Code rural (ancien)


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@@ -34,156 +34,10 @@ Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des f
34 34
 
35 35
 ## Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel
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37
-### Chapitre Ier : Organisation.
38
-
39
-#### Article 617
40
-
41
-Les collectivités qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel sont :
42
-
43
-1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
44
-
45
-2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;
46
-
47
-3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
48
-
49
-4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
50
-
51
-5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;
52
-
53
-6° Les organismes de jardins familiaux ;
54
-
55
-7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;
56
-
57
-8° Les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
58
-
59
-9° Les communes, syndicats de communes et départements ;
60
-
61
-10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
62
-
63
-11° Les organismes visés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 ;
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65
-12° Les organismes d'intervention visés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;
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-13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ;
68
-
69
-14° Les syndicats mixtes prévus à l'article 4 du décret n° 55-606 du 20 mai 1955 ;
70
-
71
-15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue par les dispositions du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 ;
72
-
73
-16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de la caisse nationale de crédit agricole ;
74
-
75
-17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.
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-
77
-#### Article 624
78
-
79
-Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.
80
-
81
-Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.
82
-
83
-Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.
84
-
85
-Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant.
86
-
87
-#### Article 626
88
-
89
-Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent en outre, rappeler expressément les règles visées dans les articles 618, troisième alinéa, 637, 640 et 647.
90
-
91
-#### Article 629
92
-
93
-Les caisses régionales de crédit agricole mutuel réescomptent, après endossement par les caisses locales qui leur sont affiliées, les effets souscrits par les sociétaires de ces caisses.
94
-
95
-Elles peuvent se charger de tout paiement et recouvrement à faire dans l'intérêt desdites caisses locales.
96
-
97
-Elles peuvent faire aux caisses locales qui leur sont affiliées les avances nécessaires à la constitution d'un fonds de roulement. Toutefois, pour celles qui ont fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ces avances ne pourront dépasser, pour chaque caisse locale, le montant du capital versé à la caisse régionale sous forme de souscription de parts.
98
-
99
-### Chapitre II : Fonctionnement.
100
-
101
-#### Article 633
102
-
103
-En cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, les membres chargés de l'administration de la caisse peuvent être poursuivis et punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
104
-
105
-#### Article 637
106
-
107
-Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial.
108
-
109
-#### Article 638
110
-
111
-Les directeurs reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par la caisse nationale de crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de la caisse nationale de crédit agricole.
112
-
113
-#### Article 642
114
-
115
-Les caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent tenir leur comptabilité et présenter leur bilan selon des règles uniformes fixées par la caisse nationale de crédit agricole.
116
-
117
-La caisse nationale de crédit agricole établit les principes généraux de la tenue de la comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et doit en recommander l'adoption à ces organismes de manière à harmoniser leurs écritures en vue de faciliter les contrôles auxquels ils sont assujettis.
118
-
119
-Dans la comptabilité et les bilans des caisses régionales de crédit agricole mutuel et de leurs caisses locales affiliées, les diverses ressources qu'utilisent ces institutions ainsi que leur remploi tant à court terme qu'à moyen terme ou à long terme, doivent figurer sous des rubriques distinctes.
120
-
121
-#### Article 643
122
-
123
-Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts aux moins, à la constitution d'un fonds de réserve.
124
-
125
-Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de la caisse nationale de crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale.
126
-
127
-En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par la caisse nationale de crédit agricole.
128
-
129
-Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.
130
-
131
-### Chapitre III : Ressources.
132
-
133
-#### Article 648
134
-
135
-Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de la caisse nationale de crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme.
136
-
137
-Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à la régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de la caisse nationale de crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.
138
-
139
-Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opérations de crédit à court terme.
140
-
141
-#### Article 650
142
-
143
-Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent se procurer des capitaux en réescomptant leur portefeuille d'effets ou en empruntant sur titres.
144
-
145
-#### Article 651
146
-
147
-Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 648, premier et deuxième alinéas.
148
-
149
-Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa.
150
-
151
-#### Article 652
152
-
153
-Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds de roulement.
154
-
155 37
 ### Chapitre IV : Opérations de crédit
156 38
 
