Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 1986 (version 8f83a61)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 1986.

3251
###### Article R511-109
3252

                        
3253
Le budget primitif des établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 est soumis avant le 15 décembre, par le président du comité interdépartemental de direction, à l'approbation du commissaire de la République de la région du siège de l'établissement ou du service.
3254

                        
3255
Il est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le commissaire de la République, si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
3257
###### Article R511-110
3258

                        
3259
Les comités de direction mentionnés à l'article R. 511-102 peuvent, en vue de coordonner l'activité des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture intéressés, créer par délibérations concordantes des établissements ou services d'utilité agricole dont la compétence s'étend aux territoires dans lesquels les établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 exercent leur activité.
3260

                        
3261
Chaque établissement ou service ainsi créé est administré par un conseil de direction composé de délégués dont le nombre est proportionnel à la participation de chaque établissement ou service interchambres d'agriculture.
3262

                        
3263
Les délibérations visées au premier alinéa sont établies dans des conditions analogues à celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 511-102.
3264

                        
3265
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou de services interchambres d'agriculture bénéficiant de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, la composition du conseil de direction créé en application du présent article est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture après intervention des délibérations prévues au premier alinéa du présent article.
3266

                        
3267
Les articles R. 511-91 à R. 511-96, R. 511-103 à R. 511-105, R. 511-111 et R. 511-112 sont applicables aux établissements et services créés en application du présent article.
3268

                        
3269
Le budget primitif de ces mêmes établissements ou services est soumis pour approbation au commissaire de la République de région, dans les conditions prévues à l'article R. 511-109.
   

                    
3271
###### Article R511-102
3272

                        
3273
En vue de coordonner l'activité des établissements et services d'utilité agricole ayant le même objet et de réaliser des projets communs, plusieurs chambres d'agriculture, départementales ou régionales peuvent, par des délibérations identiques, créer des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture. La constitution d'un établissement ou service interchambres d'agriculture dont la compétence porte sur tout ou partie du territoire de plus de deux régions est approuvée par le ministre de l'agriculture sur avis conforme de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
3274

                        
3275
Tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture est administré par un comité interdépartemental de direction composé de délégués des chambres d'agriculture intéressées dont le nombre est proportionnel à la participation financière de chaque chambre.
3276

                        
3277
La délibération mentionnée au premier alinéa désigne les membres de la chambre d'agriculture appelés à représenter celle-ci au comité interdépartemental de direction. Cette délibération fixe le montant de la participation de la chambre à la dotation initiale de l'établissement ou du service d'utilité agricole interchambres d'agriculture et précise le montant maximal de la participation annuelle de ladite chambre aux dépenses et charges de l'établissement ou service. Elle prévoit, le cas échéant, la durée d'exploitation de l'établissement ou service et les conditions de répartition des reliquats éventuels.
3278

                        
3279
Lorsqu'il s'agit d'établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture de même nature que les établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 la composition du comité interdépartemental de direction est fixée, après avis des chambres d'agriculture concernées, par arrêté du ministre de l'agriculture.
3280

                        
3281
La chambre d'agriculture, départementale ou régionale, qui décide son retrait d'un établissement ou service d'utilité agricole interchambres notifie cette décision au président de l'établissement ou service intéressé qui en informe les autres chambres d'agriculture participantes. Si dans un délai de deux mois la majorité des chambres intéressées ne s'est pas opposée à ce retrait, celui-ci devient effectif. Les conditions du retrait sont fixées par le comité de direction de l'établissement ou du service. A défaut de décision du comité de direction à la date à laquelle le retrait est effectif, le ministre de l'agriculture en fixe les conditions.
   

                    
3283
###### Article R511-103
3284

                        
3285
Le comité interchambres d'agriculture de direction de l'établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
3286

                        
3287
Les dispositions de l'article R. 511-55 du code rural sont applicables aux établissements ou services d'utilité agricole interchambres. Les délibérations du comité sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus d'un pouvoir.
   

                    
3289
###### Article R511-104
3290

                        
3291
Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont exécutées dans les conditions définies à l'article L. 511-4 par le président du comité interchambres d'agriculture de direction mentionné à l'article R. 511-102 et par un agent comptable nommé par le comité sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service.
3292

                        
3293
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.
3294

                        
3295
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article R. 511-80.
   

                    
3297
###### Article R511-105
3298

                        
3299
Le détail des opérations de recettes et de dépenses de tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fait l'objet d'un budget spécial, préparé chaque année par le présent du comité interchambres d'agriculture de direction et voté par ledit comité, dans la limite du montant maximal des participations annuelles votées par chacune des chambres d'agriculture intéressées.
   

