Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 1979 (version 32b9b18)
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13
####### Article R*811-1
14

                        
15
L'enseignement agricole et la formation professionnelle agricole relèvent du ministère de l'agriculture.
16

                        
17
Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre de l'éducation et au ministre des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ces derniers lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.
18

                        
19
Le ministre de l'éducation et le ministre des universités apportent leur collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
20

                        
21
Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 et à celui du ministre de l'agriculture.
   

                    
23
####### Article R*811-2
24

                        
25
Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre de l'éducation ou tout autre ministre intéressé.
26

                        
27
Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues par l'alinéa 3 de l'article L. 811-2.
   

                    
33
######## Article R*811-3
34

                        
35
Le conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale, présidé par le ministre de l'agriculture, peut être consulté et faire toutes suggestions sur les questions relatives à l'enseignement agricole, à la formation professionnelle agricole, à la promotion sociale ainsi qu'aux activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural.
   

                    
37
######## Article R*811-4
38

                        
39
Le conseil supérieur délibère soit en section, soit en commission permanente, soit en formation plénière.
40

                        
41
Sont examinées en formation plénière les affaires qui sont renvoyées à cette formation, soit par le vice-président, président de la section intéressée, soit par le ministre de l'agriculture.
   

                    
43
######## Article R*811-5
44

                        
45
Le conseil supérieur comprend trois sections et une commission permanente :
46

                        
47
1° La section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles constitue le conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 dont elle exerce les attributions. Cette section se tient en rapport permanent avec le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'avec l'association nationale pour le développement agricole prévue à l'article R. 821-2. Elle étudie notamment les mesures tendant à assurer le développement des établissements d'enseignement agricole, compte tenu de leur situation, du niveau de la formation technique ou scientifique qu'ils dispensent et de la vocation propre à chacun d'eux.
48

                        
49
Cette section comporte une sous-section qui, en application des articles R. 811-24, R. 811-27 et R. 811-20, est obligatoirement consultée sur les demandes de reconnaissance et de subventions formulées par les établissements de formation professionnelle agricole privés ainsi que sur les retraita de reconnaissance de ces établissements.
50

                        
51
2° La section de la promotion sociale en agriculture peut être consultée et faire toutes suggestions en matière de promotion sociale agricole.
52

                        
53
3° La section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural est chargée de l'examen des problèmes qui intéressent les activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural et les foyers ruraux sous réserve, le cas échéant, des attributions des autres conseils supérieurs et commissions, Elle peut notamment donner son avis sur les questions générales relatives à l'agrément et au retrait de l'agrément des foyers ruraux, ainsi que sur l'application d'instructions concernant ces foyers.
54

                        
55
4° La commission permanente peut être saisie, notamment en cas d'urgence, de toute question intéressant une ou plusieurs sections pour lesquelles la consultation d'une section particulière n'est pas obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
   

                    
57
######## Article R*811-6
58

                        
59
Sont membres du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale ;
60

                        
61
1° En qualité de membres de la section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;
62

                        
63
Un membre du Conseil d'Etat ;
64

                        
65
Les représentants du ministre de l'agriculture énumérés ci-après :
66

                        
67
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
68
- le directeur de la production et des échanges,
69
- le directeur de l'aménagement,
70
- le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes,
71
- le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole,
72
- le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue,
73
- le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle,
74
- le chef du service des forêts.
75

                        
76
Un représentant du ministre de l'intérieur.
77

                        
78
Un représentant du ministre du budget.
79

                        
80
Deux représentants du ministre de l'éducation.
81

                        
82
Un représentant du ministre des universités.
83

                        
84
Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
85

                        
86
Un président de conseil général et un maire de commune rurale désignés par le ministre de l'agriculture.
87

                        
88
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
89

                        
90
Le président de la confédération française de la coopération agricole.
91

                        
92
Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
93

                        
94
Le président du centre national des jeunes agriculteurs.
95

                        
96
Quatre représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole public, désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
97

                        
98
Deux représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole privé, désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
99

                        
100
Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique.
101

                        
102
Deux représentants du corps enseignant dépendant du ministre de l'éducation et du ministre des universités, choisis par le conseil supérieur de l'éducation nationale parmi ses membres élus.
103

                        
104
Un représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles.
105

                        
106
Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole.
107

                        
108
Un représentant de la fédération nationale des amicales d'anciens élèves de l'enseignement agricole supérieur public.
109

                        
110
Un représentant de l'union française des amicales de l'enseignement supérieur agricole public.
111

                        
112
Un représentant de la confédération générale des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations agricoles et de l'agriculture.
113

                        
114
Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture.
115

                        
116
Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture.
117

                        
118
Un représentant de la fédération générale de l'agriculture.
119

                        
120
Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts.
121

                        
122
Un représentant de la confédération générale de la famille rurale.
123

                        
124
Un représentant du centre familial national, pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale.
125

                        
126
Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation.
127

                        
128
Un représentant de l'union nationale rurale d'éducation et de promotion.
129

                        
130
Un représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé.
131

                        
132
Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances scientifiques et pédagogiques particulières, dont un juriste.
133

                        
134
La sous-section examinant les demandes de reconnaissance, de subventions et de prêts aux établissements agricoles comprend :
135

                        
136
Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :
137

                        
138
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
139
- le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;
140
- le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole ;
141
- le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;
142
- le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle.
143

                        
144
Un représentant du ministre de l'éducation.
145

                        
146
Un représentant du ministre des universités.
147

                        
148
Un représentant du ministre chargé de la santé.
149

                        
150
Un représentant du ministre du travail et de la participation.
151

                        
152
Le président du conseil général et le maire rural désignés par le ministre de l'agriculture, membres de la section, Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
153

                        
154
Le président de la confédération française de la coopération agricole.
155

                        
156
Le président du centre national des jeunes agriculteurs.
157

                        
158
Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale,
159

                        
160
Le représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé,
161

                        
162
Le représentant du centre familial national pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale,
163

                        
164
Le représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'orientation et d'éducation.
165

                        
166
Le représentant de l'association nationale rurale d'éducation et de promotion, Le salarié agricole, membre de la section, élu par les représentants des salariés agricoles de la section.
167

                        
168
2° En qualité de membre de la section de la promotion sociale en agriculture :
169

