il se propose d'installer à l'échéance de l'un des renouvellements annuels un ou plusieurs descendants majeurs nommément désignés et ayant atteint l'âge de la majorité au jour de l'installation.
9563
+####### Paragraphe 3 : Personnels.
308 9564
 
309
-Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.
9565
+######## Article R*241-27
310 9566
 
311
-###### Article L411-41
9567
+Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 241-14, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
312 9568
 
313
-Le preneur peut dénoncer la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins avant la date de chaque renouvellement annuel.
9569
+###### Sous-section 2 : Ressources de l'établissement.
314 9570
 
315
-Le bailleur peut mettre fin à la location dans les mêmes conditions en vue de l'installation du ou des descendants nommément désignés dans l'acte de location.
9571
+####### Article R*241-28
316 9572
 
317
-###### Article L411-42
9573
+Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
318 9574
 
319
-Si, à l'expiration de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé ses descendants, la location est transformée de plein droit en bail ordinaire. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux en fixe le prix.
9575
+Ces ressources comprennent notamment :
320 9576
 
321
-Il en est de même en cas de cession du fonds à titre onéreux.
9577
+1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
322 9578
 
323
-Ce bail est considéré comme un premier bail et prend effet à la date à laquelle la location a été transformée.
9579
+2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ;
324 9580
 
325
-###### Article L411-43
9581
+3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
326 9582
 
327
-Si le ou les bénéficiaires de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont tenus en application de l'article L. 411-59, les dispositions de l'article L. 411-66 s'appliquent. Le locataire réintégré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-42, à compter de sa réinstallation.
9583
+4° Le produit des dons et legs ;
328 9584
 
329
-###### Article L411-44
9585
+5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
330 9586
 
331
-Sauf si la location a été transformée en bail rural régi par le présent livre, le preneur ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux cessions de bail, aux échanges ou locations de parcelles et aux indemnités au preneur sortant.
9587
+6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
332 9588
 
333
-###### Article L411-45
9589
+7° Le revenu des biens immobiliers ;
334 9590
 
335
-Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables si le bail doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés.
9591
+8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
336 9592
 
337
-##### Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
9593
+###### Sous-section 3 : Programme d'aménagement du parc.
338 9594
 
339
-###### Article L411-46
9595
+####### Article R*241-29
340 9596
 
341
-Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-53 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
9597
+L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
342 9598
 
343
-Le preneur doit réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.
9599
+Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
344 9600
 
345
-###### Article L411-47
9601
+###### Sous-section 4 : Gestion de certains biens des collectivités.
346 9602
 
347
-Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
9603
+####### Article R*241-30
348 9604
 
349
-A peine de nullité, le congé doit :
9605
+L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux.
350 9606
 
351
-- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
352
-- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
353
-- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
9607
+Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
354 9608
 
355
-La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
9609
+L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local ; en l'absence d'accord, cette détermination est faite par le préfet.
356 9610
 
357
-###### Article L411-48
9611
+####### Article R*241-31
358 9612
 
359
-Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions prévues par les articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
9613
+L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 241-30, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
360 9614
 
361
-Dans ce cas :
9615
+L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 241-30.
362 9616
 
363
-- s'il s'agit d'une demande de reprise pour l'installation d'un descendant, il peut lui être substitué soit son conjoint, soit un autre descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit ;
364
-- s'il s'agit d'une demande de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit son conjoint, soit l'un de ses descendants majeur ou mineur émancipé de plein droit.
9617
+####### Article R*241-32
365 9618
 
366
-En cas de décès du bailleur, son héritier peut bénéficier du congé s'il remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
9619
+L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés ou, si cet accord n'a pu être obtenu, d'y avoir été autorisé par le préfet.
367 9620
 
368
-###### Article L411-49
9621
+Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans la proportion fixée par accord ou par la décision d'autorisation.
369 9622
 
370
-L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.
9623
+####### Article R*241-33
371 9624
 
372
-###### Article L411-50
9625
+En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 241-30 à R. 241-32 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 241-1, objet rappelé à l'article R. 241-35.
373 9626
 
374
-A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.
9627
+####### Article R*241-34
375 9628
 
376
-###### Article L411-51
9629
+Les décisions prises par le préfet par application des articles R. 241-30 à R. 241-32 peuvent être déférées soit par l'établissement, soit par la commune au ministre de l'intérieur qui statue par arrêté concerté avec le ministre chargé de la protection de la nature.
377 9630
 
378
-Les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-48 et L. 411-50 ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964. En outre, et dans les instances en cours à la même date, aucune forclusion ne peut être opposée au preneur lorsque le congé n'a pas mentionné expressément les motifs allégués par le propriétaire.
9631
+###### Sous-section 5 : Pouvoirs réglementaires du directeur.
379 9632
 
380
-###### Article L411-52
9633
+####### Article R*241-35
381 9634
 
382
-En application de l'article 1775 du code civil et sous réserve des dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-47, le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit en conformité avec les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4, ne cesse, à l'expiration du terme fixé par l'article L. 411-10, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.
9635
+Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
383 9636
 
384
-A défaut d'un congé donné par le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article L. 411-10.
9637
+Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
385 9638
 
386
-Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
9639
+Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
387 9640
 
388
-###### Article L411-53
9641
+####### Article R*241-36
389 9642
 
390
-Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, nonobstant toute clause contraire :
9643
+Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre, notamment les articles R. 241-62 à R. 241-66 et par le décret créant le parc.
391 9644
 
392
-1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
9645
+Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.
393 9646
 
394
-2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
9647
+####### Article R*241-37
395 9648
 
396
-En toute hypothèse, les motifs ci-dessus mentionnés ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
9649
+Les arrêtés que le directeur prend en ce qui concerne la police municipale et rurale le sont dans les conditions déterminées par le décret créant le parc.
397 9650
 
398
-En outre, ne peut obtenir le renouvellement de son bail le preneur qui s'est refusé indûment à appliquer les mesures d'amélioration de la culture et de l'élevage, préconisées par la commission consultative des baux ruraux, à la majorité des voix fixée par décret.
9651
+Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
399 9652
 
400
-###### Article L411-54
9653
+Les attributions des maires prévues à l'article L. 122-19 9° du code des communes, rappelé à l'article L. 227-4 du présent code, et aux articles 111, 213 du code rural et à l'article L. 227-7 du présent code lui sont transférées.
401 9654
 
402
-Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.
9655
+####### Article R*241-38
403 9656
 
404
-Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-53, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
9657
+Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
405 9658
 
406
-###### Article L411-55
9659
+####### Article R*241-39
407 9660
 
408
-Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
9661
+Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies ; ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.
409 9662
 
410
-A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-50.
9663
+####### Article R*241-40
411 9664
 
412
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964.
9665
+Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
413 9666
 
414
-###### Article L411-56
9667
+####### Article R*241-41
415 9668
 
416
-Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre.
9669
+Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-14 du code des communes qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet. Les droits que les communes tiennent de cet article ne font pas obstacle à la perception éventuelle des droits et redevances prévues au 2° de l'article R. 241-28.
417 9670
 
418
-###### Article L411-57
9671
+###### Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement.
419 9672
 
420
-Au moment du renouvellement du bail, le propriétaire qui ne désire reprendre que la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin ne peut se voir refuser cette faculté par les tribunaux paritaires. Ces tribunaux statuent, le cas échéant, sur la réduction du prix du fermage.
9673
+####### Article R*241-42
421 9674
 
422
-###### Article L411-58
9675
+Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
423 9676
 
424
-Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit.
9677
+####### Article R*241-43
425 9678
 
426
-Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période, aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
9679
+Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
427 9680
 
428
-A défaut de prorogation de la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, créé par l'article 26 de la loi susmentionnée du 8 août 1962, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
9681
+###### Sous-section 7 : Contrôle.
429 9682
 
430
-Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47.
9683
+####### Article R*241-44
431 9684
 
432
-Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive. Si la décision définitive intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
9685
+Le décret, confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public, détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.
433 9686
 
434
-Si le bénéficiaire de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année culturale du retour de l'intéressé à la vie civile.
9687
+####### Article R*241-45
435 9688
 
436
-Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition.
9689
+Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peut déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
437 9690
 
438
-###### Article L411-59
9691
+####### Article R*241-46
439 9692
 
440
-Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
9693
+Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
441 9694
 
442
-Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
9695
+Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois, après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.
443 9696
 
444
-Le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du présent code.
9697
+En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
445 9698
 
446
-###### Article L411-60
9699
+###### Sous-section 8 : Contrôle de mesures susceptibles d'altérer le caractère du parc.
447 9700
 
448
-Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
9701
+####### Article R*241-47
449 9702
 
450
-###### Article L411-61
9703
+Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
451 9704
 
452
-Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre des opérations d'échanges amiables effectuées en vertu des articles 38, 38-1, 38-3 et 38-4 du code rural, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien échangé avant l'expiration d'une période de neuf ans, à compter de la date dudit échange.
9705
+Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
453 9706
 
454
-###### Article L411-62
9707
+####### Article R*241-48
455 9708
 
456
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur.
9709
+Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 241-47 et qui sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
457 9710
 
458
-Par dérogation aux conditions prévues au présent article et aux articles L. 411-58 à L. 411-61, L. 411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués, si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite du seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis.
9711
+##### Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques.
459 9712
 
460
-Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.
9713
+###### Article R*241-49
461 9714
 
462
-###### Article L411-63
9715
+Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités locales intéressées.
463 9716
 
464
-Le bailleur qui a fait usage du droit de reprise peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
9717
+Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
465 9718
 
466
-###### Article L411-64
9719
+###### Article R*241-50
467 9720
 
468
-Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
9721
+Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
469 9722
 
470
-Pendant la même période et si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de la loi précitée du 8 août 1962, le bailleur peut par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
9723
+Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
471 9724
 
472
-- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
473
-- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
9725
+Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
474 9726
 
475
-Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou d'exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.
9727
+###### Article R*241-51
476 9728
 
477
-Le preneur ainsi évincé, qui ne se réinstalle pas comme exploitant agricole, est réputé remplir les conditions pour bénéficier du complément de retraite alloué en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
9729
+La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 I de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.
478 9730
 
479
-Lorsque le preneur a plusieurs bailleurs, il est réputé évincé, au sens de l'alinéa précédent, s'il a reçu congé pour des parcelles correspondant aux deux tiers de la superficie totale des biens loués et s'il renonce à exploiter le dernier tiers, à condition de signifier cette décision au bailleur par acte extrajudiciaire au moins dix-huit mois à l'avance.
9731
+##### Section 5 : Réserves intégrales.
480 9732
 
481
-Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses enfants ou petits-enfants majeurs dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
9733
+###### Article R*241-52
482 9734
 
483
-A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.
9735
+Les "réserves intégrales" prévues à l'article L. 241-11 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 241-53 et R. 241-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation nationale, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 241-1 qui pourraient être intéressés.
484 9736
 
485
-###### Article L411-65
9737
+###### Article R*241-53
486 9738
 
487
-Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de l'indemnité annuelle de départ et de l'indemnité viagère de départ prévues à l'article 27 de la loi du 8 août 1962, peut par dérogation à l'article L. 411-5 en vue de bénéficier de ces avantages sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
9739
+En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et éventuellement sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
488 9740
 
489
-Le preneur qui atteint l'âge fixé à l'article 1120-1 du présent code lui permettant la liquidation de la pension de retraite de l'assurance vieillesse agricole peut également, par dérogation à l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
9741
+###### Article R*241-54
490 9742
 
491
-Dans ces cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.
9743
+A défaut du consentement mentionné à l'article R. 241-53, doivent être demandés :
492 9744
 
493
-Le preneur qui met fin au bail dans les conditions prévues par le présent article et ne se réinstalle pas comme exploitant agricole est réputé remplir les conditions pour bénéficier des avantages mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus.
9745
+1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
494 9746
 
495
-###### Article L411-66
9747
+2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
496 9748
 
497
-Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
9749
+###### Article R*241-55
498 9750
 
499
-La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural.
9751
+L'application de la réglementation édictée par le décret créant les "réserves intégrales" est faite par l'établissement investi des attributions et pouvoirs nécessaires par ce même décret.
500 9752
 
501
-###### Article L411-67
9753
+##### Section 6 : Indemnités.
502 9754
 
503
-Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est propriétaire. Il doit s'engager à entreprendre effectivement l'exploitation industrielle des parcelles ayant fait l'objet de la reprise. Le droit de reprise est limité aux parcelles nécessaires à l'exploitation desdites carrières.
9755
+###### Article R*241-56
504 9756
 
505
-###### Article L411-68
9757
+Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 241-3 et L. 241-11 sont à la charge de l'établissement.
506 9758
 
507
-Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s'obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de l'application de l'article 217 du code civil. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
9759
+###### Article R*241-57
508 9760
 
509
-L'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte.
9761
+Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
510 9762
 
511
-##### Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
9763
+###### Article R*241-58
512 9764
 
513
-###### Article L411-69
9765
+Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 241-57 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
514 9766
 
515
-Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
9767
+Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
516 9768
 
517
-Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier.
9769
+Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
518 9770
 
519
-En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.
9771
+L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
520 9772
 
521
-Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.
9773
+###### Article R*241-59
522 9774
 
523
-###### Article L411-70
9775
+A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 241-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
524 9776
 
525
-Pour permettre le paiement de l'indemnité due, le Crédit agricole peut accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est réduite en conséquence.
9777
+Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
526 9778
 
527
-###### Article L411-71
9779
+###### Article R*241-60
528 9780
 
529
-L'indemnité est ainsi fixée :
9781
+Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnance d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de classement" sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
530 9782
 