157 39
 #### Section 1 : Crédit à court terme.
158 40
 
159
-##### Article 655
160
-
161
-Pour la réalisation des prêts à court terme, les caisses de crédit agricole mutuel escomptent les effets souscrits par leurs sociétaires.
162
-
163
-Elles consentent également des prêts sous forme d'ouvertures de crédit en compte courant, ces ouvertures de crédit pouvant être garanties notamment par un dépôt de bons émis par la caisse nationale de crédit agricole.
164
-
165
-##### Article 656
166
-
167
-Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner à la responsabilité solidaire des membres des coopératives agricoles l'attribution de prêts à ces groupements.
168
-
169
-Toutefois, la garantie solidaire peut ne pas être exigée des coopératives agricoles qui, se conformant aux dispositions des articles 741, 742 et 744, se soumettent au contrôle permanent du crédit agricole ou de tout autre organisme agréé par lui, à condition toutefois que le montant des avances ne dépasse pas cinq fois le montant du capital augmenté de la réserve légale.
170
-
171
-##### Article 657
172
-
173
-Lorsque les sociétés coopératives agricoles constituées en vue d'effectuer, pour les exploitations leur appartenant en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées, les opérations prévues par l'article 550 ont pour but de faciliter la production ou la répartition de denrées essentielles au ravitaillement, l'intérêt et l'amortissement des emprunts qu'elles contractent auprès de la caisse nationale de crédit agricole ou auprès des caisses de crédit agricole mutuel affiliées à cette dernière peuvent être garantis par les départements ou les communes, en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale ou municipale intéressée créant les ressources spécialement affectées à l'exécution des engagements pris, et approuvée selon les règles en vigueur.
174
-
175
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux organismes de jardins familiaux.
176
-
177
-##### Article 658
178
-
179
-Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale visées à l'article 617 (7°) sont garantis à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'engagement solidaire de leurs membres.
180
-
181
-##### Article 660
182
-
183
-Les warrants souscrits par les emprunteurs à l'ordre de la coopérative de céréales dont ils relèvent dans les conditions déterminées par l'article 17 du code du blé annexé au décret du 23 novembre 1937, peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues à l'article précédent.
184
-
185
-Les prêts correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles ils se rapportent.
186
-
187 41
 ##### Article 661
188 42
 
189 43
 Les prêts consentis à des producteurs de vin, à leurs coopératives agricoles et aux unions constituées par ces dernières peuvent, dans les conditions ci-après indiquées, faire l'objet, si ces récoltes ne sont pas déjà warrantées, d'un engagement de garantie sur récoltes souscrit auprès de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées par le décret du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes.
... ...
@@ -220,144 +74,6 @@ Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agri
220 74
 