                        
170
Un membre du Conseil d'Etat,
171

                        
172
Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :
173

                        
174
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
175
- le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;
176
- le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;
177
- le directeur des affaires sociales.
178

                        
179
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
180

                        
181
Un représentant du ministre de l'éducation.
182

                        
183
Un représentant du ministre des universités.
184

                        
185
Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
186

                        
187
Un représentant du ministre de l'intérieur.
188

                        
189
Le commissaire au Plan.
190

                        
191
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
192

                        
193
Le président de la confédération française de la coopération agricole.
194

                        
195
Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
196

                        
197
Le président du centre national des jeunes agriculteurs.
198

                        
199
Un représentant de la confédération des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations professionnelles agricoles et de l'agriculture.
200

                        
201
Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture.
202

                        
203
Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture.
204

                        
205
Un représentant de la fédération générale de l'agriculture.
206

                        
207
Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts.
208

                        
209
Deux directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public.
210

                        
211
Un représentant de l'enseignement privé.
212

                        
213
Un représentant de l'institut. culture et promotion.
214

                        
215
Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation.
216

                        
217
Un représentant de l'association nationale de la formation professionnelle rurale.
218

                        
219
Un représentant de l'institut de formation pour les cadres-paysans.
220

                        
221
Un représentant de la fédération nationale des centres d'information et de vulgarisation agricoles et ménagers.
222

                        
223
Un représentant de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ruraux.
224

                        
225
3° En qualité de membre de la section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural :
226

                        
227
Un membre du Conseil d'Etat.
228

                        
229
Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :
230

                        
231
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
232
- le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;
233
- le directeur de l'aménagement.
234

                        
235
Un représentant du ministre de l'éducation.
236

                        
237
Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
238

                        
239
Un président de conseil général ou un maire rural, désigné par le ministre de l'agriculture.
240

                        
241
Un représentant de la fédération nationale des foyers ruraux.
242

                        
243
Un représentant de la fédération des maisons des jeunes et de la culture.
244

                        
245
Deux représentants du mouvement rural de la jeunesse agricole chrétienne.
246

                        
247
Un représentant de l'union nationale des foyers ruraux.
248

                        
249
Un représentant de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente.
250

                        
251
Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole.
252

                        
253
Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale.
254

                        
255
Un représentant de l'association de cogestion pour le travail volontaire des jeunes.
256

                        
257
Un représentant de l'association peuple et culture (commission rurale).
258

                        
259
Un représentant de l'association pour l'encouragement à la productivité agricole.
260

                        
261
Un représentant du centre national des jeunes agriculteurs.
262

                        
263
Un représentant du scoutisme français.
   

                    
265
######## Article R*811-7
266

                        
267
Sont membres de la commission permanente du conseil supérieur, les membres des sections ci-après désignés :
268

                        
269
Un membre du Conseil d'Etat ;
270

                        
271
Trois des fonctionnaires représentant le ministre de l'agriculture dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;
272

                        
273
Un représentant du ministre de l'éducation ;
274

                        
275
Un représentant du ministre des universités ;
276

                        
277
Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
278

                        
279
Le représentant du ministre de l'intérieur à la section de l'enseignement ;
280

                        
281
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
282

                        
283
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
284

                        
285
Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
286

                        
287
Le président du centre national des jeunes agriculteurs ;
288

                        
289
Trois des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public à la section de l'enseignement ;
290

                        
291
Un des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ;
292

                        
293
Le représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles à la section de l'enseignement ;
294

                        
295
Un des salariés membres de la section de la promotion sociale désigné sur proposition des autres salariés de cette section ;
296

                        
297
Deux des représentants des établissements d'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ;
298

                        
299
Un des deux représentants des parents d'enfanta fréquentant un établissement de formation professionnelle agricole ;
300

                        
301
Le représentant de la fédération nationale des foyers ruraux à la section de la jeunesse ;
302

                        
303
Un des représentants des organismes travaillant à la promotion sociale en agriculture désigné sur proposition des représentants des organismes de promotion sociale membres de la section de la promotion sociale ;
304

                        
305
Un des représentants des mouvements de jeunesse désigné sur proposition des représentants des organisations de jeunesse membres de la section de la jeunesse ;
306

                        
307
Une personnalité choisie par le ministre de l'agriculture parmi les membres de l'une des sections.
   

                    
309
######## Article R*811-8
310

                        
311
Les diverses formations du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale doivent être réunies au moins une fois par an.
   

                    
313
######## Article R*811-9
314

                        
315
Les travaux du conseil supérieur de l'enseignement et ceux de l'association nationale pour le développement agricole doivent être poursuivis en étroite liaison. Le président de cette association peut assister ou se faire représenter aux réunions des sections du conseil supérieur ; les présidents de ces secteurs peuvent de même assister ou se faire représenter aux réunions de cette même association.
   

                    
319
######## Article R*811-10
320

                        
321
Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part et ceux du ministre de l'éducation et du ministre des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :
322

                        
323
Les équivalences de diplômes ;
324

                        
325
Les questions pédagogiques ;
326

                        
327
Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;
328

                        
329
L'établissement de la carte scolaire ;
330

                        
331
Les détachements de personnels ;
332

                        
333
Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, ou réciproquement ;
334

                        
335
Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre des universités et le régime de ceux-ci.
   

                    
337
######## Article R*811-11
338

                        
339
Le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 a la composition suivante :
340

                        
341
Représentants du ministre de l'agriculture :
342

                        
343
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
344

                        
345
Le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;
346

                        
347
Le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ou son représentant ;
348

                        
349
Le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle ou son représentant ;
350

                        
351
Un inspecteur général de l'agriculture ;
352

                        
353
Un ingénieur général d'agronomie chargé de région d'inspection d'agronomie ;
354

                        
355
Un inspecteur pédagogique national.
356

                        
357
Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture.
358

                        
359
Représentants du ministre de l'éducation :
360

                        
361
Le directeur général de la programmation et de la coordination ou son représentant ;
362

                        
363
Le directeur des lycées ou son représentant ;
364

                        
365
Le directeur des collèges ou son représentant ;
366

                        
367
Le directeur des écoles ou son représentant ;
368

                        
369
Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre de l'éducation.
370

                        
371
Représentants du ministre des universités :
372

                        
373
Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
374

                        
375
L'administrateur civil chargé de la sous-direction des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.
376

                        
377
La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.
378

                        
379
Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence sera jugée utile.
380

                        
381
Le secrétariat est assuré par le bureau des formations scolaires de la sous-direction de l'enseignement technique au service de l'enseignement du ministère de l'agriculture.
382

                        
383
Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre de l'éducation ou du ministre des universités chaque fois qu'il est nécessaire.
   