531
-1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 p. 100 par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ;
9783
+a) Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
532 9784
 
533
-2° En ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations ;
9785
+b) Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
534 9786
 
535
-3° En ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 p. 100, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L. 411-28, l'indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans ;
9787
+Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susvisé ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
536 9788
 
537
-4° En cas de reprise effectuée en application des articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du présent code, et en ce qui concerne les travaux régulièrement exécutés en application des 1 et 3 du I de l'article L. 411-73 du présent code, l'indemnité est égale à la valeur au jour de l'expiration du bail des améliorations apportées compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation.
9789
+##### Section 8 : Dispositions pénales
538 9790
 
539
-La part des travaux mentionnés au présent article dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.
9791
+###### Sous-section 1 : Peines.
540 9792
 
541
-Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.
9793
+####### Article R*241-61
542 9794
 
543
-###### Article L411-72
9795
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront contrevenu aux décisions réglementaires légalement édictées par le directeur d'un parc national.
544 9796
 
545
-S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
9797
+####### Article R*241-62
546 9798
 
547
-###### Article L411-73
9799
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
548 9800
 
549
-I. - Les travaux d'améliorations culturales et foncières définis à l'article L. 411-28 sont exécutés librement par le preneur. Les autres travaux d'amélioration, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :
9801
+1° Auront abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront déversé des huiles de vidange ;
550 9802
 
551
-1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur :
9803
+2° Auront utilisé un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
552 9804
 
553
-- les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ;
554
-- les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle ;
555
-- tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d'amortissement, calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58, deuxième alinéa.
9805
+####### Article R*241-63
556 9806
 
557
-Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
9807
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
558 9808
 
559
-2. Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
9809
+1° Ceux, dont les véhicules, animaux de charge ou de monture, seront trouvés, en infraction à la réglementation d'un parc national, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique ;
560 9810
 
561
-Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
9811
+2° Ceux qui auront bivouaqué, campé ou stationné dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping, en infraction à la réglementation d'un parc national ;
562 9812
 
563
-3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
9813
+3° Auront amené ou introduit un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
564 9814
 
565
-Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
9815
+4° Auront nettoyé un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou auront déversé des eaux usées dans leur lit.
566 9816
 
567
-Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.
9817
+####### Article R*241-64
568 9818
 
569
-II. - Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
9819
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
570 9820
 
571
-Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.
9821
+1° Auront, sans autorisation, détruit, coupé, mutilé, arraché, enlevé des végétaux non cultivés ou leur fructification, ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils proviennent, les auront sciemment transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés ;
572 9822
 
573
-Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné, à défaut d'accord amiable, par l'autorité judiciaire.
9823
+2° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;
574 9824
 
575
-###### Article L411-74
9825
+3° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, à l'intérieur du parc national, des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;
576 9826
 
577
-Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
9827
+4° Auront, sans autorisation, par quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble ;
578 9828
 
579
-Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
9829
+5° Auront sciemment troublé ou dérangé des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.
580 9830
 
581
-En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 p. 100.
9831
+####### Article R*241-65
582 9832
 
583
-L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
9833
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :
584 9834
 
585
-###### Article L411-76
9835
+1° Auront, sans autorisation, détruit ou enlevé des oeufs ou des nids, blessé, tué ou enlevé un animal non domestique ;
586 9836
 
587
-Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du code civil, accorder au bailleur des délais excédant une année.
9837
+2° Auront, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, détenu, transporté, colporté, mis en vente, vendu ou acheté sciemment un animal non domestique vivant ou mort ;
588 9838
 
589
-Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.
9839
+3° Seront trouvés porteurs ou détenteurs d'une arme à feu ou de ses munitions, ou d'une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
590 9840
 
591
-S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.
9841
+4° Se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
592 9842
 
593
-Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant.
9843
+5° Erigeront des constructions nouvelles, modifieront des bâtiments existants ou effectueront des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
594 9844
 
595
-###### Article L411-77
9845
+6° Sans autorisation extrairont, emporteront ou apporteront des matériaux, détourneront des eaux, ouvriront de nouvelles voies de communication, utiliseront ou implanteront des engins ou des équipements mécaniques ;
596 9846
 
597
-Sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes. Toutefois, peut être fixée à forfait l'indemnité due pour la mise en culture des terres incultes, en friche ou en mauvais état de culture, à condition que ces terres aient été déclarées dans le bail.
9847
+7° Se livreront, sans autorisation, à une activité industrielle ou commerciale ;
598 9848
 
599
-###### Article L411-78
9849
+8° Feront une publicité par quelque moyen que ce soit ;
600 9850
 
601
-Les dispositions des articles L. 411-4, alinéas 3 et 4, L. 411-69 à L. 411-71, L. 411-73, L. 411-74 et L. 411-77 concernant les modalités de l'indemnisation du preneur sortant sont applicables aux améliorations antérieures au 13 juillet 1967, dans la mesure où elles ont été réalisées conformément aux règles en vigueur lorsqu'elles ont été effectuées.
9851
+9° Utiliseront, sans autorisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation "parc national", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
602 9852
 
603
-#### Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité
9853
+10° Se livreront, sans autorisation, à des activités cinématographique, radiophonique ou de télévision ;
604 9854
 
605
-##### Section 1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux.
9855
+11° Survoleront, sans autorisation, le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;
606 9856
 
607
-###### Article L412-1
9857
+12° Auront allumé du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
608 9858
 
609
-Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
9859
+13° Auront, sans autorisation, prélevé des minéraux ou des fossiles où que ce soit à l'intérieur d'un parc national ou en dehors de celui-ci s'ils en proviennent, les auront détenus, transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment ;
610 9860
 
611
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré.
9861
+14° Ceux dont les bestiaux seront trouvés en contravention avec la réglementation du parc ; en cas de récidive, ces peines pourront être portées contre le gardien du troupeau s'il est le même ;
612 9862
 
613
-###### Article L412-2
9863
+15° Ceux qui se seront opposés à la visite de leurs véhicules, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infraction prévues par la présente section ;
614 9864
 
615
-Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère. Il en est de même en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit à moins que l'acquéreur ne soit, selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété.
9865
+16° Ceux qui auront dans la zone périphérique fait de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 241-10.
616 9866
 
617
-###### Article L412-3
9867
+####### Article R*241-66
618 9868
 
619
-Le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l'exploitation à la place des parcelles ou biens distraits.
9869
+Si les infractions prévues aux articles R. 241-61 à R. 241-64 ont été commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
620 9870
 
621
-Il n'existe pas non plus lorsqu'il s'agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l'article L. 411-3.
9871
+####### Article R*241-67
622 9872
 
623
-###### Article L412-4
9873
+En cas de récidive, les peines prévues par l'article R. 241-65 et, lorsqu'il s'agit d'une contravention de la 5e classe, celles prévues par l'article R. 241-66 sont portées au double.
624 9874
 
625
-Le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.
9875
+####### Article R*241-68
626 9876
 
627
-Il peut être exercé s'il n'a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
9877
+En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au 1° de l'article R. 241-62, aux 3°, 4° de l'article R. 241-63, aux articles R. 241-64 et R. 241-65, le juge pourra ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
628 9878
 
629
-Il ne peut en aucun cas être cédé.
9879
+Dans les mêmes cas, il pourra ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
630 9880
 
631
-###### Article L412-5
9881
+Il pourra, au cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 5°, 6°, 8° et 16° de l'article R. 241-65, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
632 9882
 
633
-Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
9883
+####### Article R*241-69
634 9884
 
635
-Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole.
9885
+Les peines prévues à la présente section ne peuvent être prononcées, sauf dispositions expresses contraires, que si les faits incriminés ont eu lieu à l'intérieur du parc.
636 9886
 
637
-Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.
9887
+####### Article R*241-70
638 9888
 
639
-Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.
9889
+Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les percepteurs.
640 9890
 
641
-Le conjoint du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.
9891
+###### Sous-section 2 : Constatation et poursuites.
642 9892
 
643
-Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-5 du code rural.
9893
+####### Article R*241-71
644 9894
 
645
-###### Article L412-6
9895
+Les dispositions de l'article L. 228-28 sont applicables aux agents verbalisateurs constatant les infractions prévues à la présente section.
646 9896
 
647
-Dans le cas où le bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d'exercer son droit sur la partie qu'il exploite.
9897
+#### Chapitre II : Réserves naturelles
648 9898
 
649
-###### Article L412-7
9899
+##### Section 1 : Réserves naturelles établies par décret
650 9900
 
651
-Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur.
9901
+###### Sous-section 1 : Classement
652 9902
 
653
-Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.
9903
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
654 9904
 
655
-###### Article L412-8
9905
+######## Article R*242-1
656 9906
 
657
-Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
9907
+Après consultation préalable du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du département du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle pour qu'il engage les consultations nécessaires.
658 9908
 
659
-Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.
9909
+Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur.
660 9910
 
661
-Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.
9911
+######## Article R*242-2
662 9912
 
663
-En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.
9913
+Le dossier soumis aux consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête publique doit comprendre :
664 9914
 
665
-Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d'exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à la notification prévue à l'alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s'oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire chargé d'instrumenter communique au preneur bénéficiaire du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes formes que la notification prévue à l'alinéa 1er. Le preneur qui n'a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
9915
+1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
666 9916
 
667
-###### Article L412-9
9917
+2° Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer ;
668 9918
 
669
-Dans le cas où, au cours du délai de deux mois prévu à l'article précédent, le propriétaire décide de modifier ses prétentions, il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter, notifier ses nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption. Le délai de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté de quinze jours.
9919
+3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
670 9920
 
671
-Dans le cas où, après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article précédent, le propriétaire entend modifier ses prétentions, ou lorsqu'un an après l'envoi de la dernière notification, la vente n'étant pas réalisée, il persiste dans son intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure prévue à l'article précédent.
9921
+4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
672 9922
 
673
-En tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption.
9923
+5° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve.
674 9924
 
675
-###### Article L412-10
9925
+####### Paragraphe 2 : Procédure comportant une enquête publique.
676 9926
 
677
-Dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
9927
+######## Article R*242-3
678 9928
 
679
-###### Article L412-11
9929
+Le projet de classement est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-8.
680 9930
 
681
-Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de l'adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, soit en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le secrétaire-greffier en chef dudit tribunal.
9931
+######## Article R*242-4
682 9932
 
683
-Il lui est accordé un délai de vingt jours à compter de celui de l'adjudication pour faire connaître au notaire chargé de la vente ou, en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier en chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de préemption. L'exercice du droit de préemption soit par le preneur lui-même, soit par un descendant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 412-5 emporte pour lui substitution pure et simple à l'adjudicataire. La déclaration de substitution, qui doit comporter l'indication de la personne exerçant le droit de préemption, est faite par acte authentique ou par acte d'huissier de justice qui est annexé au procès-verbal ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci. La déclaration de surenchère est dénoncée au preneur dans les mêmes formes et délais qu'à l'adjudicataire. Le preneur peut intervenir dans l'instance en validité de la surenchère.
9933
+Les opérations de l'enquête publique sont ouvertes et closes soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture et elles ont lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elles peuvent avoir lieu aussi à la mairie d'autres communes voisines désignées à cet effet par l'arrêté du préfet.
684 9934
 
685
-Lorsque, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'adjudicataire a fait connaître au bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier de justice, ou par déclaration insérée dans le procès-verbal de l'adjudication, son intention de ne pas user de son droit de reprise au cours d'une période déterminée, le preneur qui n'a pas fait valoir son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
9935
+Dans les mairies desdites communes est déposé un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-2.
686 9936
 
687
-###### Article L412-12
9937
+######## Article R*242-5
688 9938
 
689
-Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
9939
+Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de clôture de l'enquête.
690 9940
 
691
-Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
9941
+Le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa précédent, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
692 9942
 
693
-Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
9943
+######## Article R*242-6
694 9944
 
695
-Le fermier préempteur de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est évincé par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise.
9945
+Le ou les conseils municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur le projet de classement, faute de quoi il est passé outre.
696 9946
 
697
-###### Article L412-13
9947
+######## Article R*242-7
698 9948
 
699
-Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
9949
+Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis.
700 9950
 
701
-Les frais et loyaux coûts exposés à l'occasion du contrat, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé lui sont remboursés par le preneur.
9951
+######## Article R*242-8
702 9952
 
703
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-3 du code civil.
9953
+Lorsque le classement intéresse deux ou plusieurs départements, la consultation de la commission départementale des sites est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur.
704 9954
 
705
-###### Article L412-14
9955
+######## Article R*242-9
706 9956
 
707
-Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-3 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.
9957
+A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet centralisateur, au ministre chargé de la protection de la nature.
708 9958
 
709
-Ne sont pas applicables, jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L. 411-3 en ce qui concerne les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.
9959
+####### Paragraphe 3 : Procédure simplifiée.
710 9960
 
711
-Par dérogation aux articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert au preneur, même s'il existe entre l'acquéreur éventuel et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance n'excédant pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations de l'article L. 412-5.
9961
+######## Article R*242-10
712 9962
 
713
-###### Article L412-15
9963
+Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée.
714 9964
 
715
-A défaut d'accord amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail et, le cas échéant, en fixe le prix.
9965
+Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :
716 9966
 
717
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère.
9967
+1° L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
718 9968
 
719
-##### Article L413-1
9969
+2° L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;
720 9970
 
