Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1987 (version 6b7caf5)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

3482
###### Article R*512-6
3483

                        
3484
(texte abrogé).
   

                    
2583
###### Article R*511-6
2584

                        
2585
Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
2586

                        
2587
1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste majoritaire par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, à raison :
2588

                        
2589
- de six par circonscription lorsque le département comprend deux circonscriptions ;
2590
- de trois par circonscription lorsque le département comprend trois ou quatre circonscriptions ;
2591
- de deux par circonscription lorsque le département comprend plus de quatre circonscriptions,
2592

                        
2593
les sièges restants étant répartis entre les circonscriptions au prorata du nombre des électeurs inscrits dans ce collège, avec application de la règle du plus fort reste.
2594

                        
2595
Le nombre de sièges pour chaque circonscription est fixé par décret, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
2596

                        
2597
Les circonscriptions sont les arrondissements. Toutefois, par décret, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, deux ou plusieurs arrondissements contigus peuvent, selon l'importance du collège électoral, être fusionnés pour former une circonscription ; de même, un arrondissement peut être divisé en deux ou plusieurs circonscriptions. Chaque département comporte au moins deux et au plus six circonscriptions.
2598

                        
2599
Les décrets mentionnés aux alinéas précédents devront intervenir quatre mois au moins avant les élections auxquelles ils doivent s'appliquer.
2600

                        
2601
2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
2602

                        
2603
3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
2604

                        
2605
a) Celui des salariés des exploitations agricoles ;
2606

                        
2607
b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant deux représentants.
2608

                        
2609
4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
2610

                        
2611
5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
2612

                        
2613
a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
2614

                        
2615
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ;
2616

                        
2617
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
2618

                        
2619
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
2620

                        
2621
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations, à raison de deux représentants.
2622

                        
2623
6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier.
   

                    
2625
###### Article R*511-7
2626

                        
2627
Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de cinq, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
2628

                        
2629
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
   

                    
2637
######## Article R*511-8
2638

                        
2639
Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie législative du titre Ier, chapitres I et II, du livre Ier du code électoral :
2640

                        
2641
1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation prévus par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole à titre principal, satisfont à l'une des conditions suivantes :
2642

                        
2643
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
2644

                        
2645
b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;
2646

                        
2647
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural.
2648

                        
2649
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles : il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
2650

                        
2651
2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département, de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural ; les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal ;
2652

                        
2653
3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie ;
2654

                        
2655
4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 et les conjoints de ces derniers.
2656

                        
2657
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
   

                    
2661
######## Article R*511-10
2662

                        
2663
Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.
2664

                        
2665
Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires.
2666

                        
2667
Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-8-1, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.
2668

                        
2669
Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements.
   

                    
2671
######## Article R*511-11
2672

                        
2673
Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-6 sont :
2674

                        
2675
a) Pour les coopératives agricoles mentionnées au 5 a de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet ;
2676

                        
2677
b) Pour les autres coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes.
2678

                        
2679
Les coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d'adhérents qu'ils y comptent ;
2680

                        
2681
c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses ;
2682

                        
2683
d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués des caisses de mutualité sociale et les présidents des caisses d'assurances mutuelles ou les personnes mandatées à cet effet ;
2684

                        
2685
e) Pour les organisations syndicales mentionnées au 5° e de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet.
2686

                        
2687
Pour le collège mentionné au 5° b, ces personnes sont désignées à raison de une par tranche de 25 adhérents jusqu'à 100 membres adhérents, puis de une par tranche de 50 adhérents de 101 à 1000 adhérents, puis de une par tranche de 100 adhérents au-dessus de 1000 adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière.
2688

                        
2689
Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation.
2690

                        
2691
Le nombre maximal d'électeurs est de 100 par organisme et par département.
2692

                        
2693
Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département.
   

                    
2707
######## Article R*511-15
2708

                        
2709
Avant le 1er mars de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le commissaire de la République fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
2710

                        
2711
Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 1er avril, sa demande d'inscription sur la liste électorale, à la mairie.
   