                    
387
####### Article R*811-12
388

                        
389
Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation professionnelle agricole est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.
390

                        
391
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.
392

                        
393
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.
394

                        
395
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre du comité régional mentionné à l'alinéa précèdent.
   

                    
401
####### Article R*811-13
402

                        
403
L'aide financière de l'Etat aux établissements reconnus, mentionnés à l'article L. 811-8, est accordée sur des crédits ouverts au ministre de l'agriculture.
   

                    
407
######## Article R*811-14
408

                        
409
Tout établissement demandant la reconnaissance doit justifier qu'il prépare à un ou plusieurs des examens publics prévus aux articles R. 812-2, R. 812-5, R. 813-4 et R. 813-5. Ne sont pas soumis à cette obligation les établissements d'enseignement agricole autorisés à délivrer soit un titre d'ingénieur, soit un brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux articles R. 813-7 et R. 813-8 ainsi que les établissements d'enseignement supérieur féminin préparant à des diplômes pouvant être assimilés à ces titres ou brevets.
   

                    
411
######## Article R*811-15
412

                        
413
Toute personne physique ou morale demandant la reconnaissance d'un établissement doit justifier que cet établissement dispose :
414

                        
415
1° De locaux d'enseignement et, éventuellement, d'internat, répondant aux conditions normales d'hygiène, de sécurité et de pédagogie. Les élèves de chaque année d'étude doivent disposer d'une salle de classe ;
416

                        
417
2° Dans l'établissement ou à proximité, de moyens nécessaires aux démonstrations de l'enseignement et d'installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier. Toutefois, ces installations peuvent être constituées par celles de l'exploitation familiale pour les établissements dispensant une formation selon le rythme approprié prévu par l'article L. 811-1 ;
418

                        
419
3° D'un personnel de direction et d'enseignement offrant toutes garanties morales et possédant les diplômes mentionné pour chaque catégorie d'établissement aux articles R. 811-16 à R. 811-22 ou des diplômes d'un niveau au moins équivalent.
   

                    
421
######## Article R*811-16
422

                        
423
Les directeurs des établissements préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au brevet d'études professionnelles agricoles, au brevet de technicien agricole et au brevet de technicien supérieur agricole doivent posséder les diplômes exigés des maîtres de la classe la plus élevée de leur établissement.
424

                        
425
Le ministre de l'agriculture peut exceptionnellement accorder une dérogation à cette règle. Dans ce cas, l'ensemble de l'enseignement au titre duquel la reconnaissance est demandée doit être placé sous l'autorité technique d'un directeur-adjoint possédant les diplômes requis.
426

                        
427
En outre, dans les établissements préparant aux brevets mentionnés à l'article R. 811-19, peuvent exercer les fonctions de directeur, les candidats reçus à un examen professionnel organisé chaque année par le ministre de l'agriculture. Cet examen est ouvert aux directeurs et aux maîtres exerçant ou ayant exercé dans les établissements privés reconnus et possédant l'un des brevets ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-17.
   

                    
429
######## Article R*811-17
430

                        
431
Les maîtres préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole doivent être titulaires, soit du brevet de technicien agricole, soit de l'un des diplômes énumérés par les arrêtés pris en application de l'article 5 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954 lorsqu'ils ont obtenu ce diplôme à une date antérieure à la délivrance du brevet de technicien agricole.
   

                    
433
######## Article R*811-18
434

                        
435
Dans les établissements horticoles préparant à des diplômes de même niveau que le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent continuer à exercer leurs fonctions les directeurs et maîtres qui ont obtenu, avant la date de délivrance du brevet de technicien, un diplôme leur donnant la faculté d'enseigner dans des centres reconnus en application de la législation antérieure au 4 août 1960.
   

                    
437
######## Article R*811-19
438

                        
439
Les professeurs préparant au brevet d'études professionnelles agricoles doivent être titulaires :
440

                        
441
- soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspond ont ;
442
- soit de deux certificats ou titres équivalents permettant la délivrance de la licence dans l'ordre des sciences, des lettres ou des sciences économiques ;
443
- soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu.
444

                        
445
La possession des diplômes prévus à l'alinéa précédent n'est pas exigée des candidats reçus à l'examen professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article R. 811-16.
   

                    
447
######## Article R*811-20
448

                        
449
Les professeurs d'enseignement technique agricole préparant aux brevets de technicien ou de technicien supérieur agricoles doivent être titulaires :
450

                        
451
- soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspondant ;
452
- soit de toute licence dans l'ordre des sciences ;
453
- soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu.
   

                    
455
######## Article R*811-21
456

                        
457
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté pris après avis du conseil supérieur mentionné à l'article R. 811-3 :
458

                        
459
1° Les diplômes dont les directeurs et professeurs d'établissement supérieur agricole doivent être titulaires ;
460

                        
461
2° Les conditions à remplir dans les établissements des autres niveaux par les maîtres assurant seulement l'enseignement général ou les travaux pratiques.
   

                    
463
######## Article R*811-22
464

                        
465
Le ministre de l'agriculture fixe la liste des diplômes délivrés au titre de la promotion sociale qui auront les mêmes effets pour la reconnaissance des établissements que les diplômes mentionnés au 3° de l'article R. 811-15.
   

                    
469
######## Article R*811-23
470

                        
471
La demande de reconnaissance d'un établissement d'enseignement supérieur agricole est directement adressée au ministère de l'agriculture.
472

                        
473
La demande de reconnaissance des autres établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est adressée à l'ingénieur général d'agronomie chargé de la région du siège de l'établissement et instruite avec le concours des personnels chargés du contrôle et de l'inspection des établissements agricoles publics. Cette demande est transmise au ministre de l'agriculture qui saisit pour ails le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Cet avis doit être fourni au plus tard dans les six mois suivant la date de dépôt du dossier.
   