721
-Les preneurs de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent titre que si leurs enfants sont français, à moins qu'ils ne puissent invoquer les dispositions de la loi validée du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme.
9971
+3° L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
722 9972
 
723
-Toutefois, les exploitants étrangers ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficient des dispositions du présent titre, dans les mêmes conditions que les exploitants de nationalité française.
9973
+Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.
724 9974
 
725
-#### Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
9975
+####### Paragraphe 4 : Décision de classement.
726 9976
 
727
-##### Article L415-1
9977
+######## Article R*242-11
728 9978
 
729
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1777 du code civil, le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
9979
+Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.
730 9980
 
731
-Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
9981
+Le ministre doit recueillir l'accord :
732 9982
 
733
-##### Article L415-2
9983
+1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;
734 9984
 
735
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1778 du code civil, le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir suivant l'estimation.
9985
+2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;
736 9986
 
737
-##### Article L415-3
9987
+3° Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
738 9988
 
739
-Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
9989
+4° Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
740 9990
 
741
-En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
9991
+Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
742 9992
 
743
-Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il doit payer au bailleur une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, y compris la taxe régionale. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
9993
+######## Article R*242-12
744 9994
 
745
-##### Article L415-4
9995
+Le décret qui prononce le classement est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Il précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés ou interdits ainsi que, éventuellement, les conditions générales de gestion de la réserve.
746 9996
 
747
-Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
9997
+######## Article R*242-13
748 9998
 
749
-##### Article L415-5
9999
+La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire est incluse dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
750 10000
 
751
-Tout contrat de fermage général est nul et de nul effet ; il en est de même de tout bail à colonat partiaire portant sur l'exploitation affermée.
10001
+En outre, à la diligence du préfet, la décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
752 10002
 
753
-##### Article L415-6
10003
+######## Article R*242-14
754 10004
 
755
-Est réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des articles 1382 et suivants du code civil, des dégâts causés aux cultures par les lapins de garenne et le gibier vivant dans leurs bois.
10005
+Lorsque la décision de classement, notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels, comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, cette notification est accompagnée de la mise en demeure de mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation.
756 10006
 
757
-##### Article L415-7
10007
+######## Article R*242-15
758 10008
 
759
-Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
10009
+L'application des dispositions des articles L. 242-4 et L. 242-6 et la notification à chaque propriétaire et titulaire de droits réels sont faites par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le préfet du département sur délégation de ce ministre.
760 10010
 
761
-S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur.
10011
+Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
762 10012
 
763
-##### Article L415-8
10013
+######## Article R*242-16
764 10014
 
765
-La commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil.
10015
+Outre la publication au bureau des hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
766 10016
 
767
-Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.
10017
+1° Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
768 10018
 
769
-##### Article L415-9
10019
+2° Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
770 10020
 
771
-Ne pourra être regardé comme manquement aux obligations contractuelles, même si le contrat comportant ces obligations a été passé avant le 30 novembre 1960, le fait pour le fermier ou le métayer d'une exploitation agricole comprenant des plantations de pommiers à cidre ou de poiriers à poiré, de ne pas remplacer pendant la durée du bail les arbres qui viendraient à périr pour quelque cause que ce soit, ou de ne pas remettre, lorsqu'il quitte l'exploitation, des plantations dans un état analogue à celui dans lequel elles se trouvaient lors de son entrée en jouissance.
10021
+######## Article R*242-17
772 10022
 
773
-De même, par dérogation aux dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur n'est pas tenu d'assurer la permanence ou la qualité de ces plantations.
10023
+La notification prévue à l'article L. 242-6 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre chargé de la protection de la nature.
774 10024
 
775
-##### Article L415-10
10025
+####### Paragraphe 5 : Modalités de gestion.
776 10026
 
777
-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage concernant toute production hors sol, de marais salants, d'étangs et de bassins aménagés servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de culture de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.
10027
+######## Article R*242-18
778 10028
 
779
-En sont exclus les locations de jardin d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de pêche.
10029
+Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat.
780 10030
 
781
-##### Article L415-11
10031
+Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics.
782 10032
 
783
-Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
10033
+###### Sous-section 2 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
784 10034
 
785
-En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
10035
+####### Article R*242-19
786 10036
 
787
-Enfin, le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit.
10037
+La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L. 242-9, est adressée au préfet qui en accuse réception.
788 10038
 
789
-##### Article L415-12
10039
+Elle doit être accompagnée :
790 10040
 
791
-Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.
10041
+1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
792 10042
 
793
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.
10043
+2° D'un plan de situation détaillé ;
794 10044
 
795
-##### Article L416-1
10045
+3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
796 10046
 
797
-Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
10047
+4° D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
798 10048
 
799
-Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
10049
+####### Article R*242-20
800 10050
 
801
-Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf années sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
10051
+Le préfet soumet le dossier à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
802 10052
 
803
-Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.
10053
+Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du dossier et des observations recueillies.
804 10054
 
805
-##### Article L416-2
10055
+####### Article R*242-21
806 10056
 
807
-Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail. Lorsque cette conversion n'implique aucune autre modification des conditions du bail que l'allongement de sa durée et que le bailleur s'engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-46.
10057
+Le ministre notifie sa décision après consultation du conseil national de la protection de la nature.
808 10058
 
809
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-14, le bailleur qui s'est engagé à ne demander aucune majoration du prix du bail ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-13.
10059
+Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le ministre chargé de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le dossier, avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme.
810 10060
 
811
-Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux baux en cours à la date du 5 juillet 1980.
10061
+####### Article R*242-22
812 10062
 
813
-Il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-38. Il peut en outre être convenu que, en cas de décès du preneur et de transmission du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l'expiration dudit bail, exciper du droit au renouvellement. Toutefois, au cas où le preneur décèderait moins de dix-huit mois avant l'expiration du bail, les membres de la famille pourront exciper du droit au renouvellement, pour une seule période de neuf années, sans pouvoir toutefois dépasser la date à laquelle le preneur décédé aurait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
10063
+Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-19 à R. 242-21 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer.
814 10064
 
815
-##### Article L416-3
10065
+####### Article R*242-23
816 10066
 
817
-En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.
10067
+Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.
818 10068
 
819
-##### Article L416-4
10069
+###### Sous-section 3 : Modification des limites ou de la réglementation, déclassement.
820 10070
 
821
-Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la retraite peut conclure un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d'une durée égale à celle qui doit lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite.
10071
+####### Article R*242-24
822 10072
 
823
-##### Article L416-5
10073
+La modification des limites ou de la réglementation de la réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci, font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultations et des mêmes mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles R. 242-1 à R. 242-10 et R. 242-12 à R. 242-16.
824 10074
 
825
-Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la surface minimale d'installation, qu'il est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et qu'il prend fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole.
10075
+####### Article R*242-25
826 10076
 
827
-Le prix du bail de carrière est celui du bail de neuf ans. S'il s'agit d'un bail à ferme, les parties sont autorisées à majorer le prix dans des proportions qui ne peuvent être supérieures à un coefficient égal à 1 p. 100 par année de validité du bail.
10077
+Lorsqu'il y a déclassement, le décret en Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 242-5.
828 10078
 
829
-##### Article L416-6
10079
+##### Section 2 : Réserves naturelles volontaires
830 10080
 
831
-Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux établi selon les dispositions de l'article L. 411-4.
10081
+###### Sous-section 1 : Agrément.
832 10082
 
833
-Toute clause tendant à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent est réputée non écrite. Cette disposition a un caractère interprétatif.
10083
+####### Article R*242-26
834 10084
 
835
-##### Article L416-7
10085
+La demande d'agrément prévue à l'article L. 242-11 est adressée par le propriétaire au préfet accompagnée d'un dossier comprenant notamment les pièces suivantes :
836 10086
 
837
-Conformément aux dispositions du code général des impôts, les baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre bénéficient des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°) et 793-2 (3°) de ce même code.
10087
+1° Une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
838 10088
 
839
-Les dispositions des articles 793-1 (4°) et 793-2 (3°) du code général des impôts s'appliquent quels que soient le prix et la date de conclusion du bail.
10089
+2° Un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de l'opération ;
840 10090
 
841
-##### Article L416-8
10091
+3° Un plan de situation à une échelle suffisante montrant le territoire à classer, avec les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
842 10092
 
843
-Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu'à leurs renouvellements successifs en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre.
10093
+4° L'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables à la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;
844 10094
 
845
-##### Article L416-9
10095
+5° Une note précisant les modalités prévues par le propriétaire pour le gardiennage de la réserve et définissant les travaux d'équipement ou d'aménagement nécessaires pour en assurer la protection ;
846 10096
 
847
-Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.
10097
+6° S'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou d'exploitation du sol.
848 10098
 
849
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
10099
+####### Article R*242-27
850 10100
 
851
-##### Section 1 : Régime du bail.
10101
+Le préfet accuse réception de la demande et soumet le dossier pour avis :
852 10102
 
853
-###### Article L417-1
10103
+1° Au conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
854 10104
 
855
-Le bail à colonat partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur ou colon qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
10105
+2° Aux administrations civiles et militaires intéressées ;
856 10106
 
857
-###### Article L417-2
10107
+3° A l'association communale de chasse agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de chasse ;
858 10108
 
859
-Le bail à colonat partiaire ou métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.
10109
+4° A la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
860 10110
 
861
-###### Article L417-3
10111
+Les avis susvisés doivent être formulés dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé.
862 10112
 
863
-Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.
10113
+####### Article R*242-28
864 10114
 
865
-En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu'en soit la forme ou l'origine. Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des conditions du partage.
10115
+Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois à compter de sa réception.
866 10116
 
867
-Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public.
10117
+La décision d'agrément fixe :
868 10118
 
869
-###### Article L417-4
10119
+1° Les limites de la réserve ;
870 10120
 
871
-Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.
10121
+2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-28 ;
872 10122
 
873
-###### Article L417-5
10123
+3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.
874 10124
 
875
-Le bailleur exerce le privilège de l'article 2102 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
10125
+L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
876 10126
 
877
-###### Article L417-6
10127
+####### Article R*242-29
878 10128
 
879
-Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.
10129
+Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 242-12 peuvent porter sur la réglementation ou, le cas échéant, l'interdiction des activités ou actions suivantes :
880 10130
 
881
-###### Article L417-7
10131
+1° La chasse et la pêche ;
882 10132
 
883
-Toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.
10133
+2° Les activités agricoles, pastorales et forestières ;
884 10134
 
885
-###### Article L417-8
10135
+3° L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses ;
886 10136
 
887
-Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L. 411-24 profite au propriétaire et au preneur dans la proportion fixée par le bail pour le partage des fruits.
10137
+4° L'exploitation des gravières et carrières ;
888 10138
 
889
-###### Article L417-9
10139
+5° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ;
890 10140
 
891
-Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est gravement compromis.
10141
+6° Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ;
892 10142
 
893
-###### Article L417-10
10143
+7° Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
894 10144
 
895
-Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet exclusivement agricole sont applicables en cas de métayage. Toutefois, l'agrément personnel du bailleur est nécessaire et le preneur doit convenir préalablement, avec lui et avec la société, de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7.
10145
+####### Article R*242-30
896 10146
 
897
-##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
10147
+La décision d'agrément est, à la diligence du préfet, affichée dans chacune des communes intéressées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-13.
898 10148
 
899
-###### Article L417-11
10149
+Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.
900 10150
 
901
-Tout bail à colonat partiaire ou métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.
10151
+Le propriétaire est tenu de la faire publier à la Conservation des hypothèques.
902 10152
 
903
-En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :
10153
+####### Article R*242-31
904 10154
 
905
-1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
10155
+L'agrément d'une propriété comme réserve naturelle volontaire est donné pour six ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. A la demande du propriétaire, présentée avant le terme de chaque période de six ans, l'agrément est abrogé.
906 10156
 
907
-2° lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
10157
+###### Sous-section 2 : Modification, retrait, abrogation de l'agrément.
908 10158
 
909
-3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;
10159
+####### Article R*242-32
910 10160
 
911
-4° lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.
10161
+Lorsque est envisagée l'expropriation d'un territoire ou d'une partie de territoire agréé comme réserve naturelle volontaire, le délégué régional à l'architecture et à l'environnement en est informé. Il présente un rapport à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation de protection de la nature et consultée à cet effet par le préfet. L'avis de la commission est joint au dossier de l'enquête publique. A la date du transfert de propriété, l'arrêté d'agrément cesse de plein droit d'être applicable au territoire ou à la partie de territoire concerné.
912 10162
 
913
-Pour l'application du 3° ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés faits avec l'accord du bailleur.
10163
+####### Article R*242-33
914 10164
 
915
-Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et plus.
10165
+Sans préjudice de l'application des sanctions prévues aux articles L. 242-20 et L. 242-21 et à la section 4 du présent chapitre, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire qui ne respecte pas les prescriptions de la décision d'agrément de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.
916 10166
 
917
-Sans préjudice de l'application immédiate de l'alinéa précédent, les modalités de l'indemnisation éventuellement due au bailleur sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
10167
+Faute pour le propriétaire d'avoir satisfait à cette mise en demeure, le préfet peut, après avoir recueilli les avis mentionnés à l'article R. 242-27, retirer l'agrément.
918 10168
 
919
-Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est d'ordre public.
10169
+####### Article R*242-34
920 10170
 
921
-###### Article L417-12
10171
+Des modifications au statut et aux limites de la réserve naturelle volontaire peuvent être autorisées dans les mêmes conditions que pour l'agrément proprement dit et sous réserve des dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire concerné.
922 10172
 
