Code rural (ancien)


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Version consolidée au 31 décembre 2000 (version b87ce43)

# Livre II : Des animaux et des végétaux ## Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux ### Chapitre III : De la police sanitaire #### Section 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses. ##### Article 224 Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires ci-après sont : La rage dans toutes les espèces ; La peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ; La péripneumonie contagieuse ; La tuberculose des bovidés dans les conditions fixées par décret sur la proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties ; La clavelée dans l'espèce ovine ; La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ; La gale dans l'espèce bovine ; La fièvre aphteuse dans toutes les espèces de ruminants et de porcins, domestiques ou sauvages ; La morve et la dourine chez les équidés ; La fièvre charbonneuse chez les mammifères de toutes espèces ; La peste porcine classique et la peste porcine africaine chez les suidés domestiques et sauvages ; La loque américaine et la loque européenne, l'acariose et la nosémose des abeilles. ## Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. ### Article 317 Ne peuvent faire partie d'un conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur de l'ordre les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui ont fait l'objet : Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 modifiée, relative à la répression des faits de collaboration ; Soit d'une condamnation pour indignité nationale en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 modifiée, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ; Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée, relative à l'épuration administrative. ## Titre X : De la protection des végétaux. ### Chapitre III : Contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets. #### Article 357 Le contrôle sanitaire donne lieu à la perception de droits dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par des arrêtés concertés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture. # Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles ## Titre Ier : Chambres d'agriculture ### Chapitre IV : Dispositions financières et d'application. #### Article 545-2 Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. # Livre V : Crédit agricole ## Article 614 Les caisses de crédit agricole régies par le présent livre sont : 1° Les caisses locales de crédit agricole mutuel, qu'elles soient affiliées ou non aux caisses régionales visées ci-après ; 2° Les caisses régionales de crédit agricole mutuel, c'est-à-dire les caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle ; 3° La caisse nationale de crédit agricole. Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives. ## Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel ### Chapitre Ier : Organisation. #### Article 615 Les caisses de crédit agricole mutuel ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires. #### Article 616 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les membres des groupements visés à l'article suivant, 1° à 7°, les collectivités énumérées audit article ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente. #### Article 617 Les collectivités qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel sont : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ; 2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ; 3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ; 4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; 5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ; 6° Les organismes de jardins familiaux ; 7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ; 8° Les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; 9° Les communes, syndicats de communes et départements ; 10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ; 11° Les organismes visés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 ; 12° Les organismes d'intervention visés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ; 13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ; 14° Les syndicats mixtes prévus à l'article 4 du décret n° 55-606 du 20 mai 1955 ; 15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue par les dispositions du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 ; 16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de la caisse nationale de crédit agricole ; 17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle. #### Article 618 Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts. Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse. #### Article 619 Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social. #### Article 620 Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation. #### Article 621 Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie. En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites. #### Article 622 Les caisses de crédit agricole mutuel ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, un privilège sur les parts formant le capital social. #### Article 623 La durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée. #### Article 624 Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile, l'association agricole à laquelle ils appartiennent et le montant de leur souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton où la caisse de crédit agricole mutuel a son siège principal. Il en est donné récépissé. La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué. Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance. Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt. Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant. #### Article 625 Les caisses de crédit agricole mutuel sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce. #### Article 626 Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel. Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer. Ils peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations visées aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article 621. Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent en outre, rappeler expressément les règles visées dans les articles 618, troisième alinéa, 637, 640 et 647. #### Article 627 Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir, à tous les sociétaires, des prêts d'argent à court terme, à moyen terme et, à leurs sociétaires individuels, des prêts d'argent à long terme. #### Article 628 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but : 1° De faciliter les opérations à court terme, à moyen terme et à long terme effectuées par les membres des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés. Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes. 2° De transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 629 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel réescomptent, après endossement par les caisses locales qui leur sont affiliées, les effets souscrits par les sociétaires de ces caisses. Elles peuvent se charger de tout paiement et recouvrement à faire dans l'intérêt desdites caisses locales. Elles peuvent faire aux caisses locales qui leur sont affiliées les avances nécessaires à la constitution d'un fonds de roulement. Toutefois, pour celles qui ont fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ces avances ne pourront dépasser, pour chaque caisse locale, le montant du capital versé à la caisse régionale sous forme de souscription de parts. #### Article 630 Le nom de "caisse régionale de crédit agricole mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle. #### Article 631 Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse de crédit agricole doit y être préalablement autorisée par la caisse nationale de crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social. ### Chapitre II : Fonctionnement. #### Article 632 Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires. Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement à ces membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions et de l'attribution éventuelle, à l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société, d'une indemnité compensatrice du temps passé, fixée chaque année par l'assemblée générale. #### Article 633 La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions du présent livre. En outre, en cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, ils peuvent être poursuivis et punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. #### Article 635 Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole, celle-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par la caisse nationale de crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale. Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 636 Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leurs sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article précédent à la caisse nationale de crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution du dernier alinéa de l'article 632. Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 637 Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial. #### Article 638 La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de la caisse nationale de crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée. Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de la caisse nationale de crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration. Ils reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par la caisse nationale de crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de la caisse nationale de crédit agricole. Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de la caisse nationale de crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir des fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole. #### Article 640 Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pour les caisses régionales et avant le 30 avril pour les caisses locales de crédit agricole mutuel. #### Article 641 Les livres des caisses de crédit agricole mutuel doivent être tenus conformément aux prescriptions du code de commerce et suivant les instructions de la caisse nationale de crédit agricole pour celles qui ont reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 642 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent tenir leur comptabilité et présenter leur bilan selon des règles uniformes fixées par la caisse nationale de crédit agricole. La caisse nationale de crédit agricole établit les principes généraux de la tenue de la comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et doit en recommander l'adoption à ces organismes de manière à harmoniser leurs écritures en vue de faciliter les contrôles auxquels ils sont assujettis. Dans la comptabilité et les bilans des caisses régionales de crédit agricole mutuel et de leurs caisses locales affiliées, les diverses ressources qu'utilisent ces institutions ainsi que leur remploi tant à court terme qu'à moyen terme ou à long terme, doivent figurer sous des rubriques distinctes. #### Article 643 Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts aux moins, à la constitution d'un fonds de réserve. Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de la caisse nationale de crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale. En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par la caisse nationale de crédit agricole. Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel. #### Article 644 En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à la caisse nationale de crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département. En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par la caisse nationale de crédit agricole. ### Chapitre III : Ressources. #### Article 645 Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds avec ou sans intérêt et tout dépôt de titres. #### Article 647 Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de la caisse nationale de crédit agricole déterminent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant. Ceux des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances. #### Article 648 Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de la caisse nationale de crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme. Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à la régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de la caisse nationale de crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs. Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opérations de crédit à court terme. Toutefois, les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion. #### Article 650 Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent se procurer des capitaux en réescomptant leur portefeuille d'effets ou en empruntant sur titres. #### Article 651 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable, avec ou sans intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale. Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 648, premier et deuxième alinéas. Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa. #### Article 652 Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds de roulement. ### Chapitre IV : Opérations de crédit #### Section 1 : Crédit à court terme. ##### Article 655 Pour la réalisation des prêts à court terme, les caisses de crédit agricole mutuel escomptent les effets souscrits par leurs sociétaires. Elles consentent également des prêts sous forme d'ouvertures de crédit en compte courant, ces ouvertures de crédit pouvant être garanties notamment par un dépôt de bons émis par la caisse nationale de crédit agricole. ##### Article 656 Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner à la responsabilité solidaire des membres des coopératives agricoles l'attribution de prêts à ces groupements. Toutefois, la garantie solidaire peut ne pas être exigée des coopératives agricoles qui, se conformant aux dispositions des articles 741, 742 et 744, se soumettent au contrôle permanent du crédit agricole ou de tout autre organisme agréé par lui, à condition toutefois que le montant des avances ne dépasse pas cinq fois le montant du capital augmenté de la réserve légale. ##### Article 657 Lorsque les sociétés coopératives agricoles constituées en vue d'effectuer, pour les exploitations leur appartenant en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées, les opérations prévues par l'article 550 ont pour but de faciliter la production ou la répartition de denrées essentielles au ravitaillement, l'intérêt et l'amortissement des emprunts qu'elles contractent auprès de la caisse nationale de crédit agricole ou auprès des caisses de crédit agricole mutuel affiliées à cette dernière peuvent être garantis par les départements ou les communes, en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale ou municipale intéressée créant les ressources spécialement affectées à l'exécution des engagements pris, et approuvée selon les règles en vigueur. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux organismes de jardins familiaux. ##### Article 658 Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale visées à l'article 617 (7°) sont garantis à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'engagement solidaire de leurs membres. ##### Article 660 Les warrants souscrits par les emprunteurs à l'ordre de la coopérative de céréales dont ils relèvent dans les conditions déterminées par l'article 17 du code du blé annexé au décret du 23 novembre 1937, peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues à l'article précédent. Les prêts correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles ils se rapportent. ##### Article 661 Les prêts consentis à des producteurs de vin, à leurs coopératives agricoles et aux unions constituées par ces dernières peuvent, dans les conditions ci-après indiquées, faire l'objet, si ces récoltes ne sont pas déjà warrantées, d'un engagement de garantie sur récoltes souscrit auprès de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées par le décret du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes. ##### Article 662 La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent recevoir les engagements de garantie sur récoltes de vin comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures habituellement exigées. Le privilège et les droits qui y sont attachés peuvent être transmis par voie d'endossement. #### Section 2 : Crédit à moyen terme ##### Paragraphe 2 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux. ###### Article 672 Le cheptel vif et mort, ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur, ou l'outillage lorsqu'il s'agit d'un artisan rural sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce avant tout autre, sauf celui institué par l'article 1920 du code général des impôts pour le recouvrement des contributions directes. Tout exploitant qui n'a pas remboursé entièrement le montant du prêt qu'il a reçu ne peut déplacer lesdits cheptels, récoltes et outillages sans le consentement de la caisse de crédit agricole. S'il passe outre, le remboursement de la totalité du prêt devient immédiatement exigible ; les biens déplacés restent grevés du privilège et peuvent être saisis pourvu que la revendication soit faite dans les délais fixés au cinquième alinéa de l'article 2102 (1°) du code civil. Si les biens revendiqués ont été achetés dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil, le prix qu'ils ont coûté doit être remboursé par le saisissant à leur possesseur. La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège dans les conditions qui sont fixées par un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances ; ce décret fixe en outre les modalités d'inscription du privilège. Les emprunteurs doivent, en outre, contracter au profit de la caisse prêteuse une assurance en cas de décès dans les conditions prévues pour les prêts individuels à long terme. Toutefois, la caisse prêteuse peut autoriser l'emprunteur à ne pas souscrire d'assurance-décès dans le cas où une caution jugée suffisante lui est fournie. Les garanties habituelles prévues pour les prêts à moyen terme ne sont pas exigibles. ###### Article 673 Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole. Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel. #### Section 3 : Crédit à long terme individuel. ##### Article 690 Pour la réalisation des prêts individuels à long terme, les caisses locales exigent comme garantie une inscription hypothécaire ou un contrat d'assurance en cas de décès. ##### Article 691 Les exploitations rurales pour lesquelles les prêts à long terme ont été consentis, peuvent être constituées en biens de famille insaisissables, par application de la loi du 12 juillet 1909. Toutefois, par dérogation aux articles 5, 8, 10 et 14 de ladite loi et à l'article 5 du décret du 26 mars 1910, les caisses régionales et les caisses locales jouissent du privilège institué par l'article 2103, 2°, du code civil. ##### Article 692 La caisse nationale d'assurance en cas de décès est autorisée à passer, avec les titulaires de prêts individuels à long terme, dans les conditions à déterminer par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, des contrats à prime unique, d'effet immédiat ou différé, garantissant le paiement de tout ou partie des annuités qui resteraient à échoir au moment de la mort, le montant de la prime pouvant être incorporé au prêt. ### Chapitre V : Paiements - Engagements de caution - Fonds de garantie. #### Article 697 Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent se charger de tous paiements et encaissements à faire pour le compte de leurs sociétaires. #### Article 698 Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à contracter des engagements de caution en faveur de leurs sociétaires. ### Chapitre VI : Dispositions spéciales aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer. #### Article 704 Un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'intérieur, pris après avis du préfet et de la caisse nationale de crédit agricole, détermine le taux d'intérêt maximum des différents prêts. En outre, les droits et privilèges en matière de garantie de prêt agricole, qui sont actuellement attribués aux anciennes banques d'émission ou ceux qui seront éventuellement dévolus aux instituts d'émission pouvant être organisés dans l'avenir, sont conférés aux caisses de crédit agricole. #### Article 710 L'arrêté visé à l'article 704 fixe en tant que de besoin, dans chaque département, les conditions d'application du présent chapitre et règle la dissolution des caisses de crédit agricole existant actuellement et éventuellement des comités locaux, notamment en ce qui concerne l'affectation de l'actif disponible et l'exécution des engagements en cours. Il détermine, en outre, les conditions dans lesquelles la dotation du crédit agricole de chaque département intéressé est affectée à la caisse de crédit agricole. ## Titre II : Caisse nationale de crédit agricole ### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement. #### Article 711 La caisse nationale de crédit agricole est chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent livre. ### Chapitre II : Ressources. #### Article 717 Les ressources de la caisse nationale de crédit agricole comprennent : 1° La dotation du crédit agricole ; 2° Les capitaux qu'elle peut se procurer par l'escompte ou la mise en pension de son portefeuille d'effets et de titres ; 3° Les fonds qui lui sont confiés en dépôt ; 4° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter soit par souscription publique, soit par marché de gré à gré, auprès de toute personne morale ou physique ; 5° Les crédits qui peuvent lui être affectés par mesure législative ; 6° Les dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle pourrait recevoir ; 7° Le revenu des fonds dont elle a la gestion ainsi que les réserves et provisions qu'elle est tenue de constituer. Ces ressources peuvent être affectées en tout ou partie, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, au financement des opérations de crédit à court terme, à moyen terme et à long terme individuelles et collectives visées par le présent livre. En cas de dissolution de la caisse nationale de crédit agricole, les dons, legs et libéralités visés au 6° sont transférés, par décret rendu en Conseil d'Etat, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs. #### Article 718 La caisse nationale de crédit agricole est habilitée à recevoir tous dépôts de fonds et de titres. #### Article 719 La caisse nationale de crédit agricole est habilitée à effectuer toutes opérations d'escompte et de réescompte et à contracter tous emprunts. #### Article 720 Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer toutes conventions avec la caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités d'émission, par cet établissement, d'emprunts à moyen ou à long terme dont le produit doit être consacré, dans les conditions fixées par le présent livre, à l'octroi des prêts individuels et collectifs à moyen et à long terme dont la réalisation incombe à la caisse nationale de crédit agricole et aux institutions de crédit agricole mutuel. #### Article 721 Les titres de l'emprunt, dont l'émission a été autorisée par la loi n° 48-31 du 7 janvier 1948, peuvent être admis en souscription aux emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole pour une valeur égale à leur valeur nominale et dans les limites et conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. ### Chapitre III : Opérations de crédit. #### Article 723 Un décret détermine la procédure à suivre pour l'attribution des avances ou des prêts et précise les dispositions que doivent contenir les statuts des sociétés appelées au bénéfice de ces avances ou de ces prêts. Il fixe, en ce qui concerne les prêts à long terme aux sociétés coopératives, aux associations syndicales et aux sociétés d'intérêt collective agricole, le mode et la forme des enquêtes préliminaires à ouvrir, ainsi que les garanties à prendre pour assurer le remboursement des prêts et les moyens de surveillance à exercer pour que ceux-ci ne soient pas détournés à leur affectation particulière. Il détermine également les modalités de remboursement à la caisse nationale de crédit agricole des avances pour prêts à moyen terme et à long terme accordées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et des prêts collectifs à long terme accordés par l'intermédiaire desdites caisses. #### Article 724 L'Etat jouit d'un privilège sur les parts composant le capital social des sociétés pour toutes les sommes dues à raison des avances ou prêts consentis à l'aide de fonds publics. En outre, le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance. #### Article 725 Les avances et les prêts de la caisse nationale de crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts. #### Article 726 Les avances et les prêts deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole. Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de la caisse nationale de crédit agricole à un taux fixé à 5 p. 100 l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1154 du code civil. #### Article 727 Les prêts prévus à l'article 2 (2°) du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, sont remboursables dans une durée maximum de trente ans. Cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante ans lorsqu'il s'agit de travaux d'électrification rurale ou d'adduction d'eau, et à cinquante ans lorsqu'il s'agit de reboisement. Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités. #### Article 728 Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des prêts d'un montant égal à six fois leur capital versé en argent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires, ou bien lorsque tout ou partie des membres du conseil d'administration a souscrit un engagement solidaire de remboursement jugé, sous sa responsabilité, suffisant par la caisse régionale intermédiaire. #### Article 729 Lorsque les sociétés coopératives ou les sociétés d'intérêt collectif agricole auxquelles sont attribués les prêts à long terme sont ou deviennent propriétaires d'immeubles, hypothèque doit être consentie sur ces immeubles, au profit de l'Etat, dès que la caisse régionale en fait la demande. #### Article 730 Les articles 656, 657 et 658 relatifs à la garantie des prêts à court terme à des collectivités sont applicables, dans les mêmes conditions, aux prêts à long terme. #### Article 731 Lorsque, conformément aux dispositions du présent livre, une société coopérative agricole a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sous aucun prétexte, être réduit dans les limites fixées à l'article 560, que si ce prêt a été intégralement remboursé. #### Article 732 Indépendamment des autres garanties prévues par le présent livre, les membres de toute société coopérative agricole ayant reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole sont, eux-mêmes, tenus solidairement pour le remboursement dudit prêt, vis-à-vis de la caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ledit prêt à la caisse nationale. #### Article 733 La caisse nationale de crédit agricole peut attribuer des prêts à long terme, suivant les prescriptions du présent livre, aux unions de sociétés coopératives agricoles pouvant admettre comme membres les sociétés coopératives de consommation ou unions de sociétés coopératives de consommation fondées sous le régime de la loi du 7 mai 1917, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 552. #### Article 734 L'attribution des avances que la caisse nationale de crédit agricole est autorisée à consentir en application de l'article 2 du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, peut être subordonnée à la garantie de l'autorité locale. #### Article 735 Les caractéristiques des prêts consentis en Algérie aux départements, syndicats de communes, associations syndicales libres et autorisées, sociétés coopératives, sociétés d'intérêt collectif agricole en vue de l'établissement ou de la modernisation de réseaux ruraux d'électricité, sont celles des prêts accordés pour le même objet dans