Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article L411-15 |
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Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. |
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Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code. |
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Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort. |
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Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. |
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Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles de pâturage visées à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. |
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1281 |
###### Article L461-5 |
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1282 | ||
1283 |
Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants : |
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1284 | ||
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a) S'il apporte la preuve : |
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1286 | ||
1287 |
1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ; |
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1288 | ||
1289 |
2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; |
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1290 | ||
1291 |
3° Soit de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré ; |
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1292 | ||
1293 |
b) S'il veut reprendre une partie des terres en vue de les affecter à la construction lorsque le bien rural est inclus en tout ou partie dans un périmètre de construction ou, en l'absence de projet d'aménagement, s'il veut reprendre des parcelles nécessaires pour le développement des agglomérations existantes, lorsqu'un avis favorable a été donné préalablement par la commission consultative des baux ruraux, le directeur départemental de l'équipement entendu. Le preneur, à raison du préjudice qu'il subit a droit à une indemnité d'éviction fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux. |
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1295 |
###### Article L461-6 |
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1296 | ||
1297 |
En cas de décès du preneur, son conjoint, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq années qui ont précédé le décès bénéficient conjointement du bail en cours. Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire des baux ruraux au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire des baux ruraux se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir. |
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1298 | ||
1299 |
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès de leur auteur. |
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1300 | ||
1301 |
La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article. |
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1302 | ||
1303 |
La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme est frappé d'incapacité de travail grave et permanente, lorsque la famille est privée, par suite de décès, d'un ou de plusieurs de ses membres indispensables au travail de la ferme ou lorsque le preneur est devenu propriétaire ou locataire d'une autre ferme qu'il doit exploiter lui-même. |
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1315 |
###### Article L461-9 |
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1316 | ||
1317 |
Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties. |
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1318 | ||
1319 |
Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité. |
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1343 |
###### Article L461-14 |
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1344 | ||
1345 |
Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail. |
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1346 | ||
1347 |
Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion. |
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1348 | ||
1349 |
A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent. |
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1357 |
###### Article L461-16 |
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1358 | ||
1359 |
Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux. |
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1371 |
###### Article L461-22 |
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1372 | ||
1373 |
Si l'aliénation est faite en fraude des droits du preneur ou moyennant un prix inférieur ou à des conditions plus favorables à l'acquéreur que celles qui ont été notifiées au preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux peut, à la requête de ce dernier indépendamment de l'attribution éventuelle à son profit de dommages-intêrets, prononcer l'annulation de l'aliénation et le substituer au tiers acquéreur, aux conditions acceptées par ce dernier. Le preneur doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation. |
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1403 |
###### Article L461-24 |
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1404 | ||
1405 |
Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation. |
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1406 | ||
1407 |
Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué. |
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1453 |
###### Article L462-5 |
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1454 | ||
1455 |
Le preneur a droit au renouvellement de son bail sauf dans les cas suivants : |
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1456 | ||
1457 |
1° si le bailleur justifie contre celui-ci d'un motif grave et légitime ; |
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1458 | ||
1459 |
2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint, majeur ou mineur émancipé ; |
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1460 | ||
1461 |
3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en application de l'article L. 141-6 du code rural qui effectue une opération de lotissement, à moins que le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demeurer propriétaire. |
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1462 | ||
1463 |
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement ou le preneur qui entend y renoncer doit notifier sa décision dix-huit mois avant l'expiration du bail. |
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1464 | ||
1465 |
A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée minimum de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail. |
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1466 | ||
1467 |
Au cas où il viendrait à être établi que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds prévue au 2° ci-dessus, ou que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou d'une partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de locations ou de vente, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. |
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1468 | ||
1469 |
Pour bénéficier du droit au renouvellement, le preneur doit remplir les obligations imposées au bénéficiaire de la reprise par le 2° ci-dessus. |
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1471 |
###### Article L462-6 |
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1472 | ||
1473 |
Les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables aux baux à colonat partiaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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1587 |
###### Article L462-24 |
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1588 | ||
1589 |
A défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de la situation des lieux, statue, en fonction des intérêts en présence, après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des bailleurs, des preneurs et de l'administration, désignés par le commissaire de la République du département au sein de la commission consultative des baux ruraux. |
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1663 |
#### Article L481-1 |
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1664 | ||
1665 |
Les terres à vocation pastorale situées dans les régions d'économie montagnarde définies en application de l'article 1er de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde, peuvent donner lieu pour leur exploitation : |
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1666 | ||
1667 |
- soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ; |
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1668 |
- soit à des contrats dans le cadre d'une convention départementale adaptée aux situations locales et conclus dans les conditions qui seront fixées par la loi prévue à l'article 5 de la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970 relative au bail rural à long terme ; |
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1669 |
- soit à des conventions pluriannuelles de pâturages. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui sont mis à la charge de chacune des parties. Elles sont conclues moyennant un loyer demeurant dans les limites particulières fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du commissaire de la République du département après avis de la chambre d'agriculture. |
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1670 | ||
1671 |
L'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un contrat de bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats, pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles, pendant la période continue d'enseignement, dans des conditions sauvegardant les possibilités de mise en valeur pastorale. |
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1672 | ||
1673 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon. |