923
-La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, cheptel compris. Le preneur peut, à son gré, retenir la jouissance ou acquérir au comptant la propriété du cheptel vif ou mort, en tout ou partie selon les besoins de l'exploitation.
10173
+####### Article R*242-35
924 10174
 
925
-A défaut d'accord entre les parties sur le prix et les conditions du nouveau bail, jouissance du cheptel comprise, ou sur le prix d'acquisition au comptant du cheptel, le tribunal paritaire statue, compte tenu, s'il y a lieu, des usages locaux homologués par la commission consultative des baux ruraux.
10175
+Le retrait de l'agrément, sa modification ou son abrogation sont notifiés aux intéressés, aux maires des communes, aux administrations civiles et militaires et aux organismes concernés. La publication à la conservation des hypothèques est faite sur ordre du préfet s'il s'agit d'un retrait ou à la diligence du propriétaire en cas de modification ou d'abrogation demandées par celui-ci.
926 10176
 
927
-Au cours du bail, le preneur peut, à son gré, acquérir au comptant en tout ou partie le cheptel vif ou mort resté la propriété du bailleur. Dans ce cas, les conditions du bail sont modifiées en conséquence.
10177
+##### Section 3 : Dispositions communes
928 10178
 
929
-Lors de la conversion, le tribunal paritaire peut décider que le nouveau preneur sera tenu, pendant la durée du bail, de notifier au préalable au bailleur, propriétaire du cheptel vif, toutes les ventes de bétail à peine de présomption d'abus de jouissance et de résiliation du bail avec dommages-intérêts, suivant les circonstances.
10179
+###### Sous-section 2 : Abords des réserves naturelles
930 10180
 
931
-Si le propriétaire en fait la demande, le preneur sera tenu, sur avis conforme de l'autorité administrative compétente, d'adhérer à l'organisation locale de protection ou d'amélioration du bétail dans les régions où cette adhésion serait reconnue nécessaire par la commission consultative des baux ruraux.
10181
+####### Paragraphe 1 : Périmètres de protection.
932 10182
 
933
-###### Article L417-13
10183
+######## Article R*242-36
934 10184
 
935
-Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
10185
+Les périmètres de protection prévus à l'article L. 242-15 sont institués par le préfet.
936 10186
 
937
-En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.
10187
+####### Paragraphe 2 : Zones de protection.
938 10188
 
939
-Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.
10189
+######## Article R*242-37
940 10190
 
941
-Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à colonat partiaire ou métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.
10191
+La zone de protection prévue à l'article L. 242-18 est instituée selon la même procédure que celle prévue pour le classement de la réserve.
942 10192
 
943
-###### Article L417-14
10193
+##### Section 4 : Dispositions pénales
944 10194
 
945
-Le tribunal paritaire peut limiter la conversion à une partie de l'exploitation à la demande du preneur si l'opération est justifiée au point de vue agricole.
10195
+###### Sous-section 1 : Peines.
946 10196
 
947
-###### Article L417-15
10197
+####### Article R*242-38
948 10198
 
949
-La conversion a effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion.
10199
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
950 10200
 
951
-### Titre II : Bail à cheptel.
10201
+1° Auront abandonné, déposé ou jeté, en dehors des lieux pouvant être spécialement prévus à cet effet, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront procédé à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient ;
952 10202
 
953
-#### Article L421-1
10203
+2° Auront utilisé un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant.
954 10204
 
955
-Le bail à cheptel est régi par les articles 1800 à 1831 du code civil.
10205
+####### Article R*242-39
956 10206
 
957
-(annexe non reproduite, se reporter aux articles du code civil ci-dessus indiqués).
10207
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
958 10208
 
959
-### Titre III : Bail à domaine congéable.
10209
+1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules ;
960 10210
 
961
-#### Article L431-1
10211
+2° L'exercice de la plongée sous-marine ;
962 10212
 
963
-Les exploitations agricoles affermées sous la forme dite à domaine congéable sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des droits particuliers des exploitants sur les édifices et superfices appelés droits réparatoires.
10213
+3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux figurant sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées et, si besoin est, d'animaux d'autres espèces, lesquelles seront précisées par la décision de classement.
964 10214
 
965
-Bénéficie de ces dispositions tout preneur occupant de bonne foi les lieux le 16 septembre 1947, nonobstant tout congé qui aurait pu lui être donné ou toute décision de justice non encore exécutée.
10215
+####### Article R*242-40
966 10216
 
967
-#### Article L431-2
10217
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
968 10218
 
969
-Les domaniers peuvent aliéner les édifices et superfices de leurs tenures pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier.
10219
+1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;
970 10220
 
971
-En cas de partage, les héritiers restent tenus solidairement des charges du bail.
10221
+2° Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
972 10222
 
973
-#### Article L431-3
10223
+3° Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;
974 10224
 
975
-Tout preneur d'un bail à domaine congéable bénéficie d'un droit de préemption tant à l'égard des droits réparatoires non déjà possédés par l'exploitant que des droits fonciers, si lesdits droits fonciers ou réparatoires viennent à être aliénés à titre onéreux ou séparément.
10225
+4° Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
976 10226
 
977
-Le propriétaire foncier a le droit de préemption prévu au titre Ier du présent livre en ce qui concerne les droits réparatoires, mais il ne peut l'exercer, le cas échéant, qu'au cas où l'exploitant y aurait renoncé lui-même.
10227
+####### Article R*242-41
978 10228
 
979
-#### Article L431-4
10229
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui règlementent les activités agricoles, pastorales, forestières ou la pratique de jeux ou de sports.
980 10230
 
981
-Les propriétaires fonciers et les domaniers se conforment aux stipulations prévues par les baux ou, à défaut, aux usages des lieux, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et superfices, des plantations pérennes telles que vignes et arbres fruitiers, des arbres dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie, comme aussi en ce qui concerne les termes des paiements des redevances convenancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtiments existants.
10231
+####### Article R*242-42
982 10232
 
983
-#### Article L431-5
10233
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation de la réserve :
984 10234
 
985
-Dans le cas où le bail et les usages ne contiennent aucun règlement sur les châtaigniers et noyers, ces arbres sont réputés fruitiers, à l'exception néanmoins de ceux d'entre eux qui sont plantés en avenues, masses ou bosquets.
10235
+1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou qui les auront emportés hors de la réserve ;
986 10236
 
987
-#### Article L431-6
10237
+2° Se livreront, à l'intérieur de la réserve, à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
988 10238
 
989
-Les édifices et superfices ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers. Dans tous les autres cas, ils sont réputés immeubles.
10239
+3° Auront abandonné, déposé, jeté, déversé, rejeté ou immergé sur le territoire de la réserve, qu'elle soit terrestre ou marine, des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
990 10240
 
991
-#### Article L431-7
10241
+4° Auront pénétré ou circulé à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
992 10242
 
993
-Tous les bois sujets ou non à émondage qui sont plantés, semés ou viennent naturellement sur les fossés et talus de la tenure appartiennent indivisément au foncier et au domanier pour moitié à chacun d'eux.
10243
+####### Article R*242-43
994 10244
 
995
-Seuls les bois non émondables par leur nature peuvent être vendus au cours du bail et d'un commun accord entre foncier et domanier.
10245
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
996 10246
 
997
-En cas de désaccord sur l'opportunité de la vente, le tribunal paritaire est saisi du litige à la requête du foncier ou du domanier.
10247
+1° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;
998 10248
 
999
-#### Article L431-8
10249
+2° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.
1000 10250
 
1001
-En fin de bail, les droits réparatoires sont évalués contradictoirement et à dire d'experts suivant leur valeur actuelle.
10251
+####### Article R*242-44
1002 10252
 
1003
-Ils sont remboursés au domanier dans la proportion de la somme par lui payée comparativement à la valeur réelle lors de l'acquisition.
10253
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui se seront opposés à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
1004 10254
 
1005
-A cet effet, un état des lieux descriptif et estimatif est dressé contradictoirement entre les parties et annexé au contrat de bail.
10255
+####### Article R*242-45
1006 10256
 
1007
-#### Article L431-9
10257
+Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-44 sont applicables aux infractions à la réglementation des réserves naturelles volontaires agréées prévues à l'article L. 242-11.
1008 10258
 
1009
-Le domanier ne peut être expulsé qu'après avoir été remboursé. A cet effet, l'expertise des droits réparatoires doit être effectuée dans le délai de six mois qui précède l'expiration de la jouissance. Néanmoins, le congé doit être notifié dix-huit mois avant la fin du bail, conformément aux dispositions de l'article L. 411-47.
10259
+####### Article R*242-46
1010 10260
 
1011
-#### Article L431-10
10261
+Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-45 seront portées au double en cas de récidive.
1012 10262
 
1013
-A défaut de remboursement effectif de la somme portée à l'estimation, le domanier peut, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire vendre par vente publique les édifices et superfices et subsidiairement, le fonds en cas d'insuffisance. Néanmoins, le foncier peut se libérer en abandonnant au domanier la propriété du fonds et la rente convenancière.
10263
+####### Article R*242-47
1014 10264
 
1015
-#### Article L431-11
10265
+Le jugement de condamnation pourra ordonner soit la restitution, soit la remise au gestionnaire de la réserve, des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
1016 10266
 
1017
-A défaut de paiement du prix du bail, à son échéance, sous réserve de ce qui est dit aux articles L. 411-31 et L. 411-53, le propriétaire peut, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées, appartenant au domanier ; il peut même faire vendre lesdits meubles, et en cas d'insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de condamnation ou de résiliation de bail.
10267
+Il pourra prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
1018 10268
 
1019
-#### Article L431-12
10269
+Il pourra, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 242-43 (2°), ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 242-23, il sera alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
1020 10270
 
1021
-La vente des meubles du domanier ne peut être faite qu'en observant les formalités prescrites au code de procédure civile pour la saisie et la vente du mobilier. Les édifices sont vendus sur trois publications en l'auditoire du tribunal compétent.
10271
+####### Article R*242-48
1022 10272
 
1023
-#### Article L431-13
10273
+Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat ou au gestionnaire est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
1024 10274
 
1025
-Les domaniers ne peuvent éviter la vente de leurs meubles, et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, qu'en abandonnant au propriétaire foncier leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui.
10275
+####### Article R*242-49
1026 10276
 
1027
-#### Article L431-14
10277
+Les pénalités prévues à la présente section demeurent applicables aux militaires lorsqu'ils sont poursuivis devant les juridictions militaires.
1028 10278
 
1029
-En cas de congé donné par l'une ou l'autre partie ou de vente publique, les créanciers hypothécaires du domanier ont un droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de leurs inscriptions, sans aucun préjudice des droits du foncier.
10279
+#### Chapitre III : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
1030 10280
 
1031
-Est nul tout paiement effectué par le foncier à l'encontre de ce droit de préférence.
10281
+##### Section 1 : Dispositions générales.
1032 10282
 
1033
-Le congé et la vente publique rendent exigibles les créances hypothécaires consenties par le domanier sur ses droits convenanciers.
10283
+###### Article R*243-1
1034 10284
 
1035
-#### Article L431-15
10285
+Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
1036 10286
 
1037
-Le domanier ne peut construire de nouveaux bâtiments d'habitation ou d'exploitation, ni procéder à des plantations pérennes, telles que vignes ou arbres fruitiers, qu'après entente avec le propriétaire.
10287
+###### Article R*243-2
1038 10288
 
1039
-Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces opérations s'avèrent nécessaires à l'exploitation rationnelle de la ferme ou au logement de l'exploitant ou du domanier, et si le propriétaire foncier s'y oppose, le domanier peut saisir de sa demande le tribunal paritaire qui arbitrera le litige.
10289
+Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.
1040 10290
 
1041
-A moins de conventions plus favorables au domanier, ce dernier peut prétendre, pour les opérations mentionnées ci-dessus effectuées avec l'accord du propriétaire, ou, à défaut, du tribunal paritaire, à l'indemnité au fermier sortant, prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
10291
+Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
1042 10292
 
1043
-#### Article L431-16
10293
+##### Section 2 : Patrimoine du conservatoire
1044 10294
 
1045
-Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accidentés ou rocailleux.
10295
+###### Sous-section 1 : Constitution, aliénation.
1046 10296
 
1047
-En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation.
10297
+####### Article R*243-3
1048 10298
 
1049
-Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.
10299
+Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
1050 10300
 
1051
-#### Article L431-17
10301
+####### Article R*243-4
1052 10302
 
1053
-Pour tenir compte des édifices et superfices qui appartiennent au domanier, le prix des baux en cours ou à venir est fixé à l'amiable et évalué comparativement au fermage moyen des propriétés voisines de même valeur et d'égale importance.
10303
+Le conservatoire peut exercer le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé et, dans des conditions prévues par les articles L. 142 et suivants du code de l'urbanisme, à l'intérieur des zones de préemption des périmètres sensibles.
1054 10304
 
1055
-En cas de désaccord, le prix est fixé par le tribunal paritaire.
10305
+####### Article R*243-5
1056 10306
 
1057
-La révision du prix des baux en cours prend effet au commencement de la nouvelle année culturale.
10307
+Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
1058 10308
 
1059
-#### Article L431-18
10309
+####### Article R*243-6
1060 10310
 
1061
-Les quote-parts des taxes foncières dues par le propriétaire foncier et par le domanier sont fixées conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1831 (article 9, par. 2), de la façon suivante :
10311
+Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 243-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
1062 10312
 