221 75
 Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.
222 76
 
223
-#### Section 3 : Crédit à long terme individuel.
224
-
225
-##### Article 690
226
-
227
-Pour la réalisation des prêts individuels à long terme, les caisses locales exigent comme garantie une inscription hypothécaire ou un contrat d'assurance en cas de décès.
228
-
229
-##### Article 691
230
-
231
-Les exploitations rurales pour lesquelles les prêts à long terme ont été consentis, peuvent être constituées en biens de famille insaisissables, par application de la loi du 12 juillet 1909. Toutefois, par dérogation aux articles 5, 8, 10 et 14 de ladite loi et à l'article 5 du décret du 26 mars 1910, les caisses régionales et les caisses locales jouissent du privilège institué par l'article 2103, 2°, du code civil.
232
-
233
-##### Article 692
234
-
235
-La caisse nationale d'assurance en cas de décès est autorisée à passer, avec les titulaires de prêts individuels à long terme, dans les conditions à déterminer par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, des contrats à prime unique, d'effet immédiat ou différé, garantissant le paiement de tout ou partie des annuités qui resteraient à échoir au moment de la mort, le montant de la prime pouvant être incorporé au prêt.
236
-
237
-### Chapitre V : Paiements - Engagements de caution - Fonds de garantie.
238
-
239
-#### Article 697
240
-
241
-Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent se charger de tous paiements et encaissements à faire pour le compte de leurs sociétaires.
242
-
243
-#### Article 698
244
-
245
-Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à contracter des engagements de caution en faveur de leurs sociétaires.
246
-
247
-### Chapitre VI : Dispositions spéciales aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer.
248
-
249
-#### Article 704
250
-
251
-Un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'intérieur, pris après avis du préfet et de la caisse nationale de crédit agricole, détermine le taux d'intérêt maximum des différents prêts.
252
-
253
-En outre, les droits et privilèges en matière de garantie de prêt agricole, qui sont actuellement attribués aux anciennes banques d'émission ou ceux qui seront éventuellement dévolus aux instituts d'émission pouvant être organisés dans l'avenir, sont conférés aux caisses de crédit agricole.
254
-
255
-#### Article 710
256
-
257
-L'arrêté visé à l'article 704 fixe en tant que de besoin, dans chaque département, les conditions d'application du présent chapitre et règle la dissolution des caisses de crédit agricole existant actuellement et éventuellement des comités locaux, notamment en ce qui concerne l'affectation de l'actif disponible et l'exécution des engagements en cours.
258
-
259
-Il détermine, en outre, les conditions dans lesquelles la dotation du crédit agricole de chaque département intéressé est affectée à la caisse de crédit agricole.
260
-
261
-## Titre II : Caisse nationale de crédit agricole
262
-
263
-### Chapitre II : Ressources.
264
-
265
-#### Article 717
266
-
267
-Les ressources de la caisse nationale de crédit agricole comprennent :
268
-
269
-1° La dotation du crédit agricole ;
270
-
271
-2° Les capitaux qu'elle peut se procurer par l'escompte ou la mise en pension de son portefeuille d'effets et de titres ;
272
-
273
-3° Les fonds qui lui sont confiés en dépôt ;
274
-
275
-4° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter soit par souscription publique, soit par marché de gré à gré, auprès de toute personne morale ou physique ;
276
-
277
-5° Les crédits qui peuvent lui être affectés par mesure législative ;
278
-
279
-6° Les dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle pourrait recevoir ;
280
-
281
-7° Le revenu des fonds dont elle a la gestion ainsi que les réserves et provisions qu'elle est tenue de constituer.
282
-
283
-Ces ressources peuvent être affectées en tout ou partie, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, au financement des opérations de crédit à court terme, à moyen terme et à long terme individuelles et collectives visées par le présent livre.
284
-
285
-En cas de dissolution de la caisse nationale de crédit agricole, les dons, legs et libéralités visés au 6° sont transférés, par décret rendu en Conseil d'Etat, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.
286
-
287
-#### Article 719
288
-
289
-La caisse nationale de crédit agricole est habilitée à effectuer toutes opérations d'escompte et de réescompte et à contracter tous emprunts.
290
-
291
-#### Article 720
292
-
293
-Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer toutes conventions avec la caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités d'émission, par cet établissement, d'emprunts à moyen ou à long terme dont le produit doit être consacré, dans les conditions fixées par le présent livre, à l'octroi des prêts individuels et collectifs à moyen et à long terme dont la réalisation incombe à la caisse nationale de crédit agricole et aux institutions de crédit agricole mutuel.
294
-
295
-#### Article 721
296
-
297
-Les titres de l'emprunt, dont l'émission a été autorisée par la loi n° 48-31 du 7 janvier 1948, peuvent être admis en souscription aux emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole pour une valeur égale à leur valeur nominale et dans les limites et conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