                    
3301
###### Article R511-106
3302

                        
3303
Le budget des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture faisant l'objet des articles R. 511-102 à R. 511-105 comprend :
3304

                        
3305
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
3306
- des recettes et dépenses en capital.
   

                    
3308
###### Article R511-107
3309

                        
3310
Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
3311

                        
3312
En recettes :
3313

                        
3314
1° La participation annuelle des chambres d'agriculture intéressées, qui est destinée à assurer le fonctionnement du service ou de l'établissement ;
3315

                        
3316
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des départements, des communes ou de tout autre organisme public ou privé ;
3317

                        
3318
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
3319

                        
3320
4° Les revenus des dons et legs ;
3321

                        
3322
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
3323

                        
3324
En dépenses :
3325

                        
3326
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
3327

                        
3328
2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
3329

                        
3330
3° Les intérêts des emprunts ;
3331

                        
3332
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
   

                    
3334
###### Article R511-108
3335

                        
3336
Les opérations en capital comprennent notamment :
3337

                        
3338
En recettes :
3339

                        
3340
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
3341

                        
3342
2° Les subventions d'équipement ;
3343

                        
3344
3° Le produit des emprunts que les établissements et services sont autorisés à contracter par arrêté du commissaire de la République. Toutefois, lorsque l'annuité de remboursement de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée par un établissement ou un service, cumulé avec celle des emprunts antérieurement contractés par lui, est supérieure à 20 p. 100 du montant global de la participation annuelle des chambres d'agriculture, destinée à assurer le fonctionnement de l'établissement ou du service pour l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'arrêté du commissaire de la République ou du ministre de l'agriculture doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception de l'accord de l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture, la délibération de la chambre est exécutoire.
3345

                        
3346
En dépenses :
3347

                        
3348
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
3349

                        
3350
2° Les remboursements en capital des emprunts ;
3351

                        
3352
3° Les prêts et avances.
   

                    
3356
###### Article R511-111
3357

                        
3358
Les modifications aux budgets spéciaux mentionnés aux articles R. 511-89 et R. 511-105 sont proposées, respectivement par le président de la chambre d'agriculture et par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, à l'approbation du commissaire de la République de département ou de la région selon le cas.
   

                    
3360
###### Article R511-112
3361

                        
3362
Le président de la chambre d'agriculture, pour les établissements ou services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-89, et le président du comité interchambres d'agriculture de direction pour ceux visés à l'article R. 511-102 rendent compte de leur gestion dans un compte financier spécial établi par l'agent comptable prévu aux articles R. 511-86 et R. 511-104.
3363

                        
3364
Le compte financier spécial visé suivant le cas par le président de la chambre d'agriculture ou par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, est soumis au comité de direction du service. La chambre d'agriculture délibère sur les comptes des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-86, le comité interchambres d'agriculture de direction sur ceux mentionnés à l'article R. 511-102.
3365

                        
3366
Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-86 sont repris au compte financier de la chambre d'agriculture intéressée. Les comptes financiers spéciaux des établissements et services d'utilité agricole mentionnés aux articles R. 511-86 et R. 511-102 sont annexés au compte financier des services généraux de la chambre d'agriculture du siège de l'établissement ou du service, pour transmission de l'ensemble de ces documents au commissaire de la République concerné et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 511-82.
   

                    
3500
###### Article R512-9
3501

                        
3502
Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend :
3503

                        
3504
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
3505
- des recettes et dépenses en capital.
   

                    
3507
###### Article R512-10
3508

                        
3509
Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
3510

                        
3511
En recettes :
3512

                        
3513
1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ;
3514

                        
3515
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;
3516

                        
3517
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
3518

                        
3519
4° Les revenus des dons et legs ;
3520

                        
3521
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
3522

                        
3523
En dépenses :
3524

                        
3525
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
3526

                        
3527
2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
3528

                        
3529
3° Les intérêts des emprunts ;
3530

                        
3531
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
   

                    
3533
###### Article R512-11
3534

                        
3535
Les opérations en capital comprennent notamment :
3536

                        
3537
En recettes :
3538

                        
3539
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
3540

                        
3541
2° Les subventions d'équipement ;
3542

                        
3543
3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du ministre de l'agriculture. Lorsque les annuités de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée, cumulées avec celles des emprunts antérieurement contractés, sont inférieures à 20 p. 100 du montant des cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale destinées à assurer le fonctionnement de celle-ci pour l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par le commissaire de la République. L'arrêté du commissaire de la République de région ou du ministre de l'agriculture doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception de l'accord de l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture, la délibération est exécutoire.
3544

                        
3545
En dépenses :
3546

                        
3547
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
3548

                        
3549
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
3550

                        
3551
3° Les prêts et avances.