1063
-1° Pour les maisons et usines :
10313
+A l'occasion de chaque acquisition, le conseil d'administration délimite les surfaces qui sont incorporées à son domaine propre et décide de procéder immédiatement à la revente des autres terrains.
1064 10314
 
1065
-6/8 au domanier ;
10315
+####### Article R*243-7
1066 10316
 
1067
-2/8 au foncier.
10317
+Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier.
1068 10318
 
1069
-2° Pour les corps d'exploitation :
10319
+###### Sous-section 2 : Gestion.
1070 10320
 
1071
-5/8 au foncier ;
10321
+####### Article R*243-8
1072 10322
 
1073
-3/8 au domanier.
10323
+La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 243-9 et L. 243-10.
1074 10324
 
1075
-3° Pour les champs ou terres :
10325
+####### Article R*243-9
1076 10326
 
1077
-6/8 au foncier ;
10327
+Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par l'établissement public sont soumis au régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.
1078 10328
 
1079
-2/8 au domanier.
10329
+##### Section 3 : Administration
1080 10330
 
1081
-#### Article L431-19
10331
+###### Sous-section 1 : Conseil d'administration.
1082 10332
 
1083
-Toute cession de bail et toute sous-location sont interdites, sauf si la cession ou la sous-location sont consenties avec l'agrément du foncier au profit des enfants ou petits-enfants du domanier ayant atteint l'âge de la majorité.
10333
+####### Article R*243-10
1084 10334
 
1085
-#### Article L431-20
10335
+Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :
1086 10336
 
1087
-Sont nulles et de nul effet toutes clauses inscrites dans les baux de nature à limiter les droits des domaniers sur les édifices et superfices sur la valeur réelle de ceux-ci.
10337
+1° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
1088 10338
 
1089
-#### Article L431-21
10339
+2° Un représentant du ministre de la défense ;
1090 10340
 
1091
-Tous les litiges auxquels peut donner lieu l'application des dispositions relatives aux baux à domaine congéable sont de la compétence des tribunaux paritaires.
10341
+3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
1092 10342
 
1093
-#### Article L431-22
10343
+4° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
1094 10344
 
1095
-Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
10345
+5° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
1096 10346
 
1097
-#### Article L431-23
10347
+6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
1098 10348
 
1099
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10349
+7° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
1100 10350
 
1101
-### Titre IV : Bail à complant.
10351
+8° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
1102 10352
 
1103
-#### Article L441-1
10353
+9° Un représentant du ministre chargé du budget ;
1104 10354
 
1105
-Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations - contrat de complant, bail à complant ou tout autre analogue - la redevance due au propriétaire est versée dans les conditions déterminées par un arrêté préfectoral, sur proposition de la commission consultative départementale des baux ruraux.
10355
+10° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
1106 10356
 
1107
-#### Article L441-2
10357
+11° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
1108 10358
 
1109
-Si l'une des parties juge nécessaire la replantation de la vigne, elle devra se mettre d'accord avec l'autre. En cas de désaccord, elles devront recourir obligatoirement à l'arbitrage de l'autorité administrative désignée par décret, statuant comme amiable compositeur à la requête de la partie la plus diligente, parties entendues ou dûment appelées.
10359
+12° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
1110 10360
 
1111
-Un délai maximum de quatre ans est accordé pour la reconstitution de la vigne à partir du 1er avril suivant la dernière récolte. La reconstitution sera faite avec les cépages choisis d'un commun accord entre le propriétaire et le complanteur. En cas de désaccord, le greffage aura lieu sur plant américain avec un cépage identique à celui de l'ancien vignoble.
10361
+13° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
1112 10362
 
1113
-Dans tous les cas, le choix des cépages sera fait conformément aux lois et décrets en vigueur.
10363
+14° Les sept présidents des conseils de rivages ;
1114 10364
 
1115
-#### Article L441-3
10365
+15° Un membre de chacun des conseils de rivages de la France métropolitaine désigné par le conseil concerné ;
1116 10366
 
1117
-La replantation sera faite entièrement aux frais du complanteur ; toutefois, à titre de compensation, il jouira gratuitement du sol les deux premières années après la dernière vendange. Si la replantation n'est pas faite au printemps de la troisième année, le propriétaire pourra exiger, à partir de la fin de la deuxième année, un prix de fermage établi sur la moyenne appliquée pour les terres de culture dans la région. En outre, le complanteur ne commencera à verser le quart ou le cinquième que pour la récolte correspondant à la cinquième pousse après la replantation. Il devra assurer tous les frais de culture et de traitements anticryptogamiques et la redevance réduite au quart ou au cinquième continuera d'être versée conformément au contrat et, à défaut, de la façon consacrée par les usages locaux.
10367
+16° Trois députés et deux sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
1118 10368
 
1119
-#### Article L441-4
10369
+17° Quatre personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature parmi les responsables des associations de protection de la nature.
1120 10370
 
1121
-A défaut d'accord amiable, à la demande, soit du propriétaire du domaine soumis à ce régime, soit à la majorité des complanteurs exploitant au moins les deux tiers de la superficie complantée dans ce domaine, il peut être procédé à un aménagement entre propriétaires et complanteurs des terres soumises au régime des vignes à complant.
10371
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la protection de la nature.
1122 10372
 
1123
-Toutefois, l'aménagement ne peut être imposé au propriétaire lorsque la superficie d'un même domaine est inférieure à 15 ares ; dans ce cas, le propriétaire a le droit de racheter le complant, soit en espèces, soit en terre à son choix.
10373
+Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
1124 10374
 
1125
-La demande est adressée soit par le propriétaire à chacun des complanteurs, soit au propriétaire par la majorité des complanteurs telle qu'elle est fixée à l'alinéa 1er du présent article.
10375
+####### Article R*243-11
1126 10376
 
1127
-L'aménagement a pour effet d'affranchir la propriété en attribuant au propriétaire et à chaque complanteur une parcelle de terrain proportionnellement équivalente en valeur de productivité, aux droits constatés au moment des opérations, compte tenu des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.
10377
+Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents et membres des conseils de rivages, et des personnalités choisies parmi les responsables des associations de protection de la nature, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
1128 10378
 
1129
-Lorsqu'il y a lieu à aménagement, le propriétaire fixe à son choix l'assiette des terres qui sont attribuées aux complanteurs à la seule condition que la parcelle attribuée à chaque complanteur soit d'un seul tenant.
10379
+Le mandat d'administrateur est renouvelable.
1130 10380
 
1131
-Le paiement d'une soulte en espèces est exceptionnellement autorisé s'il y a lieu d'indemniser le propriétaire ou les complanteurs de plus-values, telles que clôtures, arbres, fumures, ensemencements et autres améliorations incorporées au sol.
10381
+####### Article R*243-12
1132 10382
 
1133
-#### Article L441-5
10383
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
1134 10384
 
1135
-L'estimation des droits devant servir de base au parcellement ainsi que l'évaluation éventuelle des soultes sont effectuées par une commission arbitrale composée du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, président, du directeur départemental de l'agriculture ou de son suppléant et de quatre membres : deux propriétaires et deux complanteurs choisis par leurs syndicats respectifs, ou à défaut par la chambre d'agriculture parmi les personnes étrangères au domaine. A leur défaut, la chambre d'agriculture choisit deux propriétaires et deux fermiers ou métayers offrant la garantie de compétence désirable.
10385
+####### Article R*243-13
1136 10386
 
1137
-La commission statue souverainement en fait. Sa décision est prise à la majorité et n'est susceptible que de recours devant la Cour de cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
10387
+Les administrateurs exercent leurs fonctions à titre gratuit.
1138 10388
 
1139
-Cette estimation doit être telle que la part attribuée en toute propriété aux complanteurs ne peut excéder 60 p. 100 de la valeur du bien, si l'état de la plantation se présente dans les conditions les plus favorables, ni être inférieure à 15 p. 100 dans le cas contraire.
10389
+Ils sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par les décrets n° 66-619 du 10 août 1966 et n° 71-647 du 30 juillet 1971.
1140 10390
 
1141
-#### Article L441-6
10391
+####### Article R*243-14
1142 10392
 
1143
-Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de l'agriculture comme en matière de remembrement.
10393
+Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
1144 10394
 
1145
-#### Article L441-7
10395
+####### Article R*243-15
1146 10396
 
1147
-Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont transcrits à la conservation des hypothèques.
10397
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
1148 10398
 
1149
-#### Article L441-8
10399
+La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
1150 10400
 
1151
-Par le seul fait de cette transcription, les privilèges et hypothèques de toute nature pouvant grever le fonds complant du chef du bailleur ou de ses précédents propriétaires sont cantonnés de plein droit sur la parcelle affranchie attribuée au bailleur ou sur une partie de cette parcelle.
10401
+####### Article R*243-16
1152 10402
 
1153
-Dans les communes où le bail à complant est translatif de propriété au profit des complanteurs, les privilèges et hypothèques pouvant grever le fonds du chef des complanteurs ou de leurs auteurs sont cantonnés de la même façon sur la parcelle attribuée en toute propriété auxdits complanteurs.
10403
+Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
1154 10404
 
1155
-Le conservateur des hypothèques est tenu d'opérer d'office la radiation des inscriptions existant du chef des propriétaires ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux complanteurs, ainsi que celles existant du chef des complanteurs ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux propriétaires.
10405
+####### Article R*243-17
1156 10406
 
1157
-Le même cantonnement a lieu de plein droit aux cas d'emphytéose et d'usufruit.
10407
+Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
1158 10408
 
1159
-Les effets des contrats ou sentences sont opposables aux preneurs de baux ordinaires consentis par le bailleur ou le complanteur, lorsque les biens objets de ces baux sont compris dans les opérations de rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, dans toutes les opérations mettant fin aux baux à complant.
10409
+####### Article R*243-18
1160 10410
 
1161
-Les tiers intéressés ont toujours le droit de présenter leurs dires et observations devant la commission prévue à l'article L. 411-5, devant qu'ils sont convoqués à cet effet et qui statue sur la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir.
10411
+Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 243-3.
1162 10412
 
1163
-#### Article L441-9
10413
+La voix du président est prépondérante.
1164 10414
 
1165
-Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble grevé de son complant, lorsqu'il s'agit d'une parcelle dont il est le seul colon, bénéficient d'un droit de préemption à prix égal.
10415
+####### Article R*243-19
1166 10416
 
1167
-Le vendeur doit notifier la vente et le prix au bénéficiaire du droit de préemption.
10417
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
1168 10418
 
1169
-#### Article L441-10
10419
+Il vote le budget et approuve le compte financier.
1170 10420
 
1171
-Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9, il est constitué une commission composée :
10421
+Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.
1172 10422
 
1173
-1° De deux représentants de la direction départementale de l'agriculture ;
10423
+Il décide des emprunts.
1174 10424
 
1175
-2° D'un délégué des propriétaires et d'un délégué des complanteurs nommés comme il est dit à l'article L. 441-5.
10425
+Il approuve les conventions de gestion visées à l'article L. 243-9.
1176 10426
 
1177
-Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et le remembrement. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative.
10427
+Il arrête son règlement intérieur.
1178 10428
 
1179
-#### Article L441-11
10429
+####### Article R*243-20
1180 10430
 
1181
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre et notamment :
10431
+Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles, mentionnées à l'article L. 243-3.
1182 10432
 
1183
-1° Les modalités de l'intervention de la direction départementale de l'agriculture ;
10433
+####### Article R*243-21
1184 10434
 
1185
-2° La procédure dans les cas de contestations, ainsi que le mode de répartition des frais ;
10435
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de huit jours le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observation, sauf en ce qui concerne les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes, délibérations qui ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de l'économie et des finances.
1186 10436
 
1187
-3° Les conditions de rémunération du secrétaire des commissions instituées par le présent titre.
10437
+###### Sous-section 2 : Conseils de rivage.
1188 10438
 
1189
-#### Article L441-12
10439
+####### Article R*243-22
1190 10440
 
1191
-Le délai pendant lequel pourront être replantées les vignes qui seront arrachées après les aménagements prévus par le présent titre sera de quinze ans à compter du 1er août qui suivra leur arrachage. Les déclarations d'arrachage et de replantation seront faites dans les formes prescrités par la législation en vigueur.
10441
+Les conseils de rivage sont au nombre de sept :
1192 10442
 
1193
-#### Article L441-13
10443
+1° Le conseil du rivage méditerranéen (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
1194 10444
 
1195
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10445
+2° Le conseil de rivage de la Corse (région Corse) ;
1196 10446
 
1197
-### Titre V : Bail emphytéotique.
10447
+3° Le conseil des rivages atlantiques (régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne) ;
1198 10448
 
1199
-#### Article L451-1
10449
+4° Le conseil des rivages de la Manche et de la mer du Nord (régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Nord - Pas-de-Calais) ;
1200 10450
 
1201
-Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
10451
+5° Le conseil des rivages français d'Amérique ;
1202 10452
 
1203
-Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
10453
+6° Le conseil des rivages français de l'océan Indien ;
1204 10454
 
1205
-#### Article L451-2
10455
+7° Le conseil des rivages des lacs.
1206 10456
 
1207
-Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes.
10457
+Les lacs situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
1208 10458
 
1209
-Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail emphytéotique en vertu d'une délibération du conseil de famille.
10459
+####### Article R*243-24
1210 10460
 