                    
475
######## Article R*811-24
476

                        
477
Après consultation du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, le ministre de l'agriculture décide :
478

                        
479
1° Soit d'accorder la reconnaissance ;
480

                        
481
2° Soit d'accorder une reconnaissance provisoire lorsque la création de l'établissement est trop récente pour que celui-ci ait pu présenter des élèves aux examens publics. Cette reconnaissance provisoire est assortie des mêmes avantages et des mêmes obligations qu'au 1° ci-dessus ;
482

                        
483
3° Soit d'accorder une reconnaissance de principe lorsqu'il s'agit d'un projet. Cette reconnaissance de principe ne permet que l'octroi de prêts d'équipement. Les subventions ne sont accordées qu'après la reconnaissance ou la reconnaissance provisoire ;
484

                        
485
4° Soit de rejeter la demande.
486

                        
487
La décision du ministre est notifiée à l'établissement intéressé.
   

                    
489
######## Article R*811-25
490

                        
491
Au cas où un établissement comporte plusieurs sections dont une section agricole, celle-ci peut être reconnue dans les conditions déterminées aux articles R. 811-14 à R. 811-24. Cette section doit alors faire l'objet d'une gestion administrative et financière autonome dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
495
######## Article R*811-26
496

                        
497
Une subvention de fonctionnement est accordée à chaque établissement reconnu sous la forme d'une allocation forfaitaire annuelle dont le montant est déterminé en tenant compte du nombre et du régime des élèves, de la durée de la scolarité, de la nature et du niveau de la formation dispensée ainsi que des modalités particulières de fonctionnement de l'établissement.
498

                        
499
En ce qui concerne les établissements qui dispensent une formation professionnelle organisée selon le rythme approprié mentionné par l'article L. 811-1, il est tenu compte des dépenses engendrées par la formation des élèves en milieu professionnel.
500

                        
501
Les taux de subvention par élève sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.
   

                    
503
######## Article R*811-27
504

                        
505
Des subventions et des prêts d'équipement peuvent être accordés par le ministre de l'agriculture après avis du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles aux établissements d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles privés reconnus.
506

                        
507
Les subventions d'équipements sont attribuées dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954.
   

                    
509
######## Article R*811-28
510

                        
511
Tout établissement sollicitant une subvention d'équipement doit prendre l'engagement, au cas où il cesserait d'être reconnu ou n'utiliserait plus les équipements réalisés grâce à cette subvention avant l'expiration d'un délai de cinq ans pour le matériel, de dix ans pour les aménagements immobiliers et de vingt ans pour les constructions et achats d'immeubles, de rembourser la subvention reçue proportionnellement au nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expiration de ces délais.
   

                    
515
######## Article R*811-29
516

                        
517
Le contrôle technique et financier des établissements agricoles privés reconnus est assuré par les personnels du ministère de l'agriculture chargés du contrôle des établissements d'enseignement agricole publics.
   

                    
519
######## Article R*811-30
520

                        
521
Le retrait de reconnaissance est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis des instances intervenues dans la procédure de reconnaissance.
   

                    
523
######## Article R*811-31
524

                        
525
Le ministre de l'agriculture peut passer des conventions avec les organisations représentatives des établissements d'enseignement agricole privé reconnus en vue de déterminer, compte tenu des caractéristiques particulières aux établissements regroupés dans chaque organisation, des modalités de collaboration destinées à faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les établissements reconnus.
   

                    
531
######## Article R*811-32
532

                        
533
Peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 811-9 les établissements reconnus depuis trois ans au moins et fonctionnant soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié.
534

                        
535
Sont considérés comme fonctionnant de façon permanente les établissements où l'enseignement et les stages extérieurs sont organisés selon le rythme de l'année scolaire normale.
536

                        
537
Sont considérés comme fonctionnant selon un rythme approprié les établissements qui dispensent un enseignement alterné pour partie au sein de ces établissements et pour partie dans des entreprises dont l'activité correspond au programme de la formation.
   

                    
539
######## Article R*811-33
540

                        
541
Les établissements d'enseignement agricole privé reconnus peuvent demander leur agrément pour tout ou partie de l'une ou de plusieurs formations dispensées.
542

                        
543
Au sens de la présente sous-section, une formation est la succession des classes qui préparent directement ;
544

                        
545
1° Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, a savoir :
546

                        
547
- le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPAI, CAPA 2 et CAPA 3 ;
548
- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ;
549
- le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ;
550
- le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2.
551

                        
552
2° Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et techniques), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'.
   

                    
554
######## Article R*811-34
555

                        
556
Un établissement ne peut obtenir l'agrément pour une ou plusieurs formations que s'il remplit les conditions suivantes :
557

                        
558
1° L'ensemble des formations qu'il dispense doit correspondre aux orientations de la politique agricole définie par le Gouvernement.
559

                        
560
2° Les conditions de recrutement des élèves doivent être conformes aux normes filées en matière d'enseignement agricole.
561

                        
562
3° L'établissement doit disposer directement ou par contrat de moyens pédagogiques comparables à ceux de l'enseignement agricole public pour les travaux pratiques de laboratoire, d'atelier et d'exploitation, ainsi que pour les activités culturelles et sportives.
563

                        
564
4° S'il s'agit d'un établissement comportant des classes terminales, pour chaque formation dont l'agrément est demandé :
565

                        
566
a) Le rapport entre l'effectif des élèves présents dans les classes terminales ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves suivant cette formation doit être comparable au rapport constaté pour la même formation dans l'enseignement agricole public ;
567

                        
568
b) Le rapport entre l'effectif des élèves présentés aux examens et l'effectif des élèves présents dans lés classes terminales doit être comparable au rapport constaté à cet égard pour les mêmes formations dans l'enseignement agricole public ;
569

                        
570
c) Les taux de réussite aux examens doivent être au moins égaux à ceux obtenus dans l'ensemble des mêmes formations de l'enseignement agricole privé au cours des trois années précédant le 8 novembre 1979.
571

                        
572
S'il s'agit d'un établissement ne comportant pas de classes terminales et pour chaque formation dont l'agrément est demandé, le rapport entre l'effectif des élèves issus de l'établissement et présents dans les classes terminales d'autres établissements d'enseignement ou admis dans une formation du niveau supérieur et l'effectif total des élèves de l'établissement doit être comparable à ceux constatés pour les mêmes formations de l'enseignement agricole public.
   

