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@@ -5086,6 +5086,12 @@ b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise |
5086 | 5086 |
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5087 | 5087 |
Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction. |
5088 | 5088 |
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5089 |
+##### Article R*551-4 |
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5090 |
+ |
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5091 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture. |
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5092 |
+ |
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5093 |
+Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé. |
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5094 |
+ |
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5089 | 5095 |
##### Article R*551-5 |
5090 | 5096 |
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5091 | 5097 |
L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs agricoles est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées. |
... | ... |
@@ -5102,6 +5108,10 @@ Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une me |
5102 | 5108 |
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5103 | 5109 |
Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. |
5104 | 5110 |
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5111 |
+##### Article R*551-9 |
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5112 |
+ |
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5113 |
+Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé. |
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5114 |
+ |
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5105 | 5115 |
##### Article R*551-10 |
5106 | 5116 |
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5107 | 5117 |
Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres. |
... | ... |
@@ -5118,8 +5128,28 @@ Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l |
5118 | 5128 |
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5119 | 5129 |
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement. |
5120 | 5130 |
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5131 |
+##### Article R*551-12 |
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5132 |
+ |
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5133 |
+Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations du groupement et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. Le groupement, s'il entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité de groupement reconnu. |
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5134 |
+ |
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5135 |
+L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que le groupement pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5. |
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5136 |
+ |
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5121 | 5137 |
#### Chapitre II : Comités économiques agricoles. |
5122 | 5138 |
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5139 |
+##### Article R*552-8 |
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5140 |
+ |
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5141 |
+La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5. |
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5142 |
+ |
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5143 |
+##### Article R*552-10 |
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5144 |
+ |
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5145 |
+Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
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5146 |
+ |
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5147 |
+La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé. |
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5148 |
+ |
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5149 |
+Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous. |
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5150 |
+ |
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5151 |
+L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé. |
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5152 |
+ |
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5123 | 5153 |
##### Article R*552-11 |
5124 | 5154 |
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5125 | 5155 |
Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé. |
... | ... |
@@ -5128,10 +5158,26 @@ Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, ass |
5128 | 5158 |
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5129 | 5159 |
Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale. |
5130 | 5160 |
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5161 |
+##### Article R*552-13 |
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5162 |
+ |
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5163 |
+Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
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5164 |
+ |
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5165 |
+Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité. |
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5166 |
+ |
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5167 |
+##### Article R*552-14 |
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5168 |
+ |
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5169 |
+Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé. |
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5170 |
+ |
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5171 |
+L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5. |
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5172 |
+ |
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5131 | 5173 |
##### Article R*552-1 |
5132 | 5174 |
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5133 | 5175 |
La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité. |
5134 | 5176 |
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5177 |
+##### Article R*552-4 |
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5178 |
+ |
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5179 |
+Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément. |
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5180 |
+ |
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5135 | 5181 |
##### Article R*552-2 |
5136 | 5182 |
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5137 | 5183 |
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : |
... | ... |
@@ -5210,6 +5256,16 @@ Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de |
5210 | 5256 |
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5211 | 5257 |
Le décret mentionné à l'article L. 553-1 est pris sur propositions conjointes du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget. |
5212 | 5258 |
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5259 |
+###### Article R*553-2 |
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5260 |
+ |
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5261 |
+Les groupements de producteurs reconnus sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus. |
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5262 |
+ |
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5263 |
+Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
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5264 |
+ |
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5265 |
+Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfaitairement compte tenu des cours relevés sur le marché. |
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5266 |
+ |
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5267 |
+Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des groupements et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés. |
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5268 |
+ |
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5213 | 5269 |
###### Article R*553-3 |
5214 | 5270 |
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5215 | 5271 |
Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources du groupement aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. |