1211
-Lorsque les époux restent soumis au régime dotal, le mari peut donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux avec le consentement de la femme et l'autorisation de justice.
10461
+Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
1212 10462
 
1213
-#### Article L451-3
10463
+####### Article R*243-25
1214 10464
 
1215
-La preuve du contrat d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de baux.
10465
+Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration de l'établissement public.
1216 10466
 
1217
-A défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.
10467
+####### Article R*243-26
1218 10468
 
1219
-#### Article L451-4
10469
+Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président, le directeur de l'établissement public ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
1220 10470
 
1221
-Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.
10471
+####### Article R*243-27
1222 10472
 
1223
-#### Article L451-5
10473
+L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services de l'établissement public en liaison avec les préfets de régions et des départements concernés.
1224 10474
 
1225
-A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose.
10475
+Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
1226 10476
 
1227
-La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.
10477
+####### Article R*243-28
1228 10478
 
1229
-Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.
10479
+Les conseils de rivage :
1230 10480
 
1231
-#### Article L451-6
10481
+Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
1232 10482
 
1233
-Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.
10483
+Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
1234 10484
 
1235
-#### Article L451-7
10485
+Sont consultés sur les conventions types de gestion des immeubles incorporés dans le domaine propre ;
1236 10486
 
1237
-Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.
10487
+Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
1238 10488
 
1239
-Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.
10489
+Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
1240 10490
 
1241
-#### Article L451-8
10491
+###### Sous-section 3 : Directeur.
1242 10492
 
1243
-Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage.
10493
+####### Article R*243-29
1244 10494
 
1245
-En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu'ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.
10495
+Le directeur de l'établissement est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
1246 10496
 
1247
-Il répond de l'incendie, conformément à l'article 1733 du code civil.
10497
+Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
1248 10498
 
1249
-#### Article L451-9
10499
+Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut stipuler que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
1250 10500
 
1251
-L'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps qui n'excédera pas la durée du bail à charge d'avertir le propriétaire.
10501
+Il représente l'établissement en justice.
1252 10502
 
1253
-#### Article L451-10
10503
+Il peut déléguer sa signature.
1254 10504
 
1255
-L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.
10505
+Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
1256 10506
 
1257
-#### Article L451-11
10507
+###### Sous-section 4 : Personnels.
1258 10508
 
1259
-Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche et exerce à l'égard des mines, carrières et tourbières tous les droits de l'usufruitier.
10509
+####### Article R*243-30
1260 10510
 
1261
-#### Article L451-12
10511
+Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel du conservatoire sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique.
1262 10512
 
1263
-Les articles L. 451-1 et L. 451-9 sont applicables aux emphytéoses établies avant le 25 juin 1902 si le contrat ne contient pas de stipulations contraires.
10513
+##### Section 4 : Dispositions financières.
1264 10514
 
1265
-#### Article L451-13
10515
+###### Article R*243-31
1266 10516
 
1267
-Ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée.
10517
+Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1268 10518
 
1269
-Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du code général des impôts concernant les transmissions de propriété d'immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.
10519
+1° Une dotation annuelle de l'Etat.
1270 10520
 
1271
-### Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
10521
+2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques.
1272 10522
 
1273
-#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
10523
+3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés.
1274 10524
 
1275
-##### Article L461-1
10525
+4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux.
1276 10526
 
1277
-Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10527
+5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles.
1278 10528
 
1279
-##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
10529
+6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles.
1280 10530
 
1281
-###### Article L461-2
10531
+7° Les dons et legs.
1282 10532
 
1283
-Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département ou pour la région agricole du département dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.
10533
+###### Article R*243-32
1284 10534
 
1285
-Un arrêté du commissaire de la République du département pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
10535
+Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
1286 10536
 
1287
-###### Article L461-3
10537
+###### Article R*243-33
1288 10538
 
1289
-La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.
10539
+Le conservatoire est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
1290 10540
 
1291
-###### Article L461-4
10541
+Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
1292 10542
 
1293
-Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département ou dans les diverses régions du département ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
10543
+#### Chapitre IV : Parcs naturels régionaux
1294 10544
 
1295
-Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
10545
+##### Section 1 : Principes généraux.
1296 10546
 
1297
-Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.
10547
+###### Article R244-1
1298 10548
 
1299
-##### Section 3 : Résiliation, cession et sous-location.
10549
+A l'initiative des régions, un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche peut être classé en parc naturel régional s'il s'agit à la fois :
1300 10550
 
1301
-###### Article L461-5
10551
+1° De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels ;
1302 10552
 
1303
-Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
10553
+2° De contribuer au développement économique et social de ce territoire dans les conditions prévues par les lois relatives aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
1304 10554
 
1305
-a) S'il apporte la preuve :
10555
+3° De promouvoir l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
1306 10556
 
1307
-1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
10557
+4° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
1308 10558
 
1309
-2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
10559
+###### Article R244-2
1310 10560
 
1311
-3° Soit de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré ;
10561
+Le parc naturel régional est régi par une charte qui comprend :
1312 10562
 
1313
-b) S'il veut reprendre une partie des terres en vue de les affecter à la construction lorsque le bien rural est inclus en tout ou partie dans un périmètre de construction ou, en l'absence de projet d'aménagement, s'il veut reprendre des parcelles nécessaires pour le développement des agglomérations existantes, lorsqu'un avis favorable a été donné préalablement par la commission consultative des baux ruraux, le directeur départemental de l'équipement entendu. Le preneur, à raison du préjudice qu'il subit a droit à une indemnité d'éviction fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
10563
+1. Le plan du parc indiquant le tracé de ses limites et les différentes zones présentant un intérêt particulier du point de vue de l'environnement ou du patrimoine ;
1314 10564
 
1315
-###### Article L461-6
10565
+2. Les priorités retenues à long terme pour atteindre les objectifs visés à l'article R. 244-1 ;
1316 10566
 
1317
-En cas de décès du preneur, son conjoint, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq années qui ont précédé le décès bénéficient conjointement du bail en cours. Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire des baux ruraux au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire des baux ruraux se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
10567
+3. Les mesures que les adhérents à la charte estiment nécessaire de prendre pour assurer l'application cohérente de leurs décisions en fonction des objectifs visés à l'article R. 244-1 ;
1318 10568
 
1319
-Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès de leur auteur.
10569
+4. Le statut, la composition, les missions et les règles de fonctionnement de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
1320 10570
 
1321
-La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
10571
+##### Section 1 : Commission des parcs naturels régionaux.
1322 10572
 
1323
-La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme est frappé d'incapacité de travail grave et permanente, lorsque la famille est privée, par suite de décès, d'un ou de plusieurs de ses membres indispensables au travail de la ferme ou lorsque le preneur est devenu propriétaire ou locataire d'une autre ferme qu'il doit exploiter lui-même.
10573
+###### Article R244-3
1324 10574
 
1325
-###### Article L461-7
10575
+La commission des parcs naturels régionaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
1326 10576
 
1327
-Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en colonat partiaire, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural.
10577
+1. Neuf membres de droit :
1328 10578
 
1329
-##### Section 4 : Congé, renouvellement, reprise.
10579
+a) Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
1330 10580
 
1331
-###### Article L461-8
10581
+b) Le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou son représentant ;
1332 10582
 
1333
-Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-5 ou s'il invoque un droit de reprise.
10583
+c) Le ministre de l'agriculture ou son représentant ;
1334 10584
 
1335
-###### Article L461-9
10585
+d) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;
1336 10586
 
1337
-Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties.
10587
+e) Le ministre chargé de la culture ou son représentant ;
1338 10588
 
1339
-Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité.
10589
+f) Le ministre chargé du tourisme ou son représentant ;
1340 10590
 
1341
-###### Article L461-10
10591
+g) Le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
1342 10592
 
1343
-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans.
10593
+h) Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;
1344 10594
 
1345
-Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux.
10595
+i) Le ministre chargé de l'industrie ou son représentant.
1346 10596
 
1347
-Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-dessus.
10597
+2. Neuf membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le ministre chargé de la protection de la nature :
1348 10598
 
1349
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-3, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.
10599
+a) Deux représentants de l'association nationale des élus régionaux, proposés par cette association ;
1350 10600
 
1351
-###### Article L461-11
10601
+b) Deux représentants de l'assemblée des présidents des conseils généraux, proposés par cette assemblée ;
1352 10602
 
1353
-Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-10, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
10603
+c) Deux représentants de l'association des maires de France, proposés par cette association ;
1354 10604
 
1355
-###### Article L461-12
10605
+d) Trois représentants de la fédération des parcs naturels de France, proposés par son président.
1356 10606
 
1357
-Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article 188-2 du présent code.
10607
+En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
1358 10608
 
1359
-###### Article L461-13
10609
+La commission entend les représentants des autres départements ministériels en tant que de besoin.
1360 10610
 
1361
-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale.
10611
+###### Article R244-4
1362 10612
 
1363
-###### Article L461-14
10613
+La commission des parcs naturels régionaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de parcs naturels régionaux.
1364 10614
 
1365
-Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
10615
+Elle suit l'application des mesures prévues par les chartes des parcs naturels régionaux.
1366 10616
 
1367
-Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion.
10617
+##### Section 2 : Classement.
1368 10618
 
1369
-A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent.
10619
+###### Article R244-5
1370 10620
 
1371
-##### Section 5 : Indemnité du preneur sortant.
10621
+La région élabore en accord avec les collectivités locales concernées la charte du parc.
1372 10622
 
1373
-###### Article L461-15
10623
+La charte est accompagnée :
1374 10624
 
1375
-Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
10625
+1° D'un programme d'actions pluriannuel, réalisable par tranches et chiffré pour les trois premières années ;
1376 10626
 
1377
-###### Article L461-16
10627
+2° Des mesures prévisionnelles de nature à assurer l'équilibre de gestion de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
1378 10628
 
1379
-Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux.
10629
+###### Article R244-6
1380 10630
 
1381
-###### Article L461-17
10631
+L'adhésion des collectivités locales concernées à la charte et aux documents qui l'accompagnent permet à la région de solliciter le classement du territoire en parc naturel régional.
1382 10632
 
1383
-Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.
10633
+###### Article R244-7
1384 10634
 
1385
-##### Section 6 : Droit de préemption.
10635
+Au cas où le territoire dont le classement est sollicité s'étend sur plusieurs régions, celles-ci présentent la demande conjointement.
1386 10636
 
1387
-###### Article L461-21
10637
+###### Article R244-8
1388 10638
 
1389
-Dans le cas où un propriétaire veut aliéner un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente chacune de celles-ci de façon à permettre à chaque preneur d'exercer son droit de préemption sur la partie des biens qu'il exploite.
10639
+La demande de classement comprenant la charte et les documents mentionnés à l'article R. 244-5 est transmise au ministre chargé de la protection de la nature par le ou les préfets des régions concernées avec leur avis motivé.
1390 10640
 
1391
-###### Article L461-22
10641
+###### Article R244-9
1392 10642
 
1393
-Si l'aliénation est faite en fraude des droits du preneur ou moyennant un prix inférieur ou à des conditions plus favorables à l'acquéreur que celles qui ont été notifiées au preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux peut, à la requête de ce dernier indépendamment de l'attribution éventuelle à son profit de dommages-intêrets, prononcer l'annulation de l'aliénation et le substituer au tiers acquéreur, aux conditions acceptées par ce dernier. Le preneur doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation.
10643
+Le classement est prononcé pour une durée de dix ans renouvelable par le ministre chargé de la protection de la nature après avis de la commission des parcs naturels régionaux. Il vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème figuratif propre au parc déposés par ce ministre à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective.
1394 10644
 
1395
-###### Article L461-23
10645
+###### Article R244-10
1396 10646
 
1397
-Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de publicité foncière.
10647
+La demande de renouvellement du classement émane de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
1398 10648
 
1399
-Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur.
10649
+Elle comprend un bilan de l'action du parc qui sert de base à la révision de la charte.
1400 10650
 
1401
-###### Article L461-18
10651
+Le renouvellement du classement s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 244-5 à R. 244-9.
1402 10652
 
1403
-L'exploitant, preneur en place d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre, bénéficie d'un droit de préemption en cas d'aliénation volontaire à titre onéreux de tout ou partie des biens qui lui ont été donnés à bail.
10653
+###### Article R244-11
1404 10654
 
1405
-###### Article L461-19
10655
+Lorsque l'aménagement ou le fonctionnement d'un parc n'est pas conforme à la charte, le ministre chargé de la protection de la nature peut mettre fin au classement du territoire.
1406 10656
 
1407
-Le droit de préemption ne peut être invoqué par le preneur en cas d'aliénation faite au profit de parents du bailleur ou de son conjoint jusqu'au troisième degré inclus, à moins qu'il ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur.
10657
+Il recueille au préalable l'avis de la commission des parcs naturels régionaux et entend l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc ainsi que la ou les régions concernées.
1408 10658
 
1409
-Echappent également au droit de préemption :
10659
+##### Section 3 : Gestion.
1410 10660
 
1411
-1° Les constitutions de servitudes ainsi que les cessions de mitoyenneté ;
10661
+###### Article R244-12
1412 10662
 
1413
-2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations ;
10663
+L'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc met en oeuvre la charte et veille à son respect.
1414 10664
 
1415
-3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété d'agrément dont ils forment l'accessoire.
10665
+Il élabore des propositions de révision de la charte en vue de la demande de renouvellement du classement.
1416 10666
 