                    
574
######## Article R*811-35
575

                        
576
Pour les formations ou parties de formation pour lesquelles l'agrément est demandé :
577

                        
578
1° La direction et au moins 50 % des heures d'enseignement doivent être assurées par des personnels justifiant, outre les diplômes exigés en application des articles R. 811-16 à R. 811-22, soit de certificats d'aptitude pour l'enseignement dans les établissements d'enseignement secondaire délivrés par l'Etat, soit d'attestations de qualification pédagogique délivrées par l'enseignement agricole privé sous le contrôle de l'Etat pour des formations de même niveau.
579

                        
580
A titre dérogatoire et seulement pour les personnels en place à la date du 8 novembre 1979, la condition de diplôme et de brevet peut être remplacée par la pratique de la direction d'établissement ou de l'enseignement à titre permanent pendant une durée minimale de cinq années dans les formations de même niveau.
581

                        
582
2° Chaque classe doit compter au moins douze élèves, sauf dérogation exceptionnelle fondée sur une orientation particulière de la politique agricole dans une région déterminée.
   

                    
584
######## Article R*811-36
585

                        
586
Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement qui les transmet, avec son avis, à l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'examen de ces demandes.
587

                        
588
L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture.
589

                        
590
Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité.
591

                        
592
L'arrêté d'agrément précise :
593

                        
594
- les formations ou parties de formation agréées ;
595
- l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ;
596
- la date d'effet de l'agrément.
   

                    
598
######## Article R*811-37
599

                        
600
Lorsque l'une ou plusieurs des conditions d'agrément prévues aux articles R. 811-34 et R. 811-35 ne sont plus remplies ou lorsque l'une ou plusieurs des obligations résultant de l'article R. 811-45 ne sont plus respectées, un avertissement est adressé à l'établissement par l'ingénieur général d'agronomie assorti du délai nécessaire à la régularisation de la situation ; à l'issue de ce délai, une mise en demeure du ministre de l'agriculture fixe, le cas échéant, un nouveau délai.
601

                        
602
A défaut de suite donnée, le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture.
603

                        
604
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par décision du ministre de l'agriculture sur proposition du préfet, de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou des autorités responsables des inspections et contrôles.
   

                    
608
######## Article R*811-39
609

                        
610
Pour tenir compte des différences existant entre les structures des formations agréées de l'enseignement agricole privé et les structures des formations de l'enseignement agricole public, le coût moyen obtenu comme il est dit à l'article R. 811-38 est corrigé de telle sorte que son montant corresponde au coût moyen des formations de l'enseignement agricole public ayant le même objet que les formations agréées.
   

                    
612
######## Article R*811-40
613

                        
614
La part du coût moyen établi comme il est dit à l'article R. 811-39 qui excède la subvention moyenne versée aux établissements d'enseignement privé agricole reconnus constitue la fraction affectée de coefficients établis annuellement telle qu'elle est prévue par l'article L. 811-10.
615

                        
616
Le coefficient de réduction afférent aux modalités de fonctionnement exprime la différence constatée entre, d'une part, l'effectif moyen des enseignants par classe dans les établissements agréés et l'effectif moyen des enseignements par classe dans les établissements de l'enseignement agricole public et, d'autre part, la durée moyenne de présence effective des élèves dans les établissements agréés et la durée moyenne de présence effective des élèves dans les établissements de l'enseignement agricole public. Le coefficient de réduction afférent à la qualification des enseignants exprime la différence entre la moyenne des indices qui seraient appliqués dans le secteur public aux maîtres de l'enseignement agricole privé exerçant dans les formations agréées et la moyenne des indices des personnels de l'enseignement public dans les formations correspondantes.
617

                        
618
Chacun de ces coefficients s'applique à la part du coût moyen définie au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
620
######## Article R*811-41
621

                        
622
La contribution de l'Etat aux frais d'investissement des établissements agréés est accordée dans les conditions prévues pour les établissements reconnus et, s'applique prioritairement aux équipements de nature à améliorer le fonctionnement pédagogique des établissements.
   

                    
624
######## Article R*811-42
625

                        
626
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget fixe au début de chaque année les barèmes d'allocation forfaitaire applicables par élève présent dans les différentes formations agréées de l'enseignement agricole privé, en fonction du régime de scolarité, du mode de fonctionnement des établissements et de la situation de ceux-ci par rapport aux coefficients nationaux de fonctionnement et de qualification du personnel.
   

                    
628
######## Article R*811-43
629

                        
630
L'allocation forfaitaire versée à chaque établissement est réduire du montant de la part lui incombant dans les aides financières versées directement aux organisations représentatives en vertu de l'article L. 811-11.
   

                    
632
######## Article R*811-44
633

                        
634
A titre transitoire, durant la période d'application progressive des articles L. 811-9 à L. 811-12, les établissements bénéficiant d'un agrément, reçoivent, en plus de la subvention qui leur est allouée au titre de la reconnaissance, un complément déterminé de telle sorte qu'au terne de cette période, les formations agréées bénéficient de l'intégralité de l'aide calculée comme il est dit aux articles précédents.
635

                        
636
L'arrêté prévu à l'article R. 811-42 détermine les effectifs susceptibles d'en bénéficier.
   

                    
640
######## Article R*811-46
641

                        
642
Le contrôle de la qualité pédagogique, les contrôles administratif et financier des établissements agricoles privés sont assurés par l'ingénieur général compétent pour la région d'agronomie et les personnels chargés de l'inspection et du contrôle dans les établissements d'enseignement agricole publics.
   

                    
644
######## Article R*811-47
645

                        
646
Le trésorier-payeur général est habilité à exercer à tout moment le contrôle financier des établissements agréés selon les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative aux vérifications de l'utilisation des subventions.
   

                    
648
######## Article R*811-48
649

                        
650
A l'occasion des inspections et des contrôles prévus aux articles R. 811-46 et R. 811-47, les documents pédagogiques, administratifs et financiers ainsi que le cahier des délibérations de l'organisme de gestion doivent être présentés.
651

                        
652
Les inspections se font en présence du responsable de l'organisme de gestion ou de son représentant et du directeur de l'établissement.
   

                    
656
######## Article R*811-49
657

                        
658
Sont considérés comme organisations représentatives les organismes qui, regroupent un ensemble d'établissements d'enseignement agricole privés, leur assurent une assistance pédagogique, technique et administrative, portant sur la formation es maîtres, l'organisation, la vie scolaire et la gestion des établissements, et les représentent auprès des pouvoirs publics.
   