                    
2717
######## Article R*511-17
2718

                        
2719
Cette commission prépare avant le 15 avril la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications et des mises à jour, des demandes d'inscriptions au vu des dispositions prévues à l'article R. 511-9. Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
2720

                        
2721
La commission communale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
   

                    
2727
######## Article R*511-19
2728

                        
2729
Entre le 1er avril et le 14 avril, la commission communale dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 avril sur les observations formulées en application de l'article précédent et notifie dans les formes et délais mentionnés à l'article R. 511-18 sa décision en informant l'intéressé qu'il pourra contester la décision devant la commission départementale prévue à l'article R. 511-21 dans les dix jours de la publication de la liste.
   

                    
2731
######## Article R*511-20
2732

                        
2733
La liste électorale signée de tous les membres de la commission communale est déposée au secrétariat de la mairie le 15 avril.
2734

                        
2735
Le jour même du dépôt, la liste électorale est affichée par le maire aux lieux accoutumés où elle devra demeurer dix jours.
2736

                        
2737
En même temps une copie de la liste et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par le présent article est transmise par le maire au commissaire de la République.
   

                    
2739
######## Article R*511-21
2740

                        
2741
Une commission départementale statue sur les réclamations formées contre la liste électorale établie par la commission communale. Elle peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale établie par la commission communale.
2742

                        
2743
Cette commission comprend :
2744

                        
2745
Le commissaire de la République ou son représentant, président ;
2746

                        
2747
Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
2748

                        
2749
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
2750

                        
2751
Un maire désigné par le conseil général ;
2752

                        
2753
Quatre personnes, désignées par le commissaire de la République parmi celles ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8, dont une au moins au titre du 3° de ce même article, participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement.
2754

                        
2755
Le directeur de la chambre d'agriculture participe également, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
2756

                        
2757
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
2758

                        
2759
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du commissaire de la République.
2760

                        
2761
Le secrétariat est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
   

                    
2763
######## Article R*511-22
2764

                        
2765
Avant le 25 avril, toute personne indûment omise peut demander son inscription à la commission départementale et tout électeur inscrit sur une des listes du département peut demander l'inscription d'une personne indûment omise ou la radiation d'une personne indûment inscrite. Les réclamations sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2766

                        
2767
Avant le 15 mai, la commission départementale statue sur les réclamations.
2768

                        
2769
Lorsque la commission départementale inscrit d'office un nouvel électeur, refuse d'inscrire un électeur ou radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
2770

                        
2771
Ces décisions de la commission départementale sont également communiquées, dans les mêmes formes aux commissions communales concernées.
2772

                        
2773
Avant le 31 mai, sont déposés à la diligence du commissaire de la République :
2774

                        
2775
A la mairie, un exemplaire de chacune des listes électorales qui servent de liste d'émargement ;
2776

                        
2777
A la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.
2778

                        
2779
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.
2780

                        
2781
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
   

                    
2793
######## Article R*511-24
2794

                        
2795
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
2796

                        
2797
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
2798

                        
2799
Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission départementale.
   

                    
2843
####### Article R*511-30
2844

                        
2845
Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.
2846

                        
2847
Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.
2848

                        
2849
Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné à l'article R. 511-8-1.
   

                    
2861
####### Article R*511-33
2862

                        
2863
Les listes sont déposées à la préfecture vingt-quatre jours francs au moins avant le jour du scrutin.
2864

                        
2865
Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.
2866

                        
2867
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.
2868

                        
2869
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. La déclaration doit comporter en annexe, pour chaque candidat, une attestation d'inscription sur la liste électorale, ainsi qu'une déclaration affirmant qu'il remplit les conditions d'éligibilité. Elle doit mentionner le département, le collège et la date de l'élection.
2870

                        
2871
Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.
   

