Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2388 |
###### Article R*511-61 |
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2389 | ||
2390 |
En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12. |
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2391 | ||
2392 |
La délégation spéciale est nommée par arrêté du commissaire de la République intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture. |
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2393 | ||
2394 |
La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes. |
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2466 |
####### Article R511-75 |
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2467 | ||
2468 |
Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73. |
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2469 | ||
2470 |
Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. |
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2471 | ||
2472 |
Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi. |
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2474 |
####### Article R511-76 |
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2475 | ||
2476 |
La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République. |
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2536 |
####### Article R511-89 |
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2537 | ||
2538 |
Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont préparés chaque année par le président de la chambre d'agriculture, assisté par le comité de direction défini à l'article R. 511-87 lorsque la chambre en a décidé la création. Ils sont votés par la chambre d'agriculture. |
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2539 | ||
2540 |
Toutefois, les budgets spéciaux des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service. |
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2541 | ||
2542 |
Les budgets spéciaux ci-dessus mentionnés sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 novembre, à l'approbation du commissaire de la République. |
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2694 |
###### Article R*512-1 |
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2695 | ||
2696 |
Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles. |
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2697 | ||
2698 |
Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée. |
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3639 |
###### Article R*525-2 |
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3640 | ||
3641 |
Sont agréées par arrêté du commissaire de la République du département de leur siège social, après avis de la commission départementale des structures, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin. |
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3642 | ||
3643 |
Sont agréées par arrêté du commissaire de la République de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales des structures de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale. |
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3644 | ||
3645 |
Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément prévue à l'article R. 528-2, les unions de coopératives agricoles et les unions mixtes prévues par l'article R. 521-4 ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents. |
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3653 |
###### Article R*525-4 |
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3654 | ||
3655 |
Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale d'agrément. |
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3656 | ||
3657 |
Le secrétariat de la commission centrale enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt. |
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3658 | ||
3659 |
Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du commissaire de la République de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société. |
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3660 | ||
3661 |
Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du commissaire de la République du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale des structures où se trouve le siège social de la société. |
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3662 | ||
3663 |
Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. |
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3679 |
###### Article R*525-6 |
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3680 | ||
3681 |
Le ministre notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4. |
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3682 | ||
3683 |
Le commissaire de la République de la région ou du département notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance de l'autorité qualifiée pour accorder l'agrément. |
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3685 |
###### Article R*525-7 |
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3686 | ||
3687 |
L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission d'agrément compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale d'agrément et pour les unions de coopératives. |
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3689 |
###### Article R*525-8 |
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3690 | ||
3691 |
La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales des structures agricoles ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale des structures agricoles. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre. |
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3692 | ||
3693 |
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. |
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3694 | ||
3695 |
L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé. |
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3696 | ||
3697 |
En cas de refus d'agrément par le commissaire de la République du département ou par le commissaire de la République de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article. |
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3703 |
###### Article R*525-10 |
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3704 | ||
3705 |
La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales des structures agricoles ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale des structures agricoles. |
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3706 | ||
3707 |
L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14. |
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3715 |
###### Article R*525-12 |
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3716 | ||
3717 |
Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois, à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, soit au Journal officiel, soit au recueil des actes administratifs de la région ou du département, selon que l'agrément ou le retrait d'agrément a été prononcé par le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de la région ou le commissaire de la République du département. |
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3718 | ||
3719 |
Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé. |
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3729 |
###### Article R*525-14 |
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3730 | ||
3731 |
Lorsque le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le commissaire de la République du département pour les sociétés coopératives agréées par lui et par le commissaire de la République de la région dans les autres cas pour les sociétés coopératives agréées par lui et par le ministre de l'agriculture pour les autres sociétés coopératives. |
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3732 | ||
3733 |
Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, le ministre de l'agriculture peut prononcer, après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire. Cette nomination est faite sur la proposition de la caisse nationale de crédit agricole lorsqu'il s'agit d'une coopérative ou d'une union ayant obtenu soit une avance de l'Etat, représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel. |
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3734 | ||
3735 |
Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de la coopération agricole. |
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3737 |
###### Article R525-15 |
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3738 | ||
3739 |
En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-13, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes : |
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3740 | ||
3741 |
1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ; |
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3742 | ||
3743 |
2. La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : bilan de l'exercice écoulé, rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ; |
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3744 | ||
3745 |
3. Un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe. |
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3746 | ||
3747 |
Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou son représentant. |
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3749 |
###### Article R525-16 |
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3750 | ||
3751 |
Les unions de coopératives agricoles et les sociétés coopératives agricoles qui sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture ou par arrêté du commissaire de la République de région doivent fournir, dans le même délai, les mêmes pièces de contrôle au commissaire de la République du département où se trouve leur siège social. |
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3777 |
##### Article R*526-4 |
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3778 | ||
3779 |
L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-2 est donné par l'autorité qui aurait été compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément. |
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3780 | ||
3781 |
L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par le ministre de l'agriculture, par le ministre de l'économie et par le ministre du budget. |
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3948 |
###### Article R*528-8 |
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3949 | ||
3950 |
La commission départementale des structures agricoles est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles lorsque cet agrément est de la compétence du commissaire de la République du département, conformément à l'article R. 525-2. |