Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 5 mars 1985 (version 3748b66)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1985.

... ...
@@ -3801,6 +3801,42 @@ Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exe
3801 3801
 
3802 3802
 Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative.
3803 3803
 
3804
+##### Section 2 : Commissariat aux comptes.
3805
+
3806
+###### Article R*524-10
3807
+
3808
+Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 500 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 500 000 F.
3809
+
3810
+Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
3811
+
3812
+Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.
3813
+
3814
+Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues à la loi du 24 juillet 1966 précitée.
3815
+
3816
+Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par les règlements pris pour son application.
3817
+
3818
+Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
3819
+
3820
+Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
3821
+
3822
+###### Article R*524-11
3823
+
3824
+Ne peuvent être choisis comme commissaires :
3825
+
3826
+1° Les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint d'un administrateur de la société ;
3827
+
3828
+2° Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération des administrateurs de la société, à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;
3829
+
3830
+3° Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction ;
3831
+
3832
+4° Les conjoints des personnes ci-dessus visées.
3833
+
3834
+Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.
3835
+
3836
+Les délibérations prises par l'assemblée, conformément au rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions qui précèdent, ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions.
3837
+
3838
+A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé.
3839
+
3804 3840
 ##### Section 3 : Assemblée générale.
3805 3841
 
3806 3842
 ###### Article R*524-12
... ...
@@ -3877,6 +3913,20 @@ L'assemblée générale annuelle doit, après lecture du rapport moral et financ
3877 3913
 
3878 3914
 L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.
3879 3915
 
3916
+###### Article R*524-18
3917
+
3918
+A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un inventaire et des comptes annuels. Il établit, en outre, un rapport aux associés sur la marche de la coopérative pendant l'exercice écoulé. Ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.
3919
+
3920
+Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte de l'exécution de son mandat. Il signale les irrégularités et les inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission, notamment en ce qui concerne l'application des statuts.
3921
+
3922
+Il présente sur les conventions mentionnées aux articles L. 529-1 (alinéa 2) et R. 524-5 (alinéa 4) du code rural, un rapport spécial à l'assemblée générale ; celle-ci statue sur ce rapport.
3923
+
3924
+La délibération de l'assemblée générale est nulle si elle n'a pas été précédée de la lecture du ou des rapports des commissaires.
3925
+
3926
+###### Article R*524-19
3927
+
3928
+Le commissaire aux comptes de la coopérative présente ses observations et rapports sur les documents que les coopératives sont tenues d'établir en application de l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles.
3929
+
3880 3930
 ###### Article R*524-20
3881 3931
 
3882 3932
 Après dotation des réserves légales et facultatives, par décision de l'assemblée générale et, s'il y a lieu, fixation d'un intérêt aux parts sociales, le reliquat des excédents annuels ne peut éventuellement être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.
... ...
@@ -3891,6 +3941,10 @@ Les statuts de chaque société coopérative peuvent prévoir, en outre, la cons
3891 3941
 
3892 3942
 Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la société.
3893 3943
 
3944
+###### Article R*524-22
3945
+
3946
+Les sociétés coopératives agricoles établissent des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le conseil supérieur de la coopération agricole après avis du conseil national de la comptabilité.
3947
+
3894 3948
 ##### Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives.
3895 3949
 
3896 3950
 ###### Article R*524-23
... ...
@@ -3963,6 +4017,16 @@ A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérification
3963 4017
 
3964 4018
 Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
3965 4019
 
4020
+###### Article R*524-32
4021
+
4022
+Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels.
4023
+
4024
+Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.
4025
+
4026
+Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes à partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale.
4027
+
4028
+Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
4029
+
3966 4030
 ###### Article R*524-33
3967 4031
 
3968 4032
 Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions.
... ...
@@ -4261,6 +4325,16 @@ Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou r
4261 4325
 
4262 4326
 Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux associations et syndicats reconnus en qualité de groupements de producteurs en application de l'article L. 551-1.
4263 4327
 
4328
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées exerçant les fonctions de commissaire aux comptes.
4329
+
4330
+####### Article R527-12
4331
+
4332
+Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agricoles agréées, en application de l'article L. 527-1, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et qui ont accompli un stage professionnel. La liste des diplômes et les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.
4333
+
4334
+Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations.
4335
+
4336
+Pour l'application de l'article L. 527-1, l'association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
4337
+
4264 4338
 #### Chapitre VIII : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole
4265 4339
 
4266 4340
 ##### Section 1 : Conseil supérieur de la coopération agricole et commission centrale d'agrément.
... ...
@@ -4399,6 +4473,10 @@ Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'
4399 4473
 
4400 4474
 Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société.
4401 4475
 
4476
+##### Article R531-7
4477
+
4478
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité.
4479
+
4402 4480
 #### Chapitre II : Fonctionnement.
4403 4481
 
4404 4482
 ##### Article R*532-1