la métropole. #### Article 736 Les habitants d'agglomérations urbaines désireux de se retirer dans une commune rurale en libérant leur logement peuvent bénéficier de prêts destinés à faciliter l'acquisition et l'aménagement d'immeubles ruraux ou leur remise en état. Ces prêts seront consentis par la caisse nationale de crédit agricole dans les limites et conditions prévues par un décret. ## Titre III : Inspection et contrôle. ### Article 737 Toutes les institutions de crédit agricole mutuel placées sous le régime du présent livre et susceptibles de bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 130, 207, 1°, 1045, deuxième alinéa, 1111, 1114 et 1454, 5°, du code général des impôts sont soumises d'une part, au contrôle de l'Etat, d'autre part, pour les caisses mentionnées aux articles 630 et 631, à celui de la caisse nationale de crédit agricole. Ces organismes sont tenus, sous les sanctions prévues par l'article 2005 du code général des impôts, de fournir, à toute réquisition des agents du ministère de l'agriculture ou de la caisse nationale de crédit agricole, tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes et toutes justifications utiles tendant à prouver qu'ils fonctionnent conformément aux prescriptions du présent livre. ### Article 738 Lorsqu'il aura été constaté qu'une caisse de crédit agricole mutuel n'observe pas strictement les prescriptions légales ou réglementaires en vigueur, celle-ci se verra privée, par décision du ministre de l'agriculture, après avis du ministre de l'économie et des finances, des exonérations fiscales visées à l'article 737. L'établissement contre lequel cette mesure aura été prise ne pourra porter le titre de "caisse de crédit agricole mutuel" ni se réclamer de la législation particulière au crédit agricole et se trouvera, en conséquence, placé sous le régime de droit commun des sociétés. ### Article 739 Les institutions ou collectivités ayant reçu des avances ou des prêts de la caisse nationale de crédit agricole en application du présent livre sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances. ### Article 740 La caisse nationale de crédit agricole est soumise aux contrôles institués par l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation du contrôle économique et financier et par les articles 56 à 62 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. Elle est également soumise au contrôle parlementaire, prévu par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1949, renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques et par l'article 70 de la loi du 21 mars 1947. ### Article 741 La caisse nationale de crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu en application du présent livre, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel. ### Article 742 Le bilan et le compte de profits et pertes présentés à l'assemblée générale des sociétés coopératives ayant obtenu ou voulant solliciter des prêts de l'Etat ou des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doivent être établis conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole. ### Article 743 Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent, si elles ont obtenu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, communiquer à la caisse régionale un mois au moins avant la tenue de leur assemblée générale annuelle le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le projet d'affectation du solde de ce dernier compte. ### Article 744 La comptabilité des sociétés coopératives agricoles ayant reçu des prêts de l'Etat et des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole. ## Titre IV : Dispositions diverses ### Chapitre Ier : Régime des prêts hypothécaires. #### Article 745 Sous réserve de l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les dispositions du décret du 28 février 1852, modifiées par la loi du 10 juin 1853 et par le décret du 24 mai 1938 sur les sociétés de crédit foncier, relatives à la purge des hypothèques légales, à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause, à la dispense du renouvellement décennal des inscriptions hypothécaires pendant toute la durée des prêts, ainsi qu'à la possibilité de garantir successivement, par une inscription unique prise au profit des deux créanciers, un prêt à court terme et un prêt à long terme ayant le même objet, sont étendues aux caisses de crédit agricole mutuel, à la caisse nationale de crédit agricole ainsi qu'au fonds visé à l'article 699 ci-dessus, pour toutes leurs opérations hypothécaires. #### Article 746 Les actes de mainlevée d'hypothèque afférents à des prêts hypothécaires initialement pris en la forme des actes administratifs en application de l'article 14 de la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790 sont dressés en minute par le ministre de l'agriculture ou son représentant et présentent le caractère authentique exigé notamment par les articles 2127 et 2158 du code civil. Ces actes sont signés pour le compte de l'Etat par le ministre chargé de l'agriculture ou par son représentant dûment accrédité à cet effet. Les dispositions précédentes sont applicables aux actes dressés en application d'engagements pris par le fonds de garantie mentionné à l'article 699. ### Chapitre II : Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre. #### Article 747 Le recouvrement des prêts consentis en application de l'ordonnance du 17 octobre 1944, en vue de la reprise de l'activité agricole, est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel. #### Article 748 Toute annuité non payée à l'échéance porte à titre de pénalité de retard un intérêt de 5 p. 100 courant de plein droit et sans mise en demeure depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement, sans préjudice de poursuites éventuelles contre le débiteur. En outre, la déchéance du terme peut être invoquée en cas de non-paiement de deux annuités, en intérêts ou capital, échues. #### Article 749 Outre les garanties prévues par la législation en vigueur, le cheptel vif et mort ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas de l'article 672. #### Article 750 Le montant de l'indemnité de dommages de guerre, pour la reconstitution du capital d'exploitation, est affecté, par priorité, au remboursement du prêt accordé en vertu de l'ordonnance du 17 octobre 1944. #### Article 751 Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, les caisses régionales de crédit agricole mutuel reversent à la caisse nationale de crédit agricole le montant des sommes qu'elles ont recouvrées pendant le semestre précédent tant en capital qu'en intérêts ou en intérêts seulement, sous retenue des frais d'administration fixés à 2 p. 100 du montant desdites sommes. En aucun cas, l'Etat ne peut réclamer ni à la caisse nationale de crédit agricole, ni aux caisses régionales, des sommes supérieures à celles dont lesdites caisses ont elles-mêmes obtenu le remboursement soit à l'amiable, soit après poursuites. ### Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée #### Section 1 : Prêts en vue de la reconstitution du capital d'exploitation. ##### Article 752 La caisse nationale de crédit agricole consent aux caisses régionales de crédit agricole mutuel des avances destinées à l'attribution de prêts à moyen terme à 1,50 p. 100 aux personnes visées par l'article L. 330 du code des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952, pour la reconstitution du capital d'exploitation nécessaire à la reprise de leur activité agricole ou artisanale rurale. ##### Article 753 Les demandes de prêts, présentées à la caisse locale de crédit agricole mutuel dans la circonscription de laquelle se trouve l'exploitation, sont transmises à la caisse régionale de crédit agricole mutuel. Cette caisse procède par tous les moyens en son pouvoir à toutes vérifications en vue de contrôler les dommages subis et les éléments essentiels à la reprise de l'exploitation. Elle communique les demandes ainsi instruites par ses soins et accompagnées de ses propositions au directeur des services agricoles qui les soumet, pour décision, au comité départemental des prêts composé comme suit : Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ; Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ; Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département, ou son représentant ; Le président du comité départemental d'action agricole ou son représentant et un membre dudit comité désigné par le préfet ; L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ; Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; Un représentant de l'office national des mutilés, victimes de la guerre et anciens combattants ; Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés ; Le secrétaire agricole de la maison du prisonnier et du déporté ou l'agent en faisant fonction et, si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre des métiers ou son représentant. Le directeur des services départementaux du ministère de la reconstruction ou son représentant sera appelé à siéger à ce comité lorsque les demandes de prêts seront présentées par des agriculteurs sinistrés. Le secrétariat du comité est assuré par la direction des services agricoles. Les caisses régionales versent le montant du prêt par tranches aux emprunteurs. Les tranches autres que la première ne peuvent être réalisées par les intéressés qu'autant qu'ils sont en mesure de justifier de l'emploi des fonds déjà mis