Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 6 mai 1988 (version b8140ff)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1988.

... ...
@@ -3625,97 +3625,39 @@ Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'ut
3625 3625
 
3626 3626
 ##### Section 9 : Dispositions particulières aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
3627 3627
 
3628
-###### Article R*511-117
3628
+###### Article R*511-113
3629 3629
 
3630
-Les commissaires de la République de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour :
3630
+Les trois membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
3631 3631
 
3632
-1° Demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire ;
3632
+###### Article R*511-114
3633 3633
 
3634
-2° Approuver dans un délai de deux mois suivant leur réception les délibérations, budgets et comptes des chambres. Passé ce délai, ils sont exécutoires, faute d'une approbation expresse ou d'une demande de modification ;
3634
+Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.
3635 3635
 
3636
-3° Autoriser les opérations immobilières et les emprunts y afférents, lorsque le coût de ces opérations ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
3636
+###### Article R*511-115
3637 3637
 
3638
-###### Article R*511-118
3638
+Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
3639 3639
 
3640
-La chambre départementale d'agriculture est composée :
3640
+###### Article R*511-116
3641 3641
 
3642
-1. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-120. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
3642
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
3643 3643
 
3644
-a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 hectares, à raison de six ;
3644
+1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 1°. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
3645 3645
 
3646
-b) Celui des électeurs exploitant 10 hectares et plus, à raison de six ;
3646
+a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
3647 3647
 
3648
-2. D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-120.
3648
+b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
3649 3649
 
3650
-3. De quatre membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 2° de l'article R. 511-120.
3650
+2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
3651 3651
 
3652
-4. De cinq membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles suivants : coopératives agricoles et caisses locales d'assurances mutuelles agricoles, à l'exclusion de leurs unions et fédérations.
3652
+3. De deux membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
3653 3653
 
3654
-5. D'un membre élu par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à l'exclusion de leurs unions et fédérations.
3654
+4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
3655 3655
 
3656
-###### Article R*511-119
3656
+5. De trois membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
3657 3657
 
3658
-Des membres associés, au nombre maximum de cinq, participent aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. Parmi ceux-ci figurent :
3658
+6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
3659 3659
 
3660
-Un maire désigné par le conseil général ;
3661
-
3662
-Un représentant du secteur des industries et du commerce désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie du département ;
3663
-
3664
-Un représentant des artisans ruraux désigné par la chambre des métiers du département ;
3665
-
3666
-Un représentant des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires désigné par le commissaire de la République sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au plan départemental.
3667
-
3668
-La chambre d'agriculture peut désigner, au scrutin secret, un cinquième membre associé.
3669
-
3670
-###### Article R*511-120
3671
-
3672
-Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie législative du titre Ier, chapitres I et II, du livre Ier du code électoral :
3673
-
3674
-1. Les chefs d'exploitation ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation prévus par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole à titre principal, satisfont à l'une des conditions suivantes :
3675
-
3676
-a) être au nombre des bénéficiaires du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité, des exploitants agricoles, applicable aux départements d'outre-mer ;
3677
-
3678
-b) être parmi les personnes mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié.
3679
-
3680
-Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements, professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
3681
-
3682
-2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département, de parcelles soumises aux dispositions relatives, soit au colonat partiaire, soit au statut du fermage, applicables dans le département de la Guyane.
3683
-
3684
-3. Les salariés qui exercent une activité professionnelle qui entraînerait leur affiliation aux assurances sociales agricoles, si elle était exercée en métropole et qui remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie.
3685
-
3686
-Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
3687
-
3688
-###### Article R*511-121
3689
-
3690
-Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-118 sont :
3691
-
3692
-a) Pour les coopératives agricoles, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes et pour les organismes d'assurances mutuelles agricoles, les présidents des caisses locales ;
3693
-
3694
-Pour les coopératives agricoles, ces personnes sont désignées à raison d'une par tranche de 25 adhérents jusqu'à 100 membres adhérents, puis d'une par tranche de 50 adhérents de 101 à 1.000 adhérents, puis d'une par tranche de 100 adhérents au-dessus de 1.000 adhérents. Toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière.
3695
-
3696
-Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation.
3697
-
3698
-Le nombre maximal d'électeurs est de 100 par organisme et par département.
3699
-
3700
-b) Pour les organisations syndicales mentionnées au 5° de l'article R. 511-118, les présidents de ces organismes.
3701
-
3702
-###### Article R*511-122
3703
-
3704
-La commission départementale mentionnée à l'article R. 511-21 comprend, outre les membres prévus à cet article et pour les travaux relatifs à l'établissement des listes des électeurs votant individuellement, un membre du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale représentant les agriculteurs auprès de cet organisme, désigné par ce conseil.
3705
-
3706
-###### Article R*511-123
3707
-
3708
-Le commissaire de la République a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour :
3709
-
3710
-1° Demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire ;
3711
-
3712
-2° Approuver dans un délai de deux mois suivant la date de leur réception les délibérations, budgets et comptes de la chambre. Passé ce délai, ils sont exécutoires, faute d'approbation expresse ou d'une demande de modification ;
3713
-
3714
-3° Autoriser les opérations immobilières et les emprunts y afférents, lorsque le coût de ces opérations ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
3715
-
3716
-###### Article R511-124
3717
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3718
-Les présidents du conseil général et du conseil régional peuvent assister aux séances de la chambre d'agriculture. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
3660
+7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
3719 3661
 
3720 3662
 #### Chapitre II : Chambres régionales
3721 3663