                    
2953
####### Article R*511-42
2954

                        
2955
Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions de propagande, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
2956

                        
2957
Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
2958

                        
2959
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République après avis d'une commission départementale comprenant :
2960

                        
2961
Le commissaire de la République ou son représentant, président ;
2962

                        
2963
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2964

                        
2965
Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
2966

                        
2967
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
2968

                        
2969
Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République.
2970

                        
2971
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
   

                    
2975
####### Article R*511-43
2976

                        
2977
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
2978

                        
2979
Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
2980

                        
2981
Au premier tour de scrutin, les sièges à pourvoir sont attribués aux listes qui ont recueilli la majorité relative des suffrages exprimés à condition que le quart au moins des électeurs, électeurs individuels ou groupements électeurs inscrits ait pris part au vote. Au cas où un second tour est nécessaire, il a lieu le septième jour qui suit le premier tour. Le résultat est acquis à la majorité relative quel que soit le nombre des votants.
2982

                        
2983
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
2984

                        
2985
Sont considérés comme suppléants les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de la liste.
   

                    
3089
####### Article R*511-53
3090

                        
3091
Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R. 511-52 des élections partielles sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R. 511-12 à R. 511-28 et dans les délais fixés ci-après :
3092

                        
3093
Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à l'administration de l'annulation, soit de la dissolution de la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R. 511-52, le commissaire de la République fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au 1er alinéa de l'article R. 511-15.
3094

                        
3095
Les dates des 1er avril et 14 avril mentionnées aux articles R. 511-15 et R. 511-19 sont remplacées respectivement par le troisième et le quatrième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.
3096

                        
3097
La date du 15 avril mentionnée aux articles R. 511-17 et R. 511-20 est remplacée par le lendemain du quatrième dimanche suivant ledit affichage.
3098

                        
3099
Les dates des 25 avril, 15 mai et 31 mai mentionnées à l'article R. 511-22 sont remplacées respectivement par les cinquième, septième et huitième dimanches suivant le même affichage.
3100

                        
3101
Les dates des 1er novembre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles R. 511-27 et R. 511-29 sont remplacées respectivement par le sixième, septième et neuvième dimanches suivant le même affichage.
3102

                        
3103
La date du 14 novembre mentionnée à l'article R. 511-29 est remplacée par la veille du septième dimanche suivant le même affichage.
   

                    
3740
###### Article R*512-5
3741

                        
3742
Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1 du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63, R. 511-64, R. 511-66 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-86 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
3743

                        
3744
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
3745

                        
3746
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
3747

                        
3748
Le président de la chambre régionale est choisi parmi les présidents des chambres départementales.
3749

                        
3750
Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
3751

                        
3752
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
3753

                        
3754
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
3755

                        
3756
Ce comité est composé :
3757

                        
3758
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture dont un au titre des salariés.
3759

                        
3760
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
3761

                        
3762
Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre régional des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
3763

                        
3764
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité avec voix consultative.
3765

                        
3766
Le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
   

                    
3768
###### Article R*512-3
3769

                        
3770
Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chambres départementales d'agriculture, membres de droit et de membres élus parmi les membres des chambres départementales dans les conditions suivantes :
3771

                        
3772
1. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 élisent, parmi eux, lors de la première session ordinaire suivant leur renouvellement, les membres de la chambre régionale, à raison de :
3773

                        
3774
- neuf par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;
3775
- six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;
3776
- cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;
3777
- quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
3778
- trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements.
3779

                        
3780
2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de :
3781

                        
3782
- deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
3783
- deux pour les salariés des exploitations agricoles ;
3784
- deux pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;
3785
- deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
3786
- un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
3787
- trois pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
3788
- deux pour les organismes de crédit agricole ;
3789
- deux pour les organismes de mutualité agricole ;
3790
- deux pour les organisations syndicales agricoles ;
3791
- un pour les propriétaires forestiers.
   

                    
3793
###### Article R*512-4
3794

                        
3795
L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Toutefois, au cas où un second tour est nécessaire, il n'est pas exigé qu'il ait lieu le septième jour suivant le premier tour. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège concerné.
3796

                        
3797
Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
3968
###### Article R513-16
3969

                        
3970
Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture élu dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, de trente et un membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre. Leur élection s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 513-5. Il est pourvu, à la plus prochaine session de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au remplacement des membres qui perdraient leur qualité de président de chambre départementale d'agriculture.
3971

                        
3972
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes.
3973

                        
3974
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général.
3975

                        
3976
Les membres du comité permanent général sont élus pour trois ans et toujours rééligibles. Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit ; toutefois leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.