                    
660
######## Article R*811-50
661

                        
662
La commission nationale consultative de l'enseignement privé agricole est ainsi composée :
663

                        
664
Un membre du Conseil d'Etat, président ;
665

                        
666
Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
667

                        
668
Un représentant du ministre du budget ;
669

                        
670
Un représentant du ministre de l'éducation ;
671

                        
672
Six représentants des organisations représentatives de l'enseignement agricole privé ;
673

                        
674
Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence ;
675

                        
676
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
677

                        
678
La commission se réunit de plein droit une fois par an.
679

                        
680
Des sessions extraordinaires peuvent se tenir sur convocation du président à la demande du ministre de l'agriculture.
   

                    
682
######## Article R*811-51
683

                        
684
La commission nationale est consultée sur toutes questions que lui soumet le ministre de l'agriculture relatives à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires concernant les établissements d'enseignement agricole privé reconnus ou agréés.
685

                        
686
Un rapport annuel lui est présenté.
   

                    
690
###### Article R*811-52
691

                        
692
Les dispositions des articles L. 811-1 à L. 811-3 et L. 811-8 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
694
###### Article R*811-53
695

                        
696
Les dispositions des articles R. 811-14, R. 811-20 et R. 811-21 et celles du premier alinéa de l'article R. 811-23, ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
   

                    
698
###### Article R*811-54
699

                        
700
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la martinique et de la Réunion, tout établissement privé d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles demandant la reconnaissance doit justifier qu'il prépare à un ou aux deux examens publics suivants :
701

                        
702
Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
703

                        
704
Brevet d'études professionnelles agricoles.
   

                    
706
###### Article R*811-55
707

                        
708
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté, pris après avis du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de la jeunesse rurale, les conditions que doivent remplir les maîtres n'assurant que l'enseignement général ou les travaux pratiques dans les établissements des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion préparant aux examens publics mentionnés à l'article R. 811-54.
   

                    
710
###### Article R*811-56
711

                        
712
Les dispositions des articles R. 811-53 à R. 811-55 du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
718
###### Article R*812-1
719

                        
720
L'enseignement technologique de cycle court est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.
721

                        
722
Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié prévu à l'article L. 811-1. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation.
   

                    
724
###### Article R*812-3
725

                        
726
En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet d'études professionnelles agricoles peut être complété par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
728
###### Article R*812-4
729

                        
730
Les établissements d'enseignement technologique agricole de cycle court du secteur public ne peuvent être établis que sur des domaines appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat pour une période de trente ans au moins, en vertu d'un engagement pris par les propriétaires ou leurs ayants droit vis-à-vis du ministre de l'agriculture.
731

                        
732
Ces domaines devront comprendre des bâtiments scolaires et d'exploitation en parfait état et réunissant les conditions reconnues nécessaires par le ministre de l'agriculture.
733

                        
734
Le régime adopté pour l'exploitation du domaine et le pensionnat est, sauf cas exceptionnels, le régime de la régie soit pour le compte du département, soit pour le compte de l'Etat. La régie de chaque école est définie par arrêté ministériel.
   

                    
738
###### Article R*812-5
739

                        
740
La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par le certificat d'aptitude professionnelle agricole prévu à l'article R. 812-2.
   

                    
744
###### Article R*812-6
745

                        
746
Les diplômes sanctionnant l'enseignement technologique agricole de cycle court peuvent également être délivrés au titre de la formation professionnelle continue et préparés dans des établissements publics ou privés ayant passé des conventions avec le ministre de l'agriculture en application du livre IX du code du travail.
   

                    
752
###### Article R*813-1
753

                        
754
L'enseignement technologique de cycle long a pour objet de donner, notamment, la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant à la profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions connexes.
   

                    
756
###### Article R*813-2
757

                        
758
Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technique.
759

                        
760
Un arrêté de ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au cycle long de l'enseignement technologique agricole, des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement.
   

                    
762
###### Article R*813-3
763

                        
764
La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés reconnus pour le cycle long, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.
765

                        
766
Les conditions d'admission dans les établissements publics sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
767

                        
768
La durée de cette formation est de trois entrées après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
770
###### Article R*813-4
771

                        
772
La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
773

                        
774
Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
   

                    
776
###### Article R*813-5
777

                        
778
L'enseignement technologique agricole de cycle long peut également préparer au baccalauréat série D' (sciences agronomiques et techniques) créé par le décret du 10 janvier 1969.
   

                    
782
###### Article R*813-6
783

                        
784
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales d'établissements d'enseignement agricole de cycle long, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
785

                        
786
Les élèves des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires du brevet de technicien agricole, de certains baccalauréats, notamment des séries C, D, D' et E ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture.
   

                    
788
###### Article R*813-7
789

                        
790
La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats titulaires du baccalauréat de la série D' ou répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
791

                        
792
Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
   

                    
796
###### Article R*813-8
797

                        
798
Le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole prévus aux articles R. 813-4 et R. 813-7 peuvent également être préparés au titre de la formation professionnelle continue et préparés dans des établissements publics ou privés ayant passé des conventions avec le ministre de l'agriculture en application des dispositions du livre IX du code du travail.
   

                    
800
###### Article R*813-9
801

                        
802
Les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4 et R. 813-7 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes mentionnés aux mêmes articles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
804
###### Article R*813-11
805

                        
806
En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
808
###### Article R*813-12
809

                        
810
Les dispositions de l'article R. 812-4 sont applicables aux établissements d'enseignement technologique agricole de cycle long du secteur public.
   

                    
816
###### Article R*814-1
817

                        
818
L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes.
819

                        
820
En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
822
###### Article R*814-3
823

                        
824
Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 814-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres.
   

                    
826
###### Article R*814-4
827

                        
828
Les membres du personnel enseignant de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés. en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère des universités.
   

                    
834
####### Article R*814-5
835

                        
836
La formation d'ingénieur spécialisés en agriculture dure normalement trois années.
837

                        
838
Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), où dans les écoles privées. La sanction des études est un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.
839

                        
840
Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.
   