298
-
299
-### Chapitre III : Opérations de crédit.
300
-
301
-#### Article 723
302
-
303
-Un décret détermine la procédure à suivre pour l'attribution des avances ou des prêts et précise les dispositions que doivent contenir les statuts des sociétés appelées au bénéfice de ces avances ou de ces prêts.
304
-
305
-Il fixe, en ce qui concerne les prêts à long terme aux sociétés coopératives, aux associations syndicales et aux sociétés d'intérêt collective agricole, le mode et la forme des enquêtes préliminaires à ouvrir, ainsi que les garanties à prendre pour assurer le remboursement des prêts et les moyens de surveillance à exercer pour que ceux-ci ne soient pas détournés à leur affectation particulière.
306
-
307
-Il détermine également les modalités de remboursement à la caisse nationale de crédit agricole des avances pour prêts à moyen terme et à long terme accordées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et des prêts collectifs à long terme accordés par l'intermédiaire desdites caisses.
308
-
309
-#### Article 724
310
-
311
-L'Etat jouit d'un privilège sur les parts composant le capital social des sociétés pour toutes les sommes dues à raison des avances ou prêts consentis à l'aide de fonds publics.
312
-
313
-#### Article 725
314
-
315
-Les avances et les prêts de la caisse nationale de crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.
316
-
317
-#### Article 726
318
-
319
-Les avances et les prêts deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.
320
-
321
-Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de la caisse nationale de crédit agricole à un taux fixé à 5 p. 100 l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1154 du code civil.
322
-
323
-#### Article 727
324
-
325
-Les prêts prévus à l'article 2 (2°) du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, sont remboursables dans une durée maximum de trente ans. Cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante ans lorsqu'il s'agit de travaux d'électrification rurale ou d'adduction d'eau, et à cinquante ans lorsqu'il s'agit de reboisement.
326
-
327
-Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités.
328
-
329
-#### Article 728
330
-
331
-Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des prêts d'un montant égal à six fois leur capital versé en argent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires, ou bien lorsque tout ou partie des membres du conseil d'administration a souscrit un engagement solidaire de remboursement jugé, sous sa responsabilité, suffisant par la caisse régionale intermédiaire.
332
-
333
-#### Article 729
334
-
335
-Lorsque les sociétés coopératives ou les sociétés d'intérêt collectif agricole auxquelles sont attribués les prêts à long terme sont ou deviennent propriétaires d'immeubles, hypothèque doit être consentie sur ces immeubles, au profit de l'Etat, dès que la caisse régionale en fait la demande.
336
-
337
-#### Article 730
338
-
339
-Les articles 656, 657 et 658 relatifs à la garantie des prêts à court terme à des collectivités sont applicables, dans les mêmes conditions, aux prêts à long terme.
340
-
341
-#### Article 732
342
-
343
-Indépendamment des autres garanties prévues par le présent livre, les membres de toute société coopérative agricole ayant reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole sont, eux-mêmes, tenus solidairement pour le remboursement dudit prêt, vis-à-vis de la caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ledit prêt à la caisse nationale.
344
-
345
-#### Article 733
346
-
347
-La caisse nationale de crédit agricole peut attribuer des prêts à long terme, suivant les prescriptions du présent livre, aux unions de sociétés coopératives agricoles pouvant admettre comme membres les sociétés coopératives de consommation ou unions de sociétés coopératives de consommation fondées sous le régime de la loi du 7 mai 1917, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 552.
348
-
349
-#### Article 734
350
-
351
-L'attribution des avances que la caisse nationale de crédit agricole est autorisée à consentir en application de l'article 2 du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, peut être subordonnée à la garantie de l'autorité locale.
352
-
353
-#### Article 735
354
-
355
-Les caractéristiques des prêts consentis en Algérie aux départements, syndicats de communes, associations syndicales libres et autorisées, sociétés coopératives, sociétés d'intérêt collectif agricole en vue de l'établissement ou de la modernisation de réseaux ruraux d'électricité, sont celles des prêts accordés pour le même objet dans la métropole.
356
-
357
-#### Article 736
358
-
359
-Les habitants d'agglomérations urbaines désireux de se retirer dans une commune rurale en libérant leur logement peuvent bénéficier de prêts destinés à faciliter l'acquisition et l'aménagement d'immeubles ruraux ou leur remise en état. Ces prêts seront consentis par la caisse nationale de crédit agricole dans les limites et conditions prévues par un décret.
360
-
361 77
 ## Titre III : Inspection et contrôle.
362 78
 
363 79
 ### Article 738