à leur disposition et de la conformité des prix acceptés par eux aux prix homologués. ##### Article 754 Les prêts sont consentis pour une durée de treize années au maximum. Ils sont remboursables par annuités égales. ##### Article 755 Pendant les cinq premières années, l'emprunteur peut être autorisé par le comité départemental à ne verser que les intérêts du prêt. Dans ce cas, à partir de la sixième année, les prêts sont remboursables en autant d'annuités égales que la durée fixée comporte encore d'années à courir. ##### Article 756 Les dispositions du chapitre II ci-dessus sont applicables aux prêts de la présente section. #### Section 2 : Prêts en vue de l'accession à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale rurale. ##### Article 757 En vue de permettre aux personnes visées par l'article L. 330 du code des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 d'accéder à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale rurale, des prêts à 1,50 p. 100 peuvent leur être consentis dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre concernant les prêts à long, moyen et court terme, sous réserve des modalités particulières résultant des articles ci-après. ##### Article 758 Lorsqu'un prêt à moyen terme est consenti à un exploitant ou à un artisan qui n'est pas propriétaire, l'échéance peut être fixée au-delà de la date d'expiration du bail dont l'emprunteur est bénéficiaire. Toutefois, si l'emprunteur cesse pour une cause quelconque de faire valoir l'exploitation agricole ou l'entreprise artisanale pour les besoins de laquelle le prêt lui a été consenti, celui-ci devient immédiatement exigible sans mise en demeure spéciale, sauf convention contraire qui peut intervenir notamment dans le cas où l'emprunteur loue ou acquiert une autre exploitation ou une autre entreprise située dans la circonscription de la caisse régionale de crédit agricole mutuel. ##### Article 759 Pour pouvoir bénéficier des prêts, les emprunteurs doivent en particulier satisfaire aux conditions suivantes : 1° S'installer pour la première fois comme exploitant agricole ou comme artisan rural. Toutefois, le bénéfice de ces prêts peut être accordé aux prisonniers rapatriés et anciens déportés possédant ou tenant à bail une exploitation ou une entreprise qui aurait été abandonnée par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ; 2° Avoir reçu une formation pratique au cours d'un stage d'une durée minimum de trois ans dont, s'il s'agit d'une exploitation agricole, un an au moins accompli en France. Le stage peut, suivant le cas, être réduit d'une durée égale à celle du séjour de l'intéressé dans une école d'agriculture ou dans un centre de formation professionnelle, sans que, toutefois, cette réduction puisse excéder deux ans ; 3° S'engager à exploiter personnellement un fonds de culture ou une entreprise artisanale rurale jusqu'à complet remboursement du prêt. ##### Article 760 Si l'emprunteur bénéficie par ailleurs, au titre d'une exploitation ou d'une entreprise précédemment existante, de l'indemnité d'éviction prévue par la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, le montant de cette indemnité doit être en totalité employé au remboursement du prêt. ##### Article 761 Les prêts à long terme et à moyen terme sont remboursables par annuités égales. Toutefois, pendant les trois premières années, les emprunteurs ont la faculté de ne verser que les intérêts des prêts. Ils peuvent toujours, lors des échéances de leurs annuités, effectuer des remboursements par anticipation. ##### Article 762 Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel en application de la présente section donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 de leur montant global. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole. #### Section 3 : Prêts pour l'installation et l'aménagement du foyer rural. ##### Article 763 En vue de permettre aux personnes visées par l'article L. 330 du ode des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 de se procurer les fonds nécessaires à l'aménagement de leur demeure et à l'acquisition des objets mobiliers indispensables à leur foyer, des prêts à 1,50 p. 100 peuvent leur être consentis à condition qu'ils exercent, même à la suite d'un reclassement survenu depuis leur retour, la profession d'ouvrier agricole ou de compagnon d'artisanat rural. ##### Article 764 Pour obtenir un prêt défini à l'article précédent, l'intéressé doit : 1° Etre marié ou être sur le point de contracter mariage ; 2° Certifier que ni lui ni son épouse ou sa future épouse n'ont bénéficié antérieurement d'un prêt ayant pour but l'installation familiale, à moins qu'ils aient été sinistrés postérieurement à l'attribution d'un tel prêt par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ; 3° Justifier de capacités professionnelles suffisantes et s'engager à exercer la profession agricole ou artisanale rurale sur le territoire de la métropole pendant une durée au moins égale à celle du remboursement du prêt. ##### Article 765 Les demandes de prêts sont présentées et examinées dans les conditions fixées à l'article 753 ; le comité départemental est, dans ce cas, complété par le délégué régional à la famille ou son représentant. ##### Article 766 Le montant maximum des prêts pour l'installation et l'aménagement de foyers ruraux est de 500 F. Lorsque le prêt est accordé antérieurement au mariage, son versement ne peut avoir lieu qu'après la célébration du mariage. Les prêts sont remboursables en cent mensualités égales, leur amortissement ne commençant qu'au terme d'une période de dix-huit mois à compter de la date du premier versement aux emprunteurs. Les intérêts dus par les emprunteurs au cours de cette période sont acquittés par eux trimestriellement et à terme échu. Les emprunteurs ont toujours la faculté, lors de chaque échéance, d'opérer des remboursements par anticipation. ##### Article 767 Des remises de mensualités sont consenties aux emprunteurs chefs de famille. Le montant de ces remises est à la charge du budget annexe des prestations familiales agricoles. Elles ne peuvent, en aucun cas, se cumuler avec un avantage de même nature. Le nombre de mensualités qui sont remises est fixé à six pour le deuxième enfant, à douze pour le troisième et à vingt-quatre pour chacun des enfants à partir du quatrième. Ces remises sont consenties en deux fois de la manière suivante : Après le dixième jour qui suit la naissance, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième enfant et les suivants. Lorsque l'enfant a accompli son sixième mois, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième, de dix-huit pour le quatrième et les suivants. Pour la fixation du rang des enfants, il n'est tenu compte que de ceux qui étaient vivants à la naissance de celui en raison duquel sont accordées les remises. ##### Article 768 En cas de non-paiement à leur échéance des trimestrialités en intérêts et des mensualités d'amortissement en capital et intérêts, la caisse qui a consenti le prêt peut faire opposition sur le salaire de l'ouvrier. ##### Article 769 En cas de non-observation des conditions d'attribution des prêts et notamment d'abandon de la profession agricole ou artisanale rurale, le contrat de prêt peut être résilié et le remboursement immédiat du prêt exigé sans mise en demeure spéciale. #### Section 4 : Dispositions communes. ##### Article 770 Toute annuité, trimestrialité ou mensualité, en capital ou intérêts non payée à l'échéance porte à titre de pénalité de retard un intérêt au taux annuel de 5 p. 100 courant de plein droit et sans mise en demeure spéciale depuis le lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour inclus du remboursement, sans préjudice des poursuites éventuelles contre le débiteur défaillant. En outre, le contrat peut être résilié et le remboursement immédiat du prêt exigé en cas de non-paiement en capital ou intérêts de deux annuités échues pour les prêts remboursables annuellement, de deux trimestrialités en intérêts ou de six mensualités en capital et intérêts pour ceux remboursables par mois. ##### Article 771 Les articles 747 à 751 sont applicables aux avances consenties aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts institués aux sections 2 et 3 du présent chapitre. ##### Article 772 Les avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts prévus à la section 2 du présent chapitre sont consenties dans les conditions générales du présent livre et remboursées à la caisse nationale à concurrence des amortissements en capital reçus des emprunteurs. ### Chapitre IV : Prêts pour la mise en valeur des terres incultes. #### Article 773 Le remboursement des prêts consentis en application de l'article 22 de la loi n° 42-304 du 19 février 1942, relative à l'inventaire et à la mise en valeur des terres incultes, donne lieu à un privilège spécial du Trésor frappant les cheptels vif et mort ainsi que les récoltes appartenant aux agriculteurs bénéficiaires et qui s'exerce avant tout autre, dans les conditions définies aux trois premiers alinéas de l'article 672. La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège. Les modalités de remboursement des prêts, ainsi que les modalités d'inscription et d'exercice du privilège sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Les sommes dont les caisses de crédit agricole n'ont pu obtenir le remboursement des bénéficiaires de prêts sont