1417
-###### Article L461-20
10667
+Il assure l'animation du parc. Dans le cadre fixé par la charte, il veille à la cohérence et à la coordination des actions d'aménagement, de gestion et de développement mises en oeuvre sur son territoire.
1418 10668
 
1419
-Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.
10669
+Il peut en outre, par convention passée avec ses partenaires et, notamment, le ministre chargé de la protection de la nature, se voir confier la réalisation de missions qui relèvent de leurs compétences.
1420 10670
 
1421
-##### Section 7 : Dispositions diverses.
10671
+###### Article R244-13
1422 10672
 
1423
-###### Article L461-24
10673
+La gestion de la marque collective propre au parc mentionnée à l'article R. 244-9, déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature, ne peut être confiée qu'à l'organisme gestionnaire du territoire classé en parc naturel régional.
1424 10674
 
1425
-Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.
10675
+Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
1426 10676
 
1427
-Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.
10677
+Le déclassement du parc emporte interdiction pour l'organisme gestionnaire d'utiliser la marque déposée.
1428 10678
 
1429
-###### Article L461-25
10679
+###### Article R244-14
1430 10680
 
1431
-Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la conservation des sols.
10681
+Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc naturel régional, l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
1432 10682
 
1433
-###### Article L461-26
10683
+##### Section 4 : Dispositions transitoires.
1434 10684
 
1435
-Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
10685
+###### Article R244-15
1436 10686
 
1437
-Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
10687
+Les parcs naturels régionaux créés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent chapitre sont classés de plein droit pour une durée de trois ans à compter du 27 avril 1988.
1438 10688
 
1439
-En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
10689
+Toutefois, la durée de ce classement pourra être prolongée à la demande des régions pour une période ne pouvant excéder quinze ans à partir de la date de création du parc ou de la dernière révision de sa charte intervenue avant le 27 avril 1988.
1440 10690
 
1441
-Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.
10691
+### Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature
1442 10692
 
1443
-###### Article L461-27
10693
+#### Chapitre Ier : Conseil national de la protection de la nature
1444 10694
 
1445
-Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.
10695
+##### Article R*251-1
1446 10696
 
1447
-###### Article L461-28
10697
+Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
1448 10698
 
1449
-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10699
+1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
1450 10700
 
1451
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
10701
+a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ;
1452 10702
 
1453
-##### Section 1 : Régime du bail.
10703
+b) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles ;
1454 10704
 
1455
-###### Article L462-1
10705
+2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
1456 10706
 
1457
-Le bail à colonat paritaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
10707
+##### Section 1 : Composition.
1458 10708
 
1459
-Le bail à colonat partiaire est soumis aux règles du code civil en matière de bail en ce qui concerne la preuve de son existence et les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le présent chapitre.
10709
+###### Article R*251-2
1460 10710
 
1461
-###### Article L462-2
10711
+Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
1462 10712
 
1463
-Pour chaque département, les superficies maximales en dessous desquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables sont fixées, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux et de la nature des cultures, dans les conditions prévues par des dispositions réglementaires, après avis de la commission consultative des baux ruraux mentionnée à l'article L. 461-2.
10713
+Le directeur de la protection de la nature en est le vice-président.
1464 10714
 
1465
-###### Article L462-3
10715
+###### Article R*251-3
1466 10716
 
1467
-Le bail à colonat partiaire doit être constaté par écrit ; à défaut d'écrit, les relations entre les parties sont régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type.
10717
+Le Conseil national est composé de trente-deux membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
1468 10718
 
1469
-###### Article L462-4
10719
+###### Article R*251-4
1470 10720
 
1471
-La durée minimum du bail à colonat partiaire est de neuf ans.
10721
+Seize membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
1472 10722
 
1473
-###### Article L462-5
10723
+a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
1474 10724
 
1475
-Le preneur a droit au renouvellement de son bail sauf dans les cas suivants :
10725
+L'agriculture ;
1476 10726
 
1477
-1° si le bailleur justifie contre celui-ci d'un motif grave et légitime ;
10727
+L'équipement ;
1478 10728
 
1479
-2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé ;
10729
+L'intérieur ;
1480 10730
 
1481
-3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en application de l'article L. 141-6 du code rural qui effectue une opération de lotissement, à moins que le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demeurer propriétaire.
10731
+La culture ;
1482 10732
 
1483
-Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement ou le preneur qui entend y renoncer doit notifier sa décision dix-huit mois avant l'expiration du bail.
10733
+La mer ;
1484 10734
 
1485
-A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée minimum de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
10735
+b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
1486 10736
 
1487
-Au cas où il viendrait à être établi que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds prévue au 2° ci-dessus, ou que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou d'une partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de locations ou de vente, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
10737
+c) Le directeur de l'Office national de la chasse ;
1488 10738
 
1489
-Pour bénéficier du droit au renouvellement, le preneur doit remplir les obligations imposées au bénéficiaire de la reprise par le 2° ci-dessus.
10739
+d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
1490 10740
 
1491
-###### Article L462-6
10741
+e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
1492 10742
 
1493
-Les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables aux baux à colonat partiaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10743
+f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
1494 10744
 
1495
-###### Article L462-7
10745
+g) Le directeur du Centre d'études du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
1496 10746
 
1497
-Le preneur a droit, en vue d'un élevage et de cultures destinés à l'alimentation familiale, à la jouissance exclusive d'une certaine superficie de terre ; il a droit, au titre d'un élevage, au moins à dix ares, et, au titre de cultures, au moins à deux ares pour lui-même et à deux ares par personne à charge vivant avec lui ; la superficie maximum totale de la terre ainsi laissée à sa jouissance exclusive ne doit toutefois pas excéder, sauf convention contraire, le cinquième du bien faisant l'objet du bail.
10747
+h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
1498 10748
 
1499
-###### Article L462-8
10749
+i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
1500 10750
 
1501
-La part du preneur et celle du bailleur sont déterminées dans le contrat, en tenant compte des usages locaux et de la contribution de chaque partie, la part du preneur ne pouvant en aucun cas être inférieure aux trois quarts des fruits et produits provenant des terres non affectées à son usage personnel.
10751
+j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
1502 10752
 
1503
-###### Article L462-9
10753
+k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
1504 10754
 
1505
-Le preneur est libre de disposer de la part lui revenant des fruits et produits des terres, sauf convention contraire, au cas où elle n'a pas été interdite par règlement, si le bailleur transforme lui-même ses produits. Le bailleur, dans le cas d'une telle convention, est alors tenu, à moins de force majeure, d'acquérir la totalité de la production correspondant à la part du preneur.
10755
+l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées.
1506 10756
 
1507
-###### Article L462-10
10757
+###### Article R*251-5
1508 10758
 
1509
-Le preneur ne peut être astreint, au profit du bailleur, en sus de la fourniture de la part des produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service de quelque nature que ce soit autre que sa participation aux travaux d'entretien des chemins d'exploitation, des canaux d'irrigation et de drainage ou de toutes autres installations communes nécessaires à la mise en valeur agricole.
10759
+Seize membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
1510 10760
 
1511
-###### Article L462-11
10761
+1° Six personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
1512 10762
 
1513
-Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation. Sauf dérogation spéciale dans les conditions fixées par voie réglementaire, le preneur ne peut procéder à la récolte qu'avec l'autorisation du bailleur, à moins de refus abusif de ce dernier.
10763
+2° Six personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;
1514 10764
 
1515
-Aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la durée du bail sans le consentement du preneur.
10765
+3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
1516 10766
 
1517
-Nonobstant toute disposition contraire, le preneur, en place depuis trois ans ou plus, a la possibilité de pratiquer sur le fonds faisant l'objet du bail les cultures de son choix sur une superficie représentant au maximum le tiers de la superficie de ce fonds. Le preneur doit tenir informé le bailleur de la modification apportée à l'exploitation du fonds par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour la part du fonds ainsi modifiée, il est tenu de verser au bailleur la part de location revenant à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 461-4 du présent code.
10767
+4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
1518 10768
 
1519
-L'application de la procédure prévue par le présent article ne peut pas constituer un motif de résiliation ou de non-renouvellement du bail.
10769
+5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
1520 10770
 
1521
-Le bailleur exerce le privilège de l'article 2102 du code civil sur les parts de récoltes appartenant au preneur pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
10771
+###### Article R*251-6
1522 10772
 
1523
-Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte.
10773
+Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
1524 10774
 
1525
-Nonobstant toute convention contraire des parties, les taxes foncières demeurent à la charge du bailleur.
10775
+En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
1526 10776
 
1527
-###### Article L462-12
10777
+##### Section 2 : Fonctionnement.
1528 10778
 
1529
-Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
10779
+###### Article R*251-8
1530 10780
 
1531
-Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
10781
+Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1532 10782
 
1533
-###### Article L462-13
10783
+###### Article R*251-9
1534 10784
 
1535
-En cas de décès du preneur, les héritiers peuvent soit continuer l'exploitation ou se substituer un preneur agréé par le bailleur, soit demander la résiliation du contrat.
10785
+En cas d'absence ou d'empêchement, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
1536 10786
 
1537
-Le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail si les héritiers sont dans l'impossibilité de remplir les engagements résultant du contrat.
10787
+###### Article R*251-10
1538 10788
 
1539
-En cas de résiliation, qu'elle soit prononcée à la requête de l'une ou de l'autre partie, le juge apprécie l'indemnité éventuellement due aux héritiers.
10789
+Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
1540 10790
 
1541
-Les héritiers ne peuvent être expulsés avant que le bailleur ne leur ait payé l'indemnité fixée par le juge.
10791
+###### Article R*251-7
1542 10792
 
1543
-###### Article L462-14
10793
+Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de dix de ses membres.
1544 10794
 
1545
-Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en colonat a droit, en quittant les lieux, à une indemnité due par le bailleur.
10795
+Le conseil ne peut valablement délibérer que si quatorze au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
1546 10796
 
1547
-###### Article L462-15
10797
+##### Section 3 : Comité permanent.
1548 10798
 
1549
-En cas de vente séparée du bien rural qu'il exploite, le preneur bénéficie, à égalité de prix, d'un droit de préemption dont les conditions d'exercice sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10799
+###### Article R*251-11
1550 10800
 
1551
-###### Article L462-16
10801
+Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de dix membres comprenant cinq représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 251-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
1552 10802
 
1553
-Sont réputées non écrites les clauses qui :
10803
+###### Article R*251-12
1554 10804
 
1555
-- font obligation au preneur de s'adresser exclusivement au bailleur pour des fournitures, travaux et services nécessaires à l'exploitation ;
1556
-- interdisent au preneur l'exploitation de terres autres que celles données à bail ou la libre association avec d'autres exploitants ou l'adhésion à des groupements d'exploitants, en vue d'une meilleure exploitation, sans que cette association ou cette adhésion puissent porter atteinte à l'existence du fonds loué en tant qu'unité d'exploitation ;
1557
-- prévoient la résiliation du contrat en cas de vente.
10805
+Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
1558 10806
 
1559
-###### Article L462-17
10807
+###### Article R*251-13
1560 10808
 
1561
-Toute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par cinq ans à compter du départ du colon partiaire.
10809
+Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
1562 10810
 
1563
-###### Article L462-18
10811
+###### Article R*251-14
1564 10812
 
1565
-Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur par le présent chapitre est réputée non écrite.
10813
+Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1566 10814
 
1567
-###### Article L462-19
10815
+###### Article R*251-15
1568 10816
 
1569
-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
10817
+Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
1570 10818
 
1571
-###### Article L462-20
10819
+###### Article R*251-16
1572 10820
 
1573
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans le domaine de leur compétence, détermine les conditions d'application de la présente section. Ce décret peut prévoir l'exercice, par le commissaire de la République du département, de certains pouvoirs réglementaires.
10821
+Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur les affaires courantes ou sur des affaires urgentes.
1574 10822
 
1575
-###### Article L462-21
10823
+###### Article R*251-17
1576 10824
 
1577
-Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer celles des dispositions des articles L. 462-1, L. 462-3 à L. 462-5, L. 462-7 à L. 462-20, qui ne seront pas applicables à tout ou partie du département de la Guyane ou qui y feront l'objet d'une application progressive.
10825
+Tout projet de création d'une réserve naturelle est obligatoirement soumis au comité avant l'engagement de la procédure de classement.
1578 10826
 
1579
-##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
10827
+Le comité est consulté sur la coordination des travaux scientifiques réalisés dans les parcs nationaux et les réserves naturelles et en rend compte au conseil national.
1580 10828
 
1581
-###### Article L462-22
10829
+###### Article R*251-18
1582 10830
 
1583
-Le bail à colonat partiaire peut être converti en bail à ferme, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur.
10831
+Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
1584 10832
 
1585
-Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise.
10833
+##### Section 4 : Experts.
1586 10834
 
1587
-###### Article L462-23
10835
+###### Article R*251-19
1588 10836
 
1589
-Cette demande peut être formulée :
10837
+Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, toutes personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
1590 10838
 
1591
-1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
10839
+###### Article R*251-20
1592 10840
 
1593
-2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
10841
+Les fonctions d'expert consulté en vertu de l'article R. 251-19 sont gratuites.
1594 10842
 
1595
-3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le colon est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;
10843
+##### Section 5 : Secrétariat administratif.
1596 10844
 
1597
-4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ;
10845
+###### Article R*251-21
1598 10846
 
1599
-5° lorsque cette conversion présente un intérêt économique et social.
10847
+Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la protection de la nature.
1600 10848
 