                    
844
####### Article R*814-6
845

                        
846
La formation des spécialistes en horticulture, au niveau du troisième cycle, est assurée par l'école nationale supérieure d'horticulture de Versailles qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les études durent deux ans et sont sanctionnées par le diplôme de l'école nationale supérieure d'horticulture.
847

                        
848
Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès-sciences ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves.
849

                        
850
Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école.
   

                    
852
####### Article R*814-7
853

                        
854
La formation de paysagistes est assurée par l'école nationale supérieure du paysage de Versailles qui est un établissement public d'enseignement et de recherche.
855

                        
856
Les candidats qui justifient du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves. La formation comporte trois années d'études suivies d'un stage professionnel d'une durée minimale de neuf mois. Elle est sanctionnée par le diplôme de paysagiste DPLG.
857

                        
858
L'école peut aussi recevoir directement, en troisième année, des candidats titulaire d'un diplôme d'agronomie générale, d'une maîtrise ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture.
859

                        
860
Le succès, à l'issue de cette troisième année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale, est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent ensuite suivre le stage mentionné à l'alinéa précédent en vue de l'obtention du diplôme de paysagiste DPLG.
   

                    
864
####### Article R*814-8
865

                        
866
La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.
867

                        
868
Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture.
869

                        
870
L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.
871

                        
872
La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.
   

                    
874
####### Article R*814-9
875

                        
876
Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans es établissements dépendant, sait du ministre de l'agriculture, soit du ministre des universités.
   

                    
882
######## Article R*814-10
883

                        
884
La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
885

                        
886
Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :
887

                        
888
L'institut national agronomique de Paris-Grignon,
889

                        
890
L'école nationale supérieure agronomique de Rennes et,
891

                        
892
L'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, qui relèvent du ministre de l'agriculture.
893

                        
894
L'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy et,
895

                        
896
L'école nationale supérieure agronomique de Toulouse qui relèvent du ministre des universités.
   

                    
898
######## Article R*814-11
899

                        
900
Les conseils généraux de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.
901

                        
902
Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.
   

                    
904
######## Article R*814-12
905

                        
906
Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des universités, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le conseil supérieur de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 et avec le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10.
907

                        
908
Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.
   

                    
910
######## Article R*814-13
911

                        
912
Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des universités pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 814-12. Cette nomination est renouvelable.
   

                    
914
######## Article R*814-15
915

                        
916
L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.
917

                        
918
Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.
   

                    
920
######## Article R*814-16
921

                        
922
Des licenciés ès-sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admission à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
924
######## Article R*814-17
925

                        
926
Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.
927

                        
928
Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.
929

                        
930
Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec le ou les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer là collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.
   

                    
932
######## Article R*814-18
933

                        
934
Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat de troisième cycle dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat de troisième cycle comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.
   

                    
936
######## Article R*814-19
937

                        
938
Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
939

                        
940
I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
941

                        
942
Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.
943

                        
944
Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
945

                        
946
II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle.
947

                        
948
Dans ce cas, les élèves sont admis par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 814-18.
949

                        
950
Les cours où les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.
951

                        
952
Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.
953

                        
954
Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
955

                        
956
III. - Centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle, à condition que la discipline choisie soit agréée par le directeur de l'école nationale supérieure agronomique d'origine.
957

                        
958
Dans ce cas, les conditions d'inscription et de scolarité et la sanction des enseignements sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au II ci-dessus.
959

                        
960
IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
961

                        
962
La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat de troisième cycle délivré par les universités.
963

                        
964
Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres sur l'avis de la commission consultative permanente.
965

                        
966
Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat de troisième cycle.
   

                    
970
######## Article R*814-20
971

                        
972
Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'institut national agronomique Paris-Grignon, l'école nationale supérieure agronomique de Rennes, l'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'école nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 814-21 à R. 814-26.
   

                    
974
######## Article R*814-21
975

                        
976
Les candidats mentionnés à l'article R. 814-20 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
977

                        
978
Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur, après avis du conseil des enseignants prévu par décret et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
   

                    
980
######## Article R*814-22
981

                        
982
A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
   

                    
984
######## Article R*814-23
985

                        
986
Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 814-20 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
   

                    
988
######## Article R*814-24
989

                        
990
Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
   

                    
992
######## Article R*814-25
993

                        
994
Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 814-23, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
   

                    
996
######## Article R*814-26
997

                        
998
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre des universités précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 814-20 à R. 814-25, après avis de la commission consultative permanente.
   

                    
1002
####### Article R*814-27
1003

                        
1004
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés aux articles R. 814-5 (alinéa 2), R. 814-6 (alinéa 1er), R. 814-7 (alinéa 2), R. 814-8 (alinéa 4) et du certificat mentionné à l'article R. 814-5 (alinéa 3).
1005

                        
1006
Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-14 (alinéa 5).
1007

                        
1008
Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-17 (alinéa 2).
   

                    
1014
####### Article R*814-28
1015

                        
1016
Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.
   

                    
1018
####### Article R*814-29
1019

                        
1020
L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :
1021

                        
1022
- la santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
1023
- la production des animaux et l'économie de l'élevage ;
1024
- la production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
1025
- les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.
1026

                        
1027
Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.
   

                    
1031
####### Article R*814-30
1032

                        
1033
Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre des universités ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
1034

                        
1035
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
1036

                        
1037
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
1039
####### Article R*814-31
1040

                        
1041
Les étrangers non admis par application de l'article R. 814-30 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre des universités, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
1042

                        
1043
La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43.
   

                    
1047
####### Article R*814-32
1048

                        
1049
Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
1050

                        
1051
Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrêté son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43.
   

                    
1053
####### Article R*814-33
1054

                        
1055
Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse. par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
1056

                        
1057
Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 814-31 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.
   

                    
1059
####### Article R*814-34
1060

                        
1061
Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer des enseignements de spécialisation post-scolaire donnant lieu à la délivrance, par ces écoles, de diplômes nationaux ou d'école.
1062

                        
1063
Les programmes, ainsi que les conditions d'accès aux enseignements de spécialisation sanctionnés par des diplômes nationaux, sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43.
   

                    
1065
####### Article R*814-35
1066

                        
1067
Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant de la formation permanente.
   

                    
1069
####### Article R*814-36
1070

                        
1071
Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé, des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.
1072

                        
1073
Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.
   