recouvrées contre ceux-ci directement par l'Etat. ### Chapitre V : Domaine - Retraite. #### Article 774 Les travailleurs de toutes professions, assujettis aux assurances sociales, aux pensions civiles ou militaires ou à toute caisse de retraite gérée par l'Etat ou fonctionnant sous son contrôle, peuvent demander la délivrance à leur profit, aux caisses régionales de crédit agricole mutuel, d'un livret de "domaine-retraite" destiné à leur faciliter l'acquisition différée ou l'aménagement de biens ruraux situés sur le territoire de communes dont la population municipale agglomérée au chef-lieu ne dépassait pas deux mille habitants lors du premier recensement général précédant l'acquisition ou l'aménagement desdits biens, lesquels devront constituer l'habitat principal des souscripteurs. Peuvent effectuer des versements : 1° Tous les travailleurs dont le salaire annuel de l'année précédant celle de leur demande de livret n'a pas excédé le maximum prévu au titre de ladite année pour les assujettis aux assurances sociales du commerce et de l'industrie ; 2° Les agriculteurs, artisans, petits industriels ou commerçants n'ayant pas occupé de manière constante, au cours de l'année précédant celle de leur demande de livret, plus de deux employés en dehors de leur main-d'oeuvre familiale (conjoint, ascendants, descendants) ; 3° Les travailleurs des professions libérales inscrits pour l'année précédant celle de leur demande de livret, au rôle de l'impôt sur le revenu des professions non commerciales pour une somme au plus égale à un maximum fixé périodiquement par décret. #### Article 775 Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" peuvent opérer sur ces livrets, avec ou sans interruption, jusqu'à ce qu'ils aient atteint soixante-cinq ans et pendant un délai maximum de vingt-cinq ans fixé par eux suivant leur âge lors du premier versement, des cotisations annuelles ne pouvant excéder 300 F par an, ni être inférieures à 30 F et qui ne peuvent comporter au-delà de ce minimum que des multiples de 10 F. Les titulaires peuvent toujours effectuer des versements excédant 300 F dans la proportion où ceux-ci compensent des versements inférieurs à 300 F effectués par eux au cours des précédentes années. Les versements doivent être effectués par les titulaires de livrets de "domaine-retraite" au cours du mois anniversaire de leur naissance auprès des caisses de crédit agricole mutuel qui leur en délivrent reçu et en mentionnent le montant sur les livrets eux-mêmes. Les versements ainsi reçus par les caisses de crédit agricole mutuel sont transférés par elles à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de leur circonscription qui les reverse, au cours de la première quinzaine du mois suivant, à la caisse nationale de crédit agricole. Pendant le temps où ils sont gérés par la caisse nationale de crédit agricole, les versements des titulaires de livrets de "domaine-retraite" sont incessibles et insaisissables et ne peuvent donner lieu à aucune opposition. Les biens ruraux acquis ou aménagés au moyen du livret de "domaine-retraite" peuvent être constitués par les titulaires en biens de famille insaisissables. #### Article 776 Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" qui cessent en cours de contrat de remplir les conditions prévues à l'article 774 peuvent continuer à opérer le versement de leurs cotisations jusqu'à ce qu'ils aient soixante-cinq ans révolus, sous réserve d'avoir satisfait auxdites conditions pendant cinq ans. #### Article 777 Les versements effectués au titre du "domaine-retraite" sont capitalisés par la caisse nationale de crédit agricole : Au taux de 10 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de cinquante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ; Au taux de 8,50 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ; Au taux de 7 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant moins de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret. Ces taux peuvent être modifiés par décret pris sous le contreseing du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances sans pouvoir être inférieur à 7 p. 100 ni dépasser 10 p. 100. La capitalisation des versements cesse à l'expiration du délai fixé par le souscripteur lors du premier versement et au plus tard quand le souscripteur a atteint soixante-six ans. #### Article 778 Le capital produit depuis le premier versement jusqu'à l'expiration du délai pour lequel le livret de "domaine-retraite" a été souscrit ne peut être utilisé par les titulaires de livrets "domaine-retraite" qu'à l'acquisition de biens dont le prix d'achat, frais non compris, n'excède pas de plus de 25 p. 100 le montant des sommes capitalisées mentionnées au livret lors de cet achat ou à l'aménagement de biens ruraux leur appartenant. Ledit pourcentage peut être modifié par arrêté conjoint des ministres de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'équipement et du logement. Les versements correspondant au prix d'achat des biens acquis dans la limite fixée au premier alinéa du présent article sont effectués directement au vendeur par les caisses de crédit agricole mutuel pour le compte des titulaires de livrets de "domaine-retraite". Les versements correspondant à des aménagements de biens ruraux appartenant aux titulaires de "domaine-retraite" sont effectués directement par les caisses régionales de crédit agricole mutuel pour le compte des titulaires de livrets aux entrepreneurs ayant effectué les travaux qui doivent être approuvés et suivis par le service du génie rural. Seul le reliquat des sommes capitalisées après déduction de ces paiements peut faire l'objet d'un versement en espèces aux titulaires de livret ou à leurs ayants droit si ce reliquat n'excède pas le quart des sommes capitalisées. Dans le cas contraire, il reste acquis à la caisse nationale de crédit agricole. La caisse nationale de crédit agricole jouit d'une hypothèque légale sur les biens acquis ou aménagés au moyen du livret de "domaine-retraite", en cas de revente dans un délai de moins de dix ans de leur acquisition ou de leur aménagement par les titulaires du livret eux-mêmes. Cette hypothèque prend rang du jour de son inscription. L'hypothèque garantit les remboursements, à concurrence de 50 p. 100 du montant des intérêts des intérêts capitalisés produits par les versements du titulaire du livret de "domaine-retraite". #### Article 779 Dans le cas où avant l'expiration du délai pour lequel le livret de "domaine-retraite" a été souscrit, le titulaire ferait connaître par lettre recommandée adressée à la caisse nationale de crédit agricole qu'il abandonne son intention d'acquérir ou d'aménager un bien rural ou si, après l'expiration de ce délai à dater de son premier versement, il renonçait à procéder à une telle acquisition ou à de tels aménagements, ou si à l'échéance de son contrat le titulaire de "domaine-retraite" n'était pas de nationalité française, il ne lui serait remboursé que le capital effectivement versé par lui, sans aucun intérêt. En cas de décès du titulaire de livret de "domaine-retraite" avant l'acquisition ou l'aménagement d'un bien rural, les sommes versées par lui seraient remboursées sans intérêt à ses héritiers à moins que ceux-ci s'engagent à remplir les obligations contractées par le titulaire du livret lui-même. #### Article 780 La caisse nationale de crédit agricole peut employer les sommes qui lui sont versées au titre du livret de "domaine-retraite" soit en rentes, bons ou obligations émis ou garantis par l'Etat, soit en avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour prêts à court terme, en opérations d'escompte, ou en avances pour prêts à moyen terme. #### Article 781 Il est inscrit chaque année au budget général au profit de la caisse nationale de crédit agricole une contribution de l'Etat calculée sur la base de 50 p. 100 du taux de capitalisation appliqué aux titulaires de livrets de "domaine-retraite". Le montant en est déterminé en prenant pour base, à la date du 31 décembre de l'année précédente, en ce qui concerne les fonds dont la caisse nationale de crédit agricole a la gestion au titre du livret de "domaine-retraite", les versements reçus au cours de ladite année et les versements antérieurs dûment capitalisés respectivement au taux de 7 p. 100, 8,50 p. 100 et 10 p. 100. Dans le cas où la contribution de l'Etat n'est pas accordée aux titulaires de livrets de "domaine-retraite", celle-ci est reversée au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 782 Les cotisations versées par les titulaires de livrets de "domaine-retraite" possédant lors de leur versement au moins trois enfants légitimes vivants et âgés de moins de seize ans donnent lieu à une bonification de 25 p. 100 ; celles versées par les titulaires de livrets possédant cinq enfants au moins remplissant les conditions ci-dessus donnent lieu à une bonification de 50 p. 100. Ces bonifications sont à la charge de l'Etat ; l'avance en est faite par la caisse nationale de crédit agricole à laquelle elles sont remboursées mensuellement au moyen de crédits spéciaux ouverts au budget du ministère de l'agriculture. Leur montant est porté au compte des titulaires de livrets. Il ne donne pas lieu à capitalisation et n'est versé qu'aux titulaires ayant acquis ou aménagé un bien rural. Dans les cas où ces bonifications ne sont pas versées aux titulaires de livrets de "domaine-retraite", celles-ci sont reversées au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 783 Les capitaux constitués par les versements sur les livrets de "domaine-retraite" pendant la période comprise entre le 24 mai 1938 et le 1er janvier 1949 sont revalorisés de la façon suivante : Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 24 mai 1938 et le 31 août 1939 inclus, le montant de la majoration est égal à 750 p. 100 desdits versements ; Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1945 inclus, le montant de la majoration est égal à 250 p. 100 desdits versements ; Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948 inclus, le montant de la majoration est égal à 100 p. 100 desdits versements. Ces majorations sont à la charge de l'Etat et ne peuvent bénéficier de la capitalisation dans les conditions fixées à l'article 777 qu'à dater du 1er avril 1953. Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" ne peuvent bénéficier desdites majorations que si l'expiration du délai pour lequel le livret a été souscrit est postérieure au 1er avril 1953 et si, à la fin du contrat, ils acquièrent ou aménagent un petit bien rural. Dans les cas prévus par l'article 779, le montant des majorations est reversé au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole. Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" ont la faculté de faire verser le montant revalorisé de leur livret à un compte d'épargne-construction. #### Article 784 Les dépenses de personnel et de matériel entraînées par le fonctionnement du livret de "domaine-retraite" sont à la charge de la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 785 Chaque année, dans un délai de six mois, à compter du jour anniversaire de la naissance de chaque titulaire de livret de "domaine-retraite", à la caisse nationale de crédit agricole lui fait parvenir, par l'intermédiaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ayant reçu et transféré ses versements, l'indication de la somme produite par ses versements capitalisés et augmentée des bonifications pour enfants qui lui ont été attribuées. #### Article 786 Les recettes et les dépenses en capital et intérêts effectuées par la caisse nationale de crédit agricole au titre du livret de "domaine-retraite" sont enregistrées dans ses écritures à un compte de service spécial intitulé "gestion du livret de domaine-retraite" et dont les détails de fonctionnement sont, en tant que de besoin, fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. #### Article 787 Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les conditions d'application du présent chapitre. ### Chapitre VI : Dispositions d'application. #### Article 788 Le ministre de l'agriculture présente chaque année au président de la République un rapport sur les opérations faites en exécution du présent livre. Ce rapport est publié au Journal officiel. #### Article 789 Un décret détermine les conditions d'application du titre III du livre IV et des titres I, II, III et IV, chapitre Ier, du présent titre. # Livre VII : Dispositions sociales ## Titre II : Mutualité sociale agricole ### Article 1003-1 Il est institué un budget annexe des prestations sociales agricoles rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et dont la gestion administrative est confiée au ministre de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe. La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. ### Article 1003-2 Le budget annexe des prestations sociales agricoles est substitué aux droits et obligations du budget annexe des prestations familiales agricoles et des organismes visés aux chapitres II et IV du présent titre relatifs aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des personnes non salariées. Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. ### Article 1003-3 Tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes. ### Article 1003-4 Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte : 1. En recettes : a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ; b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ; c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 du code précité, à l'exception de son 6° ; d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ; e) Les dons et legs ; f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ; g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ; h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés. 2. En dépenses : a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; e) Le remboursement des avances du Trésor ; f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5. ### Article 1003-5 Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente. Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor. Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. ### Article 1003-6 En fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit : Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite au fonds de réserve prévu à l'article précédent. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante. Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor. ### Article 1003-8 Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale. Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles. L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. ### Article 1003-9 Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles. ### Article 1003-10 Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles. ### Chapitre IV : Assurance vieillesse des personnes non salariées #### Article 1107 Une allocation de vieillesse est versée, sauf aux artisans ruraux, aux personnes non salariées exerçant les professions énumérées à l'article 1060 ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions. #### Section 1 : Prestations ##### Article 1110 L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins. ##### Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse. ###### Article 1111 L'allocation n'est due aux requérants continuant leur exploitation que si le revenu cadastral servant de base au calcul des allocations familiales des terres qu'ils exploitent ne dépasse pas 3932 F ou 5898 F s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours, au maximum, d'un salarié. ###### Article 1113 L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée. ###### Article 1114 En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment. ###### Article 1115 Les personnes visées à l'article 18 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 ont droit, sous réserve des conditions fixées aux articles 1110 à 1113 à une allocation dont le taux est égal à celui de l'allocation de vieillesse agricole. ###### Article 1116 Le montant de l'allocation vieillesse est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. ###### Article 1117 Le montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. ###### Article 1118 Les dispositions relatives aux allocations de vieillesse des personnes non salariées prévues par la loi du 17 janvier 1948 sont applicables de plein droit aux allocations servies par les organismes visés à l'article 1108 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre. ###### Article 1119 Les allocations sont payables trimestriellement à terme échu. ###### Article 1120 Les assurés ayant cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse dans les conditions prévues à l'article 1049 ont droit outre la rente résultant de leurs versements, à l'allocation prévue à la présente section, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des ressources des intéressés. ##### Paragraphe 2 : Retraite. ###### Article 1120-1 L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans. Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1990. A titre transitoire, l'âge minimum auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à une pension de retraite est fixé à à soixante-quatre ans à compter du 1er janvier 1986, à soixante-trois ans à compter du 1er janvier 1987, à soixante-deux ans à compter du 1er janvier 1988 et à soixante et un ans à compter du 1er janvier 1989. ###### Article 1120-2 La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au 3° et au 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret. ###### Article 1121 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend : 1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ; 2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricoles et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées. Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2. Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale. Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives. ### Chapitre IV-1 : Assurance vieillesse des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer. #### Article 1142-3 Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des personnes non salariées. L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire. #### Article 1142-4 L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si la superficie pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé par décret. Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié. #### Article 1142-5 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend : 1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ; 2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées. Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2. Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale. Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Chapitre IV-3 : Assurance veuvage des personnes non salariées. #### Article 1142-27 Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. ## Titre III : Accidents du travail et risques agricoles ### Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole. #### Article 1207 Toutes les fois qu'un militaire, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a été victime d'un accident du travail survenu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixe le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail doit indiquer expressément : 1° si l'accident a eu pour cause exclusive l'infirmité de guerre préexistante ; 2° si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite infirmité et dans quelle proportion. Dans le premier cas, le chef d'entreprise est exonéré de la totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jugement et, dans le second cas, de la quotité desdites rentes correspondant à l'aggravation ainsi déterminée. Le capital représentatif des rentes auxquelles s'applique cette exonération est versé à la caisse nationale d'assurance sur la vie, par prélèvement sur les ressources du fonds commun des accidents du travail agricole. #### Article 1211 Sous réserve des dispositions ci-après, la réparation des accidents du travail résultant directement de faits de guerre étrangère, survenus depuis le 3 septembre 1939, est assurée dans les conditions fixées au présent titre. #### Article 1212 Sauf cas de force majeure dûment établi, l'accident doit faire, dans un délai d'un mois au plus, l'objet d'une déclaration spéciale adressée par l'employeur au ministre de l'agriculture. Cette déclaration doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme de la déclaration adressée à la mairie et du certificat médical joint à celle-ci. Elle doit en outre contenir l'énonciation des circonstances qui établissent que l'accident résulte directement d'un fait de guerre et être accompagnée des attestations écrites que l'employeur est en mesure de produire à ce sujet. #### Article 1213 A peine de forclusion, l'employeur doit, soit par lui-même, soit par l'assureur qui a accepté de le représenter, mettre en cause le ministre de l'agriculture devant le président du tribunal de grande instance et dans toute instance engagée au sujet des accidents. Il doit fournir au ministre, ou à son représentant, tous les renseignements et documents qui lui sont demandés à raison de l'instance engagée et lui transmettre les significations et autres actes de procédure qu'il reçoit. #### Article 1214 Lorsqu'il est établi que l'accident résulte directement d'un des faits de guerre visés à l'article 1211, le fonds commun des accidents du travail agricole prend les lieu et place de l'employeur dans l'instance engagée et lui est substitué dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, pour le règlement des indemnités dues à la victime de l'accident ou à ses ayants droit. Le service des rentes prises en charge par le fonds de solidarité est assuré par la caisse nationale d'assurance sur la vie après versement à celle-ci, par le fonds, des capitaux constitutifs desdites rentes. #### Article 1215 Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe : Les modalités du règlement des sinistres par le fonds commun des accidents du travail agricole ; Les conditions d'application des articles 1211 et suivants aux employeurs ayant obtenu d'un organisme d'assurance contre les accidents du travail la couverture des risques définis au présent chapitre, la garantie de l'assurance ayant cessé de plein droit à la date du 25 octobre 1940 ; Les mesures administratives propres à l'exécution des dispositions des articles 1211 et suivants. #### Article 1228 Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 2 septembre 1954, le bénéfice des dispositions des articles 1217 à 1222 est accordé de plein droit, avec effet du 1er septembre 1954, aux victimes ou ayants droit de victimes d'accidents du travail si, à la date du 12 septembre 1954, ils bénéficiaient des dispositions législatives antérieures ayant même objet ou si, remplissant les conditions pour en bénéficier, ils avaient, à la même date, adressé une demande à cet effet au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Les victimes ou ayants droit de victimes d'accidents du travail visés au précédent alinéa, dont les rentes sont revalorisables conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants, mais qui avant le 12 septembre 1954, n'avaient pas réclamé le bénéfice de majorations de rentes ou qui ne pouvaient y prétendre, ainsi que les bénéficiaires du supplément de rente accordé en vertu de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 en raison de la faute inexcusable de l'employeur, doivent adresser une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Si cette demande est antérieure au 1er septembre 1955, le bénéfice de la revalorisation leur est accordé avec effet du 1er septembre 1954. Les demandes présentées à partir du 1er septembre 1955 n'auront effet qu'à compter de la première échéance trimestrielle de la Caisse nationale d'assurances sur la vie qui suivra la présentation de la demande. Toutefois, elles auront effet de la date d'entrée en jouissance de la rente principale si elles sont présentées dans le délai de six mois à compter de la date de la décision qui a fixé le montant de ladite rente. Quelle que soit la date d'effet de la demande, il est toujours tenu compte des augmentations appliquées aux rentes à cette date. ## Titre V : Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ### Article 1253 Les accidents du travail qui se sont produits à un moment où la profession des victimes n'était pas encore assujettie à l'assurance-accidents et qui, s'ils étaient survenus après cet assujettissement, auraient été indemnisés conformément au livre III du code des assurances sociales en vigueur, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, donnent droit à une allocation au profit desdites victimes ou, en cas d'accidents mortels, au profit de leurs ayants droit. Ces allocations sont attribuées sans condition de résidence dans les conditions et sur les bases prévues pour les allocations instituées par l'article 1231, compte tenu des dispositions en vigueur de la loi locale. Les allocations prévues à l'alinéa précédent sont égales aux rentes éventuellement majorées que les titulaires auraient obtenues par application des dispositions du livre III dudit code local des assurances sociales et de l'article 1231, deuxième alinéa, du présent code. Les demandes tendant à l'obtention desdites allocations sont adressées à la caisse d'assurance-accidents à laquelle incomberait l'indemnisation de l'accident s'il était survenu au moment de la demande. Les demandes présentées à partir du 1er juin 1946 prennent effet du premier jour du mois suivant leur réception par la caisse. La caisse, saisie d'une demande conformément à l'alinéa 4 du présent article, statue dans les mêmes conditions que sur les demandes de rentes, sans préjudice des voies de recours instituées par le code local. Les allocations sont à la charge des caisses qui les ont liquidées. ### Article 1254 Les dispositions de l'article 1253 sont également applicables aux assurés des professions agricoles et forestières visés à l'article 1251, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient donner lieu à indemnisation aux termes de la législation alors en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation. Toutefois, l'allocation prend effet de la date de présentation de la demande. ### Article 1254-1 Les bénéficiaires des articles 1253 et 1254, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les caisses statuent sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées à l'article 1253 et supportent les dépenses résultant de l'application du présent article. ### Article 1255 Dans les cas visés aux articles 1253, 1254 et 1254-1, la caisse d'assurances-accidents ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables. Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, l'allocation est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. ### Article 1261 Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe les règles relatives à la coordination entre le régime d'assurances sociales prévu par les articles 1257 à 1263 et le régime général de la sécurité sociale. Il fixe spécialement : Dans quelles conditions sera supportée par chacun des deux régimes la charge des pensions de vieillesse, d'invalidité, de veufs et de veuves actuellement en cours ; Dans quelles mesures la propriété et l'usage des institutions et du patrimoine appartenant, à la date du 1er juin 1947, au régime d'assurances sociales alors commun aux professions agricoles et non agricoles et gérés à la date du 5 juin 1951 par les caisses de sécurité sociale des trois départements seront transférées aux organismes agricoles d'assurances sociales et dans quelles conditions les assurés agricoles peuvent bénéficier de ces institutions. # Livre VIII : Formation professionnelle et recherche ## Titre III : Recherche ### Chapitre II : Institutions diverses d'études et de recherches #### Section 2 : Centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole. ##### Article 1337 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi n° 53-185 du 12 mars 1953, aux dispositions législatives suivantes : (liste des textes non reproduite).