1601
-Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le preneur en place lors du renouvellement du bail en cours ou par le preneur en place depuis huit ans et plus.
10849
+#### Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement
1602 10850
 
1603
-Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze mois au moins avant sa date d'effet.
10851
+##### Article R*252-1
1604 10852
 
1605
-Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.
10853
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu :
1606 10854
 
1607
-###### Article L462-24
10855
+a) A l'article L. 252-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;
1608 10856
 
1609
-A défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de la situation des lieux, statue, en fonction des intérêts en présence, après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des bailleurs, des preneurs et de l'administration, désignés par le commissaire de la République du département au sein de la commission consultative des baux ruraux.
10857
+b) A l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme relatif aux associations locales d'usagers ;
1610 10858
 
1611
-###### Article L462-25
10859
+c) A l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme relatif aux associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement.
1612 10860
 
1613
-La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, y compris le cheptel vif et le matériel affectés à celle-ci.
10861
+##### Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément.
1614 10862
 
1615
-A défaut d'accord amiable, le prix du bail ainsi que le prix d'acquisition du cheptel vif par le preneur sont fixés par le tribunal. Lorsque les investissements, et en particulier des achats de matériel ou des plantations, ont été effectués avant la conversion, le prix du bail est majoré du montant de l'amortissement de ces investissements pour la part de ceux-ci due au bailleur, ainsi que de l'intérêt, calculé au taux légal, du capital investi par ce dernier et non amorti.
10863
+###### Article R*252-2
1616 10864
 
1617
-###### Article L462-26
10865
+Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
1618 10866
 
1619
-Sauf stipulation contraire, la conversion prend effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la décision qui la prononce.
10867
+a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
1620 10868
 
1621
-##### Section 3 : Dispositions diverses et d'application.
10869
+b) D'activités désintéressées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ou en faveur de la protection et de l'amélioration du cadre de vie ou de l'environnement, selon le cas ;
1622 10870
 
1623
-###### Article L462-27
10871
+c) De garanties suffisantes d'organisation.
1624 10872
 
1625
-Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer.
10873
+###### Article R*252-3
1626 10874
 
1627
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
10875
+L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités pratiques ou des publications.
1628 10876
 
1629
-##### Article L463-1
10877
+###### Article R*252-4
1630 10878
 
1631
-Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux.
10879
+Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 du présent code ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sont dispensées d'apporter les justifications mentionnées à l'article R. 252-3.
1632 10880
 
1633
-#### Chapitre IV : Dispositions d'application.
10881
+##### Section 2 : Procédure d'agrément
1634 10882
 
1635
-##### Article L464-1
10883
+###### Sous-section 1 : Demande.
1636 10884
 
1637
-Les dispositions de la section 3 du titre II de la loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage entreront en vigueur à la date de publication de ladite loi pour les baux qui arriveront à renouvellement à compter de cette date.
10885
+####### Article R*252-5
1638 10886
 
1639
-##### Article L464-2
10887
+La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
1640 10888
 
1641
-Nonobstant toute disposition contraire, en l'absence de tribunal paritaire des baux ruraux, les attributions de cette juridiction et celles de son président sont exercées par le tribunal d'instance.
10889
+####### Article R*252-6
1642 10890
 
1643
-### Titre VII : Location de jardins familiaux.
10891
+La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
1644 10892
 
1645
-#### Article L471-1
10893
+a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
1646 10894
 
1647
-A défaut d'accord contraire fixant une durée plus longue, toute location de jardins familiaux que leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, est censée faite pour un an et renouvelable par tacite reconduction.
10895
+b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
1648 10896
 
1649
-Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins familiaux ne cesse à l'expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, avec un délai minimum de trois mois.
10897
+c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
1650 10898
 
1651
-Toutefois, lorsque le congé aura été donné entre le 1er février et le 1er août, il ne pourra prendre effet qu'au 11 novembre suivant.
10899
+d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
1652 10900
 
1653
-#### Article L471-2
10901
+e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
1654 10902
 
1655
-Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de de réception.
10903
+f) L'indication de la ou des législations énumérées à l'article R. 252-1, au titre de laquelle ou desquelles l'agrément est sollicité ;
1656 10904
 
1657
-Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu'il entend dans l'avenir donner au terrain.
10905
+g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
1658 10906
 
1659
-Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 471-7. Le juge, après s'être entouré de tous renseignements qu'il estime utiles, fixe le loyer, par analogie avec les prix payés pour les terrains similaires dans la localité.
10907
+Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 252-15, l'agrément des associations locales d'usagers prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut être sollicité que pour la commune où l'association a son siège social.
1660 10908
 
1661
-#### Article L471-3
10909
+####### Article R*252-7
1662 10910
 
1663
-Si le motif formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge du tribunal d'instance à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 471-2 et peut obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.
10911
+Le modèle de la demande d'agrément est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des monuments historiques et des sites.
1664 10912
 
1665
-La même faculté lui est accordée si le terrain reste inutilisé.
10913
+####### Article R*252-8
1666 10914
 
1667
-#### Article L471-4
10915
+La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 252-10.
1668 10916
 
1669
-A l'expiration du bail, une indemnité peut être due au locataire, en raison de la plus-value apportée au fonds.
10917
+####### Article R*252-9
1670 10918
 
1671
-A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l'article L. 471-7. Elle tient compte de l'ancienneté de la mise en culture, des frais de premier établissement et de tous éléments utiles.
10919
+La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
1672 10920
 
1673
-L'indemnité pour la plus-value apportée au fonds n'est pas due dans le cas où le propriétaire reprend son terrain pour construire.
10921
+La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
1674 10922
 
1675
-#### Article L471-5
10923
+Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
1676 10924
 
1677
-Les dispositions du présent titre sont applicables de plein droit aux locations en cours à la date du 1er novembre 1952.
10925
+###### Sous-section 2 : Instruction de la demande.
1678 10926
 
1679
-#### Article L471-6
10927
+####### Article R*252-10
1680 10928
 
1681
-Les dispositions du présent titre concernent tous les locataires ou exploitants de bonne foi de jardins familiaux, ainsi que les associations ou sociétés de jardins ouvriers, définies aux articles L. 561-1 et L. 561-2 pour les terrains qu'elles répartissent, à l'exception des membres bénéficiaires de ces associations ou sociétés.
10929
+Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte les services locaux représentant les départements ministériels intéressés.
1682 10930
 
1683
-Elles s'appliquent aux locations de terrains consenties par les administrations publiques, en vue de leur utilisation comme jardins familiaux.
10931
+Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou au titre de l'article L. 252-1, le préfet recueille également l'avis du procureur général près de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
1684 10932
 
1685
-La bonne foi, au sens du présent article, résulte du fait que l'occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou d'aucune indemnité.
10933
+Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou, dans un cadre communal ou intercommunal, au titre de l'article L. 160-1 du même code ou de l'article L. 252-1 du présent code, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social. S'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou dont les activités ont des incidences directes sur l'environnement, le préfet recueille, outre l'avis du maire, celui du président de cet établissement, s'il est autre que le maire.
1686 10934
 
1687
-#### Article L471-7
10935
+####### Article R*252-11
1688 10936
 
1689
-Le juge du tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.
10937
+Les personnes consultées en application de l'article R. 252-10 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
1690 10938
 
1691
-### Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
10939
+####### Article R*252-12
1692 10940
 
1693
-#### Article L481-1
10941
+Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature et au ministre chargé de l'urbanisme.
1694 10942
 
1695
-Les terres à vocation pastorale situées dans les régions d'économie montagnarde définies en application de l'article 1er de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde, peuvent donner lieu pour leur exploitation :
10943
+###### Sous-section 3 : Décision.
1696 10944
 
1697
-- soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
1698
-- soit à des contrats dans le cadre d'une convention départementale adaptée aux situations locales et conclus dans les conditions qui seront fixées par la loi prévue à l'article 5 de la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970 relative au bail rural à long terme ;
1699
-- soit à des conventions pluriannuelles de pâturages. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui sont mis à la charge de chacune des parties. Elles sont conclues moyennant un loyer demeurant dans les limites particulières fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du commissaire de la République du département après avis de la chambre d'agriculture.
10945
+####### Article R*252-13
1700 10946
 
1701
-L'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un contrat de bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats, pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles, pendant la période continue d'enseignement, dans des conditions sauvegardant les possibilités de mise en valeur pastorale.
10947
+La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
1702 10948
 
1703
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10949
+La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
1704 10950
 
1705
-## Livre V : Organismes professionnels agricoles
10951
+La décision est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'urbanisme dans les autres cas.
1706 10952
 
1707
-### Titre Ier : Chambres d'agriculture
10953
+La décision de refus d'agrément doit être motivée.
1708 10954
 
1709
-#### Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture.
10955
+####### Article R*252-14
1710 10956
 
1711
-##### Article L515-1
10957
+Lorsqu'il relève du préfet, l'agrément est réputé accordé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet.
1712 10958
 
1713
-Le mandat de représentant des salariés à la chambre d'agriculture ne peut entraîner aucune discrimination en matière d'embauche ou de promotion au sein de l'entreprise.
10959
+Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 252-13, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent.
1714 10960
 
1715
-L'exercice du mandat de membre d'une chambre d'agriculture ne peut être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
10961
+####### Article R*252-15
1716 10962
 
1717
-##### Article L515-2
10963
+La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé ainsi que la ou les législations mentionnées à l'article R. 252-1 auxquelles il s'applique.
1718 10964
 
1719
-Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, élus aux chambres d'agriculture, le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.
10965
+Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il confère à l'association les droits reconnus audit article pour l'élaboration du plan d'occupation des sols, et, le cas échéant, du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse la commune où elle a son siège social, que ces plans aient été prescrits pour une commune ou un ensemble de communes.
1720 10966
 
1721
-Un décret précisera les conditions d'application de cet article.
10967
+####### Article R*252-16
1722 10968
 
1723
-##### Article L515-3
10969
+Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article R. 252-14, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article.
1724 10970
 
1725
-Le temps passé par les salariés hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de leur fonction est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
10971
+Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.
1726 10972
 
1727
-La chambre d'agriculture rembourse aux employeurs des membres élus des deux collèges de salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
10973
+####### Article R*252-17
1728 10974
 
1729
-##### Article L515-4
10975
+La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres mentionnés à l'article R. 252-13, et au recueil des actes administratifs lorsqu'elle émane du préfet.
1730 10976
 
1731
-Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.
10977
+Dans ce dernier cas, le préfet en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
1732 10978
 
1733
-Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
10979
+Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa de l'article R. 252-16 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article R. 252-14.
1734 10980
 
1735
-Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 412-18 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
10981
+Dans chaque département, le préfet publie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision préfectorale expresse ou tacite dans un cadre géographique relevant en tout ou en partie de sa compétence.
1736 10982
 
1737
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
10983
+####### Article R*252-18
1738 10984
 
1739
-Les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le présent article.
10985
+L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
1740 10986
 
1741
-##### Article L515-5
10987
+Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité.
1742 10988
 
1743
-Les dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 du présent code concernant les salariés élus des chambres d'agriculture s'appliquent aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés comme membres associés par le commissaire de la République.
10989
+Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il doit être à nouveau demandé au titre dudit article, en cas de transfert du siège social de l'association agréée dans une autre commune, sauf si la commune du nouveau siège social fait partie du même groupement d'urbanisme que la commune de l'ancien siège social.
1744 10990
 
1745
-## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
10991
+##### Section 3 : Obligations de l'association agréée.
1746 10992
 
1747
-### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
10993
+###### Article R*252-19
1748 10994
 
1749
-#### Chapitre V : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole publics.
10995
+Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'article R. 252-6 (e).
1750 10996
 
1751
-##### Article L815-1
10997
+###### Article R*252-20
1752 10998
 
1753
-Les lycées agricoles et les établissements publics de même niveau créés en application des articles L. 811-1 à L. 811-3 sont des établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret.
10999
+Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu ou il peut être mis fin à ses effets par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10.
1754 11000
 
1755
-Le décret visé à l'alinéa ci-dessus définit également les conditions de gestion des exploitations annexées à ces établissements.
11001
+L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
1756 11002
 
1757
-##### Article L815-2
11003
+La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.
1758 11004
 
1759
-Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, les écoles spécialisées définies le décret pris en application du paragraphe 6 de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.
11005
+### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux terres australes et antarctiques françaises
1760 11006
 
1761
-##### Article L815-3
11007
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
1762 11008
 
1763
-Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire, ou en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, l'organisation intérieure, le programme des études, les conditions d'admission et le montant des droits de scolarité, les conditions d'attribution des bourses et les modalités de fixation des prix de pension.
11009
+##### Section 1 : Territoire de chasse.
1764 11010
 
1765
-##### Article L815-4
11011
+###### Article R261-2
1766 11012
 
1767
-L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés à l'article L. 815-2.
11013
+Les dispositions des articles R. 222-1 à R. 222-81 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
1768 11014
 
1769
-L'Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique définies par le décret pris en application du paragraphe 3 de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée, des établissements visés à l'article L. 815-1.
11015
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux terres australes et antarctiques françaises.
1770 11016
 
1771
-Les dépenses de construction, d'entretien et de fonctionnement matériel des établissements visés à l'article L. 815-1 sont à la charge des régions.
11017
+##### Article R*262-1
1772 11018
 
1773
-# Partie réglementaire
11019
+Les dispositions du titre Ier et le chapitre II du titre IV sont applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.
1774 11020
 
1775 11021
 ## Livre IV : Baux ruraux
1776 11022