                    
1077
####### Article R*814-37
1078

                        
1079
Chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.
1080

                        
1081
La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.
   

                    
1085
####### Article R*814-38
1086

                        
1087
Le conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R. 814-32.
   

                    
1089
####### Article R*814-39
1090

                        
1091
Le conseil supérieur, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend douze représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés, douze représentants de l'enseignement et de la recherche et douze représentants des professions intéressées et des consommateurs.
1092

                        
1093
Sont membres au titre de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
1094

                        
1095
1° Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
1096

                        
1097
2° Le directeur chargé de la production et des échanges ou son représentant ;
1098

                        
1099
3° Le directeur chargé des services vétérinaires ou son représentant ;
1100

                        
1101
4° Le directeur chargé des industries agricoles et alimentaires ou son représentant ;
1102

                        
1103
5° Le directeur chargé du service des haras ou son représentant ;
1104

                        
1105
6° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
1106

                        
1107
7° Le vétérinaire biologiste général, inspecteur du corps des vétérinaires biologistes des armées ou son représentant ;
1108

                        
1109
8° Le directeur du laboratoire central de recherches vétérinaires ou son représentant ;
1110

                        
1111
9° Les directeurs des écoles nationales vétérinaires ;
1112

                        
1113
10° Un fonctionnaire de la direction générale chargée de l'enseignement au ministère de l'agriculture.
1114

                        
1115
Représentent l'enseignement et la recherche :
1116

                        
1117
11° Deux membres élus du corps enseignant de chaque école nationale vétérinaire, à raison d'un professeur ou maître de conférences et d'un maître assistant titulaire par école ;
1118

                        
1119
12° Un élève élu de chaque école nationale vétérinaire ;
1120

                        
1121
13° Un enseignant des écoles nationales supérieures agronomiques ;
1122

                        
1123
14° Un directeur ou maître de recherches de l'institut national de la recherche agronomique désigné par le directeur général de cet organisme ;
1124

                        
1125
15° Un membre de l'enseignement supérieur universitaire désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre des universités.
1126

                        
1127
Représentent les professions intéressées et les consommateurs :
1128

                        
1129
16° Le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
1130

                        
1131
17° Le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
1132

                        
1133
18° Le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
1134

                        
1135
19° Le président du syndicat national des vétérinaires français ou son représentant ;
1136

                        
1137
20° Le président du syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ;
1138

                        
1139
21° Le président de la confédération nationale de l'élevage ou son représentant ;
1140

                        
1141
22° Le président du syndicat national des industries de l'alimentation animale ou son représentant ;
1142

                        
1143
23° Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;
1144

                        
1145
24° Un représentant de l'institut national de la consommation ;
1146

                        
1147
25° Trois membres des professions intéressées, choisis en raison de leur compétence en matière de production animale, d'hygiène et technologie des denrées alimentaires d'origine animale, d'économie rurale et, d'une façon générale, de toute activité concernée par la formation vétérinaire.
1148

                        
1149
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles sont élus les membres visés aux 11° et 12° du présent article.
1150

                        
1151
Le conseil a la faculté de faire appel avec voix consultative à des personnalités extérieures, et, notamment, à des représentants des ministères chargés de l'environnement, de l'éducation, de la santé, des universités, de l'académie des sciences, de l'académie nationale de médecine, de l'académie d'agriculture, de l'académie vétérinaire de France, du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'enseignement médical et pharmaceutique.
1152

                        
1153
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
1155
####### Article R*814-40
1156

                        
1157
Les membres du conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
1159
####### Article R*814-41
1160

                        
1161
Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article R. 814-39.
1162

                        
1163
Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur.
   

                    
1165
####### Article R*814-42
1166

                        
1167
Le conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire est convoqué au moins une fois par an.
   

                    
1169
####### Article R*814-43
1170

                        
1171
Le conseil des directeurs, réunissant les directeurs des écoles sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, se réunit au moins tous les deux mois.
   

                    
1177
###### Article R*815-1
1178

                        
1179
Les décrets mentionnés à l'article L. 815-1 sont pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
1180

                        
1181
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 815-3 sont pris par le ministre de tutelle.
   

                    
1183
###### Article R*815-2
1184

                        
1185
L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent titre des bourses entières ou partielles et verser aux élèves diplômés des pécules ou des primes de sortie.
   

                    
1187
###### Article R*815-3
1188

                        
1189
A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la vacation.
1190

                        
1191
Des décrets fixent le taux de ces vacations.
   

                    
1195
###### Article R*815-4
1196

                        
1197
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 815-5 sont pris par le ministre de l'agriculture.
   

                    
1201
##### Article R*816-1
1202

                        
1203
Toute fraude, tentative de fraude, ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui, entraîne pour son auteur la nullité de cet examen ou de ce concours. Il'en est de même en cas de fraude, de tentative de fraude ou de fausse déclAration commise au cours de cet examen ou de ce concours.
1204

                        
1205
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat et prononcer la nullité de son examen ou de son concours. Il peut également prononcer la nullité de l'examen ou du concours du ou des complices. Dans tous les autres cas, l'annulation est prononcée par le ministre de l'agriculture.
   

                    
1207
##### Article R*816-2
1208

                        
1209
Dans tous les cas prévus à l'article R. 816-1, le ministre de l'agriculture peut, après étude du rapport relatif à la fraude ou tentative de fraude, prononcer une peine allant jusqu'à l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par lui ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Cette décision est notifiée au candidat en faute, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
   

                    
1211
##### Article R*816-3
1212

                        
1213
Dans le cas où un examen ou un concours comporte deux ou plusieurs parties, l'annulation de l'une des parties, prononcée en application de l'article R. 816-1, entraîne la nullité de l'ensemble des résultats et des dispenses d'épreuves précédemment obtenus dans cet examen ou concours.
   

                    
1215
##### Article R*816-4
1216

                        
1217
Il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, de la décision du président du jury prise en cas de flagrant délit.
1218

                        
1219
L'appel est porté devant le président d'une commission ainsi composée :
1220

                        
1221
Le chef du centre des examens et concours contrôlés par le ministre de l'agriculture, président ;
1222

                        
1223
Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
1224

                        
1225
Un directeur d'établissement agricole privé de même niveau.
1226

                        
1227
Ces deux directeurs sont désignés par le ministre de l'agriculture.
1228

                        
1229
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel, de la date et du lieu de la réunion de la commission.
1230

                        
1231
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
1232

                        
1233
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
1234

                        
1235
La commission émet un avis motivé et l'adresse avec les propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
1236