Code rural (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 2001 (version 241dbd6)
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69
## Article 614
70

                        
71
Les caisses de crédit agricole régies par le présent livre sont :
72

                        
73
1° Les caisses locales de crédit agricole mutuel, qu'elles soient affiliées ou non aux caisses régionales visées ci-après ;
74

                        
75
2° Les caisses régionales de crédit agricole mutuel, c'est-à-dire les caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle ;
76

                        
77
3° La caisse nationale de crédit agricole.
78

                        
79
Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.
   

                    
85
#### Article 615
86

                        
87
Les caisses de crédit agricole mutuel ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires.
   

                    
89
#### Article 616
90

                        
91
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les membres des groupements visés à l'article suivant, 1° à 7°, les collectivités énumérées audit article ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
   

                    
131
#### Article 618
132

                        
133
Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.
134

                        
135
Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.
   

                    
137
#### Article 619
138

                        
139
Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.
   

                    
141
#### Article 620
142

                        
143
Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.
   

                    
145
#### Article 621
146

                        
147
Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie.
148

                        
149
En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites.
   

                    
151
#### Article 622
152

                        
153
Les caisses de crédit agricole mutuel ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, un privilège sur les parts formant le capital social.
   

                    
155
#### Article 623
156

                        
157
La durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée.
   

                    
159 111
#### Article 624
160

                                                                                    
161
Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile, l'association agricole à laquelle ils appartiennent et le montant de leur souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton où la caisse de crédit agricole mutuel a son siège principal. Il en est donné récépissé.
162

                                                                                    
163
La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.
164 112

                                                                                    
165 113
Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.
166 114

                                                                                    
167 115
Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.
168 116

                                                                                    
169 117
Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.
170 118

                                                                                    
171 119
Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant.
   

                    
173
#### Article 625
174

                        
175
Les caisses de crédit agricole mutuel sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce.
   

                    
177 121
#### Article 626
178

                                                                                    
179
Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel.
180

                                                                                    
181
Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer.
182

                                                                                    
183
Ils peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations visées aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
184

                                                                                    
185
Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article 621.
186 122

                                                                                    
187 123
Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent en outre, rappeler expressément les règles visées dans les articles 618, troisième alinéa, 637, 640 et 647.
   

                    
189
#### Article 627
190

                        
191
Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir, à tous les sociétaires, des prêts d'argent à court terme, à moyen terme et, à leurs sociétaires individuels, des prêts d'argent à long terme.
   

                    
193
#### Article 628
194

                        
195
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but :
196

                        
197
1° De faciliter les opérations à court terme, à moyen terme et à long terme effectuées par les membres des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés.
198

                        
199
Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes.
200

                        
201
2° De transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
211
#### Article 630
212

                        
213
Le nom de "caisse régionale de crédit agricole mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle.
   

                    
215
#### Article 631
216

                        
217
Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse de crédit agricole doit y être préalablement autorisée par la caisse nationale de crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social.
   

                    
221
#### Article 632
222

                        
223
Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires.
224

                        
225
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement à ces membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions et de l'attribution éventuelle, à l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société, d'une indemnité compensatrice du temps passé, fixée chaque année par l'assemblée générale.
   

                    
227 135
#### Article 633
228 136

                                                                                    
229
La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions du présent livre.
230

                                                                                    
231 137
En outre, en
En
 cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, 
ils
les membres chargés de l'administration de la caisse
 peuvent être poursuivis et punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
233
#### Article 635
234

                        
235
Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole, celle-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.
236

                        
237
Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par la caisse nationale de crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale.
238

                        
239
Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
241
#### Article 636
242

                        
243
Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leurs sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article précédent à la caisse nationale de crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution du dernier alinéa de l'article 632.
244

                        
245
Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
251 143
#### Article 638
252 144

                                                                                    
253
La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de la caisse nationale de crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée.
254

                                                                                    
255 145
Les directeurs
 peuvent être révoqués par décision du directeur général de la caisse nationale de crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration.
256

                                                                                    
257 145
Ils
 reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par la caisse nationale de crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de la caisse nationale de crédit agricole.
258

                                                                                    
259
Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de la caisse nationale de crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir des fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.
   

                    
261
#### Article 640
262

                        
263
Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pour les caisses régionales et avant le 30 avril pour les caisses locales de crédit agricole mutuel.
   

                    
265
#### Article 641
266

                        
267
Les livres des caisses de crédit agricole mutuel doivent être tenus conformément aux prescriptions du code de commerce et suivant les instructions de la caisse nationale de crédit agricole pour celles qui ont reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
287
#### Article 644
288

                        
289
En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à la caisse nationale de crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.
290

                        
291
En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
295
#### Article 645
296

                        
297
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds avec ou sans intérêt et tout dépôt de titres.
   

                    
299 167
#### Article 647
300 168

                                                                                    
301 169
Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de la caisse nationale de crédit agricole déterminent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant.
302

                                                                                    
303
Ceux des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances.
   

                    
305 171
#### Article 648
306 172

                                                                                    
307 173
Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de la caisse nationale de crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme.
308 174

                                                                                    
309 175
Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à la régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de la caisse nationale de crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.
310 176

                                                                                    
311 177
Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opérations de crédit à court terme.
312

                                                                                    
313
Toutefois, les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.
   

                    
179
#### Article 649
180

                        
181
Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
319 187
#### Article 651
320

                                                                                    
321
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable, avec ou sans intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale.
322 188

                                                                                    
323 189
Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 648, premier et deuxième alinéas.
324 190

                                                                                    
325 191
Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa.
   

                    
469
#### Article 718
470

                        
471
La caisse nationale de crédit agricole est habilitée à recevoir tous dépôts de fonds et de titres.
   

                    
495 357
#### Article 724
496 358

                                                                                    
497 359
L'Etat jouit d'un privilège sur les parts composant le capital social des sociétés pour toutes les sommes dues à raison des avances ou prêts consentis à l'aide de fonds publics.
498

                                                                                    
499
En outre, le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance.
   

                    
555
### Article 737
556

                        
557
Toutes les institutions de crédit agricole mutuel placées sous le régime du présent livre et susceptibles de bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 130, 207, 1°, 1045, deuxième alinéa, 1111, 1114 et 1454, 5°, du code général des impôts sont soumises d'une part, au contrôle de l'Etat, d'autre part, pour les caisses mentionnées aux articles 630 et 631, à celui de la caisse nationale de crédit agricole.
558

                        
559
Ces organismes sont tenus, sous les sanctions prévues par l'article 2005 du code général des impôts, de fournir, à toute réquisition des agents du ministère de l'agriculture ou de la caisse nationale de crédit agricole, tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes et toutes justifications utiles tendant à prouver qu'ils fonctionnent conformément aux prescriptions du présent livre.
   

                    
567
### Article 739
568

                        
569
Les institutions ou collectivités ayant reçu des avances ou des prêts de la caisse nationale de crédit agricole en application du présent livre sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances.
   

                    
571 421
### Article 740
572 422

                                                                                    
573 423
La caisse nationale de crédit agricole est
 soumise aux contrôles institués par l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation du contrôle économique et financier et par les articles 56 à 62 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. Elle est également
 soumise au contrôle parlementaire, prévu par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1949, renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques et par l'article 70 de la loi du 21 mars 1947.
   

                    
575
### Article 741
576

                        
577
La caisse nationale de crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu en application du présent livre, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.