Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1983 (version 90ae549)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1982.

1334
##### Article L815-1
1335

                        
1336
Les lycées agricoles et les établissements publics de même niveau créés en application des articles L. 811-1 à L. 811-3 sont des établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret.
1337

                        
1338
Le décret visé à l'alinéa ci-dessus définit également les conditions de gestion des exploitations annexées à ces établissements.
   

                    
1340
##### Article L815-2
1341

                        
1342
Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, les écoles spécialisées définies le décret pris en application du paragraphe 6 de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.
   

                    
1344
##### Article L815-3
1345

                        
1346
Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire, ou en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, l'organisation intérieure, le programme des études, les conditions d'admission et le montant des droits de scolarité, les conditions d'attribution des bourses et les modalités de fixation des prix de pension.
   

                    
1348
##### Article L815-4
1349

                        
1350
L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés à l'article L. 815-2.
1351

                        
1352
L'Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique définies par le décret pris en application du paragraphe 3 de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée, des établissements visés à l'article L. 815-1.
1353

                        
1354
Les dépenses de construction, d'entretien et de fonctionnement matériel des établissements visés à l'article L. 815-1 sont à la charge des régions.